Décret n° 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international
TITRE 1er — Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle
Article 1er
فتح المادةSous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la convention postale universelle (cas traités sous le titre V du présent décret) l'échange des correspondances ordinaires ou recommandées (lettres, cartes postales, papiers d'affaires, journaux et autres imprimés, échantillons de marchandises, petits paquets) entre l'Algérie et les pays étrangers aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son réglement.
Article 2
فتح المادةLes taxes applicables en Algérie aux correspondances ordinairės ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément au tarif ci-après :
Lettres: jusqu'à 20 grammes 0,60 DA au-dessus de 20 grammes en sus de la taxe de 0,60 DA correspondant aux premiers 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes en excédent 0,40 DA Cartes postales : simples 0,40 DA avec réponse payée 0,80 DA Papiers d'affaires : jusqu'à 200 grammes 0,60 DA au-dessus, par 50 grammes ou fraction en excédent, augmentation de 0,12 DA Imprimés: jusqu'à 50 grammes 0,25 DA au-dessus de 50 grammes et jusqu'à 100 grammes 0,36 DA au-dessus de 100 grammes, en sus de la taxe de 0,36 DA correspondant aux premiers 100 grammes, par 50 grammes ou fraction en excédent 0,12 DA Impressions en relief à l'usage des aveugles : exonérées de la taxe d'affranchissement, ainsi que des droits afférents à la recommandation, aux avis de réception, aux exprès, aux réclamations et aux envois contre-remboursement.
Echantillons : jusqu'à 200 grammes 0,60 DA au-dessus, par 50 grammes ou fraction en excédent, augmentation de 0,12 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Petits paquets : jusqu'à 250 grammes 1,25 DA au-dessus de 250 grammes, en sus de la taxe de 1,25 DA. correspondant aux premiers 250 grammes, par 50 grammes ou fraction en excédent 0,25 DA Recommandation : droit fixe 1,00 DA
عُدِّل بموجب Décret n° 68-447 (ج.ر عدد 63 لسنة 1968)
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<< Article 2:
Recommandation :
Droit fixe ...... 1,50 DA
Article 3
فتح المادةLes journaux et écrits périodiques, tels qu'ils sont définis par l'article D. 18 du code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, papiers de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde, bénéficient d'une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés.
Article 4
فتح المادةEn cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge des destinataires, d'une taxe égale ou double de l'affranchissement manquant ou de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0,30 DA, lorsqu'il s'agit de lettres ou cartes postales, ou à 0,15 DA lorsqu'il s'agit d'autres objets de correspondance, Cette taxe est éventuellement arrondie au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur.
Article 5
فتح المادةLes objets de correspondance originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Article 6
فتح المادةL'expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays étrangers participant au service des avis de réception peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire.
Si l'avis de réception est demandé au moment du dépôt de l'objet, le droit à payer est de 0,60 DA. Ce droit est fixé à 1 DA lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet.
Les réclamations et demandes de renseignements relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l'avis de réception n'a pas été acquittée donnent lieu à la perception d'un droit fixe de 1 DA. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a faute de service de postes
Article 7
فتح المادةSous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximum de l'indemnité pour la perte d'un envol recommandé du régime international, est fixé à 40 DA.
Article 8
فتح المادةLa taxe spéciale à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise, est fixée à 2 DA.
Article 9
فتح المادةLes envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont en outre, passibles d'une taxe de dédouanement perçu au profit de l'administration des postes.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 1°) Tous objets (sauf l'exception visée ci-après au paragraphe 2°), par objet: 0,60 DA. 2°) Paquets d'imprimés dépassant le poids maximum règlementaire et insérés dans des sacs à l'adresse du même destinataire et pour la même destination par paquet: 1,60 DA.
Article 10
فتح المادةLa délivrance des cartes d'identité donne lieu à la perception d'une taxe de 1 DA.
Article 11
فتح المادةLe prix de vente des coupons-réponse est fixé à 0,80 DA.
Article 12
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse des objets de correspondance donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 1,60 DA. Si la demande doit être 476 JOURNAL OFFICIEL DE LA transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique.
TITRE II — Lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Article 13
فتح المادةL'échange des lettres et boites avec valeur déclarée entre l'Algérie et les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront à l'arrangement international y relatif, sera effectué dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement.
Article 14
فتح المادةLes taxes à percevoir en Algérie sur les lettres et boîtes avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après : 1° Transport, Lettres :
Mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination.
Boîtes : par 50 grammes ou fraction de 50 grammes 0,40 DA avec minimum de perception de ......... 2,00 DA 2º Recommandation.
Lettres et boîtes : droit fixe de recommandation applicable aux objets de correspondance 1,00 DA 3º Assurance.
Lettres et boîtes : par 300 DA ou fraction 0,75 DA
Article 15
فتح المادةLe maximum de déclaration par envoi ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA.
Article 16
فتح المادةLa déclaration d'une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite et passible des peines prévues à l'article L.26 du code des postes et télécommunications.
Article 17
فتح المادةL'expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire.
Si l'avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l'objet, le droit à payer est de 0,60 DA Ce droit est fixé à 1 DA lorsque la demande est formulée postérieurement au dépôt dudit objet.
Un droit de 1 DA est également applicable à toute demande de renseignement formulée par l'expéditeur sur le sort d'une lettre ou d'une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de réception n'a pas été réclamé antérieurement. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service des postes.
Article 18
فتح المادةLes objets de correspondance originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur.
Article 19
فتح المادةLa taxe spéciale à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise, est fixée à 2 DA.
Article 20
فتح المادةLes envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de dédouanement perçue au profit de l'administration des postes.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
1) Tous objets (sauf l'exception visée ci-aprés au § 2°), par objet: 0,60 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 2°) Paquets d'imprimés dépassant le poids maximun réglementaire et insérés dans des sacs à l'adresse du même destinataire et pour la même destination par paquets: 1,60 DA.
Article 21
فتح المادةLes demandes de retrait ou de modification d'adresse des objets de correspondance, donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 1,60 DA.
Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l'expéditeur acquitte en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique.
TITRE ΠΙ Abonnement-poste.
Article 22
فتح المادةLe service des « abonnements-poste dans les relations entre l'Algérie et les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement international y relatif s'effectuera dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé.
Article 23
فتح المادةLes taxes applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés sous le régime des abonnements-poste sont fixées comme suit : jusqu'à 60 grammes 0,12 DA au-dessus de 60 grammes et jusqu'à 100 grammes 0,18 DA au-dessus de 100 grammes, en sus de la taxe de 0,18 DA correspondant aux premiers 100 grammes, par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en excédent 0,06 DA
Article 24
فتح المادةLes abonnements souscrits en. Algérie aux journaux et récits périodiques édités à l'étranger donneront lieu à la perception, en sus du prix de livraision fixé par l'office d'édition, d'une taxe forfaitaire dite droit de commission est déterminée comme suit:
Abonnement de 1,2 ou 3 mois: 1 DA.
Abonnement de 4, 5 ou 6 mois: 2 DA.
Abonnement de 7 à 12 mois: 4 DA,
Article 25
فتح المادةLorsque le titulaire d'un abonnement-poste souscrit à un journal étranger transfère sa résidense soit d'un lieu à un autre sans sortir du territoire algérien, soit d'Algérie dans un autre pays, il peut demander au bureau de poste de sa première residence de notifier le changement d'adresse au bureau de lieu de publication du journal afin que celui-ci soit adressé directement à sa nouvelle résidence. Tout changement d'adresse donne lieu au versement d'une taxe fixe de 0,80 DA.
Dans le cas où l'abonnement est recueilli par l'éditeur, celui-ci peut demander également que le journal soit expédié à la nouvelle adresse de l'abonné le droit est perçu sur l'éditeur.
TITRE IV — Tarifs spéciaux. Applicables dans les relations ci-après :
Article 26
فتح المادةRelations avec le Maroc et la Tunisie.
Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations.
Article 27
فتح المادةRelations avec les pays membres de l'Union postale arabe à savoir :
La République arabe unie, Le Royaume de l'Arabie séoudite, le Royaume de Ech Charika La République d'Irak, Le Royaume hachémite de Jordanie,.
L'Etat de Dubaï, L'Etat du Koweit, La République du Liban, Le Royaume de Libye, / 27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Royaume du Maroc, La République du Soudan, La République arabe de Syrie, La République de Tunisie, La République du Yemen.
Il est fait application dans ces relations des taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit être tenu compte des particularités propres à chaque pays membre quant aux conditions d'admission des objets au maximun de poids et de dimensions, à la déclaration maximun de valeur, aux interdictions, etc...
Article 28
فتح المادةRelatons avec les pays membres de l'Union postale africaine à savoir :
La République arabe unie, La République du Ghana, La République de Guinée, La République du Mali, Le Royaume du Maroc.
Il est fait application dans ces relations des taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit être tenu compte des particularités propres à chaque pays membre quant aux conditions d'admission des objets, au maximum de poids et de dimensions, à la déclaration maximum de valeur, aux interdictions, etc...
Article 29
فتح المادةRelations avec les pays africains du régime E, à savoir : ! La République fédérale du Cameroun, La République centrafricaine, La République du Congo (Brazzaville), La République de Côte d'Ivoire, La République du Dahomey, La République gabonnaise, La République de Guinée, La République islamique de Mauritanie, La République malgache, La République du Mali, La République du Niger, La République du Sénégal, La République du Tchad, La République togolaise, La République voltaïque.
Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations.
Article 30
فتح المادةRelations avec la France, les départements et territoires français d'Outre-Mer, à savoir :
France y compris la Corse, Guadeloupe, Guyanne, Martinique, Réunion, Côte française de Somalis, Comores, Saint-Pierre & Miquelon, Polynésie française, REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Nouvelle Calédonie, Iles Walis et Futuna, Nouvelles Hébrides.' Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations.
Les taxes et droits du regime intérieur sont également applicables pour les objets à destination de la Principauté de Monaco et des Vallées d'Andorre.
TITRE IV — Articles d'argent et chèques postaux.
Article 31
فتح المادةLes dispositions concernant les taxes relatives aux services financiers, applicables en Algérie dans les relations avec les pays étrangers et fixées par l'article 1er du décret n° 61-1528 du 30 décembre 1961, demeurent en vigueur.
Article 32
فتح المادةLes taxes et droits de commission des services financiers applicables dans le régime intérieur algérien le sont également dans les relations avec le Maroc, la Tunisie, la France et les départements et territoires français d'Outre-Mer, les pays africains du régime E.
TITRE V — Dispositions diverses.
Article 33
فتح المادةSont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 34
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 avril 1965, Ahmed BEN BELLA.
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عُدِّل بموجب Décret n° 68-447
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- Loi n° 62-157
- Décret
- Décret n° 59-4
- Décret n° 59-1576
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 71-167
Décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant fixation des taxes des services postaux du régime international
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Décret n° 68-447
Décret n° 68-447 du 16 juillet 1968 portant réaménagement de certaines taxes des services postaux et financiers du régime international
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Ordonnance n° 68-133
Ordonnance n° 68-133 du 13 mai 1968 portant organisation générale de la transfusion sanguine et des établissements de transfusion
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