ج.ر عدد 88 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) : (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. ‘ Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 SOMMAIRE DECRETS 25 novembre 1998 Décret présidentiel nº 98-367 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat..

Décret présidentiel n° 98-368 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Décret exécutif n° 98-369 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1998…

Décret exécutif nº 98-370 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 relatif au classement de communes ou groupements de communes en stations classées.. Décret exécutif n° 98-371 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre

1998 fixant les conditions de création, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés de formation paramédicale. 16 Décret exécutif n° 98-372 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur…….. 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 4 Chaabane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation au ministère de l’industrie et de la restructuration.

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la valorisation industrielle à la direction générale de la valorisation industrielle et de la normalisation au ministère de l’industrie et de la restructuration…

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas… Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant l’inspection générale des services de la formation professionnelle..

fin aux fonctions de l’inspecteur général à

Décrets exécutifs du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant national de la formation professionnelle.

fin aux fonctions du directeur de l’institut

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la médecine vétérinaire. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 nóvembre 1998 mettant et du thermalisme au ministère du tourisme et de l’artisanat……..

fin aux fonctions du directeur du tourisme

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications…

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications..

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’habitat…..

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 3 25 novembre 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du palais de la culture….

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice.. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au national de la magistrature. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au

23 novembre 1998 portant nominatión du directeur de l’institut

23 novembre 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration… 21 Décret exécutif du 4 Chaabane 1419 correspondant au 23 wilayas……. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au novembre 1998 portant nomination de directeurs de l’éducation aux

23 novembre 1998 portant nomination du directeur de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale.. 21 Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au travail.. 23 novembre 1998 portant nomination de l’inspecteur général du

Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination du directeur général du parc zoologique et des loisirs…

Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif)..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1419 correspondant au 18 octobre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. 22 MINISTERE DES Arrêté du 10 Joumada Ethania 1419 correspondant au ministre des affaires religieuses.. AFFAIRES RELIGIEUSES 1er octobre 1998 portant nomination d’un attaché de cabinet du

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant organisation d’un concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.) de Batna.. 22 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant au 20 octobre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 25 novembre 1998 DECRETS Décret présidentiel nº 98-367 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 98-07 du 19 Ramadhan, 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret exécutif n° 98-09 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 98-10 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 98-31 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la communication et de la culture; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature des budgets de fonctionnement des ministères ci-après, les chapitres suivants : Ministère des affaires étrangères : Sous-section I - Services centraux - Chapitre n° 37-05 : intitulé: “Administration centrale Elections présidentielles anticipées 1999”, Sous-section II - Services à l’étranger - Chapitre n° 37-15 intitulé: “Services à l’étranger Elections présidentielles anticipées 1999”. Ministère de la justice : Section I Direction de l’administration générale Sous-section I - Services centraux - Chapitre n° 37-08 : intitulé: “Administration centrale Elections présidentielles anticipées 1999”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de cent quatre vingt dix neuf millions cent quatre vingt quatre mille dinars (199.184.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cent quatre vingt dix neuf millions cent quatre vingt quatre mille dinars (199.184.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et le ministre de la communication et de la culture sont chargés; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. Liamine ZEROUAL.

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 5 25 novembre 1998 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale Elections présidentielles anticipées 1999. 1.000.000 Total de la 7ème partie… Total du titre III…. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II

SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services à l’étranger - Elections présidentielles anticipées Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I…… Total des crédits ouverts au ministre des affaires MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I 1.000.000 1.000.000 1.000.000

  1. 18.114.000 18.114.000 18.114.000 18.114.000 19.114.000 étrangères. 19.114.000 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses I 37-08 Administration centrale Elections présidentielles anticipées 1999. 2.930.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I.. Total de la section I…… 2.930.000 2.930.000 2.930.000 2.930.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice. 2.930.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES 25 novembre 1998 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale Elections… Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 117.213.000 117.213.000 117.213.000 117.213.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat - Elections. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts au ministre de collectivités locales et de l’environnement.. 36.200.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 153.413.000 l’intérieur, des 153.413.000:

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 7 25 novembre 1998 ΕΤΑΤ ΑΝΝEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution à l’entreprise nationale de télévision (Ε.Ν.Τ.V). 7.395.000 44-02 Administration centrale Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A)….. 44-03 Administration centrale Contribution radiodiffusion sonore (E.N.R.S). à l’entreprise nationale de 5.900.000 7.432.000 44-07 Administration centrale Contribution à l’agence presse service (A.P.S)…….. 3.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I. 23.727.000 23.727.000 23.727.000 23.727.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication et de la culture. 23.727.000 Total général des crédits ouverts… 199.184.000 Décret présidentiel n° 98-368 du 4 Chaabane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel nº 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, Sous-section I Services centraux, et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, Sous-section II - Services à l’étranger, et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger Action diplomatique - Dépenses diverses”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 98-369 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1998. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 98-301 du Aouel Joumada Ethania 1419 correspondant au 22 septembre 1998 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat de l’année 1998; 25 novembre 1998 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1998, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1998, un crédit d’un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS CREDITS ANNULES Coût de financement des investissements prioritaires des EPE 1.000.000 Total. 1.000.000 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS CREDITS OUVERTS Bonifications d’intérêts 1.000.000

Total. 1.000.000

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-370 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 relatif au classement de communes ou groupements de communes en stations classées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, du ministre des finances et du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125, alinéa 2; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la. commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment l’article 60; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes de la commune ; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques; Vu le décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages; Vu le décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’expédition des terrains de camping; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le classement des communes ou groupements de communes en stations classées conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998. Art. 2. Les communes ou groupements de communes peuvent être classées en stations dans l’une ou plusieurs catégories définies à l’article 5 ci-dessous, s’ils offrent :

  • soit un ensemble de curiosités naturelles ou pittoresques; soit des avantages résultant de leur situation géographique, climatique ou hydrominérale. Art. 3. Le classement a pour objet de faciliter la fréquentation de la station et de permettre son développement par des travaux d’équipement et d’entretien relatifs à la conservation des sites, l’embellissement, l’amélioration des conditions d’accueil, de séjour, de détente et de loisirs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 9 Les modalités pratiques d’application du présent décret seront déterminées par une instruction conjointe du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et du ministre du tourisme et de l’artisanat. Art. 4. - Le produit de la taxe de séjour est affecté à la préservation des monuments, sites naturels, historiques ou aux travaux d’embellissement du potentiel touristique de la commune. Art. 5. Les catégories de stations dans lesquelles peuvent être classées les communes ou groupements de communes sont : les stations touristiques; les stations climatiques; les stations hydrominérales ; les stations balnéaires; les stations mixtes. Art. 6. - Peuvent être classés en “stations touristiques” les communes ou groupements de communes qui offrent aux touristes et aux visiteurs un ensemble d’hébergement, de curiosités touristiques naturelles, artistiques et culturelles ainsi que des structures de loisirs et de détente. Art. 7. - Peuvent être classés en “stations climatiques” les communes et groupements de communes qui offrent aux touristes et aux curistes des avantages climatiques et des commodités d’accueil, de soins, de loisirs et de détente ainsi que celles ou ceux qui remplissent certaines conditions d’altitude et présentent un intérêt au point de vue de la pratique des sports d’hiver et de montagne. Art. 8. Peuvent être classés en “stations hydrominérales” les communes ou groupements de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d’eaux minérales ou thermales soit un établissement exploitant une ou plusieurs de ces sources. Art. 9. Peuvent être classés en “stations balnéaires” les communes et groupements de communes qui offrent aux visiteurs des avantages résultant de leur situation géographique. Art. 10. Les communes ou groupements de communes peuvent être classés en stations mixtes s’ils recèlent les potentialités propres à deux ou plusieurs catégories de stations telles que précisées à l’article 5 ci-dessus. Art. 11. Les communes ou groupements de communes sont classés en stations conformément au tableau annexé au présent décret et doivent satisfaire aux obligations énumérées aux dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus. Art. 12. L’annexe citée à l’article 11 ci-dessus peut être révisée selon les formes prévues par le présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 25 novembre 1998 TABLEAU ANNEXE WILAYAS COMMUNES OU ARRONDISSEMENTS 01 ADRAR Adrar Timimoun Reggane Aoulef 02 - CHLEF Dahra Ténès Béni-Haoua Oued-Goussine El-Marsa Sidi Abderrahmane Abou El Hassan 03-LAGHOUAT Laghouat 05- BATNA Batna Timgad Ghassira 06- BEJAIA Béjaïa Taskriout Chellata Kherrata Adekar Boukhelifa Souk El Tenine Melbou Béni K’Sila Akbou El Kseur Tamokra Timezrit Ouzellaguen Toudja Tichy Aokas Fenia Il Matten Akfadou Tifra Bouhamza 07- BISKRA Biskra El Hadjeb Tolga Ouled Djellal Sidi Khaled Zeribet El Oued Oumache M’Chounèche El-Kantara Aïn Zaatout Djemourah Khangat Sidi Nadji STATIONS URBAINS Touristique Touristique Touristique Touristique Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Touristique Touristique Touristique Mixte Touristique Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Mixte Balnéaire Mixte Climatique Climatique Hydrominérale Hydrominérale Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 1998 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 11 TABLEAU ANNEXE (suite) WILAYAS COMMUNES STATIONS OU ARRONDISSEMENTS URBAINS 07- BISKRA (suite) M’Ziraa Branis Chaiba Chetma El Feïdh Sidi Okba 08-BECHAR Béchar Kenadsa Taghit Béni Abbès 09-BLIDA Chréa Hammam Melouane 10-BOUIRA El Hachimia El Asnam 11-TAMENGHASSET 1 Groupement de communes de Tamenghasset Ideles Tazrout Abalessa In Amiguel 2 —- Groupement de communes de In Salah In Ghar Fougaret Ezzoua Climatique Climatique Climatique Hydrominérale Hydrominérale Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Climatique Hydrominérale Hydrominérale Mixte Lahaggar central: Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Tidikelt : Touristique Touristique Touristique Touristique 3 - Groupement de communes du Tassili sud : Touristique Tin Zaouatine In Guezzam 12- TEBESSA Tébessa 13-TLEMCEN Tlemcen Mansourah Ghazaouet Chetouane Maghnia Sidi Djillali Hammam Boughrara Terny Aïn Fezza Bab El Assa Souk Thleta Honaine Béni Khellad M’Sirda Fouaga Marsat Ben M’Hidi Dar Yaghmoracene 14-TIARET Serguine Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Hydrominérale Hydrominérale Hydrominérale Climatique Climatique Hydrominérale Hydrominérale Hydrominérale Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 25 novembre 1998 TABLEAU ANNEXE (suite) WILAYAS COMMUNES OU ARRONDISSEMENTS 15 - TIZI-OUZOU Tigzirt Iflissen Azzeffoun Aït Chaffa Agouni-Gherane Béni Yenni Yakourène Assi Youcef Aïn Hammam Boghni 16-GOUVERNORAT El Mohammadia DU GRAND-ALGER Bordj El Kiffan Bordj El Bahri El Marsa Aïn Taya Bab El Oued Hammamet Raïs Hamidou Bologhine Staouéli Aïn Bénian Zéralda Hussein Dey Hamma El Annasser Alger Centre Casbah Ben Aknoun El Mouradia Bouzaréah El Madania Hydra Belouizdad 17- DJELFA Djelfa Messad 18-JIJEL Jijel Taher El Aouana Ziama Mansouriah Sidi Abdelaziz El Kennar Nouchfi Emir Abdelkader El Milia Khiri Oued Adjoul 19 - SETIF Sétif Djemila Béni Fouda Hammam Guergour Hammam Sokhna Mezloug Ouled Tebben Hamma STATIONS URBAINS Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Hydrominérale Climatique Climatique Climatique Climatique Climatique Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Climatique Touristique Touristique Touristique Climatique Climatique Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Hydrominérale Hydrominérale Hydrominérale Hydrominérale Hydrominérale

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 novembre 1998 TABLEAU ANNEXE ( REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 suite) WILAYAS COMMUNES OU ARRONDISSEMENTS STATIONS URBAINS 20-SAIDA Saïda Ouled Khaled Aïn Soltane Sidi Amar Aïn Skhouna Doui Tabet 21-SKIKDA Skikda Collo Oued Zhor Khenak Mayoune Aïn Zouit Filfila Djendel Ben Azouz La Marsa Kanoua Cheria Zerdezas Oum Toub Zitouna Ouled Attia Beni Zid Bekkhouche Lakhdar Beni Oulbane Azzaba Aïn Chechar Kerkera 22- SIDI BEL ABBES Sidi Bel Abbès Telagh Sfissef Tessala 23-ΑΝΝΑΒΑ Annaba El Bouni Seraidi Chetaïbi Oued El Aneb 24-GUELMA Guelma Hammam Debagh 25 - CONSTANTINE Constantine Hamma Bouziane 26- MEDEA Médéa El Hamdania 27-MOSTAGANEM Mostaganem Mazagran Fornaka Stidia Benabdelmalek Ramdane Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Mixte Climatique Climatique Climatique Climatique Climatique Climatique Hydrominérale Hydrominérale Hydrominérale Balnéaire Touristique Touristique Touristique Climatique Mixte Mixte Mixte Balnéaire Balnéaire Mixte Hydrominérale Mixte Hydrominérale Touristique Climatique Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 25 novembre 1998 TABLEAU ANNEXE (suite) WILAYAS COMMUNES OU ARRONDISSEMENTS 27-MOSTAGANEM Hadjadj (Suite) Sidi Lakhdar Khadra Achaacha Ouled Boughalem Aïn Nouissy 28 M’SILA M’Sila Maadid Bou Saada Hammam Dalaa 29 - MASCARA Bou Hanifia 30-OUARGLA Ouargla Touggourt Hassi Messaoud Megarine Temacine 31 ORAN Oran Arzew Mers El Hadjadj El Ançor Aïn El Kerma Aïn Turk Gdyel 33- ILLIZI Djanet 34 BORDJ BOU ARRE- El Mehir RIDJ El Maïn 35 BOUMERDES Boumerdès Boudouaou El Bahri Corso Zemmouri Dellys Djinet 36 EI TARF El Kala Echatt Souarekh Berrihane Ben M’Hidi 38-TISSEMSILT Theniet El Had Boucaid Sidi Slimane 39 El OUED El Oued Kouinine El Meghaïr Djemaa Taleb Larbi STATIONS URBAINS Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Mixte Mixte Mixte Touristique Hydrominérale Hydrominérale Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Hydrominérale Hydrominérale Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Mixte Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 25 novembre 1998 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 15. TABLEAU ANNEXE (suite) WILAYAS COMMUNES OU ARRONDISSEMENTS 40- KHENCHELA El Hamma Baghai Chechar Bouhmama 41- SOUK AHRAS Mechroha Aïn Zana Ouled Idriss Ouilane 42 - ΤΙΡΑΖΑ, Tipaza Cherchell Douaouda Gouraya Bou Ismail Fouka Damous Bouharoun Aïn Tagourait Larhat Sidi Ghiles Messelmoun Hadjeret Ennous Sidi Rached Koléa 43-MILA Mila Hamala 44- AIN DEFLA Miliana Hammam Righa Aïn Tork 45-NAAMA Asla Aïn Sefra Mecheria 46- ΑΙΝ TEMOUCHENT Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar Sidi Benadda Terga Bouzedjar Béni Saf Sidi Safi Oulhassa El Gheraba Ouled Boudjemaa El Messaïd 47-GHARDAIA Ghardaia Bounoura El Atteuf Metlili El Meniaa Guerrara Zelfana STATIONS URBAINS Hydrominérale Hydrominérale Touristique Climatique Mixte Mixte Mixte Hydrominérale Mixte Mixte Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Touristique Touristique Hydrominérale Touristique Hydrominérale Climatique Hydrominérale Touristique Touristique Touristique Mixte Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Balnéaire Touristique Touristique Touristique Touristique Touristique Hydrominérale Hydrominérale

6 Chaâbane 1419

Décret exécutif n° 98-371 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 fixant les conditions de création, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés de formation paramédicale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la promotion et la protection de la santé ; Vu la loi n° 88–07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Vu le décret n° 70-147 du 14 octobre 1970 portant création de l’institut technologique de santé publique d’El Marsa; Vu le décret n° 70-148 du 14 octobre 1970 portant création de l’institut technologique de santé publique de Constantine; Vu le décret n° 70,149 du 14 octobre 1970, modifié, portant création de l’institut technologique de santé publique de Mostaganem ; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973, complété, portant création des écoles de formation paramédicale; Vu le décret n° 73-81 du 6 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 29 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé ; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création des établissements privés de formation paramédicale et les modalités de son fonctionnement et de son contrôle. Art. 2. Sont considérés comme établissements privés de formation paramédicale au sens du présent décret, tout établissement agréé fondé par une personne physique ou morale de droit privé, en vue d’assurer, à titre onéreux ou gratuit, une formation paramédicale. Art. 3. Les établissements privés de formation paramédicale sont placés, dans les conditions fixées par le présent décret, sous le contrôle technique et pédagogique des services du ministre chargé de la santé. Art. 4. Les établissements privés de formation paramédicale ne peuvent utiliser des appellations réservées aux établissements publics de formation paramédicale. Art. 5. Les établissements privés de formation paramédicale sont tenus au respect de la morale professionnelle. Art. 6. - Les dons et legs effectués par des organismes étrangers au bénéfice des établissements privés de formation paramédicale sont soumis à l’accord du ministre chargé de la santé. TITRE II Chapitre I Conditions de création Art. 7. La création des établissements privés de formation paramédicale est soumise à un arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 8. L’agrément des établissements privés de formation paramédicale est accordé lorsque le (s) fondateur (s) aura (ont) justifié qu’il (s) dispose (ent) de :

  • de la nationalité algérienne;

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 1998 de locaux aménagés et agencés en fonction des formations retenues et de normes techniques et pédagogiques; d’équipements nécessaires à la formation envisagée; de terrains d’application pratique ; du personnel en nombre et en qualification requis ; de (s) programmes (s) de formation;

  • ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante. Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les normes des locaux et des équipements prévus à l’article 8 suscité. Art. 10. Le personnel enseignant doit posséder des qualifications au moins égales à celles en vigueur dans les établissements publics de formation paramédicale. Art. 11.- Le dossier de demande d’agrément comprend : 1-le (s) nom (s) prénom (s) de ou des fondateur (s); 2- l’adresse de l’établissement; 3 les capacités d’accueil; 4 le plan de l’établissement au 1/100 ème avec l’indication de l’affectattion de chaque local; 5 l’état des équipements et matériels techniques et pédagogiques; 6 la ou les filières de formation paramédicale envisagée (s) accompagnée (s) du ou des programme (s) de formation ainsi que des conditions d’accès prévues pour lesdites filières de formation; 7 la liste et adresse des terrains d’application pratique pour chaque filière; 8- le curriculum vitae du directeur pédagogique et des enseignants accompagné des pièces et titres justificatifs. Art. 12. - Aucune formation paramédicale ne peut être assurée si elle n’a pas fait l’objet d’un programme préalablement validé par le ministre chargé de la santé. Art. 13. Outre les conditions fixées par le présent décret, toute formation paramédicale dispensée par des établissements privés de formation paramédicale pour le compte du secteur public, est assurée selon un cahier des charges fixant les clauses réglementaires et contractuelles. Chapitre II Procédures de demande d’agrément Art. 14. La demande d’agrément des établissements privés de formation paramédicale est déposée auprès du wali du lieu d’implantation de l’établissement. Un récépissé de dépôt est délivré au (x) fondateur (s). La demande d’agrément accompagnée de l’avis du wali est adressée, dans le mois qui suit son dépôt, au ministre chargé de la santé qui dispose d’un délai de deux (2) mois. pour statuer sur cette demande. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 17 Art. 15. Toute réserve ou demande d’informations complémentaires émises durant ces délais entraîne un report intégral desdits délais. Art. 16. En cas de rejet de la demande d’agrément, celui-ci doit être motivé et notifié par écrit à l’intéressé. Art. 17. Un recours peut être introduit auprès du ministre chargé de la santé dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la notification du rejet. Chapitre III Le directeur pédagogique Art. 18. Le directeur pédagogique doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d’un diplôme d’enseignement paramédical ou de formation supérieure en rapport avec la formation envisagée par l’établissement ; justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années acquise dans le domaine de la formation paramédicale; ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour comportement contraire à la morale professionnelle. Art. 19. Les établissements agréés de la formation paramédicale privée sont placés sous la direction effective et permanente d’un directeur pédagogique chargé de : la planification des enseignements théoriques et pratiques; de la mise en œuvre, du suivi et des évaluations des programmes de formation et de la qualité de la formation paramédicale. Art. 20. Tout changement de directeur pédagogique doit être notifié au ministre chargé de la santé dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours. Art. 21. Dans le cas où un désaccord portant sur la qualité de la formation et l’application des programmes de formation oppose le responsable de l’établissement au directeur pédagogique, celui-ci doit en informer immédiatement le ministre chargé de la santé. Art. 22. - Le directeur pédagogique doit justifier à tout moment et notamment, à l’occasion des inspections pédagogiques, que les programmes de formation sont réalisés dans les conditions assurant une formation de qualité. Il doit, à ce titre, tenir à jour et à la disposition de toute inspection les documents prévus à l’article 25 du présent décret. TITRE III MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE Art. 23. Les établissements privés de formation paramédicale sont soumis aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 Art. 24. Les établissements privés de formation paramédicale sont tenus de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement et de son personnel, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. Les établissements privés de formation paramédicale doivent tenir à jour des registres d’inscription des stagiaires, des résultats d’évaluation et de progression des élèves et des cahiers de bord. Ces registres et cahiers de bord sont placés sous la responsabilité personnelle du directeur pédagogique qui doit les présenter à tout contrôle. Art. 26. - Les établissements privés de formation paramédicale élaborent un réglement intérieur qu’ils doivent notifier aux stagiaires et afficher dans un lieu accessible de l’établissement. Art. 27. Les établissemnts privés de formation paramédicale sont soumis à l’inspection technique et pédagogique des services du ministre chargé de la santé. Les rapports des inspections sont adressés au ministre chargé de la santé. Art. 28. Tout changement de filière de formation paramédicale et toute réouverture d’un établissement privé de formation paramédicale fermé durant plus de six (6) mois doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisaion du ministre chargé de la santé. Art. 29. Toute demande d’ouverture de nouvelle (s) filière (s) de formation paramédicale est soumise à l’autorisation préalable du minsitre chargé de la santé. Cette demande est accompagnée d’un dossier justifiant l’existence des moyens prévus aux articles 8 (alinéas 2, 3, 4, 5, 6), 10 et 11 (alinéas 3, 5, 6, 7) du présent décret. Art. 30. En cas de manquement grave aux dispositions du présent décret, le retrait de l’agrément peut être prononcé par le ministre chargé de la santé. Art. 31. Les établissements privés de formation paramédicale peuvent bénéficier, dans un cadre contractuel, des formations paramédicales dispensées, d’une assistance technique et pédagogique des établissements publics de formation paramédicale portant notamment sur : la fourniture des programmes de formation et des moyens didactiques utilisés dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé ; la formation complémentaire technique et pédagogique;

  • le perfectionnement et le recyclage des formateurs. 25 novembre 1998 Art. 32. les formations dispensées dans les établissements privés de formation paramédicale sont sanctionnées par une attestation de succès. Art. 33. La reconnaissance des attestations de succès délivrées par les établissements privés de formation paramédicale est conditionnée par la réussite aux épreuves de l’examen de fin d’études organisé par les structures publiques de formation paramédicale. En cas de succès, il est délivré un diplôme d’Etat par le ministre chargé de la santé. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Les établissements privés de formation paramédicale en activité à la date d’effet du présent décret sont tenus, sous peine de fermeture définitive, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n’excédant pas une (1) année. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-372 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 fixant les modalités, charges et conditions de la concession de parcelles de terre du domaine privé de l’Etat dans les périmètres de mise en valeur;

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 1998 Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-483 du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 susvisé, sont complétées par un second alinéa rédigé comme suit : “Art. 4. .(ler alinéa sans changement).. Dans le cas où des parcelles de terres privées se trouveraient être comprises dans les périmètres délimités, la contribution de l’Etat prévue à l’article 3 ci-dessus leur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 19 est également applicable à condition que les propriétaires concernés souscrivent un engagement d’adhésion au programme de mise en valeur prélablement arrêté par le directeur du projet”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le. 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la régulation au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la régulation au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Hammou Bellache, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la valorisation industrielle à la direction générale de la valorisation industrielle et de la normalisation au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la valorisation industrielle à la direction générale de la valorisation industrielle et de la normalisation au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Abdellatif Kessous, admis à la retraite. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas, exercées par MM : Belhadj Bakli, wilaya d’Adrar, Mohamed Selles, wilaya de Biskra, Tahar Brahmi, wilaya de Béchar, Lakhdar Maaza, wilaya de Tamenghasset, Badis Cherrab, wilaya de Tébessa, Larbi Guennaoui, wilaya de Tlemcen, Abdelhamid Belalia Douma, wilaya de Tiaret, Ahmed Mahdjoubi, wilaya de Djelfa, Abdelaziz Bacha, wilaya de Jijel, Redhouane Kheddam, wilaya de Saïda, Bachir Deddouche, wilaya de Sidi Bel-Abbès, Abdellah Allem, wilaya de Médéa, Ahmed Maliki, wilaya de Mascara, Tahar Hassini, wilaya d’Ouargla, El Hadi Meriem, wilaya de Boumerdès, Embarek Seddiki, wilaya de Tindouf, Henia Benyoucef, wilaya de Tipaza, Mohamed Larkache, wilaya de Mila, Messaoud Nezzar Kebaili, wilaya de Naâma, Hocine Abbès, wilaya d’Aïn Témouchent, Ahmed Kati, wilaya de Relizane, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’inspection générale des services de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Khiat, appelé à exercer une autre fonction.

ALGERIENNE 6 Chaâbane 1419 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 88 Décrets exécutifs du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services de la formation professionnelle, exercées par M. Mostefa Gamoura, admis à la retraite. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services de la formation professionnelle, exercées par M. Hacène Ghazali, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Chaâbare 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de la formation professionnelle, exercées par M. Youcef Boudi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national de la médecine vétérinairè. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national de la médecine vétérinaire, exercées par M. Mohamed Zineddine Bachtarzi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998. mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et du thermalisme au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur du tourisme et du thermalisme au ministère du 25 novembre 1998 tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Salah Mouhoub, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998′ mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mouloud Bara, admis à la retraite. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Salah Saoudi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’habitat, exercées par M. Tahar Benallel, admis à la retraite. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office du palais de la culture. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’office du palais de la culture, exercées par M. El Hadi Assal, appelé à exercer une autre fonction.

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 1998 Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, M. Mohamed Tayeb Lazizi est nommé sous-directeur de la formation au ministère de la justice. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination du directeur de l’institut national de la magistrature. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, M. Achour Hafidh est nommé directeur de l’institut national de la magistrature. Décret exécutif du 4 Chaâbane 4 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, M. Hammou Bellache est nommé directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination de directeurs de l’éducation aux wilayas. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, MM :

  • Embarek Seddiki, à la wilaya d’Adrar, Tahar Brahmi, à la wilaya de Tlemcen, El Hadi Meriem, à la wilaya de Tipaza,
  • Ahmed Maliki, à la wilaya de Relizane,
  • Larbi Bouchakour, à la wilaya de Tébessa. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 21 Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination du directeur de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, M. Hocine Aouicha est nommé directeur de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination de l’inspecteur général du travail. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, M. Mohamed Khiat est nommé inspecteur général du travail. Décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 portant nomination du directeur général du parc zoologique et des loisirs. Par décret exécutif du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998, M. Farid Hadji est nommé directeur général du parc zoologique et des loisirs. Décret présidentiel du 9 Joumada Ethania 1419 correspondant au 30 septembre 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). JO n° 74 du 14 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998. 1- Page: 91ère colonne - 12ème ligne. Au lieu de: “ née le 9 août 1956 Lire : 11 née le 19 août 1956 “ 2-Page: 9-1ère colonne - 13ème ligne. Au lieu de : 11 “ née le 21 mai 1953 11 Lire : “ née le 31 mai 1953 “ (Le reste sans changement)

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 6 Chaâbane 1419 25 novembre 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 27 Joumada Ethania 1419 correspondant au 18 octobre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre. de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 27 Joumada El Oula 1419 correspondant au 18 octobre 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche, M. Abcène F’Rikha est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’agriculture et de la pêche. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 10 Joumada Ethania 1419 correspondant au 1er octobre 1998 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 10 Joumada Ethania 1419 correspondant au 1er octobre 1998 du ministre des affaires religieuses, Mlle. farida Timesiline est nommée attachée de cabinet du ministre des affaires religieuses. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant organisation d’un concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.) de Batna. Le ministre des transports, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada Et Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé le présent arrêté a pour objet d’organiser un concours sur épreuves d’entrée à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) de Batna pour la formation d’inspecteurs principaux et d’inspecteurs des transports terrestres, pour l’année universitaire 1998/1999. Art. 2. Le nombre de postes ouverts est fixé conformément au plan de gestion des ressources humaines de l’année. Art. 3. - Sont admis à participer au concours d’entrée, les candidats âgés de moins de 26 ans et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire des séries suivantes : sciences exactes, sciences de la nature et de la vie, gestion et économie,

6 Chaâbane 1419 JOURNAL OFFICIEL 25 novembre 1998 fabrication mécanique, génie civil. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) B.P 355 R.P. Batna et doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours d’entrée, une copie légalisée de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent, un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux (2) photos d’identité. Art. 5. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à un (1) mois après publication de l’annonce par voie de presse nationale. Art. 6. La durée des études est fixée à huit (8) semestres pour la formation d’inspecteurs principaux et à six (6) semestres pour la formation d’inspecteurs des transports terrestres. Art. 7. La date de déroulement du concours d’entrée est fixée à deux (2) mois après publication de l’annonce par voie de presse nationale. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours d’entrée est arrêtée par le directeur général de l’école nationale d’application des thechniques des transports terrestres (ENATT) sur proposition de la commission technique interne chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures. Art. 9. - La commission technique prévue à l’article 8 ci-dessus est composée comme suit : le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT) ou son représentant, président, le chef de service du personnel, membre, le sous-directeur des études et de la pédagogie, membre. Art. 10. La commission dresse une liste d’attente afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 23 Art. 11. La liste des candidats admis au concours d’entrée est arrêtée par le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT), sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATT), président, le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre, le sous-directeur chargé de la formation au ministère des transports, membre, un représentant élu du corps à la commission paritaire, membre. Art. 13. Les candidats admis définitivement au concours d’entrée sont convoqués par le directeur général de l’école dans un délai d’un (1) mois avant le début de la formation. Art. 14. Le programme du concours d’entrée est joint en annexe au présent arrêté. Art. 15. A l’issue du cycle de formation, les élèves inspecteurs des transports terrestres déclarés admis seront nommés en qualités de stagiaires. Les élèves inspecteurs principaux des transports terrestres déclarés admis seront recrutés par voie de concours sur titre. Les élèves inspecteurs et inspecteurs principaux des transports terrestres seront affectés en fonction des besoins des services. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa convocation, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par un candidat inscrit sur la liste d’attente. Ar. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Le ministre des Le ministre délégué transports auprès du Chef du Gouvernement, chargé Sid Ahmed BOULIL. de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI.apildir

ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D’ACCES AUPRES DE L’ENATT-BATNA I- Epreuve de culture générale : Epreuve destinée à apprécier les qualités de réflexion des candidats. Durée: deux (2) heures Coefficient: 2 II - Epreuve de mathématiques : Epreuve portant sur le programme de troisième année secondaire. Durée: quatre (4) heures Coefficient: 4 III- Epreuve de physique : Epreuve portant sur le programme de troisième année secondaire. Durée: deux (2) heures Coefficient: 2. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 25 novembre 1998 IV - Epreuve orale : Epreuve se rapportant au programme de troisième année secondaire et destinée à apprécier les connaissances et aptitudes du candidat à la réflexion. Durée: trente (30) minutes Coefficient: 2 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant au 20 octobre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1419 correspondant au 20 octobre 1998, du ministre de la jeunesse et des sports, M. Nacer-Eddine Ouakli est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger