Loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963
Article 2
فتح المادةIl est ouvert au titre du Budget de Fonctionnement, un crédit supplémentaire de 140.000.000 NF, s'appliquant au Titre IV (Interventions publiques).
Article 2 bis
فتح المادةSur les crédits ouverts, pour l'année 1963, au titre du budget de fonctionnement, sera opéré un abattement de 479.708.848 NF, dont la répartition, par ministère et par chapitre, sera effectuée par décrets pris en conseil des ministres.
Impôts directs
Article 3
فتح المادةL'article 14 de la loi n° 62-155 est complété ainsi :
Il est institué au profit du buget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel temporaire applicable à compter du 1er janvier 1933. montant des impôts Ce prélèvement s'élèvera à 20% du suivants, pénalités et taxe exceptionnelle comprises :
Contribution foncière sur les propriétés bâties;
Contribution foncière sur les propriétés non bâties;
Impôt sur les bénéfices des professions industrielles commerciales et artisanales;
Impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole;
Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales;
Impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères (art. 107 du code des impôts directs paragraphe 2) Impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu ;
Taxe de formation professionnelle;
Versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers: 5%;
Imposition complémentaire mise à la charge des salariés (taxation des hauts salaires);
Impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts;
Taxe spéciale de 15 % perçue en cas de transformation des sociétés de capitaux en sociétés de personnes ou de révode l'option pour le régime des sociétés de capitaux ; ca aze spéciale sur les véhicules de tourisme appartenant a étés; ersement forfaitaire applicable à certaines recettes des pro essions non commerciales (art. 210 A du code des Impôts Dires);
Taxe foncière ;
Taxe sur l'activité professionnelle; activité agricole ; activité industrielle et commerciale; professions non commerciales;
Toutefois ne sont pas soumis à ce prélèvement exceptionnel de 20%, les contribuables dont le revenu net global imposable est inférieur à 4.000 NF.
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : بدلا من «Il est institué au profit du Buget de l'Etat»، يقرأ «Il est institué au profit du budget de l'Etat .. Taxes sur le chiffre d'affaires dispositions fiscales».
Article 3 bis
فتح المادةIl est institué, à compter du 1er janvier 1963, au profit du budget de l'Etat, une taxe sur les véhicules de tourisme dont la mise en circulation n'excède pas trois ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette taxe sera de: 50 NF pour les véhicules de 2 à 5 C.V. 80 NF pour les véhicules de 6 à 8 C.V. 150 NF pour les véhicules de 9 à 15 C.V. 300 NF pour les véhicules au dessus de 15 C.V.
La taxe sera perçue à l'aide de vignettes par l'administration de l'enregistrement.
Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 4
فتح المادةLe taux majoré de la taxe unique globale à la production prévu à l'article 23 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires est porté de 23, 50 à 25%, cotisation additionnelle comprise, à compter du 1er août 1963.
Article 5
فتح المادةLe 2º de l'article 8 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires est remplacé par ce qui suit: << Les personnes ou sociétés qui importent des produits imposables ».
Taxes sur le chiffre d'affaires Dispositions fiscales
Article 6
فتح المادةLes articles 58, 59, 64 bis et 65 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiés comme suit:
Art. 58. Sous réserve des dispositions édictées par l'article 59 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la taxe unique globale à la production sont punies d'une amende de 50 à 500 NF.
En cas de manœuvre frauduleuse, cette amende est de 200 à 2.000 NF.
Art. 59. En cas de droits éludés, les infractions visées à l'article 58 ci-dessus sont punies d'une amende fiscale égale au double de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d'une formalité légale ou règlementaire, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 50 NF.
En cas de manœuvre frauduleuse, l'amende prévue à l'alinéa qui précède est fixée au quadruple des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 500 NF.
Art. 64 bis. Quiconque, de quelque manière que ce droit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 200 à 2.000 NF.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 đu code pénal.
Art. 65. Le refus, par toute personne ou société, des com munications de documents auxquelles elle est tenue par la règlementation ou la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation, est puni d'une amende fiscale de 200 à 10.000 NF.
Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 10 NF au minimum par jour de retard, qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'Administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.
Article 7
فتح المادةIl est ajouté au code des taxes sur le chiffre d'affaires un Titre VII nouveau intitulé « Taxe sur les transactions ».
Article 161
فتح المادةSont soumises à une taxe sur les transactions les affaires faites en Algérie par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Article 162
فتح المادةLa taxe sur les transactions est exigible d'une part, sur les ventes au détail et, d'autre part, sur les ventes en gros des produits imposables, réalisées par les personnes dont le chiffre d'affaires global annuel est égal ou supérieur à 180.000 nouveaux francs.
PERSONNES IMPOSABLES
Article 163
فتح المادةSont redevables de la taxe sur les transactions : 1º) Les détaillants qui réalisent des ventes à emporter; 2°) Les coopératives et les groupements d'achat en commun; 3°) Les grossistes et demi-grossistes; 4°) Les artisans, sauf lorsqu'ils ont pris la qualité de redevables de la taxe à la production en application des dispositions de l'article 8-4º du code des taxes sur le chiffre d'affaires et s'ils vendent à des revendeurs ; 5°) Toute personne assujettie à la taxe à la production effectuant des ventes au détail; 6°) Les négociants qui ne peuvent représenter de factures régulières d'achat; 7°) Les personnes qui agissent pour le compte d'entreprises étrangères et leurs clients.
OPERATIONS IMPOSABLES
Article 164
فتح المادةSont imposables à la taxe sur les transactions: 1°) Toutes les transactions artisanales, sauf celles effectuées à destination de revendeurs par des artisans qui ont pris la qualité de redevables de la taxe à la production. 2°) Les ventes de produits fabriques effectuées par des producteurs et livrés directement aux consommateurs ; 3°) Les ventes « en l'état », de produits importés, effectuées par les importateurs livrant directement à la consommation; 4°) Les ventes « en l'état » effectuées à d'autres revendeurs de produits achetés par des revendeurs non assujettis à la taxe à la production; 5°) Les ventes « en l'état > effectuées aux consommateurs par les revendeurs, de produits achetés.
Article 165
فتح المادةSont également imposables à la taxe sur les transactions:
1) Les livraisons faites à lui-même par un redevable à la taxe à la production de produits qui ne sont destinés ni à être revendus en l'état ou après transformation, ni à entrer intégralement ou pour une partie de leurs éléments, dans la composition de produits passibles de la taxe à la production ni à être réduits ou à perdre leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication; 2°) Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu'il utilise pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 3°) Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements. Taux; 4°) Les opérations pour lesquelles il ne peut être représenté de factures régulières; 5°) Les achats réalisés auprès d'entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en Algérie.
EXONERATIONS
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : بدلا من «Dans la composition des produits passibles de la Taxe à la production ni à être détriuts ou à perdre»، يقرأ «Dans la composition des produits passibles de la Taxe à la production ni à être détruits ou à perdre».
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : صُحّح «ou des particuliers qu'elle que soit la forme juridique de ces groupements» إلى «ou des particuliers quelle que soit la forme juridique de ces groupements. Taux»، والتصحيح مطبق أعلاه.
Article 166
فتح المادةSont éxonérés du paiement de la taxe sur les transactions:
A-1º) Les ventes effectuées par un redevable de la taxe à la production, à un revendeur; 2°) Les travaux immobiliers;
3) Les prestations de services; 4°) Les ventes d'eaux à l'exception des eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées ; 5°) Les ventes de pain et lait.
B - Les opérations immobilières suivantes :
Les opérations de lotissements et les cessions immobilières;
Les entreprises de travaux immobiliers;
Les locations de meublés.
C- Les ventes de fourrages et pailles :
Les opérations de vente portant sur les produits de l'élevage;
Les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les engrais;
Les affaires réalisées par les coopératives agricoles de production, de conservation ou de vente de produits agricoles.
D-Les ventes d'engins et de filets destinés à la pêche maritime.
E- Les affaires portant sur des produits fabriqués ou importés, effectuées par des producteurs ou importateurs, assujettis à la taxe à la production.
F-Les ventes ayant pour effet de réaliser l'exportation directe de marchandises et les façons portant sur des biens exportés directement par les façonniers.
Les livraisons et les opérations de commission et de courtage qut portent sur des produits exportés.
G-Les importations exonérées ou soumises à la taxe à la production sont exonérées de la taxe sur les transactions.
FAIT ĆENERATEUR
Article 167
فتح المادةLe fait générateur de la taxe sur les transactions. est constitué par la remise des produits.
ASSIETTE DE LA TAXE
Article 168
فتح المادةLa base imposable est constituée par le montant total du prix, tous frais et taxe compris.
TAUX
Article 169
فتح المادةLe taux de la base sur les transactions est fixé à 1%.
DISPOSITIONS GENERALES
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : بدلا من «le taux de la base»، يقرأ «le taux de la Taxe .. Dispositions générales».
Article 170
فتح المادةLes dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les obligations des redevables, l'acquittement de l'impôt > Pages 848 et 849, le contentieux et la prescription, sont étendues aux redevables de la taxe sur les transactions et sont assorties du même privilège.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : صُحّح «l'acquitement de l'impôt» إلى «l'acquittement de l'impôt > Pages 848 et 849»، والتصحيح مطبق أعلاه.
Article 171
فتح المادةSera considéré comme ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel de 180.000 NF le redevable dont le chiffre d'affaires aura atteint 90.000 NF au cours du premier semestre de 1963.
Toute déclaration frauduleuse tendant à minorer le montant du chiffre d'affaires réalisé, rendra son auteur passible des sanctions prévues à l'article 60 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires.
En outre, le chiffre d'affaires sera déterminé par toutes voies de droit.
Article 172
فتح المادةLes modalités d'application seront déterminées par des arrêtés du ministre des Finances.
Article 8
فتح المادةIl est ajouté au Titre III du Code des taxes sur le chiffre d'affaires un article 93 bis rédigé ainsi :
Article 93 bis
فتح المادةIl est perçu, au profi du Budget de l'Etat, sur les opérations passibles de la taxe unique globale sur les prestations de services, une taxe complémentaire dont le taux est TABLEAU Numéros du tarif DESIGNATION douanier 01.05 Volailles vivantes de basse-cour Ex 01.06 A. lapins domestiques vivants Ex. B. Pigeons domestiques vivants Ex 02.02 Volailles mortes non truffées fixé uniformément à 50% du montant de chaque taxe sur les prestations de services appliquée dans les différentes communes.
Les dispositions de l'article 159 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à cette taxe complémentaire.
Article 8 bis
فتح المادةLe tableau annexé ci-après énumère les produits pour lesquels les taux de la taxe unique globale à la production sont modifiés.
ANNEXE Taxe unique DES PRODUITS globale à la production R R N N Ex A. Pigeons domestiques non truffés, lapins domestiques morts. N 04.04 Fromage et caillebotte 04.06 Miel naturel 05.13. A Eponges naturels, brutes N N Ex 05.15 B Rogues de morues, de maquereaux et similaires N 06.01 à Produits de la floriculture 06.04 Ex 07.06 Racine de manioc, d'arrow-root et de salep, similaires à haute teneur en amidon ou ceaux Moëlle de sagoutier :
B: Autres M patates douces et autres racines et tubercules en inuline, même séchés ou débités en mor- 08.01 Ananas mangues, mangoustes, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'accajou ou d'anarcarde) frais ou secs avec ou sans coques M Ex 08.05 A Amandes fraîches Amandes sèches en coques Amandes sans coque 08.05 B Noix communes en coques Noix sans coques 08.05 C Chataignes et marrons Ex 08.05 E Noisettes en coques Noisettes sans coques Autres : 08.06 Pommes, poires et coings frais 08.07 Fruits et noyaux frais 08.08 Baies fraîches 08.09 Autres fruits frais 08.09 Mêmes fruits comestibles que ci-dessous :
N N N N N N N N R N N N Cuits ou non à l'état congelé, sans addition de sucre M Ex 08.11 Présentés dans l'eau salée, souffrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparée pour la consommation immédiate 08.12 Fruits séchés autres que ceux des nº 08.01 M à 03.05 M Ex 08.13 Ecorces de citrons, d'oranges de melons et similaires, frais ou simplement séchés, coupés ou pulvérisés M Ex 20.01 Légumes, cornichons, olives, sicholines et câpres M 20.05 В. Purée de fruits et pâtes, confitures gelées tion de sucre Ex 21.01 A Chicorées torréfiées Ex 22.02 Laits aromatisés Ex 44.03 Bois fins à l'exclusion du bois de teck Ex 45.01 Liège naturel et déchets de liège Ex 45.04 A et B Aggloméré de liège : marmelades, obtenues par cuisson avec addi- M N N R R 1° ordinaire pour construction ou isolation N 2 fin (plaques brutes utilisées dans Ex 84.15 Ex A. la construction coquilles calorifuges).
Meubles et agencements équipés d'un groupe frigorifique d'une capacité au plus égale à 300 L à l'exception des types spéciaux exclusivement destinés aux professionnels M Numéros du tarif Taxe unique douanier DESIGNATION DES PRODUITS globale à la Ex B.
Meubles et agencements conçus pour être équipés d'un production groupe frigorifique pour instalation d'une capacité au plus égale à 300 L à l'exclusion des types spéciaux exclusivement destinés aux professionnels Ex C.
M Equipement frigorifique à éléments constitutifs pour installation reprises ci-dessus aux taux majorés Ex 84.17 Appareils à chauffage instantané à gaz d'une puissance Appareils à chauffage par accumulation d'une capacité M utile supérieure à 30 litres...... M supérieure à 30 litres M Ex 34.18 Machines et appareils centrifuges à usages domestiques ou ménagers Transformateurs bobines à réaction (ou de réactance) M et seffs pour électrophones, Ex 85.01 tournedisques, magnétophones, appareils récepteurs de radio et de télévision M Ex 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé à usage domestique à l'exclusion de ceux destinés aux professionnels) M Ex 85.07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteurs incorporé, rasoirs Ex 85.12 M Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs, électriques etc..
M Ex A: Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques à l'exception des chauffe-eau et chauffe-bains à accumulation d'une 300 L Ex B Appareils électriques pour le chauffage des similaires.
Ex 85.12 Appareils électro-thermiques pour usage domestique à réchauds de cuisine ! capacité inférieure ou égale à M locaux et pour autres usages M l'exception des cuisinières et M Ex 85.14 Ex A: Microphones et leurs supports pour magnétophones M Ex B : Haut-parleurs pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et télévision M Amplificateurs électriques de basses fréquences et appareils d'amplification de son M Autres Pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision Ex 85.15 b. de radiodiffusion M M c. de télévision combiné ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion M Ex 1: Meubles et coffres pour appreils récepteurs de radidiffusion ou de télévision M Ex 2: Antennes pour appareils récepteurs ou ajustables pour électrophones, tourne-disques magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision M Ex 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires etc...
Ex B: Motocycle et vélocipėdes avec moteurs auxiliaires d'une cylindrée inférieure à 100 centimètres cubes à l'exception de ceux destinés à l'Armée Parties, pièces détachées et accessoires M Ex 87.12 des motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires repris ci-dessus, au taux majoré Ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine etc.
Ex A: Appareils d'électricité médicale.
M Appareils para-médicaux d'actinothérapie pour soins de beauté brunissement artificiel Ex 92.11 Tourne-disques et changeurs de disques automatiques Tourne-films, tourne-fils et similaires Autres Autres à l'exclusion des appareils automatiques Ex C: Appareils mixtes Magnétophones M M M pour lieux publics M .........
M Ex 92.13 Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres genres (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montées ou non Ex C: Autres M M IMPOTS INDIRECTS Vins
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : بدلا من «de 1 à 8 ci-dessus»، يقرأ «• Désignation des produits » en regard de la ligne n° 8: << Produits autres que ceux visés aux numéros 1 à 7 ci-dessus».
Article 9
فتح المادةLe tarif du droit intérieur de consommation sur les vins prévu par l'article 101 du code des impôts indirects, est fixé comme suit : 1°) Droit fixe par hectolitre: 30 NF ; 2") Taxe ad valorem: 10 %.
ALCOOLS
Article 10
فتح المادةLe tableau figurant sous l'article 38 du code des impôts indirects est remplacé par le suivant :
DESIGNATION DES PRODUITS REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 Tarif du droit intérieur de consonmation Droit fixe par hì Taxe ad. Valorem d'alcool pur
1) Produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une règlementaire
2) Produits de parfumerie et de toilette liste établie par voie 83 10% 250 25%
3) Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins
4) Rhums 800 1500 25%
5) Apéritifs à base de vin. vermouth, vins de liqueurs et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l'alcool 2000 25%
8) Apéritifs à base d'alcool tels que bitters amer goudrons gentianes, anis etc... 2300 25%
7) Whiskies
8) Produits autres que ceux visés, aux numéros 1 à 8 ci-dessus Droit de garantie
Article 11
فتح المادةLes articles 228 et 230 du code des Impôts indirects relatifs aux tarifs du droit de garantie sont modifiés comme suit :
Art. 228. Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à: 400 NF pour les ouvrages de platine: 240 NF pour les ouvrages d'or; 6 NF pour les ouvrages d'argent.
Art. 230. L'essai donne lieu à la perception d'un droit fixé comme suit :
a) Essais au toucheau :
Platine: 0,40 NF par décagramme ou fraction de décagramme.
Or: 0,20 NF par décagramme ou fraction de décagramme.
Argent: jusqu'à 400 grammes; 0,40 NF par hectogramme; au-dessus de 400 grammes 1,60 NF par 2 kgs ou fraction de 2 kgs.
b) Essais à la coupelle:
Platine: 10 NF par opération ;
От: 5 NF par opération;
Argent: 1,50 NF par opération.
c) Esais par la voie humide:
Argent: 1,50 NF par opération.
Pour les ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kgs ou fraction de 2 kgs d'argent.
Les conditions dans lesquelles est effectué l'essai des ouvrages sont fixées par décret.
IMPOTS INDIRECTS Amendes
Article 12
فتح المادةLes chiffres des amendes prévus aux article 337, 338, 341, 351, 352, 359 et 361 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : 1 1°) art. 337 500 à 5.000 NF au lieu de 100 à 1.000 NF; 2°) art. 338 500 NF et 5.000 NF au lieu de 100 et 1.000 NF; 2300 25% 1600 25% 3°) art. 341 0,50 NF et 250 NF au lieu de 0,20 NF et 100 NF; 4°) art. 351 200 à 10.000 NF au lieu 100 à 5.000 NF; 5°) art. 352: 200 à 2.000 NF au lieu de 100 à 1.000 NF; 6°). art. 359 200 NF, 300 NF, 400 NF au lieu de 100 NF, 200 NF, 300 NF; 7°) art. 361: 500 NF au lieu de 200 NF.
Article 13
فتح المادةLe droit intérieur de consommation sur les allumettes chimiques prévu à l'article 200 du code des impôts indirects est fixé conformément au tableau ci-après :
Désignation des produits Droit fixe Taxe Ad.
Valorem NF Boîte de 30 allumettes et au dessous 0,005 Boîte de 61 à. 120 allumettes 0,0075 0,015 20% Boîte colonne de gauche << désignation des produits en regard la ligne n° 2: Boites de 31 à 60 allumettes Au-dessus par fraction de 60 allumettes 0,0075
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : صُحّح «de 61 à 120» إلى «colonne de gauche << désignation des produits en regard la ligne n° 2: Boites de 31 à 60»، والتصحيح مطبق أعلاه.
Article 14
فتح المادةLes valeurs forfaitaires à retenir pour le calcul de la taxe ad. Valorem prévue par l'article 201 du code des impôts indirects sont fixées comme suit : boîte de 30 allumettes et au-dessous: 0,02 NF boîtes de 31 à 60 allumettes : 0'04 NF boîtes de 61 à 120 allumettes -: 0,06 NF au-dessus par fraction de 60 allumettes: 0,03 NF
Article 15
فتح المادةIl est ajouté au code des Impôts indirects un titre V libellé comme suit :
TAXE SUR LES VIANDES
استدراك، ج.ر عدد 81 لسنة 1963 : بدلا من «Il est ajouté au Code des impôts des indirects un titre V libellé comme suit»، يقرأ «Il est ajouté au code des Impôts indirects Première partie Impôts perçus au profit de l'Algérie Un titre VI libellé comme suit».
Article 283
فتح المادةEst soumis à partir du 1er août 1963 à une taxe au profit du budget de l'Etat, dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants; l'abattage des animaux désignés à l'article 283 du code des impôts indirects.
Article 284
فتح المادةLe tarif de la taxe est fixé ainsi qu'il suit:
Taux de l'impôt par Désignation des produits kilogramme de viande nette Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées provenant des animaux ci-après : équidés et camelins. 0 NF, 10. ovidés, caprins. suides, conserves composées exclusivement de viande de porc. bovidés.
Le tarif ci-dessus peut être modifié par voie règlementaire pour que soit maintenu le rapport existant entre le prix des viandes et le montant de l'impôt.
Article 285
فتح المادةEst également soumise à la taxes sur les viandes l'importation en Algérie des produits visés à l'article 285 du code des impôts indirects.
ETAT 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Dispositions communes à la taxe communale d'abattage et à la taxe sur les viandes
Article 286
فتح المادةLes dispositions prévues aux articles 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, du code des impôts indirects et les articles 369, 370, 371, 374, 375, 376 de l'annexe dudit code sont applicables à la présente taxe.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 287
فتح المادةLes dispositions relatives aux impôts indirects en ce qui concerne les obligations des redevables, l'acquittement de l'impôt, le contentieux et la perception, sont applicables à la taxe sur les viandes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 10 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances, par intérim, Bachir BOUMAZA.
Modifications au tableau des voies et moyens applicables au budget de fonctionnement.
