ج.ر عدد 38 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 38 24 Safar 1420 2. ·9· juin 1999…. SOMMAIRE DECRETS: Décret présidentiel n° 99-108 du 18 Safar 1420 correspondant au 3 juin fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel n° 99-109 du 18 Safar 1420 correspondant au 3 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de

1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 5 Décret présidentiel n° 99-110 du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin fonctionnement du ministère de la santé et de la population.. Décret présidentiel n° 99-111 du 22 Safar 1420 correspondant au 7 juin fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif n° 99-112 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 1999 portant transfert de crédits au budget de

1999 portant transfert de crédits au budget de

relatif au recrutement des élèves de la deuxième promotion de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). 7 Décret exécutif n° 99-113 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 portant dissolution de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) et transfert à la société nationale SONATRACH l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels… 7 7 Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d’octroi de la prime dite “incitative” à l’évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999.

DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 Gouvernement.. mettant fin aux fonctions d’un membre du

Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République…

Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions de conseiller chargé des affaires économiques à la Présidence de la République….. Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant Présidence de la République..

fin aux fonctions du directeur du protocole à la

Décrets présidentiels du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions de chargés de missions à la Présidence de la République…

Décrets présidentiels du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 26 Moharram 1420 correspondant au 12 mai 1999 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République aux wilayas..

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 04/D.C.C/99 du 16 Safar 1420 correspondant au 1er juin l’Assemblée populaire nationale.. 1999 relative au remplacement d’un député à

MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 mettant fin aux cabinet du ministre de la justice. fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant nomination religieuses.. d’un attaché de cabinet du ministre des affaires

MINISTERE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille..

24 Safar 1420. JOURNAL. OFFICIEL DE 9 juin 1999 LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 38. DEEGORODHES Décret présidentiel n° 99-108 du 18 Safar 1420 correspondant au 3 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 99-05 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de deux cent cinquante huit millions deux cent mille dinars (258.200.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de deux cent cinquante huit millions deux cent mille dinars (258.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1420 correspondant au 3 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provision groupée. 218.200.000 37-95 Frais d’organisation du sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A).. 40.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. 258.200.000 258.200.000 Total des crédits annulés….. 258.200.000

ALGERIENNE 24 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ETAT ANNEXE “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES N° 38

  1. juin 1999. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-06 Administration centrale Frais d’organisation du sommet l’Unité Africaine (O.U.A). Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV de l’Organisation de 40.000.000 40.000.000 40.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses Compléments de bourses Indemnités de stage Frais de formation à l’étranger.. Total de la 3ème partie… Total du titre IV…… Total de la sous-section I…. SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services à l’étranger Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 4ème Partie 68.200.000 68.200.000 68.200.000 108.200.000 40.000.000 40.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais.. 34-91 Services à l’étranger Parc automobile. Total de la 4ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section I…. Total des crédits ouverts…. 100.000.000 10.000.000 110.000.000 150.000.000 150.000.000 258.200.000 258.200.000

24 Safar 1420 JOURNAL. OFFICIEL 9 juin 1999 Décret présidentiel n° 99-109 du 18 Safar 1420 correspondant au 3 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 99-08 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de six millions trois cent soixante mille dinars (6.360.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de six millions trois cent soixante mille dinars (6.360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I Administration générale, sous-section I services centraux et au chapitre n° 37-04 “Administration centrale - conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1420 correspondant au 3 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N° 38. 5 Décret présidentiel n° 99-110 du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 99-17 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de la santé et de la population. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 46-01 “Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires, des établissements hospitaliers spécialisés et des centres hospitalo-universitaires”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 38 24 Safar 1420

Décret présidentiel n° 99-111 du 22 Safar 1420 correspondant au 7 juin 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes ; Vu le décret exécuif n° 99-14 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de l’éducation nationale; ETAT Nos DES ·9· juin 1999…… Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale, section unique Sous-section II: Services déconcentrés de l’Etat Titre III: moyens des services 4ème partie: Matériel et fonctionnement des services et aux chapitres énumérés à l’Etat annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1420 correspondant au 7 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobilier. 16.800.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 23.200.000 Total de la 4ème partie.. Total du titre III…. Total de la sous-section II. 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Total des crédits ouverts……. 40.000.000

24 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL 9 juin 1999 Décret exécutif n° 99-112 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 relatif au recrutement des élèves de la deuxième promotion de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs appartenant aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-239 du 4 août 1990 portant création de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, notamment son article 50; Vu le décret exécutif n° 94-466 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994 relatif au recrutement des élèves de la première promotion de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (ENSAG); Vu le décret exécutif n° 97-234 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant dissolution de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, notamment son article 5; Décrète : Article 1er. Les diplômés de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, issus de la deuxième promotion et admis en formation au cours de l’année 1996-1997, sont recrutés sur titre en qualité d’administrateur principal. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999. Smail HAMDANI. DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. NO. 38. 7. Décret exécutif n° 99-113 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 portant dissolution de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP) et transfert à la société nationale SONATRACH l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant création de l’institut algérien du pétrole; Vu le décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statut de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs appartenant aux institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. L’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP), dans toute sa composante, est dissous.

8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert, à la société nationale SONATRACH, des personnels de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP). Art. 3. Il sera procédé au transfert, à titre gratuit et au profit de la société nationale SONATRACH, de l’ensemble des biens meubles et immeubles détenus par l’institut algérien du pétrole (IAP) à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Est transféré également à la société nationale SONATRACH, l’ensemble des droits et obligations de L’IAP. Art. 4. En application des articles 1er et 2ème ci-dessus, il sera procédé à : A l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines;
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui, établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce bilan doit être soumis, dans un délai maximal de trois (3) mois, au contrôle et au visa prévus par la législation en vigueur; B - la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’énergie et des mines édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation. Art. 5. A titre transitoire, les formations en cours assurées par l’institut algérien du pétrole (IAP) continueront à être dispensées jusqu’à leur achèvement, selon le régime en vigueur. Art. 6. Sont abrogées, les dispositions du décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 et celles du décret n° 73-51 du 28 février 1973 susvisés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999. Smail HAMDANI. ALGERIENNE N° 38 24 Safar 1420 ·9· juin 1999… Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d’octroi de la prime dite “incitative” à l’évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du minitsre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962, relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5; Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transports et des frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre de contrôle et de certification des semences et plants; Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des différents opérateurs; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques;

24 Safar 1420 JOURNAL. OFFICIEL 9 juin 1999 Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Après avis du Conseil de la concurrence; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les prix minimums garantis à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d’octroi de la prime dite “incitative” à l’élévation des rendements au titre de la campagne 1998-1999. Art. 2. Les prix minimums garantis à la prodution de blé dur et de blé tendre loyal et marchand au titre de la campagne 1998-1999 sont fixés comme suit : blé dur: 1.900 DA/quintal, blé tendre: 1.700 DA/quintal. Ces prix sont payés aux producteurs au moment de la livraison après déduction de la redevance de 15 DA/QL à la charge des producteurs telle que fixée par la réglementation en vigueur. Art. 3. Les prix minimums garantis à la production fixés à l’article 2 ci-dessus, s’appliquent au blé dur et au blé tendre présentant les caractéristiques définies par les dispositions du décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Ils peuvent être modifiés, en tant que de besoin, compte-tenu des barèmes de bonification et/ou de réfaction définis par les dispositions du décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 4. Le prix payé à la production pour chaque quintal de semence de la récolte 1999 livré aux coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS) est fixé comme suit : U: DA/QL Semences G1 à G4 R1 R1 à R3 Blédur 2.280 2.185 2.090 Blé tendre 2.040 1.955 1.870 Art. 5. Lorsque l’application des barèmes de bonification et/ou de réfaction détermine une qualité non saine, non loyale et non marchande, le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur, après déduction de la redevance à la charge des producteurs telle que fixée par la réglementation en vigueur. En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), sur la base d’un agréage fait par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 38. 9 Art. 6. Les prix fixés à l’article 4 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : G1 à G4: 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 2; R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 2; R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l’article 2. Art. 7. Les prix à la production des semences fixés à l’article 4 ci-dessus s’appliquent à la semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définif (CAD) délivré par le centre national de contrôle et de certification des semences et plants. Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé. Art. 8. La pureté variétale des semences attestée par un certificat d’agréage définif (CAD) du centre national de contrôle et de certification des semences et plants est égale au moins à: 99900 pour les semences de base G1 à G4; 9970 pour les semences de lère reproduction R1; 990% pour les semences de 2ème reproduction R2; 970% pour les semences de 3ème reproduction R3. Art. 9. La prime dite “incitative” à l’élévation des rendements prévue par la législation et la réglementation en vigueur est fixée à 250 DA par quintal livré aux organismes stockeurs sur la base des rendements de référence fixés par zone et par espèce pour la campagne 1998-1999 définis comme suit : Zone Nord à haute potentialité :

  • blé dur: 20 QX/HA,
  • blé tendre: 25 QX/HA. Zone Sud :
  • blé dur: 35 QX/HA,
  • blé tendre : 40 QX/HA. Art. 10. Cette prime s’applique à l’ensemble de la production lorsque le rendement obtenu est égal ou supérieur au seuil fixé pour chacune des deux zones. Art. 11. - La caisse nationale de mutualité agricole est chargée d’effectuer le paiement de la prime dite “incitative” à l’élévation des rendements sur la base d’une décision d’octroi établie par le directeur des services agricoles territorialement compétent. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999. Smail HAMDANI.
  1. JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 38 24 Safar 1420 9 juin 1999….. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un membre du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de ministre auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Amar Zegrar. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination de M. Amar Zegrar, ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République; Vu la démission de l’intéressé ; Décrète : Article 1er. ‘Il est mis fin aux fonctions de ministre auprès du Chef du Gouvernement, en qualité de secrétaire général de la Présidence de la République, exercées par M. Amar Zegrar, à compter du 28 avril 1999. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions de conseiller chargé des affaires économiques à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de conseiller chargé des affaires économiques à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelmadjid Bouzidi. Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur du protocole à la Présidence de la République, exercées par M. Selim Benkhelil.

Décrets présidentiels du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions de chargés de missions à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Athmane Hamidi. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Belkacem Ahcène Djaballah.

24 Safar 1420 JOURNAL. OFFICIEL 9 juin 1999… Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Abdelmalek Lalaoui. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Omar Benabbou. Décrets présidentiels du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. N°. 38. 11 d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Lamine Saoudi-Mabrouk. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Nasser-Eddine Bouikni. Décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 20 Safar 1420 correspondant au 5 juin 1999, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Ramdane Boudellaâ. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 26 Moharram 1420 correspondant au 12 mai 1999 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République aux wilayas. Par décision du 26 Moharram 1420 correspondant au 12 mai 1999 du médiateur de la République, M. Mohamed Zouaoui, est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Skikda. Par décision du 26 Moharram 1420 correspondant au 12 mai 1999 du médiateur de la République, M. Bachir Bechra, est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tindouf. CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 04/D.CC/99 du 16 Safar 1420 correspondant au 1er juin 1999 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment son article 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu la déclaration de vacance du siège du député du Parti du Front de Libération Nationale Mohamed Benklala, par suite de décès, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 24 mai 1999 sous le n° 094/99 cabinet, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 24 mai 1999 sous le n° 222; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267; Le rapporteur entendu;

JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 38. 24 Safar 1420

Considérant qu’aux termes de l’alinéa premier de l’article 119 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de décès, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat; Considérant qu’après vérification de la liste du Front de Libération Nationale dans la circonscription électorale d’Illizi; Décide : Article 1er. Est remplacé le député Mohamed Benklala dont le siège devient vacant par suite de décès, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Front de libération Nationale dans la circonscription électorale d’Illizi qui est monsieur Abdallah Tafris. Art. 2. La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans sa séance du 16 Safar 1420 correspondant au 1er juin 1999. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 ·9· juin 1999 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999, du ministre de la justice, il est mis fin, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Mohamed Boudouda, admis à la retraite. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999, du ministre des affaires religieuses, M. Rabah Benayache est nommé attaché de cabinet du ministre des affaires religieuses, à compter du 8 mars 1999. MINISTERE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 7 Safar 1420 correspondant au 23 mai 1999, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, M. Aoumer Benaïcha est nommé chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Avenue Abdelkader Benbarek Alger