Décret présidentiel du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission aux services du Chef du Gouvernement
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer le capital minimum que doivent libérer, à leur constitution, les banques et établissements financiers exerçant en Algérie.
Art . 2. — Les banques et établissements financiers, constitués sous forme de société par actions de droit algérien, doivent disposer, à leur constitution, d’un capital libéré en totalité et en numéraire au moins égal à :
a) deux milliards cinq cent millions de dinars (2.500.000.000 DA) pour les banques visées à l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée ;
b) cinq cents millions de dinars (500.000.000 DA) pour les établissements financiers définis à l’article 71 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 3
فتح المادةLes banques et établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter à leurs succursales, autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit pour effectuer des opérations de banque en Algérie, une dotation au moins égale au capital minimum exigé pour la constitution des banques et établissements financiers de droit algérien relevant de la même catégorie, pour laquelle la succursale a été autorisée.
Cette dotation doit être libérée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLes banques et établissements financiers en activité disposent, conformément à l’ordonnance susvisée, d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation du présent règlement, pour se mettre en conformité.
A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, les banques et établissements financiers qui ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent règlement se verront retirer l’agrément dans le cadre de l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Mohamed LAKSACI. ————#———— Règlement n° 04-02 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62 (alinéa c) ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d'Algérie ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions générales de constitution des réserves obligatoires.
Article 2
فتح المادةLes banques, au sens de l’article 70 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 susvisée, sont astreintes à la constitution de réserves obligatoires.
Article 3
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les banques en faillite de même que celles en règlement judiciaire ne sont pas soumises à l’obligation de constitution de réserves obligatoires.
Article 4
فتح المادةLes réserves obligatoires des banques sont constituées sur l’ensemble de leurs exigibilités collectées et/ou empruntées en dinars et des exigibilités liées à des opérations de hors bilan à l’exception des exigibilités envers la Banque d’Algérie. Les exigibilités empruntées auprès des autres banques peuvent être déduites dans les conditions fixées par la Banque d’Algérie.
Article 5
فتح المادةLe taux de réserves obligatoires ne peut dépasser 15%. Ce taux peut être égal à 0%.
Le taux de réserves obligatoires peut être modulé en fonction de la nature des exigibilités, en particulier pour les exigibilités à maturité longue.
Article 6
فتح المادةLes réserves obligatoires sont constituées par les soldes créditeurs des comptes courants des banques ouverts sur les livres de la Banque d’Algérie constatés pendant la période de constitution de réserves.
Article 7
فتح المادةLe niveau des réserves obligatoires constituées en comptes-courants est représenté par la moyenne arithmétique des soldes quotidiens constatés durant la période de constitution de réserves obligatoires.
Article 8
فتح المادةLa période de constitution de réserves obligatoires est d’un mois. Elle débute le quinzième jour calendaire de chaque mois et se termine le quatorzième jour calendaire inclus du mois suivant.
Article 9
فتح المادةLes avoirs de réserves peuvent être rémunérés. Le taux de rémunération ne doit pas dépasser le taux moyen des opérations de refinancement de la Banque d’Algérie. Ce taux peut être égal à 0%.
Article 10
فتح المادةLa rémunération est versée, au plus tard, le vingt-et-unième jour de chaque mois, soit sept jours après la fin de période de constitution de réserves.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 31
Article 11
فتح المادةLorsqu’une banque manque totalement ou partiellement à l’exigence de constitution de réserves obligatoires qui lui sont imposées, une pénalité lui est appliquée. Il s’agit du paiement d’intérêts au taux de deux
(2) à cinq (5) points au dessus de la rémunération des réserves.
Le taux de la pénalité de retard, susvisée, est fixé par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 12
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut, sur une base non discriminatoire, autoriser la déduction de certains types d’actifs des catégories d’exigibilités entrant dans la base de calcul de réserves obligatoires.
Article 13
فتح المادةLes éléments entrant dans le calcul de réserves obligatoires sont extraits de la comptabilité des banques, arrêtée à la dernière période de déclaration de situations comptables mensuelles avant la fin de la période de constitution de réserves obligatoires.
Article 14
فتح المادةLes banques adressent à la Banque d’Algérie une déclaration faisant ressortir les éléments assujettis aux réserves à la fin du dernier mois avant la fin de la période de constitution de réserves au cas où ces déclarations n’ont pas déjà été effectuées dans le cadre des obligations réglementaires de transmission des situations comptables mensuelles.
Article 15
فتح المادةEn l’absence de déclarations dans les délais prévus à l’article 8 ci-dessus, le niveau des réserves obligatoires appliqué est le niveau de la période précédente majorée de 10%.
Article 16
فتح المادةLa Banque d’Algérie informe la commission bancaire des manquements constatés dans la constitution des réserves obligatoires et des sanctions y afférentes appliquées.
Article 17
فتح المادةLa commission bancaire, conformément aux critères qu’elle aura préalablement établis, peut autoriser une banque à ne pas constituer de réserves obligatoires pour une période ne dépassant pas six mois.
Article 18
فتح المادةDans le cadre des principes édictés dans les articles ci-dessus, la Banque d’Algérie fixe, en tant que de besoin, par instruction, les conditions effectives de constitution de réserves obligatoires.
Article 19
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Mohamed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 03-11
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 90-01
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