Ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l'état civil
Article 2
فتح المادةSont exclues des dispositions de la présente ordonnance, les pensonnes qui, sans être en possession d'un nom patronymique ont, néanmoins, été inscrites à leur naissance, sur les registres de l'état civil, sous l'appellation « S.N.P. ».
Lesdites personnes continueront à bénéficier des dispositions des ordonnances n° 61-101 et n° 61-102 du 31 janvier 1961.
Article 3
فتح المادةUn commissaire à l'état civil sera désigné par le préfet et habilité à requérir tous dépositaires publics d'archives de mettre à sa disposition, sans déplacement, toutes feuilles de recensement, registres, pièces et renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Au moyen des indications que contiennent ces documents et en les complétant par les déclarations des intéressés et autres témoignages utiles, les filiations de chaque chef de famille ou de chaque chef de ménage, seront établies.
En ce qui concerne les familles et chaque fois qu'il sera possible, un arbre généalogique sera dressé. 25 octobre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةChaque chef de famille ou chaque chef de ménage, sera appelé à préciser s'il est déjà notoirement connu sous un nom qui lui aurait été conféré soit par tradition orale, soit par tous documents probants, notamment ceux constitutifs de la propriété foncière.
Dans l'affirmative, ce nom devra être officialisé si rien de contraire ne s'y oppose.
Dans la négative, le nom patronymique du chef de famille, ou du chef de ménage, sera fixé par les hommes d'une même famille âgés de 18 au moins à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Dans le cas où la famille qui doit être comprise sous le même nom patronymique, ne se composerait que de femmes, le nom patronymique serait choisi par l'ascendante, ou par l'ainée des sœurs, âgée d'au moins 16 ans à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le nouveau nom patronymique, retenu comme valable au regard de l'état civil, pourra également précéder le nom sous lequel la famille a toujours été identifiée, dans le cas où il serait nécessaire de différencier de la souche originelle une ou plusieurs branches de la famille.
Article 5
فتح المادةEn cas de refus ou d'abstention de la part des personnes de la famille appelées à déterminer le nom patronymique, de persistance des intéressés dans le maintien du nom sous lequel la famille a toujours été connue malgré les inconvénients qui pourraient en résulter, ou de désaccord entre les membres de la famille, un nom patronymique sera conféré d'office par le commissaire à l'état civil.
Article 6
فتح المادةLorsqu'un nom patronymique devra être commun à un chef de famille ou à un chef de ménage et à leurs descendants ou à leurs collatéraux domiciliés dans des communes différentes, avis du nom adopté par les premiers sera donné auxdits descendants ou collatéraux, à la diligence du commissaire à l'état civil et par l'intermédiaire des autorités administratives.
Article 7
فتح المادةLorsque le travail de constitution de l'état civil sera terminé dans une commune, le registre matrice, accompagné des documents qui auront servi à son établissement, seront déposés au secrétariat de mairie et resteront durant un mois à la disposition des intéressés et des tiers, qui pourront, en cas d'erreurs ou d'omissions, y faire telles contradictions ou formuler, à l'encontre des conclusions du commissaire à l'état civil telles réclamations qu'ils jugeront nécessaires.
Un registre destiné à l'inscription de ces contredits et reclamations, coté et paraphé par le commissaire à l'état civil sera mis en même temps à la disposition du public.
Avis de ce dépôt sera donné au public par voie d'insertion au Jounal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et d'affiches placardées dans la commune. Le délai d'un mois accordé aux intéressés commencera à courir à partir de l'arrivée du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège de la commune où le registre matrice aura été déposé.
Article 8
فتح المادةDans le mois qui suivra l'expiration du délai de dépôt, le commissaire à l'état civil rectifiera, s'il y a lieu, les omissions ou les erreurs signalées et fera parvenir à la commission départementale de contrôle, l'ensemble des documents constitutifs.
Article 9
فتح المادةLa commission départementale sera appelée à se prononcer sur la validité des opérations soumises à son contrôle dans le délai d'un mois à compter de la réception des documents constitutifs.
Article 10
فتح المادةA l'expiration de ce dernier délai, compte tenu des conclusions de la commission départementale de contrôle, le travail du commissaire à l'état civil sera provisoirement arrêté par lui et transmis au ministre de l'intérieur pour homologation. Celle-ci intervient par voie d'arrêté, après avis d'une commission centrale créée à cet effet.
Au cas où l'opposition des parties soulèverait une question touchant à l'état des personnes, cette question serait réservée et renvoyée devant les tribunaux, soit par le commissaire à l'état civil, soit par le ministre de l'intérieur, sans que, pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 le surplus, l'homologation du travail de constitution de l'état civil soit retardée.
Article 11
فتح المادةL'arrêté d'homologation sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché dans la commune, siège du travail de constitution de l'état civil.
L'arrêté inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sera accompagné de la liste des noms patronymiques attribués.
Au regard de chaque nom, seront indiqués les prénoms, âge et lieu de naissance du chef de famille ou du chef de ménage attributaire.
Les tiers intéressés pourront faire opposition, devant l'autorité judiciaire, à l'attribution de ces noms dans le délai d'u mois à partir de l'arrivée du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au siège de la commune où le registre matrice aura été déposé.
Article 12
فتح المادةLorsque le travail du commissaire à l'état civil aura été homologué, le registre matrice deviendra registre de l'état civil. Le chef de la commune y inscrira les actes de l'état civil concernant notamment les personnes y figurant.
Article 13
فتح المادةA la demande des intéressés, ou sur réquisition du procureur de la République, mention sera faite, en marge des actes de l'état civil qui auraient pu être dressés antérieurement, des noms patronymiques attribués en vertu de la présente ordonnance.
Le cas échéant, mention en sera faite sur les titres de propriété, ainsi qu'au bureau des hypothèques en marge du titre y déposé ou du registre sur lequel la transcription a eu lieu.
Pareille mention sera faite, à la diligence du procureur de la République, sur les bulletins nº 1 classés au casier judiciaire.
Article 14
فتح المادةA partir de l'arrêté d'homologation, et sauf les cas d'opposition prévus à l'article 11, l'usage du nom patronymique ainsi attribué deviendra obligatoire.
Article 15
فتح المادةLes déclarations de naissance, de décès. de mariage, de dissolution de mariage, deviendront obligatoires à partir du jour où, conformément à l'article 14 de la présente ordonnance, l'usage du nom patronymique sera devenu obligatoire.
Article 16
فتح المادةIl sera statué sur les rectifications à opérer dans les actes de l'état civil des personnes intéressées conformément au droit commun.
Article 17
فتح المادةLes crimes, délits et contraventions en matière d'état civil et de titres d'identité seront punis conformément au code pénal.
Article 18
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment la loi du 23 mars 1882 et les textes subséquents.
Article 19
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1966, Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- Arrêté (1979)
- Arrêté (1979)
- Arrêté (1978)
- Arrêté (1977)
- Arrêté (1975)
- Arrêté (1973)
- + 10 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Arrêté
Arrêté du 15 février 1979 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes d'Aougroute et de Taghouzi, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar
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Arrêté
Arrêté du 18 octobre 1979 portant homologation des opérations de constitution de l'état civu des personnes non pourvues de nom patronymique de la commune de Fenoughil et la fraction de Bouda, commune d'Adrar, wilaya d'Adrar
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Arrêté
Arrêté du 15 novembre 1977 portant homologation des opérations de constitution de l'état civii des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes de Reggane et de Zaouiet El Kounta (wilaya d'Adrar)
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Arrêté
Arrêté du 7 mai 1977 portant homologation des opérations de constitution de l'état-civil des personnes non pourvues de noms patronymiques de la commune de Reguibet, daïra de Tindouf, wilaya de Béchar
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Arrêté
Arrêté du 26 mars 1975 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des communes de Timimoun et de Tinerkouk, daïra de Timimoun, wilaya d'Adrar
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Arrêté
Arrêté du 16 octobre 1972 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des localités El Feidh, commune de Zeribet El Oued, El Haouche, Ghamougah et Aïn Naga, commune de Sidi Okba, daïra de Biskra, wilaya de l'Aurès
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Décret n° 73-161
Décret n° 73-161 du 1er octobre 1973 portant prorogation du délai de déclaration des naissances et des décès dans les wilayas des Oasis et de la Saoura
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Arrêté
Arrêté du 14 janvier 1972 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des tribus Ouled Oum Lakhoua, Ouled Yahya et Ouled Aïfa, daïra de Djelfa, wilaya de Médéa
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Arrêté
Arrêté du 24 novembre 1971 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques de la tribu d'Ouled Sid Hadj Bahous, commune d'El Abiodh Sidi Cheikh, wilaya de Saïda
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Arrêté
Arrêté du 18 janvier 1972 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des populations à la wilaya des Oasis non pourvues de noms patronymiques, tribu de Rebaïa-Nord, commune de Guemar, daïra d'El Oued
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Arrêté
Arrêté du 28 octobre 1971 portant homologation des opérations de constitution de l'état civil des populations de la wilaya des Oasis non pourvues de noms patronymiques
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Arrêté
Arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale de constitution de l'état civil, des candidats
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Ordonnance n° 69-26
Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport nationa)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 novembre 1967 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération du personnel chargé de la constitution de l'état civil des personnes non encore pourvues d'un nom patronymique
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Décret n° 67-126
Décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d'identité, p
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Décret n° 66-309
Décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l'état civi:
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