ج.ر عدد 34 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale….. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne. 2

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 34 24 mai 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-169 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 la population et de l’habitat de 1998. mai 1998 portant exécution du recensement général de

Décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.. 5 Décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Berkine sud Réservoir trias argilo-gréseux inférieur”, situé dans le bloc 404 a….

Décret exécutif n° 98-172 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du sud”. 8 Décret exécutif n° 98-173 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant réaménagement des statuts du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art… 8 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au comité interministériel foncier à l’ex-ministère de l’intérieur, réforme administrative.. des collectivités locales, de l’environnement et de la

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Boumerdès.

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale polytechnique.

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat..

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses.

Décret exécutif du 23 Moharram 1419-correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce…. 14 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Sétif.. 14 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation….. 14 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la publication, de la documentation et des statistiques au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation……. 15 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un directeur aux services du délégué à la planification.

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 des grâces au ministère de la justice.. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 formation au ministère de la justice…

portant nomination du directeur des affaires pénales et

portant nomination du directeur des personnels et de la

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un l’inspecteur à la direction générale de la garde communale.

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale.. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 des affaires générales à la wilaya d’Annaba.. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 Mostaganem. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 de Sidi Bel Abbès… Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998

portant nomination du directeur de la réglementation et

portant nomination du secrétaire général à la wilaya de

portant nomination du directeur des impôts à la wilaya

portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine.. 16 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur général de l’industrie au ministère de l’industrie et de la restructuration..

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 3 24 mai 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur des systèmes de gestion et des normes de performance au ministère de l’industrie et Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant wilaya de Khenchela.. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant de l’éducation nationale. de la restructuration.. 16 nomination du directeur des moudjahidine à la

nomination d’un directeur d’études au ministère

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant l’éducation nationale. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…

nomination d’un sous-directeur au ministère de

nomination d’un sous-directeur au ministère de

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa… Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 17 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant wilaya d’Annaba… nomination du directeur de l’action sociale à la

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat…

Décrets exécutifs du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas..

Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant

nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.C.C/98 du 20 Moharram 1419 correspondant au 17 mai l’Assemblée populaire nationale. Décision n° 03/D.C.C/98 du 20 Moharram 1419 correspondant au 17 mai l’Assemblée populaire nationale. ! 1998 relative au remplacement d’un député à

1998 relative au remplacement d’un député à

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 5 mars 1998 portant organisation de l’inspection de l’environnement de wilaya..

MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 11 avril 1998 portant modèle type de cahier des charges relatif à l’exonération de l’IRG et l’IBS applicables aux bénéfices tirés des activités de réalisation de logements sociaux et promotionnels..

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 janvier 1988 portant organisation interne du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques..

Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes….

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril hospitaliers spécialisés. 1998 fixant l’organigramme des établissements

Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des secteurs sanitaires…

27 Moharram 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 24 mai 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-169 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1998. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique, notamment ses articles 24 à 28; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national des statistiques, notamment son article 6; Vu le décret exécutif n° 96-248 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat 1997; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 susvisée, il sera procédé sur l’ensemble du territoire national à un recensement général de la population et de l’habitat de. 1998, dans les conditions précisées par le présent décret. Art. 2. - La date de référence du recensement général de la population et de l’habitat de 1998 fixée par le comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat est la nuit du 24 au 25 juin 1998. La période de déroulement du recensement est fixée du 25 juin au 9 juillet 1998. Art. 3. Le recensement général de la population et de l’habitat de 1998 sera réalisé, sous l’égide du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, par le comité technique opérationnel avec le concours des administrations, institutions et collectivités territoriales concernées, dans le respect des orientations et décisions du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Art. 4. - Sont recensées au titre de l’opération objęt du présent décret : toutes personnes physiques résidentes sur le territoire national à la date de référence prévue à l’article 2 ci-dessus, à l’exception des personnes étrangères couvertes par l’immunité diplomatique ou consulaire; toutes les constructions, hormis celles bénéficiant du régime diplomatique ou consulaire. Art. 5. Les personnes physiques concernées sont recensées au lieu de leur résidence principale, si elles y sont présentes ou si elles y sont temporairement absentes depuis moins de six (6) mois. Si la personne est absente depuis plus de six (6) mois de son domicile principal, mais qu’elle est résidente en Algérie, elle est recensée une (1) seule fois sur le lieu de sa nouvelle résidence. Art. 6. Sont également recensés : les ménages résidant dans les hôtels et assimilés; les ménages résidant dans les établissements dont la vocation principale est autre que résidentielle; les ménages nomades. Art. 7. Sont recensées, selon les procédures spéciales, dans la catégorie dite “population comptée à part” et dans la commune siège de l’établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 les détenus dans les établissements de rééducation et de réadaptation; les personnes recueillies dans les établissements d’aide sociale et les hospices; les personnes en traitement dans les établissements de santé, de convalescence ou de repos pour une période de plus de six (6) mois; les personnes sans domicile fixe. Les personnels sans domicile fixe seront recensées dans la commune où elles sont présentes le jour du recensement. Art. 8. Sont requis selon les procédures légales en vigueur, pour assurer la formation, le contrôle et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de 1998: les personnels de l’éducation nationale; les élèves des établissements de l’enseignement secondaire; les élèves des établissements de formation professionnelle; le personnel des organismes et établissements publics à caractère administratif et, le cas échéant, d’autres fonctionnaires. Il peut être fait appel, dans les mêmes conditions, à d’autres catégories de personnes ayant les qualifications requises. Art. 9. Toutes les personnes requises qui ne répondent pas à la réquisition, sont passibles de sanctions, conformément à la législation en vigueur. Art. 10. Les moyens de transport nécessaires à l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat peuvent être mobilisés, au besoin par le recours aux réquisitions, par les autorités locales habilitées, agissant dans les limites de leurs attributions selon les procédures légales en vigueur. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 Décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 27; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (S.I.C.A.V) et (F.C.P); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application de l’article 27 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé, le présent décret a pour objet de déterminer les redevances perçues sur les actes et services rendus par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse dénommée ci-après « la commission ». Art. 2. Les redevances perçues sur les actes et services rendus par la commission sont fixées comme suit: une redevance sur les visas délivrés lors de l’émission de valeurs mobilières par appel public à l’épargne, d’offre publique de vente, d’achat ou d’échange de valeurs mobilières; une redevance lors de la demande d’agrément d’un intermédiaire en opérations de bourse ainsi que lors de l’inscription d’un agent habilité à effectuer des négociations en bourse; une redevance lors de la demande d’agrément d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM); une redevance lors de l’enquête diligentée par la commission au niveau des intermédiaires en opérations de bourse;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE une redevance lors de l’instruction des litiges techniques résultant de l’interprétation des textes législatifs et réglementaires régissant le fonctionnement de la bourse; une redevance perçue sur la société de gestion de la bourse des valeurs. Art. 3. Les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-171 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Berkine sud Réservoir trias argilo-gréseux inférieur”, situé dans le bloc 404 a. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par la canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; ALGERIENNE N° 34 27 Moharram 1419 24 mai 1998 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret exécutif n° 90-08 du 1er janvier 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger, le 23 octobre 1989 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société “ANADARKO Algeria Corporation”, et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie de la société “ANADARKO Algeria Corporation” en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger, le 23 octobre 1989 entre l’Etat et la société “ANADARKO Algeria Corporation”; Vu le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur les périmètres dénommés Sidi Yeda, El Merk, Gara Tesselit et Berkine; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-35 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 90-333 du 27 octobre 1990 sur les périmètres dénommés Sidi Yeda (bloc 211), El Merk (bloc 208), Gara Tesselit (bloc 245) et Berkine (bloc 404 a);

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-231 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’une autorisation provisoire d’exploiter les puits HBN-1, HBN-2, HBNS-1 b et HBNS-2 situés dans le périmètre de recherche Berkine (bloc 404 a); Vu la demande n° 537 du 3 juillet 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gisement de “Hassi Berkine sud Réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI)” situé dans le périmètre Berkine (bloc 404 a) dans la wilaya d’Ouargla; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 25 février 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après dénommée “le titulaire” un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Berkine sud Réservoir trias argilo-gréseux inférieur (TAGI)” situé dans le périmètre << Berkine » (bloc 404 a) et couvrant une superficie de deux cent trente kilomètres carrés (230 Km²) sur le territoire de la wilaya d’Ouargla. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus au décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé. Art. 3. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant succéssivement les points dont les coordonnées géographiques sont : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7 SOMMET LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 08° 06’ 00” 31° 04’ 00” 02 08° 07’ 15” 31° 04’ 00” 03 08° 07’ 15” 31° 03’ 30” 04 08° 07’ 30” 31° 03’ 30” 05 08° 07’ 30” 31° 03′ 15” 06 08° 07’ 45” 31° 03’ 15” 07 08° 07′ 45” 31° 02’ 45” 08 08° 08’ 00” 31° 02’ 45” 09 08° 08’ 00” 31° 02’ 15” 10 08° 08’ 30” 31° 02’ 15” 11 08° 08’ 30” 31° 02’ 00” 12 08° 09’ 00” 31° 02’ 00” 13 08°09’ 00” 31° 01’ 45” 14 08° 09’ 45” 31° 01’ 45” 15 08° 09’ 45” 31° 01’ 30” 16 08° 10’ 15” 31° 01’ 30” 17 08° 10’ 15” 31° 01’ 00” 18 08° 10’ 45” 31° 01’ 00” 19 08° 10’ 45” 31° 00’ 30” 20 08° 11’ 00” 31° 00’ 30” 21 08° 11’ 00” 31° 00’ 15” 22 08° 11’ 30” 31° 00’ 15” 23 08° 11’ 30” 31° 00’ 00” 24 08° 13’ 00” 31° 00’ 00” 25 08° 13’ 00” 30° 57’ 00”

