Ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 52 et 92 du code pénal, la présente ordonnance a pour objet de déterminer les mesures de clémence ainsi que les règles, conditions et modalités applicables aux personnes poursuivies pour crimes de terrorisme ou de subversion et qui se sont rendues spontanément aux autorités habilitées et les auront avisées qu'elles cessent toute activité terroriste ou subversive.
CHAPITRE I — DES MESURES DE CLEMENCE
Article 2
فتح المادةNe sera pas poursuivi celui qui a fait partie d'une des organisations visées à l'article 87 bis 3 et qui n'a pas commis d'infraction prévue à l'article 87 bis du code pénal ayant entrainé mort d'homme, infirmité permanente, atteinte à l'intégrité morale et physique des citoyens ou destruction des biens publics.
Article 3
فتح المادةNe sera pas poursuivie, la personne qui aura détenu des armes, explosifs ou d'autres moyens matériels et les aura remis spontanément aux autorités.
Article 4
فتح المادةDans le cas où les personnes visées à l'article 1er précité, se sont rendues coupables de crimes ayant entrainé mort d'homme ou infirmité permanente la peine encourue sera : la réclusion à temps de quinze (15) à vingt
(20) ans lorsque la peine prévue par la loi est la peine de mort ; 2 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 la réclusion à temps de dix (10) à quinze
(15) ans, lorsque la peine encourue est la réclusion perpétuelle; dans tous les autres cas, la peine est réduite de moitié.
Article 5
فتح المادةOutre les mesures de clémence précitées, les personnes visées à l'article 1er de la présente ordonnance peuvent également bénéficier de mesures grâcieuses prévues par la Constitution.
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE
Article 6
فتح المادةLes personnes visées aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance peuvent se présenter spontanément auprès des autorités judiciaires ou administratives, civiles ou militaires, accompagnées le cas échéant, par leur tuteur et/ou leur conseil.
Il leur est remis sur le champ un récépissé dit de présentation.
Dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours de la remise du récépissé, il leur sera délivré par les autorités judiciaires, un document portant la mention "bénéficiaire des dispositions de clémence" prévues par la présente ordonnance .
En cas de nécessité et sur demande de l'intéréssé, des mesures temporaires de protection physique sont prises en sa faveur, par les autorités compétentes.
Dans tous les cas, les autorités judiciaires doivent être tenues informées.
Les personnes concernées par cet article peuvent être soumises, à leur demande, à un examen médical.
Article 7
فتح المادةLes personnes visées aux articles 4, 8, 9, 10 et 11 de la présente ordonnance sont conduites immédiatement au tribunal compétent pour être présenté au Procureur de la République.
Le Procureur de la République doit établir sur le champ, un procès-verbal de constat et mettre en œuvre l'action publique.
Les personnes suscitées peuvent être soumises, à leur demande, à un examen médical.
CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLorsque la personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance est mineure âgée de 16 à 18 ans et s'étant rendue coupable d'infractions qualifiées de subversion ou de terrorisme, la peine maximale encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans.
Article 9
فتح المادةLorsque la personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance est jeune adulte âgée de 18 à 22 ans et s'étant rendue coupable d'infractions qualifiées de terrorisme ou de subversion, la peine maximale encourue est la réclusion à temps de quinze (15) ans.
Article 10
فتح المادةLa personne visée à l'article 1er de la présente ordonnance qui aura commis, ultérieurement, à la remise du document visé à l'article 6 ci-dessus, une infraction qualifiée de Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 1er mars 1995 terrorisme ou de subversion, est exclue du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance et des excuses édictées par le code pénal.
Article 11
فتح المادةLes personnes visées aux articles 4, 8 et 9 de la présente ordonnance qui auront commis, ultérieurement, à leur jugement une infraction qualifiée de terrorisme ou de subversion, sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance et des excuses édictées par le code pénal.
En outre, la peine encourue est portée au maximum pour la répression de l'infraction considérée.
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995.
Liamine ZEROUAL.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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أُلغي بموجب Loi n° 99-08
« Les dispositions de l'ordonnance n° 95-12 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant mesures de clémence, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 99-08
Loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
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