Décret exécutif n° 99-143 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 14, 16, 17, 31, 32 et 35 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Article 2
فتح المادةLes personnes concernées par les dispositions de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, doivent : 1°) aviser spontanément par tout moyen approprié, d'une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l'une des autorités suivantes, qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive et se présenter devant elles : les chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire ; les responsables des services de la sûreté nationale; les chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale; les walis; les chefs de daïras;
- les procureurs généraux ; les procureurs de la République ; 2°) remettre soit aux chefs des unités et formations de l'Armée nationale populaire, soit aux responsables des services de la sûreté nationale, soit aux chefs des groupements et formations de la gendarmerie nationale, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication ainsi que les documents en leur possession. Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par l'autorité qui les a réceptionnés. Sur la base de ce procès-verbal, les armes, les explosifs, les artifices, les munitions et les moyens de communication sont pris en charge par les services de l'Armée nationale populaire; 3°) attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices et autres moyens matériels; 4°) déclarer individuellement les actes qu'elles ont commis ou auxquels elles ont participé.
L'ensemble de ces éléments sont transcrits selon le modèle de déclaration prévu en annexe du décret exécutif n° 99-142 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 déterminant les modalités d'application de l'article 8 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile.
Les autorités habilitées, peuvent en outre, demander tout complément d'information utile.
Article 3
فتح المادةToute autorité judiciaire ou administrative habilitée, civile ou militaire, auprès de laquelle s'est, spontanément, présentée une ou plusieurs personnes dans le cadre de la loi relative à la concorde civile, doit saisir immédiatement le procureur général territorialement compétent.
Article 4
فتح المادةLe procureur général saisi peut prescrire sur le champ l'assignation à résidence provisoire du ou des intéressés dans les lieux appropriés les plus proches relevant soit des services de sécurité de l'Armée nationale populaire, soit des unités de la gendarmeric nationale, soit des unités et commissariats de la sûreté nationale. En cas d'assignation à résidence provisoire, le procureur général désigne pour l'exécution de cette mesure l'un des services mentionnés à l'alinéa précédent et tout officier de police judiciaire pour en assurer le suivi.
Le procureur général peut ordonner toutes vérifications nécessaires concernant les personnes au sujet desquelles il est saisi et les actes commis par elles.
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée, la décision d'assignation à résidence provisoire, prise par le procureur général, est immédiatement exécutoire nonobstant toutes dispositions contraires.
Article 6
فتح المادةSur la base des conclusions des vérifications auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, le procureur général : procède au classement des poursuites selon les règles de procédure établies en la matière, si le cas relève de l'exonération des poursuites, et délivre à l'intéressé le document attestant de l'exonération des poursuites;
- transmet le dossier, si le cas relève du régime de l'atténuation des peines, au procureur de la République compétent aux fins de mise en mouvement de l'action publique; soumet le dossier au comité de probation à sa prochaine réunion utile, s'il lui apparaît des éléments du dossier que le cas est éligible au régime légal de la probation.
Article 7
فتح المادةIl est institué un comité de probation dans le ressort territorial de chaque wilaya.
Article 8
فتح المادةLe comité de probation, réuni à la diligence de son président, procède à l'examen des éléments du dossier qu'il peut éventuellement faire compléter par toute investigation et information utiles en vue de se prononcer sur la mise sous probation, édicte les mesures auxquelles serait soumis le mis sous probation, propose toute mesure aux autorités compétentes pour accompagner la mise sous probation et désigne le délégué à la probation.
Article 9
فتح المادةLe comité de probation se réunit en tout lieu approprié fixé par son président dans le ressort de compétence territoriale de la wilaya. Les membres du comité sont invités aux séances par le président du comité.
Article 10
فتح المادةAu cours de l'examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit d'être entendas personnellement et/ou d'être représentée à cet effet par un avocat de son choix. La date de la séance consacrée à l'examen de son dossier est notifiée à l'intéressé par tout moyen probant.
La personne ou son conseil peut, en outre, prendre connaissance des résultats des investigations avant la date de la séance d'examen de son dossier.
Article 11
فتح المادةAprès examen du dossier et audition, le cas échéant, de l'intéressé et/ou de son représentant, le comité de probation délibère et arrête sa décision.
Article 12
فتح المادةLa décision de mise sous probation doit mentionner la durée de la probation et les mesures auxquelles est soumis le mis sous probation.
Elle désigne, en outre, un délégué à la probation spécialement chargé de l'exécution de la décision de mise sous probation. Le délégué à la probation est désigné parmi les autorités de police judiciaire prévues à l'article 15 (2° à 7°) du code de procédure pénale. 20 juillet 1999
Article 13
فتح المادةLa décision de mise sous probation est notifiée à l'intéressé, au délégué à la probation spécialement désigné et à toute autre autorité légalement habilitée. Elle est immédiatement exécutoire.
Article 14
فتح المادةLe délégué à la probation agit sous la direction du procureur général territorialement compétent auquel il rend compte, régulièrement et périodiquement, de la situation de la personne mise sous probation.
Il exerce sa mission dans le cadre des moyens d'action du service dont il relève.
Article 15
فتح المادةLe délégué à la probation est habilité à convoquer la personne mise sous probation et à lui demander la communication de tout renseignement ou document de nature à permettre le contrôle de l'exécution des mesures décidées dans le cadre de la probation. Il doit, en outre, être informé de tout changement d'emploi ou de résidence et de tous ses déplacements.
Article 16
فتح المادةSur rapport écrit du délégué à la probation attestant de preuves suffisantes du bon comportement de l'intéressé et de sa volonté manifeste d'amendement et de réinsertion sociale, le comité de probation réuni à la diligence de son président peut, à tout moment, alléger les mesures de contrôle et les interdictions imposées à la personne soumise à probation.
Article 17
فتح المادةSi, au cours de la probation, la personne concernée contrevient à l'une des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise ou enfreint les interdictions qui lui sont imposées, le délégué à la probation saisit immédiatement le procureur général par voie de rapport circonstancié en vue de mettre en œuvre la procédure de révocation du bénéfice de la mesure de mise sous probation à l'encontre de l'intéressé.
Dans ce cas, il est fait application des procédures prévues à l'article 19 du présent décret.
Article 18
فتح المادةUn mois avant la fin de la période de probation, le délégué à la probation établit un rapport motivé sur le comportement de la personne mise sous probation qu'il transmet au procureur général. Le procureur général notifie le rapport à la personne mise sous probation pour recevoir toute observation utile.
Une fois les éventuelles observations de l'intéressé émises personnellement ou par l'entremise de son tuteur et/ou de son conseil, le procureur général saisit le comité de probation.
Article 19
فتح المادةLa date de la séance consacrée à l'examen de son dossier est notifiée à l'intéressé par tout moyen probant.
Au cours de l'examen de son dossier par le comité de probation, la personne concernée a le droit d'être entendue personnellement et/ou d'être représentée à cet effet par un avocat de son choix. Le délégué à la probation peut également, à la diligence du procureur général, présenter toute observation orale. Dans tous les cas, la parole revient en dernier à la personne mise sous probation.
Article 20
فتح المادةAprès examen du dossier et audition, le cas échéant, de l'intéressé et /ou de son représentant, le comité de probation constate l'extinction de la mise sous probation matérialisée par une attestation délivrée par son président à la personne concernée.
Article 21
فتح المادةLa décision du comité de probation est notifiée à l'ensemble des autorités civiles et militaires concernées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999.
Smail HAMDANI.
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