Décret du ler janvier 1933 portant nomination qu directeur général de l'entreprise de construction d'Oran (E.C. Oran)
Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l'ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique;
Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité dè tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l'industrie lourde et le ministère des industries légères;
Vu le décret n° 80-21 du 31 janvier 1980 portant attributions du ministre de l'industrie lourde;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu'en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l'organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ;
Vu l'avis du comité national pour la restructuration des entreprises ;
Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des matériels de travaux publics », par abréviation «E.N.T.P. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique. désignee ci-après l'entreprise ».
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 19 des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1981 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la recherche, du développement, de la production, de la distribution et du service après-vente, sur tout le territoire national, en vue de couvrir les besoins de l'économie nationale dans le domaine des matériels de travaux publics, de leurs accessoires et de leurs composants, notamment : les grues, les pelles hydrauliques et les chariot élévateurs, les compresseurs, les compacteurs, les niveleuse les bulldozers et les scrapers, les dumpers, les bétonnières et les centrales béton, les vibrateurs à béton.
Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I - Objectifs :
1. préparer et exécuter les programmes annuels et pluriannuels relevant de son objet,
2. - assurer les approvisionnements permettant la réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations des produits complémentaires nécessaires à la satisfaction de la demande nationale,
3. réaliser, directement ou indirectement, toute étude technique, technologique, économique ou financière en rapport avec son objet,
4. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute - mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet,
5. étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son domaine d'activité,
6. déposer, acquérir ou exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
7. promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des semi-produits et des produits finis relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
8. - développer les domaines de fabrication des produits et de leurs accessoires relevant de son objet, 9.- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie relevant de son objet en vue de planifier la production et la distribution,
10. procéder ou faire procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de tout moyen industriel ou de stockage conforme à son objet,
11. insérer harmonieusement son activité dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de l'équilibre régional,
12. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationales,
13. veiller à la protection et à la sauvegarde de l'environnement dans le cadre des orientations gouvernementales définies en la matière,
14. - assurer la vente de ses produits conformément aux objectifs fixés et aux mesures arrêtées en la matière par le Gouvernement,
15. organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production ainsi que des produits distribués,
16. procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de sa gestion dans le cadre de son activité,
17. concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels,
18. promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes liées à son objet,
19. effectuer, en outre, dans le cadre de la réglementation en vigueur, toute opération liée à son objet.
II- Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés d'une part, par la société nationale de constructions mécaniques et d'autre part, pār la société nationale des constructions métalliques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite de ses activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise;
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ;
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières. industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Art. 6. L'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde?
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Art. 11. - L'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l'entreprise est régi règlementation en vigueur. par les dispositions réglementaires relatives patrimoine de l'entreprise au Art. 4. - Le siège social de l'entreprise est fixé à Constantine. socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3-II-a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l'entre- prise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le' bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie lourde.
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances nos 67-150 du 9 août 1967 et 67-236 du 5 novembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler janvier 1983..
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
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