Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi s'inscrit dans le cadre du grand dessein de rétablissement de la concorde civile et a pour objet d'instituer des mesures particulières en vue de dégager des issues appropriées aux personnes impliquées et ayant été impliquées dans des actions de terrorisme ou de subversion qui expriment leur volonté de cesser, en toute conscience, leurs activités criminelles en leur donnant l'opportunité de concrétiser cette aspiration sur la voie d'une réinsertion civile au sein de la société.
Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, les personnes visées à l'alinéa précédent, doivent aviser les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité de terrorisme et se présenter à ces autorités.
Article 2
فتح المادةLes personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient dans les conditions fixées par la présente loi et selon le cas, de l'une des mesures suivantes : l'exonération des poursuites; la mise sous probation; l'atténuation des peines.
CHAPITRE II — DE L'EXONERATION DES POURSUITES
Article 3
فتح المادةNe sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal à l'intérieur et à l'extérieur du pays et qui n'a pas commis ou participé à la commission de l'une des infractions prévues à l'article 87 bis du code pénal ayant entraîné mort d'homme ou infirmité permanente, viol ou qui n'a pas utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public et qui aura, dans un délai de six (6) mois à compter de la promulgation de la présente loi, avisé les autorités compétentes qu'il cesse toute activité terroriste ou subversive et qui se sera présenté spontanément à ces autorités compétentes.
Article 4
فتح المادةDans les mêmes conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, ne sera pas poursuivie, la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d'autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités compétentes.
Article 5
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires à la présente loi, les bénéficiaires des articles 3 et 4 ci-dessus sont dans tous les cas privés des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal, pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date de la décision d'exonération des poursuites.
CHAPITRE III — DE LA MISE SOUS PROBATION
Article 6
فتح المادةLa mise sous probation consiste en l'ajournement temporaire des poursuites pendant un délai déterminé afin de s'assurer de l'amendement entier de l'individu qui y est soumis. 29 Rabie El Aouel 1420
Article 7
فتح المادةBénéficient de la mesure de mise sous probation, selon les durées et dans les conditions ci-après déterminées, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal et qui, dans un délai de six (6) mois à compter de la promulgation de la présente loi auront avisé les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et se seront présentées spontanément, individuellement ou collectivement, à ces autorités.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les personnes ayant commis ou participé à la commission de crimes ayant entraîné mort d'homme, des massacres collectifs, d'attentats à l'explosif en des lieux publics ou fréquentés par le public ou de viols.
Article 8
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 7 ci-dessus, peuvent bénéficier de la mise sous probation, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui n'auront pas commis des massacres collectifs ou utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public et qui auront collectivement et spontanément avisé, dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et qui se seront présentées à ces autorités et admises à participer, sous l'autorité de l'Etat, à la lutte contre le terrorisme.
Les personnes ayant fait partie d'une des organsisations visées à l'alinéa précédent sont tenues de faire une déclaration qu'elles attestent sincère de l'armement, explosifs, munitions et moyens matériels en leur possession et de les remettre aux autorités auxquelles elles se seront présentées.
La même déclaration doit comporter, en outre, les actes qu'elles ont commis ou auxquelles elles ont participé.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةL'extinction de la probation accordée en application de l'article 8 de la présente loi, emporte mise en mouvement de l'action publique, sous le bénéfice des dispositions de l'article 28 de la présente loi.
Article 10
فتح المادةSi, durant l'ajournement des poursuites, des faits avérés non déclarés, sont révélés, à l'encontre d'une ou plusieurs personnes soumises à probation, l'ajournement des poursuites pénales est immédiatement révoqué et l'action publique est alors mise en mouvement conformément aux règles de droit commun.
Article 11
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, la décision de mise sous probation emporte de plein droit privation des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal.
Le comité de probation visé à l'article 14 de la présente loi peut assortir sa décision de l'une ou plusieurs des mesures prévues par les articles 8 et 9 du code pénal et par l'article 125 bis 1 du code de procédure pénale.
Le comité de probation peut, en cours de probation, compte tenu du comportement de l'intéressé, alléger en tout ou en partie, les mesures ordonnées.
Les mesures ordonnées sont mises en œuvre selon les procédures prévues par la présente loi et rapportées dans les mêmes formes.
La décision de mise sous probation et les mesures dont elle est assortie sont, sur l'avis qui en est donné par le comité de probation, inscrites au casier judiciaire de la personne concernée. Elles ne sont pas portées au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les mentions ainsi portées sont effacées de plein droit du casier judiciaire à l'extinction de la probation.
Article 12
فتح المادةLa mise sous probation est décidée pour une durée de trois (03) ans au minimum et de dix
(10) ans au maximum.
Article 13
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les individus éligibles au régime de la probation et qui sont admis à servir l'Etat dans la lutte contre le terrorisme et la subversion sont soumis à un délai maximum de probation de cinq (5) ans et ne seront pas soumis aux mesures prévues à l'article 8 (1°) du code pénal.
Article 14
فتح المادةIl peut être institué dans le ressort territorial de chaque wilaya, un comité de probation chargé de : prononcer la mise sous probation; édicter les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation; constater et prononcer la révocation de la probation; 29 Rabie El Aquel:1420: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:Nº 46 13 juillet 1999 proposer toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous probation; constater l'extinction de la probation et délivrer l'acte qui la constate; désigner un délégué à la probation.
Article 15
فتح المادةLe comité de probation est composé : du procureur général territorialement compétent, président ; du représentant du ministre de la défense nationale; du représentant du ministre de l'intérieur ; du commandant du groupement de gendarmerie nationale de wilaya; du chef de sûreté de wilaya ; du bâtonnier ou de son représentant habilité.
Article 16
فتح المادةLes modalités de saisine du comité de probation et ses règles de fonctionnement seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
A toutes les phases de la procédure de probation, le droit à la défense doit être garanti et respecté.
Article 17
فتح المادةL'exécution de mesures décidées dans le cadre de la probation ainsi que le suivi et le contrôle de leur respect sont assurés, sous la direction du procureur général, par les autorités de police judiciaire visées à l'article 15 (2º à 7°) du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article seront déterminés par voie réglementaire.
Article 18
فتح المادةSi un individu soumis à la probation se soustrait à l'une des mesures auxquelles il est astreint, le comité de probation saisi peut prononcer la révocation de la probation.
L'action publique de droit commun, pour les faits ayant justifié l'ajournement des poursuites et, le cas échéant, pour les faits ayant entraîné la révocation de la mise sous probation, peut alors être mise en mouvement à son encontre.
La prescription ne court que du jour où la révocation de la probation a été prononcée.
Article 19
فتح المادةLa révocation de la probation intervient après que l'intéressé ait été mis à même de fournir au comité de probation toute explication utile sur les faits justifiant la mise en œuvre de la procédure de révocation.
L'intéressé peut se faire assister de l'avocat de son choix.
Article 20
فتح المادةL'individu dont la mise sous probation a été révoquée, peut introduire un recours gracieux devant le comité de probation élargi au président du tribunal du siège de la wilaya, dans un délai de dix
(10) jours à compter du prononcé de la révocation ou de la connaissance qu'il aurait pu en acquérir.
Le recours suspend l'exécution de la décision de révocation.
La décision de révocation peut être assortie de toute mesure garantissant la représentation de l'intéressé durant le délai du recours.
Article 21
فتح المادةLe comité de probation élargi se prononce sur le recours dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine.
Article 22
فتح المادةLa mise sous probation peut être éteinte par anticipation sur décision du comité de probation lorsque l'individu qui est astreint à cette mesure s'est distingué par un comportement exceptionnel au service du pays ou a donné des preuves suffisantes de son amendement.
La levée anticipée de la probation peut être conditionnelle. La durée de la levée conditionnelle ne peut toutefois, dépasser une année. A l'issue de cette durée, la levée de la probation devient définitive.
Article 23
فتح المادةLa mise sous probation est, dans tous les cas, éteinte à l'expiration du terme pour lequel elle a été fixée.
Article 24
فتح المادةL'extinction de la mise sous probation est constatée par le comité de probation sur rapport du délégué à la probation, elle est matérialisée par une attestation délivrée par le président du comité.
Article 25
فتح المادةL'extinction de la probation a pour effet de prescrire définitivement l'action publique du chef des faits l'ayant motivé, sans préjudice des articles 9 et 28 de la présente loi. 29 Rabie El: Aouel 1420
Article 26
فتح المادةL'action publique pour les faits révélés après l'extinction de la mise sous probation se prescrit selon les règles de droit commun à compter du jour où l'extinction de la mise sous probation est acquise.
CHAPITRE IV — DE L'ATTENUATION DES PEINES
Article 27
فتح المادةLes personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront avisé qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et qui se seront présentées spontanément aux autorités compétentes dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, qui n'auront pas été admises au régime de la probation et qui n'auront pas commis de massacres collectifs, ni utilisé des explosifs en des lieux publics ou fréquentés par le public, bénéficient d'une atténuation des peines dans les conditions suivantes : la réclusion à temps de douze (12) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle; la réclusion à temps de sept (07) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à dix (10) et inférieur à vingt
(20) ans de réclusion ; l'emprisonnement à temps de trois (03) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est égal à dix (10) ans.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.
Article 28
فتح المادةLes personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront été admises à la probation bénéficient des atténuations de peines dans les conditions suivantes : la réclusion à temps de huit (08) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle; l'emprisonnement à temps de cinq (05) ans au maximum lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est supérieur à dix (10) ans et inférieur à vingt (20) ans; l'emprisonnement de deux (02) ans au maximum dans tous les autres cas.
Article 29
فتح المادةDans tous les autres cas, les personnes ayant fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 du code pénal qui auront avisé les autorités compétentes qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et qui se seront présentées spontanément à ces autorités dans un délai de six
(06) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, bénéficient d'une réduction de peine selon les échelles suivantes : la réclusion à temps de quinze (15) ans à vingt
(20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort; la réclusion à temps de dix (10) ans à quinze
(15) ans lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion perpétuelle.
Dans tous les autres cas, le maximum de la peine est réduit de moitié.
CHAPITRE V — DE LA PROCEDURE
Article 30
فتح المادةLes personnes visées à l'article 1er de la présente loi, peuvent se présenter spontanément auprès des autorités judiciaires ou administratives habilitées, civiles ou militaires, accompagnées le cas échéant de leur tuteur et/ou de leur conseil.
Article 31
فتح المادةLe procureur général immédiatement saisi, peut prescrire, sur le champ, l'assignation à résidence provisoire du ou des intéressés en des lieux qui seront déterminés par voie réglementaire et ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes.
Article 32
فتح المادةLa décision d'assignation provisoire prise par le procureur général est exécutoire, nonobstant toute disposition contraire.
Article 33
فتح المادةLe procureur général soumet le dossier au comité de probation à sa plus prochaine réunion utile.
Article 34
فتح المادةLa décision du comité de probation est notifiée aux autorités et organes chargés de sa mise en œuvre et à l'intéressé. Elle est immédiatement exécutoire. 29 Rabie El Aquel:1420: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE:N° 46 7 13 juillet 1999:::
Article 35
فتح المادةLes modalités d'application du présent chapitre seront déterminées le cas échéant par voie réglementaire.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 36
فتح المادةBénéficient des dispositions de la présente loi, les personnes visées à l'article 3 ci-dessus, prévenues, détenues ou non détenues à la date de sa promulgation.
Article 37
فتح المادةLes personnes visées à l'article 3 ci-dessus, détenues condamnées à la date de promulgation de la présente loi, bénéficient d'une libération conditionnelle immédiate pour le restant de leur peine, nonobstant toute disposition contraire.
Article 38
فتح المادةLes personnes qui s'étaient présentées spontanément aux autorités compétentes et qui les avaient avisées qu'elles cessaient toute activité terroriste ou subversive avant la date de promulgation de la présente loi et qui sont prévenues condamnées, détenues ou non détenues, peuvent bénéficier, si elles répondent aux conditions de la mise sous probation, soit d'un élargissement, soit d'un ajournement d'exécution de la peine, selon le cas, nonobstant toute disposition contraire et seront soumises au régime de la probation.
En cours de probation, l'ajournement provisoire de l'exécution de la peine peut être transformé en libération conditionnelle pour une durée ne dépassant pas le restant de la peine et en tout cas ne dépassant pas le délai de la probation.
Article 39
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les bénéficiaires des dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus, sont dans tous les cas, privés des droits prévus à l'article 8 (2°) du code pénal pendant une durée de dix (10) ans à compter de la date d'admission au bénéfice des mesures prévues par la présente loi.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13
Article 40
فتح المادةEn cas de mise en mouvement de l'action publique, les victimes des actes prévus à l'article 87 bis du code pénal ou leurs ayants-droit sont recevables à se constituer partie civile et à demander réparation du préjudice subi.
Les dommages et intérêts qui seraient, éventuellement, accordés dans ce cas par les juridictions, viendraient en déduction des indemnisations qui pourraient avoir été accordées par ailleurs, en application de la législation en vigueur.
Leur versement est mis à la charge de l'Etat qui dispose de l'action récursoire contre le débiteur pour récupérer, le cas échéant, les sommes, par lui, versées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 41
فتح المادةLes dispositions suscitées ne sont pas applicables, sauf en tant que de besoin, aux personnes ayant appartenu à des organisations qui ont volontairement et spontanément décidé de mettre fin aux actes de violence et se sont mises à l'entière disposition de l'Etat.
Article 42
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence, sont abrogées.
Article 43
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Avenue Abdelkader Benbarek – Alger
شجرة النص
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 72-02
- Ordonnance n° 75-80
- Ordonnance n° 95-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 30 octobre 2011 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-075 intitulé « Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1429 correspondant au 8 mars 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-075 intitulé “Fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”
-
Ordonnance n° 06-01
Ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale
-
Décret présidentiel n° 06-124
Décret présidentiel n° 06-124 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant les modalités de réintégration ou d’indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale
-
Décret présidentiel n° 2000-03
Décret présidentiel nº 2000-03 du 4 Chaoual 1420 correspondant au 10 janvier 2000 12 janvier 2000 2000 portant dénomination de l'aéroport de 2000 portant dénomination de l'aéroport de portant grâce amnistiante
-
Décret exécutif n° 99-143
Décret exécutif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
-
Décret exécutif n° 99-144
Décret exécutif n° 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
-
Décret exécutif n° 99-142
Décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
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