26 08° 12’ 30” 30° 57’ 00” 27 08° 12’ 30” 30° 56’ 30” 28 08° 12’ 00” 30° 56’ 30” 29 08° 12’ 00” 30° 56’ 00” 30 08° 11’ 00” 30° 56’ 00”

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMET LONGITUDE LATITUDE EST NORD 31 08° 11’00” 30° 55’ 00” 32 08° 10’ 00” 30° 55’ 00” 33 08° 10’ 00” 30° 54’ 00” 34 08° 09’ 00” 30° 54’ 00” 35 08° 09’ 00” 30° 53’ 00” 36 08° 08’ 00” 30° 53’ 00” 37 08° 08’ 00” 30° 52’ 00” 38 08° 07’ 00” 30° 52’ 00” 39 08° 07’ 00” 30° 51’ 00” 40 08° 03’ 00” 30° 51’ 00” 41 08° 03’ 00” 30° 57’ 30” 42 08° 03’ 30” 30° 57’ 30” 43 08° 03’ 30” 30° 58’ 00” 44 08° 04’ 00” 30° 58’ 00” 45 08° 04’ 00” 30° 58’ 30” 46 08° 04’ 15” 30° 58’ 30” 47 08° 04’ 15” 30° 59’ 00” 48 08° 04’ 30” 30° 59’ 00” 49 08° 04’ 30” 31° 00’ 00” 50 08° 05’ 00” 31° 00’ 00” 51 08° 05’ 00” 31° 01’ 00” 52 08° 05’ 30” 31° 01’ 00” 53 08° 05’ 30” 31° 01’ 45” 54 08° 05’ 45” 31° 01’ 45” 55 08° 05’ 45” 31° 02’ 00” 56 08° 06’ 00” 31° 02’ 00” Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. 27 Moharram 1419 ALGERIENNE N° 34 24 mai 1998 A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement annexé au présent décret, le taux maximum de soutirage des hydrocarbures “MER” est fixé à 7,5%. Toute modification du MER devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Art. 8. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 9. A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-172 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du sud”. Le Chef-du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modidiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 85; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé “Fonds spécial de développement des régions du sud”. Art. 2. - Le compte d’affectation spéciale n° 302-089 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’aménagement du territoire. Art. 3. Le compte n° 302-089 retrace: En recettes : les dotations budgétaires et subventions de l’Etat à concurrence de 1% des recettes de la fiscalité pétrolière; toutes autres ressources, contributions ou subventions éventuelles; En dépenses : le financement des projets dont la liste est fixée en conseil du Gouvernement; Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 Décret exécutif n° 98-173 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant réaménagement des statuts du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication et de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi nº 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 177; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu l’ordonnance n° 96-27 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu le décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Moharram 1419 Décrète : Article 1er. Les statuts du centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art, définis par le décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 susvisé, sont réaménagés, conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE Art. 2. Le centre national d’études, de recherches appliquées et de travaux d’art, par abréviation (CNERATA), ci-après désigné “le centre” est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 4. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décrèt exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. CHAPITRE II DES MISSIONS Art. 5. Le centre a pour missions : de promouvoir et de valoriser les expressions artistiques traditionnelles dans le domaine des arts décoratifs mettant notamment en œuvre le bois, les métaux, le marbre, la céramique, le plâtre, les textiles ; d’assurer l’intégration du style et du cachet national officiellement établis et sa mise en valeur au sein des institutions et des représentations de l’Etat à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national; de mener à bien tous travaux d’engineering, de fournir toutes prestations de conception et de normalisation liées à la réalisation et/ou à la réhabilitation d’infrastructures culturelles; d’entreprendre toutes études et recherches appliquées et d’effectuer toutes opérations industrielles et commerciales liées à son objet. Un cahier des clauses générales qui fixe les charges des sujétions de service public qui pèsent sur le centre est annexé au présent décret. Art. 6. dans le cadre de sa mission définie à l’article 5 ci-dessus, le centre est chargé :

  1. Au titre de la production, de la commercialisation et des prestations de service de : produire en vue de lui permettre des ressouces financières, allégeant ainsi les charges du Trésor public; 24 mai 1998 entreprendre toute étude de conception et de réalisation en matière d’architecture, de génie civil et de décoration liés à sa mission; concevoir et fabriquer du mobilier et boiserie d’art, et tout élément architectonique de style national ou revêtant un cachet local, destiné aux institutions d’Etat ; effectuer, également, toutes prestations d’études et de travaux d’art, pour le compte de toute personne physique ou morale, publique et/ou privée, nationale ou étrangère ; acquérir, créer et exploiter toutes licences et tous brevets se rapportant à ses activités ; fabriquer des instruments de musique, notamment traditionnels; participer au développement de l’artisanat d’art ; assurer, de manière générale toute activité susceptible de concourir à la réalisation des missions qui lui sont dévolues.
  2. Au titre des activités de recherche, d’éducation et de culture : participer à la restauration et à la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier et immobilier ; étudier et proposer toute mesure liée à la conservation du mobilier des institutions de l’Etat, en particulier, et de tout élément artistique constituant le patrimoine culturel mobilier et immobilier en général ; participer à la production d’œuvres à caractère culturel, artistique, scientifique et pédagogique relevant de son domaine d’activité; participer à la promotion et au développement de la formation spécialisée dans les activités professionnelles liées à sa mission ; organiser et/ou participer à toute manifestation à caractère scientifique, technique et artistique liée à son objet. Art. 7. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément à ses missions telles que définies ci-dessus, le centre est habilité à : créer des annexes sur l’ensemble du territoire national; passer toutes conventions ou accords avec des organismes nationaux ou étrangers relatifs à son domaine d’activité. effectuer dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, toutes opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement.

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 CHAPITRE III ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 8. Le centre est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration. Section 1 Le directeur général Art. 9. Le directeur général du centre est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. - Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion, dans la limite de l’objet social du centre, sous réserve des prérogatives relevant du conseil d’administration. A ce titre il : met en œuvre les prescriptions du cahier des charges et les orientations de la tutelle; assure la gestion administrative, technique et financière du centre; établit le projet de budget; élabore le projet d’organisation interne du centre ; exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels; nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; assure l’exécution des décisions du conseil d’administration; engage et ordonnance les dépenses; établit et veille au respect du règlement intérieur et de la convention collective du centre ; agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile; passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il peut déléguer, par décision, ses pouvoirs et sa signature à ses collaborateurs. Art. 11. Le directeur général est assisté par un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 11 Art. 12. - l’organisation interne du centre est proposée par le directeur général, approuvée par le conseil d’administration et fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Section 2 Le conseil d’administration Art. 13. Le conseil d’administration comprend les membres suivants : le ministre chargé de la culture ou son représentant, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé du commerce ; un représentant du ministre chargé de l’industrie; un représentant du ministre chargé de l’artisanat ; un représentant de l’autorité chargée de la planification; un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; un représentant du ministre des moudjahidine; un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; un représentant du ministre de l’habitat. Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux (tiers 2/3) de ses membres.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Moharram 1419 La convocation accompagnée de l’ordre du jour doit être envoyée quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 17. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux (tiers 2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit une nouvelle fois dans un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux consignés sur un régistre spécial et conjointement signés par le président du conseil et le directeur général du centre, numérotés et répertoriés sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’administration. Art. 19. Le conseil d’administration délibère notamment sur : les grandes lignes du programme annuel du centre ; les perspectives de développement du centre, les projets d’extension des activités ainsi que les projets de plans et de programmes d’investissement ; le projet de budget du centre; le projet d’organisation interne du centre ; l’état d’exécution du budget et le compte des résultats du centre ; les conditions générales de passation des marchés, accords, contrats et conventions; l’acceptation des dons et legs; le respect des prescriptions du cahier des charges des missions de service public; le rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion du centre ; les demandes de subventions inhérentes à la mission de service public : 24 mai 1998 les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et création de nouvelles infrastructures; les mesures visant à améliorer le fonctionnement du centre et/ou à favoriser la réalisation de ses objectifs et missions; le projet de règlement intérieur et de convention collective du centre. CHAPITRE IV GESTION FINANCIERE Art. 20. l’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 21. La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 22. - Le budget du centre comporte :

  1. En recettes : les ressources propres; les subventions allouées par l’Etat en vue de couvrir les charges induites par les obligations de service public; les dons et legs; toutes autres ressources légales.
  2. En dépenses :
  • les dépenses de fonctionnement et d’entretien ; les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions et des objectifs du centre. Art. 23. Les dépenses d’équipement sont financées sur concours définitif de l’Etat. Art. 24. Le budget du centre lié aux obligations de service public est soumis après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités compétentes avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 25. La tenue des écritures et les maniements de fonds sont confiés à un comptable, soumis à la réglementation en vigueur régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial.

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Art. 26. Le contrôle de la gestion financière et comptable du centre est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre des finances. Art. 27. Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes et du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration sont adressés par le directeur général au ministre de tutelle. Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles contenues dans le décret n° 83-640 du 5 novembre 1983 susvisé. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Art. 1er. Le présent cahier des clauses générales fixe les conditions d’organisation par le centre national d’études, de recherches appliquées et des travaux d’art des activités non commerciales dans le cadre de sa mission de service public et d’intérêt général afin de participer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel national. CHAPITRE II OBLIGATIONS SPECIALES LIEES A LA SAUVEGARDE ET A LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL Art. 2. - Le centre est chargé de : sauvegarder, valoriser et promouvoir le style et le cachet national officiel dans les institutions publiques, notamment dans les domaines du mobilier et de l’architecture; préserver l’identité culturelle nationale par la collecte, la mise en valeur et l’exploitation de tous documents et objets d’art liés à son domaine d’activité ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 fixer et préparer un programme annuel ou pluriannuel dans le domaine de la restauration des objets d’art et des sites classés dans le cadre de sa spécialité; produire des œuvres à caractère culturel et artistique, promouvoir et encourager l’artisanat d’art traditionnel et sensibiliser les jeunes afin de s’y consacrer; organiser et participer à toutes les manifestations culturelles et artistiques en Algérie ou à l’étranger ayant un rapport avec ses missions. CHAPITRE III OBLIGATIONS SPECIALES LIEES AUX DOMAINES DES ETUDES ET DE LA RECHERCHE ET A LA FORMATION Art. 3. Dans le cadre de cette mission le centre doit : aménager des ateliers d’études et de recherches ; fixer les bases de référence en matière d’art traditionnel devant guider les productions et rassembler ces informations pour en constituer un fonds documentaire ; orienter les études sur les produits de l’artisanat dans l’esprit de la sauvegarde du patrimoine culturel national et les sites classés ; promouvoir la recherche appliquée dans le domaine relevant de sa compétence, dispenser une formation aux jeunes afin de perpétuer et préserver le cachet et le style national dans le domaine de l’artisanat d’art. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 4. Pour chaque exercice, le centre adresse à l’autorité de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des crédits nécessaires à la couverture des dépenses liées aux sujétions et charges arrêtées au présent cahier des clauses générales. Les dotations de crédits sont arrêtées par l’autorité de tutelle en accord avec le ministère chargé des finances lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Art. 5. Les dotations financières et subventions dues par l’Etat dans le cadre du présent cahier des clauses générales, sont versées au centre, conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 6. Le centre est tenu d’adresser, chaque fin d’année, à l’autorité de tutelle, un rapport sur l’exécution des dispositions du cahier des clauses générales.

27 Moharram 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 24 mai 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au comité interministériel foncier à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au comité interministériel foncier à l’ex-ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Hamid Derkaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mohamed Khalfi, sur sa demande. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale polytechnique. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale polytechnique, exercées par M. Salah Benhadid. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdenour Mahieddine, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin à compter du 1er juin 1997, aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed Bourouis. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Ghemati. -★- Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Sétif. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes à Sétif, exercées par M. Redouane Sabri. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé d’assister et de soutenir les activités de la commission “enseignement” au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Mohamed Ghalam Allah, sur sa demande.

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la publication, de la documentation et des statistiques au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la publication, de la documentation et des statistiques au secrétariat administratif et technique au conseil supérieur de l’éducation, exercées par M. Lakhdar Selatnia, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un directeur aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Boualem Amara est nommé directeur chargé des méthodes de planification aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelkader Iaraten est nommé chef d’études chargé des études liées à la construction et au logement aux services du délégué à la planification. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelkader Sahraoui est nommé directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Saadallah Bahri est nommé directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un l’inspecteur à la direction générale de la garde communale. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelhamid Guedouar est nommé inspecteur à la direction générale de la garde communale. ★ Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la garde communale. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Mohamed Abdou Zaoui est nommé sous-directeur de la réglementation et du contentieux à la direction générale de la garde communale. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Mohamed Kali est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Annaba. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du secrétaire général à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Noureddine Benmansour est nommé secrétaire général à la wilaya de Mostaganem.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Moharram 1419 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur des impôts à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Mohamed Mankour est nommé directeur des impôts à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelkrim Debbache est nommé directeur général de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur général de l’industrie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Boualem Sansal est nommé directeur général de l’industrie au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur des systèmes de gestion et des normes de performance au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Zemal Bechiri est nommé directeur des systèmes de gestion et des normes de performance au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Hamidat Oumeddour est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Khenchela. 24 mai 1998 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, Mme. Kheira Bensouiah épouse Touati est nommée directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Mohamed Tayeb Si Bachir est nommé inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Bachir Dissi est nommé sous-directeur du suivi de la gestion décentralisée au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Farouk Toualbia est nommé sous-directeur de la coordination de la recherche intersectorielle au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Ali Mekid est nommé directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en électrotechnique à Médéa.

