CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél : 023.41.18.89 à 92 Fax : 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR : Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition ETRANGER : (Compte devises) BADR : 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
30 Chaâbane 1447 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 18 février 2026 SOMMAIRESOMMAIRE LOIS Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne………………………………………………………………………………………………………………… 4 Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique……………………………………………………………………………….. 6 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un directeur membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie……………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des transports……. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran « E.G.S.A.-Oran »……………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran……………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya d’Illizi…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’industrie de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Aïn Defla……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la poste et des télécommunications……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des sports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Touggourt……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
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18 février 2026 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de la jeunesse et des sports de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida………………………………………………….. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des sports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant nomination de la directrice déléguée de la jeunesse et des sports à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida………………………………………………………………. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des paramédicaux de santé publique………………………………………………….. 21 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE LA VILLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025 portant homologation des indices salaires et matières du 1er trimestre 2025, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)………………………………………………………………………………………………….. 23 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences……….. 31 Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des sports………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
30 Chaâbane 1447 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 18 février 2026 LOIS Loi n° 26-01 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 36, 79, 114, 139 (tiret 4), 143, 145, 147 et 148 ; Vu la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954, à laquelle l’Algérie a adhéré en vertu du décret n° 64-173 du 8 juin 1964 ; Vu la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée à Naïrobi en 1981, ratifiée en vertu du décret n° 87-37 du 3 février 1987 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004, ratifiée en vertu du décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 ; Vu la loi organique n° 16-12 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et complétée, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, modifiée et complétée, relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Art. 2. — Les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 22. — Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue : 1- si elle est condamnée pour un acte qualifié de crime ou de délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat ; 2- si elle est condamnée, en Algérie ou à l’étranger, pour un crime passible d’une peine égale ou supérieure à cinq (5) années de réclusion. La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés à l’intéressé se sont produits pendant un délai de dix (10) ans, à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne. Elle ne peut être prononcée que dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date desdits faits. ». Art. 3. — Les dispositions de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont complétées par des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater, rédigés comme suit : « Art. 22 bis . — Peut-être déchu de la nationalité algérienne d’origine ou acquise, tout algérien à l’encontre duquel existent des indices graves et concordants établissant qu’il a commis, hors du territoire national, l’un des actes mentionnés ci-après et qu’il n’y a pas mis fin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le Gouvernement algérien : 1- a agi, de manière manifeste et sans équivoque, d’une façon de nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l’Algérie, à l’unité nationale, à la sécurité de l’Etat et à la stabilité de ses institutions, à l’unité du peuple ou aux symboles de la Révolution de libération nationale, ou a exercé publiquement des activités hostiles à l’Algérie ; 2- a manifesté, dans l’intention de nuire aux intérêts de l’Algérie, son allégeance à un autre Etat, l’a proclamée officiellement ou a démontré, sans équivoque, sa détermination à renier toute allégeance à l’Algérie ; 3- a rendu des services à un autre Etat ou a accepté de celui-ci des fonds ou des avantages, dans le but de porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ;
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 4- a agi pour le compte des forces militaires ou sécuritaires étrangères ou leur a apporté une assistance, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie ; 5- a coopéré avec un Etat ou une entité hostile à l’Algérie ; 6- a assumé la direction d’un groupe ou d’une organisation terroriste ou subversive, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, ou y a exercé des activités, y a adhéré, en a assuré le financement ou la propagande, par quelque moyen que ce soit, de manière à porter atteinte aux intérêts de l’Algérie. En cas de commission, des actes prévus au présent article, en Algérie, la déchéance de la nationalité algérienne d’origine peut être prononcée, si leur auteur est en situation de fuite hors du territoire national. Peut, également, être déchu de la nationalité algérienne d’origine, tout algérien qui détient une autre nationalité acquise et l’a utilisée pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine, ou qui détient une autre nationalité, qu’elle soit d’origine ou acquise, et l’a utilisée dans le but de nuire à l’Algérie. La déchéance de la nationalité algérienne acquise peut être prononcée en cas de commission, en Algérie, des actes prévus aux tirets 1- à 5- du présent article. La personne concernée par la mise en demeure prévue au présent article, se voit accorder un délai pour s’y conformer, lequel ne peut être inférieur à quinze (15) jours ni supérieur à soixante (60) jours. La mise en demeure est notifiée à la personne concernée par tous moyens légaux, y compris par voie électronique. A défaut, elle est effectuée par publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère. ». « Art. 22 ter. — La déchéance de la nationalité algérienne d’origine constitue une mesure exceptionnelle à laquelle il ne peut être recouru que pour les motifs limitativement énumérés par la présente loi et conformément aux garanties qu’elle prévoit. La personne concernée ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine que si elle détient une autre nationalité. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du présent article, ne sont pas applicables aux actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance, à quelque titre que ce soit, à des entités et à des organisations terroristes, ainsi qu’à tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à sa stabilité, conformément à la législation en vigueur. ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 « Art. 22 quater. — Il est créé auprès du ministre de la justice, garde des sceaux, une commission spéciale chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne et d’en statuer. La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale sont fixés par voie réglementaire. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 23. — La déchéance de la nationalité algérienne ne peut intervenir qu’après notification à la personne concernée et lui avoir donné la possibilité de présenter ses observations écrites, par tous moyens légaux, y compris les moyens de communication électronique, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la fin du délai de mise en demeure prévu à l’article 22 bis de la présente loi, restée sans effet. Si la personne concernée ne peut être contactée par les moyens mentionnés au 1er alinéa du présent article, elle est informée par voie de publication dans deux (2) journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère. La déchéance de la nationalité algérienne est prononcée par décret présidentiel. ». Art. 5. — L’article 25 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Art. 25. — alinéa 1er ………… (sans changement) ………….. Ces demandes sont déposées auprès du procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur, lequel se charge de leur transmission par voie électronique au ministère de la justice. ». Art. 6. — Les dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 29. — Les décrets relatifs à la nationalité sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et produisent leur effet à l’égard des tiers, à compter de la date de cette publication. ». Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.
30 Chaâbane 1447 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Loi n° 26-02 du 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026 fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 139, 141 (alinéa 2), 143, 145 et 148 ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; 18 février 2026 Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique ; Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ; Vu l’ordonnance n° 21-09 du 27 Chaoual 1442 correspondant au 8 juin 2021 relative à la protection des informations et des documents administratifs ; Vu la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière ; Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de faux ; Vu la loi n° 25-14 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 portant code de procédure pénale ; Après avis du Conseil d’Etat ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l’identification électronique. Art. 2. — Il est entendu au sens de la présente loi par : 1- Certificat de signature électronique : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de validation de signature électronique et le signataire. 2- Signature électronique : données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer, servant de méthode d’authentification. 3- Signataire : personne physique qui crée la signature électronique. 4- Certificat de cachet électronique : document électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique au créateur du cachet et confirme sa dénomination.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 5- Cachet électronique : données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières. 6- Créateur de cachet électronique : personne morale qui crée un cachet électronique. 7- Données de création d’une signature électronique ou d’un cachet électronique : données uniques qui sont utilisées par le signataire ou le créateur du cachet électronique pour créer une signature électronique ou un cachet électronique. 8- Dispositif de création d’une signature électronique ou d’un cachet électronique : dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique ou un cachet électronique. 9- Données de validation d’une signature électronique ou d’un cachet électronique : données qui servent à valider une signature électronique ou un cachet électronique. 10- Validation : processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet électronique. 11- Horodatage électronique : données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant donné et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant. 12- Service d’envoi recommandé électronique : service qui permet de transmettre des données entre des personnes par voie électronique, en fournissant des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée. 13- Certificat d’authentification de dispositif internet : document électronique qui permet d’authentifier un dispositif internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré. 14- Service de confiance : service électronique qui garantit certaines qualités d’un document électronique et comprend, notamment les méthodes de création et de gestion de la signature électronique, du cachet électronique, de l’horodatage électronique, de l’authentification des dispositifs internet, de la conservation électronique et des services d’envoi recommandé électronique. 15- Service de confiance qualifié : service de confiance qui satisfait aux exigences de la présente loi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 16- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de services de confiance et se matérialise par un document officiel délivré au prestataire de services de confiance, lui permettant la fourniture effective de ses services. 17- Intervenants dans le domaine gouvernemental : institutions et administrations publiques, telles que définies par la législation en vigueur, institutions nationales autonomes, autorités de régulation ainsi que toute personne morale ou organisme autre qu’industriel, économique ou commercial. 18- Tiers de confiance : intervenant dans le domaine gouvernemental qui fournit des services de confiance ou des services de confiance qualifiés dans son champ de compétence. 19- Prestataire de services de confiance : personne morale qui fournit des services de confiance ou des services de confiance qualifiés dans le domaine économique. 20- Autorité : autorité nationale de certification électronique prévue par la présente loi. 21- Liste de confiance : liste élaborée, mise à jour et publiée d’une manière sécurisée et adaptée par l’autorité comportant, notamment les informations relatives aux prestataires de services de confiance ainsi que celles relatives aux services de confiance qu’ils fournissent. 22- Partie utilisatrice : personne physique ou morale qui agit sur la base du résultat d’un service de confiance. 23- Titulaire de certificat de signature ou de cachet électronique : personne physique ou morale à laquelle a été délivré un certificat de signature électronique ou de cachet électronique. 24- Politique de certification électronique : ensemble de règles et procédures organisationnelles et techniques liées à la certification électronique. 25- Audit : vérification de la conformité par rapport à un référentiel. 26- Identification électronique : processus utilisé pour obtenir une assurance suffisante quant au lien entre une personne physique ou morale et une identité. 27- Attribut : information ou donnée associée à une personne physique ou morale. 28- Identité : ensemble d’attributs qui permet l’identification d’une personne de manière unique dans un contexte particulier.
30 Chaâbane 1447 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 29- Moyen d’identification électronique : données ou objet matériel sur lequel elles peuvent se trouver qu’une personne peut présenter à des fins d’identification électronique. 30- Preuve d’identité : processus consistant à réunir, à vérifier et à valider suffisamment d’attributs pour établir et confirmer l’identité d’une personne dans un contexte particulier. 31- Système d’identification électronique : ensemble de fonctions et de fonctionnalités permettant de gérer la preuve d’identité et l’identification électronique. 32- Document électronique : tout contenu ou information créé, transmis, reçu ou conservé sous forme électronique et par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou des moyens analogues. 33- Transaction électronique : toute transaction conclue, exécutée, fournie et délivrée, totalement ou partiellement, sous forme électronique qui englobe les contrats et conventions et toutes autres transactions et autres services. Art. 3. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent : — aux personnes physiques ou morales utilisant les transactions électroniques et/ou les services de confiance ; — aux transactions électroniques, aux documents électroniques et aux services de confiance ainsi qu’aux procédures nécessaires pour leur concrétisation. TITRE II DE LA FOURNITURE DE SERVICES DE CONFIANCE Chapitre 1er Des services de confiance Art. 4. — La signature électronique avancée et le cachet électronique avancé doivent satisfaire aux exigences suivantes : — être liés au signataire ou au créateur de cachet de manière univoque ; — permettre d’identifier le signataire ou le créateur de cachet ; — être liés aux données auxquelles ils sont associés de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ; — avoir été créés à l’aide de données de création de signature électronique ou de cachet électronique que le signataire ou le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer une signature électronique ou un cachet électronique. 18 février 2026 Art. 5. — Outre les exigences prévues à l’article 4 ci-dessus, la signature électronique qualifiée et le cachet électronique qualifié doivent : — être créés sur la base d’un certificat électronique qualifié, conformément aux dispositions de la présente loi ; — être créés par un dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique. Art. 6. — Les certificats de signature électronique qualifiée et de cachet électronique qualifié doivent contenir : — une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature ou de cachet électronique ; — un ensemble de données représentant, sans ambiguïté, le fournisseur de services de confiance délivrant les certificats qualifiés comprenant la dénomination et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; — pour les certificats de signature électronique, au moins, le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ; — pour les certificats de cachet électronique, au moins, la dénomination du créateur du cachet et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; — des données de validation de la signature électronique ou de cachet électronique qui correspondent aux données de création de la signature ou du cachet électronique ; — des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; — le code d’identité du certificat électronique, qui doit être unique pour le fournisseur de services de confiance ; — la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié du fournisseur de services de confiance délivrant le certificat ; — le lien électronique permettant de consulter, librement et gratuitement, le certificat sur lequel repose la signature électronique ou le cachet électronique du fournisseur de services de confiance ; — les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité des certificats ; — lorsque les données de création de la signature électronique ou du cachet électronique associées aux données de validation de la signature ou du cachet électronique se trouvent dans un dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique, une mention l’indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 Art. 7. — Seule la signature électronique qualifiée est assimilée à une signature manuscrite. Art. 8. — Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié. Art. 9. — La conformité du dispositif qualifié de création de signature électronique ou de cachet électronique est attestée par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information. Art. 10. — Les exigences applicables aux dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique sont :
- les dispositifs qualifiés de création de signature électronique qui garantissent, au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriées, que : — la confidentialité des données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, est suffisamment assurée ; — les données de création de signature électronique, qui servent à créer la signature électronique, ne peuvent être pratiquement utilisées qu’une seule fois ; — l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, ne peuvent être trouvées par déduction et que cette dernière est protégée de manière fiable contre toute falsification ; — les données de création de signature électronique, utilisées pour créer la signature électronique, peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par les autres.
- les dispositifs qualifiés de création de signature électronique ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
- la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire, peut être seulement confiée à un fournisseur de services de confiance qualifiés.
- sans préjudice des dispositions du dernier tiret du paragraphe 1, un fournisseur de services de confiance qualifiés gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire, ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes : — le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ; — le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 Art. 11. — Le processus de validation de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié confirme la validité de la signature électronique qualifiée ou du cachet électronique qualifié, à condition que : — les données de validation de la signature électronique qualifiée et du cachet électronique qualifié soient identiques aux données présentées à la partie utilisatrice ; — l’ensemble unique de données représentant le signataire ou le créateur du cachet dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice ; — l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature ou de la création du cachet. Art. 12. — Les services de validation de la signature électronique qualifiée et du cachet électronique qualifié fournissent à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation, signé par le fournisseur de ces services, et permettent de détecter tout problème relatif à la sécurité. Art. 13. — La fourniture des services de conservation de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié nécessite l’utilisation des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées ou des cachets électroniques qualifiés au-delà de la période de validité technologique. Art. 14. — Un horodatage électronique qualifié doit satisfaire aux exigences suivantes : — établir le lien entre la date et l’heure et les données, de manière à exclure la possibilité de modification indétectable des données ; — être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ; — être signé au moyen d’une signature électronique avancée, ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du fournisseur de services de confiance. Art. 15. — Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure. Art. 16. — La signature électronique ou le cachet électronique ou l’horodatage électronique ne peut être privé de son efficacité juridique et ne peut être refusé devant la justice au seul motif qu’il se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de la présente loi. Art. 17. — Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés doivent satisfaire aux exigences suivantes : — garantir l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé ;
30 Chaâbane 1447 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 — garantir l’identification du destinataire avant la fourniture des données ; — la sécurisation de l’envoi et de la réception de données par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un fournisseur de services de confiance, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données ; — le signalement de toute modification des données nécessaires pour l’envoi ou la réception de données à l’expéditeur et au destinataire des données de manière claire ; — l’indication de la date et de l’heure d’envoi, de réception et de toute modification des données par un horodatage électronique qualifié. Art. 18. — Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié, à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié. Art. 19. — Les données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique ne peuvent être privées de leur efficacité juridique et ne peuvent être refusées devant la justice au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié. Art. 20. — Les certificats qualifiés d’authentification de dispositif internet doivent contenir : — une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’authentification de dispositif internet ; — un ensemble de données représentant, sans ambiguïté, le fournisseur de services de confiance délivrant les certificats qualifiés comprenant la dénomination et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; — pour les personnes physiques, au moins, le nom de la personne à qui le certificat a été délivré, ou un pseudonyme. Si un pseudonyme est utilisé, cela doit être clairement indiqué ; — pour les personnes morales, au moins, la dénomination de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation, tel que prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; — des éléments de l’adresse dont, au moins, la ville, de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ; — le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré ; 18 février 2026 — des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; — le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le fournisseur de services de confiance ; — la signature électronique avancée ou qualifiée ou le cachet électronique avancé ou qualifié du fournisseur de services de confiance ayant délivré le certificat ; — le lien électronique permettant de consulter, librement et gratuitement, le certificat sur lequel repose la signature électronique ou le cachet électronique du fournisseur de services de confiance ; — les informations ou l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité des certificats. Art. 21. — L’utilisation de pseudonymes dans des certificats électroniques ne doit pas empêcher l’identification des personnes, conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 22. — Dès la signature de son certificat de signature ou de cachet électronique, le titulaire est seul responsable de la confidentialité des données de création de sa signature ou de son cachet. En cas de doute quant au maintien de la confidentialité des données de création de la signature électronique ou du cachet électronique ou de la perte de conformité à la réalité des informations contenues dans le certificat de signature ou de cachet électroniques, le titulaire du certificat est tenu de faire révoquer par l’autorité, au par les tiers de confiance ou par le prestataire de services de confiance ayant délivré ce certificat. Lorsqu’un certificat de signature électronique ou de cachet électronique est arrivé à échéance ou a été révoqué, le titulaire de celui-ci ne peut utiliser les données de création de signature électronique ou de cachet électronique correspondantes pour signer ou faire certifier ces données par un autre tiers de confiance ou par un autre prestataire de services de confiance. Art. 23. — Le titulaire ne peut utiliser son certificat de signature ou de cachet électroniques à des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été délivré. Art. 24. — Outre les services de confiance mentionnés dans le présent chapitre, l’autorité peut, en tant que de besoin, ajouter d’autres services de confiance et fixer les exigences de leur fourniture. Art. 25. — Les services de confiance fournis par un fournisseur de services de confiance établi dans un pays étranger ont la même valeur que ceux fournis par un fournisseur de services de confiance établi en Algérie, à condition que ce fournisseur étranger agisse dans le cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 Chapitre 2 Des fournisseurs de services de confiance Art. 26. — Les tiers de confiance et les prestataires de services de confiance sont considérés en tant que fournisseur de services de confiance. Art. 27. — Toutes les données recueillies par les fournisseurs de services de confiance doivent être hébergées sur le territoire national et peuvent être transférées en dehors de celui-ci, dans le cadre de leur activité, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 28. — Les intervenants dans le domaine gouvernemental désirant exercer comme tiers de confiance, doivent obtenir un accord préalable de l’autorité, après la soumission d’une demande. Art. 29. — La fourniture de services de confiance est tributaire des résultats concluants d’un audit d’évaluation, réalisé par l’autorité ou l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information et conférant aux intervenants dans le domaine gouvernemental la qualité de tiers de confiance. L’opération d’audit d’évaluation est réalisée sur demande de l’institution concernée, adressée à l’autorité. Art. 30. — Le tiers de confiance fournit à titre gratuit, dans son champ de compétence, les services de confiance et les services de confiance qualifiés. Art. 31. — Le tiers de confiance est tenu : — de se conformer aux exigences requises pour la fourniture des services de confiance, définies par l’autorité ; — de préserver la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture de services de confiance ; — d’assurer la conservation, de concert avec l’autorité, des certificats électroniques après leur expiration, conformément aux politiques de certification électronique ; — de se soumettre aux audits périodiques prévus par la présente loi. Art. 32. — Le tiers de confiance ne peut ni conserver, ni copier les données de création de signature de la personne à laquelle il a fourni un certificat électronique, sauf sur accord exprès de la personne concernée. Art. 33. — La prestation de services de confiance, dans le domaine économique, est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité. L’autorisation est délivrée par service, assortie d’un cahier des charges, élaboré par l’autorité, fixant la durée de l’autorisation, les conditions et les modalités de la prestation du service s’y rapportant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 Art. 34. — Tout demandeur d’une autorisation pour la prestation de services de confiance, doit réunir les conditions suivantes : — être une personne morale de droit algérien ou de nationalité algérienne, pour la personne physique ; — répondre à toutes les conditions et aux exigences de prestation fixées dans les cahiers des charges ; — disposer de capacités financières suffisantes ; — avoir des qualifications et une expérience avérée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, pour la personne physique ou le gérant de la personne morale ; — ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour crime ou délit incompatible avec l’activité de prestation de services de confiance. Art. 35. — Préalablement à l’octroi de l’autorisation, une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une seule fois. Celle-ci est délivrée à toute personne éligible pour la mise en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de prestation de services de confiance. L’attestation est notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception. Le détenteur de l’attestation d’éligibilité ne peut fournir les services de confiance qu’après l’obtention de l’autorisation. Le demandeur d’une autorisation ne peut être inscrit au registre de commerce qu’après détention de l’attestation d’éligibilité. Art. 36. — L’autorisation est délivrée au détenteur de l’attestation d’éligibilité suite à une opération d’audit d’évaluation concluante. L’opération d’audit d’évaluation est réalisée, sur requête du détenteur de l’attestation d’éligibilité, préalablement à l’octroi de l’autorisation de prestation de services de confiance, par l’autorité ou par un prestataire de service d’audit accrédité, conformément à la politique de certification électronique de l’autorité et aux cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de confiance. L’opération d’audit doit commencer dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la demande d’audit. Art. 37. — L’avis défavorable de la demande de délivrance de l’attestation d’éligibilité ou de l’autorisation doit être motivé et notifié contre accusé de réception. Art. 38. — L’attestation d’éligibilité et l’autorisation sont délivrées au demandeur et ne peuvent être cédées à des tiers.
30 Chaâbane 1447 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Art. 39. — L’autorisation est soumise au paiement d’une contrepartie financière, dont les montants et les modalités de recouvrement sont fixés en vertu de la loi de finances. Art. 40. — Le prestataire de services de confiance est tenu : — de préserver la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture des services de confiance ; — de ne recueillir que les données personnelles nécessaires à la fourniture des services de confiance. Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres fins ni être recueillies sans consentement exprès de l’intéressé ; — d’assurer la conservation des certificats électroniques après leur expiration, conformément aux politiques de certification électronique ; — de ne conserver, ni de copier les données de création de signature électronique et de cachet électronique qu’après accord exprès de la personne concernée ; — de fournir à l’autorité tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi ; — de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile. Art. 41. — Le prestataire de services de confiance doit prendre les mesures nécessaires afin de répondre à une demande de révocation d’un certificat électronique, conformément à sa politique de certification approuvée par l’autorité. La révocation est opposable aux tiers, à partir de sa publication, conformément à la politique de certification électronique du prestataire de services de confiance. Art. 42. — Le prestataire de services de confiance a l’obligation d’appliquer des tarifs pour les services fournis, en adéquation avec les principes de tarification fixés par l’autorité. Art. 43. — Le prestataire de services de confiance fournit ses services dans le cadre des principes de transparence et de non-discrimination. Le prestataire de services de confiance ne peut refuser de fournir ses services sans motif valable. Art. 44. — Un fournisseur de services de confiance qui fournit des services de confiance qualifiés, doit : — informer l’autorité de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés, et de son intention éventuelle de cesser ses activités ; — employer du personnel possédant l’expertise, la fiabilité et les qualifications nécessaires ; — informer, de manière claire et exhaustive, avant d’établir une relation contractuelle, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation ; 18 février 2026 — utiliser des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et le vol des données et qui assurent la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge ; — utiliser des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière à ce que : • les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée ; • seules les personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées ; • l’authenticité des données puisse être vérifiée. — conserver, dans la durée prévue par le cahier des charges, y compris après cessation des activités du prestataire de services de confiance qualifié, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié aux fins, notamment de pouvoir fournir des preuves devant la justice et d’assurer la continuité du service. Art. 45. — Lorsqu’un fournisseur de services de confiance délivre un certificat électronique qualifié pour un service de confiance qualifié, il vérifie, par des moyens appropriés, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat électronique qualifié. Les informations citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont vérifiées par le fournisseur de services de confiance qualifiés : — par la présence en personne de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale ; ou — à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou le représentant légal de la personne morale à présenté en personne et qui satisfont aux exigences mentionnées dans la présente loi, en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé ; ou — au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié, délivré conformément au premier ou au deuxième tiret ci-dessus, ou — à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente, en termes de fiabilité, à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information. Art. 46. — Le moyen d’identification électronique utilisé dans les services de confiance qualifiés, doit disposer d’un niveau de garantie élevé.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 Chapitre 3 De l’autorité nationale de certification électronique Art. 47. — Il est créé une autorité nationale de certification électronique, désignée « autorité ». L’autorité est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’organisation et le fonctionnement de l’autorité sont fixés par voie réglementaire. Art. 48. — L’autorité est chargée de la supervision, du contrôle, de la promotion, du développement et de l’organisation des activités liées aux services de confiance. Dans ce cadre, elle a pour missions : — d’élaborer ses politiques de certification électronique et de veiller à leur application, après leur approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de définir les exigences requises pour la fourniture des services de confiance ; — d’approuver les politiques de certification électronique élaborées par les fournisseurs de services de confiance ; — d’élaborer les cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de prestation de services de confiance ; — de fournir les services de confiance et les services de confiance qualifiés ; — de suivre et de contrôler les fournisseurs de services de confiance, conformément aux exigences et aux modalités de fourniture de services de confiance ; — d’auditer, à travers les prestataires de service d’audit accrédités ou par ses propres moyens, les intervenants dans le domaine gouvernemental désirant être tiers de confiance et les demandeurs d’autorisation désirant devenir prestataire de services de confiance ; — de veiller à l’exécution des opérations d’audit périodiques ; — de délivrer les autorisations aux prestataires de services de confiance ; — d’élaborer, de mettre à jour et de publier la liste de confiance ; — de contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des référentiels nationaux d’audit en matière de fourniture de services de confiance ; — de veiller à la conservation des certificats électroniques expirés et des données liées à leur délivrance ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 — de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité de services et protéger les intérêts des abonnés, en cas d’incapacité d’un prestataire de services de confiance de les fournir, ou de retrait de l’autorisation ; — de conclure les conventions de reconnaissance mutuelle au niveau international, conformément aux procédures applicables en la matière ; — de promouvoir l’activité de recherche et développement dans le domaine des services de confiance ; — de promouvoir l’utilisation et le développement des services de confiance et de garantir la fiabilité de leurs usages. L’autorité peut présenter toute suggestion susceptible d’améliorer les cadres législatif et réglementaire relatifs à son domaine de compétence. Elle est consultée, en outre, pour la préparation de tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec son activité. Art. 49. — L’autorité est habilitée à requérir des fournisseurs de services de confiance et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Art. 50. — L’autorité fournit, à titre gratuit, pour les intervenants dans le domaine gouvernemental, les services de confiance et les services de confiance qualifiés. Toutefois, une dérogation à ce principe de gratuité peut être établie, par voie réglementaire, pour certains services. Art. 51. — Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’autorité informe le procureur général compétent, immédiatement, en cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale. Art. 52. — Les décisions prises par l’autorité peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente, dans les délais prévus par la législation en vigueur. TITRE III DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES Chapitre 1er De l’écrit, de la signature, du cachet et du contrat électroniques Art. 53. — Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu’une information doit être écrite, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique si les informations qu’il contient sont conservées de manière à pouvoir les utiliser et à s’y référer.
30 Chaâbane 1447 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Art. 54. — Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exige l’existence d’une signature ou d’un cachet sur un document, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique lorsque : — un moyen d’identification est utilisé pour identifier le signataire ou le créateur de cachet électronique et pour indiquer que ce dernier approuve l’information contenue dans le document ; et que — la fiabilité de ce moyen d’identification est suffisante au regard de l’objet pour lequel le document électronique a été créé ou communiqué. Art. 55. — L’offre et l’acceptation peuvent être exprimées sous forme électronique pour la conclusion de tout contrat. Art. 56. — Le contrat ne perd pas sa validité, sa force probante ou sa force exécutoire du seul fait qu’il a été conclu au moyen d’un document électronique. Art. 57. — Un contrat peut être conclu en utilisant : — des moyens électroniques automatisés contenant un ou plusieurs système(s) d’information électronique(s) déjà préparé(s) et programmé(s) pour de telles tâches et il est réputé valide, exécutoire et produisant ses effets juridiques ; — un système d’information électronique automatisé appartenant à une personne et une autre personne si cette dernière sait ou était censée savoir que ledit système conclura ou exécutera automatiquement le contrat. Chapitre 2 De la conservation, de l’original et de l’opposabilité des documents électroniques Art. 58. — Le document signé électroniquement est conservé dans sa forme d’origine, en utilisant des procédures et des technologies permettant d’étendre sa fiabilité tout au long de la durée de son utilité. Art. 59. — Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu’un document ou une information soient conservés, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique s’il est conservé dans les conditions suivantes : — conservation du document électronique sous la forme dans laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme permettant de prouver qu’il représente exactement les informations initialement créées, envoyées ou reçues ; — les informations restent conservées d’une manière qui permet de les utiliser et de s’y référer ultérieurement ; — conservation des informations, le cas échéant, permettant d’identifier l’expéditeur du document électronique, leur destination, la date et l’heure de leur envoi et de leur réception. 18 février 2026 Les administrations, les institutions et les organismes publics et privés peuvent ajouter des exigences supplémentaires, qui ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi, afin de conserver les documents électroniques relevant de leurs champs de compétence. Art. 60. — Lorsque la législation et la réglementation en vigueur exigent qu’un document ou une information soit présenté ou conservé sous sa forme originale, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un document électronique lorsque : — il existe une garantie suffisante quant à l’intégrité de l’information, à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que document électronique ; — le document électronique permet d’afficher les informations à chaque fois que celles-ci sont demandées ; et — il respecte les conditions supplémentaires liées à la présentation ou à la conservation de documents électroniques, spécifiées par les administrations, les institutions et les organismes publics et privés qui supervisent la présentation ou la conservation des documents électroniques soumis à leurs champs de compétence. Art. 61. — L’effet juridique et la recevabilité du document électronique ou des transactions électroniques comme preuve devant la justice, ne peuvent être refusés au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique ou qu’ils ne satisfont pas aux exigences de la présente loi. Les données contenues dans les documents électroniques ne perdent pas leur opposabilité juridique au motif qu’elles sont contenues, lorsqu’il est possible de consulter les détails de ces données, dans le système d’information électronique par lequel elles ont été créées, et qu’il est indiqué dans les documents électroniques les modalités de leur consultation. Chapitre 3 De l’attribution Art. 62. — Dans la relation entre l’expéditeur et le destinataire, un document électronique émane ou est réputé émaner de l’expéditeur s’il a été envoyé : — par l’expéditeur lui-même ; — par une personne autorisée à agir, à cet effet, au nom de l’expéditeur ; ou — par un système d’information programmé par l’expéditeur ou pour son compte pour fonctionner automatiquement. Art. 63. — Le destinataire est en droit de considérer le document électronique émanant de l’expéditeur et d’agir en conséquence dans les cas suivants :
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 — si le destinataire a correctement appliqué une procédure, préalablement agréée par l’expéditeur, aux fins de s’assurer que le document électronique a bien été émis par l’expéditeur ; — si le document électronique reçu par le destinataire résulte des actes d’une personne qui, de par ses relations avec l’expéditeur ou un agent de celui-ci, a eu accès à une procédure que l’expéditeur utilise pour prouver que le document électronique est émis par lui. Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants : — si le destinataire reçoit une notification de l’expéditeur indiquant que le document électronique n’a pas été émis par lui, à condition qu’il ait été mis à la disposition du destinataire un délai raisonnable pour agir sur la base de la notification ; — si le destinataire savait ou était censé savoir, en prenant des dispositions raisonnables ou en utilisant une procédure convenue, que le document électronique n’a pas été émis par l’expéditeur ; — s’il est déraisonnable pour le destinataire de considérer que le document électronique a été émis par l’expéditeur. Art. 64. — Lorsqu’un document électronique émane ou est réputé émaner de l’expéditeur, ou lorsque le destinataire est en droit d’agir sur cette présomption, ce dernier peut considérer que le document électronique tel qu’il a été reçu, est le document que l’expéditeur voulait envoyer, et agir en conséquence. Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ne s’appliquent pas si le destinataire savait, ou était censé savoir, ou s’il avait pris des dispositions raisonnables ou utilisé une procédure convenue, que la transmission avait entraîné une erreur dans le document électronique tel qu’il a été reçu. Art. 65. — Le destinataire a le droit de considérer que chaque document électronique qu’il reçoit est un document distinct et d’agir sur cette base. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le destinataire savait ou était censé savoir que le document électronique était un deuxième exemplaire. Chapitre 4 De l’accusé et du moment de réception du document électronique Art. 66. — Sauf accord contraire entre l’expéditeur et le destinataire, l’expédition d’un document électronique est considérée accomplie lorsque celui-ci entre dans un système d’information ne dépendant pas de l’expéditeur. Art. 67. — Sauf accord contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le moment de la réception du document électronique est défini comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 — si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir un document électronique : • c’est le moment où le document électronique entre dans le système d’information désigné ; • dans le cas où le document électronique est envoyé à un autre système d’information du destinataire autre que le système désigné, c’est le moment où le document est récupéré par le destinataire. — si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, au moment où le document électronique entre dans un système d’information du destinataire. Art. 68. — Lorsque l’expéditeur reçoit l’accusé de réception du destinataire, il est supposé que ce dernier a reçu le document électronique en question, sauf preuve contraire. L’accusé de réception porte sur la réception du document électronique et non pas sur le contenu de celui-ci. Art. 69. — Si l’expéditeur n’a pas convenu avec le destinataire que l’accusé de réception sera donné sous une forme ou selon une méthode particulière, la réception peut être accusée : — par toute communication, qu’elle soit automatisée ou non, émanant du destinataire ; ou — par tout acte du destinataire suffisant pour indiquer à l’expéditeur que le document électronique a été reçu. Art. 70. — Dans le cas où l’expéditeur mentionne au destinataire que l’effet du document électronique soit subordonné à la réception d’un accusé de réception, le document électronique n’a aucun effet juridique jusqu’à ce que l’expéditeur reçoive l’accusé de réception. Art. 71. — Si l’expéditeur d’un document électronique n’a pas mentionné au destinataire que l’effet du document électronique est subordonné à la réception d’un accusé de réception, et qu’il n’en ait pas reçu, il peut, dans un délai raisonnable, aviser le destinataire qu’aucun accusé de réception n’a été reçu et lui fixer un délai raisonnable pour sa réception. Si l’accusé de réception n’est toujours pas reçu dans le délai cité à l’alinéa ci-dessus, l’expéditeur peut, alors, considérer le document électronique comme non-envoyé et le notifier au destinataire. TITRE IV DE L’IDENTIFICATION ELECTRONIQUE Art. 72. — L’identification électronique est utilisée pour apporter les garanties nécessaires quant au lien entre une personne physique ou morale ou un représentant légal d’une personne morale et une identité. Art. 73. — Les niveaux de garantie d’un système d’identification électronique et des moyens d’identification électronique qu’il délivre, sont de trois degrés : faible, substantiel et élevé.
30 Chaâbane 1447 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Chaque niveau renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un système d’identification électronique. Il est défini en fonction du degré de fiabilité accordé à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne et caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférentes, y compris les contrôles techniques dans l’objectif de réduire ou d’empêcher le risque d’utilisation abusive ou l’altération de l’identité. Art. 74. — L’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information, de concert avec les parties concernées, définit les critères et les conditions devant satisfaire les niveaux de garantie du système d’identification électronique. Art. 75. — L’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information certifie la conformité des moyens d’identification électronique aux critères et aux conditions cités à l’article 74 ci-dessus, définit leur niveau de garantie et assure la publication de la liste de ces moyens. Art. 76. — Le moyen d’identification électronique est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire, lorsqu’il répond aux critères et aux conditions définis par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information. Art. 77. — Le résultat d’identification électronique ne peut être privé de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa recevabilité en tant que preuve au seul motif que : — la preuve d’identité et l’identification électronique se font sous forme électronique ; — le moyen d’identification électronique n’est pas certifié, conformément aux dispositions de l’article 74 de la présente loi. TITRE V DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Chapitre 1er De l’audit et du contrôle Art. 78. — L’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information arrête les modalités d’accréditation des prestataires de service d’audit en matière de fourniture des services de confiance, de concert avec l’autorité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 79. — Les tiers de confiance font l’objet d’un audit périodique, effectué par l’autorité ou l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information ou par un prestataire de service d’audit accrédité, afin d’évaluer leur conformité par rapport aux référentiels d’audit nationaux. Le maintien de la fourniture d’un ou de plusieurs service(s) de confiance est tributaire des résultats des opérations d’audit périodiques. 18 février 2026 Art. 80. — Les prestataires de services de confiance font l’objet d’un audit périodique, effectué, à leurs frais, par l’autorité ou par un prestataire de service d’audit accrédité, afin d’évaluer leur conformité par rapport aux référentiels d’audit nationaux et/ou reconnus par l’autorité. Le maintien de la fourniture d’un ou de plusieurs service(s) de confiance par les prestataires de services de confiance, est tributaire des résultats des opérations d’audit périodiques. Art. 81. — L’autorité arrête le programme des audits périodiques au sens de la présente loi, et elle informe les organismes nationaux en charge de la sécurité des systèmes d’information et de la protection des données à caractère personnel, des résultats des audits effectués lorsqu’il apparaît que les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 82. — Le recours à des prestataires de service d’audit de droit étranger est soumis à l’accord préalable de l’autorité, émis de concert avec l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information. Art. 83. — Des contrôles périodiques et/ou inopinés des prestataires de services de confiance sont effectués par l’autorité, conformément à ses politiques de certification électroniques et/ou aux cahiers des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de confiance. Art. 84. — L’autorité peut procéder aux investigations requises par des constatations dans les locaux et les lieux concernés par l’exercice de ses missions. Elle peut, à ce titre, accéder aux données ainsi qu’à toute information et à tout document, quel qu’en soit le support. Le secret professionnel ne peut être opposé à l’autorité. Art. 85. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire, les agents assermentés de l’autorité sont habilités, sous le contrôle du procureur de la République, territorialement compétent, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi. Art. 86. — Pour l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés, cités à l’article 85 ci-dessus, prêtent devant la juridiction, territorialement compétente, le serment suivant : بأمانة مهامي أؤدي أن العظيم العليّ باالله أقسم » التي الواجبات الأحوال كل في وأراعي وإخلاص التي المعلومات سرية على أحافظ وأن عليّ تفرضها .« مهامي وبمناسبة أثناء عليها أطلع Art. 87. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis, sans délai, au procureur de la République territorialement compétent. Dans le cadre de l’exercice de leurs missions prévues par la présente loi, les agents assermentés de l’autorité peuvent faire appel à la force publique, conformément à la législation en vigueur.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 Chapitre 2 Des sanctions pécuniaires et administratives Art. 88. — Le non-respect des conditions auxquelles sont soumis les prestataires de services de confiance au titre du cahier des charges et des décisions de l’autorité, donne lieu à l’application des sanctions ci-après : — sanctions pécuniaires ; — suspension ou réduction de la durée de l’autorisation ; — retrait de l’autorisation. Art. 89. — Lorsque le prestataire de services de confiance ne respecte pas les conditions auxquelles il est soumis au titre du cahier des charges ainsi que les décisions prises par l’autorité, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle fixe par décision préalablement. Si le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’autorité, en fonction de la gravité du manquement dont les degrés sont établis dans les cahiers des charges, prononce, par décision motivée, à l’encontre du prestataire de services de confiance une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser 2 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe, réalisé dans le cadre de la prestation de services de confiance du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la sanction pécuniaire, celui-ci ne peut excéder un million de dinars (1.000.000 DA), montant porté à deux millions de dinars (2.000.000 DA), au maximum, en cas de nouvelle violation de la même obligation. L’autorité peut, dans les mêmes formes, prononcer des astreintes qui ne sauraient être inférieures à cinq mille dinars (5.000 DA) et supérieures à cinquante mille dinars (50. 000 DA) par jour de retard dans le paiement des redevances, contributions et rémunérations pour des services fournis. Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires mentionnées au 2ème et au 3ème alinéas du présent article, sont recouvrées par le Trésor public. Art. 90. — Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux conditions de la mise en demeure, l’autorité prononce, par décision motivée, à son encontre et à sa charge l’une des sanctions suivantes : — la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée n’excédant pas trois (3) mois ; — la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année. Art. 91. — Si, en dépit de l’application des sanctions prévues par l’article 90 ci-dessus, le prestataire de services de confiance ne se conforme pas aux conditions de la mise en demeure, l’autorité peut prononcer à son encontre le retrait de l’autorisation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Art. 92. — Dans le cas d’une atteinte à des impératifs exigés par la défense nationale et la sécurité publique par un prestataire de services de confiance, l’autorité procède au retrait, sans délais, de l’autorisation. Dans ce cas, les équipements du prestataire de services de confiance font l’objet de mesures conservatoires, conformément à la législation en vigueur, et ce, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 93. — Les sanctions prévues par le présent chapitre ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre le concerné lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décision de l’autorité. Chapitre 3 Des dispositions pénales Art. 94. — Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, les infractions aux dispositions de la présente loi sont sanctionnées par les peines déterminées dans ce chapitre. Art. 95. — Est punie d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA), toute personne qui utilise un service de confiance à des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été fourni. Art. 96. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance ayant failli à l’obligation d’informer l’autorité de sa cessation d’activité. Art. 97. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la préservation de la confidentialité des données et des informations liées à la fourniture des services de confiance prévues par l’article 40 tiret 1 de la présente loi. Art. 98. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à une année et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, tout prestataire de services de confiance qui reprend ou poursuit son activité après suspension ou expiration de l’autorisation. Art. 99. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), toute personne qui enfreint, sciemment, l’obligation d’identifier le demandeur de certificat qualifié de signature électronique ou de cachet électronique, conformément aux dispositions de l’article 45 de la présente loi.
30 Chaâbane 1447 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Art. 100. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), toute personne qui utilise de fausses déclarations pour bénéficier d’un service de confiance. Art. 101. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout prestataire de services de confiance qui ne se conforme pas aux dispositions relatives au recueil des données personnelles nécessaires à la fourniture des services de confiance prévues par l’article 40 tiret 2 de la présente loi. Art. 102.— Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000), toute personne qui détient, divulgue ou utilise les données de création de signature électronique ou de cachet électronique d’autrui. Art. 103. — Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne chargée de l’audit qui révèle, sciemment, des informations confidentielles dont elle a eu connaissance lors de l’audit à des personnes non-autorisées. Art. 104. — Est punie d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne qui fournit au public des services de confiance sans autorisation ou tout prestataire de services de confiance qui poursuit son activité après retrait de l’autorisation. Les équipements ayant servi à commettre l’infraction font l’objet de confiscation conformément à la législation en vigueur. Art. 105. — Est punie d’un emprisonnement d’un an à trois (3) ans et d’une amende d’un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne qui, volontairement, détruit ou dissimule tout document ou information demandé par l’autorité, conformément aux dispositions de l’article 49 de la présente loi. Art. 106. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Art. 107. — La juridiction compétente peut prononcer, à l’encontre des personnes qui commettent les infractions prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal. Art. 108. — La personne morale est responsable pénalement des infractions citées par la présente loi, conformément aux règles prévues par le code pénal. 18 février 2026 TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 109. — Les organismes fournissant les services de confiance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les délais fixés par l’autorité. Art. 110. — Les certificats électroniques délivrés par les organismes cités à l’article 109 ci-dessus, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu’à leur expiration, dans la limite des délais fixés par l’autorité. Art. 111. — Les moyens d’identification électronique existants avant la définition des critères et des conditions par l’organisme national en charge de la sécurité des systèmes d’information prévus par l’article 74 ci-dessus, sont présumés fiables jusqu’à preuve du contraire. Art. 112. — L’autorité assure l’activité de fourniture des services de confiance dans le domaine économique jusqu’à la mise en œuvre d’une concurrence effective entre les prestataires de services de confiance. Art. 113. — L’autorité nationale de certification électronique et l’autorité gouvernementale de certification électronique continuent d’exercer les missions qui leur sont conférées, en vertu de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée, et de ses textes d’application, jusqu’à la mise en place effective de l’autorité. L’autorité économique de certification électronique continue d’exercer les missions qui lui sont conférées, en vertu de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 susvisée et de ses textes d’application et assure la fourniture des services de confiance jusqu’à la mise en place effective de l’autorité. Les biens, droits, obligations, personnel et moyens, de toute nature, détenus par les autorités dissoutes, seront transférés à l’autorité selon les modalités qui seront fixées par voie réglementaire. Art. 114. — Les dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire, à l’exclusion des dispositions pénales prévues au titre V de la présente loi. Art. 115. — Sont abrogées, les dispositions de la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques. Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi. Art. 116. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1447 correspondant au 17 février 2026. Abdelmadjid TEBBOUNE.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un directeur membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie (ASGA), exercées par M. Abderezak Khama, admis à la retraite.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin à des fonctions à l’ex-ministère des transports.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère des transports, exercées par Mme. et MM. : — Abderrahmane Faci, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement, admis à la retraite ; — Kamal Si Kaddour, sous-directeur du transport maritime et des activités auxiliaires, admis à la retraite ; — Nedjma Rachedi, sous-directrice de l’aéronautique.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs des transports de wilayas.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs des transports des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdallah Abid, à la wilaya de Naâma ; — Semmane Benabderrahmane, à la wilaya d’El Meghaïer.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran « E.G.S.A-Oran ».
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran « E.G.S.A-Oran », exercées par M. Noureddine Rouissat. Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches d’Oran, exercées par M. Khaled Mahdi.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya d’Illizi.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice du cadastre et de la conservation foncière de la wilaya d’Illizi, exercées par Mme. Lila Lachichi, admise à la retraite.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des moudjahidine.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère des moudjahidine, exercées par Mme. Fadila Saïdi, admise à la retraite.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’industrie de wilayas.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’industrie des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Saïd Boudjellal, à la wilaya de Tiaret ; — Madjid Banoune, à la wilaya de Tizi Ouzou, admis à retraite.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Aïn Defla.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Abdelhadi Smail, appelé à réintégrer son grade d’origine.
30 Chaâbane 1447 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des réalisations au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Mustapha Boulaïki, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de la poste et des télécommunications.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la documentation et de la numérisation des archives au ministère de la poste et des télécommunications, exercées par Mme. Yasmina Yahiaoui, sur sa demande.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par MM. : — Rabah Hamma, admis à la retraite ; — Abderrazak Abbes, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’une directrice d’études au ministère des sports.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice d’études au ministère des sports, exercées par Mme. Zohra Adi, appelée à exercer une autre fonction.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des sports.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du suivi de la vie associative sportive au ministère des sports, exercées par M. Malek Tahar Sidi Mammar, appelé à exercer une autre fonction. 18 février 2026 Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Touggourt.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Touggourt, exercées par M. Miloud Bedreddine.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 mettant fin aux fonctions de la directrice déléguée de la jeunesse et des sports de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, il est mis fin aux fonctions de directrice déléguée de la jeunesse et des sports de la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida, exercées par Mme. Amina Belkacem.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des sports.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, M. Malek Tahar Sidi Mammar est nommé directeur d’études au ministère des sports.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des sports.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, M. Djamel-Eddine Amraoui est nommé sous-directeur du suivi de la vie associative sportive au ministère des sports.
Décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026 portant nomination de la directrice déléguée de la jeunesse et des sports à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida.
Par décret exécutif du 23 Chaâbane 1447 correspondant au 11 février 2026, Mme. Zohra Adi est nommée directrice déléguée de la jeunesse et des sports à la circonscription administrative de Bouinan à la wilaya de Blida.
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE Arrêté interministériel du 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025 fixant le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre, et Le ministre de la santé, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 20-194 du 4 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 25 juillet 2020 relatif à la formation et au perfectionnement des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 22-404 du 29 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant création d’instituts de formation paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1433 correspondant au 15 avril 2012, complété, fixant les modalités d’organisation et les contenus des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des paramédicaux de santé publique ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 29, 39, 49, 59 et 66 du décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique suivants : Corps des aides-soignants de santé publique : — grade d’aide-soignant de santé publique. Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique : — grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique. Corps des assistants dentaires de santé publique : — grade d’assistant dentaire de santé publique. Corps des aides en soins psychiatriques de santé publique : — grade d’aide en soins psychiatriques de santé publique. Corps des aides en soins obstétricaux de santé publique : — grade d’aide en soins obstétricaux de santé publique. Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée dans les grades cités à l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours sur épreuves conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture du cycle de formation spécialisée dans les grades cités ci-dessus, s’effectue par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe, notamment : — le ou les grade(s) concerné(s) par la session de formation spécialisée ; — le nombre de postes ouverts à la formation spécialisée, fixés dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de la formation et de perfectionnement des fonctionnaires et des agents contractuels, adopté conformément aux procédures établies ; — la durée du cycle de la formation spécialisée ; — la date du début de la formation spécialisée et sa clôture ; — l’établissement de formation spécialisée concerné ; — la liste des candidats admis concernés par la formation spécialisée. Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services relevant de l’autorité chargée de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté. Art. 6. — La formation spécialisée dans les grades prévus par le présent arrêté, est assurée par les instituts de formation paramédicale.
30 Chaâbane 1447 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Art. 7. — La liste des candidats admis à participer au cycle de formation spécialisée, doit faire l’objet d’une publicité par voie d’affichage au niveau de l’institution ou de l’administration publique concernée ou par tout autre moyen approprié, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, avant la date prévue pour le début du cycle de la formation. Art. 8. — Les établissements cités ci-dessus, informent les candidats admis de la date de l’ouverture de la session de formation spécialisée dans un délai, maximum, de sept (7) jours ouvrables, à compter de la date d’obtention de l’avis de conformité, par voie d’affichage sur le site internet ou, le cas échéant, sur les lieux de travail de l’institution, ou de l’administration concernée ou par tout autre moyen approprié. Art. 9. — Les candidats admis définitivement au concours sur épreuves pour l’accès à l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée. Tout candidat admis et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un mois, à compter de la date de sa notification du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission au concours et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, selon l’ordre de classement. Art. 10. — La durée de la formation spécialisée est fixée à deux (2) années, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisé. Art. 11. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages pratiques. Les stages pratiques se déroulent dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ou dans tout autre établissement en relation avec la formation dans les grades concernés. Art. 12. — Les élèves paramédicaux sont soumis, durant leur formation, aux règlements intérieur et pédagogique des établissements de formation concernés. Art. 13. — L’encadrement et le suivi des élèves paramédicaux sont assurés par des professeurs d’enseignement paramédical, en coordination avec les cadres paramédicaux relevant des structures de santé selon un calendrier établi conjointement par le directeur de l’établissement de formation paramédicale concerné et le directeur de tout autre établissement ayant une relation avec la formation. Art. 14. — Les programmes de formation spécialisée dans les grades cités ci-dessus, sont annexés à l’original du présent arrêté. Les contenus des programmes sont élaborés et détaillés par l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Art. 15. — L’évaluation des connaissances est organisée selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. L’évaluation pratique est organisée en salle de travaux pratiques à l’institut selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Art. 16. — L’admission en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne annuelle égale, au moins, à 10/20 et à la validation des stages pratiques. Toute note inférieure à 8/20 dans l’épreuve écrite et inférieure à 10/20 dans l’épreuve pratique est éliminatoire. 18 février 2026 Art. 17. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, un examen final est organisé en rapport avec le programme comportant : — une épreuve écrite d’une durée de deux (2) heures, coefficient trois (3) ; — deux épreuves pratiques d’une durée de trente (30) minutes, coefficient trois (3), pour chaque épreuve. Art. 18. — Ne peuvent participer à l’examen final que les élèves ayant obtenu une moyenne générale durant le cycle de formation théorique et pratique égale, au moins, à 10/20 et ayant validé l’ensemble des stages pratiques. Art. 19. — La moyenne générale d’admission définitive doit être égale ou supérieure à 10/20 et est déterminée comme suit : — la moyenne de l’examen final, coefficient trois (3) ; — la moyenne des deux (2) années de formation spécialisée, coefficient trois (3). Art. 20. — La liste des candidats admis au cycle de formation spécialisée est arrêtée, par ordre de mérite, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 21. — Le jury de fin de formation est composé : — du directeur chargé de la santé de la wilaya, lieu d’implantation de l’établissement de formation paramédicale ou son représentant ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — du directeur de l’établissement de formation paramédicale concerné ; — du sous-directeur de la pédagogie au niveau de l’établissement de formation paramédicale concerné ; — de deux (2) enseignants représentant le corps des professeurs d’enseignement paramédical de santé publique. Art. 22. — Une attestation de réussite est délivrée par le directeur de l’établissement de formation paramédicale concerné, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation, cité à l’article 21 ci-dessus. Art. 23. — Sont nommés en qualité de stagiaires dans les grades concernés, les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée. Art. 24. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 23 Joumada El Oula 1433 correspondant au 15 avril 2012, complété, fixant les modalités d’organisation et les contenus des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des paramédicaux de santé publique. Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1447 correspondant au 30 décembre 2025. Le ministre Pour le Premier ministre de la santé et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed Seddik AIT MESSAOUDENE Mohamed CHERNOUN
30 Chaâbane 1447
18 février 2026 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME, DE LA VILLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025 portant homologation des indices salaires et matières du 1er trimestre 2025, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH).
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire, Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, modifié, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, notamment ses articles 102 et 103 ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 22-357 du 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 20 octobre 2022 portant transformation de la « caisse nationale du logement » d’établissement public à caractère industriel et commercial en entreprise publique économique ; Arrête : Article 1er — En application des dispositions des articles 102 et 103 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du 1er trimestre 2025, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1447 correspondant au 12 novembre 2025. Mohamed Tarek BELARIBI.
ANNEXE Tableaux des indices des salaires et des matières utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) 1er trimestre 2025 I. Indices salaires A. Indices salaires base 1000-janvier 2025 MOIS Plomberie/ Gros œuvres Chauffage Janvier 2025 1036 1022 Février 2025 1036 1022 Mars 2025 1036 1022 EQUIPEMENTS Menuiserie Electricité Peinture/ Vitrerie 1000 1046 1031 1000 1046 1033 1000 1049 1036 B. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 en janvier 2020, les indices base 1000 en janvier 2025. Equipements Gros œuvres Plomberie/ Chauffage Coefficient de raccordement 1,089 1,122 II. Coefficient « K » Des charges sociales A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient de variation de prix, selon les cas suivants : Menuiserie Electricité Peinture/ Vitrerie 1,051 1,094 1,109 « K » des charges sociales sont appliquées dans les formules
- La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30 septembre 1999 est : K = 0,5147
- La valeur du coefficient « K » des charges sociales, applicable dans les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE III. Indices matières 1- ACIER N° Symboles Matières / Produits 1 Adp Acier dur pour précontrainte 2 Acl Cornière à ailes égales 3 Ad Acier doux pour béton armé 4 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN, UPN, IPE, HEA, HEB) 5 At Acier à haute adhérence pour béton armé 6 Bc Boulon et crochet 7 Chac Chaudière en acier 8 Fiat Fil d’attache 9 Fp Fer plat 10 Ft Fer en T 11 Poi Pointe 12 Rac Radiateur en acier 13 Trs Treillis soudé 2- TOLES N° Symboles Matières / Produits 1 Tn Panneau de tôle nervurée 2 Ta Tôle acier galvanisé 3 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 4 Tea Tuile acier 5 Tge Tôle ondulée galvanisée 3- GRANULATS N° Symboles Matières / Produits 1 Gr Gravier concassé 2 Cail Caillou type ballast 3 Grr Gravier roulé 4 Moe Moellon 5 Pme Poudre de marbre 6 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 7 Tou Tout-venant 8 Tuf Tuf 30 Chaâbane 1447 ALGERIENNE N° 14 18 février 2026 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 0,900 1010 1014 1128 1,517 1000 1000 1000 0,994 1009 1009 1009 1,442 1032 1036 1101 1,291 1003 1019 1020 0,916 1000 1000 1000 1,282 1000 1000 1000 1,175 1015 1001 1001 1,248 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,901 1000 972 972 1,037 902 902 824 1,189 1009 1022 1022 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,464 1004 1080 1014 0,835 1000 1000 1000 1,073 1000 1000 1000 0,929 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,052 1023 1029 1024 0,990 1012 1017 1023 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,063 1044 1040 1041 1,106 1063 1067 1073 1,095 1000 1000 1000
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 4- LIANTS N° Symboles Matières / Produits 1 Bpe Béton courant prêt à l’emploi 2 Chc Chaux hydraulique 3 Cimc CEM II ciment portland composé 4 Cimo CEM I ciment portland artificiel 5 Hts CEM III ciment de haut fourneau 6 Pl Plâtre 5- ADJUVANTS N° Symboles Matières / Produits 1 Adja Accélérateur de prise de béton 2 Adjh Hydrofuges 3 Adjr Retardateur de prise de béton 4 Apl Plastifiant de béton 6- MAÇONNERIE N° Symboles Matières / Produits 1 Brc Brique creuse 2 Brp Brique pleine 3 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 4 Cl Claustra 5 Crp Carreau de plâtre 6 Hou Corps creux (hourdi) 7 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 8 Pg Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES N° Symboles Matières / Produits 1 Caf Carreau de faïence 2 Cg Carreau de granito 3 Mf Marbre pour revêtement 4 Plt Plinthe 5 Te Tuile petite écaillée LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 25 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,138 1010 1010 1014 1,000 1000 1000 1000 1,030 1000 999 999 1,125 1009 998 1000 1,428 1040 994 987 0,989 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,458 1000 1000 1000 1,301 1000 1000 1000 1,069 1000 1000 1000 1,061 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,150 999 1011 1055 1,013 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,992 1000 1000 1000 1,121 1000 1000 1000 0,943 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,339 1017 1025 1030 1,306 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,015 1013 1013 1013 0,985 1000 1000 1000
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 8- PEINTURE N° Symboles Matières / Produits 1 Pev Peinture vinylique 2 Pey Peinture Epoxy 3 Gly Peinture glycérophtalique 4 Par Peinture Arris 5 Pea Peinture antirouille 6 Peh Peinture à l’huile 7 Psy Peinture styralin 8 Psyn Peinture pour signalisation routière 9- MENUISERIE N° Symboles Matières / Produits 1 Bcj Bois acajou 2 Bms Madrier bois blanc 3 Bo Contreplaqué 4 Brn Bois rouge 5 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 6 Fb Fenêtre en bois avec cadre 7 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 8 Pab Panneau aggloméré de bois 9 Palu Porte en aluminium avec cadre 10 Pb Persienne en bois avec cadre 11 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 12 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 13 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 14 Piso Porte isoplane avec cadre 15 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 16 Ppvc Porte en PVC avec cadre 17 Sac Planche de bois blanc qualité de coffrage 10- QUINCAILLERIE N° Symboles Matières / Produits 1 Cr Crémone 2 Pa Paumelle laminée 3 Pe Pêne dormant 4 Tsc Tube serrurerie carré 5 Tsr Tube serrurerie rond 6 Znl Zinc laminé 30 Chaâbane 1447 ALGERIENNE N° 14 18 février 2026 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,262 1000 1000 1000 1,486 988 950 1036 1,439 1028 1031 1000 1,972 999 973 999 1,583 1206 1105 1105 1,528 1000 1000 1000 1,414 1049 1049 1049 1,694 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,040 1000 1000 1000 1,890 1000 1000 1000 1,174 1000 1000 1000 1,373 1000 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 1,045 1000 1000 1000 1,018 1000 1000 1000 0,754 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,025 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,110 1000 1000 1000 1,004 1000 1000 1000 1,141 1000 1000 1000 1,067 1000 1000 1000 1,010 1000 1000 1000 1,313 1000 1000 1041 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,049 1000 1000 1000 1,108 1000 1000 1075 1,253 1000 1000 1000 1,068 1000 976 976 1,159 1000 976 976 1,218 1000 1000 1000
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 11- VITRERIE N° Symboles Matières / Produits 1 Vv Verre à vitre normal 2 Brnv Brique nevada 3 Mas Mastic 4 Va Verre armé 5 Vd Verre épais double 6 Vgl Verre glace 7 Vm Verre martelé 12- ELECTRICITE N° Symboles Matières / Produits 1 Armg Armoire générale 2 Bau Bloc autonome 3 Bod Boîte de dérivation 4 Ca Chemin de câble en dalle perforée 5 Cf Fils de cuivre nu 6 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 7 Cop Coffret pied de colonne montante 8 Cor Coffret de répartition 9 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 10 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 11 Cts Câble moyenne tension 12 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 13 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 14 Disc Disjoncteur tripolaire 15 Dist Disjoncteur tétra-polaire 16 Ga Gaine ICD orange 17 He Hublot 18 Itd Interrupteur double allumage encastré 19 Its Interrupteur simple allumage encastré 20 Lum Luminaire à mercure 21 Lus Luminaire à sodium 22 Pla Plafonnier vasque 23 Pqt Piquet de terre 24 Pr Prise à encastrer 25 Rf Réflecteur 26 Rg Réglette monoclip 27 Ste Stop circuit 28 Tp Tube plastique rigide 29 Tra Poste de transformation MT/BT LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 27 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,048 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,482 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,039 1000 1000 1000 1,167 1000 1000 1000 1,077 1000 1000 1000 1,386 1000 1000 1000 1,569 1000 1000 1000 1,223 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,297 1000 1000 1000 1,416 1000 1000 1000 2,135 1000 1000 1000 1,747 1000 1000 1000 1,663 1000 1000 1000 1,038 1000 1000 1000 1,189 1000 1000 1000 1,422 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,119 1000 1000 1000 1,140 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,021 1000 1000 1000 1,520 1000 1000 1000 1,136 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,281 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,013 1000 1000 1000
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13- FONTE N° Symboles Matières / Produits 1 Chaf Chaudière en fonte 2 Grc Grille caniveau 3 Raf Radiateur en fonte 4 Tamf Tampons de regards en fonte 5 Vef Vanne en fonte 14- PLOMBERIE N° Symboles Matières / Produits 1 Ado Adoucisseur semi-automatique 2 Aer Aérotherme 3 Atb Tube acier enrobé 4 Atn Tube acier noir 5 Bai Baignoire en céramique 6 Baie Baignoire en tôle d’acier 7 Bru Brûleur gaz 8 Che Chauffe-eau 9 Cla Clapet de non retour 10 Cli Climatiseur 11 Com Compteur d’eau 12 Cs Circulateur 13 Cta Centrale de traitement d’air 14 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 15 Cuv Cuvette anglaise 16 EVc Evier en céramique 17 EVx Evier en tôle inox 18 Grf Groupe frigorifique 19 Iso Coquille laine de roche 20 Le Lavabo en céramique 21 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, T…) 22 Reg Régulateur 23 Res Réservoir de production d’eau chaude 24 Rin Robinet vanne à cage ronde 25 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 26 Rsa Robinetterie sanitaire 27 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 28 Tag Tube acier galvanisé 29 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 30 Van Vanne 31 Vc Ventilateur centrifuge 32 Vco Ventilo-convecteur 33 Ve Vase d’expansion 30 Chaâbane 1447 ALGERIENNE N° 14 18 février 2026 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,000 1000 1000 1000 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,366 1000 1000 1000 1,237 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,062 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,978 1000 1000 1000 0,813 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 0,988 1000 1000 1000 1,503 1000 1000 1000 1,326 1000 1000 1000 1,485 979 979 958 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,179 1000 1000 1000 1,174 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,048 1000 1000 1000 1,326 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,012 1000 1000 1000 1,156 1000 1000 1000 1,325 1000 1000 1000 1,293 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,312 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE LA 18 février 2026 15- ETANCHEITE ET ISOLATION N° Symboles Matières / Produits 1 Bio Bitume oxydé 2 Chb Chape souple bitumée 3 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 4 Etl Etanchéité liquide (résine) 5 Etm Etanchéité membrane 6 Fei Feutre imprégné 7 Fli Flint - Kot 8 Gc Gargouille et crapaudine 9 Pan Panneau de liège aggloméré 10 Pk Papier Kraft 11 Pol Polystyrène 16- TRANSPORT N° Symboles Matières / Produits 1 Tpa Transport par air 2 Tpf Transport par fer 3 Tpm Transport par mer 4 Tpr Transport par route 17- ENERGIE N° Symboles Matières / Produits 1 Aty Acétylène 2 Ea Essence auto 3 Ec Electrode baguette de soudure 4 Eel Consommation électricité 5 Ex Explosif 6 Got Gasoil vente à terre 7 Oxy Oxygène 18- CANALISATIONS POUR RESEAUX N° Symboles Matières / Produits 1 Act Buse en ciment comprimé 2 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 3 Bus Buse métallique 4 Pehd Tuyau en PEHD 5 Trf Tuyau et raccord en fonte 6 Tua Buse en béton armé REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 29 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,452 1000 1000 1000 1,121 1000 1000 1000 1,141 1000 1000 1000 1,106 1000 1000 1000 1,037 1000 1000 1000 1,604 1000 1000 1000 1,190 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,346 1000 1000 1000 0,947 1000 1000 1000 1,442 1000 1006 1006 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,000 1000 1000 1000 1,120 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,070 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,000 1000 1000 1000 1,124 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,152 1000 1000 1000 1,166 1000 1000 1000 1,263 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 0,953 1000 1000 1000 0,958 948 948 948 1,000 1000 1000 1000 0,928 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,246 1000 1000 1000
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR N° Symboles Matières / Produits 1 Bor Bordure de trottoir 2 Bou Bouche d’incendie 3 Can Candélabre 4 Cc Carreau de ciment 5 Gri Grillage galvanisé 6 Gril Grillage avertisseur 7 Gzl Gazon 8 Pav Pavé pour trottoir 20-VOIRIES N° Symboles Matières / Produits 1 Bil Bitume pour revêtement 2 Cutb Cut-back 3 Em Emulsion 4 Gls Glissière de sécurité (en acier) 5 Glsb Glissière de sécurité (en béton) 6 Pas Panneaux de signalisation routière 21- DIVERS N° Symboles Matières / Produits 1 Cchl Caoutchouc chloré 2 Ceph Cellule photoélectrique 3 Mv Matelas laine de verre 4 Pai Panneau isotherme 5 Ply Polyuréthane 6 Pn Pneumatique 7 Pvc Plaque PVC 30 Chaâbane 1447 ALGERIENNE N° 14 18 février 2026 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,103 1000 1000 1000 0,974 1000 1000 1000 1,608 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,486 971 986 982 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,013 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,585 1000 1000 1000 1,740 1000 1000 1000 1,580 1000 1000 1000 1,511 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,549 1000 1000 1000 Coefficient/ Janvier Février Mars raccordement 2025 2025 2025 1,675 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,022 1000 1000 1000 0,997 1000 1000 1000 1,426 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
30 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 18 février 2026 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences.
Par arrêté du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026, l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1444 correspondant au 14 décembre 2022 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences, est modifié comme suit : « — Mohamed Lamine Rimouche, représentant du ministre chargé des télécommunications, président ; …………………. (le reste sans changement) ………………… ».
Arrêté du 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux.
Le ministre de la poste et des télécommunications, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 20-179 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 25-242 du 23 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 16 septembre 2025 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 portant nomination de M. Merzak Laichaoui, directeur des services financiers postaux au ministère de la poste et des télécommunications ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 31 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Merzak Laichaoui, directeur des services financiers postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre de la poste et des télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1447 correspondant au 4 février 2026. Sid Ali ZERROUKI. MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des sports.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, et Le ministre des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
30 Chaâbane 1447 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133 et 172 ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 25-95 du 11 Ramadhan 1446 correspondant au 11 mars 2025 fixant les attributions du ministre des sports ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133 et 172 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 susvisé, le présent arrêté fixe le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel concernant les fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des sports, conformément au tableau ci-après : 18 février 2026 Filières Postes supérieurs Nombre Chargé d’études et de projet de 6 l’administration centrale Attaché de cabinet de l’administration 2 Administration centrale générale Assistant de cabinet 4 Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Traduction- Chargé des programmes de traduction- 1 interprétariat interprétariat Informatique Responsable des systèmes informatiques 1 Statistiques Chargé des programmes statistiques 1 Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles prévues par l’arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1430 correspondant au 31 mai 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026. Le ministre des sports Le ministre des finances Walid SADI Abdelkrim BOUZRED Pour le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Mohamed CHERNOUN Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE