JO 2007 n°6 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 07-16 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de l’amendement à la convention sur

la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005.

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Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires

  1. Le titre de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée le 26 octobre 1979 (ci-après dénommée “la convention”) est remplacé par le titre suivant :

Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires

  1. Le préambule de la convention est remplacé par le texte suivant :

Les Etats parties à la présente convention;

Reconnaissant le droit de tous les Etats à développer et à utiliser les applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler;

Convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale et le transfert de technologies nucléaires pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire;

Ayant à l’esprit que la protection physique est d’une importance vitale pour la protection de la santé du public, la sûreté, l’environnement et la sécurité nationale et internationale;

Ayant à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de relations de bon voisinage et d’amitié, et de la coopération entre les Etats;

Considérant qu’aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les “membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies”;

Rappelant la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la résolution 49/60 adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994;

Désireux d’écarter les risques qui pourraient découler du trafic illicite, de l’obtention et de l’usage illicites de matières nucléaires, et du sabotage de matières et installations nucléaires et notant que la protection physique desdites matières et installations contre de tels actes est devenue un motif de préoccupation accrue au niveau national et international;

Profondément préoccupés par la multiplication dans le monde entier des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et par les menaces que font peser le terrorisme international et le crime organisé;

Estimant que la protection physique joue un rôle important d’appui aux objectifs de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme;

Désireux de contribuer par le biais de la présente convention à renforcer dans le monde entier la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques;

Convaincus que les infractions relatives aux matières et installations nucléaires sont un motif de grave préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures existantes, pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions;

Désireux de renforcer davantage la coopération internationale en vue de prendre, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la présente convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires;

2 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 21 janvier 2007

Convaincus que la présente convention devrait compléter l’utilisation, l’entreposage et le transport sûrs des matières nucléaires et l’exploitation sûre des installations nucléaires;

Reconnaissant qu’il existe des recommandations formulées au niveau international en matière de protection physique, qui sont mises à jour périodiquement et peuvent fournir à tout moment des orientations quant aux moyens actuels de parvenir à des niveaux efficaces de protection physique;

Reconnaissant également que la protection physique efficace des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires relève de la responsabilité de l’Etat possédant de telles matières nucléaires et installations nucléaires, et étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront de faire l’objet d’une protection physique rigoureuse;

Sont convenus de ce qui suit :

  1. Dans l’article premier de la convention, après le paragraphe c) sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

d) par “installation nucléaire” il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives;

e) par “sabotage”, il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances radioactives.

  1. Après l’article premier de la convention est ajouté un nouvel article premier A libellé comme suit :

Article premier A

Les objectifs de la présente convention sont d’instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, de prévenir et de combattre les infractions concernant de telles matières et installations dans le monde entier, et de faciliter la coopération entre les Etats parties à cette fin.

  1. L’article 2 de la convention est remplacé par le texte suivant :

  2. La présente convention s’applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques,

étant entendu, toutefois, que les dispositions des articles 3 et 4 et du paragraphe 4 de l’article 5 de la présente convention ne s’appliquent à des telles matières nucléaires qu’en cours de transport nucléaire international.

  1. La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un Etat partie incombe entièrement à cet Etat.

  2. Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties en vertu de la présente convention, rien dans la présente convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un Etat.

  3. a) Rien dans la présente convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats parties du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit humanitaire international;

b) les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit humanitaire international, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente convention, et les activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas non plus régies par la présente convention;

c) rien dans la présente convention n’est considéré comme une autorisation licite de recourir ou de menacer de recourir à la force contre des matières ou des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques;

d) rien dans la présente convention n’excuse ou ne rend licites des actes par ailleurs illicites, ni n’empêche l’exercice de poursuites en vertu d’autres lois.

  1. La présente convention ne s’applique pas à des matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ou à une installation nucléaire contenant de telles matières.

  2. Après l’article 2 de la présente convention est ajouté un nouvel article 2 A libellé comme suit :

Article 2 A

  1. Chaque Etat partie élabore, met en œuvre et maintient un système approprié de protection physique des matières et installations nucléaires sous sa juridiction ayant pour objectifs :

a) de protéger les matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport contre le vol et l’obtention illicite par d’autres moyens;

b) d’assurer l’application de mesures rapides et complètes destinées à localiser et, s’il y a lieu, récupérer des matières nucléaires manquantes ou volées; lorsque les matières sont situées en dehors de son territoire, cet Etat partie agit conformément aux dispositions de l’article 5;

c) de protéger les matières et installations nucléaires contre le sabotage;

d) d’atténuer ou de réduire le plus possible les conséquences radiologiques d’un sabotage.

  1. Pour la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque Etat partie :

a) établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour régir la protection physique;

b) crée ou désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire;

c) prend toute autre mesure appropriée nécessaire pour assurer la protection physique des matières et installations nucléaires.

  1. Pour la mise en œuvre des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Etat partie, sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, applique pour autant qu’il soit raisonnable et faisable les principes fondamentaux de protection physique des matières et installations nucléaires ci-après.

PRINCIPE FONDAMENTAL A : Responsabilité de l’Etat

La responsabilité de l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de protection physique sur le territoire d’un Etat incombe entièrement à cet Etat.

PRINCIPE FONDAMENTAL B : Responsabilités pendant le transport international

La responsabilité d’un Etat pour assurer la protection adéquate des matières nucléaires s’étend au transport international de ces dernières jusqu’à ce qu’elle ait été transférée en bonne et due forme à un autre Etat, de manière appropriée.

PRINCIPE FONDAMENTAL C : Cadre législatif et réglementaire

L’Etat est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre devrait inclure l’élaboration de prescriptions de protection physique pertinentes et la mise en place d’un système d’évaluation et d’agrément ou prévoir d’autres procédures pour la délivrance des autorisations. Il devrait en outre comporter un système d’inspection des installations nucléaires et du transport de matières nucléaires, destiné à s’assurer que les prescriptions pertinentes et les conditions d’agrément ou des autres documents d’autorisation sont respectées et à mettre en place des moyens pour les faire appliquer, incluant des sanctions efficaces.

PRINCIPE FONDAMENTAL D : Autorité compétente

L’Etat devrait créer ou désigner une autorité compétente chargée de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire et dotée des pouvoirs, des compétences et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui ont été confiées. L’Etat devrait prendre des mesures pour veiller à ce qu’il y ait une réelle indépendance entre les fonctions de l’autorité nationale compétente et celles de tout autre organisme chargé de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire.

21 janvier 2007

PRINCIPE FONDAMENTAL E : Responsabilité des détenteurs d’agréments

Les responsabilités en matière de mise en œuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d’un Etat devraient être clairement définies. L’Etat devrait s’assurer que la responsabilité de la mise en œuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d’agréments pertinents ou d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs).

PRINCIPE FONDAMENTAL F : Culture de sécurité

Toutes les entités impliquées dans la mise en œuvre de la protection physique devraient accorder la priorité requise à la culture de sécurité, à son développement et à son maintien, nécessaires pour assurer sa mise en œuvre effective à tous les échelons de chacune de ces entités.

PRINCIPE FONDAMENTAL G : Menace

La protection physique dans un Etat devrait être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace faite par l’Etat.

PRINCIPE FONDAMENTAL H : Approche graduée

Les prescriptions concernant la protection physique devraient être établies selon une approche graduée qui tienne compte de l’évaluation actuelle de la menace de l’attractivité relative, de la nature des matières et des conséquences qui pourraient résulter de l’enlèvement non autorisé de matières nucléaires et d’un acte de sabotage contre des matières nucléaires ou des installations nucléaires.

PRINCIPE FONDAMENTAL I : Défense en profondeur

Les prescriptions nationales concernant la protection physique devraient être l’expression d’un concept reposant sur plusieurs niveaux et modalités de protection (qu’ils soient structurels ou techniques, concernant le personnel ou organisationnels) qui doivent être surmontés ou contournés par un agresseur pour atteindre ses objectifs.

PRINCIPE FONDAMENTAL J : Assurance de la qualité

Une politique et des programmes d’assurance de la qualité devraient être établis et mis en œuvre en vue d’assurer que les prescriptions définies pour toutes les activités importantes en matière de protection physique sont respectées.

PRINCIPE FONDAMENTAL K : Plans d’urgence

Des plans d’urgence destinés à répondre à un enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou à un acte de sabotage visant des installations ou des matières nucléaires ou de tentatives en ce sens devraient être préparés et testés de manière appropriée par tous les détenteurs d’autorisation et les autorités concernées.

21 janvier 2007

PRINCIPE FONDAMENTAL L : Confidentialité

L’Etat devrait établir les prescriptions à respecter pour préserver la confidentialité des informations, dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières et des installations nucléaires.

  1. a) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à toute matière nucléaire dont l’Etat partie décide raisonnablement qu’elle n’a pas à être soumise au système de protection physique établi conformément au paragraphe 1, compte tenu de sa nature, de sa quantité et de son attractivité relative, des conséquences radiologiques potentielles et autres conséquences de tout acte non autorisé dirigé contre elle et de l’évaluation actuelle de la menace la concernant.

b) une matière nucléaire qui n’est pas soumise aux dispositions du présent article en vertu de l’alinéa a) devrait être protégée conformément à des pratiques de gestion prudente.

  1. L’article 5 de la convention est remplacé par le texte suivant :

  2. Les Etats parties désignent et s’indiquent mutuellement, directetement ou par l’intermédiaire de l’agence internationale de l’énergie atomique, leurs correspondants pour les questions relevant de la présente convention.

  3. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particulier :

a) un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent concernés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, selon qu’il convient, l’agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes;

b) ce faisant, et selon qu’il convient, les Etats parties concernés échangent des informations entre eux ou avec l’agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité du conteneur de transport ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées, et :

i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord;

ii) se prêtent assistance, si la demande en est faite;

iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquantes qui ont été récupérées par suite des évènements susmentionnés.

Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtées par les Etats parties concernés.

  1. En cas d’acte de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les Etats parties coopèrent dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale ainsi qu’aux obligations pertinentes qui leur incombent en vertu du droit international, selon les modalités suivantes :

a) si un Etat partie a connaissance d’une menace vraisemblable de sabotage de matières ou d’une installation nucléaires dans un autre Etat, il décide des dispositions à prendre pour en informer aussitôt que possible ce dernier et, selon qu’il convient, l’agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin d’empêcher le sabotage;

b) en cas de sabotage de matières ou d’une installation nucléaire dans un Etat partie et si celui-ci estime que d’autres Etats sont susceptibles d’être touchés par un évènement de nature radiologique, sans préjudice des autres obligations qui lui incombent en vertu du droit international, il prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible l’autre ou les autres Etats susceptibles d’être touchés par un événement de nature radiologique et, selon qu’il convient, l’agence internationale de l’énergie atomique et les autres organisations internationales pertinentes, afin de réduire le plus possible ou d’atténuer les conséquences radiologiques de cet acte de sabotage;

c) si, compte tenu des alinéas a) et b), un Etat partie demande une assistance, chaque Etat partie auquel une telle demande est adressée détermine rapidement et fait savoir à celui qui requiert l’assistance, directement ou par l’intermédiaire de l’agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l’assistance qui pourrait être octroyée;

d) la coordination des activités de coopération visées aux alinéas a), b) et c) est assurée par la voie diplomatique et par d’autres moyens prévus d’un commun accord. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération sont définies par les Etats parties concernés de manière bilatérale ou multilatérale.

  1. Les Etats parties coopèrent et se consultent, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir des avis sur la conception, le maintien et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport international.

  2. Un Etat partie peut consulter les autres Etats parties et coopérer avec eux, en tant que de besoin, directement ou par l’intermédiaire de l’agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales pertinentes, en vue d’obtenir leurs avis sur la conception, le maintien et l’amélioration de son système national de protection physique des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage et en cours de transport sur le territoire national et des installations nucléaires.

  3. L’article 6 de la convention est remplacé par le texte suivant :

  4. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de toute information qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente convention d’un autre Etat partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des informations à des organisations internationales ou à des Etats qui ne sont pas parties à la présente convention, des mesures sont prises pour faire en sorte que la confidentialité de ces informations soit protégée. Un Etat partie qui a reçu des informations à titre confidentiel d’un autre Etat partie ne communique ces informations à des tiers qu’avec le consentement de cet autre Etats partie.

  5. Les Etats parties ne sont pas tenus par la présente convention de fournir des informations que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières ou installations nucléaires.

  6. Le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention est remplacé par le texte suivant :

  7. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants :

a) le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement;

b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires;

d) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans l’autorisation requise;

e) un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national de l’Etat partie sur le territoire duquel l’installation nucléaire est située;

f) le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation;

g) la menace;

21 janvier 2007

i) d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite à l’alinéa e); ou

ii) de commettre une des infractions décrites aux alinéas

b) et e) dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte; h) la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux alinéas a) à h);

i) le fait de participer à l’une des infractions décrites aux alinéas a) à e);

j) le fait pour une personne d’organiser la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à h) ou de donner l’ordre à d’autres personnes de la commettre;

k) un acte qui contribue à la commission de l’une des infractions décrites aux alinéas a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et :

i) soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but supposent la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à g);

ii) soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a) à g);

est considéré par chaque Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.

  1. Après l’article 11 de la convention sont ajoutés deux nouveaux articles.

Article 11 A et Article 11 B libellés comme suit :

Article 11 A

Aux fins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats parties, aucune des infractions visées à l’article 7 n’est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 11 B

Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’article 7 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique ou d’opinion politique, ou

21 janvier 2007

que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.

  1. Après l’article 13 de la convention est ajouté un nouvel article 13 A libellé comme suit :

Article 13 A

Rien dans la présente convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des fins pacifiques qui est entrepris en vue de renforcer la protection physique des matières et installations nucléaires.

  1. Le paragraphe 3 de l’article 14 de la convention est remplacé par le texte suivant :

  2. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires concernées demeurent sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, ou lorsqu’une infraction concerne une installation nucléaire et que l’auteur présumé de l’infraction demeure sur le territoire de l’Etat partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente convention n’est interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.

  3. L’article 16 de la convention est remplacé par le texte suivant :

  4. Le dépositaire convoque une conférence des Etats parties cinq (5) ans après l’entrée en vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005 afin d’examiner l’application de la présente convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant à ce moment-là.

  5. Par la suite, à des intervalles de cinq (5) ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.

  6. la note b) de l’annexe II de la convention est remplacée par le texte suivant :

b) matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.

  1. La note e) de l’annexe II de la convention est remplacée par le texte suivant :

e) les autres combustibles qui, en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles, sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.

Décret présidentiel n° 07-17 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide

judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la

République de Corée, signée à Alger le 12 mars

2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention relative à l’entraide judicaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 12 mars 2006;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 12 mars 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et

populaire et la République de Corée

La République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, ci-après dénommées les « Parties »;

Désireuses de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays;

Souhaitant établir une coopération plus efficace dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er Champ d’application

  1. Les parties s’accordent mutuellement, selon la présente convention, l’entraide la plus large possible en matière pénale dans toutes enquêtes ou procédures relatives à des infractions qui, lors de la demande d’entraide judiciaire, relèvent de la juridiction des autorités judiciaires de la partie requérante.

  2. L’entraide comprendra : a) le recueil des témoignages ou les déclarations des personnes;

b) la fourniture de documents, de dossiers, de registres, et autres éléments de preuve;

c) la localisation ou l’identification de personnes, ou objets;

d) la remise de documents judiciaires; e) l’exécution de demandes de perquisition et de saisie;

f) le transfert de détenus ou la comparution d’autres personnes pour témoigner ou aider dans les enquêtes;

g) l’identification, la localisation, la saisie, la confiscation et la restitution des produits du crime;

h) toute autre forme d’entraide compatible avec l’objet de la présente convention dans la mesure où la législation de la partie requise le permet.

Article 2

Autres arrangements

La présente convention n’affectera pas les obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties sont¨parties.

Article 3

Autorité centrale

  1. Chaque partie disposera d’une autorité centrale pour présenter ou recevoir les demandes aux fins de la présente convention.

L’autorité centrale de la République algérienne démocratique et populaire est le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire. L’autorité centrale de la République de Corée est le ministre de la justice ou un fonctionnaire désigné par ledit ministre.

  1. Les autorités centrales communiqueront par voie diplomatique ou directement entres elles aux fins de la présente convention.

Article 4

Cas de refus ou d’ajournement de l’entraide

  1. L’entraide sera refusée si la partie requise estime que :

a) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique,

b) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires,

c) l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

d) la demande est relative à la poursuite de la personne pour une infraction au regard de laquelle la personne a été définitivement acquittée ou graciée ou qui a purgé une peine imposée dans la partie requise,

e) la demande est relative à la poursuite d’une personne pour une infraction à laquelle la personne ne peut plus être poursuivie en raison de la prescription.

  1. L’entraide peut être refusée si la partie requise estime que :

21 janvier 2007

a) il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’assistance a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou que l’une de ces raisons pourrait porter préjudice à la position de cette personne;

b) la demande concerne la poursuite ou l’exécution d’une peine contre une personne pour un fait qui ne constitue pas une infraction s’il a été commis dans le ressort de la juridiction de la partie requise.

  1. L’entraide peut être ajournée par la partie requise si l’exécution de la demande interfère avec des procédures d’enquête ou de poursuite en cours dans la partie requise.

  2. Avant de refuser une demande d’entraide ou de différer son exécution les deux parties se concerteront afin d’étudier la possibilité d’accorder l’entraide dans les délais et conditions que la partie requérante estimera nécessaires.

  3. Si la partie requise refuse ou ajourne l’entraide elle informera la partie requérante des motifs du refus ou de l’ajournement.

Article 5

Demande d’entraide

  1. Une demande d’entraide sera présentée par écrit. En cas d’urgence, la partie requise peut accepter une demande dans une autre forme laissant une trace écrite, mais une telle demande sera par la suite promptement confirmée par écrit, sauf si la partie requise en dispose autrement

  2. La demande d’entraide comprendra : a) le nom de l’autorité compétente en charge de l’enquête, de la poursuite ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande;

b) l’objet de la demande et une description de l’entraide requise;

c) la description des faits allégués qui constitueraient une infraction, ainsi que les textes et lois s’y rapportant.

  1. La demande d’entraide comprendra également, dans la mesure nécessaire et possible :

a) les informations sur l’identité, la nationalité et le lieu où se trouvent la ou les personnes objet d’investigation, de poursuite ou de procédure judiciaire dans la partie requérante et toute personne dont le témoignage est requis;

b) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve la personne à notifier, sa relation avec les procédures judiciaires et la manière par laquelle la notification devra être faite;

c) les informations sur l’identité et le lieu probable où peut se trouver la personne à localiser;

d) une description de la personne ou le lieu à perquisitionner et les objets à saisir;

21 janvier 2007

e) les raisons et les détails de toute procédure ou condition particulière que la partie requérante souhaite suivre dans l’exécution de la demande;

f) les informations concernant les indemnités et les dépenses auxquelles a droit la personne appelée à comparaître dans la partie requérante;

g) les besoins de confidentialité et les raisons de celle-ci;

h) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

  1. Si la partie requise estime que les renseignements contenus dans la demande d’entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d’y accorder une suite, elle pourra demander un complément d’information.

Article 6

Langue

Les demandes d’entraide, les documents à l’appui et d’autres communications seront rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d’une traduction soit dans la langue de la partie requise soit dans la langue anglaise ou française.

Article 7

Exécution de la demande

  1. La demande d’entraide judiciaire sera immédiatement exécutée conformément à la législation de la partie requise

  2. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide.

Article 8

Remise d’objets et de documents

  1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d’une demande d’entraide, seront conservés par la partie requérante sauf si la partie requise en a demandé le retour.

  2. La partie requise pourra surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’il lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.

Article 9

Protection de la confidentialité

  1. En cas de demande, la partie requise consentira tous ses efforts afin de garder la confidentialité de l’entraide judiciaire et les pièces à l’appui et toute autre action prise suivant la demande. Si la demande ne peut être exécutée sans rompre la confidentialité, la partie requise en informera la partie requérante qui décidera si la demande sera néanmoins exécutée.

  2. La partie requérante, sur demande, maintiendra la confidentialité des informations et des preuves fournies par la partie requise, pour autant que ces informations et ces preuves sont nécessaires dans l’enquête et les procédures spécifiées dans la demande.

Article 10

Limites d’utilisation

La partie requérante ne peut, sans le consentement préalable écrit de la partie requise, utiliser ou transférer des renseignements ou des témoignages obtenus en vertu de la présente convention dans toute enquête, poursuite ou procédure judiciaire autre que celle spécifiée dans la demande.

Article 11

Recueil de témoignages

  1. La partie requise, conformément à sa loi et sur demande, recueillera le témoignage, ou obtiendra les déclarations des personnes ou leur demandera de préparer et/ou de produire les éléments de preuve pour transmission à la partie requérante.

  2. A la demande de la partie requérante, la partie requise transmettra une notification préalable suffisante de la date et du lieu de l’audition.

  3. A la demande de la partie requérante, les parties à ces procédures judiciaires dans la partie requérante, leurs représentants légaux, et les représentants de la partie requérante, peuvent, sous réserve des lois et procédures de la partie requise, être présents lors des procédures judiciaires.

  4. Durant l’exécution de la demande, la partie requise permettra la présence des personnes spécifiées dans la demande, et dans la mesure où sa loi le permet, peut autoriser ces personnes à interroger la personne donnant son témoignage ou apportant un élément de preuve.

Dans le cas où l’interrogatoire direct n’est pas permis, ces personnes seront autorisées à soumettre des questions pour être posées à la personne donnant son témoignage ou apportant une preuve.

  1. Une personne invitée à témoigner dans la partie requise, suivant une demande formulée conformément au présent article, peut refuser de témoigner lorsque la loi de la partie requise permet à cette personne de ne pas témoigner dans des circonstances similaires lors d’une procédure engagée dans la partie requise.

  2. Lorsqu’une personne invitée à témoigner dans la partie requise selon le présent article soutient qu’elle a le droit de refuser de témoigner suivant les lois de la partie requérante, la partie requise peut soit :

a) demander à la partie requérante de fournir une attestation prouvant que ce droit existe; ou

b) néanmoins demander à la personne de témoigner et transmettre le témoignage à la partie requérante pour déterminer si le droit réclamé par la personne existe.

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Article 12 3. Une personne qui ne défère pas à une demande faite

Comparution de personnes en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes en application de l’article 12 ou n’accepte pas l’invitation qui lui a été faite conformément à l’article 13 ne pourrait

  1. La partie requérante peut demander l’assistance de la encourir, en raison de ce fait, quelque sanction ou mesure partie requise pour inviter une personne à comparaître en cœrcitive même si la demande ou la citation en dispose tant que témoin ou expert dans les procédures judicaires autrement. ou pour aider à des enquêtes. Cette personne sera informée de toutes les dépenses et les indemnités Article 15 payables. 2. La partie requise informera promptement la partie Fourniture de documents accessibles au public ou d’autres dossiers requérante de la réponse de la personne. Article 13 1. La partie requise fournira des copies des documents et dossiers accessibles au public faisant partie d’un registre public ou autre ou qui sont accessibles au public. Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes 2. La partie requise peut fournir des copies de tout autre document officiel ou dossier de la même manière et selon
  2. Une personne détenue dans la partie requise, à la les mêmes conditions qu’ils peuvent être fournis à ses demande de la partie requérante, sera temporairement transférée à la partie requérante pour aider à l’enquête ou propres autorités répressives ou judicaires. aux procédures judicaires, sous réserve que la personne et Article 16 la partie requise consentent au transfert. Remise des documents judiciaires
  3. Lorsque la personne transférée doit être maintenue en 1. La partie requise procède à la remise des documents détention selon les lois de la partie requise, la partie judicaires délivrés par les autorités compétentes qui lui requérante maintiendra cette personne en détention et devra la remettre en détention à l’issue de l’exécution de sont envoyés à cette fin par la partie requérante. la demande. 2. Cette remise pourra être effectuée par simple
  4. Lorsque la partie requise informe la partie requérante transmission des documents judiciaires à la personne que la détention de la personne transférée n’est plus devant être notifiée. Si la partie requérante le demande nécessaire, cette personne sera remise en liberté et sera expressément, la partie requise effectuera la remise dans traitée au sens de l’article 12 de la présente convention. l’une des formes prévues par sa législation pour la remise de tels documents ou dans une forme spéciale compatible
  5. Au sens du présent article, la durée passée par la avec sa législation. personne transférée dans la partie requérante est déduite 3. La preuve de la remise se fera au moyen d’un de la peine qui lui a été infligée dans la partie requise. Article 14 récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la partie requise constatant que la remise a été effectuée, et précisant la forme et la date de la remise. Sauf-conduit L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement
  6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du transmis à la partie requérante. Sur demande de cette présent article, quand une personne se trouve sur le dernière la partie requise précisera si la remise a été faite territoire de la partie requérante par suite d’une demande conformément à la loi de la partie requise. Si la remise n’a faite en application de l’article 12 ou 13 de la présente pu se faire, la partie requise en fera connaître convention : immédiatement le motif à la partie requérante. a) cette personne ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni 4. Les citations à comparaître seront transmises à la punie, ni soumise à quelques autres restrictions de liberté partie requise au moins quarante-cinq jours (45) jours personnelle que ce soit, dans la partie requérante, pour avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, quelques actes, omissions ou condamnations antérieures à son départ du territoire de la partie requise. la partie requise peut renoncer à cette condition. Article 17 b) cette personne ne pourra être tenue sans son consentement de témoigner dans quelque procédure ou de Perquisitions et saisies prêter son concours à quelque enquête que ce soit, hormis 1. Dans la mesure où sa loi le permet, la partie requise la procédure ou l’enquête à laquelle se rapporte la procèdera à l’exécution de la demande de perquisition, demande. saisie et remise de tout objet à la partie requérante à
  7. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article condition que la demande contienne toutes les cesseront d’être applicables si la personne en cause, étant informations justifiant cette procédure selon la loi de la libre de partir, n’a pas quitté le territoire de la partie partie requise. requérante, dans un délai de 15 jours consécutifs, après 2. La partie requise fournit les informations demandées qu’il lui aura été officiellement déclaré ou notifié que sa par la partie requérante concernant le résultat de toute présence a cessé d’être nécessaire, ou si elle y est perquisition, le lieu et les circonstances de la saisie, et la volontairement retournée après l’avoir quitté. garde subséquente des objets saisis.

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  1. La partie requise peut demander que la partie requérante accepte les délais et conditions jugés nécessaires pour protéger les intérêts d’une tierce partie sur l’objet à transférer.

Article 18 Produits du crime

  1. La partie requise, sur demande, s’efforcera d’établir si tout produit du crime se trouve dans sa juridiction et notifier à la partie requérante les résultats de ces enquêtes. En faisant la demande, la partie requérante informera la partie requise des motifs lui faisant croire que ces produits se trouvent dans la juridiction de la partie requise.

  2. Au sens du paragraphe 1er du présent article, lorsque les produits suspects du crime sont trouvés, la partie requise prendra toutes les mesures permises par sa loi pour saisir, restreindre ou confisquer ces produits.

  3. La partie requise disposera des produits du crime saisis suivant sa loi.

  4. Lorsque l’infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les produits saisis peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation.

  5. Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 19 Légalisation et authentification

  1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la demande d’entraide judiciaire et les documents à l’appui de même que les autres documents ou autres pièces fournis en réponse à cette demande ne requièrent aucune forme de légalisation ou d’authentification.

  2. Si la loi de la partie requise l’autorise, les documents, dossiers ou autres pièces seront transmis en bonne et due forme, ou accompagnés par une authentification comme demandée par la partie requérante afin de les rendre admissibles suivant la loi de la partie requérante.

Article 20

Dépenses

  1. La partie requise prendra en charge les frais d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, toutefois la partie requérante prendra en charge;

a) les dépenses associées au transport de toute personne de/ou vers le territoire de la partie requise sur demande de la partie requérante, et toutes indemnités et dépenses payables à cette personne lorsqu‘elle se trouve dans la partie requérante suivant une demande formulée sous l’article 12 ou 13;

b) les dépenses et frais des experts.

  1. Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et conditions dans lesquelles se déroulera l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.

Article 21 Consultations

Les parties se consulteront promptement à la demande de l’une d’entre elles concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente convention, soit de manière générale, soit sur un cas particulier.

Article 22 Ratification

La présente convention est ratifiée conformément aux règles constitutionnelles des deux parties.

Article 23 Entrée en vigueur de la convention

  1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.

  2. La présente convention s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 24 Dénonciation

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.

  2. Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment.

  3. La dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date où la décision de dénonciation a été notifiée à l’autre partie par écrit.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Alger, le 12 mars 2006, en double exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, tous faisant également foi.

Pour la République Pour la République de Corée algérienne démocratique et populaire BAN KI-MOON

Mohamed BEDJAOUI Ministre des affaires étrangères Ministre d’Etat et du commerce extérieur ministre des affaires étrangères

21 janvier 2007

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-514 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant approbation de l’accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République

algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement

du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en

Algérie.

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’éducation nationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant an 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006;

Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;

Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances;

Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminent les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à la l’expropriation pour cause d’utilité publique;

Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;

Vu l’accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie;

Décrète :

Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie.

Art. 2. — Le ministre chargé de l’éducation nationale, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, les walis des wilayas concernées sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

21 janvier 2007

ANNEXE I

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, signé avec le fonds saoudien de développement assure la réalisation du projet de construction et d’équipement de 16 écoles secondaires dans les wilayas concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II.

Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :

1 — travaux de réalisation;

2 — acquisition des équipements;

3 — provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation des projets.

Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’éducation nationale, les walis des wilayas concernées sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet.

Art. 4. — La provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de l’éducation nationale.

TITRE II

ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE

Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle.

Art. 6. — Une convention de gestion est établie entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement.

Art. 7. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes.

Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 8. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministre chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne développement.

Art. 9. — Les opérations de gestion comptables de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances.

Art. 10. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge, pour ordre, dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement.

Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ————————

ANNEXE II

TITRE I

INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Article 1er. — Outre les interventions et des actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de l’éducation nationale, assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :

  1. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues;

  2. dresser et faire dresser, trimestriellement par les walis des wilayas concernées, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet à transmettre au ministère chargé de l’éducation nationale, au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes concernées;

21 janvier 2007

TITRE III

chargé des finances et la Banque algérienne de INTERVENTIONS DE LA BANQUE

développement l’échange d’informations avec le fonds souadien de développement, notamment en matière de ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT passation des marchés et porter tout litige Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant éventuel à la connaissance des autorités compétentes des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et concernées; de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et interventions ci-après : établir un rapport annuel sur l’exécution des programmes 1 — conclure une convention de gestion avec le du projet jusqu’à l’établissement du rapport final ministère chargé des finances;

  1. prendre en charge, en coordination avec le ministère
  2. assurer, par ses services compétents d’inspection, l’exécution du projet, notamment la réalisation des

d’exécution du projet.

TITRE II

INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES

Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :

1 — la mise en place des crédits de paiement à la disposition des walis des wilayas concernées par le projet pour un montant équivalent au coût prévu pour la construction et l’équipement au titre des programmes du projet;

2 — prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;

3 — élaborer et fournir, par l’inspection générale des finances, aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet;

4 — prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :

— la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés;

— l’établissement de la convention de gestion entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement;

— la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds saoudien de développement.

2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé des finances;

3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;

4 — introduire rapidement auprès du fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt;

5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt du présent décret et de ses annexes I et II;

6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;

7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;

8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;

9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’éducation nationale:

  • un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord;

  • un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le fonds saoudien de développement.

10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances;

11 — Archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

21 janvier 2007

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 15 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions d’un directeur à la Présidence de la

République (Secrétariat général du

Gouvernement).

Par décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 15 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par

M. Messaoud Zerouni, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mourad Ouali, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de l’information et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme Leila Rahma, épouse Brighet, appelée à exercer une autre fonction. ————!————

Décrets présidentiels du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

1 – Rachid Belkacemi, à la wilaya de Batna;

2 – Belkacem Benmouffok, à la wilaya de Bouira;

3 – Boubeker Necib, à la wilaya de Djelfa;

4 – Kamel Boudechiche, à la wilaya de Guelma;

5 – Khelifa Bendjaafar, à la wilaya de M’Sila;

6 – Abdelaziz Harrat, à la wilaya d’Illizi;

7 – Messaoud Anane, à la wilaya d’El Oued;

8 – Omar Sebaa, à la wilaya de Tipaza;

9 – Mokhtar Bahloul, à la wilaya de Aïn Defla;

10 – Arezki Menni, à la wilaya de Naâma;

appelés à exercer d’autres fonctions. ————————

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Aziz Ahmed-Dali, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation au conseil national économique et social, exercées par

M. Abdenour Amellal, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Abdenour Amellal est nommé sous-directeur à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination d’un chef d’études aux services du

Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Mustapha Chakib Khalef est nommé chef d’études aux services du Chef du Gouvernement. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, Mme Aïcha Kassoul est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination d’une inspectrice au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, Mme Leila Rahma, épouse Brighet, est nommée inspectrice au ministère de l’énergie et des mines. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. :

1 – Mokhtar Bahloul, à la wilaya de Batna;

2 – Belkacem Benmouffok, à la wilaya de Tamenghasset;

3 – Abdelaziz Harrat, à la wilaya de Sidi Bel Abbès;

4 – Khelifa Bendjaafar, à la wilaya de Guelma;

5 – Omar Sebaa, à la wilaya de Mostaganem;

6 – Rachid Belkacemi, à la wilaya de M’Sila;

7 – Kamel Boudechiche, à la wilaya d’El Oued;

8 – Messaoud Anane, à la wilaya de Tipaza;

9 – Arezki Menni, à la wilaya de Aïn Defla;

10 – Boubeker Necib, à la wilaya de Naâma.

21 janvier 2007

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination de chefs d’études au ministère des participations et de la promotion des

investissements. ————

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, sont nommés chefs d’études auprès du chef de la division des grandes entreprises publiques économiques au ministère des participations et de la promotion des investissements, Melle et M. :

1 – Arezki Tighilt;

2 – Radia Brahimi. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination du directeur des transports à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Zinou Sedrati est nommé directeur des transports à la wilaya d’Oum El Bouaghi. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère des travaux publics.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Badis Sensal est nommé sous-directeur de la normalisation au ministère des travaux publics. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination du doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique à

l’université d’Oran. ————

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. M’Hamed Zarat est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique à l’université d’Oran. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant

nomination d’un sous-directeur au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Mourad Ouali est nommé sous-directeur de la documentation au conseil national économique et social.

21 janvier 2007

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 19 Ramadhan 1427 correspondant au

11 octobre 2006 rendant obligatoire la méthode de dosage de l’aflatoxine B₁ et la somme des

aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂ dans les céréales, les fruits à coque et les produits dérivés.

———— Le ministre du commerce;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés;

Vu l’arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 relatif aux spécifications techniques et aux règles applicables à l’importation des produits alimentaires;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de dosage de l’aflatoxine B1 et la somme des aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂ dans les céréales, les fruits à coque et les produits dérivés.

Art. 2. — Pour le dosage de l’aflatoxine B₁ et la somme des aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂ dans les céréales, les fruits à coque et les produits dérivés, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe.

Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Ramadhan 1427 correspondant au 11 octobre 2006.

Lachemi DJAABOUBE.

ANNEXE

METHODE DE DOSAGE DE L’AFLATOXINE B₁

ET DE LA SOMME DES AFLATOXINES B₁, B₂, G₁ et G₂ DANS LES CEREALES, LES FRUITS

A COQUE ET LES PRODUITS DERIVES

1. DOMAINE D’APPLICATION

Cette méthode est applicable pour la determination des teneurs en aflatoxines supérieures à 8 µg/kg.

2. PRINCIPE

L’échantillon pour essai est extrait avec un mélange d’eau et de méthanol. L’extrait d’échantillon est filtré, dilué avec de l’eau et déposé sur une colonne d’immunoaffinité contenant des anticorps spécifiques des aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂. Les aflatoxines sont isolées, purifiées et concentrées sur la colonne et libérées des anticorps avec du méthanol. Les aflatoxines sont quantifiées par chromatographie liquide haute performance en phase inversée (CLHP) avec détection par fluorescence et dérivation post-colonne à l’iode.

3. REACTIFS

3.1 Généralités

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique reconnue.

3.2 Chlorure de sodium.

3.3 Iode sous forme de cristaux.

3.4 Aflatoxines, sous forme de cristaux ou de film, en ampoules.

— protéger suffisamment de la lumière du jour le laboratoire où sont effectuées les analyses;

— protéger de la lumière les solutions d’aflatoxines (les conserver dans l’obscurité, utiliser une feuille d’aluminium ou de la verrerie ambrée).

3.5 Acétonitrile, de qualité CLHP. 3.6 Méthanol, de qualité analytique. 3.7 Méthanol, pour CLHP.

3.8 Toluène

3.9 Solvant d’extraction

Mélanger 7 parties en volume de méthanol (3.6) avec 3 parties en volume d’eau.

21 janvier 2007

Aflatoxine Mi g/mol $ i m² /mol

B₁ 312 1930 B₂ 314 2040 G₁ 328 1660 G₂ 330 1790 Tableau 1 jour de l’utilisation. molaire des aflatoxines B₁ toluène et d’acétonitrile). 1 1 3.15 Solution mère d’aflatoxines mélangées d’aluminium et stocker à environ 4 °C. 3.16. Solutions étalons d’aflatoxines mélangées une série de trois fioles jaugées de 2 ml (4° C). , B₂, G₁ Préparer une solution mère contenant 500 ng/l d’aflatoxine B, 125 ng/l d’aflatoxine B, 250 ng/l d’aflatoxine G et 125 ng/l d’aflatoxine G dans le mélange toluène/acétonitrile (3.13). Lorsque la solution doit être stockée, peser le récipient et enregistrer toute modification quand la solution doit être utilisée. Envelopper soigneusement le récipient avec une feuille Transvaser chaque quantité spécifiée dans le tableau (2) de la solution mère d’aflatoxines mélangées (3.15) dans Laisser les solutions s’évaporer à sec sous un flux d’azote à température ambiante. Ajouter 1 ml de méthanol dans chaque récipient, mélanger, diluer jusqu’au trait avec de l’eau et mélanger à nouveau. Préparer la solution le - Masse moléculaire relative et absorptivité et G₂ 2 2 Solution étalon Prélevé sur la solution mère (µl) (3.15) B 1 Concentration massique ng/ml B 2 G 1 1 60 15,0 3,75 7,50 2 40 10,0 2,50 5,00 3 20 5,00 1,25 2,50 4 10 2,50 0,625 1,25

(mélange de

3.10 Colonne d’immunoaffinité

La colonne d’immunoaffinité (IA) contient des anticorps dirigés contre les aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂. La capacité minimale de liaison de la colonne d’immunoaffinité ne doit pas être inférieure à 100 ng d’aflatoxine B₁ et la récupération pour les aflatoxines B₁, B₂ et G₁ ne doit pas être inférieure à 80 %, et à 60 % pour l’aflatoxine G₂, lorsqu’on applique sur la colonne d’IA une solution étalon de 5 ng de chaque toxine dans 15 ml d’un mélange de méthanol et d’eau (une partie en volume de méthanol pour 1 + 3,4 parties en volume d’eau). Il convient que la colonne d’IA comprenne un réservoir de solvant approprié, par exemple une seringue avec un adaptateur.

3.11 Phase mobile

Mélanger 3 parties en volume d’eau avec 1 partie en volume d’acétonitrile (3.5) et 1 partie en volume de méthanol (3.7). Dégazer la solution avant de l’utiliser.

3.12 Réactif de dérivation post-colonne

Dissoudre 100 mg d’iode (3.3) dans 2 ml de méthanol (3.6). Ajouter 200 ml d’eau. Agiter pendant 1 heure puis filtrer avec un filtre de 0,45 µm de porosité (4.8). Préparer la solution la semaine même de l’utilisation et la stocker dans l’obscurité ou dans un flacon en verre brun. Agiter pendant 10 min. avant utilisation.

3.13 Mélange de toluène/acétonitrile

Mélanger 98 parties en volume de toluène (3.8) avec 2 parties en volume d’acétonitrile (3.5).

3.14 Solutions mères d’aflatoxines

Dissoudre de l’aflatoxine B₁, B₂, G₁ et G₂ séparément dans le mélange toluène/acétonitrile (3.13) afin d’obtenir des solutions séparées contenant 10 µg/ml..

Pour déterminer la concentration exacte d’aflatoxine dans chaque solution mère, enregistrer le spectre d’absorption entre une longueur d’onde de 330 nm et 370 nm dans les cuves en quartz de 1 cm (4.8) d’un spectromètre, le mélange toluène/acétonitrile (3.13) étant la cuve de référence.

Calculer la concentration massique de chaque aflatoxine, !i exprimée en microgrammes par millilitre, à l’aide de l’équation (1) ci – après :

! = “ i max # M i # 100

$i # d où : “max : est l’absorbance déterminée au maximum du spectre d’absorption; Mi : est la masse moléculaire relative de chaque aflatoxine, en grammes par mole; $ i : est l’absorptivité molaire de chaque aflatoxine dans le mélange toluène/acétonitrile (3.13), en mètres carrés par mole; d : est le trajet optique de la cellule, en centimètres. Mi et $i : sont exprimés dans le tableau (1) ci-après :

G 2 3,75 2,50 1,25 0,625

Tableau 2 - Préparation des solutions étalons

Les valeurs indiquées dans ce tableau sont données à titre indicatif. La gamme étalon couvre les concentrations des échantillons.

3.17 Acide sulfurique, c(H₂SO₄) = 2 mol/l

4. APPAREILLAGE

4.1 Appareillage courant de laboratoire

La verrerie de laboratoire entrant en contact avec les solutions aqueuses d’aflatoxines doit être plongée dans de l’acide sulfurique (2 mol/l) pendant plusieurs heures, puis bien rincée à l’eau (3 fois par exemple) afin de retirer toute trace d’acide. Vérifier (3.16) l’absence d’acide avec du papier pH.

21 janvier 2007

  • Ce traitement est nécessaire car l’utilisation de verrerie lavée sans acide peut provoquer des pertes d’aflatoxines.

Dans la pratique, ce traitement est nécessaire pour les ballons à fond rond, les fioles jaugées, les éprouvettes graduées, les flacons ou tubes pour solutions d’étalonnage et extraits finaux (notamment les fioles des échantillonneurs automatiques) et les pipettes Pasteur lorsqu’elles sont utilisées pour transvaser des solutions d’étalonnage ou des extraits.

4.2 Broyeur, comprenant un bol de 500 ml et un couvercle.

4.3 Papier-filtre plissé, par exemple de 24 cm de diamètre.

4.4 Papier-filtre à microfibres de verre, par exemple de 11 cm de diamètre.

4.5 Fioles jaugées, par exemple de 2 ml. 4.6 Spectromètre, pouvant balayer des longueurs d’ondes comprises entre 200 nm et 400 nm.

4.7 Cuves en quartz, avec un trajet optique de 1 cm et sans absorption sensible dans les longueurs d’ondes comprises entre 300 nm et 370 nm.

4.8 Filtre à membrane pour les solutions aqueuses, en polytétrafluoroéthylène (PTFE), de 4 mm de diamètre et de 0,45 µm de porosité.

4.9 Appareillage CLHP, se composant des éléments suivants :

4.9.1 Pompe de chromatographie liquide, adaptée pour un débit de 1 ml/min.

4.9.2 Système d’injection, vanne d’injection munie d’une boucle de 50 µl ou système équivalent.

4.9.3 Colonne analytique de séparation en phase

inversée, par exemple C18, garantissant l’obtention d’une résolution des pics d’aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂ à partir de la ligne de base, ces pics étant bien distincts des autres pics. — longueur de 250 mm; — diamètre intérieur de 4,6 mm; — particules sphériques de 5 µm.

Il est possible d’utiliser des colonnes plus courtes.

4.9.4 Système de dérivation post-colonne, comprenant une deuxième pompe sans impulsion (non péristaltique) et une pièce en T sans volume mort, avec un tube en polytétrafluoéthylène (PTFE) ou en acier inoxydable d’une longueur comprise entre 3000 mm et 5000 mm et d’un diamètre intérieur de 0,5 mm, ainsi qu’un bain de chauffage ou un réacteur de post-colonne pour la réaction à l’iode.

4.10 Détecteur de fluorescence, avec une longueur d’onde d’excitation réglée à 365 nm et une longueur d’onde d’émission à 435 nm (pour les instruments à filtre : longueur d’onde d’émission > 400 nm). Il doit être possible de détecter au minimum 0,05 ng d’aflatoxine B₁ par volume d’injection (en l’occurrence 50 µl).

5. MODE OPERATOIRE

5.1 Extraction

Peser 25 g, à 10 mg près, d’échantillon pour essai homogénéisé dans le bol du broyeur, ajouté 5 g de chlorure de sodium (3.2) et 125 ml de solvant d’extraction (3.9), puis homogénéiser au moyen d’un mélangeur pendant 2 minutes à grande vitesse.

Il convient de vérifier que la vitesse de mélange ne diminue pas l’efficacité de l’extraction.

Filtrer avec un papier-filtre plissé (4.3). Introduire au moyen d’une pipette 15 ml (V2 ) du filtrat dans une fiole conique de dimensions appropriées, Ajouter 30 ml d’eau, boucher la fiole et mélanger. Avant de commencer la chromatographie sur colonne d’immunoaffinité, filtrer l’extrait dilué sur un papier-filtre à microfibres de verre (4.4). Il convient que le filtrat (V3) soit limpide; dans le cas contraire, filtrer à nouveau. Traiter immédiatement selon (5.2).

5.2 Purification

Préparer la colonne d’immunoaffinité puis procéder à la purification. A l’aide d’une pipette, déposer 15 ml (V4) du deuxième filtrat (V3) dans le réservoir de solvant de la colonne (3.10). Recueillir l’éluat de méthanol ou d’acétonitrile (en fonction du produit) dans la fiole jaugée de 2 ml (4.5). Diluer jusqu’au trait avec de l’eau (V5). Mélanger, puis procéder conformément à (5.3).

Pour leur analyse par CLHP, les solutions échantillons et les solutions étalons doivent contenir le même solvant ou le même mélange de solvants.

  • Les méthodes de dépôt sur les colonnes d’immunoaffinité, le lavage de la colonne et l’éluant variant légèrement d’un fabricant de colonne à l’autre, il convient de suivre de façon précise les instructions spécifiques fournies avec les colonnes.

Veiller à ne pas dépasser la capacité maximale de la colonne.

5.3 Conditions d’emploi de la CLHP

Raccorder l’orifice de sortie de la colonne de séparation à l’un des bars en T (4.9.4) à l’aide d’un petit morceau de tube d’un diamètre intérieur de 0,25 mm par exemple. Raccorder au deuxième bras du T l’orifice de sortie de la deuxième pompe sans pulsion devant délivrer le réactif pour la dérivation post-colonne. Raccorder l’une des

extrémités d’un serpentin en PTFE ou en acier inoxydable (4.9.4) au troisième bras du T, et l’autre extrémité au détecteur. A l’aide d’une étuve ou d’un bain-marie, maintenir le serpentin à une température de réaction de 70°C.

Les réglages suivants ont été jugés appropriés lors de l’utilisation de la colonne spécifiée en (4.9.3) :

— débit pour la phase mobile (colonne) : 1,0 ml/min;

— débit du réactif post-colonne : 0,3 ml/min;

— volume injecté : 50 µl.

Laisser le système fonctionner pendant 10 min afin de le stabiliser. En cas d’utilisation d’un intégrateur, régler la sensibilité du détecteur de fluorescence ou de l’intégrateur afin d’obtenir un rapport signal/bruit de 5/1 pour 0,125 ng d’aflatoxine G₂ dans 50 µl.

En cas d’utilisation d’un enregistreur sur papier, régler la commande du détecteur de fluorescence afin d’obtenir une échelle de déplacement de 30 % à 40 % avec 0,125 ng d’aflatoxine G₂ dans 50 µl. Faire passer le deuxième filtrat (V₃) dans la colonne, laver cette dernière conformément aux instructions du constructeur et éliminer les éluats.

5.4 Identification

Identifier chaque pic d’aflatoxine du chromatogramme provenant de l’analyse de l’échantillon pour essai, en comparant les temps de rétention à ceux des étalons de référence correspondants.

5.5 Courbe d’étalonnage

Préparer la courbe d’étalonnage pour chaque aflatoxine en injectant 50 µl des solutions étalons 1, 2, 3 et 4 (tableau

2).

5.6 Dosage

La détermination quantitative se fait selon la méthode de l’étalonnage externe avec intégration de la surface du pic ou mesure de la hauteur du pic qui est ensuite comparée à la valeur correspondante de la substance étalon.

Injecter par volume de 50 µl le mélange étalon dans la boucle en suivant les instructions du fabricant de l’injecteur. L’élution des aflatoxines se fait dans l’ordre G₂, G1, B₂, B₁, avec des temps de rétention respectifs d’environ 6 min, 8 min, 9 min et 11 min et il convient que les pics soient bien résolus. Le cas échéant, ajuster les temps de rétention en modifiant la concentration en méthanol du solvant de la phase mobile (3.11).

Injecter 50 µl (V6) d’extrait d’échantillon purifié (5.2) dans la boucle d’injection.

21 janvier 2007

6. CALCUL DES RESULTATS

Calculer la masse de l’échantillon pour essai mt, en grammes, présent dans la fraction du deuxième filtrat prélevé pour la colonne d’IAC (V 4) à l’aide de l’équation

(2) ci–après :

mt = mo V2 x V4

V1 x V3

où :

mo : est la masse de la prise d’essai (5.1), en grammes (mo = 25 g);

V1 : est le volume total du filtrat (5.1), en millilitres (V1 = 125 ml);

V2 : est le volume de la fraction du premier filtrat (5.1), en millilitres (V = 15 ml); 2

V3 : est le volume total du deuxième filtrat (5.1), en millilitres (V3 = 45 ml);

V4 : est le volume de la fraction du deuxième filtrat (5.2), en millilitres (V = 15 ml); 4

Calculer la fraction massique de chaque aflatoxine, wi, en microgrammes par kilogramme d’échantillon, à l’aide de l’équation (3) ci-après (méthode d’étalonnage externe) :

wi = V5 x mi

V6 x mt

où :

V5 est le volume de l’éluat (5.2), en microlitres (V5 = 2000 µl);

V6 est le volume de l’éluat injecté (5.6), en microlitres (V6 = 50 µl);

mi est la masse, en nanogrammes, de chaque

aflatoxine; i présente dans le volume d’injection, correspondant à la surface ou à la hauteur mesurée des pics relevée sur la courbe d’étalonnage;

mt est la masse de l’échantillon pour essai, en grammes, présent dans la fraction du deuxième filtrat prélevé pour la colonne d’IC (V4) (selon l’équation 2 ).

Ajouter les fractions massiques des quatre aflatoxines pour obtenir la fraction massique de la somme des aflatoxines.

7. REPETABILITE

La différence absolue entre deux résultats d’essai unique sur un matériau d’essai identique, obtenus par un opérateur utilisant le même appareillage, dans l’intervalle de temps le plus court possible, ne dépassera pas la limite de répétitivité (r) dans plus de 5 % des cas.

8. REPRODUCTIBILITE

La différence absolue entre deux résultats d’essai unique et portant sur un matériau d’essai identique, entre deux laboratoires, ne dépassera pas la limite de reproductibilité (R) dans plus de 5 % des cas obtenus.

21 janvier 2007

— Aïssa Mokadem, représentant du ministre chargé de

MINISTERE DE LA CULTURE l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant nomination des jeunesse et des sports. — Hamid Laker, représentant du ministre chargé de la membres du conseil d’administration de l’Office — Otmane Ouadhi, représentant du ministre chargé des Riadh El Feth. moudjahidine; — Mohamed Hamzaoui, représentant du ministre Par arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au chargé des affaires religieuses et des wakfs; 10 septembre 2006, sont nommés au conseil — Abdelmadjid Chikhi, directeur général des archives d’administration de l’Office Riadh El Feth, en application des dispositions de l’article 10 du décret nationales; exécutif n° 95-47 du 5 février 1995 portant — Slimane Hachi, directeur du centre national réaménagement des statuts de l’Office Riadh El Feth, les des recherches préhistoriques, anthropologiques et membres dont les noms suivent : historiques; — Abdelhamid Belblidia, représentant du ministre — Tahar Kheladi, directeur du centre de recherche sur chargé de la culture, président; l’informatique scientifique et technique; — Mohamed Boutemtam, représentant du ministre — Mahmoud Boussena, doyen de la faculté des chargé des finances; sciences sociales et humaines; — Hamid Oussama Salhi, représentant du ministre — Tahar Hadjar, recteur de l’université d’Alger; chargé de l’intérieur et des collectivités locales; — Fatima Azoug, directrice du musée national du — Idris Ben Saddik, représentant du ministre chargé de Bardo; la jeunesse et des sports; — Abdelkrim Terrar, chef du département de — Nourddine Ahmed Saïd, représentant du ministre bibliothéconomie; chargé du tourisme; — Rabah Alahoun, chef du département de — Ali Azzeddine Kali, représentant du ministre chargé bibliothéconomie; de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; — Nadjet Kheda, personnalité du monde de la culture; — M. Mourad Kharzat, représentant du ministre de la — Mustapha Orif, personnalité du monde de la défense nationale. culture; — M. Ezzoubir Bouchelagham, représentant du — Fatiha Tedjini, inspectrice principale en ministre des moudjahidine. bibliothéconomie; — Abdellah Abdi, conservateur en chef de Arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au bibliothèques universitaires; 10 septembre 2006 portant nomination des — Hassen Bouras, représentant élu du personnel membres du conseil d’orientation de la administratif et technique de la bibliothèque nationale bibliothèque nationale d’Algérie. d’Algérie; — Nourredine Benghachma, représentant élu du Par arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au personnel administratif et technique de la bibliothèque 10 septembre 2006, sont nommés au conseil d’orientation de la bibliothèque nationale, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-149 du nationale d’Algérie. 22 juin 1993, modifié et complété, portant statuts de la Arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au bibliothèque nationale d’Algérie, les membres dont les 10 septembre 2006 portant composition du noms suivent : conseil d’orientation de l’Office du parc national — Abdelaâli Tir, représentant du ministre chargé de la culture, président; de l’Ahaggar. — Sebti Guissoum, représentant du ministre chargé de Par arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au l’intérieur et des collectivités locales; 10 septembre 2006, le conseil d’orientation de l’Office du — Dalila Mana, représentante du ministre chargé des parc national du l’Ahaggar est composé, en application des dispositions de l’article 8 du décret n° 87-231 du finances; 3 novembre 1987 portant création de l’Office du parc — Lazhar Soualem, représentant du ministre chargé des national de l’Ahaggar, des membres dont les noms affaires étrangères; suivent : — Slimane Mesbah, représentant du ministre chargé de — Rachida Zadem, présidente de la commission l’éducation nationale; nationale des biens culturels, présidente; — Saïd Doudane, représentant du ministre chargé de la — Mustapha Elahrache, représentant du ministre chargé communication; de l’intérieur et des collectivités locales;

————!————

————!————

— Mahmoud Lotfi Ben Aïssa, représentant du ministre de la défense nationale;

— Ezzoubir Boulahbel, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— Kamel Kariche, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— Mohand Taher Mili, représentant du ministre chargé des finances;

— Mahdi Moulaye Ahmed, représentant du wali de la wilaya de Tamenghasset;

— Mahmoud Elouaâr, représentant de l’assemblée populaire communale de Tamenghasset;

— Abdelkrim Hadji, représentant de l’assemblée populaire communale d’In Salah;

— M. Mohamed Manssouri, représentant de l’assemblée populaire communale de Tin Zaouatin;

— Mokhtar Kadi, représentant de l’assemblée populaire communale d’Abalessa;

— Boukhami Elgagh, représentant de l’assemblée populaire communale d’In Guezzam;

— Salah Iboudi, représentant de l’assemblée populaire communale de Aïn Amguel;

— Nadjem Bouiba, représentant de l’assemblée populaire communale de In Ghar;

— Hib Allah Ben Ali, représentant de l’assemblée populaire de la commune de Timiaouine;

— Ighiba Chikhamed, représentant de l’assemblée populaire communale de Tadhrok;

— Mohamed Ben Imbirik, représentant de l’assemblée populaire communale de Foukara Ezoui;

— Lakhdar Derias, personnalité compétente en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques;

— Slimane Hachi, personnalité compétente en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques.

21 janvier 2007

Arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au

10 septembre 2006 portant la composition du conseil d’orientation de l’Office du parc national

du Tassili. ————

Par arrêté du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, le conseil d’orientation de l’Office du parc national du Tassili est composé, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’Office du parc national du Tassili, des membres dont les noms suivent :

— Rachida Zadem, présidente de la commission nationale des biens culturels, présidente;

— Djamel Lakraâ, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— Nassreddine Bouraouia Seray, représentant du ministre de la défense nationale;

— El Hachemi Djebli, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement;

— Kamel Karamit, représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural;

— Belkaïd Mustapha, représentant du ministre chargé des finances;

— Abderrahmane Hemiter, représentant du wali de la wilaya de Tamenghasset;

— Ibrahim Touahria, représentant de l’assemblée populaire communale de Janet;

— Kassou Amghar, représentant de l’assemblée populaire communale de Bordj El Haouasse;

— Mourad Betrouni, personnalité compétente en matière d’archéologie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques;

— Slimane Hachi, personnalité compétente en matière d’archélogie, de conservation et de protection des sites pré et protohistoriques.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE