Arrêté du 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999 modifiant et complétant l'arrêté du 25 décembre 1978 relatif aux modalités de délivrance des attestations de niveau par le centre national d'enseignement et télévision. généralisé par correspondance, radiodiffusion
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l'arrêté du 25 décembre 1978 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 1er de l'arrêté du 25 décembre 1978 susvisé, est complété par l'alinéa suivant :
"Article 1er. - A titre transitoire et jusqu'à extinction du corps, des attestations de niveau sanctionnant la formation en cours d'emploi des enseignants-instructeurs, organisée par le centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion et télévision, dans le cadre de leur préparation à l'examen du brevet supérieur de capacité, peuvent être délivrées.
Les modalités d'application de cet alinéa seront précisées, en tant que de besoin par voie de circulaires".
Article 3
فتح المادةL'article 2 de l'arrêté du 25 décembre 1978 susvisé est modifié et complété comme suit :
"Art. 2. Les attestations de niveau visées à l'article 2 ci-dessus, sont délivrées à tout élève correspondant ou enseignant-instrcuteur ayant réguliètrment suivi les enseignements ou la formation conformément aux programmes auxquels il est inscrit et ayant satisfait aux épreuves écrites de l'examen final organisé par le centre national d'enseignement par correspondance, radiodiffusion et télévision, sanctionnant chaque niveau". 27 juin 1999 Les modalités d'application de cet article seront définies, en tant que de besoin, par voie de circulaires.
Article 4
فتح المادةL'article 3 de l'arrêté du 25 décembre 1978 susvisé, est modifié et complété comme suit :
"Art. 3. L'attestation de niveau est délivrée en un seul exemplaire original, numéroté, portant l'une des mentions suivantes :
Pour les élèves correspondants : cette attestation est équivalente au niveau scolaire correspondant, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 décembre 1978 susvisé".
Pour les enseignants-instructeurs : admis au niveau 1; admis au niveau 2; admis au niveau 3.
"Les attestations des niveaux 1 et 2 délivrées aux enseignants-instructeurs ne sont exclusivement valables que dans le cadre de leur formation. Seule l'attestation du niveau 3 ouvre droit à l'inscription à l'examen du brevet supérieur de capacité".
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1420 correspondant au 18 mai 1999.
P. le ministre de l'éducation nationale Le secrétaire général Abdelkrim TEBBOUN.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
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