CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 juin 1993 SOMMAIRE DECRETS LEGISLATIFS Pages Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce (rectificatif). DECRETS
Décret présidentiel nº 93-150 du 23 juin 1993 portant participation de l’Algérie à la deuxième augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement… Décret présidentiel nº 93-151 du 23 juin 1993 approuvant l’accord de prêt n°
F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 a Abidjan (Cote d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d’appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées. Décret exécutif n° 93-152 du 28 juin 1993 portant remplacement de membres d’ingénierie et d’expertise financière….
du conseil d’administration du centre
Décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la santé et de la population…
Décret exécutif n° 93-154 du 28 juin 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre << Hamadat - El Guelta » (Bloc 432) conclu à Alger le 12 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés RWE - DEA A.G. FUER MINERALOEL UND CHEMIE, SAARBERGWERKE A.G. VEBA OEL A.G. et WINTERSHALL A.G.. 10 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions de président du tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire..
Arrêté interministériel du 2 mai 1993 portant nomination du président du tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire. Arrêtés du 24 avril 1993 portant désignation de magistrats militaires..
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 juin 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Batna. 11 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé « Béchar >> (Blocs : 310, 311 bl, 312 b1, 316 b2, 319 bl et 115 bl)……. 11
29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 DECRETS LEGISLATIFS Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce (rectificatif). JO. n° 27 du 27 avril 1993
- Page 3, 6ème ligne, Au lieu de : relative au décret à caractère législatif; Lire : relative aux décrets à caractère législatif; Page 5, article 4, 2ème ligne, Au lieu de : sont modifiées ainsi qu’il suit : Lire : sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : Page 7, article 594, lère ligne, Au lieu de: cinq (05) millions de dinars au moins…….. Lire : cinq (05) millions de dinars algériens au moins…….. Page 18, Article 679, 2ème paragraphe, 2ème ligne, Au lieu de : Le mandataire est assigné en justice, Lire : Le mandataire est désigné par la justice. Page 23, article 713, lère ligne, Au lieu de: lorsque l’assemblée approuve, Lire : lorsque l’assemblée générale approuve,
- Page 25, article 715 bis 6, lère ligne, Au lieu de : aux comptes d’une société, Lire : aux comptes d’une société par action.
- Page 27, art 715 bis 18, lère ligne, Au lieu de : la dissolution anticipée de la société est prononcée… Lire : la dissolution anticipée de la société par actions est prononcée…
- Page 39, article 715 ter 4, 2ème paragraphe Au lieu de: le conseil administration… Lire : le conseil d’administration… Page 40, article 795 bis2, 2ème paragraphe, Au lieu de: et du titre II Lire : et du titre I … Page 40, article 11, lère ligne Au lieu de : du chapitre IV… Lire : du chapitre V… (Le reste sans changement).
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°43 29 juin 1993 DECRETS Décret présidentiel n° 93-150 du 23 juin 1993 portant participation de l’Algérie à la deuxième augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre délégué au Trésor, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 portant ratification de la convention relative à la création de la Banque islamique de développement faite à Djeddah le 24 radjab 1394 correspondant au 12 août 1974; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu la résolution n° CG/AE/3-413 du 4 juillet 1992 prise par le conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement lors de sa session extraordinaire tenue à Djeddah relative à la deuxième augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement; Décrète : Article 1er. Est autorisée la participation de la République algérienne démocratique et populaire à la deuxième augmentation générale du capital de la Banque islamique de développement prévue par la résolution n° CG/AE/3-413 du 4 juillet 1992 susvisée. Art. 2. - Le versement des montants de la participation ‘de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les fonds du Trésor conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les formes prévues par la résolution n° CG/AE/3-413 du 4 juillet 1992 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 93 151 du 23 juin 1993 approuvant l’accord de prêt n° F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d’appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre délégué au Trésor, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la déclaration du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 1992 concernant le fonctionnement des institutions; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée ;
29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret 88-61 du 22 mars 1988 portant création du Centre de développement des technologies avancées ; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant règlementation des marchés publics; Vu l’accord de prêt n° F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d’appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° F/ALG/AI/DTA/92/3 signé le 8 mai 1992 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement pour le financement du projet d’appui institutionnel au Centre de développement des technologies avancées. Art. 2. - Les interventions du Centre de développement des technologies avancées (CDTA), du ministère de l’éducation nationale, du ministère de l’économie et de la Banque algérienne de développement (BAD) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues aux annexes I et II. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie, le Centre de développement des technologies avancées et la Banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prendre, dans les limites de leurs attributions et chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1993. Ali KAFI. REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°43 5 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET OBJECTIFS DU PROJET Article 1er. Les opérations d’exécution du projet financé par l’accord de prêt conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement, sont effectuées par le Centre de développement des technologies avancées (CDTA), conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. Art. 2. En vue du renforcement des capacités du CDTA dans le cadre d’une centrale de technologie et en vue de la mise au point du processus de fabrication industrielle de circuits intégrés conçus en laboratoire des microélectronique du CDTA pour les besoins de l’industrie nationale, le présent projet vise à réaliser les opérations y afférentes : d’achèvement de la salle blanche, d’équipements complémentaires, de formation, et d’assistance technique. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière de réalisation et d’équipements Art. 3. - Le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de tutelle et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après : 1º/ la réalisation et la mise en service de la salle blanche prévue dans le projet, 2°% °% la prise en charge du processus de passation des marchés y compris l’ouverture des plis et les aspects administratifs, financiers et techniques jusqu’à la sélection des fournisseurs, 3°/ la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base des dossiers techniques et du cahier des charges du projet préalablement définis par le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) en coordination avec l’autorité de tutelle et en conformité avec les objectifs du Centre et les lois et règlements en vigueur,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 juin 1993 4°% °% la présentation des dossiers d’appels d’offres devant les commissions compétentes prévues par la législation et la règlementation en vigueur, dans les délais fixés par le calendrier d’exécution, 5% la conclusion des contrats afférents à l’acquisition des équipements conformément aux lois et règlements en vigueur, 6°% °% le dédouanement et l’enlèvement des équipements objet du contrat dans le cadre de l’exécution du projet, 7°/ la réception et la mise en route des équipements livrés dans le cadre du projet, ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérification de ces équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et aux spécifications définies dans le cahier des charges, 8°/ la maintenance des équipements et l’approvisionnement en pièces de rechange et de consommables, pendant et après la période de garantie contractuelle, 9°% °% la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avance) et tout contentieux à l’égard de fournisseurs. Chapitre 2 En matière d’études et d’assistance technique Art. 4. Le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) assure, en coordination avec l’autorité de tutelle, dans le cadre du projet en conformité aux lois, normes et règlements en vigueur, l’exécution des opérations ayant pour objet : 1°/ l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, 2°/ le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires, 3°/ °/ l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet, 4°/ °/ la conclusion des contrats avec les experts ou bureaux d’études retenus, 5°/ °/ la réalisation et le contrôle des opérations d’étude et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées. Chapitre 3 En matière de formation et de stages Art. 5. - Le Centre de développement des technologies avancées (C DTA) prend, dans les limites de ses attributions, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des actions de formation et de stages tant à l’étranger qu’en Algérie, suivant les programmes arrêtés en coordination avec l’autorité de tutelle. Art. 6. Le Centre de développement des technologies avancées (CDTA) assure, dans les limites de ses attributions et en coordination avec l’autorité de tutelle, la sélection des institutions étrangères de formation et de recherche pour la réalisation du programme de formation prévu dans le cadre du présent projet. Art. 7. La formation à l’étranger du personnel du Centre de développement des technologies avancées, se fera par des stages de perfectionnement de courte durée (02 mois) sur l’utilisation et l’exploitation des équipements du process. Art. 8. La formation locale sera organisée et assurée au sein des structures propres au Centre de développement des technologies avancées. Art. 9. La formation locale visée à l’article 8 ci-dessus, d’une durée minimum d’un mois, assurée par un expert en procédés technologiques et portera sur la maîtrise des étapes de fabrication des semi-conducteurs, notamment l’oxydation et le dépôt de polysilicium et la caractérisation des paramètres de ces semi-conducteurs. Art. 10. Le Centre de développement des technologies avancées prend, durant la période de formation, en coordination avec l’autorité de tutelle, toutes les dispositions administratives, financières et opérationnelles nécessaires à l’établissement de l’évaluation des résultats obtenus à l’issue de la formation. Art. 11. Le Centre de développement des technologies avancées veille en vue de l’exécution du projet : 1°% °% à l’élaboration des programmes et des actions de formation locale et à l’étranger conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, et aux directives de l’autorité de tutelle, 2% à la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, des consultations préliminaires auprès des institutions spécialisées, selon les directives, les programmes et le calendrier arrêtés en coordination avec le ministère de tutelle et les autorités compétentes concernées en matière de formation et de stages à l’étranger, 3°% °% en coordination avec l’autorité de tutelle, dans le cadre de l’exécution du projet et des missions qui lui sont assignées, à la réalisation des objectifs visés pour chaque action de formation en matière : a) d’actualisation des connaissances et d’acquisition des techniques de fabrication de circuits intégrés, b) de maîtrise des moyens méthodologiques propres à la fabrication de circuits intégrés, c) de rationalisation et d’optimisation des modes de gestion et d’utilisation des équipements,
29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE 4°/ conformément aux lois et règlements en vigueur et aux programmes annuels et pluriannuels de formation, au suivi de la réalisation des objectifs assignés aux personnels formés. TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE Art. 12. Le Centre de développement des technologies avancées établit conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec l’autorité de tutelle, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt. Art. 13. Le Centre de développement des technologies avancées prend en charge, en vue de leur imputation budgétaire :
- les études techniques réalisées par les experts ou bureaux d’études, dans le cadre des programmes arrêtés par le Centre de développement des technologies avancées en coordination avec l’autorité de tutelle, pour la réalisation du projet,
- les frais occasionnés (frais de séjour, honoraires des experts, frais de déplacement….) par la venue d’experts au titre de la formation et de l’assistance technique pour la réalisation des objectifs du projet. Art. 14. Le Centre de développement des technologies avancées :
- effectue conformément aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux objectifs d’équipement, de formation et d’assistance technique prévus dans le projet financé par le prêt et dans la limite des crédits de paiement annuels, en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues,
- transmet à la Banque algérienne de développement, les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour tous paiements et tous décaissements à effectuer) en vue de l’introduction, auprès du Fonds africain de développement, des demandes de décaissement. Art. 15. Le Centre de développement des technologies avancées est tenu d’assurer conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par le prêt, b) l’établissement des bilans physiques et comptables, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 c) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l’exécution du projet. Art. 16. Le Centre de développement des technologies avancées dresse trimestriellement le bilan des opérations de toute nature, notamment physiques, commerciales, financières, comptables, budgétaires et économiques relatives à l’exécution du projet, qu’il transmet à l’autorité de tutelle, au ministère de l’économie, au ministère des affaires étrangères, au conseil national de la planification et à la Banque algérienne de développement, ainsi qu’une évaluation de l’utilisation du prêt et tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le Fonds africain de développement. Art. 17. Le Centre de développement des technologies avancées établit annuellement un rapport d’évaluation de l’exécution de l’accord de prêt d’une part, et du projet d’autre part, ainsi qu’un rapport final d’exécution, qu’il transmet aux autorités mentionnées à l’article 16 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement. Art. 18. Le Centre de développement des technologies avancées prend en charge les procédures de coordination et d’information avec le Fonds africain de développement, en matière de passation et d’exécution des marchés publics et porte tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées visées à l’article 16 ci-dessus. Art. 19. Outre la mise en œuvre des opérations de réalisation du projet, le Centre de développement des technologies avancées veille, dans la limite de ses attributions et en coordination avec l’autorité de tutelle, à la réalisation des opérations de contrôle, de suivi économique, administratif, technique, financier, commercial, budgétaire et comptable sur la base du planning de réalisation du projet en conformité avec les plans annuels et pluriannuels. Art. 20. Les opérations effectuées par le Centre de développement des technologies avancées dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat et à toutes vérifications et enquêtes par les services concernés du ministère de tutelle, notamment l’inspection générale et par l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation d’un programme d’opérations de contrôle et, d’inspection et pour l’élaboration d’un rapport final sur l’exécution du projet touchant à ses structures physiques, financières, techniques et commerciales.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 juin 1993 ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’utilisation de moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés :
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt prévu par l’accord de prêt, en liaison avec le Centre de développement des technologies avancées,
- la vérification de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt,
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le Centre de développement des technologies avancées pour paiement,
- l’introduction auprès du Fonds africain de développement des demandes de décaissement du prêt. Art. 3. - Les crédits prévus dans le cadre de l’accord de prêt susvisé sont imputés par le Centre de développement des technologies avancées dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. Art. 4. La Banque algérienne de développement est tenue: de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre-partie des obligations contractées par lui, d’effectuer toutes opérations, tous bilans, contrôles et le cas échéant d’audit pour l’évaluation et le bilan de la mise en œuvre de l’accord de prêt. Art. 5. Les opérations de décaissement du prêt sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément aux dispositions de l’accord de prêt sus-mentionné. Art. 6. Dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable de l’accord de prêt ci-dessus mentionné. Art. 8. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans les comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par le Centre de développement des technologies avancées de ses obligations financières, dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du ministère de l’économie en relation avec le ministère de l’éducation nationale, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l’accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement et par le Centre de développement des technologies avancées. Art. 11. Les services concernés du ministère de l’économie sont tenus : de prendre les mesures nécessaires pour l’ouverture d’une ligne sur le compte d’emprunt ouvert auprès de l’agence comptable centrale du trésor aux fins de remboursement du prêt, sur les moyens légalement prévus à cet effet, de procéder périodiquement à l’établissement du bilan de ce compte en ressources et en dépenses. Art. 12. Les services compétents du ministère de l’économie, du ministère de l’éducation nationale, du Centre de développement des technologies avancées ainsi que la Banque algérienne de développement sont tenus de prévoir les ressources financières et budgétaires nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt.
29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION Art. 13. - La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire au conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, au ministère de l’éducation nationale et au Centre de développement des technologies avancées, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec le Fonds africain de développement et leur évolution. Art. 14. La Banque algérienne de développement réalise à chaque phase une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établit un rapport final d’exécution dudit accord dans l’ensemble de ses aspects, qui sera transmis aux autorités prévues à l’article 13 ci-dessus et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information s’y rapportant, au Secrétariat Général du Gouvernement. Art. 15. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (IGF), qui doivent prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. Décret exécutif n° 93-152 du 28 juin 1993 portant remplacement de membres du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 51 à 54; Vu le décret exécutif n° 90-07 du 1er janvier 1990 portant création du centre d’ingénierie et d’expertise financière et notamment ses articles 6 et 7; Vu le décret exécutif n° 90-98 du 27 mars 1990 portant désignation du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°43 9 Vu le décret exécutif n° 90-283 du 22 septembre 1990 portant remplacement d’un membre du Conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière; Décrète: Article. ler. Il est mis fin aux mandats de membres du conseil d’administration du centre d’ingénierie et d’expertise financière donnés à Messieurs: Abdelmoumène Fawzi Benmalek Abdelaziz Korichi Abderrahmane Roustoumi Hadj Nacer Ahmed Charef Ramdane Lokmane Ferhat Mecibah Said Laouami Art. 2. Sont nommés à titre intuitu personae, pour les mandats restant à courir, en remplacement des membres cités à l’article 1er ci-dessus, messieurs : Mustapha Djamel Baba-Ahmed Seghir Abdelaziz Bachir Dehimi Mohamed Dif Mounir Zahir Labidi Nacer Riad Bendaoud Abdelkader Mekhloufi Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1993. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-153 du 28 juin 1993 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la santé et de la population. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Décrète : Article 1er. Il est créé un bulletin officiel publié par le ministère de la santé et de la population dénommé “bulletin officiel du ministère de la santé et de la population”.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 juin 1993 Art. 2. Dans le bulletin officiel du ministère de la santé et de la population sont insérés : les textes législatifs et réglementaires, les circulaires, informations et études relatifs à la santé et à la population, les décisions individuelles du ministère de la santé et de la population y compris pour les catégories de personnels dont les décisions individuelles ne sont pas publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1993. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-154 du 28 juin 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre 11 Hamadat El Guelta “ (bloc: 432) conclu à Alger le 12 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés: RWE- DEA A.G « FUER MINERALOEL >>>> UND CHEMIE, SAARBERGWERKE A.G, VEBA OEL A. G, et WINTERSHAL A.G. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, et notamment ses articles 81 ( 1,3 et 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures, Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la propection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides, Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “ HAMADAT EL GUELTA “ (bloc: 432) conclu à Alger le 12 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés : RWE-DEA A.G FUER MINERALOEL UND CHEMIE, SAARBERGWERKE A.G, VEBA OEL A.G, WINTERSHALL A. G. Après avis du Conseil des ministres, Décrète: Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “ HAMADAT EL GUELTA” (bloc: 432) conclu à Alger le 12 janvier 1993 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés: RWE-DEA A.G FUER MINERALOEL UND CHEMIE, STARBEGWERE A. G, VEBA OEL AG. WINTERSHALL A. G. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1993. Belaïd ABDESSELAM.
29 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°43 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 mai 1993 mettant fin aux fonctions de président du tribunal militaire de Béchar, 3è me région militaire. Par arrêté interministériel du 2 mai 1993, il est mis fin à compter du 8 mai 1993, aux fonctions de président du tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire, exercées par M. Amokrane El Mahdi. Arrêté interministériel du 2 mai 1993 portant nomination du président du tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire. Par arrêté interministériel du 2 mai 1993 M. Mohamed Saïdi est nommé à compter du 8 mai 1993 dans les fonctions de président du tribunal militaire de Béchar, 3ème région militaire. Arrêtés du 24 avril 1993 portant désignation de magistrats militaires. Par arrêté du 24 avril 1993, le capitaine Mustapha Slimani est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, 2ème région militaire, à compter du 16 avril 1993. Par arrêté du 24 avril 1993, le lieutenant Abdelkrim Kessas est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire de Blida, lère région militaire, à compter du 16 avril 1993. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 juin 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Batna. Par arrêté du 15 juin 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires de wilayas est fixée comme suit pour la wilaya de Batna: Slimane Graoui Abderrezak Menani Amor Medkour Abdelhamid Oulmi Lazhar Mokhtari Aïssa Merazgua Amor Khouni Youcef Chorfa. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 19 mai 1993 portant attribution d’une autorisation de prospection à l’entreprisenationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Béchar” (blocs: 310, 311 b1, 312 b1, 316 b2, 319 b1 et 115 b1). Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbure Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’associationpour la protection, la recherche et l’exploitattion des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 29 juin 1993 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande du 3 mai 1993 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie; Arrête : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Béchar” (blocs: 310, 311 bl, 312 bl, 316 b2, 319 b1 et 115 bl) d’une superficie totale de 14.279,19 Km2 situé sur le territoire de la wilaya de Béchar. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE OUEST LATITUDE NORD 01 0° 40’ 00” 32° 10’ 00” 02 0° 15’ 00” 32° 10’ 00” 03 0° 15’ 00” 31° 40’ 00” 04 0° 30’ 00” 31° 40’ 00” 05 0° 30’ 00” 31° 25’ 00” 06 1° 00’ 00” 31° 25’ 00” 07 1° 00’00” 30° 55’ 00” 08 1° 45’ 00” 30° 55’ 00” 09 1° 45’ 00” Frontière Marocaine 10 Frontière Marocaine 32° 05’ 00” 11 0° 40’ 00” 32° 05’ 00” Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. L’autorisation de prospection est délivrée à l’entreprise SONATRACH pour une période d’une (1) année, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1993. Hacène MEFTI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 avenue Abdelkader Benbarek - Alger.