Décret exécutif n° 98-371 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 fixant les conditions de création, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés de formation paramédicale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création des établissements privés de formation paramédicale et les modalités de son fonctionnement et de son contrôle.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme établissements privés de formation paramédicale au sens du présent décret, tout établissement agréé fondé par une personne physique ou morale de droit privé, en vue d'assurer, à titre onéreux ou gratuit, une formation paramédicale.
Article 3
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale sont placés, dans les conditions fixées par le présent décret, sous le contrôle technique et pédagogique des services du ministre chargé de la santé.
Article 4
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale ne peuvent utiliser des appellations réservées aux établissements publics de formation paramédicale.
Article 5
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale sont tenus au respect de la morale professionnelle.
Article 6
فتح المادةLes dons et legs effectués par des organismes étrangers au bénéfice des établissements privés de formation paramédicale sont soumis à l'accord du ministre chargé de la santé.
TITRE II
Chapitre I — Conditions de création
Article 7
فتح المادةLa création des établissements privés de formation paramédicale est soumise à un arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 8
فتح المادةL'agrément des établissements privés de formation paramédicale est accordé lorsque le (s) fondateur
(s) aura (ont) justifié qu'il (s) dispose (ent) de :
- de la nationalité algérienne; 6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 1998 de locaux aménagés et agencés en fonction des formations retenues et de normes techniques et pédagogiques; d'équipements nécessaires à la formation envisagée; de terrains d'application pratique ; du personnel en nombre et en qualification requis ; de (s) programmes (s) de formation;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine infamante.
Article 9
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la santé fixera les normes des locaux et des équipements prévus à l'article 8 suscité.
Article 10
فتح المادةLe personnel enseignant doit posséder des qualifications au moins égales à celles en vigueur dans les établissements publics de formation paramédicale.
Article 11
فتح المادةLe dossier de demande d'agrément comprend : 1-le (s) nom (s) prénom (s) de ou des fondateur (s);
2- l'adresse de l'établissement; 3 les capacités d'accueil; 4 le plan de l'établissement au 1/100 ème avec l'indication de l'affectattion de chaque local; 5 l'état des équipements et matériels techniques et pédagogiques; 6 la ou les filières de formation paramédicale envisagée (s) accompagnée (s) du ou des programme (s) de formation ainsi que des conditions d'accès prévues pour lesdites filières de formation; 7 la liste et adresse des terrains d'application pratique pour chaque filière;
8- le curriculum vitae du directeur pédagogique et des enseignants accompagné des pièces et titres justificatifs.
Article 12
فتح المادةAucune formation paramédicale ne peut être assurée si elle n'a pas fait l'objet d'un programme préalablement validé par le ministre chargé de la santé.
Article 13
فتح المادةOutre les conditions fixées par le présent décret, toute formation paramédicale dispensée par des établissements privés de formation paramédicale pour le compte du secteur public, est assurée selon un cahier des charges fixant les clauses réglementaires et contractuelles.
Chapitre II — Procédures de demande d'agrément
Article 14
فتح المادةLa demande d'agrément des établissements privés de formation paramédicale est déposée auprès du wali du lieu d'implantation de l'établissement.
Un récépissé de dépôt est délivré au (x) fondateur (s).
La demande d'agrément accompagnée de l'avis du wali est adressée, dans le mois qui suit son dépôt, au ministre chargé de la santé qui dispose d'un délai de deux (2) mois. pour statuer sur cette demande.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 17
Article 15
فتح المادةToute réserve ou demande d'informations complémentaires émises durant ces délais entraîne un report intégral desdits délais.
Article 16
فتح المادةEn cas de rejet de la demande d'agrément, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit à l'intéressé.
Article 17
فتح المادةUn recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification du rejet.
Chapitre III — Le directeur pédagogique
Article 18
فتح المادةLe directeur pédagogique doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d'un diplôme d'enseignement paramédical ou de formation supérieure en rapport avec la formation envisagée par l'établissement ; justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années acquise dans le domaine de la formation paramédicale; ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour comportement contraire à la morale professionnelle.
Article 19
فتح المادةLes établissements agréés de la formation paramédicale privée sont placés sous la direction effective et permanente d'un directeur pédagogique chargé de : la planification des enseignements théoriques et pratiques; de la mise en œuvre, du suivi et des évaluations des programmes de formation et de la qualité de la formation paramédicale.
Article 20
فتح المادةTout changement de directeur pédagogique doit être notifié au ministre chargé de la santé dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.
Article 21
فتح المادةDans le cas où un désaccord portant sur la qualité de la formation et l'application des programmes de formation oppose le responsable de l'établissement au directeur pédagogique, celui-ci doit en informer immédiatement le ministre chargé de la santé.
Article 22
فتح المادةLe directeur pédagogique doit justifier à tout moment et notamment, à l'occasion des inspections pédagogiques, que les programmes de formation sont réalisés dans les conditions assurant une formation de qualité. Il doit, à ce titre, tenir à jour et à la disposition de toute inspection les documents prévus à l'article 25 du présent décret.
TITRE III — MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE
Article 23
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail.
Article 24
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale sont tenus de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement et de son personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale doivent tenir à jour des registres d'inscription des stagiaires, des résultats d'évaluation et de progression des élèves et des cahiers de bord.
Ces registres et cahiers de bord sont placés sous la responsabilité personnelle du directeur pédagogique qui doit les présenter à tout contrôle.
Article 26
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale élaborent un réglement intérieur qu'ils doivent notifier aux stagiaires et afficher dans un lieu accessible de l'établissement.
Article 27
فتح المادةLes établissemnts privés de formation paramédicale sont soumis à l'inspection technique et pédagogique des services du ministre chargé de la santé.
Les rapports des inspections sont adressés au ministre chargé de la santé.
Article 28
فتح المادةTout changement de filière de formation paramédicale et toute réouverture d'un établissement privé de formation paramédicale fermé durant plus de six (6) mois doivent faire l'objet d'une nouvelle autorisaion du ministre chargé de la santé.
Article 29
فتح المادةToute demande d'ouverture de nouvelle (s) filière (s) de formation paramédicale est soumise à l'autorisation préalable du minsitre chargé de la santé.
Cette demande est accompagnée d'un dossier justifiant l'existence des moyens prévus aux articles 8 (alinéas 2, 3, 4, 5, 6), 10 et 11 (alinéas 3, 5, 6, 7) du présent décret.
Article 30
فتح المادةEn cas de manquement grave aux dispositions du présent décret, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le ministre chargé de la santé.
Article 31
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale peuvent bénéficier, dans un cadre contractuel, des formations paramédicales dispensées, d'une assistance technique et pédagogique des établissements publics de formation paramédicale portant notamment sur : la fourniture des programmes de formation et des moyens didactiques utilisés dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ; la formation complémentaire technique et pédagogique;
- le perfectionnement et le recyclage des formateurs. 25 novembre 1998
Article 32
فتح المادةles formations dispensées dans les établissements privés de formation paramédicale sont sanctionnées par une attestation de succès.
Article 33
فتح المادةLa reconnaissance des attestations de succès délivrées par les établissements privés de formation paramédicale est conditionnée par la réussite aux épreuves de l'examen de fin d'études organisé par les structures publiques de formation paramédicale.
En cas de succès, il est délivré un diplôme d'Etat par le ministre chargé de la santé.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةLes établissements privés de formation paramédicale en activité à la date d'effet du présent décret sont tenus, sous peine de fermeture définitive, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas une (1) année.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-35
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-07
- Loi n° 90-11
- Ordonnance n° 90-22
- Loi n° 91-05
- Ordonnance n° 95-07
- Décret n° 70-147
- Décret n° 70-148
- Décret
- Décret n° 73-79
- Décret n° 73-81
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 96-66
- Décret exécutif n° 96-148
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1433 correspondant au 23 février 2012 modifiant l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les normes des locaux et des équipements des établissements privés de formation paramédicale
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 complétant l’arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les normes des locaux et des équipements des établissements privés de formation paramédicale
-
Arrêté
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1420 correspondant au 10 août 1999 fixant les normes des locaux et des équipements des établissements privés de formation paramédicale
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