Ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion
Article 2
فتح المادةL'ensemble de l'organisation transfusionnelle prend le nom de « centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma ».
Cet ensemble comprend: des services régionaux implantés au niveau des centres hospitaliers universitaires et dans certains chefs-lieux départementaux, des services départementaux, des postes organisés là où des conditions particulières de distance et de démographie et des facteurs économiques le justifient. Ils sont annexés aux services départementaux.
Article 3
فتح المادةLe centre national de transfusion sanguine, đe dessication et de fractionnement du plasma, a pour but : de recruter des donneurs de sang, notamment en participant à la propagande éducative en faveur du don volontaire et bénévole du sang, d'assurer le contrôle médical des donneurs au moyen des examens cliniques et biologiques nécessaires, tant lors de leur recrutement que lors des examens périodiques ultérieurs, de tenir à jour un fichier de ces donneurs, de procéder aux prélèvements de sang, de constituer des dépôts de sang humain et de ses dérivés et d'en assurer la bonne conservation, d'assurer un service d'urgence de la transfusion, d'approvisionner les utilisateurs des secteurs privé et public en sang frais ou dérivés ou, en cas de nécessité, de produits de remplacement du plasma, de préparer le sang conservé, le plasma liquide et les globules rouges, -de procéder à la dessication et au fractionnement du plasma, d'améliorer les techniques transfusionnelles ainsi que les méthodes de préparation des produits dérivés du sang et de faire connaître ces techniques et méthodes aux diverses catégories de praticiens par le moyen de stages, d'effectuer la détermination des groupes sanguins chez les donneurs ainsi que chez les receveurs, -de préparer le matériel stérile et exempt de matières pyrogènes pour le prélèvement et la transfusion sanguine, de préparer des sérums-tests pour la détermination des groupes,
- d'assurer l'enseignement de la transfusion sanguine.
Fonctionnant comme laboratoire d'hématologie,
Article 4
فتح المادةtransfusion sanguine effectuent, à les différents services de titre onéreux, toutes les analyses qui leur sont demandées par les collectivités, établissements publics et clientèle privée.
Article 5
فتح المادةLes examens biologiques concernant la transfusion sanguine, sont du seul ressort de ces services, là où ils sont représentés.
Article 6
فتح المادةAttributions des services.
a) Les postes de transfusion sanguine.
Les attributions des postes de transfusion sanguine, restent limitées à la collecte du sang, à sa conservation et à sa distribution, après avoir effectué les groupages et examens sérologiques, sous le contrôle et parfois avec le concours du directeur du service départemental intéressé.
Les postes constituent les antennes du service départemental de la transfusion sanguine. Ils organisent des dépôts de plasma et de dérivés du sang.
b) Les services départementaux.
Les prérogatives du service départemental sont les suivantes : propagande éducative en faveur du don du sang, tenue du fichier des donneurs du département, préparation du sang conservé, du plasma liquide ou congelé et des suspensions globulaires, entretien d'un dépôt de plasma desséché et de dérivé du plasma fourni par les services spécialisés dans ces fabrications, organisation du service d'urgence de la fransfusion et délivrance des produits sanguins aux utilisateurs publics et privés.
c) Les services régionaux.
Outre les activités dévolues au service départemental, le service régional est habilité à préparer le matériel de transfusion et à fabriquer des sérums-tests.
d) Le centre national.
Il assure l'organisation générale de la transfusion sanguine à travers le territoire et la coordination des services régionaux, départementaux et des postes.
Il a son siège à Alger.
Article 7
فتح المادةLe centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, érigé en établissement public à caractère administratif, est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique.
Article 8
فتح المادةSur l'ensemble du territoire, seuls les services et postes créés à cet effet par le ministre chargé de la santé publique, sont habilités à procéder à toutes les opérations REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 concernant la transfusion du sang, sa dessication et le fractionnement du plasma sanguin et à céder les produits obtenus aux utilisateurs publics ou privés.
Article 9
فتح المادةLa création, la transformation, l'agrandissement ou la supression d'un service de transfusion sanguine est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition du directeur général du centre national de transfusion sanquine, de dessication et de fractionnement du plasma et avis de la commission nationale consultative définie ci-dessous./
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 10
فتح المادةLe centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, est géré, dans son ensemble, par un directeur général assisté d'une commission nationale consultative.
En ce qui concerne le service régional d'Alger, les prérogatives de directeur sont dévolues au directeur général du centre national, assisté d'une commission régionale consultative.
La gestion des services régionaux et départementaux est du ressort de directeurs, territorialement compétents et assistés de commissions consultatives siégeant en formation régionale ou départementale, selon le cas.
Article 11
فتح المادةLe personnel du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps complet.
Il se répartit entre les quatre catégories suivantes : personnel médical et scientifique, personnel administratif, personnel technique, personnel de service.
Article 12
فتح المادةLes emplois du corps médical et scientifique sont les suivants : directeur général, directeurs régionaux ou départementaux, chefs de service, assistants.
Les emplois des cadres administratifs sont ceux de, secrétaire général, agents comptables, commis ou secrétaires administratifs et comptables, sténodactylographes, dactylographes, hôtesses chargées de l'accueil des donneurs et des relations avec le publie, préposés à la propagande.
Le personnel technique comprend les : surveillants de laboratoire, techniciens de laboratoire, laborantins, aides-laborantins, infirmiers, assistantes sociales, secrétaires médicaux, 7 agents de fabrication et chefs d'équipe, ouvriers et chefs d'équipe.
Les emplois du personnel de service sont les suivants s
- agents de service, concierges, conducteurs de voiture.
LES COMMISSIONS CONSULTATIVES COMPOSITION FONCTIONNEMENT
Article 13
فتح المادةA La commission nationale consultative est composée comme suit :
Président un représentant du ministère de la santé publique.
Membres: un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère chargé des finances es du plan, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, -
- un médecin inspecteur général, désigné par le ministre chargé de la santé publique, le directeur général du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma deux professeurs de clinique à la faculté de médecine d'Alger, désignés par le ministre de la santé publique en accord avec le ministre de l'éducation nationale, le médecin inspecteur divisionnaire, directeur départemental de la santé et de la population, les directeurs régionaux des centres de transfusion sanguine, le président du croissant rouge algérien ou son représentant, un directeur d'hôpital désigné par le ministre de la santé publique, un représentant des caisses de sécurité sociale, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales,
- un représentant des donneurs de sang, désigné par le directeur général du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement de plasma,
- un représentant du personnel, désigné par l'ensemble des agents administratifs, techniques et de service, Le directeur général assure le secrétariat de la commission.
L'agent comptable participe aux débats, avec voix consultative.
B La commission consultative régionale ou départementale est composée comme suit :
Président : le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le service, ou son représentant.
Membres :
- le directeur du service régional ou départemental de la transfusion sanguine,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances et du plan, le directeur régional ou départemental du travail et des affaires sociales,
- le médecin inspecteur divisionnaire ou le médecin directeur départemental de la santé et de la population,
- deux professeurs de clinique de centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre de la santé publique, en accord avec le ministre de l'éducation nationale ou deux médecins désignés par le ministre de la santé publique pour leur compétence en matière transfusionnelle,
- le président de la section régionale du départementale du croissant rouge algérien,
- un directeur d'hôpital désigné par le ministre chargé de la santé publique,
- le directeur régional ou départemental des caisses de sécurité sociale,
- un représentant des donneurs de sang, désigné par le directeur du service régional ou départemental de la transfusion sanguine,
- un représentant de l'ensemble des agents administratifs, techniques et de service, Le directeur du service de transfusion sanguine assure le secrétariat, L'agent comptable participe aux débats de la commission, avec voix consultative seulement.
Lorsque la commission consultative siège en formation régionale, les directeurs départementaux des services de transfusion, sont appelés à participer à ses travaux.
Au cours de ses travaux, toute commission consultative peut s'adjoindre, avec voix consultative seulement, toute personne jugée utile pour ses compétences en matière de technique ou d'organisation de la transfusion sanguine.
Article 14
فتح المادةLes fonctions de membres de la commission consultative, sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés à l'occasion de déplacements dans le cadre de l'exécution du mandat, suivant le barême utilisé pour les fonctionnaires de l'Etat du groupe I.
La durée du mandat est de 3 ans.
Le mandat 25 juin 1968
Article 15
فتح المادةLes membres des commissions consultatives ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat avec le centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma.
Les membres des commissions consultatives sont tenus au secret professionnel.
Article 16
فتح المادةLa commission consultative nationale se réunit, au moins, une fois par semestre.
Les autres commissions se réunissent, au moins, une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de leur président.
Toutes les commissions peuvent se réunir en session extraordinaire, si l'intérêt de l'établissement l'exige, soit à la demande des deux tiers de ses membres, soit à celle du directeur ou de l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président de la commission consultative, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sauf urgence, sont adressées huit jours au moins avant la date de la réunion.
Les avis pris par la commission consultative ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours.
Les avis de la commission consultative sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les avis de la commission sont émis à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 18
فتح المادةLes avis émis sont constatés par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le directeur.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, est adressée à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion par le secrétariat de la commission consultative.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance des commissions régionales ou départementales, est adressée au centre national de transfusion, de dessication et de fractionnement du plasma, par voie hiérarchique.
La commission consultative - Attributions
Article 19
فتح المادةLes commissions consultatives sont chargées d'émettre des avis sur les questions concernant l'aménagement et l'équipement des services de transfusion sanguine, la préparation, la conservation et la distribution du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés et, d'une manière générale, sur toutes questions en rapport avec la transfusion sanguine.
Ces avis sont obligatoires avant approbation du ministre de tutelle en matière : budgétaire, budgets et comptes divers, de règlement intérieur et financier de l'établissement, de programme d'investissement et d'équipement, d'acquisition, ventes ou locations d'immeubles, de création de nouveaux services ou postes, de conclusions d'emprunts à moyen et long termes, d'acceptation de dons et legs, d'attribution de subventions ou de secours.
La commission consultative reçoit et discute, semestriellement, un compte rendu de la gestion du directeur, qui sera soumis à l'autorité de tutelle.
Article 20
فتح المادةL'approbation par l'autorité de tutelle doit intervenir, sauf avis contraire de celle-ci, dans un délai de trente jours.
Passé ce délai, l'approbation est acquise de droit.
Les personnels
Article 21
فتح المادةLes directeurs sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique, parmi les médecins qualifiés en transfusion sanguine et en hématologie.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Toutefois, un accord préalable est requis du ministre de l'éducation nationale lorsqu'il s'agit de la désignation de est renouvelable. médecins appartenant déjà aux cadres hospitalo-universitaires,
Article 22
فتح المادةLe directeur général oriente et coordonne les activités du centre national pour leur ensemble.
Il est responsable de son fonctionnement tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif.
Article 23
فتح المادةLe directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, à l'exception des directeurs, des agents comptables et des agents de la catégorie A ou assimilés.
Ces agents sont gérés par le ministère de tutelle.
Article 24
فتح المادةLe directeur général passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux qui requièrent un visa du contrôle financier et pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est cbligatoire.
Auquel cas il les prépare en vue de cette approbation
Article 25
فتح المادةLes agents des services régionaux et départementaux sont placés sous l'autorité des directeurs des services respectifs.
Article 26
فتح المادةLes directeurs régionaux ou départementaux assurent, particulièrement, le contrôle de l'exécution des décisions prises par l'autorité de tutelle sur l'avis de la commission consultative nationale.
Ils sont responsables devant le directeur général lequel répond de la bonne gestion de l'établissement devant l'autorité de tutelle.
Article 27
فتح المادةLes directeurs préparent les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assurent l'exécution.
Article 28
فتح المادةLes directeurs régionaux et départementaux sont nantis du - pouvoir d'ordonnateur secondaire, dans la limite des crédits mis à leur disposition par prélèvement sur les fonds budgétaires du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma.
Les règles de la comptabilité publique sont applicables à ces opérations.
Article 29
فتح المادةLe directeur général intervient pour le compte du centre national dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'ensemble des services devant les instances administratives et judiciaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs, sans toutefois que sa responsabilité soit dégagée par de telles délégations.
Il établit en fin d'exercice un rapport général sur l'activité du centre qui est transmis, avec l'avis de la commission consultative, pour approbation à l'autorité de tutelle.
Article 30
فتح المادةLes personnels du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, sont régis par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers des agents d'administration générale dont les emplois sont similaires ou comparables.
Les personnels techniques sont soumis aux statuts particuliers de leurs homologues des services hospitaliers.
Article 31
فتح المادةL'agent comptable est nommé par le ministre chargé des finances et du plan.
Article 32
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan, auprès du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma.
TITRE III — Organisation financière
Article 33
فتح المادةLes ressoucres du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, comprennent : 1º les ressources annuelles ordinaires, telles que les sommes provenant de la cession des produits sanguins, du remboursement des services rendus et notamment des examens et travaux de laboratoire ; 2º les ressources extraordinaires suivantes : les fonds de concours en provenance des collectivités publiques, des associations et organismes, divers et des particuliers,
- le prix de vente des produits aliénés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 les emprunts, les dons et legs, toutes autres ressources accidentelles, à quelque titre que ce soit.
Article 34
فتح المادةLes dépenses du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, comprennent :
- les dépenses de personnel, les dépenses de matériel, les dépenses diverses et, d'une maniere generale, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis aux articles 1, 2, et 4 de la présente ordonnance.
Article 35
فتح المادةLe directeur général établit un projet de budget qu'il soumet à l'avis de la commission nationale consultative avant le 15 octobre d chaque année.
Le projet de budget est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan.
Après approbation, un exemplaire est transmis au contrôleur financier du centre national.
Article 36
فتح المادةDans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, accompagnés d'un rapport du directeur général et du rapport du contrôleur financier, sont examinés par la commission consultative nationale, puis transmis avec son avis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, pour approbation.
Article 37
فتح المادةLa législation et la réglementation des marchés publics s'appliquent au centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, dans les conditions fixées par l'ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Article 38
فتح المادةEn cas de dissolution du centre national de transfusion sanguine, la liquidation et la dévolution de l'universalité de ses biens sont réglées par décret.
Article 39
فتح المادةDes arrêtés ultérieurs du ministre de la santé publique, préciseront ou fixeront, en tant que de besoin : 1º les dispositions réglementaires concernant le fonctionnement des commissions consultatives, 2º le contrôle technique des différents services, les conditions de prélèvement du sang et de préparation des produits sanguins, 3º les conditions de construction, d'aménagement et d'équipement des services, 4° la fixation des effectifs, 5° les modalités de gestion fiancière, 6º les assurances envers les tiers et pour les risques pro fessionnels, 7º la liste des produits sanguins d'origine humaine, utilisés à des fins thérapeutiques et le prix de leur cession, 8° la situation des donneurs de sang, 9º l'institution d'une carte nationale de groupe sanguin.
Article 40
فتح المادةLe centre national de transfusion sanguine, de dessication - et de fractionnement du plasma, est subrogé au centre algérien de transfusion du sang et à toute formation ayant des activités analogues dans tous leurs droits, prérogatives et charges.
Article 41
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 42
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-108
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles de l'ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 80-07
« ler juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d'exploitation et de contrôle des aérodromes civils, l'article 39, 6) de l'ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la tran »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-90
- Ordonnance n° 67-290
- Arrêté n° 55-1327
- Arrêté
- Arrêté
- Décret n° 57-1090
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 65-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 95-108
Décret exécutif n° 95-108 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale du sang
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1972 modifiant l'arrêté interniinistériel dú 25 avril 1970 portant création de commissions paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires du ministère des travaux publics et de. là construction
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 mai 1971 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche commutation et transmissions »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation de concours pour l'accès à l'emploi de chancelier des affaires étrangères
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.