27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, Mlle. Meriem Nacéra Loukriz est nommée sous-directeur de l’insertion et de la valorisation professionnelles au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelmadjid Boumankar est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’Annaba. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Rabah Ramdani est nommé directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 Décrets exécutifs du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Farid Chougui Chabbi est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Rachid Souilah est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelkader Kabar est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Tlemcen. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Salah Bouti est nommé inspecteur au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination du directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. Par décret exécutif du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998, M. Abdelouahab Hamouda est nommé directeur de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 02/D.C.C/98 du 20 Moharram 1419 correspondant au 17 mai 1998 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 Moharram 1419 Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267; Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement national démocratique Ammari Abdelhafid, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 21 avril 1998 sous le n° 059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1998 sous le n° 106; Vu le procès-verbal de la séance plénière de l'Assemblée populaire nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel; Le rapporteur entendu; Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 119 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat; Considérant qu'après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat; Décide : Article 1er. Est remplacé le député Ammari Abdelhafid dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de Laghouat qui est monsieur Benadjila Madani. Art. 2. La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant au 10, 13 et 17 mai 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. 24 mai 1998 Décision n° 03/D.C.C/98 du 20 Moharram 1419 correspondant au 17 mai 1998 relative au remplacement d'un député à l'Assemblée populaire nationale. Le Conseil Constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105 et 163 (alinéa 2); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 119 et 120; Vu la proclamation n° 01-97 P-CC/97 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 relative aux résultats de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale; Vu la liste des candidats aux élections législatives du 5 juin 1997 par circonscription électorale et par liste établie et transmise par le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, le 8 juin 1997 sous le n° 1516-97, enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel, le 8 juin 1997 sous le n° 267; Vu la déclaration de vacance du siège du député du parti du Rassemblement national démocratique Bourahla Mohamed, après son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, transmise par le président de l'Assemblée populaire nationale, le 21 avril 1998 sous le n° 059/98 cabinet et enregistrée au secrétariat général du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1998 sous le n° 106; Vu le procès-verbal de la séance plénière de l'Assemblée populaire nationale tenue le lundi 30 mars 1998 portant élection de deux députés en tant que membres au Conseil Constitutionnel; J Le rapporteur entendu; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 119 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, le député dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat; Considérant qu'après avoir pris connaissance de la liste électorale du parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem; 27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Décide : Article 1er. Est remplacé le député Bourahla Mohamed dont le siège devient vacant par suite de son élection en tant que membre du Conseil Constitutionnel, par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste du parti du Rassemblement national démocratique dans la circonscription électorale de Mostaganem qui est monsieur Boudjemaa Madjid. Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances du 13, 16 et 20 Moharram 1419 correspondant au 10, 13, et 17 mai 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel Saïd BOUCHAIR. MINISTERE DE L'INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 6 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 5 mars 1998 portant organisation de l'inspection de l'environnement de wilaya. Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-59 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement; Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création de l'inspection de l'environnement de wilaya; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation de l'inspection de l'environnement de wilaya en application de l'article 3 du décret exécutif n° 96-60 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996, susvisé. Art. 2. Les inspections de l'environnement des wilayas d'Annaba, Skikda, Constantine et Oran sont organisées en quatre (4) services : le service de la réglementation et de l'éducation environnementale; le service de la protection des ressources et de la biodiversité; le service de l'environnement urbain et industriel; le service de l'administration et des moyens. Art. 3. Les inspections de l'environnement des wilayas d'Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tamenghasset, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, Mostaganem, M'Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Témouchent, Ghardaïa et Relizane sont organisées en trois (3) services : le service de la réglementation et de l'éducation environnementale; - le service de l'environnement urbain et industriel et de la biodiversité; le service de l'administration et des moyens. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 5 mars 1998. P. Le ministre des finances P. Le ministre de l'intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l'environnement chargé du budget Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, Ali BRAHITI des collectivités locales et de l'environnement, chargé de l'environnement Bachir AMRAT Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Ahmed NOUI 27 Moharram 1419 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 MINISTERE DES FINANCES. Arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1418. correspondant au 11 avril 1998 portant modèle type de cahier des charges relatif à l'exonération de l'IRG et l'IBS applicables aux bénéfices tirés des activités de réalisation de logements sociaux et promotionnels. Le ministre des finances et, Le ministre de l'habitat, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l'activité immobilière; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 44; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l'habitat; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir le modèle type du cahier des charges relatif à l'exonération de l'IRG et l'IBS applicables aux bénéfices tirés des activités de réalisation de logements sociaux et promotionnels, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n°97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998. 24 mai 1998 Art. 2. Le modèle type du cahier des charges visé à l'article précédent est annexé au présent arrêté. Art. 3. La surface des logements dont la réalisation ouvre droit à l'exonération de l'IRG et de l'IBS ne peut excéder: 60 m², hors œuvre, pour le logement social; 60 m², habitables, pour le logement promotionnel. Art. 4. Le coût de réalisation du logement social ne peut dépasser 16.000 DA au mètre carré. Le prix final de cession du logement promotionnel au mètre carré habitable ne peut excéder 18.000 DA; l'ensemble des prestations en matière d'aménagement, d'étude et de réalisation du logement comprises. Art. 5. Les logements dont la réalisation ouvre droit à l'exonération de l'IRG ou de l'IBS doivent être réalisés selon les normes d'habitat requises et munis des conditions de confort minimales que sont les différents branchements en eau, électricité et évacuation des eaux usées. Art. 6. Une attestation de conformité aux clauses édictées ci-dessus sera délivrée par le directeur de l'habitat au niveau de la wilaya concernée pour l'opération de logement retenue. Art. 7. En cas d'inobservation de l'une des clauses du cahier des charges, celui-ci est résolu de plein droit. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 11 avril 1998. Le ministre des finances Le ministre de l'habitat Abdelkrim HARCHAOUI Abdelkader BOUNEKRAF 27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 24 mai 1998 21 MODELE TYPE DE CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'EXONERATION DE L'IRG ET L'IBS APPLICABLES AUX BENEFICES TIRES DES ACTIVITES DE REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET PROMOTIONNELS Entre Le ministre de l'habitat représenté par le directeur chargé de la construction de la wilaya: Monsieur : D'une part, Et (Raison sociale) représentée par son directeur: Monsieur N° de l'identification fiscale: Ci-après désignée par le terme "Entreprise" D'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er. L'entreprise s'engage à réaliser : (Identification exacte du projet/Nombre de logements/Superficie moyenne/Nature des logements à réaliser : à caractère social ou promotionnel) Art. 2. Le coût de réalisation/Le prix final de cession (*) du mètre carré des logements définis à l'article 1er ci-dessus est fixé à DA. Art. 3. La date de démarrage des travaux de réalisation du projet suscité est fixée à : La date d'achèvement de ces travaux ne saurait être ultérieure à : Art. 4. - Les logements visés à l'article 1er ci-dessus doivent être réalisés selon les normes d'habitat requises et munis des conditions de confort minimales que sont les différents branchements en eau, électricité et évacuation des eaux usées. Art. 5. L'entreprise bénéficie à ce titre de l'exonération de l'impôt sur le revenu global/l'impôt sur les bénéfices des sociétés (*) en ce qui concerne les bénéfices tirés de la réalisation du projet suscité. Art. 6. Nonobstant les règles spéciales prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'inobservation de l'une des clauses du présent cahier des charges entraîne la résolution de plein droit. Art. 7. - Ce cahier de charges est établi en triple exemplaire originaux dûment visés par l'inspection des impôts territorialement compétente. Fait à le. rayer la mention inutile 27 Moharram 1419 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 24 janvier 1988 portant organisation interne du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques. Le ministre des finances, Le ministre de l'éducation nationale et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986, modifié et complété, portant création du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l'éducation; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale; Vu l'arrêté interministériel du 24 janvier 1988 portant organisation, interne du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1988 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : "Art. 2. Sous l'autorité du directeur, l'organisation interne du centre d'approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (C.A.M.E.M.D) est fixée comme suit : le secrétariat général; la sous-direction de l'administration et des moyens; la sous-direction de la formation, de l'expérimentation et de la documentation; la sous-direction des marchés, des équipements et de la distribution; la sous-direction de la maintenance, des études et de la programmation; les annexes". "Art. 3. - La sous-direction de l'administration et des moyens comprend : 24 mai 1998 le service du personnel; le service du budget et des moyens". "Art. 4. La sous-direction de la formation, de l'expérimentation et de la documentation comprend : le service de la formation; le service de l'expérimentation; le service de la documentation". "Art. 5. La sous-direction des marchés, des équipements et de la distribution comprend : le service des marchés; le service des équipements; le service de la distribution". Art. 2. L'arrêté interministériel du 24 janvier 1988, susvisé, est complété par un article 5 bis rédigé comme suit : "Art. 5 bis. - La sous-direction de la maintenance, des études et de la programmation comprend : le service de la maintenance; le service des études; le service de la programmation". (Le reste sans changement) Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998. Le ministre Le ministre des finances de l'éducation nationale Abdelkrim HARCHAOUI Boubekeur BENBOUZID Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998 portant organisation interne de l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Le ministre des finances, Le ministre de l'éducation nationale et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-489 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-143 du 20 Dhou El 27 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 mai 1998 Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant transformation du centre national d'alphabétisation en office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 97-489 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organisation interne de l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes. Art. 2. Sous l'autorité du directeur assisté d'un secrétaire général, l'organisation interne de l'office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes comprend : le département de la recherche et de la pédagogie; le département de l'évaluation, de la documentation et de la communication; le département de l'administration et des moyens ; les annexes. Art. 3. Le département de la recherche et de la pédagogie comprend : le service des études et de la recherche; le service des programmes et de la normalisation; le service de la formation pédagogique. Art. 4. Le département de l'évaluation, de la documentation et de la communication comprend : le service de l'évaluation et des études prospectives; le service de la communication et de la coopération; le service de la documentation et des statistiques. Art. 5. Le département de l'administration des moyens comprend : le service des personnels; le service du budget et de la comptabilité ; - le service des moyens généraux. Art. 6. Les annexes de l'office créées dans les conditions fixées par l'article 2 du décret exécutif n° 97-489 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 susvisé, sont dirigées par des directeurs d'annexes. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1418 correspondant au 29 mars 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre Le ministre délégué auprès de l'éducation nationale du ministre des finances, chargé du budget Boubekeur BENBOUZID Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l'organigramme des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des établissements hospitaliers spécialisés, notamment son article 18; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 97-465 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organigramme des établissements hospitaliers spécialisés. Art. 2. Sous l'autorité du directeur auquel sont rattaché le bureau d'ordre général et le bureau de la communication, l'organisation administrative de l'établissement hospitalier spécialisé comprend : la sous-direction de l'administration des moyens; la sous-direction des services économiques, des infrastructures et des équipements; la sous-direction des activités de santé. Art. 3. La sous-direction de l'administration des moyens comprend : - le bureau de la gestion des ressources humaines et du contentieux; - le bureau du budget et de la comptabilité; le bureau des coûts de santé. Art. 4. La sous-direction des services économiques, des infrastructures et des équipements comprend : le bureau des services économiques; le bureau des infrastructures, des équipements et de la maintenance. 27 Moharram 1419 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Art. 5. La sous-direction des activités de santé comprend : le bureau de l'organisation et de l'évaluation des activités de soins; le bureau de l'accueil, de l'orientation et des activités socio-thérapeutiques; le bureau des entrées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre Le ministre délégué auprès de la santé et de la du ministre des finances, population chargé du budget Yahia GUIDOUM Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l'organigramme des secteurs sanitaires. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des secteurs sanitaires, notamment son article 18; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 97-466 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l'organigramme des secteurs sanitaires. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 24 mai 1998 Art. 2. Sous l'autorité du directeur auquel sont rattachés le bureau d'ordre général et le bureau de la communication, l'organisation administrative du secteur sanitaire comprend : la sous-direction de l'administration des moyens; la sous-direction des services économiques, des infrastructures et des équipements; la sous-direction des activités de santé. Art. 3. La sous-direction de l’administration des moyens comprend trois (3) bureaux : le bureau de la gestion des ressources humaines et du contentieux; le bureau du budget et de la comptabilité; le bureau des coûts de santé. Art. 4. La ‘sous-direction des services économiques, des infrastructures et des équipements comprend deux (2) bureaux : le bureau des services économiques;

  • le bureau des infrastructures, des équipements et de la maintenance. Art. 5. La sous-direction des activités de santé comprend quatre (4) bureaux : le bureau de la prévention; le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités de soins; le bureau de l’accueil, de l’information et de l’orientation ;
  • le bureau des entrées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre de la santé Le ministre délégué auprès et de la population du ministre des finances Yahia GUIDOUM chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek Alger