Décret n° 83-705 du 26 novembre 1983 portant création d'emplois spécifiques au centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision
Article 1er
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé au centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, des. emplois spécifiques de secrétaire général, de sous-directeur de la programmation, de sous-directeur dè la recherche et de l'animation pédagogique, de sous-directeur de l'audiovisuel, de sous-directeur de l'édition et de la diffusion, de sous-directeur des finances et des moyens généraux, de directeur d'annexe, de chef de service au niveau du siège et de chef de service au niveau de l'annexe.
Article 2
فتح المادةPeuvent accéder aux emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires réunissant les conditions suivantes :
a) pour les emplois spécifiques de secrétaire général et de sous-directeur, les fonctionnaires titulaires, appartenant à un corps classé à l'échelle XIII, justifiant de six années d'ancienneté dans le grade ou de dix années d'ancienneté de service;
b) pour l'emploi spécifique de directeur d'annexe, les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé à l'échelle XIII, justifiant de trois années dans le grade ou de cinq années d'ancienneté de service;
Ces conditions sont portées à six années d'ancienneté dans le grade ou huit années d'ancienneté de service, pour les fonctionaires titulaires classés à l'échelle XII;;
c) pour l'emploi spécifique de chef de service au niveau du siège, les fonctionnaires classés à l'échelle XIII ou les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XII et justifiant de quatre années d'ancienneté dans le grade ou de huit années d'ancienneté de service;
d) pour l'emploi spécifique de chef de service au niveau de l'annexe, les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XII ou les fonctionnaires titulaires classés à l'échelle XI justifiant de quatre années d'ancienneté dans le grade ou de huit années d'ancienneté de service.
Article 3
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques énumérés à l'article 1er ci-dessus, sont prononcées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, sur proposition du directeur du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision.
Article 4
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques visés à l'article 1er ci-dessus sont fixées comme suit : secrétaire général 90 points, sous-directeur 75 points, directeur d'annexe 60 points,
- chef de service au niveau du siège 50 points.
- chef de service au niveau de l'annexe 30 points.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-37
- Décret n° 66-141
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