CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 89-172 du 12 septembre 1989 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 1989, p. 907 Décret présidentiel n° 89-173 du 12 septembre 1989 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987, p 911.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 septembre 1989 보 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret présidentiel n° 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, p. 912 Décret présidentiel. n° 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de quatre accords-cadres et de quatre accords technico-bancaires signés le 10 juillet 1989 à Alger en exécution du protocole d’accord financier signé le 2 février 1989 à Madrid entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, p. 912 Décret présidentiel n° 89-176 du 12 septembre 1989 relatif à l’intervention de la Banque algérienne de développement dans l’utilisation des crédits liés mis à la dispositions du ministère des finances par les accords cadres en exécution du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne, p. 913 Décret présidentiel n° 89-177 du 12 septembre 1989 portant approbation de l’accord de prêt signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre le Crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement relatif à l’ouverture d’une ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement, p. 915 ) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 19. juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée : <<<< Association pour l’égalité devant la loi entre les femmes et les hommes », p. 917 Arrêté du 31 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Ligue des anciens médersiens », p. 917 Arrêté du 2 août 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des experts comptables stagiaires », p. 917. Arrêté du 8 août 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Explorer », p. 917 Arrêté du 13 août 1989 portant agrément de l’association dénommée: <<< Association algérienne enfance et familles d’accueil bénévole », p. 917 Arrêté du 2 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association EL FEDJR d’aide aux personnes atteintes de cancer », p. 918 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 août 1989 portant désignation des membres du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.), p. 918 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 avril 1989 relatif à l’imputation au compte de résultats du trésor des acquits à régulariser des receveurs des régies financières, p. 918 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aux coopératives, de consommation, p. 919 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 5 juin 1989 portant transfert de chefs-lieux de circonscriptions de taxe, p. 920
13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-172 du 12 septembre 1989 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la convention d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signée à Tripoli le 3 avril 1989. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1989. Chadli BENDJEDID.
Convention d’assistance mutuelle administrative entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, Considérant les liens de fraternité unissant les deux peuples frères dans les deux pays; Désireux d’élargir et d’approfondir les principes de coopération étroite dans le cadre de la présente convention; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économique, commercial et fiscal de leurs pays respectifs ; Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes illicites constitue un danger pour la santé publique et la société ; Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières et en tenant compte des recommandations du conseil de l’unité économique arabe et du conseil de coopération douanière de Bruxelles en matière d’assistance administrative; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par : a) législation douanière: l’ensemble des prescriptions légales et réglementaires applicables à l’importation et à l’exportation, même temporaire, au transit ou à la circulation des marchandises ou des moyens de paiement, qu’il s’agisse de la perception, la garantie, ou le remboursement ou la franchise des droits et taxes, ou de l’application des mesures de prohibition ou de restriction ou encore des prescriptions sur le contrôle des changes ainsi que les dispositions concernant la lutte contre le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes. b) Administrations douanières : les administrations douanières des deux pays, c) Infractions: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière, d) Droits et taxes à l’importation et à l’exportation : les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus par la douane pour le compte d’autre administration à l’exception des redevances pour services rendus, e) Demande: la demande d’une administration douanière à l’autre partie; elle doit être écrite et comporter les renseignements essentiels et doit être accompagnée des documents utiles sauf dans les cas urgents, à condition qu’il y ait une confirmation écrite. Article 2 Les administrations douanières des deux pays se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par la présente convention en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions à leurs législations douanières respectives.
`JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989 Article 3 Les administrations douanières des deux pays se communiquent sur demande et, le cas échéant, après enquête, tous renseignements susceptibles d’assurer l’exacte perception des droits et taxes, notamment celui qui est de nature à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises. 1) En ce qui concerne la détermination de la valeur : les factures commerciales présentées à la douane du pays d’exportation ou d’importation ou leurs copies légalisées par la douane ; les pièces constatant les prix commerciaux dans le pays d’exportation ou d’importation, comme par exemple une copie de la déclaration de la valeur faite lors de l’exportation ou de l’importation des marchandises, les catalogues commerciaux ou les listes des prix publiées dans le pays d’exportation ou d’importation. 2) En ce qui concerne l’espèce tarifaire des marchandises: les analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de l’espèce tarifaire des marchandises conformément au tarif déclaré soit à l’exportation soit à l’importation. 3) En ce qui concerne l’origine des marchandises : a) la déclaration de l’origine faite à l’exportation lorsque cette déclaration est exigée; la situation douanière dans laquelle se trouvaient les marchandises dans le pays d’exportation (en transit douanier, en entrepôt de douane, en admission temporaire dans une zone franche, en libre circulation, exportée sous drawback.) b) lorsque l’administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait mener des enquêtes dans le cadre des prescriptions légales applicables dans son propre pays en matière de perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation. Article 4 2 Les administrations de douane des deux pays échangent entre elles les listes de marchandises objet de trafic ou soupçonnées d’être contraires à leurs législations douanières respectives. Article 5 Les administrations douanières des deux pays exerceront, spontanément ou sur demande, dans les limites de leurs compétences et de leurs possibilités, pour une période déterminée, une surveillance spéciale : a) sur les déplacements à l’entrée et à la sortie de leurs territoires, de personnes soupçonnées de se livrer à des activités contraires à la législation douanière de l’autre partie contractante ; b) sur les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n’ont d’autre but que d’alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière ; c) sur les mouvements de marchandises et les moyens de paiement que l’autre partie contractante a signalé comme faisant l’objet d’un courant de fraude en violation de sa propre législation douanière ; d) sur les véhicules, les navires, les aéronefs ou tout autre moyen de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l’autre partie contractante. Article 6 Les administrations douanières des deux pays s’échangent, sur demande, tout certificat prouvant que : a) les marchandises exportées d’un pays vers l’autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier pays, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées ; b) les marchandises transitant du territoire de l’un des deux pays vers le territoire de l’autre pays. Les indications figurant sur ce certificat seront déterminées en commun accord par les deux administrations douanières. Article 7 L’administration douanière d’une partie communique à l’administration douanière de l’autre partie, spontanément ou sur demande, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copie conforme de documents, toutes les informations dont elle est en possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou semblent constituer une infraction à la législation douanière de l’autre partie. Article 8 L’administration douanière d’une partie communique à l’administration douanière de l’autre partie toutes informations se rapportant aux infractions à la législation douanière notamment celles concernant les moyens utilisés ou nouvellement utilisés pour commettre des infractions et transmet des copies ou les textes de rapports élaborés par ses propres services de recherche concernant les procédés particuliers qui ont été utilisés pour commettre ces infractions. Article 9 Les administrations douanières des deux parties contractantes adoptent toutes dispositions afin que leurs services de recherche maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l’échange d’information, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières de leurs pays respectifs. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Article 10 territoire de l’autre partie contractante, si elles intéressent leur administration, aux opérations de recherche Sur demande de l’administration douanière de l’une et d’établissement des infractions menées par les des parties, l’administration douanière de l’autre partie agents compétents de l’administration autorise ses propres douanière de agents à déposer, dans la limite l’autre partie et ce, avec le consentement de ces fixée par cette autorisation, devant les tribunaux ou autres autorités de l’autre partie, en qualité de témoins ou experts en matière d’infraction à la législation douanière. Article 11 Sur demande de l’administration douanière de l’une des deux parties, l’administration douanière de l’autre partie procèdera, par l’intermédiaire de ses structures et dans le cadre des lois et règlements en vigueur sur son territoire, aux recherches et collectes de preuves relatives aux infractions de la législation douanière et communiquera les résultats de ces recherches et collectes à la douane de l’autre partie. Article 12 Les administrations douanières des parties peuvent utiliser, auprès des autorités judiciaires, les preuves, les informations et les documents obtenus conformément à la présente convention, dans les limites de leurs législations respectives. Article 13 Sur demande de l’administration douanière de l’une des parties, l’administration douanière de l’autre partie notifie ou fait notifier par les autorités compétentes en tenant compte des dispositions en vigueur dans cet Etat, tous les actes et décisions administratifs relatifs à l’application de la législation douanière. Article 14 Les administrations douanières des deux parties se communiquent, spontanément ou sur demande, tous renseignements dont elles disposent concernant : a) les opérations qui constituent ou qui semblent constituer de la contrebande de stupéfiants, ou de substances psychotropes, b) les personnes soupçonnées de se livrer aux opérations visées au paragraphe (a) ci-dessus, c) les moyens ou les méthodes utilisés ou nouvellement utilisés pour la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes, d) les produits nouvellement mis au point ou nouvellement utilisés comme stupéfiants ou comme substances psychotropes et faisant l’objet de contrebande. Article 15 Les agents de l’administration douanière d’une partie contractante compétents dans la recherche des infracderniers. Article 16 Lorsque, dans les cas prévus par la présente convention, les agents de l’administration douanière d’une partie se trouvent sur le territoire de l’autre partie, ils doivent être en mesure de justifier, à tout moment, de leur qualité officielle. Ils bénéficient sur ce territoire de la protection garantie par la législation douanière aux agents douaniers du territoire sur lequel ils se trouvent. Article 17 Les parties à la convention renoncent réciproquement à toute requête de remboursement des frais dérivant de l’application de la présente convention, à moins qu’il ne s’agisse des indemnités versées aux agents dont il est question à l’article 10 qui sont à la charge de l’Etat ou de la partie privée qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts. Article 18 Les administrations douanières des parties ne sont pas tenues d’accorder l’assistance prévue par la présente convention dans le cas où cette assistance serait de nature à porter atteinte à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Article 19 a) Les preuves, les informations, les communications et les documents obtenus sont considérés comme confidentiels et ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la présente convention. Ils ne peuvent être transmis aux autres organismes que si l’autorité qui les a fournis le permette expressément. b) Les preuves, les documents, les informations, les expertises et autres communications dont l’administration douanière, dans l’un des deux pays dispose aux termes de la présente convention, possèdent le même caractère légal que leurs similaires dans l’autre pays. : Article 20 Aucune requête d’assistance ne peut être formulée si l’administration douanière de la partie requérante n’est pas en mesure, de son côté, de fournir l’assistance. requise pour l’objet considéré. Article 21 L’assistance prévue par la présente convention est exercée directement entre les administrations douations à la législation douanière peuvent assister sur le nières des parties . 910 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces administrations établissent, d’un commun accord, les modalités de réalisation pratique. Article 22 : Une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux parties est chargée d’examiner les problèmes concernant l’application de la présente convention. Article 23 La présente convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle prendra effet à la date d’échange des instruments de ratification. La présente convention est valable pour une période d’une année, renouvelable par tacite reconduction, si aucune des parties ne demande, par écrit, de la reviser ou de la dénoncer, six mois avant son expiration. Faite et signée à Tripoli en mois de chaabane 1409 H correspondant au 3 avril 1989 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. la Jamahiria de la République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Mohamed KENIFED Ali Seghir DERDOUR Directeur général Directeur général des douanes des douanes » « Décret présidentiel n° 89-173 du 12 septembre 1989 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. : Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°, Vu la convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la REPUBLIQUE ALGEBIENNE 13 septembre 1989 jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1989. Chadli BENDJEDID Convention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et La jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste. Désireux de consolider les liens de fraternité existante entre les deux pays et d’affirmer le principe d’égalité de leurs législations en matière de sécurité sociale, en vue de développer ces relations, ont convenu de ce qui suit : Article 1er Dans l’application de cette convention, les termes suivants désignent : 1 Législation: Les lois, règlements et instructions en vigueur et qui seraient promulgués à l’avenir dans chacun des deux pays en matière de sécurité sociale. 2 - Autorité compétente : Dans la République algérienne démocratique et populaire, la caisse nationale de sécurité sociale et des accidents de travail et des maladies professionnelles. Dans la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste: la caisse de sécurité sociale. 3 - Organisme concerné : Les structures de sécurité sociale chargées de l’exécution des législations. 4 - L’employé permanent : Le citoyen de l’une des deux parties contractantes, chargé par son employeur d’exécuter une tache sur le territoire de l’autre partie qui perçoit un traitement ou un salaire de l’employeur précité. 5 - L’employé non permanent : Le citoyen de l’un des deux pays contractants, soumis à la législation de sécurité sociale du pays d’accueil. 6 - Ayants droit : Les personnes bénéficiant de la sécurité sociale et reconnues par les législations des deux parties. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7- Les droits de sécurité sociale: Toutes les pensions et primes prévues par la législation des deux pays. 8 - Le pays du citoyen : Le pays dont l’employé possède la nationalité. 9 - Le pays d’emploi : Le pays dans lequel l’employé exerce son activité. : Article 2 Le principe de la réciprocité est applicable en ce qui concerne les dispositions contenues dans la présente convention. Article 3 Les employés permanents des sociétés et organismes relevant de l’une des deux parties contractantes qui sont chargés d’exécuter des activités sur le territoire de l’autre partie, sont affiliés à la sécurité sociale. Les cotisations d’assurance maladie et de protection sociale de ces employés sont versées conformément à la législation du pays d’emploi. Article 4 Les sociétés et entreprises relevant de l’une des deux parties contractantes verseront les cotisations d’assurance retraite et autres retenues d’assurance (part patronale et part de l’employé), à la caisse de sécurité sociale du pays de l’employé. Article 5 Les employés non permanents, exerçant auprès des entreprises et sociétés de l’une des deux parties contractantes sont soumis à la législation de sécurité sociale et leurs cotisations, y compris celles se rapportant à la retraite, sont versées en totalité, conformément à la législation du pays d’emploi. Ces employés bénéficient de tous leurs droits sociaux prévues dans la législation du pays d’emploi et ont droit au transfert de ces cotisations du pays d’origine au moment où ils quittent définitivement le pays d’emploi après leur décés. Il est également possible de liquider la pension retraite par un versement unique au lieu des versements périodiques dus. Article 6 Les employés permanents assurés, régis par la présente convention et les membres de leurs familles ayants droit, présentent leurs demandes et font valoir leurs droits à toutes les allocations et pensions couvertes par leur adhésion à la caisse de retraite, auprès des structures de sécurité sociale du pays d’origine. Il n’est pas possible de bénéficier de ces droits auprès de la sécurité sociale du pays d’emploi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Article 7 Dans le cas d’absence de cotisations sociales couvrant les prestations en espèces à court terme, en cas de maladie, accident de travail, accouchement, l’employeur du pays d’emploi prend en charge l’indemnisation conformément à la législation en vigueur dans son pays. Article 8 Le versement des pensions dues aux employés ou à leurs ayants droit vivants, continuent à s’effectuer conformément à la législation de sécurité sociale du pays d’emploi, avec possiblité de leur substituer une pension de retraite. Article 9 Ne sont pas soumis à cette convention, les catégories suivantes : les missions diplomatiques et consulaires; les missions techniques à caractère militaire ; les employés des moyens de transport maritime, aérien, terrestre durant leurs séjours dans l’autre pays contractant, pour un motif autre que le transport interieur. Article 10 Il sera procédé à des échanges d’expériences entre les organismes concernés dans les domaines de la protection sociale et de l’adaptation et la réadaptation des handicapés en vue de développer cette action entre. les deux pays. Article 11 Les institutions ou organismes de sécurité sociale des pays contractants entreprendront ce qui suit, en vue de l’application de la convention : 1 procéder à des contacts directs, en vue de convenir à des procédures concernant l’application, 2 coopération administrative mutuelle à titre gracieux, 3 échange de textes législatifs concernant la sécurité sociale et les amendements y afférents. Article 12 Tout différend concernant l’application ou l’explication de cette convention sera réglé par une commission composée de quatre membres, chacune des deux parties en désigne deux. Article 13 Il sera procédé à la ratification de cette convention conformément aux législations de chacune des deux 912 JOURNAL OFFICIEL DE LA parties et restera en vigueur pour une durée de trois ans, à compter du premier jour du mois suivant la date d’échange des instruments de ratification. La présente convention est renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre partie par écrit et trois mois au moins avant la date d’expiration de cette convention, de son désir de la modifier ou de la dénoncer, étant entendu que les employés conserveront leurs droits acquis au titre de la présente convention dans le cas de dénonciation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989 Article 14 La présente convention a été rédigée et signée à Tripoli le 20 décembre 1987 en deux exemplaires originaux. P. la République P. La jamahiria algérienne démocratique arabe libyenne et populaire populaire et socialiste Mohamed NABI Fawzi Ahmed CHEKCHOUKI Ministre du travail Secrétaire général et des affaires sociales du service général DECRETS Décret présidentiel nº 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre du commerce ; Vu la Constitution, notamment son article 74-(3° et 6° et 11°); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989 et notamment ses articles 4 et 13 à 20; Vu le protocole financier entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne signé à Madrid en date du 2 février 1989. Décrète : Article 1er. - Est ratifié le protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne… Art. 2. - L’utilisation des crédits liés du protocole d’accord susvisé sera effectuée à l’initiative du ministère des finances en coordination avec le ministère des affaires étrangères et le ministère du commerce et les utilisateurs concernés, par voie d’accords-cadres, en vue du financement des dépenses prévues par la loi de finances et le plan national de développement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. » « Décret présidentiel nº 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de quatre accords-cadres et de quatre accords technico-bancaires signés le 10 juillet 1989 à Alger en éxécution du protocole d’accord financier signé le 2 février 1989 à Madrid entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque Centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse Algérienne de Développement; Vu l’ordonnance n° 67-90 du. 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant. réglementation des marchés de l’opérateur public; 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 40 à 50; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989, notamment ses articles 4 et 13 à 20; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances; Vu le décret présidentiel nº 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne; Vu l’accord cadre signé à Alger le 10 juillet 1989 entre le ministre des finances de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut du Crédit Officiel du Royaume d’Espagne portant crédits du Fonds d’aide au développement, ensemble l’accord technico-bancaire s’y rapportant signé à Alger le 10 juillet 1989 entre la Banque Algérienne de Développement et l’Institut du Crédit Officiel ; Vu l’accord cadre signé à Alger le 10 juillet 1989 entre le ministre des finances de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut du Crédit Officiel du Royaume d’Espagne pour le financement des exportations des biens et services espagnols pour une usine de ciment à Hadjar Soud (wilaya de Skikda), ensemble l’accord technico-bancaire s’y rapportant signé à Alger le 10 juillet 1989 entre la Banque Algérienne de Développement et l’Institut du Crédit Officiel ; Vu l’accord cadre signé à Alger le 10 juillet 1989 entre le ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut du Crédit Officiel du Royaume d’Espagne pour le financement des exportations des biens et services espagnols pour l’équipement des centres de formation professionnelle, ensemble l’accord technico-bancaire s’y rapportant signé à Alger le 10 juillet 1989 entre la Banque Algérienne de Développement et l’Institut du Crédit Officiel; Vu l’accord cadre signé à Alger le 10 juillet 1989 entre le Ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut du Crédit Officiel du Royaume d’Espagne pour le financement des exportations des biens et services espagnols pour la construction de 54 usines de confection en Algérie, ensemble l’accord technico-bancaire s’y rapportant signé à Alger le 10 juillet 1989 entre la Banque Algérienne de Développement et l’Institut du Crédit Officiel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation en vigueur, notamment en matière de plan de développement, de budget, de comptabilité, de finances extérieures, de contrôle et d’inspection et de réglementation applicable en matière de marchés publics et en matière de marchés de l’opérateur public: Les quatre accords cadres susvisés signés à Alger le 10 juillet 1989 entre le ministère des finances de la République algérienne démocratique et populaire et l’Institut du Crédit Officiel du Royaume d’Espagne, et les quatre accords technico-bancaires susvisés signés à Alger le 10 juillet 1989 entre la Banque d’Algérie de Développement et l’Institut du Crédit Officiel. Art. 2. - La gestion technico-bancaire des crédits mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres susvisés en exécution du protocole d’accord financier susvisé du 2 février 1989 sera effectuée conformément aux lois et règlements er vigueur. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. «» Décret présidentiel n° 89-176 du 12 septembre 1989 relatif à l’intervention de la Banque algérienne de développement dans l’utilisation des crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres en exécution du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2. février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les státuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 49 à 50; 914 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu le décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances; Vu le décret présidentiel nº 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d’accord financier signé signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne; Vu le décret présidentiel nº 89-175 du 12 septembre 1989 portant approbation de quatre accords cadres et de quatre accords technico-bancaires signés le 10 juillet 1989 à Alger pour la mise en œuvre du protocole d’accord financier signé le 2 février 1989 à Madrid entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne; Décrète : Article 1er. La banque algérienne de développement est chargée, sous le contrôle des services du ministère des finances compétents. en matière de budget, de comptabilité, de relations financières extérieures et d’inspection, de contribuer à assurer l’utilisation des crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres mis en œuvre en exécution du protocole d’accord financier susvisé du 2 février 1989; Art. 2. - L’intervention de la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1989. Chadli BENDJEDID Annexe au décret présidentiel nº 89-176 du 12 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989 TITRE I Dispositions Générales Article 1er. - L’intervention de la Banque algérienne de développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transferts et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs, de budgets devises et de passation des marchés : 1º) le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des crédits liés prévus par les accords cadres du | protocole d’accord financier du 2 février 1989 en rapport avec les ordonnateurs éligibles par lesdits accords cadres, 2°) la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés susmentionnés, dans le cadre de leur gestion | technico-bancaire, 3º) la gestion technico-bancaire des crédits liés, mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres susvisés, 4°) la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère des finances et aux autorités concernées pour leur prise en charge par les accords cadres à mettre en œuvre conformément à l’article 2 du décret n° 89-174 du 12 septembre 1989 portant ratification du protocole d’accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989, 5°) le contrôle et l’évaluation des dossiers des opérations éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national annuel et du budget devises de l’ordonnateur concerné. Art. 2. Les opérations d’utilisation des crédits liés sont effectuées par chaque ordonnateur utilisateur dans le cadre de son budget devises conformément au plan national de développement et au programme général de commerce extérieur, en rapport avec les utilisations prévues par l’accord cadre. Art. 3. Les crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres du 10 juillet 1989 et des accords cadres ultérieurs sont imputés : a) pour les ordonnateurs des opérations prévues au budget de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel, sur la base de contrats septembre 1989 relatif à l’intervention de la Banque | commerciaux régulièrement établis et exécutés par algérienne de développement dans l’utilisation des crédits liés mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres en exécution du protocole d’accord financier signé à Madrid le 2 février 1989 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne. l’ordonnateur concerné : b) pour les ordonnateurs des opérations prévues au plan national et au programme d’importation: dans la limite des budgets devises sur la base de contrats régulièrement établis et exécutés par l’utilisateur concerné. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes dispositions légales, contractuelles opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui. Art. 5. - Dans le cadre de la mise en œuvre du. protocole d’accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989, la Banque algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement. Art. 6. Les opérations d’appel de fonds sont assurées par la Banque algérienne de développement conformément à la convention technico-bancaire dans la tranche des crédits mis à la disposition du ministère des finances par les accords cadres susvisés. TITRE II Conditions de gestion comptable Art. 7. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable des crédits liés. Art. 8. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge, pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances pour des biens périodiques, trimestriels et annuels. A cet effet, un comptable doit être spécialement chargé de la gestion comptable des crédits liés, mobilisés par les accords cadres du 10 juillet 1989, et des accords cadres ultérieurs. Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de’ contrôle et d’inspection compétent. TITRE III Conditions de remboursement Art. 9. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par les ordonnateurs utilisateurs des crédits de leurs obligations financières dans les délais de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat.. Art. 10. Les opérations de remboursement sont soumises au ministère des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus aux accords cadres et l’objet de financement y prévu. TITRE IV Gonditions de contrôle Art. 11. - La Banque algérienne de développement est tenue d’adresser trimestriellement et annuellement REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 au ministère des finances et par son intermédiaire aux membres du Conseil national de la planification et au | ministère des affaires étrangères une évaluation de l’utilisation des crédits ainsi que tous éléments ayant des répercussions sur les relations algéro-espagnoles et leur évolution. Art. 12. - Les opérations de gestion comptable et technico-bancaire assurées par la Banque algérienne de développement dans le cadre de la mise en œuvre des accords cadres de juillet 1989 et des accords cadres ultérieurs mettant à la disposition du ministère des finances les crédits liés prévus par le protocole d’accord financier algéro-espagnol du 2 février 1989 sont soumis aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection suivie par les services de l’inspection générale des finances. Art.13. - La Banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre : le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits liés, à la comptabilité des obligations financières de l’Etat ainsi qu’aux responsabilités mis à la charge des utilisateurs ouleur incombant dans le cadre de l’utilisation et le remboursement des crédits liés mis à leur disposition pour la couverture en devises de leurs dépenses. tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d’assurer le paiement des obligations financières des utilisateurs, aux phases et niveaux de la prévision de l’adoption, de l’exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur relatifs aux crédits budgétaires aux plans du développement, au programme général du commerce extérieur et au budgetdevises. Décret présidentiel nº 89-177 du 12 septembre 1989 portant approbation de l’accord de prêt signé le 10 février 1989 à Abidjan ( Côte d’Ivoire ) entre le Crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement relatif à l’ouverture d’une ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle, ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 10 février 1989 à Abidjan ( Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement ; 916 JOURNAL OFT CIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d’Algérie, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises’ publiques économiques, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la lói nº 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux ; Vu l’accord de prêt signé à Abidjan (Côte d’Ivoire) le 10 février 1989 entre le Crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement relatif à l’ouverture d’une ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle ainsi que l’accord de garantie s’y rapportant signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement ; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre le Crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement relatif à l’ouverture d’une ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle. Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités prévues à l’annexe du présent décret, l’accord de garantie signé le 10 février 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour l’ouverture d’une ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle au Crédit populaire d’Algérie. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1989. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989 ANNEXE Article 1er. sont éligibles au financement de la ligne de crédit industrielle, touristique et agro-industrielle octroyée par la Banque africaine de développement au Crédit populaire d’Algérie, les projets prioritaires du secteur du privé national prévus à l’annexe III de la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989. Pour le sous-projet agro-industriel : activités de transformation des produits de l’agriculture, mise en valeur des terres ayant pour objectifs des cultures contribuant à la réduction de l’importation, à la transformation des produits de l’agriculture et à l’accroissement des exportations de produits agricoles de saison et hors saison, activités d’entreposage, de transport, de forage et d’irrigation liées aux activités ci-dessus. Pour le sous-projet industriel : activités industrielles d’intégration nationale élevée, activités de maintenance industrielle d’engins roulants et de fabrication de pièces de rechange, production de biens d’équipement notamment pour les secteurs agro-industriel, agricole et touristique, production de biens intermédiaires. Pour le sous-projet touristique : hôtellerie, transport de voyageurs, activités d’intégration nationale élevée de services et de produits, services. Art. 2. Les sous-projets ci-dessus visés doivent, sans préjudice des principes de rentabilité, contribuer, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, de manière significative à : 1 - la création d’emplois, notamment des jeunes, 2- la réalisation de l’intégration économique nationale, 3- la substitution à l’importation, 4- l’élargissement des capacités productives nationales, 5-la création des activités de transformation des biens et services en vue de l’exportation, 6-la mise en œuvre de la politique nationale d’aménagement du territoire notamment dans les zones des hauts plateaux et les zones déshéritées, 7-la réalisation d’économies substantielles en devises. 8-la mobilisation des compétences nationales en matière de maitrise technique. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le Crédit populaire d’Algérie est tenu de communiquer au ministère des finances et, par son intermédiaire, aux autorités concernées du Gouvernement notamment le ministère des affaires étrangères, le mière du commerce et le Conseil national de la pla. cation toutes les informations utiles ayant un rapport avec : - l’impact et les implications de l’accord de prêt et de l’accord de garantie et particulièrement celles dont la transmission à la Banque africaine de développement est prévue par les dispositions de l’accord de prêt, la mobilisation de la ligne de crédit et remboursements effectués (ministère des finances), REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 – le programme d’investissement, projets retenus, liste des biens importés, montant et pays d’origine, critères d’éligibilité à la ligne de crédit, changement de fonds apportés aux contrats, cahier des charges (ministère des finances et ministère du commerce), - le rapport semestriel d’exécution du projet et relations avec la Banque africaine de développement ( ministère des finances — ministère des affaires étrangères ministère du commerce Conseil national à la planification ), l’exécution des obligations, échanges de vues et litiges (ministère des finances — ministère des affaires étrangères). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 19 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association pour l’égalité devant la loi entre les femmes et les hommes ». Par arrêté du 19 juillet 1989, l’association dénommée : « Association pour l’égalité devant la loi entre les femmes et les hommes » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité i autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 31 juillet 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Ligue des anciens médersiens ». Par arrêté du 31 juillet 1989, l’association dénommée : « Ligue des anciens médersiens » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de portér atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 2 août 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des experts comptables stagiaires ». Par arrêté du 2 août 1989, l’association dénommée : <<<< Association des experts comptables stagiaires » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 8 août 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Explorer ». Par arrêté du 8 août 1989, l’association dénommée : <<< Explorer >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 13 août 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association algérienne enfance et familles d’accueil bénévole ». Par arrêté du 13 août 1989, l’association dénommée : <<< Association algérienne enfance et familles d’accueil bénévoles » est agréée. 918 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 2 septembre 1989 portant << Association agrément EL de l’association dénommée : de FEDJR d’aide aux personnes atteintes cancer ». Par arrêté du 2 septembre 1989, l’association dénom, mée : « Association EL FEDJR d’aide aux personnes atteintes de cancer » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 août 1989 portant désignation des membres du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.).. Par arrêté du 8 août 1989, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 susvisé, sont désignés, dans le cadre de l’article 4 dudit décret pour une durée de trois (3) années, membres du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.) : représentants du ministère des transports : direction de la marine marchande: M. Mohand Saïd Tighilt, direction des ports: M. Abdellah Méziane, représentant du ministère des affaires étrangères: M. Salah Boulaghlem, représentant du ministère des finances: M. Rachid Arkoun, représentant du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement: M. Mohamed Bensalem, représentant du ministère de la défense nationale: commandant Abderrahmane Thamri, représentant du ministère de la santé publique : M. Mohamed Bouaziz, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 septembre 1989 représentant du ministère du commerce : M. Ammar Boularak, représentant du ministère des postes et télécommunications: M. Mohamed Madour, représentant du ministère de l’intérieur et de l’environnement: M. Mohamed Abdelkrim, représentant du ministère de l’agriculture: M. Abdelaziz Mansouri, représentant de l’entreprise nationale des transports maritimes (SNTM-CNAN): M. Djabir M’Hamsadji, représentant de l’entreprise nationale des transports maritimes des hydrocarbures et produits chimiques (SNTM-HYPROC) : M. Hamid Hiab, représentant de l’entreprise nationale de transports maritimes de voyageurs (ENTMV) : M. Belkacem Sadoun, représentant de l’entreprise nationale de consignation et des activités annexes aux transports maritimes (ENCAATM) : M. Zouaoui Bendjellit, représentant de l’entreprise portuaire d’Alger (EPA): M. M’Hamed M’Hareb, représentant de la 900 société nationale des transports routiers (SNTR) : M. Abdelmadjid Ould Zmirli, représentant de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) : M. Mohamed Mekkeri, représentant de la Banque extérieure d’Algérie (BEA): M. Ahmed Medriss, représentant des affaires maritimes au niveau de la wilaya d’Alger : M. Abdelhalim Azzef, représentant du conseil national des usagers du transport maritime (CNU) : M. Mohamed Boukechoura. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 avril 1989 relatif à l’imputation au compte de résultats du trésor des acquits à régulariser des receveurs des régies financières. Le ministre des finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 86; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Arrête: Article 1er Le présent arrêté a pour objet de préciser les modalités d’application de l’article 86 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. 13 septembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.- Les receveurs des contributions diverses sont tenus d’établir un état énumérant les dépenses effectuées qui n’ont pu donner lieu, au 31 décembre 1988, à régularisation par le budget de l’Etat et actuellement abritées au compte “acquits à régulariser des receveurs des régies financières”. Les pièces justificatives afférentes aux dépenses visées à l’alinéa premier du présent article sont conservées au niveau des receveurs des contributions diverses aux fins de contrôle des institutions et organes habilités.. Art. 3. Les états prévus à l’article 2 ci-dessus doivent être contrôlés et visés par les inspecteurs divisionnaires (perception). Art. 4. Les receveurs des contributions diverses versent au trésorier de wilaya de rattachement, dans leur comptabilité de fin de mois, les dépenses retracées dans les états visés à l’article précédent. Art. 5. - Les dépenses versées par les receveurs des contributions diverses sont abritées dans un compte de paiement à imputer en vue de leur transfert au compte de résultats. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1989. : P.le ministre des finances , le secrétaire général. Mokdad SIFI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aux coopératives de consommation. Le ministre du commerce, Le ministre de l’intérieur et de l’environnement et Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales; Vu la loi n° 78-12 du 20 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 Vu le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 fixant les modalités de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de la commission des affaires sociales et culturelles de l’entreprise et de l’unité dans les entreprises socialistes ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales ; Vu le décret n° 83.258 du 8 avril 1983 relatif au registre du commerce ; Vu l’arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aux coopératives de consommation ; Arrêtent: Article. 1er L’alinéa 2 de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 7 mars 1987 susvisé est modifié comme suit : “Article 4, alinéa 2: Les propositions de cette commission sont établies notamment par référence aux critères suivants : importance des travailleurs ou densité des travailleurs à approvisionner, capacité d’intervention des unités publiques de distribution de détail en place, éloignement des centres d’approvisionnement des lieux de travail ou isolement des entreprises et unités, prise en charge correcte des besoins de consommation des travailleurs, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, programmés par les commissions des affaires sociales des entreprises et unités implantées au niveau de chaque wilaya”. Art. 2. L’article 5 de l’arrêté interministériel du 7 mars 1987 susvisé est modifié et complété comme suit : « Le wali arrête, par décision, les lieux d’implantation 7 des coopératives, après examen des propositions formulées par la commission de wilaya prévue à l’article 4 de l’arrêté rappelé ci-dessus. Une copie de la décision d’implantation est adressée au ministère du commerce. Il est institué une commission nationale de recours et d’évaluation composée comme suit : le ministre du commerce ou son représentant; le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales ou son représentant ; le ministre de l’intérieur et de l’environnement ou son représentant; le secrétaire général de l’UGTA ou son représentant; Cette commission se réunit au moins une fois par an et exceptionnellement à la demande de l’un de ses membres ». 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. L’alinéa 3 de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 7 mars 1987 susvisé est abrogé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1989. Le ministre Le ministre de l’intérieur du commerce et de l’environnement Mourad MEDELCI Aboubakr BELKAID Le ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales Mohamed NABI REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1989 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 5 juin 1989 portant transfert de chefs-lieux de circonscriptions de taxe. Par arrêté du 5 juin 1989, le chef-lieu de la circonscription de taxe de Yillel, faisant partie de la zone de taxation et du groupement de Relizane, est transféré à Kalaa. La circonscription de taxe de Kalaą est constituée des réseaux et cabines téléphoniques de Kalaa. Elle est incorporée dans la zone de taxation et le groupement de Relizane. Par arrêté du 5 juin 1989, le chef-lieu de la circonscription de taxe de Bouteldja, faisant partie de la zone de taxation et du groupement d’El Tarf, est transféré au Lac des Oiseaux. La circonscription de taxe du Lac des Oiseaux est constituée des réseaux et cabines téléphoniques du Lac des Oiseaux, Berrihane, Bouabed, Ouled Bouaïcha, Righia et Sebaa. Elle est incorporée dans la zone de taxation et le groupement d’El Tarf. Imprimerie officielle, Alger – 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek