LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mots Stx mois Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger C.C.P 3200-50 ALGER … 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années anterieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies at aur abonnés et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 mar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-78 du 12 avril 1968 portant institution du monopole de la publicité commerciale (rectificatif), p. 788. Ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion, p. 788. Ordonnance n° 68-188 du 28 mai 1968 relative à l’indemnisation des victimes du sinistre survenu à Annaba le 23 juillet 1964, p. 792. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 février 1968 portant désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers, p. 792. Arrêté du 5 avril 1968 portant désignation des membres du comité permanent de la sécurité routière, p. 792. Arrêté du 13 mai 1968 fixant, au titre de l’année 1968, le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers, p. 793. Arrêté du 16 mai 1968 portant fixation du taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports, p. 793. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés interministériels des 21 mars et 22 avril 1968 portant mouvement de personnel, p. 794. Arrêtés des 29 mars, ler et 6 avril, 10, 13 et 23 mai 1968 portant mouvement de personnel, p. 794. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 29 mai 1968 portant radiation d’un secrétaire administratif, p. 794. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 3 et 12 juin 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 794. Décrets du 12 juin 1968 mettant fin aux fonctions et portant désignation de magistrats des cours spéciales de répression des infractions économiques, p. 794. Arrêtés du 21 mai 1968 portant nomination de défenseurs de justice, p. 795. Arrêtés du 29 mai 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 795. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 28 mars 1968 portant modification de l’arrêté relatif à la suppression de l’aérium Amara Rachid d’El Marsa, p. 795. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-116 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) la concession de gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil Est (rectificatif), p. 795. Décret n° 67-118 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A), la concession de gisement d’hydrocarbures de « Hassi Chergui Ouest (rectificatif), p. 795. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 février 1968 relatif aux prestations assurées aux départements ministériels, services publics ou divers, p. 795. Arrêté du 25 mai 1968 portant modification des taxes phototélégraphiques Algérie Магос, р. 796. Arrêté du 29 mai 1968 portant modification de la taxe télex Algérie U.R.S.S., p. 796. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 31 mai 1968 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès des groupements professionnels, p. 796. MINISTERE DU TOURISME Arrêtés des 29 janvier et 29 février 1968 portant mouvement de personnel, p. 796.
788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1968 SOMMAIRE (Suite) ACTES DES PREFETS Arrêté du 13 février 1968 du préfet du département de Tlemcen, déclarant d’utilité publique les travaux de construction pour l’implantation d’une cité résidentielle à Birouana (dpt de Tlemcen) et portant expropriation, pour le compte de la commune de Tlemcen, de parcelies de terre de 21 ha 08 a 12 ca, destinées à cette implantation, p. 797. Arrêté du 12 avril 1968 du préfet du département de Constantine, déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Constantine d’une parcelle de terre, 797. Arrêté du 27 avril 1968 du préfet du département de Médéa, portant ouverture et clôture des opérations de constitution d’état civil dans la commune de Messaâd, p. 797. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de dépôt en mairie, p. 797. Marchés. Appels d’offres, p. 797. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 68-78 du 12 avril 1963 portant institution du monopole de la publicité commerciale (rectificatif). J.O. nº 34 du 26 avril 1968 Page 334, lère colonne, Art. 1er, 3ème et 4ème lignes. Au lieu de: le monopole de la publicité commerciale. … Lire : … le monopole d’Etat de la publicité commerciale. Article 3, lère ligne, Au lieu de: Les collectivités locales…. Lire : Les entreprises publiques. les collectivités locales,… Page 334, 2ème colonne, art, 8, 3ème ligne: Au lieu de: … organismes agréés par le ministre de l’information. Lire : … entreprises publiques agréées par le ministre de l’information. (Le reste sans changement). Ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires. à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5 ter; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 9 bis; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L666 à L 677 inclus relatifs à l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; Vu le règlement d’administration publique n° 55-1327 du 6 cetobre 1955 relatif aux établissements agréés en Algérie, en vue de la préparation des produits sanguins; Vu l’arrêté gubernatorial du 28 octobre 1955 portant application , du règlement d’administration publique n° 55-1327 du 6 octobre 1955 susvisé ; Vu l’arrêté gubernatorial du 29 décembre 1955 modifiant l’article 5 de l’arrêté du 28 octobre 1955 susvisé; Vu l’arrêté gubernatorial du 29 décembre 1955 portant confirmation de l’agrément du centre algérien de transfusion sanguine et de dessication du plasma; Vu le décret n° 57-1090 du 3 octobre 1957 relatif aux hôpitaux et hospices d’Algérie, ensemble l’arrêté du 31 décembre 1957 relatif à l’organisation et au fonctionnement des établissements hospitaliers et les autres arrêtés pris pour l’application dudit décret Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 65-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er, - L’organisation transfusionnelle est constituée par un réseau de service et de postes répartis sur le territoire et auxquels s’ajoutent des services d’hématologie. Dans les services et les postes transfusionnels sont préparés le sang humain, son plasma et leurs dérivés. Dans les services d’hématologie, sont exécutés tous les travaux de laboratoire, d’analyses et de recherches dans cette discipline et dans celle de la biologie. Art. 2. L’ensemble de l’organisation transfusionnelle prend le nom de « centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma ». Cet ensemble comprend: des services régionaux implantés au niveau des centres hospitaliers universitaires et dans certains chefs-lieux départementaux, des services départementaux, des postes organisés là où des conditions particulières de distance et de démographie et des facteurs économiques le justifient. Ils sont annexés aux services départementaux. Art. 3. Le centre national de transfusion sanguine, đe dessication et de fractionnement du plasma, a pour but : de recruter des donneurs de sang, notamment en participant à la propagande éducative en faveur du don volontaire et bénévole du sang, d’assurer le contrôle médical des donneurs au moyen des examens cliniques et biologiques nécessaires, tant lors de leur recrutement que lors des examens périodiques ultérieurs,
25 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA de tenir à jour un fichier de ces donneurs, de procéder aux prélèvements de sang, de constituer des dépôts de sang humain et de ses dérivés et d’en assurer la bonne conservation, d’assurer un service d’urgence de la transfusion, d’approvisionner les utilisateurs des secteurs privé et public en sang frais ou dérivés ou, en cas de nécessité, de produits de remplacement du plasma, de préparer le sang conservé, le plasma liquide et les globules rouges, -de procéder à la dessication et au fractionnement du plasma, d’améliorer les techniques transfusionnelles ainsi que les méthodes de préparation des produits dérivés du sang et de faire connaître ces techniques et méthodes aux diverses catégories de praticiens par le moyen de stages, d’effectuer la détermination des groupes sanguins chez les donneurs ainsi que chez les receveurs, -de préparer le matériel stérile et exempt de matières pyrogènes pour le prélèvement et la transfusion sanguine, de préparer des sérums-tests pour la détermination des groupes,
- d’assurer l’enseignement de la transfusion sanguine. Fonctionnant comme laboratoire d’hématologie, Art. 4. transfusion sanguine effectuent, à les différents services de titre onéreux, toutes les analyses qui leur sont demandées par les collectivités, établissements publics et clientèle privée. Art. 5. Les examens biologiques concernant la transfusion sanguine, sont du seul ressort de ces services, là où ils sont représentés. Art. 6. Attributions des services. a) Les postes de transfusion sanguine. Les attributions des postes de transfusion sanguine, restent limitées à la collecte du sang, à sa conservation et à sa distribution, après avoir effectué les groupages et examens sérologiques, sous le contrôle et parfois avec le concours du directeur du service départemental intéressé. Les postes constituent les antennes du service départemental de la transfusion sanguine. Ils organisent des dépôts de plasma et de dérivés du sang. b) Les services départementaux. Les prérogatives du service départemental sont les suivantes : propagande éducative en faveur du don du sang, tenue du fichier des donneurs du département, préparation du sang conservé, du plasma liquide ou congelé et des suspensions globulaires, entretien d’un dépôt de plasma desséché et de dérivé du plasma fourni par les services spécialisés dans ces fabrications, organisation du service d’urgence de la fransfusion et délivrance des produits sanguins aux utilisateurs publics et privés. c) Les services régionaux. Outre les activités dévolues au service départemental, le service régional est habilité à préparer le matériel de transfusion et à fabriquer des sérums-tests. d) Le centre national. Il assure l’organisation générale de la transfusion sanguine à travers le territoire et la coordination des services régionaux, départementaux et des postes. Il a son siège à Alger. Art. 7. - Le centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, érigé en établissement public à caractère administratif, est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique. Art. 8. Sur l’ensemble du territoire, seuls les services et postes créés à cet effet par le ministre chargé de la santé publique, sont habilités à procéder à toutes les opérations REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 concernant la transfusion du sang, sa dessication et le fractionnement du plasma sanguin et à céder les produits obtenus aux utilisateurs publics ou privés. Art. 9. La création, la transformation, l’agrandissement ou la supression d’un service de transfusion sanguine est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique, sur proposition du directeur général du centre national de transfusion sanquine, de dessication et de fractionnement du plasma et avis de la commission nationale consultative définie ci-dessous./ TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 10. - Le centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, est géré, dans son ensemble, par un directeur général assisté d’une commission nationale consultative. En ce qui concerne le service régional d’Alger, les prérogatives de directeur sont dévolues au directeur général du centre national, assisté d’une commission régionale consultative. La gestion des services régionaux et départementaux est du ressort de directeurs, territorialement compétents et assistés de commissions consultatives siégeant en formation régionale ou départementale, selon le cas. Art. 11. Le personnel du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps complet. Il se répartit entre les quatre catégories suivantes : personnel médical et scientifique, personnel administratif, personnel technique, personnel de service. Art. 12. - Les emplois du corps médical et scientifique sont les suivants : directeur général, directeurs régionaux ou départementaux, chefs de service, assistants. Les emplois des cadres administratifs sont ceux de, secrétaire général, agents comptables, commis ou secrétaires administratifs et comptables, sténodactylographes, dactylographes, hôtesses chargées de l’accueil des donneurs et des relations avec le publie, préposés à la propagande. Le personnel technique comprend les : surveillants de laboratoire, techniciens de laboratoire, laborantins, aides-laborantins, infirmiers, assistantes sociales, secrétaires médicaux, 7 agents de fabrication et chefs d’équipe, ouvriers et chefs d’équipe. Les emplois du personnel de service sont les suivants s
- agents de service, concierges, conducteurs de voiture. LES COMMISSIONS CONSULTATIVES COMPOSITION FONCTIONNEMENT Art. 13. - A La commission nationale consultative est composée comme suit : Président un représentant du ministère de la santé publique. Membres: un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère chargé des finances es du plan, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, -
790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- un médecin inspecteur général, désigné par le ministre chargé de la santé publique, le directeur général du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma deux professeurs de clinique à la faculté de médecine d’Alger, désignés par le ministre de la santé publique en accord avec le ministre de l’éducation nationale, le médecin inspecteur divisionnaire, directeur départemental de la santé et de la population, les directeurs régionaux des centres de transfusion sanguine, le président du croissant rouge algérien ou son représentant, un directeur d’hôpital désigné par le ministre de la santé publique, un représentant des caisses de sécurité sociale, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales,
- un représentant des donneurs de sang, désigné par le directeur général du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement de plasma,
- un représentant du personnel, désigné par l’ensemble des agents administratifs, techniques et de service, Le directeur général assure le secrétariat de la commission. L’agent comptable participe aux débats, avec voix consultative. B La commission consultative régionale ou départementale est composée comme suit : Président : le préfet du département dans le ressort duquel se trouve le service, ou son représentant. Membres :
- le directeur du service régional ou départemental de la transfusion sanguine,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère chargé des finances et du plan, le directeur régional ou départemental du travail et des affaires sociales,
- le médecin inspecteur divisionnaire ou le médecin directeur départemental de la santé et de la population,
- deux professeurs de clinique de centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre de la santé publique, en accord avec le ministre de l’éducation nationale ou deux médecins désignés par le ministre de la santé publique pour leur compétence en matière transfusionnelle,
- le président de la section régionale du départementale du croissant rouge algérien,
- un directeur d’hôpital désigné par le ministre chargé de la santé publique,
- le directeur régional ou départemental des caisses de sécurité sociale,
- un représentant des donneurs de sang, désigné par le directeur du service régional ou départemental de la transfusion sanguine,
- un représentant de l’ensemble des agents administratifs, techniques et de service, Le directeur du service de transfusion sanguine assure le secrétariat, L’agent comptable participe aux débats de la commission, avec voix consultative seulement. Lorsque la commission consultative siège en formation régionale, les directeurs départementaux des services de transfusion, sont appelés à participer à ses travaux. Au cours de ses travaux, toute commission consultative peut s’adjoindre, avec voix consultative seulement, toute personne jugée utile pour ses compétences en matière de technique ou d’organisation de la transfusion sanguine. Art. 14. Les fonctions de membres de la commission consultative, sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés à l’occasion de déplacements dans le cadre de l’exécution du mandat, suivant le barême utilisé pour les fonctionnaires de l’Etat du groupe I. La durée du mandat est de 3 ans. Le mandat 25 juin 1968 Art. 15. - Les membres des commissions consultatives ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat avec le centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma. Les membres des commissions consultatives sont tenus au secret professionnel. Art. 16. La commission consultative nationale se réunit, au moins, une fois par semestre. Les autres commissions se réunissent, au moins, une fois par trimestre, en session ordinaire, sur convocation de leur président. Toutes les commissions peuvent se réunir en session extraordinaire, si l’intérêt de l’établissement l’exige, soit à la demande des deux tiers de ses membres, soit à celle du directeur ou de l’autorité de tutelle. Art. 17. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président de la commission consultative, sur proposition du directeur. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sauf urgence, sont adressées huit jours au moins avant la date de la réunion. Les avis pris par la commission consultative ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit jours. Les avis de la commission consultative sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Les avis de la commission sont émis à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Les avis émis sont constatés par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le directeur. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, est adressée à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion par le secrétariat de la commission consultative. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance des commissions régionales ou départementales, est adressée au centre national de transfusion, de dessication et de fractionnement du plasma, par voie hiérarchique. La commission consultative - Attributions Art. 19. Les commissions consultatives sont chargées d’émettre des avis sur les questions concernant l’aménagement et l’équipement des services de transfusion sanguine, la préparation, la conservation et la distribution du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés et, d’une manière générale, sur toutes questions en rapport avec la transfusion sanguine. Ces avis sont obligatoires avant approbation du ministre de tutelle en matière : budgétaire, budgets et comptes divers, de règlement intérieur et financier de l’établissement, de programme d’investissement et d’équipement, d’acquisition, ventes ou locations d’immeubles, de création de nouveaux services ou postes, de conclusions d’emprunts à moyen et long termes, d’acceptation de dons et legs, d’attribution de subventions ou de secours. La commission consultative reçoit et discute, semestriellement, un compte rendu de la gestion du directeur, qui sera soumis à l’autorité de tutelle. Art. 20. L’approbation par l’autorité de tutelle doit intervenir, sauf avis contraire de celle-ci, dans un délai de trente jours. Passé ce délai, l’approbation est acquise de droit. Les personnels Art. 21. - Les directeurs sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la santé publique, parmi les médecins qualifiés en transfusion sanguine et en hématologie. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Toutefois, un accord préalable est requis du ministre de l’éducation nationale lorsqu’il s’agit de la désignation de est renouvelable. médecins appartenant déjà aux cadres hospitalo-universitaires,
25 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. Le directeur général oriente et coordonne les activités du centre national pour leur ensemble. Il est responsable de son fonctionnement tant au point de vue technique qu’au point de vue administratif. Art. 23. Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, à l’exception des directeurs, des agents comptables et des agents de la catégorie A ou assimilés. Ces agents sont gérés par le ministère de tutelle. Art. 24. Le directeur général passe tous marchés, accords ou conventions, sauf ceux qui requièrent un visa du contrôle financier et pour lesquels une approbation de l’autorité de tutelle est cbligatoire. Auquel cas il les prépare en vue de cette approbation Art. 25 Les agents des services régionaux et départementaux sont placés sous l’autorité des directeurs des services respectifs. Art. 26. Les directeurs régionaux ou départementaux assurent, particulièrement, le contrôle de l’exécution des décisions prises par l’autorité de tutelle sur l’avis de la commission consultative nationale. Ils sont responsables devant le directeur général lequel répond de la bonne gestion de l’établissement devant l’autorité de tutelle. Art. 27. Les directeurs préparent les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assurent l’exécution. Art. 28. Les directeurs régionaux et départementaux sont nantis du - pouvoir d’ordonnateur secondaire, dans la limite des crédits mis à leur disposition par prélèvement sur les fonds budgétaires du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma. Les règles de la comptabilité publique sont applicables à ces opérations. Art. 29. Le directeur général intervient pour le compte du centre national dans tous les actes de la vie civile. Il représente l’ensemble des services devant les instances administratives et judiciaires. Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs, sans toutefois que sa responsabilité soit dégagée par de telles délégations. Il établit en fin d’exercice un rapport général sur l’activité du centre qui est transmis, avec l’avis de la commission consultative, pour approbation à l’autorité de tutelle. Art. 30. Les personnels du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, sont régis par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers des agents d’administration générale dont les emplois sont similaires ou comparables. Les personnels techniques sont soumis aux statuts particuliers de leurs homologues des services hospitaliers. Art. 31. - L’agent comptable est nommé par le ministre chargé des finances et du plan. Art. 32. Un contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du plan, auprès du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma. TITRE III Organisation financière Art. 33. Les ressoucres du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, comprennent : 1º les ressources annuelles ordinaires, telles que les sommes provenant de la cession des produits sanguins, du remboursement des services rendus et notamment des examens et travaux de laboratoire ; 2º les ressources extraordinaires suivantes : les fonds de concours en provenance des collectivités publiques, des associations et organismes, divers et des particuliers,
- le prix de vente des produits aliénés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 791 les emprunts, les dons et legs, toutes autres ressources accidentelles, à quelque titre que ce soit. Art. 34. Les dépenses du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, comprennent :
- les dépenses de personnel, les dépenses de matériel, les dépenses diverses et, d’une maniere generale, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis aux articles 1, 2, et 4 de la présente ordonnance. Art. 35. Le directeur général établit un projet de budget qu’il soumet à l’avis de la commission nationale consultative avant le 15 octobre d chaque année. Le projet de budget est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan. Après approbation, un exemplaire est transmis au contrôleur financier du centre national. Art. 36. Dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, les comptes du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, accompagnés d’un rapport du directeur général et du rapport du contrôleur financier, sont examinés par la commission consultative nationale, puis transmis avec son avis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, pour approbation. Art. 37. La législation et la réglementation des marchés publics s’appliquent au centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, dans les conditions fixées par l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 38. En cas de dissolution du centre national de transfusion sanguine, la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens sont réglées par décret. Art. 39. Des arrêtés ultérieurs du ministre de la santé publique, préciseront ou fixeront, en tant que de besoin : 1º les dispositions réglementaires concernant le fonctionnement des commissions consultatives, 2º le contrôle technique des différents services, les conditions de prélèvement du sang et de préparation des produits sanguins, 3º les conditions de construction, d’aménagement et d’équipement des services, 4° la fixation des effectifs, 5° les modalités de gestion fiancière, 6º les assurances envers les tiers et pour les risques pro fessionnels, 7º la liste des produits sanguins d’origine humaine, utilisés à des fins thérapeutiques et le prix de leur cession, 8° la situation des donneurs de sang, 9º l’institution d’une carte nationale de groupe sanguin. Art. 40. Le centre national de transfusion sanguine, de dessication - et de fractionnement du plasma, est subrogé au centre algérien de transfusion du sang et à toute formation ayant des activités analogues dans tous leurs droits, prérogatives et charges. Art. 41. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 42. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE
792 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-188 du 28 mai 1968 relative à l’indemnisation des victimes du sinistre survenu à Annaba le 23 juillet 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’intérieur, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Les victimes du sinistre survenu à Annaba le 23 juillet 1964, sont assimilées, pour l’indemnisation du préjudice subi, à des agents non titulaires de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1968 Art. 2. - En attendant la liquidation de leurs droits à indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit, visées à l’article 1er, percevront des avances, selon des modalités qui seront fixées par un arrêté du ministre d’Etat chargé des finances et du plan. Art. 3. La présente ordonnance qui prend effet du jour de la cessation de versement des pensions attribuées aux ayants droit au titre du décret n° 64-332 du 30 novembre 1964, sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 février 1968 portant désignation des membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers. Le ministre d’Etat, chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant création de la société nationale des transports routiers et notamment les articles 11 et 12 de ses statuts; Sur proposition des ministres intéressés, Arrête : Article 1er. - Sont nommés membres du conseil consultatif de la société nationale des transports routiers et, cela pour une durée de trois ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : En qualité de représentants du ministère d’Etat chargé des transports : M. Djelloul Benelhadj, directeur des transports terrestres; M. Nacer-Eddine Larbi, sous-directeur des transports routiers des contrôles et de la coordination; En qualité de représentant de la SNTR: M. Mohamed Djelfaoui, directeur de la S.N.T.R.; En qualité de représentant du ministère de la défense nationale: Lieutenant Abdelmadjid Saheb, directeur du train; En qualité de représentant du ministère du commerce: M. Mohammed Belarbia, sous-directeur des prix et enquêtes économiques; En qualité de représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie : M. Saad Dahlab, directeur général des établissements Berliet- Algérie; En qualité de représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : بر M. Rachid Aït Amara, conseiller technique;
- بر En qualité de représentant de la S.N.C.F.A; M. M’Hand Aït Ouyahia, directeur général de la S.N.C.F.A. Art. 2. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 6 avril 1968 portant désignation des membres du comité permanent de la sécurité routière. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le décret n° 67-91 du 17 juin 1967 portant création d’un comité permanent de la sécurité routière et notamment son article 3; Sur proposition des ministres intéressés, “Arrête : Article 1. Sont nommés membres du comité permanent de la sécurité routière en Algérie : En qualité de représentants du ministère d’Etat chargé des transports : M. Djelloul Benelhadj, directeur des transports terrestres, M. Nacer-Eddine Larbi, sous-directeur des transports routiers, des contrôles et de la coordination, M. François Reimeringer, ingénieur, chef du service de la circulation routière. En qualité de représentants du ministère de la défense nationale: Lieutenant Mohamed Maachi de l’état-major de la gendarmerie nationale, Lieutenant Abdelmadjid Saheb de la direction du train. En qualité de représentants du ministère de l’intérieur : a) au titre de la direction générale de la sûreté nationale: M. Areski Boulares, commissaire de police au service central de la sécurité publique, M. Omar Benhora, commandant au corps national de sécurité. b) au titre du service national de la protection civile : M. Boumediène Barbari, commandant de sapeurs-pompiers. En qualité de représentant du ministère de l’information: M. Mohamed Merzouk, directeur de la documentation, En qualité de représentant du ministère de l’éducation nationale: M. Smail Youcef-Khodja, chef du service intérieur et des passages. En qualité de représentant du ministère de la santé publique : M. Ali Amour, inspecteur de la population, En qualité de représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie : a) au titre de la direction des mines et de la géologie: M. Abdellah Abderrahim, ingénieur adjoint au service central des mines, M. Abdellah Mechrouh, ingénieur adjoint au service régional des mines. b) au titre de conseillers techniques : M. Pierre Ferrero, ingénieur, chef du service des mines, M. Raoul Vidal, ingénieur, chef du service régional des mines d’Alger.
25 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 793 En qualité de représentants du ministère des travaux publics et de la construction (service des routes et de la signalisation routière) : a) titulaires : M. Mohamed Kortbi, directeur des travaux publics, M. Mohamed Abdou Mazighi, directeur départemental des travaux publics d’Alger. b) suppléants: M. Jacques Monteill, sous-directeur des routes, ports et aérodromes, M. Abderrahmane Labbaci, ingénieur à la direction départementale des travaux publics d’Alger. En qualité de représentant du ministère de la jeunesse et des sports : M. Bachir Sadi, directeur du centre de rééducation des jeunes inadaptés. En qualité de représentants du ministère des postes et télécommunications : M. Abderrahmane Zouioueche, directeur des postes et services financiers, M. Abderrahmane Ourari, chargé de mission à la direction des postes et services financiers. En qualité de représentant de la ville d’Alger : a) titulaire : M. Hocine Hamidouche, vice-président de l’assemblée’ populaire communale. b) suppléant : M. Ali Boukhirane, ingénieur en chef de la ville d’Alger. En qualité de représentant de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance: M. Ahmed Nechachby, sous-directeur technique. Art. 2. Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offici de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY, Arrêté du 13 mai 1968 fixant, au titre de l’année 1968, le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi 62-157.du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 18 septembre 1964 portant fixation, pour chaque port, du nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels.; Vu la décision n° 55-009 de l’assemblée algérienne tendant à la codification et à la modification des décisions de cette assemblée, relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, homologuée par décret du 10 février 1955, et notamment son article 4; Vu le rapport d’activité, au titre de l’année 1967, de la caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers; Vu le procès-verbal de la séance du 8 mai 1968 du conseil d’administration de ladite C.A.G.O.D; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des pêches et des ports, Arrête : Article 10г. Le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels, est fixé comme suit, au titre de l’année 1968, pour chacun des ports ci-après désignés et pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers en vertu de l’article 2 de la décision n° 55-009, susvisée : PORTS EFFECTIF MAXIMUM Ghazaouet 106 Oran 728 Arzew 60 Mostaganem 221 Alger 2059 Bejaia 102 Djidjelli 14 Skikda, 376 Annaba 252 Art. 2. Des circulaires ministérielles préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 3. Toutes dispositions antérieures sont abrogées. Art. 4. Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. Arrêté du 16 mai 1968 portant fixation du taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation de l’assiette de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports; Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne, homologuée par le décret du 10 février 1955 tendant à la codification et à la modification des décisions de l’assemblée algérienne, relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, notamment ses articles 17 et 18; Vu la délibération du 8 mai 1968 du conseil d’administration de la caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers; Sur proposition du directeur de la marine marchande, des pêches et des ports, Arrête : Article 1er. A compter du 1er mai 1968, le taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports, en application des articles 17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée, est fixé à 16% des rémunérations totales brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et occasionnels, y compris les suppléments de salaires, primes et indemnités objets de l’arrêté du 18 juillet 1967 susvisé. Art. 2. - Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. Le directeur de la marine marchande, des pêches et des ports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1968, P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH BEY
794 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés interministériels des 21 mars et 22 avril 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté interministériel du 21 mars 1968, M. Omar Benchehida, secrétaire de 3ème classe, 2ème échelon au ministère des affaires étrangères, est placé en position de détachement auprès du ministère de l’intérieur (administration préfectorale) pour une troisième période d’un an, à compter du 1er janvier 1968 et pour occuper les fonctions de chargé d mission auprès de la préfecture de Saïda. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Par arrêté interministériel du 22 avril 1968, M. Hamid Bencherchali, secrétaire de 3ème classe, 1er échelon, est détaché pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 1968, pour exercer les fonctions de chargé de mission à la Présidence du Conseil, à l’indice nouveau (346). Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte d la retenue de 6 pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d’origine. Arrêtés des 29 mars, 1” et 6 avril, 10, 13 et 23 mai 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 29 mars 1968, la démission de M. Mohand Mezhoud, agent, de bureau de 1er échelon, est acceptés à compter du 1er avril 1968. Par arrêté du 1er avril 1968, Mme Sellami, née Chafika Meslem, est réintégrée dans ses fonctions en qualité de secrétaire de 3ème classe, 1ª échelon, à compter du 1er avril 1968. L’intéressée sera rétribuée sur le chapitre 31-11, article 01, de la section 07 du budget. Par arrêté du 1er avril 1968, la démission de M. Allaoua Bali, attaché de 2ème classe, l’échelon est acceptée à compter du 20 mars 1968, Par arrêté du 6 avril 1968, Mlle Fatima Benkhodja, agent de bureau dactylographe, est révoquée pour abandon de poste, à compter du 19 janvier 1968. Par arrêté du 10 mai 1968, M. Aouad Ougouag est réintégré dans ses fonctions de conseiller de Sème classe, 1er échelon, à compter du 1er mai 1968. Par arrêté du 13 mai 1968, la démission de M. Rachid Loukhal, agent de bureau de ler échelon, est acceptée à compter du 1er mai 1968. Par arrêté du 23 mai 1968, M. Mustapha Azzem, conducteur de 2ème catégorie, 1er échelon, est révoqué pour abandon de poste, à compter du 1er avril 1968. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 29 mai 1968 portant radiation d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 29 mai 1968, M. Mohamed Kissi est radié des cadres des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Tlemcen). REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1968 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets des 3 et 12 juin 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 3 juin 1968, M. Mohammed Bouksoua est nommé en qualité de juge au tribunal d’El Abiodh Sidi Cheikh. Par décret du 3 juin 1968, M. Tayeb Fekak est nommé en qualité de juge au tribunal d’El Goléa, Par décret du 3 juin 1968, M. Mahmoud Guebbas est nommé en qualité de juge au tribunal d’El Oued. Par décret du 12 juin 1968, M. Ahmed Fraoucène, conseiller à la cour de Tizi Ouzou, est muté en la même qualité à la cour d’Alger. Décrets du 12 juin 1968 mettant fin aux fonctions et portant désignation de magistrats des cours spéciales de répression des infractions économiques. Par décret du 12 juin 1968, il est mis fin aux fonctions exercées auprès des cours spéciales de répression des infractions économiques, des magistrats ci-après nommés:
- A la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger : En qualité d’assesseur titulaire: M. Ali Kabbes, En qualité de substitut du procureur général M. Aïssa Essemiani. A la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran : En qualité de président suppléant: M. Mohamed Kerras, En qualité d’assesseur titulaire: M. Abdelkrim Tandjaoui, En qualité d’assesseur suppléant: M. Boumediène Fardeheb.
- A la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine: En qualité de président suppléant: M. Bouziane Saïm, En qualité d’assesseur titulaire: M. Khaled Noui-Mehidi, En qualité d’assesseur suppléant : M. Mohamed Lehtihet. En qualité de substitut du procureur général : M. Mahieddine Belhadj. Par décret du 12 juin 1968, sont désignés pour faire partie des cours spéciales de répression des infractions économiques, au titre du ministère de la justice: A la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Alger : En qualité d’assesseur titulaire : M. Thameur Lomri, En qualité de substitut du procureur général : M. Sadek Cherief.
- A la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran : En qualité de président suppléant: M. Said Tahlaïti, En qualité d’assesseur titulaire: M. Brahim Boudiaf, En qualité d’assesseur suppléant : M. Bachir Djellas.
25 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA A la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine : En qualité de président suppléant: M. Amor Nassar, En qualité d’assesseur titulaire: M. Rabah Benmansour, En qualité d’assesseur suppléant: M. Mohamed Habyles, En qualité de substitut du procureur général : M. Mohamed Maghmouli. Arrêtés du 21 mai 1968 portant nomination de défenseurs de justice. Par arrêté du 21 mai 1968, M. Abdelkader Nouri est nommé défenseur de justice à Souk Ahras. Par arrêté du 21 mai 1968, M. Mahieddine Messaï est nommé défenseur de justice à Ouargla. Arrêtés du 29 mại 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 29 mai 1968, M. Mérouane Anteur, juge au tribunal de Djelfa, est délégué dans les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal. Par arrêté du 29 mai 1968, M. Saadi Aït-Aïssa, juge au tribunal de Bouira, est muté en la même qualité au tribunal de Rouiba. Par arrêté du 29 mai 1968, M. Mohamed Belfares, juge au tribunal de Kherrata, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la république adjoint près les tribunaux de Kherrata et Bougaa. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 28 mars 1968 portant modification de l’arrêté relatif à la suppression de l’aérium Amara Rachid d’El Marsa. Par arrêté du 28 mars 1968, le 7ème alinéa de l’arrête du 20 décembre 1967 portant suppression de l’aérium Amara Rachid à El Marsa (ex-Jean Bart), est modifié comme suit : « L’actif et le passif arrêtés au 31 décembre 1967 de l’aérium Amara Rachid, sont pris en charge par l’hôpital civil de Rouiba. Toutefois, les salaires et traitements de tous les agents et l’ex-aérium Amara Rachid, sont assurés par l’hôpital de Rouiba jusqu’au 31 mars 1968». MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-116 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A.) et à la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) la concession de gisement d’hydrocarbures de Gassi Touil Est (rectificatif). J.O. nº 59 du 21 juillet 1967. Page 574, 2ème col., article 3, coordonnées, Ajouter pour les 4 points le signe <-> devant les chiffres des ordonnées. Page 574, 2ème col., 2ème et 3ème lignes du 4ème alinéa de la convention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 795 Au lieu de : … l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965… Lire : l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965… (Le reste sans changément). Décret n° 67-118 du 7 juillet 1967 octroyant à la Compagnie des pétroles d’Algérie (C.P.A) la concession de gisement d’hydrocarbures de «Hassi Chergui Ouest (rectificatif). J.O. nº 61 du 28 juillet 1967. Page 609, 1ère colonne, coordonnées, point n° 3, Au lieu de : X 870 000 Lire : X 870 737 Page 617, au bas de la 2ème colonne, alinéas E, a) et b) Au lieu de : B 4° a) et b), B 4° b), B 4° b), Lire : B 4°. (Le reste sans changement). MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 13 février 1968 relatif aux prestations assurées aux départements ministériels, services publics ou divers, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 30 décembre 1954 du secrétaire d’Etat aux postes, télégraphes et téléphones, relatif au remboursement des prestations assurées aux départements ministériels, services publics ou divers, par l’administration des P.T.T; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1. - Les dépenses faites par l’administration des P.T.T. à l’occasion de prestations assurées pour le compte de départements ministériels, services publics ou divers, donnent lieu à l’établissement de factures. Ces factures comprennent : A) Le montant des fournitures et travaux déterminé, soit à partir des commandes passées par l’administration des P.T.T., soit à partir de séries de prix, barèmes ou bordereaux applicables à ces fournitures et travaux; B) Les frais de transport du personnel et du matériel. Pour les transports effectués par des véhicules automobiles appartenant à l’administration des P.T.T., ces dépenses sont déterminées d’après le tarif kilométrique moyen de chaque catégorie de véhicule; C) Le montant des dépenses annexes (frais d’études, de direction des travaux, de contrôle, de réception des travaux et installations, etc…). Art. 2. Les dépenses annexes visées au paragraphe de l’article 1er, sont calculées comme suit: a) Cas général : prestations (travaux seuls ou travaux et fournitures) pour lesquelles l’administration des P.T.T, ost
796 JOURNAL OFFICIEL DE LA maître de l’œuvre et détermine, à ce titre, les conditions de réalisation : Application au total des dépenses figurant au paragraphe A), des taux suivants : 15% sur la tranche de 1 DA à 50.000 DA inclus, 10% sur la tranche de 50.000 DA à 150.000 DA inclus, 5% sur la tranche supérieure à 150.000 DA. b) Ças particuliers: 1º Cas où l’intervention de l’administration des P.T.T. est sollicitée par le service demandeur uniquement pour la passation d’un contrat et la réception de fournitures et des travaux y afférents: Application au total des dépenses figurant au paragraphe A), des taux suivants : 15% sur la tranche de 1 DA à 50.000 DA inclus, 5% sur la tranche supérieure à 50.000 DA, 2º Cas de cession de matériel uniquement : Application au total des dépenses figurant au paragraphe A), des taux suivants : 15% sur la tranche de 1 DA à 50.000 DA inclus, 10% sur la tranche supérieure à 50.000 DA. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les dépenses - annexes relatives aux prestations assurées à la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), sont calculées comme suit : Application au total des dépenses figurant au paragraphe A) de l’article 1 du taux de 15%. Art. 4. Les majorations pour dépenses annexes prévues l’article 1er, ne sont pas applicables : a) Aux dépenses de main-d’œuvre afférentes à la réparation et à l’entretien de véhicules automobiles calculées d’après le coût horaire fixé par l’administration des P.T.Τ. b) Aux dépenses relatives à la fourniture de carburant facturé au prix de détail. Art. 5. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations ayant fait l’objet d’une commande ferme postérieurement au 1er février 1968. Art. 6. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté, sont abrogées. Art. 7. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1968. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 25 mai 1968 pórtant modification des taxes photo-.. télégraphiques Algérie - Maroc. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 144; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1º, Les taxes phototélégraphiques Algérie Maroc sont fixées comme suit : a) Phototélégrammes échangés entre les postes publics algériens et marocains: 35,72 francs-or. b) Phototélégrammes échangés entre deux postes privés : Taxe afférente à une communication téléphonique de même durée, majorée d’une surtaxe de 4 minutes de conversation. e) Phototélégrammes échangés entre un poste public algérien st un poste privé marocain: 25,72 francs-or. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1968 d) Phototélégrammes échangés entre un poste privé algérien et un poste public marocain: mêmes taxes qu’en b) ci-dessus, majorées d’une taxe fixe de 10 francs-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juin 1968. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1968. Abdelkader ZAIBEK, Arrêté du 29 mai 1968 portant modification de la taxe télex Algérie U.R.S.S. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vú le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec l’U.R.S.S, la taxe unitaire est fixée à 7,86 francs-or. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art, 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juin 1968. ! Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1968. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 31 mai 1968 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès des groupements professionnels. Par arrêté du 31 mai 1968, M. Abdelmadjid Bentchikou, conseiller technique au ministère du commerce, est nommé commissaire du Gouvernement auprès du groupement professionnel des produits laitiers (GAIRLAC), du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX), du groupement professionnel d’importation de la chaussure (GIAC), du groupement professionnel des textiles (GITEXAL), du groupement professionnel d’achat de l’industrie textile (GADIT) et du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (GICP). MINISTERE DU TOURISME Arrêtés des 29 janvier et 29 février 1968 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 29 janvier 1968, l’offre de démission présentée par Mlle Naanaa Ferria, secrétaire administratif de classe normale, 1” échelon. est acceptée à compter du 31 janvier 1968. Par arrêté du 29 février 1968, M. Abderrahmane Saïah, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est licencié pour abandon de poste, à compter du 6 décembre 1967.
25 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrêté du 13 février 1968 du préfet du département de Tlemcen, déclarant d’utilité publique les travaux de construction pour l’implantation d’une cité résidentielle à Birouana (dpt de Tlemcen) et portant expropriation, pour le compte de la commune de Tlemcen, de parcelles de terre de 21 ha 08 a 12 ca, destinées à cette implantation. Par arrêté du 13 février 1968 du préfet du département de Tlemcen, sont déclarés d’utilité publique et urgents, les travaux de construction en vue de l’implantation d’une cité résidentielle à Birouana (banlieue de Tlemcen). Est prononcée, pour le compte de la commune de Tlemcen, l’expropriation, pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence, du terrain d’une contenance de 21 na 08 ares 12 centiares, appartenant à la société coopérative algérienne d’habitat musulman, situé dans la banlieue Sud-Est de la ville, à proximité du faubourg de la Pépinière formé de la réunion des lots n° 519, 520, 520 bis, 520 ter, 521 partie, 522 partie, 523 partie, 523 bis, 524, 531, 532 partie 533 partie, 618, 618 bis, 518 bis, 518 ter. Afin de sauvegarder les intérêts du trésor, une procédure d’indemnisation par voie amiable ou à dire d’expert, sera engagée avec des représentants éventuels de ladite société. REPUBLIQUE ALGERIENNE 797 Arrêté du 12 avril 1968 du préfet du département de Constantine, déclarant d’utilité publique l’acquisition par la commune de Constantine d’une parcelle de terre, Par arrêté du 12 avril 1968 du préfet du département de Constantine, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret du 11 décembre 1957, l’acquisition par la commune de Constantine du terrain de 62 m2, 42 prélevé du lot n° 45 du plan de lotissement spécial nº 4 appartenant à M. Meskaldji Mahmoud demeurant, 52, rue Canale Sidi Mabrouk, Constantine, exerçant la profession de dépositaire à la société nationale SEMPAC à El Milia, en vue de l’aménagement de la rue Canale. Ledit arrêté annule et remplace celui portant le numéro 68.602 du 12 janvier 1968. Arrêté du 27 avril 1968 du préfet du département de Médéa, portant ouverture et clôture des opérations de constitution d’état civil dans la commune de Messaâd. Par arrêté du 27 avril 1968, les opérations de constitution de l’état civil des personnes non encore pourvues d’un nom patronymique enregistré à l’état civil, seront ouvertes dans la commune de Messaâd (département de Médéa), à compter du 1er mai 1968 et seront closes le 30 avril 1970. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de dépot en mairie En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance : susvisée les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu d’In Ghar, commune d’In Salah, arrondissement d’In Salah, sont déposés auprès du secrétaire de la commune d’In Salah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée les travaux de constitution de l’état civil concernant la tribu d’Aoulef Cheurfa, commune d’Aoulef, arrondissement d’In Salah, sont déposés auprès du secrétaire de la commune d’Aoulef. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. publiant le présent avis. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE Centre de formation administrative d’Oran Aménagement d’un bloc réfectoire cuisine-foyer Lot n° 1 L’opération consiste à effectuer le montage de deux blocs de bâtiments préfabriqués du type «adulith», dans le terrain du centre de formation administrative d’Oran, Bd Colonel Lotfi à Oran, (les éléments <<< Adulith >>> sont à pied d’œuvre), travaux de gros-œuvre pour la construction de la plateforme des deux blocs, aménagement de la cusine et le réfectoire dans les deux blocs montés. Lot n° 2 Plomberie sanitaire Lot n° 3 Electricité Lot n° 4 - Equipement de la cuisine et l’office - chambre froide et armoire frigorifique Lot n° 5 Peinture vitrerie Lot n° 6 Chauffage central et production d’eau chaude Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers graphiques et pièces écrites à l’étude de M. Kham Phet, architecte D.P.L.G., prix Guadet, 13, rue Daguerre à Alger, tél. 64.88.97. Les soumissions doivent être accompagnées des pièces fiscales à jour et adressées au plus tard le 30 juin 1968 à 17 heures, dernier délai, à la direction générale de la fonction publique, ministère de l’intérieur, Palais du Gouvernement, Alger. PREFECTURE DE MOSTAGANEM Travaux communaux Commune d’oued Djemaa Un appel d’offres est lancé pour l’aménagement d’un captage et l’alimentation en eau du douar «Béni Cheikh ». Les travaux comprennent : l’exécution de galeries drainantes la construction d’un réservoir la fourniture et la mise en place de 2.000 ml de canalisation Les dossiers pourront être consultés à la subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Ighil Izane. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 29 juin 1968. كر MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’ORIENTATION AGRICOLE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture
798 JOURNAL OFFICIEL DE LA de matériel agricole destiné à l’équipement des exploitations agricoles attenantes aux écoles régionales d’agriculture et aux centres de formation professionnelle agricoles. Lot n° 1: Charrues à disques, charrues vigneronnes, pulvérisateurs à disques, herse, cri Lot n° 2: Pulvérisateurs Lot n° 3: Faucheuses portées Lot n° 4: Ramasseuses presses Lot n° 5: Râteaux faneurs Lot n° 6: Motoculteur et équipement Le cahier des charges pourra être retiré au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd colonel Amirouche, direction de l’orientation agricole, 6ème étage, bureau 330. Les offres devront être envoyées à cette même adresse sous double enveloppe cachetée portant la mention « appel d’offres, direction de l’orientation agricole, matériel agricole ». La date limite de réception des offres est fixée au samedi 29 juin 1968 à 12 heures. Les plis reçus seront ouverts en commission le lundi 1 juillet 1968 à 9 heures. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel photographique. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 29 juin 1968, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Achèvement du groupe «Belvedère à Mostaganem Lot spécial ascenseurs Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et mise en place de 4 ascenseurs électriques ainsi que du matériel annexe destinés aux immeubles du groupe « Belvedère à Mostaganem. L’estimation de ces travaux est évaluée approximativement à 300.000 DA. Les entreprises intéressées devront s’adresser à M. Calleri, architecte, 2, rue d’Igli à Oran, pour retirer le dossier. Les offres accompagnées des pièces fiscales règlementaires, devront parvenir chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, square Boudjemaa, Mostaganem, jusqu’au 29 juin 1968 à 12 heures. Travaux topographiques sur les sites de barrages projetés de l’Oranie Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux topographiques sur les sites de barrages projetés de l’Oranie. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juin 1968 Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), 3ème étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 29 juin 1968 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Sondages de reconnaissance aux sites de barrages projetés sur les oueds Isser et Tafna Un appel d’offres ouvert est lancé pour les sondages de reconnaissance aux sites de barrages projetés sur les oueds Isser et Tafna. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), 3ème étage. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 29 juin 1968 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN Travaux maritimes Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux de dragage dans le port de Béni Saf. Le cube à draguer est chiffré à 350.000 m3 environ. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, service technique, Bd Colonel Lotfi, hôtel des ponts et chaussées. La date limite de dépôt des offres, est fixée au 30 juin 1968. Etude de l’alimentation en ean de Ghazaouet Exécution de forages de reconnaissance hydrogéologique Un appel d’offres est lancé pour l’exécution de 4 forages de reconnaissance hydrogéologique dans la région de Ghazaouet (département de Tlemcen). Les quantités de forages de reconnaissance sont de 170 m. Les candidats peuvent consulter les dossiers dans les bureaux du directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Tlemcen, service technique, Bd Colonel Lotfi, hôtel des ponts et chaussées. La date limite de dépôt des offres, est fixée au 30 juin 1968. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Sous-direction des routes, ports et aérodromes Les sociétés intéressées par la fourniture de compteurs routiers mécaniques, sont invitées à se faire connaître en faisant parvenir, avant le 30 juin 1968, leurs offres et références au directeur des travaux publics au ministère des travaux publics et de la construction, 135, rue Didouche Mourad à Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek