CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER 5350,00 D.A TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
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SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-234 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant ratification de la Convention de don entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite relative au financement du programme saoudien de soutien au secteur de la santé en Algérie, signée le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 03-235 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 03-236 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour le financement du projet de restructuration de quartiers dégradés………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 03-237 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réalisation et d’équipement de deux centres de formation professionnelle à Alger……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales……………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 03-239 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non-conventionnelles par la société par actions “Kahraba Wa Ma” dans la commune d’Arzew……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 17 mai 2003 fixant les modalités d’organisation de l’évaluation et des examens scolaires des élèves handicapés sensoriels……………………………………………………………………… 22 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes………………………………………………………………………………………………. 23 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant la compétence géographique des ligues sportives régionales de hand-ball……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-234 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant ratification de la Convention de don entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite relative au financement du programme saoudien de soutien au secteur de la santé en Algérie, signée le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de don entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite relative au financement du programme saoudien de soutien au secteur de la santé en Algérie, signée le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée la convention de don entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie Saoudite relative au financement du programme saoudien de soutien au secteur de la santé en Algérie, signée le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger et annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 03-235 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des ressources en eau ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’Agence nationale des barrages ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée et sera exécutée conformément aux lois et règlements en vigueur, la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger. Art. 2. — Le ministre chargé des ressources en eau, le ministre chargé des finances, les directeurs généraux de la Banque algérienne de développement et de l’Agence nationale des barrages (A.N.B.) sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit susvisée, signée avec l’Agence française de développement, assure la participation au financement de la réalisation du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Ce crédit finance la réalisation des opérations suivantes : — une station de pompage ; — des conduites ; — une station de traitement d’eau ; — des réservoirs ; — des tunnels ; — des piquages destinés à raccorder les réseaux des collectivités sur le parcours Tizi-Ouzou-Boumerdès. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 Art. 2. — L’Agence nationale des barrages (A.N.B.), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’action sont établis par l’A.N.B, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE ET COMPTABLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité et de contrôle. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par la convention d’ouverture de crédit, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans la convention d’ouverture de crédit et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. — Les opérations de gestion comptable de la convention d’ouverture de crédit susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
- concevoir, faire établir par l’A.N.B, les plans d’action prévu à l’annexe I du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
- faire dresser par l’A.N.B, le bilan physique et financier ;
- prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’A.N.B, l’échange d’informations avec l’Agence française de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
- élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et faire établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet ;
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ; — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ;
- établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet . TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5
- prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus par la convention d’ouverture de crédit ;
- élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit : — un rapport final sur l’exécution du projet, — un rapport annuel d’audit ;
- prendre en charge les relations concernant la convention d’ouverture de crédit en vue d’assurer : — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés, — l’établissement de la convention de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement, — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec l’Agence française de développement. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- conclure une convention de gestion avec la direction générale du Trésor ;
- traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances ;
- vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par la convention d’ouverture de crédit et les contrats passés au titre du projet ;
- introduire rapidement, auprès de l’Agence française de développement, les demandes de décaissement et réaliser les opérations de décaissement du crédit conformément aux dispositions de la convention d’ouverture de crédit, du présent décret et de ses annexes I et II ;
- prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
- établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
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- prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
- réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit et établir un rapport trimestriel et un rapport final à adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau et portant sur les relations avec l’Agence française de développement ;
- archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES BARRAGES (A.N.B.) Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit et dans les limites de ses attributions, l’A.N.B. assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II ;
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus ;
- prendre toutes les dispositions nécessaires à : — l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’action des programmes du projet s’y rapportant, — la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet ;
- veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre du projet ;
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même ;
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant ;
- effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 Décret présidentiel n° 03-236 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour le financement du projet de restructuration de quartiers dégradés.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.); Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu la convention de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour le financement du projet de restructuration de quartiers dégradés ;
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 Décrète : Article 1er. — Est approuvée et sera exécutée conformément aux lois et règlements en vigueur, la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour le financement du projet de restructuration de quartiers dégradés. Art. 2. — Le ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre chargé des finances, le directeur général de la caisse nationale du logement et les directeurs d’urbanisme et de la construction des wilayas concernées sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit signée avec l’Agence française de développement contribue à la réalisation du projet de restructuration de quartiers dégradés et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le crédit susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet : a - travaux de viabilisation (y compris études, suivi et contrôle), b - composantes liées à la gestion du projet et formation, c - provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme, les directeurs d’urbanisme et de la construction des wilayas (DUC) concernées sont chargés, dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les autorités compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les DUC sont chargés notamment de la réalisation des études, de l’obtention des autorisations préalables ainsi que de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 Art. 4. — La réalisation de la rubrique (a) du projet prévu à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les directeurs de l’urbanisme et de la construction des wilayas concernées sous la responsabilité du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. — La réalisation de la rubrique (b) du projet prévu à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. — Les provisions financières prévues à l’article 2 ci-dessus sont utilisées en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. — Dans le cadre de l’exécution du projet, les DUC des wilayas concernées sont tenues de se conformer aux prescriptions des cahiers des charges établis par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme fixant les critères de la sélection des bureaux d’études et des entreprises de réalisation. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 8. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat mis en œuvre par la caisse nationale du logement (CNL) est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de contrôle et d’échanges extérieurs. Art. 9. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans la convention d’ouverture de crédit et qui lui sont communiqués par la caisse nationale du logement. Art. 10. — Le ministère de l’habitat et de l’urbanisme prend toutes les dispositions nécessaires pour la mise en place des crédits de paiement au profit de la CNL pour la mobilisation du prêt dans le cadre du projet. Art. 11. — Les opérations de gestion comptable de la convention d’ouverture de crédit, assurées par la caisse nationale du logement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances, qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 12. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la caisse nationale du logement (CNL), dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, trimestriellement et annuellement.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, le ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme en relation avec les ordonnateurs (DUC des wilayas concernées) assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment : a) assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ; b) procéder en relation avec les ministères concernés au suivi de l’évolution du projet, à la coordination ainsi qu’à toutes autres opérations de service public assumées par les ordonnateurs susvisés ; c) dresser et faire dresser, trimestriellement par les DUC des wilayas concernées, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes et faire une évaluation de l’utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre l’Agence française de développement et les autorités compétentes concernées ; d) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations avec l’Agence française de développement, notamment celles concernant la réalisation des opérations du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées ; e) assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et dresser un rapport sur l’exécution des opérations du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 a - la mise en place des crédits de paiement à la disposition du ministère de l’habitat et de l’urbanisme pour un montant équivalent au montant du crédit au titre des programmes du projet ; b - prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus dans la convention d’ouverture de crédit ; c - assurer l’établissement d’une convention de gestion entre la direction générale du Trésor et la caisse nationale du logement ; d - faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances :
- un rapport d’audit sur la situation financière du projet au plus tard (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ;
- un rapport final sur l’exécution financière des opérations du projet ; e - prendre en charge, par l’intermédiaire de ses services, les relations concernant la convention d’ouverture de crédit et le suivi des reliquats des crédits affectés. TITRE III INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, la caisse nationale du logement assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : a - la conclusion de la convention de gestion avec la direction générale du Trésor ; b - la conclusion de la convention portant cahier des charges avec le ministère de l’habitat et de l’urbanisme ; c - la prise en charge des engagements contractés par le ministère de l’habitat et de l’urbanisme et les DUC des wilayas concernées dans le cadre du projet ; d - la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement de la conformité des dépenses prévues par la convention d’ouverture de crédit et les cahiers des charges s’y rapportant au titre des opérations du projet ; e - l’introduction rapide auprès de l’Agence française de développement des demandes de décaissement et leur réalisation conformément aux dispositions de la convention d’ouverture de crédit ; f - l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; g - la réalisation, à chaque phase de l’exécution des opérations du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de la convention d’ouverture de crédit et l’établissement d’un rapport trimestriel et d’un rapport final à adresser au ministère chargé de l’habitat et de l’urbanisme et, par son intermédiaire, au ministère chargé des finances et portant sur les relations avec l’Agence française de développement ;
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 h - l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DES DIRECTIONS DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION DES WILAYAS Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de la convention d’ouverture de crédit, les DUC des wilayas assurent au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : a - prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et aux annexes I et II ; b - concrétiser la réalisation des opérations du projet sous le contrôle du ministère de l’habitat et de l’urbanisme prévues aux annexes I et II du présent décret ; c - mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés ; d - prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire :
- à l’évaluation et à la prévision des besoins en relation avec les opérations du projet et des cahiers des charges s’y rapportant ;
- à la réalisation et à l’exécution de toutes les opérations du projet ; e - veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, au wali concerné par le projet et à la CNL, des rapports trimestriels sur les activités, moyens et résultats au titre des opérations du projet ; f - effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de la réalisation des opérations du projet ; g - prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément à la réglementation en vigueur ; h - prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisation des opérations du projet ; i - prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Décret présidentiel n° 03-237 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réalisation et d’équipement de deux centres de formation professionnelle à Alger.
Le Président de la République , Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972, portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-10 du 17 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réalisation et d’équipement de deux centres de formation professionnelle à Alger ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt signé le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réalisation et d’équipement de deux centres de formation professionnelle à Alger. Art. 2. — Le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministre chargé des finances, le directeur général de la Banque algérienne de développement, le directeur de la formation professionnelle de la wilaya d’Alger, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret . Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé signé avec le Fonds saoudien de développement assure la réalisation du projet de deux centres de formation professionnelle à Alger, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. — Le prêt susmentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
- travaux de réalisation,
- acquisition des équipements,
- provision financière destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. — Sous la responsabilité du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le directeur de la formation professionnelle de la wilaya d’Alger est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi et le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. — La provision financière, prévue à l’article 2 ci-dessus, sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation et d’équipement, sous le contrôle du ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 6. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 8. — Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 9. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels assure, au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, notamment la réalisation des interventions ci-après :
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003
- assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ;
- dresser et faire dresser trimestriellement par le directeur de la formation professionnelle de la wilaya d’Alger le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et aux autres autorités compétentes ;
- prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement l’échange d’informations avec le Fonds saoudien de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
- assurer, par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
- la mise en place des crédits de paiement à la disposition du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels concerné par le projet pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes du projet ;
- élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt, un rapport final sur l’exécution du projet ;
- prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer ; — la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés, — l’établissement de la convention de gestion entre la direction générale du Trésor et la Banque algérienne de développement, — la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds saoudien de développement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11 TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 — conclure une convention de gestion avec la direction générale du Trésor ; 2 — traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt en liaison avec, notamment, le ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et le ministère chargé des finances ; 3 — vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ; 4 — introduire rapidement auprès du Fonds saoudien de développement les demandes de décaissement du prêt ; 5 — réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ; 7 — établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ; 8 — prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ; 9 — réaliser, à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt, établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé de la formation et de l’enseignement professionnels :
- un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord,
- un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds saoudien de développement. 10 — établir un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ; 11 — archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 03-238 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant missions, organisation et fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel 02-408 du 21 Ramadhan 1423 correspondant 26 novembre 2002 portant création de l’institut diplomatique et des relations internationales, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’institut diplomatique et des relations internationales. CHAPITRE I MISSIONS Art. 2. — L’institut est chargé notamment de : — former les agents diplomatiques et consulaires — vulgariser et étendre la connaissance et la maîtrise des langues étrangères parmi les agents de l’Etat exerçant au sein du ministère des affaires étrangères ; — assurer le perfectionnement lié au développement des carrières des agents diplomatiques et consulaires en vue d’adapter l’exercice de la fonction diplomatique et consulaire à l’évolution des relations internationales ; 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 — organiser des sessions de recyclage adaptées aux besoins de l’administration centrale et des services extérieurs du ministère des affaires étrangères ainsi que des cycles de formation à l’intention des cadres des autres administrations, institutions et organismes publics ; — développer des activités de recherche, d’étude, de prospective et de conseil en liaison avec les exigences de la pédagogie et dans le domaine des relations internationales ; — promouvoir la coopération avec les établissements étrangers poursuivant des objectifs similaires ; — publier les études, recherches et recueils de conférences dans des revues périodiques ; — organiser des conférences, séminaires, colloques et journées d’études en relation avec l’activité du ministère des affaires étrangères et l’évolution des relations internationales. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 3. — L’institut, dirigé par un directeur général, est administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil scientifique et pédagogique. Section 1 Le conseil d’administration Art. 4. — Le conseil d’administration est présidé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. II comprend : — l’inspecteur général du ministère des affaires étrangères ; — le recteur de l’Université d’Alger ; — un directeur général du ministère des affaires étrangères ; — le directeur général de la fonction publique ; — le directeur général de l’école nationale d’administration ; — le directeur des ressources humaines au ministère des affaires étrangères ; — un représentant du ministère de la défense nationale ; — un représentant du ministère des finances ; — deux membres choisis parmi les enseignants et chercheurs de l’institut, désignés par le ministre des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l’institut ; — deux personnalités choisies par le ministre des affaires étrangères, en raison de leurs compétences et de l’intérêt qu’elles portent aux missions de l’institut . Art. 5. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères pour un mandat de trois ans, renouvelable.
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 Les membres du conseil d’administration assistent personnellement aux réunions du conseil. Ils ne peuvent se faire représenter. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions prend fin avec la cessation des dites fonctions. En cas de vacance, le remplaçant achève la période restante du mandat de son prédécesseur. Art. 6. — Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers des membres du conseil d’administration. Le président fixe l’ordre du jour des réunions du conseil. Le directeur général de l’institut participe aux travaux et assure le secrétariat du conseil d’administration. Art. 7. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et par le directeur général de l’institut. Ils sont adressés au ministre des affaires étrangères et aux membres du conseil d’administration dans la semaine qui suit la date de la réunion. Art. 8. — Le conseil d’administration connaît de toutes les questions liées au fonctionnement général de l’institut. Il délibère en particulier sur : — le règlement intérieur de l’institut ; — l’organisation des structures internes de l’établissement ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses et l’adoption du budget ; — la planification des concours ; — le programme de référence des concours ; — le contenu des concours et des examens d’accès et les modalités de leur mise en œuvre ; — l’organisation des études et des stages ; — les programmes de formation et de perfectionnement ; — la formation des étrangers ; — le recrutement des enseignants ; — les programmes de recherche et d’études ; — la programmation, la préparation et le lancement des publications ; — les projets de convention avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux. Le conseil d’administration est tenu informé par le directeur général de l’institut de l’état des relations que l’institut entretient avec ses différents partenaires. Le conseil d’administration peut adopter toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 Art. 9. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la moitié de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est programmée dans la semaine qui suit et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Section 2 Le directeur général Art. 10. — Le directeur général de l’institut est nommé par décret présidentiel. Il est choisi parmi les agents diplomatiques ayant assuré une fonction supérieure de l’Etat. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. — Le directeur général de l’institut est assisté de trois directeurs chargés respectivement de la formation et du perfectionnement, des études et de la recherche et de la documentation, publication et moyens. Ces directeurs sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre des affaires étrangères. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. — Le directeur général assure la gestion de l’institut. Il est ordonnateur de son budget. Il assure la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration. Art. 13. — Le directeur général représente l’institut tant à l’égard des institutions nationales que des institutions et organismes étrangers poursuivant des objectifs similaires. Il peut, conformément aux procédures établies en la matière dans le cadre de la politique de coopération, conclure avec des organismes nationaux, étrangers ou internationaux des conventions portant sur l’organisation de stages, le recrutement ou l’échange de professeurs et de chercheurs, les activités de recherche, l’organisation de travaux communs ou l’échange de matériel documentaire ou de services. Les projets de conventions avec les organismes étrangers ou internationaux sont préalablement soumis au conseil d’administration. Art. 14. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Le conseil scientifique et pédagogique Art. 15. — L’institut est doté d’un conseil scientifique et pédagogique présidé par le directeur général de l’institut. Il comprend : — le directeur de la formation et du perfectionnement ; — le directeur des études et de la recherche ; — le directeur de la documentation, des publications et des moyens ; — cinq (5) représentants des enseignants et des chercheurs, désignés par le conseil d’administration sur proposition du directeur général ; — deux (2) ambassadeurs.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 16. — Le conseil scientifique et pédagogique assiste le directeur général dans l’établissement et l’évaluation des programmes de formation et de perfectionnement ainsi que dans la mise au point des méthodes pédagogiques. Il élabore, en outre, le programme de recherche, d’études et de publication de l’institut. Art. 17. — Le conseil scientifique et pédagogique se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président. Le secrétariat du conseil scientifique et pédagogique est assuré par le ou les directeurs concernés. Il peut s’adjoindre la participation de représentants des secteurs d’activités concernés ainsi que de toute personne qui, en raison de ses compétences ou de ses qualifications, est susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 18. — Le conseil scientifique et pédagogique propose, en relation avec la direction générale des ressources du ministère des affaires étrangères, le contenu du programme de référence des concours ouverts pour l’accès aux différents cycles de formation dispensés par l’institut, ainsi que les listes des membres des différents jurys des concours d’accès à l’institut. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. — Le projet de budget de l’institut, préparé par le directeur général, est présenté pour adoption au conseil d’administration qui en délibère au plus tard le 1er juillet de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis au ministre des affaires étrangères. Art. 20. — Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent : — les subventions allouées par l’Etat ; — les dons et legs ; — les ressources liées à l’activité de l’institut. Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. Art. 21. — La comptabilité de l’institut est tenue par un agent comptable, sous la responsabilité du directeur général. Les comptes de l’institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 22. — Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 CHAPITRE IV FORMATION Art. 23. — Sous réserve des dispositions particulières aux étudiants étrangers, l’accès à l’institut en vue d’une formation continue est ouvert sur la base des conditions d’accès aux corps des attachés diplomatiques, des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques telles que fixées par le statut des agents diplomatiques et consulaires. Art. 24. — Le programme de référence des concours, les programmes des épreuves et les modalités de leur organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 25. — Une préparation au concours d’entrée peut être assurée, soit directement par l’établissement, soit, le cas échéant, en collaboration avec des institutions de formation supérieure. Les modalités de préparation au concours sont définies par décision du directeur général de l’institut après avis conforme du conseil scientifique. Art. 26. — Des candidats étrangers peuvent chaque année être admis, sur titre, par décision du conseil d’administration dans la limite du dixième (1/10)des postes mis en concours, sous réserve qu’ils soient présentés par les autorités compétentes de leurs pays respectifs, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, et qu’ils remplissent les mêmes conditions d’âge et de titres ainsi que les conditions pédagogiques exigées pour les candidats de nationalité algérienne. CHAPITRE V PERFECTIONNEMENT, RECYCLAGE ET STAGES Art. 27. — L’institut organise des cycles de perfectionnement ou de recyclage et des stages à l’intention des agents de l’Etat, en fonction de leurs corps d’appartenance et des missions qu’ils sont appelés à remplir et dans le cadre des règles liées à la formation continue. Art. 28. — La liste des candidats susceptibles de participer à un cycle de perfectionnement ou de recyclage est soumise par le directeur général des ressources du ministère des affaires étrangères, pour les agents relevant de ce département, et par les responsables respectifs de la gestion des ressources humaines pour les agents relevant des autres institutions, administrations et organismes publics, au directeur général de l’institut qui l’examine en comité spécialisé du conseil scientifique. Art. 29. — L’institut organise des stages au profit des agents diplomatiques et consulaires appelés à préparer une affectation dans un service extérieur du ministère des affaires étrangères autour de programmes déterminés par ce dernier en collaboration avec l’institut.
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 Des stages de courte durée peuvent également être organisés au bénéfice de groupes d’agents diplomatiques et consulaires, ou d’agents d’administrations, institutions et organismes publics ou d’entreprises, à leur demande, sur des thèmes particuliers, ainsi qu’à des groupes d’étrangers dans le cadre d’échanges internationaux. CHAPITRE VI RECHERCHE ET ETUDES PROSPECTIVES Art. 30. — L’institut entreprend toute activité de recherche destinée, soit à soutenir ses missions de formation et de perfectionnement, soit à répondre à un besoin afférent aux relations internationales, notamment en matière d’études, de prévision et de prospective générale. Art. 31. — Les programmes de recherche liés à des fins pédagogiques sont élaborés par le conseil scientifique et pédagogique sur proposition du directeur général de l’institut. Art. 32. — Les programmes de recherche liés aux besoins des institutions, administrations et organismes publics sont élaborés en coopération avec ceux-ci. Les prestations visées à l’alinéa précédent font l’objet, après avis du conseil d’administration, d’une convention entre le directeur général de l’institut et le représentant de l’institution, administration ou organisme public concerné. Cette convention définit notamment l’objet de la recherche, les moyens à mettre en œuvre, les conditions dans lesquelles elle doit être entreprise, ainsi que les éventuels arrangements financiers. Art. 33. — L’institut publie et diffuse sur une base régulière les études, conclusions des travaux de recherche et des séminaires, notes de conjoncture internationale, et toute autre contribution que le conseil scientifique et pédagogique recommande par le biais d’un bulletin et/ou d’une revue périodique. CHAPITRE VII PERSONNEL ENSEIGNANT ET DE RECHERCHE Art. 34. — Dans le cadre de ses missions de formation, de perfectionnement et de recherche, l’institut peut faire appel à des enseignants et à des chercheurs à temps partiel et sur une base contractuelle. Art. 35. — Les personnels enseignants sont recrutés par le directeur général, après avis du conseil scientifique et pédagogique parmi : — les cadres supérieurs des administrations, institutions et organismes publics justifiant d’un diplôme de formation supérieure et d’une ancienneté minimum de dix années dans le secteur public, dont cinq au moins dans une fonction supérieure de l’Etat; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15 — les personnels détachés des universités ou de tout autre établissement de formation supérieure et de recherche ; — les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent Art. 36. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-239 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 fixant les conditions et modalités d’exploitation de ressources en eaux non-conventionnelles par la société par actions “Kahraba Wa Ma” dans la commune d’Arzew.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’Algérienne des eaux ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’exploitation des eaux non-conventionnelles par la société “KAHRABA WA MA” par abréviation “KAHRAMA. spa”. Art. 2. — La société “KAHRAMA. spa” est autorisée à exploiter une usine de dessalement d’eau de mer implantée dans la commune d’Arzew (wilaya d’Oran). Art. 3. — L’exploitation visée aux article 1er et 2 ci-dessus doit s’effectuer dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur notamment 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 celles relatives au respect des règles techniques et de sécurité, à la protection de l’environnement et à la qualité de l’eau. Art. 4. — L’eau dessalée produite sera mise à la disposition de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”, acheteur unique, sur la base de conditions techniques et financières librement convenues entre “SONATRACH” et “KAHRAMA. Spa”. Art. 5. — “SONATRACH” rétrocèdera à l’Algérienne des eaux une partie de l’eau dessalée mise à sa disposition par “KAHRAMA Spa” dans la limite de quatre vingt dix mille mètres cubes par jour (90.000 m3/j) et selon des conditions techniques que “SONATRACH” conviendra avec l’Algérienne des eaux. Art. 6. — Le contrôle bactériologique et chimique de l’eau dessalée produite destinée à la consommation sera assuré au moyen d’analyses périodiques conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments.
Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments.
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux principaux types de ciments normalisés suivants : — ciment Portland : CPA – CEM I ; — ciment Portland composé : CPJ – CEM II/A ou B ; — ciment de haut fourneau : CHF – CEM III/A ou B et CLK – CEM III/C ; — ciment pouzzolanique : CPZ – CEM IV/A ou B ; — ciment au laitier et aux cendres : CLC – CEM V/A ou B. Les constituants de ces types de ciments doivent être conformes aux valeurs fixées dans le tableau 1, joint en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Les ciments sont répartis en trois classes de résistance normale : classe 32,5 classe 42,5 et classe 52,5. Chaque classe de résistance normale comprend deux classes de résistance au jeune âge qui sont définies dans le tableau 2, joint en annexe du présent arrêté. Les classes de résistance sont définies par l’intervalle délimité par la résistance minimale et maximale à 28 jours et, selon le cas, par la résistance minimale à 2 ou 7 jours. Les valeurs de résistance à la compression sont consignées dans le tableau 2, joint en annexe du présent arrêté. Art. 4. — Les temps de début de prise des ciments doivent être conformes aux valeurs fixées dans le tableau 3, joint en annexe du présent arrêté. Art. 5. — L’expansion (stabilité), mesurée à chaud et à froid sur éprouvette de pâte pure, doit être pour les ciments inférieure à 10 millimètres. Art. 6. — Les ciments Portland CPA – CEM I et les ciments Portland composés CPJ – CEM II des classes 32,5 et 42,5 doivent avoir à 28 jours, les valeurs de retrait mesuré inférieures aux valeurs ci-dessous exprimées en micromètre par mètre : — CPA – CEM I et CPJ – CEM II de classe 32,5 : ≤ 800 ; — CPA – CEM I et CPJ – CEM II de classe 32,5R, 42,5 et 42,5R ≤ 1000. Art. 7. — La composition chimique des ciments doit satisfaire aux valeurs consignées dans le tableau 4, joint en annexe du présent arrêté. Art. 8. — Les domaines d’utilisation des ciments sont indiqués dans le tableau 5, joint en annexe au présent arrêté. Art. 9. — Le ciment est conditionné dans des emballages appropriés conformément à la norme algérienne en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 Art. 10. — Le ciment doit être conditionné dans des emballages d’une contenance de cinquante (50) kilogrammes. Un contrôle métrologique en masse des sacs de ciment doit être effectué sous la responsabilité du fabricant, du conditionneur et ou de l’importateur à l’aide d’instruments de mesures légaux appropriés, en tenant compte des phénomènes physiques qui peuvent se traduire par une variation du poids net du ciment emballé. La masse nette moyenne de vingt (20) sacs prélevés au hasard doit être égale à mille (1000) kilogrammes à plus ou moins dix (10) kilogrammes. Art. 11. — L’étiquetage du ciment en sac doit être lisible, visible et indélébile et comporter les indications suivantes : — type de ciment tel que défini à l’article 2 ci-dessus ainsi que la référence de la norme algérienne équivalente ; — quantité nette exprimée en kilogrammes ; — nom du pays d’origine pour le produit importé ; — nom ou raison sociale et adresse du fabricant, du conditionneur et/ou de l’importateur ; — date de fabrication ; — numéro de lot ; — liste des additifs éventuellement utilisés ainsi que leurs proportions. Toutefois, pour les ciments livrés en vrac et non destinés à la vente au détail, il est admis, à l’exception du nom et type de produit, que les mentions d’étiquetage visées au présent article puissent figurer uniquement sur les documents d’accompagnement. Art. 12. — Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1424 correspondant au 4 juin 2003. Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme du commerce Mohamed Nadir HAMIMID Noureddine BOUKROUH Le ministre de l’industrie Lachemi DJAABOUBE
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2 Joumada El Oula 1424 N° 2 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 40 19 ANNEXE (suite) Tableau 2 : Valeurs de la résistance Résistance à Classe Résistance au jeune âge 2 Jours 7 jours Li Li 32,5 – – 32,5 R () ≥ 13,5 – 42,5 ≥ 12,5 – 42,5 R () ≥ 20 – 52,5 ≥ 20 – 52,5 R () ≥ 30 – à la compression des classes de ciments. la compression (N/mm2) ou (MPA) Résistance normale 28 Jours Li (1) L s (2) ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 52,5 – () La lettre R indique que le ciment a une résistance élevée au jeune âge.
- Li : Limite inférieure nominale pour une spécification donnée, respectée avec probabilité de 95 % pour les résistances et de 90 % pour les autres propriétés.
- Ls : Limite supérieure nominale pour une spécification donnée, respectée avec une probabilité de 90 %. Tableau 3 : Temps de début de prise des ciments Classe Temps de début de prise (min) 32,5 32,5 R 42,5 42,5 R 52,5 52,5 R ≥ 90 ≥ 60 Tableau 4 Composition chimique des ciments 1 2 PROPRIETE TYPE DE CIMENT Perte au feu CPA-CEM I CHF-CEM III CLK-CEM III Oxyde de magnésium CPA-CEM I (MgO) 3 4 CLASSE DE RESISTANCE EXIGENCE (%) (1) Toutes classes ≤ 5,0 Toutes classes ≤ 5,0
2 Joumada El Oula 1424
Tableau 4 (suite) Résidu insoluble CPA-CEM I Toutes classes CHF-CEM III CLK-CEM III 32,5 Sulfate (So3 ) CPA-CEM I 32,5 R CPJ-CEM II (2) 42,5 Limite supérieure CPZ-CEM IV 42,5 R CLC-CEM V 52,5 52,5 R CHF-CEM III(3) Toutes classes Chlorures Toutes classes Tous types (4) 52,5 R Pouzzolanicité CPZ -CEM IV Toutes classes (1) Les exigences sont données en pourcentage en masse. (2) Cette indication couvre tous les types de ciments CPJ-CEM II/A et ≤ 5,0 ≤ 3,5 ≤ 4,0 sauf 52,5 R ≤ 0,10 ≤ 0,05 Satisfait à l’essai CPJ-CEM II/B, à l’exception des ciments ne contenant que des schistes calcinés (T) comme constituant principal autre que clinker pour lesquels la limite supérieure est 4,5% de SO3 pour toutes les classes de résistance. (3) Le type CLK-CEM III/C peut contenir un maximum de 4,5% de SO3 (4) Les ciments de type CHF-CEM III/A ou B et CLK-CEM III/C peuvent contenir plus de 0,10% de chlorures mais, dans ce cas, la teneur réelle en chlorures doit être déclarée. Tableau 5 Domaine d’utilisation des ciments TYPE DE CIMENT DOMAINE D’UTILISATION A/ CIMENTS USUELS : • Béton armé en général coulé sur place ou préfabriqué. • Béton précontraint. 1/ CPA-CEM I • Décoffrage rapide, mise en service rapide, (préférence de classe R). • Bétonnage jusqu’à température extérieure entre 5 et 10° C; • Béton étuvé ou auto-étuvé.
2 Joumada El Oula 1424 N° 2 juillet 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 40 21 Tableau 5 (suite) 2/CPJ-CEM II/A ou B Ces ciments sont les plus couramment utilisés. • CPJ-CEM II/A ou B classe R : (décoffrage rapide par exemple). travaux nécessitant une résistance initiale élevée • Béton en élévation, armé ou non d’ouvrage courant. • Fondations ou travaux souterrains en milieux non agressifs. • Dallages, sols industriels. • Maçonneries. •Stabilisation des sols. • Travaux souterrains en milieux 3/ CHF-CEM III/A ou B CLK-CEM industrielles…). III/C CLC-CEM V/A ou B • Ouvrages en milieux sulfatés : agressifs (terrains gypseux, eaux d’égouts, eaux les ciments produits sont tous ES, ciments pour travaux dans les milieux fortement agressifs en conformité à la norme NA 443. • Travaux à la mer : les ciments produits sont tous PM, ciments pour travaux dans les milieux moyennement agressifs, • Bétons de masse. en conformité à la norme NA 5033. • Travaux en béton armé ou non, hydrauliques et souterrains (fondations). • Travaux nécessitant une faible chaleur d’hydratation. • Stabilisation des sols. • Ouvrages exigeant une résistance B/ AUTRES CIMENTS A USAGE élevée à court terme. SPECIFIQUE : • Bétonnage par temps froid (jusqu’à 10° pour des bétons massifs). • Pour béton devant subir des chocs thermiques ou une forte abrasion (utilisation de La plupart des ciments conviennent granulats synthétiques alumineux - calciques). aux emplois les plus usuels; néanmoins certains sont mieux • Pour béton devant résister à des températures jusqu’à 1250° c. adaptés que d’autres à des emplois • Travaux à la mer. spécifiques. Parmi ces ciments, non définis à l’article 2, on cite : • Travaux en milieux fortement agressifs (PH4 à 5,5). • Travaux en milieu très fortement 1/Le ciment alumineux fondu (CA) — milieu industriel ; agressifs (pH<4) : — égouts urbains et ouvrages d’assainissement. • Ouvrages nécessitant une prise très rapide : scellements courants, blocages, 2/ Le ciment prompt naturel (CNP) aveuglements, voies d’eau, calfatages. • Enduits, moulages, tableaux, arêtes, repères, charges importantes. • Réhabilitation de façades de toutes compositions en mélange avec les chaux HL ou NHL. • Petits ouvrages : chaînages, regards, appuis. • Milieux agressifs : eaux pures, eau de mer. • Travaux à la mer : ce ciment est PM, ciment de mer pour travaux dans les milieux moyennement agressifs, en conformité à la norme NA 5033.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 17 mai 2003 fixant les modalités d’organisation de l’évaluation et des examens scolaires des élèves handicapés sensoriels.
Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour enfance handicapée ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1419 correspondant au 10 décembre 1998 portant ouverture des classes spéciales pour enfants déficients sensoriels “mal entendants et aveugles” des établissements scolaires relevant du secteur de l’éducation nationale ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de l’évaluation et des examens scolaires des élèves handicapés sensoriels, jeunes sourds et jeunes aveugles, scolarisés au sein des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale et des élèves scolarisés dans les classes spéciales des établissements d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 2. — Les élèves cités à l’article 1er ci-dessus doivent suivre les programmes d’enseignement appliqués dans le ministère chargé de l’éducation nationale selon les méthodes, moyens et techniques adaptés à l’handicap. Les adaptations adéquates au type d’handicap prévu à l’alinéa ci-dessus sont déterminées par une commission pédagogique composée de représentants du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale. Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission pédagogique sont fixés conjointement par les ministres concernés. 2 Joumada El Oula 1424 ALGERIENNE N° 40 2 juillet 2003 Art. 3. — Les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamental, en coordination avec les inspecteurs techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sont chargés de suivre l’application des programmes de l’enseignement cités à l’article 2 ci-dessus au sein des établissements spécialisés. Art. 4. — L’évaluation et les examens scolaires se déroulent au sein des établissements spécialisés et des classes spéciales conformément aux procédures appliquées dans le secteur chargé de l’éducation nationale. Art. 5. — Le ministère chargé de l’éducation nationale et le ministère chargé de la solidarité nationale doivent mettre à la disposition des élèves tous les moyens et supports pédagogiques et techniques de nature à faciliter le déroulement de l’évaluation et des examens scolaires. Art. 6. — Les sujets des épreuves de l’évaluation et des examens scolaires sont rédigés pour les élèves non-voyants en braille. En cas de non-disponibilité de moyens d’impression en braille, les élèves non-voyants sont installés dans des salles spécifiques. Le surveillant procède à la lecture des questions et à l’écriture des réponses de l’élève sur feuille d’examen. Art. 7. — Les élèves non-voyants disposent d’un temps supplémentaire rajouté à l’horaire officiel de chaque matière pour la lecture et l’écriture des questions ainsi que pour la rédaction des réponses sur la feuille d’examen. Les élèves sourds disposent d’un temps supplémentaire rajouté à l’horaire officiel de chaque matière pour la lecture des questions. Art. 8. — Les services du ministère chargé de la solidarité nationale mettent à la disposition des centres d’examen relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, des enseignants spécialisés susceptibles de les aider en cas de nécessité. Art. 9. — Les enseignants spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale peuvent participer aux commissions de correction, conformément aux procédures appliquées dans le ministère chargé de l’éducation nationale. Art. 10. — Le directeur de l’établissement spécialisé ou son représentant participe à la commission de délibération relative aux examens scolaires. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 17 mai 2003. Le ministre de l’éducation Le ministre de l’emploi et de nationale la solidarité nationale Boubekeur BENBOUZID. Tayeb BELAÏZ.
2 Joumada El Oula 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juillet 2003 Arrêté du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.
Par arrêté du 13 Rabie Ethani 1424 correspondant au 14 juin 2003, sont nommés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, MM. : — Boudouma Aomar, représentant le ministre chargé de l’emploi ; — Khaldi Tah Hider, représentant le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Boumaaza Larbi, représentant le ministre chargé des finances (direction générale du budget) ; — Dahar Yazid, représentant le ministre chargé des finances (direction générale du Trésor) ; — Medkour Tayeb, représentant le ministre chargé des affaires étrangères ; — Tali Hocine, représentant le ministre chargé de l’agriculture ; — Louni Abderrahmane, représentant le ministre chargé de la jeunesse ; — Ihadaden Toufik, représentant le délégué à la planification ; — Madani Slimane, représentant le président de la chambre algérienne de commerce et de l’industrie ; — Djebli Kouider, représentant le directeur général de l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) ; — Saouli Rachid, représentant le président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — Medjadji Tahar, représentant le président de la chambre nationale de l’agriculture ; — Benali Aomar, représentant le président de l’association des banques et des établissements financiers ; — Hamdane Nabil Salim, représentant le responsable du fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 23 — Larfi Djamel, représentant l’association nationale pour la promotion et l’intégration des jeunes ; — Chikhi Amine Hakim, représentant l’association nationale des jeunes investisseurs. Les membres du conseil d’orientation de l’agence de soutien à l’emploi des jeunes, suscités, sont nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant la compétence géographique des ligues sportives régionales de hand-ball.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 23 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-166 du 20 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 8 mai 1996 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des ligues sportives ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la compétence géographique des ligues sportives régionales de hand-ball. Art. 2. — La compétence géographique de chaque ligue sportive régionale de hand-ball s’étend sur plusieurs wilayas conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003. Mohamed ALLALOU.
2 Joumada El Oula 1424
ANNEXE Ligues sportives régionales de hand-ball Alger Alger – Boumerdès – Bouira – Compétence géographique (wilayas) Béjaïa – Tizi Ouzou Oran Oran – Tlemcen – Chlef – Mostaganem – Sidi Bel Abbès – Relizane – Aïn Témouchent Constantine Constantine – Annaba – Mila – Batna Batna – Sétif – M’Sila – Oum Ahras Guelma – Skikda – Jijel – El Tarf El Bouaghi – Khenchela – Bordj Bou Arréridj – Tébessa – Souk Ouargla Ouargla – El Oued – Biskra – Ghardaïa – Tamenghasset – Illizi – Laghouat Béchar Béchar – Tindouf – Adrar Blida Blida – Tipaza – Aïn Defla – Médéa – Djelfa Saïda Saïda – Naama – Mascara – Tissemsilt – El Bayadh – Tiaret Imprimerie officielle, Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE