ج.ر عدد 60 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann march publ REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des années antérieures: Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournu les dernières bandes aux renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0.30 NF. Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963, p. 846. * DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 1er août 1963 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 852. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 11 juillet 1963 portant mouvement dans la magistrature, p. 852. Arrêtés des 6 décembre 1962, 29 janvier et 29 juin 1963 portant démissions de greffiers, p. 852. Arrêtés des 4 janvier, 29 juin et 20 juillet 1963 portant acceptation de démissions d’avoués, p. 852. Arrêté du 29 juin 1963 portant acceptation de démission d’un curateur aux successions vacantes, p. 852. Arrêtés du 29 juin 1963 portant acceptation de démission et démission d’office de notaires, p. 852. Arrêtés du 29 juin 1963 portant acceptation de démissions et démission d’office, nomination et rapportant une désignation de gérance d’office d’huissier, p. 853. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juillet 1963 portant nomination d’un sous-directeur p. 853. Arrêté du 16 août 1963 portant dissolution de l’association de fait dite « parti révolutionnaire socia iste », p. 853. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés des 1er et 30 mars, 1er, 10 et 24 avril 1963 portant nomination d’agents contractuels des services extérieurs du trésor, p. 853. Arrêtés du 9 juillet 1963 portant nomination, reclassement ou recrutement d’inspecteurs et de contrôleurs et contrôleurs stagiaires des impôts, p. 854. Arrêté du 31 juillet 1963 portant abrogation de certaines dispositions relatives aux doubles impositions, p. 855. Arrêté du 1er août 1963 portant abrogation de certaines dispositions relatives à l’immatriculation des véhicules, p. 855. Décision du 17 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’intérieur, p. 855. Décision du 19 juillet 1963 relative à une régie de dépenses, p. 856. Décision du 30 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile du sous-secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications, p. 656. Décision n° 63-01 du 31 juillet 1963 relative aux modalités de financement des ventes et des achats à crédit par les banques et établissements financiers installés en Algérie, p. 856. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés des 6 décembre 1962, 14 février et 31 mai 1963 portant recrutement ou nomination d’adjoints administratifs, p. 857. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-304 du 14 août 1963 prévoyant des sanctions pénales pour la répression des contraventions à la loi n° 60-1375 du 21 décembre 1960 relative à la fabrication, l’installation, la mise en vente, et la vente d’appareils d’utilisation de l’électricité, p. 858.

846 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 juillet 1963 fixant la composition de la commission chargée d’apprécier les références professionnelles des candidats à l’emploi d’agent technique de l’artisanat, p. 858. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 13 juillet 1963 portant nomination d’un ingénieur Τ.Ρ.Ε., p. 858. Décision du 23 avril 1963 portant nomination d’un inspecteur des examens du permis de conduire, p. 858. MINISTEREDU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 23 juillet 1963 portant modification de l’arrêté du 5 septembre 1962 relatif à la dissolution des conseils d’administration des trois caisses sociales de la région de Constantine, p. 858. / REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 12 juillet 1963 fixant la répartition des effectifs des personnels des catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population, p. 859. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 juin 1963 portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 1963, p. 860. ** AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 860. Associations. Déclarations, p. 860. LOIS Loi n° 63-295 du 10 août 1963, modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, modifiée par loi n° 63-110 du 12 avril 1963. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: La loi de Finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962- modifiée par loi n° 63-110 du 12 avril 1963 est modifiée conformément aux dispositions des articles ci-après : Dispositions applicables aux recettes Article 1°r. - Les produits et revenus applicables au budget de fonctionnement sont évalués à la somme de 2.574.789.452 NF, conformément à l’état I annexé à la présente loi. Ouvertures et annulations de crédits Art. 2. Il est ouvert au titre du Budget de Fonctionnement, un crédit supplémentaire de 140.000.000 NF, s’appliquant au Titre IV (Interventions publiques). Art. 2 bis. Sur les crédits ouverts, pour l’année 1963, au titre du budget de fonctionnement, sera opéré un abattement de 479.708.848 NF, dont la répartition, par ministère et par chapitre, sera effectuée par décrets pris en conseil des ministres. Impôts directs Art. 3. L’article 14 de la loi n° 62-155 est complété ainsi : Il est institué au profit du buget de l’Etat, un prélèvement exceptionnel temporaire applicable à compter du 1er janvier

  1. montant des impôts Ce prélèvement s’élèvera à 20% du suivants, pénalités et taxe exceptionnelle comprises : Contribution foncière sur les propriétés bâties; Contribution foncière sur les propriétés non bâties; Impôt sur les bénéfices des professions industrielles commerciales et artisanales; Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole; Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales; Impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et rentes viagères (art. 107 du code des impôts directs paragraphe 2) Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu ; Taxe de formation professionnelle; Versement forfaitaire à la charge des employeurs et débirentiers: 5%; Imposition complémentaire mise à la charge des salariés (taxation des hauts salaires); Impôt spécial sur la plus-value de réévaluation provenant des emprunts; Taxe spéciale de 15 % perçue en cas de transformation des sociétés de capitaux en sociétés de personnes ou de révode l’option pour le régime des sociétés de capitaux ; ca aze spéciale sur les véhicules de tourisme appartenant a étés; ersement forfaitaire applicable à certaines recettes des pro essions non commerciales (art. 210 A du code des Impôts Dires); Taxe foncière ; Taxe sur l’activité professionnelle; activité agricole ; activité industrielle et commerciale; professions non commerciales; Toutefois ne sont pas soumis à ce prélèvement exceptionnel de 20%, les contribuables dont le revenu net global imposable est inférieur à 4.000 NF. Art. 3 bis. Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les véhicules de tourisme dont la mise en circulation n’excède pas trois ans au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette taxe sera de: 50 NF pour les véhicules de 2 à 5 C.V. 80 NF pour les véhicules de 6 à 8 C.V. 150 NF pour les véhicules de 9 à 15 C.V. 300 NF pour les véhicules au dessus de 15 C.V. La taxe sera perçue à l’aide de vignettes par l’administration de l’enregistrement. Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 4. Le taux majoré de la taxe unique globale à la production prévu à l’article 23 du Code des Taxes sur le chiffre d’affaires est porté de 23, 50 à 25%, cotisation additionnelle comprise, à compter du 1er août 1963. Art. 5. Le 2º de l’article 8 du Code des Taxes sur le chiffre d’affaires est remplacé par ce qui suit: << Les personnes ou sociétés qui importent des produits imposables ». Taxes sur le chiffre d’affaires Dispositions fiscales Art. 6 - Les articles 58, 59, 64 bis et 65 du Code des Taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiés comme suit: Art. 58. Sous réserve des dispositions édictées par l’article 59 ci-après, toutes infractions aux dispositions légales ou réglementaires relatives à la taxe unique globale à la production sont punies d’une amende de 50 à 500 NF. En cas de manœuvre frauduleuse, cette amende est de 200 à 2.000 NF. Art. 59. En cas de droits éludés, les infractions visées à l’article 58 ci-dessus sont punies d’une amende fiscale égale au double de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une formalité légale ou règlementaire, sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 50 NF. En cas de manœuvre frauduleuse, l’amende prévue à l’alinéa qui précède est fixée au quadruple des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 500 NF. Art. 64 bis. Quiconque, de quelque manière que ce droit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions est puni d’une amende fiscale de 200 à 2.000 NF.

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette amende est indépendante de l’application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l’importance de la fraude peut être évaluée. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison. S’il y a opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt, il sera fait application des peines prévues à l’article 224 đu code pénal. Art. 65. Le refus, par toute personne ou société, des com munications de documents auxquelles elle est tenue par la règlementation ou la destruction de ces documents avant l’expiration des délais fixés pour leur conservation, est puni d’une amende fiscale de 200 à 10.000 NF. Cette infraction donne en outre lieu à l’application d’une astreinte de 10 NF au minimum par jour de retard, qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l’intéressé, atteste que l’Administration a été mise à même d’obtenir les communications prescrites. Art. 7. - Il est ajouté au code des taxes sur le chiffre d’affaires un Titre VII nouveau intitulé « Taxe sur les transactions ». Art. 161.- Sont soumises à une taxe sur les transactions les affaires faites en Algérie par les personnes qui, habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Art. 162. La taxe sur les transactions est exigible d’une part, sur les ventes au détail et, d’autre part, sur les ventes en gros des produits imposables, réalisées par les personnes dont le chiffre d’affaires global annuel est égal ou supérieur à 180.000 nouveaux francs. PERSONNES IMPOSABLES Art. 163. Sont redevables de la taxe sur les transactions : 1º) Les détaillants qui réalisent des ventes à emporter; 2°) Les coopératives et les groupements d’achat en commun; 3°) Les grossistes et demi-grossistes; 4°) Les artisans, sauf lorsqu’ils ont pris la qualité de redevables de la taxe à la production en application des dispositions de l’article 8-4º du code des taxes sur le chiffre d’affaires et s’ils vendent à des revendeurs ; 5°) Toute personne assujettie à la taxe à la production effectuant des ventes au détail; 6°) Les négociants qui ne peuvent représenter de factures régulières d’achat; 7°) Les personnes qui agissent pour le compte d’entreprises étrangères et leurs clients. OPERATIONS IMPOSABLES Art. 164. Sont imposables à la taxe sur les transactions: 1°) Toutes les transactions artisanales, sauf celles effectuées à destination de revendeurs par des artisans qui ont pris la qualité de redevables de la taxe à la production. 2°) Les ventes de produits fabriques effectuées par des producteurs et livrés directement aux consommateurs ; 3°) Les ventes « en l’état », de produits importés, effectuées par les importateurs livrant directement à la consommation; 4°) Les ventes « en l’état » effectuées à d’autres revendeurs de produits achetés par des revendeurs non assujettis à la taxe à la production; 5°) Les ventes « en l’état > effectuées aux consommateurs par les revendeurs, de produits achetés. Art 165. Sont également imposables à la taxe sur les transactions:

  1. Les livraisons faites à lui-même par un redevable à la taxe à la production de produits qui ne sont destinés ni à être revendus en l’état ou après transformation, ni à entrer intégralement ou pour une partie de leurs éléments, dans la composition de produits passibles de la taxe à la production ni à être réduits ou à perdre leurs qualités spécifiques au cours d’une seule opération de fabrication; 2°) Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise pour ses propres besoins ou ceux de ses diverses exploitations; REPUBLIQUE ALGERIENNE 847 3°) Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d’achats en commun créés par des commerçants ou des particuliers qu’elle que soit la forme juridique de ces groupements; 4°) Les opérations pour lesquelles il ne peut être représenté de factures régulières; 5°) Les achats réalisés auprès d’entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en Algérie. EXONERATIONS Art. 166. Sont éxonérés du paiement de la taxe sur les transactions: A-1º) Les ventes effectuées par un redevable de la taxe à la production, à un revendeur; 2°) Les travaux immobiliers;
  2. Les prestations de services; 4°) Les ventes d’eaux à l’exception des eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoires filtrées, stérilisées ou pasteurisées ; 5°) Les ventes de pain et lait. B - Les opérations immobilières suivantes : Les opérations de lotissements et les cessions immobilières; Les entreprises de travaux immobiliers; Les locations de meublés. C- Les ventes de fourrages et pailles : Les opérations de vente portant sur les produits de l’élevage; Les opérations de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur les engrais; Les affaires réalisées par les coopératives agricoles de production, de conservation ou de vente de produits agricoles. D-Les ventes d’engins et de filets destinés à la pêche maritime. E- Les affaires portant sur des produits fabriqués ou importés, effectuées par des producteurs ou importateurs, assujettis à la taxe à la production. F-Les ventes ayant pour effet de réaliser l’exportation directe de marchandises et les façons portant sur des biens exportés directement par les façonniers. Les livraisons et les opérations de commission et de courtage qut portent sur des produits exportés. G-Les importations exonérées ou soumises à la taxe à la production sont exonérées de la taxe sur les transactions. FAIT ĆENERATEUR Art. 167. Le fait générateur de la taxe sur les transactions. est constitué par la remise des produits. ASSIETTE DE LA TAXE Art. 168. La base imposable est constituée par le montant total du prix, tous frais et taxe compris. TAUX Art. 169. Le taux de la base sur les transactions est fixé à 1%. DISPOSITIONS GENERALES Art. 170. Les dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires en ce qui concerne les obligations des redevables, l’acquitement de l’impôt, le contentieux et la prescription, sont étendues aux redevables de la taxe sur les transactions et sont assorties du même privilège. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 171. Sera considéré comme ayant réalisé un chiffre d’affaires annuel de 180.000 NF le redevable dont le chiffre d’affaires aura atteint 90.000 NF au cours du premier semestre de 1963. Toute déclaration frauduleuse tendant à minorer le montant du chiffre d’affaires réalisé, rendra son auteur passible des sanctions prévues à l’article 60 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires. En outre, le chiffre d’affaires sera déterminé par toutes voies de droit.

848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 Art. 172. Les modalités d’application seront déterminées par des arrêtés du ministre des Finances. Art. 8. Il est ajouté au Titre III du Code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 93 bis rédigé ainsi : Art. 93 bis. Il est perçu, au profi du Budget de l’Etat, sur les opérations passibles de la taxe unique globale sur les prestations de services, une taxe complémentaire dont le taux est TABLEAU Numéros du tarif DESIGNATION douanier 01.05 Volailles vivantes de basse-cour Ex 01.06 A. lapins domestiques vivants Ex. B. Pigeons domestiques vivants Ex 02.02 Volailles mortes non truffées fixé uniformément à 50% du montant de chaque taxe sur les prestations de services appliquée dans les différentes communes. Les dispositions de l’article 159 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires sont applicables à cette taxe complémentaire. Art. 8 bis. Le tableau annexé ci-après énumère les produits pour lesquels les taux de la taxe unique globale à la production sont modifiés. ANNEXE Taxe unique DES PRODUITS globale à la production R R N N Ex A. Pigeons domestiques non truffés, lapins domestiques morts. N 04.04 Fromage et caillebotte 04.06 Miel naturel 05.13. A Eponges naturels, brutes N N Ex 05.15 B Rogues de morues, de maquereaux et similaires N 06.01 à Produits de la floriculture 06.04 Ex 07.06 Racine de manioc, d’arrow-root et de salep, similaires à haute teneur en amidon ou ceaux Moëlle de sagoutier : B: Autres M patates douces et autres racines et tubercules en inuline, même séchés ou débités en mor- 08.01 Ananas mangues, mangoustes, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d’accajou ou d’anarcarde) frais ou secs avec ou sans coques M Ex 08.05 A Amandes fraîches Amandes sèches en coques Amandes sans coque 08.05 B Noix communes en coques Noix sans coques 08.05 C Chataignes et marrons Ex 08.05 E Noisettes en coques Noisettes sans coques Autres : 08.06 Pommes, poires et coings frais 08.07 Fruits et noyaux frais 08.08 Baies fraîches 08.09 Autres fruits frais 08.09 Mêmes fruits comestibles que ci-dessous : N N N N N N N N R N N N Cuits ou non à l’état congelé, sans addition de sucre M Ex 08.11 Présentés dans l’eau salée, souffrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparée pour la consommation immédiate 08.12 Fruits séchés autres que ceux des nº 08.01 M à 03.05 M Ex 08.13 Ecorces de citrons, d’oranges de melons et similaires, frais ou simplement séchés, coupés ou pulvérisés M Ex 20.01 Légumes, cornichons, olives, sicholines et câpres M 20.05 В. Purée de fruits et pâtes, confitures gelées tion de sucre Ex 21.01 A Chicorées torréfiées Ex 22.02 Laits aromatisés Ex 44.03 Bois fins à l’exclusion du bois de teck Ex 45.01 Liège naturel et déchets de liège Ex 45.04 A et B Aggloméré de liège : marmelades, obtenues par cuisson avec addi- M N N R R 1° ordinaire pour construction ou isolation N 2 fin (plaques brutes utilisées dans Ex 84.15 Ex A. la construction coquilles calorifuges). Meubles et agencements équipés d’un groupe frigorifique d’une capacité au plus égale à 300 L à l’exception des types spéciaux exclusivement destinés aux professionnels M

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 849 Numéros du tarif Taxe unique douanier DESIGNATION DES PRODUITS globale à la Ex B. Meubles et agencements conçus pour être équipés d’un production groupe frigorifique pour instalation d’une capacité au plus égale à 300 L à l’exclusion des types spéciaux exclusivement destinés aux professionnels Ex C. M Equipement frigorifique à éléments constitutifs pour installation reprises ci-dessus aux taux majorés Ex 84.17 Appareils à chauffage instantané à gaz d’une puissance Appareils à chauffage par accumulation d’une capacité M utile supérieure à 30 litres…… M supérieure à 30 litres M Ex 34.18 Machines et appareils centrifuges à usages domestiques ou ménagers Transformateurs bobines à réaction (ou de réactance) M et seffs pour électrophones, Ex 85.01 tournedisques, magnétophones, appareils récepteurs de radio et de télévision M Ex 85.06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé à usage domestique à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels) M Ex 85.07 Rasoirs et tondeuses électriques à moteurs incorporé, rasoirs Ex 85.12 M Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs, électriques etc.. M Ex A: Chauffe-eau, chauffe-bains et thermo-plongeurs électriques à l’exception des chauffe-eau et chauffe-bains à accumulation d’une 300 L Ex B Appareils électriques pour le chauffage des similaires. Ex 85.12 Appareils électro-thermiques pour usage domestique à réchauds de cuisine ! capacité inférieure ou égale à M locaux et pour autres usages M l’exception des cuisinières et M Ex 85.14 Ex A: Microphones et leurs supports pour magnétophones M Ex B : Haut-parleurs pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et télévision M Amplificateurs électriques de basses fréquences et appareils d’amplification de son M Autres Pour électrophones, magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision Ex 85.15 b. de radiodiffusion M M c. de télévision combiné ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion M Ex 1: Meubles et coffres pour appreils récepteurs de radidiffusion ou de télévision M Ex 2: Antennes pour appareils récepteurs ou ajustables pour électrophones, tourne-disques magnétophones, appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision M Ex 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires etc… Ex B: Motocycle et vélocipėdes avec moteurs auxiliaires d’une cylindrée inférieure à 100 centimètres cubes à l’exception de ceux destinés à l’Armée Parties, pièces détachées et accessoires M Ex 87.12 des motocycles et vélocipèdes avec moteurs auxiliaires repris ci-dessus, au taux majoré Ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine etc. Ex A: Appareils d’électricité médicale. M Appareils para-médicaux d’actinothérapie pour soins de beauté brunissement artificiel Ex 92.11 Tourne-disques et changeurs de disques automatiques Tourne-films, tourne-fils et similaires Autres Autres à l’exclusion des appareils automatiques Ex C: Appareils mixtes Magnétophones M M M pour lieux publics M ……… M Ex 92.13 Aiguilles ou pointes; diamants, saphirs et autres pierres genres (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montées ou non Ex C: Autres M M IMPOTS INDIRECTS Vins Art. 9. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins prévu par l’article 101 du code des impôts indirects, est fixé comme suit : 1°) Droit fixe par hectolitre: 30 NF ; 2”) Taxe ad valorem: 10 %. ALCOOLS Art. 10. Le tableau figurant sous l’article 38 du code des impôts indirects est remplacé par le suivant :

850 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DES PRODUITS REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 Tarif du droit intérieur de consonmation Droit fixe par hì Taxe ad. Valorem d’alcool pur

  1. Produits à base d’alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux et impropres à la consommation de bouche figurant sur une règlementaire
  2. Produits de parfumerie et de toilette liste établie par voie 83 10% 250 25%
  3. Alcools utilisés à la préparation de vins mousseux et de vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins
  4. Rhums

1500 25%

  1. Apéritifs à base de vin. vermouth, vins de liqueurs et assimilés, vins doux naturels soumis au régime fiscal de l’alcool 2000 25%
  2. Apéritifs à base d’alcool tels que bitters amer goudrons gentianes, anis etc… 2300 25%
  3. Whiskies
  4. Produits autres que ceux visés, aux numéros 1 à 8 ci-dessus Droit de garantie Art. 11. - Les articles 228 et 230 du code des Impôts indirects relatifs aux tarifs du droit de garantie sont modifiés comme suit : Art. 228. Les ouvrages d’or, d’argent et de platine supportent un droit de garantie fixé par hectogramme à: 400 NF pour les ouvrages de platine: 240 NF pour les ouvrages d’or; 6 NF pour les ouvrages d’argent. Art. 230. L’essai donne lieu à la perception d’un droit fixé comme suit : a) Essais au toucheau : Platine: 0,40 NF par décagramme ou fraction de décagramme. Or: 0,20 NF par décagramme ou fraction de décagramme. Argent: jusqu’à 400 grammes; 0,40 NF par hectogramme; au-dessus de 400 grammes 1,60 NF par 2 kgs ou fraction de 2 kgs. b) Essais à la coupelle: Platine: 10 NF par opération ; От: 5 NF par opération; Argent: 1,50 NF par opération. c) Esais par la voie humide: Argent: 1,50 NF par opération. Pour les ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d’or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kgs ou fraction de 2 kgs d’argent. Les conditions dans lesquelles est effectué l’essai des ouvrages sont fixées par décret. IMPOTS INDIRECTS Amendes Art. 12. Les chiffres des amendes prévus aux article 337, 338, 341, 351, 352, 359 et 361 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit : 1 1°) art. 337 500 à 5.000 NF au lieu de 100 à 1.000 NF; 2°) art. 338 500 NF et 5.000 NF au lieu de 100 et 1.000 NF; 2300 25% 1600 25% 3°) art. 341 0,50 NF et 250 NF au lieu de 0,20 NF et 100 NF; 4°) art. 351 200 à 10.000 NF au lieu 100 à 5.000 NF; 5°) art. 352: 200 à 2.000 NF au lieu de 100 à 1.000 NF; 6°). art. 359 200 NF, 300 NF, 400 NF au lieu de 100 NF, 200 NF, 300 NF; 7°) art. 361: 500 NF au lieu de 200 NF. Art. 13. Le droit intérieur de consommation sur les allumettes chimiques prévu à l’article 200 du code des impôts indirects est fixé conformément au tableau ci-après : Désignation des produits Droit fixe Taxe Ad. Valorem NF Boîte de 30 allumettes et au dessous 0,005 Boîte de 61 à. 120 allumettes 0,0075 0,015 20% Boîte de 61 à 120 allumettes Au-dessus par fraction de 60 allumettes 0,0075 Art. 14. Les valeurs forfaitaires à retenir pour le calcul de la taxe ad. Valorem prévue par l’article 201 du code des impôts indirects sont fixées comme suit : boîte de 30 allumettes et au-dessous: 0,02 NF boîtes de 31 à 60 allumettes : 0’04 NF boîtes de 61 à 120 allumettes -: 0,06 NF au-dessus par fraction de 60 allumettes: 0,03 NF Art. 15. Il est ajouté au code des Impôts indirects un titre V libellé comme suit : TAXE SUR LES VIANDES Art. 283. Est soumis à partir du 1er août 1963 à une taxe au profit du budget de l’Etat, dans les formes et suivant les modalités déterminées par les articles suivants; l’abattage des animaux désignés à l’article 283 du code des impôts indirects.

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 284. Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit: Taux de l’impôt par Désignation des produits kilogramme de viande nette Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées provenant des animaux ci-après : équidés et camelins. 0 NF, 10. ovidés, caprins. suides, conserves composées exclusivement de viande de porc. bovidés. Le tarif ci-dessus peut être modifié par voie règlementaire pour que soit maintenu le rapport existant entre le prix des viandes et le montant de l’impôt. Art. 285. Est également soumise à la taxes sur les viandes l’importation en Algérie des produits visés à l’article 285 du code des impôts indirects. ETAT 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 851 Dispositions communes à la taxe communale d’abattage et à la taxe sur les viandes Art. 286. Les dispositions prévues aux articles 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, du code des impôts indirects et les articles 369, 370, 371, 374, 375, 376 de l’annexe dudit code sont applicables à la présente taxe. DISPOSITIONS GENERALES Art. 287. Les dispositions relatives aux impôts indirects en ce qui concerne les obligations des redevables, l’acquittement de l’impôt, le contentieux et la perception, sont applicables à la taxe sur les viandes. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 10 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances, par intérim, Bachir BOUMAZA. Modifications au tableau des voies et moyens applicables au budget de fonctionnement. Numéros des Désignation des recettes Evaluation du Modifications Nouvelles comptes budget de 1963 évaluations 1 201 Impôts directs et taxes assimilées 666.000.000 202 Enregistrement Timbres Valeurs mobilières 90.000.000 203 Impôts divers sur les affaires 879.000.000 204 Produits des contributions diverses 873.000.000 205 Produits des douanes 186:000.000 Total du paragraphe 1er 2.694.000.000 $2 206 Produits et revenus du domaine de l’Etat 7.796.000 §3 207 Poduits divers du budget 78.459.800 §4 208 Recettes d’ordres 28.242.500 $5 209 Recettes extraordinaires ou exceptionnelles 98.000.000 $6 210 Recettes affectées à la couverture du Titre VIII 8.000.000 Total général des recettes 2.914.498.300 208.400:000 120.000.000 577.600.000 12.000.000 78.000.000 135.200.000 148.701.152 892.501.158 193.600.000 21.590.000 700.990.000 80.800.000 105.200.000 630.000.000 290.291.152 2.354.291.152 7.796.000 78.459.800 28.242.500 98.000.000 8.000.000 630.000.000 290.291.152 2.574.789.452 EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET Recettes évaluations primitives Moins Values escomptées 2.914.498.300 630.000.000 Dépenses Crédits ouverts initialement Ouverture de crédits 2.912.737.051 +140.000.000 Ressources nouvelles Nouvelles évaluations

  • 290.291.152 2.574.789.452 Annulation de crédits Crédits retenus 479.708.848 2.573.028.213

852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 1er août 1963 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’arrêté du 12 février 1963 portant nomination des membres du cabinet du Président du Conseil, Vu le décret du 20 juin 1963 portant nomination de ministres plénipotentiaires, Vu le décret du 1er juillet 1963-portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, Arrête : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Guellal Chérif, Conseiller technique, chargé de mission auprès du Président du Conseil, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 11 juillet 1963 portant mouvement dans la magistrature. Par décret du 11 juillet 1963, M. Ahmed-Yahia Hocine bâtonnier de l’ordre des avocats à Constantine est nommé président du tribunal de grande instance d’Alger en remplacement de M. Benet dont le contrat de coopération a expiré. Ahmed-Yahia Hocine est classé au 1er grade, 2° groupe 5° échelon. Par décret du 11 juillet 1963, M. Ould Aoudia Boudjemaa, avocat au barreau d’Alger est nommé président de chambre à la cour d’appel d’Alger. Le classement de M. Ould Aoudia Boudjemaa dans la hiérachie judiciaire sera fixé par contrat. Par décret du 11 juillet 1963, M. Kerrad Khélifa, avocat honoraire à Alger est nommé conseiller à la cour d’Appel d’Alger. Le classement de M. Kerrad Khélifa dans la hiérarchie judiciaire sera fixé par contrat. Par décret du 11 juillet 1963, M. Hadjadj Maurice, avoué près le tribunal de grande instance d’Alger, est nommé con. seiller à la cour d’Appel d’Alger. Le classement de M. Hadjadj Maurice dans la hiérarchie judiciaire sera fixé par contrat, Par décret du 11 juillet 1963, les dispositions du décret du 4 janvier 1963 portant nomination de M. Cherbal Aïssa, cadinotaire à Bougie, en qualité de juge au tribunal d’instance de Sétif sont rapportées. M. Cherbal Aïssa est réintégré dans ses précédentes fonctions de cadi-notaire et affecté à la mahakma de Djidjelli. Arrêtés des 6 décembre 1962, 29 janvier et 29 juin 1963 portant démission de greffiers. Par arrêté en date du 6 décembre 1962, la démission de M. Hanoun Gaston Rahim, greffier du tribunal d’instance de Duvivier, est acceptée. Par arrêté en date du 29 janvier 1963, la démission de M. Rosado Fernand, greffier du tribunal d’instance de Souk- Ahras est acceptée. Par arrêté en date du 29 janvier 1963, la démission de M. Mondou Fernand, greffier en chef du tribunal de grande instance de Bougie, est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Simonetti Jules, greffier au tribunal de grande instance de Blida, est acceptée. Arrêtés des 4 janvier, 29 juin et 20 juillet 1963 portant démissions d’avoués. Par arrêté du 4 janvier 1963, la démission de M. Cabannes Yvon, avoué près le tribunal de grande instance de Blida est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Ellul René, avoué près le tribunal de grande instance de Batna est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Sammut Jean avoué près le tribunal de grande instance de Blida est acceptée. Par arrêté en date du 20 juillet 1963, la démission de M. Coutelier Fernand, avoué près le tribunal de grande instance d’Orléansville est acceptée. Arrêté du 29 juin 1963 portant acceptation de démission d’un curateur aux successions vacantes : Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Berton Roger, curateur aux successions vacantes à Alger, est acceptée. Arrêtés du 29 juin 1963 portant acceptation de démissions et démission d’office de notaires. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Henri Goeta, notaire à Bordj-Bou-Arreridj est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Champion Albert, notaire, à Oran est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Colomer Adrien, notaire à Cherchell, est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, M. Mouton Paul, notaire à Constantine est déclaré démissionnaire d’office.

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 29 juin 1963 portant acceptation de démissions, démission d’office, nomination et rapportant une désignation de gérance d’office d’huissier. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Cohen Mardo, huissier de justice à Lourmel, est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, la démission de M. Bencharif Mostefa, huissier de justice à Marengo, est acceptée. Par arrêté en date du 29 juin 1963, M. Allouche Maurice, huissier de justice à Bordj-Bou-Arreridj, est déclaré démissionnaire d’office. Par arrêté en date du 29 juin 1963, M. Zerdoun Samuel Gaston, huissier de justice à Bordj-Bou-Arreridj, est déclaré démissionnaire d’office. Par arrêté en date du 29 juin 1963, M. Mahiddini Mohamed reçu nº 4 au concours des huissiers de justice de 1961, est nommé, sur sa demande et à titre précaire et révocable, huissier de justice à Marengo en remplacement de M. Bencharif démissionnaire. Par arrêté en date du 29 juin 1963, est rapporté l’arrêté du 29 mars 1963 par lequel M. Benhabib Abdelkrim a été désigné, à titre précaire et révocable, pour gérer l’office d’huissier de justice de Nemours, devenu vacant par suite de la démission de M. Benkemoun Pierre. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 25 juillet 1963 pertant nomination d’un sous-directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur la proposition du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 55.1226 du 19 septenbre 1955 portant règlement d’administration publique relatif aux conditions de nomination et d’avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l’Etat. Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1er. M. Salhi El-hachemi est nommé sous-directeur des finances et de l’action économique à la direction des affaires administratives du ministère à compter du 1er juillet 1963. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 Arrêté du 16 août 1963, portant dissolution de l’association de fait dite « parti révolutionnaire socialiste ». Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-297 du 14 août 1963 portant interdiction l’associations à caractère politique notamment l’article 3, Considérant que l’association de fait dite Parti Révolutionnaire Socialiste (P.R.S.) poursuit un but politique que son activité est de nature à porter atteinte à l’ordre public et à l’unité nationale; Arrête : Article 1er L’association de fait dite Parti Révolutionnaire Socialiste (P.R.S.) est dissoute. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale et les préfets sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1963. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES

Arrêtés des ler et 30 mars 1963, 1er, 10 et 24 avril 1963 (portant nomination d’agents contractuels des services extérieurs du trésor. Par arrêté du 1er mars 1963, sont nommés en qualité d’agents de comptabilité 1er échelon: MM. Chamma Abderrahmane Haddadi Mohamed Karkat Ali Mlle. Khaldoun Fatima MM. Lakhdari Khaled Loudani Abdelkader Meraga Abdelghani Nourine Ali Ouanis Abdelkader Sellam Otman Zahed Mohamed. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er avril 1963. Par arrêté du 30 mars 1963, sont nommés : En qualité d’inspecteurs-adjoints du trésor 1er échelon; MM. Benstaali Benchenni Brahimi Mohamed. En qualité de contrôleurs du trésor 1er échelon : MM. Bagdadi Abdelkader Belloueddine Kouider Hamdani Benyounès Rahal Abdar-Raouf Senoussaoui Benamar. En qualité d’agents de comptabilité 1er échelon: MM. Allali Mohamed Baroudi Ghacuti Bouarfa Radouane Staali Ahmed. Par arrêté du 1er avril 1963, est élevé au grade d’inspecteur du trésor 1er échelon : M. Gana Saïd. Est nommé au grade d’inspecteur-adjoint du trésor 1 échelon.

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Benatia Maamar. Est élevé au grade de contrôleur du trésor 1er échelon. M. Heraoua Mohamed Par arrêté du 10 avril 1963, sont nommés : En qualité d’agents de comptabilité, 1er échelon MM. Bechoutela Atallah Benia Younès Benmahmoud Mohamed-Salah Bensaksali Mohamed Seghir Kebbab Ahmed Lahreche Djelloul Messaoudi Laïd Nouioua Abdelkader. En qualité d’agents de bureau, 1er échelon. M. Boulekfoul Ahmed Mile. Zaidi Djamila. Par arrêté du 24 avril 1963, sont nommés : En qualité de contrôleurs 1 échelon: MM. Bedjaoui Allal. Chiali Ahmed. En qualité d’agents de comptabilité 1er échelon. MM. Haddadine Abdou Hellel Abdelaziz Khouani Abdelaziz. Arrêtés du 9 juillet 1963 portant nomination, reclassement ou recrutement d’inspecteurs et de contrôleurs et contrôleurs stagiaires des impôts. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Hammache Abdeljali est recruté en qualité d’inspecteur des impôts à compter du 7 Janvier 1963 date de son installation à l’indice brut 300. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Lahreche Belkacem est recruté en qualité d’inspecteur des impôts à compter du 1eг octobre 1962 date de son installation à l’indice brut 300. Par arrêté du 9 juillet 1963 M. Beulkroune Messaoud, contrôleur des impôts de 9” échelon à l’indice brut 370 est reclassé en qualité d’inspecteur des impôts de 3º échelon à l’indice brut 370 à compter du 1er août 1962. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Dhobb Abdelkader Mokhtar est recruté en qualité de contrôleur, à compter du 1er décembre 1962, date de son installation, à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Ben Salah Kaddour est recruté en qualité de contrôleur des impôts 1er échelon à compter du 10 mai 1963 date de son installation à l’indice net 185. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Taleb Toufik est recruté en qualité de contrôleur des impôts à l’indice brut 210 à compter de la date de son installation. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Bensetti Houari est nommé en qualité de contrôleur des impôts à compter du 1er août 1962 date de son installation à l’indice brut 210 (1er échelon). Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Ghit Benyoucef, agent de constatation desimpôts (7° échelon), à l’indice brut 305 est reclassé en qualité de contrôleur des impôts (6° échelon), à l’indice brut 310 à compter du 1er août 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Lalande Claude, agent de constatation des impôts (2° échelon) à l’indice brut 235 est reclassé en qualité de contrôleur des impôts (3º échelon) à l’indice brut 250 à compter du 1er août 1962. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Benzzemlel Abdallah, agent non titulaire des impôts à l’indice brut 140 est reclassé en qualité de contrôleur des impôts de 1er échelon à l’indice brut 210 à compter du leraoût, 1962. Par arrêté du 9 juillet 1963, Mlle. Azza Saâdia est recrutée en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 2 janvier 1963 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêé du 9 juillet 1963, Mlle. Kaouadji Aouïcha est recrutée en qualité de contrôleur stagiaire desimpôts à compter du 17 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Attou Larbi est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 2 novembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Djillali Mohammed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 15 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Bentria Ali est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 2 novembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9. juillet 1963, M. Bourahla Mohamed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 10 janvier 1963 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, SNP Hacène Ben Mohamed, est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 7 septembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210.

Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Boukhalfa Mohamed est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts directs à compter du 22 décembre 1962 à l’indice brut 210, avec effet pécunaire du 8 janvier 1963. Par arrêté du 9 juillet 1963 Karti Rachid est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 18 février 1963 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Saya Abderrahmane est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 7 janvier 1963 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Zellagui Mokhtar est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 2 janvier 1963 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Mokhtar Kharroubi Ali est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 24 octobre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Belromari Mohamed Boulenouar est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts / à compter du 1er décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210.

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Par arrêté du 9 juillet 1933, M. Messafeur Belabbas est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôs à compter du 19 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Malti Nazim-Mourad est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 22 janvier 1963 date de son installation à l’indice brut 210. Arrêté du 31 juillet 1963, portant abrogation de certaines dispositions relatives aux doubles impositions. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code annoté des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment l’article 7; Arrête : Article 1er. Les articles 1, 2, 3 et 4 du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949 portant mise à jour de l’arrêté du 31 décembre 1946 relatif à l’application en Algérie de la taxe unique globale à la production sont abrogés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1963. Ahmed FRANCIS. Décision du 17 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’intérieur. Le ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1932, Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1983 au Ministère de l’intérieur, Par arrêté du 9 juillet 1963, M. Messaoudi Miloud est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 17 octobre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1953, M. Tabak Abderrahim est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 2 janvier 1983 date de son installation à l’indice brut 210. Par arrêté du 9 juillet 1963. M. Nemmiche Benali est recruté en qualité de contrôleur stagiaire des impôts à compter du 26 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Arrêté du 1er août 1963, portant abrogation de certaines dispositions relatives à l’immatriculation des véhicules. Le ministre des finances; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le code annoté des taxes sur le chiffre d’affaires : Arrête : Article 1er. Le paragraphe 1º du numéro C 010 de la rubrique spéciale du code des taxes sur le chiffre d’affaires - est abrogé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed FRANCIS. Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950, Vu les décisions n° 61-88 du 9 novembre 1961, n° 62-78 du 3 novembre 1962 et n° 61-30 du 3 mars 1961 fixant les dotations théoriques respectives des parcs automobiles des groupes mobiles de sécurité, de la force auxiliaire de police (sûreté nationale), des services de la sûreté nationale et du service central de 18, protection civile. Décide : Article 1er. Les décisions n° 61-88 du 9 novembre 1961, n° 62-78 du 3 novembre 1962, n° 62-79 du 3 novembre 1962 et n° 61-30 du 3 mars 1961 sont abrogées. Art. 2. - Le parc automobile du ministère de l’intérieur est fixé ainsi qu’il suit : AFFECTATION DOTATION THEORIQUE OBSERVATIONS B M Cabinet Administration centrale Service central de la protection civile Direction des transmissions nationales Direction de la sûreté nationale 1000 569 1000 569 H T CE CN 4 B Bicyclettes 2 M Motos 3 9 7 H Hélicoptères 9 16 5 TVéhicules tourisme 4 407 548 246 CE Véhicule utilitaire de charge utile inférieure ou égale à 1 Tonne. 4 425 573 258 CN Véhicule utilitaire de charge utile supérieure à une 1 Tonne. Art. 3. - Les véhicules, qui dans la limite de la dotation constituent le parc automobile du ministère de l’intérieur, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances service des domaines en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/Do du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 17 juillet 1963 Ahmed FRANCIS.

856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 Décision du 19 juillet 1963 relative à une régie de dépenses. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 sur le régime financier de l’Algérie et notamment ses articles 53 à 56; Vu l’arrêté n° 487 FC.I et circulaire n° 506 FC/2 du 12 mars 1954 modifiant et complétant l’arrêté n° 1018 FC du 4 mai 1950 fixant le mode de fonctionnement des régies d’avances et de recettes ; Vu l’arrêté n° 101 F/TC du 31 décembre 1954 modifiant l’arrete n° 487 FC/I précité.; Décision du 30 juillet 1963 fixant la composition du parc automobile du sous-secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-162 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des postes et télécommunications: DOTATION AFFECTATION M I Ministère des postes et télécommunications 163 41 Art. 3. Les véhicules, qui dans la limite de la dotation constituent le parc automobile du sous-secrétariat d’Etat aux postes et télécommunications, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances Service des domaines, en exécution Décision n° 63-01 du 31 juillet 1963, relative aux modalités de financement des ventes et des achats à crédit par les banques et établissements, financiers installés en Algérie. La Banque Centrale d’Algérie, Vu la loi du 13 décembre 1962 portant création et fixant statuts de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu la décision n° 79 Fc 3 du 14 avril 1958 portant création de la régie G. 2 de dépenses du service social du ministère de l’Algérie. Vu la décision n° 805 Fc 3 du 5 juillet 1961 portant notamment suppression des dispositions prévues par la décision n° 552 Fc 3 du 15 juin 1960 en ce qui concerne la nature des dépenses à payer par la régie 00.12 (anciennement G. 12) de dépenses; Vu la décision n° 1046 Fc 3 du 4 juin 1962 modifiant notamment la dénomination de la régie 00.12. Décide : Les dispositions des textes cités en reférence sont modifiées comme suit : Les avances à consentir au régisseur sont à imputer au chapitre 34.14 du budget de la Présidence du Conseil. Fait à Alger, le 19 juillet 1933. Ahmed FRANCIS. Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1960; Vu la décision n° 61/4/FB du 24 janvier 1961 fixant la dotation théorique du parc automobile des postes et télécommunications; Décide: Article 1er. La décision n° 61/4/FB du 24 janvier 1961 est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministère des postes et télécommunications est fixé ainsi qu’il suit : THEORIQUE OBSERVATIONS CE CN M = Motos TVéhicules de tourisme CE = Véhicule utilitaire de charge utile égale 498 284 ou inférieure à 1 tonne. CN Véhicule utilitaire de charge utile supérieure à 1 tonne, de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883F/DO du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 30 juillet 1963. Ahmed. FRANCIS. Vu le décret du 28 décembre 1962 portant dévolution à la Banque Centrale d’Algérie des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit et la commission de contrôle des banques; ( - Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la délibération du conseil d’administration en date du 15 juin 1963; Décide : Article 1er. Le montant maximum de crédit consenti par les banques et établissements financiers qui pratiquent l’opération désignée sous le nom de « financement de ventes ou achats à crédit » ne peut dépasser la fraction du prix au comptant de l’objet acheté ou vendu à crédit fixée par le tableau en annexe. La durée totale pour laquelle est consenti chacun de ces crédits ne peut dépasser les délais fixés par le tableau en annexe. Art. 2. La présente décision prendra effet à partir du 1** septembre 1963. Fait à Alger, le 31 juillet 1933. Le Gouverneur, Seghir MOSTEFAI. CONDITIONS DES VENTES ET ACHATS A TEMPERAMENT EN ALGERIE Conditions de la Banque Centrale d’Algérie en tant qu’héritière du Conseil National du Crédit Durée maximum Quotité maximum Biens fabriqués Biens Biens fabriqués Biens Matériel d’équipement professionnel et machines agricoles Tracteurs Cars Véhicules spéciaux de gros tonnage et camions d’un poids autorisé en charge supérieur à 3,5 Τ. Autres véhicules utilitaires 1 d’occasion : cars, tracteurs, véhicules spéciaux de gros tonnage et camions d’un poids autorisé en charge supérieur à 3,5 T. jusqu’à 5 ans d’âge plus de 5 ans d’âge Autres véhicules utilitaires jusqu’à 3 ans d’âge plus de 3 ans d’âge Voitures de tourisme (neuf, occasion). jusqu’à 3 ans d’âge plus de 3 ans d’âge Matériel ménager, articles de chauffage, machines à coudre Appareils de radiodiffusion et de télévision Meubles meublants MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés des 6 décembre 1962, 14 février et 31 mai 1963 portant recrutement ou nomination d’adjoints administratifs. Par arrêté du 6 décembre 1962, M. Degheb Abdelkader est recruté en qualité d’adjoint administratif (stagiaire). sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret du 19 juillet 1962. Il percevra les émolument bruts afférents au 1er échelon, échelle 3 C du grade (indice brut 195). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. en Algérie importés en Algérie importés 30 mois 24 mois 60% 50% 30 mois 24 mois 60% 50% 30 mois 24 mois 60% 50% 24 mois 18 mois 60% 50% 15 mois 15 mois. 60% 50% 12 mois 12 mois 50.% 50% 12 mois 12 mois 50% 50% 12 mois 12 mois 60% 50% 9 mois 9 mois 50% 50% 12 mois 12 mois 60% 50% 12 mois 12 mois 60% 50% 12 mois 12 mois 60% 50% Par arrêté du 14 février 1963, M. Safer M’Hamed est recruté en qualité d’adjoint administratif sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret du 19 juillet 1962. Il percevra les émoluments bruts afférents au 1er échelon, échelle 3 C du grade (indice brut 195). Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 31 mai 1963, M. Abderrahim Mohamed est nommé à l’emploi d’adjoint administratif échelle ES. 3º classe 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-304 du 14 août 1963, prévoyant des sanctions pénales pour la répression des contraventions à la loi n° 60-1375 du 21 décembre 1960 relative à la fabrication, l’installation, la mise en vente et la vente d’appareils d’utilisation de l’électricité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre des finances et du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 61-1220 du 6 novembre 1961 étendant aux départements algériens la loi n° 1375 du 21 décembre 1960 relative à la fabrication, l’installation, la mise en vente et la vente d’appareils d’utilisation de l’électricité; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Toute personne qui, après l’expiration des délais réglementaires importe, fabrique pour la vente sur le marché intérieur, met en vente, vend ou installe un appareil d’utilisation de l’électricité ne répondant pas aux prescriptions de la loi susvisée du 21 décembre 1960 et des textes réglementaires pris pour son application est passible d’une amende de 10 NF à 1.000 NF. L’appareil sera en outre saisi et confisqué. En cas de récidive, le montant de l’amende prévu à l’alinéa précédent sera porté au double. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des finances le ministre du commerce et le ministre de l’industrialisation et de l’énergie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA Arrêté du 18 juillet 1963 fixant la composition de la commission chargée d’apprécier les références professionnelles des candidats à l’emploi d’agent technique de l’artisanat. Le ministre de l’industrialisaton et de l’énergie. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 novembre 1957 portant statut des personnels du service de l’artisanat ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu le décret n° 63-231 du 3 juillet 1963 modifiant l’arrêté du 20 novembre 1957 portant statut des personnels du service de l’artisanat; Arrête : Article 1er. - La commission prévue par le décret n° 63-231 du 3 juillet 1963, susvisé, chargée d’apprécier les références professionnelles des candidats à l’emploi d’agent technique de l’artisanat, est composée ainsi qu’il suit: Un représentant de la direction de l’artisanat, Un représentant de la direction du personnel et du matériel, Un conseiller technique de la direction de l’artisanat, Un inspecteur de l’artisanat. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 27 août 1963 Ar. 2. Le directeur du personnel et du matériel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1963. Laroussi KHELIFA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 13 juillet 1963 portant nomination d’un ingénieur Τ.Ρ.Ε. Par arrêté du 13 juillet 1963, M. Radjef Saïd, est nommé en qualité d’ingénieur T.P.E. (1er échelon) indice brut 300 sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 de l’arrêté n° 798 du 22 août 1962. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Décision du 23 avril 1963, portant nomination d’un inspecteur des examens du permis de conduire. Par décision du 23 avril 1963, M. Younsi Abdelkader est nommé nspecteur des examens du permis de conduire du département d’Alger, pour une période de 3 ans. Il n’exercera ses fonctions qu’après prestation de serment devant le tribunal d’instance d’Alger. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 23 juillet 1963 portant modification de l’arrêté du 5 septembre 1962, relatif à la dissolution des conseils d’administration des trois caisses sociales de la région de Constantine. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’arrêté du 5 septembre 1962 portant dissolution des conseils d’administration des caisses sociales de la région de Constantine ; Vu le décret n° 57-492 du 11 avril 1957, relatif à certaines mesures de tutelle et d’organisation des organismes de sécurité sociale en Algérie ; Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses d’assurances sociales du régime non agricole; Vu l’arrêté du 23 janvier 1963 portant fusion des caisses sociales de la région de Constantine et portant création de la caisse scciale de la région de Constantine. Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du 5 septembre 1962 est modifié ainsi qu’il suit : « Il est constitué un comité provisoire de gestion pour la caisse sociale de la région de Constantine; les membres le composant sont désignés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales sur proposition du directeur de la sécurité sociale, après consultation des organismes syndicaux intéressés ». Art. 2 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1963, P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ.

27 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 12 juillet 1963, fixant la répartition des effectifs des personnels des catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population. Le ministre de la sante publique et de la poulation, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 962; Vu les crédits inscrits aux chapitres 31-11 et 31-13 du budget du ministère de la santé publique et de la population; Vu l’arrêté du 26 mars 1960 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion des personnels des catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population l Répartition des Effectifs des Personnes des Services Extérieurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 Vu l’arrêté du 26 mars 1960 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des catégories Cet Ddu service antipaludique de l’Algérie. Arrête : Article 1er. La répartition des effectifs budgétaires des personnels des catégories Cet D des services extérieurs de la santé publique et de la population, et des personnels des, catégories Cet D du service antipaludique de l’Algérie est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le sous-directeur du personnel au ministère de la santé publique et de la population et les préfets d’Algérie sont chargés chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet, Areski AZI de la Santé Publique et de la Population Catégorie Cet D Année 1963 Orléansville Ouzou Mostaganem Constantine Effectif . Départ. d’Alger Médéa total Tlemcen Saoura Oran Saïda Tiaret . Dépt Catégories de personnels - Tizi Chap. Services extérieurs de la Santé a) Personnel d’exécution Commis 40 6 2 2 Sténodactylographes 2 1 Agents de bureau et agents de bureau dactylographes 101 12 6 6 Agents de service 4 1 Conducteurs d’automobiles 2º catég. 19 2 1 1 Personnel para-médical Aides sociales 28 4 2 1 Adjointes sanitaires et sociales rurales 200 60 8 8 Chap. 31-11 Publique et de la Population 3 5 2 1 1 1 6 2 2 5 1 1

6 10 7 4 4 4 12 6 6 10 4 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 12 18 10 7 7 10 18 8 8 12 7 7 31-13 Services de lutte contre les maladies et les épidémies et équipes d’action sanitaire de masse a) Lutte Antipaludique Agents techniques principaux 17 2 1 1 Agents techniques 67 8 4 2 Manœuvres spécialisés 29 3 2 4 Employés de bureau 1 3 b) Equipes d’action sanitaire de masse : Chauffeur manipulateur 1 Agent de bureau 15 1 1 1 Conducteur d’automobile de 1er catég. 4 1 Conducteur d’automobile de 2e catég. 31 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 6 4 42 4 5 4 42 4 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 juin 1963, portant abrogation de l’arrêté du 27 mars 1963. Le Sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Vu le décret n° 63-166 du 8 mai 1963 portant nomination d’un membre du Gouvernement, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nominations de certains hauts fonctionnaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1963 Vu l’arrêté n° 63-017 du 27 mars 1963, Arrête : Article 1er. L’arrêté n° 63-017 du 27 mars 1963 portant remise à la disposition de la fonction publique de M. Amrani Abdelmalik est abrogé. Art. 2. - Le secrétaire général des postes et télécommunications est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juin 1963. Abdelkader ZAIBEK AVIS ET COMMUNICATIONS MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Canepa René, gérant de la Société d’applications des signaux et téléphones demeurant 13, rue Alsace Lorraine à Oran, titulaire du marché 118/61 RPO approuvé le 30 décembre 1961 relatif à l’exécution des travaux ci-après Construction d’un centre d’enseignement LGD à Oran Saint-Eugène (6° lot électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Monnot Paul, directeur agissant au nom et pour le compte de la Société Revisol, entreprise de constructions de bâtiments, domiciliée à El-Biar (Alger), boulevard Colonel Bougara (ex Galliéni, nº 250, titulaire du marché nº 19-62, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Construction de trois villas jumelées et six garages, à l’école de Tizi-Ouzou, (Guynemer), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. ΑΝΝΟNCES DECLARATION D’ASSOCIATION 4 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Maison- Blanche sous le n° 43. : « Boxing Club d’Aïn-Taya El- Houria ». But Enseigner et encourager la Boxe et la pratique et établir entre les membres de cetteassociation des relations amicales. Siège social: Aïn-Taya rue, Blandon n° 8. 5 juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran de la modification apportée aux statuts de l’association des parents d’élèves du Lycée Ardaillon modification: Lycée Ardaillon est remplacé par Lycée Ibn-Badi. 7 juin 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Fédération d’épartementale des chasseurs algérois ». Siège social: Immeuble Maurétania à Alger. 26 juin 1963 Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : < Espérance sportive de Baba-Hassen ». Siège social: Café Berger Frères Baba-Hassen. 9 juillet 1963. Déclaration à la préfecture d’Al-Asnam. Titre: Communauté religieuse ibadite d’Al-Asnam ». But : Reconstruction, embellissement et entretien de la mosquée et du cimetière ibadite. Siège social: Al-Asnam. 11 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Bône. Titre : <<< Association religieuse mulsulmane pour la construction de mosquée à Bône. » But Contruction et gestion de mosquée à Bône. Siège social: Rue Ben Amior Abdelkader. 17 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Médéa. Titre: << Croissant bleu centre hospitalier ». But organisation d’excursions, de réunions, récréatives et culturelles, créer entre tous ses membres et joueurs des liens d’amitié et de bonne camaraderie. Siège social: Centre hospitalier Médéa. 18 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: << Société de chasse, la Panthère ». But Concourir avec les autorités à la sauvegarde du gibier, à la répression de la chasse prohibée et s’opposer au colportage du gibier. Siège social: 16 rue Levingstone Constantine 25 juillet 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Blida. Titre: << Mouloudia Club d’Oued El Alleug ». Siège social : Oued El Alleug. 29 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Batna Titre: « Société de chasse aurasienne ». Siège social: 20, avenue de la République Batna.. 29 juillet 1963. Déclaration à la préfecture de Bône. Titre: << Union sportive cheminots Bônois ». But: Préparer des hommes sains et robustes et créer entre tous les membres des liens de bonne camaraderie. Siège social: Gare S.N.C.F.A. Bône 31 juillet 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Association interprofessionnelle des agrumes d’Algérie ». Siège social: OFALAC Alger. Modification de statuts de l’association Aéro-Club d’Oranie Siège social 14 avenue Cheik Larbi Thessi (ex-Loubet) Oran. 6 août 1963. Déclaration à la préfecture de Souk Ahras Titre: « La Panthère n” 1 ». But organisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles (Sangliers en particulier) Siège social: 3 rue Bagrada, café Harireche Souk-Ahras (Bône), Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.