Numéros des Désignation des recettes Evaluation du Modifications Nouvelles comptes budget de 1963 évaluations 1 201 Impôts directs et taxes assimilées 666.000.000 202 Enregistrement Timbres Valeurs mobilières 90.000.000 203 Impôts divers sur les affaires 879.000.000 204 Produits des contributions diverses 873.000.000 205 Produits des douanes 186:000.000 Total du paragraphe 1er 2.694.000.000 $2 206 Produits et revenus du domaine de l'Etat 7.796.000 §3 207 Poduits divers du budget 78.459.800 §4 208 Recettes d'ordres 28.242.500 $5 209 Recettes extraordinaires ou exceptionnelles 98.000.000 $6 210 Recettes affectées à la couverture du Titre VIII 8.000.000 Total général des recettes 2.914.498.300 208.400:000 120.000.000 577.600.000 12.000.000 78.000.000 135.200.000 148.701.152 892.501.158 193.600.000 21.590.000 700.990.000 80.800.000 105.200.000 630.000.000 290.291.152 2.354.291.152 7.796.000 78.459.800 28.242.500 98.000.000 8.000.000 630.000.000 290.291.152 2.574.789.452 EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET Recettes évaluations primitives Moins Values escomptées 2.914.498.300 630.000.000 Dépenses Crédits ouverts initialement Ouverture de crédits 2.912.737.051 +140.000.000 Ressources nouvelles Nouvelles évaluations + 290.291.152 2.574.789.452 Annulation de crédits Crédits retenus 479.708.848 2.573.028.213 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
Arrêté
Arrêté du 26 janvier 1965 portant codification en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et mise à jour du texte annexé à l'arrêté du 3 mai 1949 relatif à l'application en Algérie de la taxe unique globale à la production
-
Décret n° 64-12
Décret n° 64-12 du 18 janvier 1964 modifiant le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l'agriculture
-
Décret n° 64-11
Décret n° 64-11 du 18 janvier 1964 portant modification du budget de fonctionnement de la Présidence de la République
-
Décision
Décision du 31 décembre 1963 portant rattachement de crédits (ministère de l'intérieur)
-
Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1964 portant transfert de crédit du ministère de l'économie nationale au ministère de l'agriculture
-
Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1964 portant transfert de crédits (ministère de l'économie nationale)
-
Décision
Décision du 13 janvier 1964 portant répartition de crédit provisionnel (sécurité sociale) pour 1963
-
Décision
Décision du 4 janvier 1964 portant répartition de crédit provisionnel pour 1963 (Sécurité Sociale)
-
Décision
Décision du 8 janvier 1964 portant rattachement de crédits
-
Décret n° 63-431
Décret n° 63-431 du 7 novembre 1963 modifiant le décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crèdits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l'économie nationale (commerce)
-
Décret n° 63-425
Décret n° 63-425 du 28 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président de la République, Président du Conseil
-
Arrêté
Arrêté du 25 octobre 1963 portant transfert de crédit au ministère de l'agriculture
-
Arrêté
Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l'arrété du 4 mai 1963 suspendant provisoirement l'appifcation du taux majorė de la taxe à la production aux appareils ménagers, de radio et de télévision
-
Décision
Décision du 24 septembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité Sociale » et « Prestations Familiales » pour 1963
-
Arrêté
Arrêté du 25 octobre 1963 portant abrogation de l'arrêté du 24 septembre 1963 relatif à l'application de la taxe unique globale à la production
-
Arrêté
Arrêté du 4 octobre 1963 portant transfert de crédit du ministère de l'économie nationale au ministère de l'intérieur
-
Décret n° 63-401
Decret n° 63-401 du 8 octobre 1963 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l'orientation nationale (éducation nationale)
-
Décision
Décision du 24 septembre 1963 portant répartition du crédit provisionnel « sécurité sociale » pour 1963
-
Arrêté
Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d'application des articles 9, 10, 13 de la loi n° 63-295 du 10 août 1963
-
Arrêté
Arrêté du 18 novembre 1963 fixant les conditions d'application des articles 5 et 8 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963
-
Décret n° 63-472
Décret n° 63-472 du 20 décembre 1983 modifiant les décrets n° 63-140 du 22 avril 1963 et n° 63-158 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des affaires sociales (santé publique et population, travail et affaires sociales)
-
Décret n° 63-471
Décret n° 63-471 du 20 décembre 1963 portant modification de la répartition des crédits ouverts au ministre de l'économie nationale (I charges communes) par la lot de finances pour 1963
-
Décret n° 63-470
Décret n° 63-470 du 20 décembre 1963 portant modification dans la répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président de la République
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 62-155 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.