ج.ر عدد 20 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 29 Dhou El Kaada 1417 6 avril 1997 SOMMAIRE pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-102 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de le 12 décembre 1995.. Décret présidentiel n° 97-103 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique 5 avril 1997 portant ratification de l’amendement l’enfant, adopté à la conférence des Etats parties

5 avril 1997 portant ratification de la convention et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Amman le ler août 1996. DECRETS Décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant débaptisation des lieux et édifices publics…

au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la

Décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C). Décret exécutif n° 97-105 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin

5 avril 1997 modifiant et complétant le décret 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille.. 15 Décret exécutif n° 97-106 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant création de la zone franche de Bellara (wilaya de Jijel).

Décret exécutif n° 97-107 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant institution du fonds de cautionnement des investissements agricoles..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). 19 Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). 19 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du chef de division du courrier, télécommunications et chiffre au ministère des affaires étrangères. 19 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars l’Amérique Latine au ministère des affaires étrangères. 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de

Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire.

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement….

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administration de l’office national de recherche géologique et minière. 19

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 3 SOMMAIRE (Suite) pages Décret présidentiel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. 20 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au pays arabes au ministère des affaires étrangères… 18 mars 1997 portant nomination du directeur général des

Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.. 20 Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire…… 21 Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un chef d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification.. 21 Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef la fonction publique… du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un chef d’études au sein de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef la fonction publique.. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ministère de la justice.. du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de

18 mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur au

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur des secours médicalisés à la direction générale de la protection civile. 21 Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de délégués à la sécurité de wilayas..

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.. Décret exécutif du 10. Dhou El Kaada correspondant 1

1417 au 18 mars 1997 portant nomination de chefs de départements auprès de l’académie universitaire d’Oran…

Décrets exécutifs du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses.

Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de Nodhar des affaires religieuses de wilayas… Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au

18 mars 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 22

29 Dhou El Kaada 1417 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 avril 1997

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-102 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant ratification de l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la conférence des Etats parties le 12 décembre 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la conférence des Etats parties le 12 décembre 1995. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la conférence des Etats parties le 12 décembre 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Liamine ZEROUAL. Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de l’enfant, adopté à la conférence des Etats parties le 12 décembre 1995. Décide d’appuyer l’amendement qu’il est proposé d’apporter au paragraphe 2 de l’article 43 de la convention relative aux droits de l’enfant, à savoir remplacer le mot “dix” par le mot “dix huit” Décret présidentiel n° 97-103 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Amman le 1er août 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signée à Amman le ler août 1996. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie portant sur l’encouragement et la protection réciproques des investissemnts, signée à Amman le ler août 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE PORTANT SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie, ci-après désignés les parties contractantes;

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer les conditions favorables pour le développement de l’activité des investissements entre l’Algérie et la Jordanie; Convaincus que l’encouragement et la protection de ces investissements contribuent à stimuler les opérations de libéralisation des capitaux et les flux des investissernents et de la technologie entre les deux Etats, dans l’intérêt mutuel de leur développement et de leur prospérité économique; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application de la présente convention : 1 - Le terme “investissement” désigne des avoirs tels que les biens, droits de toutes natures et tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature, ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur économique quel qu’il soit et plus particulièrement mais non exclusivement: a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits rééls tels que les hypothèques, gages, droits d’usufruit, cautionnements et droits analogues, b) les actions, parts sociales et titres de sociétés et toute autre forme de participation dans les sociétés constituées sur le territoire ou dans la zone maritime de l’une des parties contractantes, c) les obligations, créances et droits à toutes prestations avant valeur économique ou, tout travail ayant valeur financière, d) les droits de propriété industrielle et de propriété intellectuelle qui englobent les droits relatifs à la publication, brevets d’invention, licences, marques commerciales (déposées), modèles ou maquettes industrielles, procédés techniques, noms commerciaux (déposés), renommée commerciale (clientèle), secrets commerciaux et savoir artisanal, e) les concessions commerciales accordées en vertu d’une loi ou d’un contrat, notamment celles relatives à la prospection, la culture et l’extraction ou l’exploitation des richesses naturelles y compris celles se situant dans la zone maritime des deux parties contractantes. Les investissements sus-cités doivent être admis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement a été effectué. Toute modification de la forme de l’investissement ou du réinvestissement n’affecte pas leur qualification d’investissement au sens de la présente convention, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l’investissement est réalisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5 2- Le terine “investisseur” désigne : a) toute personne physique ayant la nationalité d’une partie contractante ou ayant une résidence permanante dans un des Etats contractants conformément à ses lois. b) toute société ayant une. personnalité morale, participation, union de sociétés, organisations, association, projet établi ou créé conformément aux lois en vigueur d’une partie contractante. 3 Le terme “revenus” désigne toutes les sommes produites par un investissement, notamment mais non exclusivement, les bénéfices et intérêts, les dividendes, les rentes, les parts de bénéfices des actions, les honoraires ou les indemnisations provenant d’un investissement ou du réinvestissement des revenus de l’investissement au cours d’une période donnée. Les revenus bénéficient de la même protection que celle des investissements. 4 La présente convention s’applique sur le territoire de chacune des deux parties contractantes ainsi que sur la zone maritime de chacune d’elles, et qui désigne la zone économique et le plateau continental qui s’etendent au-delà de la limite de leurs eaux territoriales et sur lesquels les deux parties contractantes exercent, conformément aux dispositions du droit international applicables dans ce domaine, des droits souverains et la juridiction. Article 2 Encouragement des investissements : Chacune des parties contractantes admet, encourage et crée les conditions favorables, conformément à sa législation et aux dispositions de la présente convention, aux investissements effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractantes ou sa zone maritime. Article 3 Protection des investissements Chaque partie contractante s’engage à garantir sur son territoire ou dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, excluant la prise de toute mesure injustifiée ou dicriminatoire qui pourrait entraver en droit ou en fait, la gestion de ces investissements, leur entretien, leur utlilisation, leur jouissance ou leur liquidation. Article 4 Traitement des investissements 1 Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.

29 Dhou El Kaada 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 avril 1997 2- Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne la gestion, l’utilisation ou la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. 3- Ce traitement ne s’etend pas aux privilèges accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu soit de sa qualité de membre d’une union douanière ou économique, d’un marché commun, d’une zone de libre échange, ou de sa participation à l’une de ces types d’organisation. 4- Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas également aux privièges accordés par une partie contractante aux investisseurs d’un Etat liers en vertu d’un accord de non double imposition ou autre type d’accord dans le domaine fiscal. Article 5 Expropriation ou nationalisation 1- Les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes, en plus des revenus de ces investissements, effectués sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, bénéficient d’une protection et d’une sécurité pleine et entière. 2 Les deux parties contractantes ne prennent pas de mesures d’expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l’effet est de déposséder, d’une manière directe ou indirecte, les investisseurs de l’autre partie des investissements leur appartenant sur leurs territoires et dans leurs zones maritimes, sauf pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient prises conformément aux procédures légales et ne soient pas discriminatoires. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises, doivent être accompagnées du paiement d’une indemnité adéquate et effective, dont le montant sera calculé sur la base de la valeur réelle des investissements concernés et évalués conformément à la valeur des investissements prévalant sur le marché à la veille du jour ou les mesures ont été prises ou annoncées. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont arrêtés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité doit être effective, versée sans retard et librement transférable. L’indemnité produit jusqu’à la date de son versement des intérêts calculés au taux d’intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le Fonds Monétaire International. 3 Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements ont subi des pertes à cause de la guerre ou tout autre conflit armé, tels que révolution, état d’urgence national ou des révoltes survenues sur le territoire ou dans la zone maritime de l’autre partie contractante, bénéficient de la part de cette dernière, d’un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée. Article 6 Transferts Chaque partie contractante sur le territoire ou la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante, autorise ces derniers après leur acquittement de toutes les obligations fiscales, le libre transfert de ce qui suit : a les revenus des investissements visés à l’article premier, point trois de la présente convention ou les revenus similaires. b - les revenus provenant des droits moraux prévus au paragraphe premier et aux points (d) et (e) de l’article premier. C les remboursements effectués en règlement d’emprunts régulièrement contractés. d - le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement y compris les plus-values du capital investi. e les indemnités provenant de l’expropriation mentionnées à l’article cinquième (paragraphe deuxième et troisième ci-dessus). Les transferts énoncés dans les paragraphes susvisés sont effectués sans retard au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert. Article 7 Règlement des différends entre l’investisseur et le pays d’accueil 1- Tout différend relatif aux investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante est réglé, autant que possible, à l’amiable entre les parties concernées. 2- Si le différend n’est pas réglé à l’amiable entre les deux parties dans un délai de six (6) mois à compter de la date de sa notification par l’une des parties au différend, il pourra être soumis, sur demande de l’investisseur soit : à l’organe judiciaire compétent du pays d’accueil de l’investissement lieu du différend, au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. à un tribunal d’arbitrage ad-hoc constitué pour chaque cas de la matière suivante :

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Chaque partie au différend désigne un arbitre, les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre ressortissant d’un Etat tiers qui sera président du tribunal. Les deux arbitres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’investisseur a notifié à la partie contractante concernée son intention de recourir à l’arbitrage. Au cas où les délais visés ci-dessus ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut demander au président de l’organe arbitral de la chambre de commerce de Stockholm, de procéder aux nominations nécessaires. Le tribunal ad-hoc fixe ses propres règles de procédure conformément à celles de la commission des Nations Unies et au droit commercial international en vigueur. 3 - Pour le règlement du différend, il est appliqué la loi nationale de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement objet du différend est situé, les dispositions de la présente convention, les dispositions de tout engagement particulier en vertu duquel l’investissement aurait été autorisé, ainsi que les principes du droit international y relatifs. Article 8 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’un de ses organismes publics, verse des indemnités au profit de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie contractante ou sur sa zone maritime, en vertu d’une garantie accordée pour un investissement, l’autre partie contractante reconnaîtra le transfert des droits de l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation au profit de cette partie contractante ou à son organisme public en sa qualité de garant. Le garant a le droit au même titre que l’investisseur et dans les limites des droits qui lui sont transférés, de subroger l’investisseur dans l’exercice des droits de ce dernier et des actions y relatives. Le droit à la subrogation s’étend au droit au transfert mentionné à l’article sixième ci-dessus, ainsi qu’au droit de recours aux moyens de règlement des différends relatifs à l’investissement prévus dans cette convention. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre partie contractante peut faire valoir à l’égard de la partie garante, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à l’investisseur ayant bénéficié de l’indemnisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°20 7 Article 9 Obligations particulières Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des parties contractantes et l’un des investisseurs de l’autre partie contractante, sont régis par les dispositions de l’accord suscité tant que ce dernier prévoit des dispositions plus avantageuses que celles contenues dans la présente convention. Article 10 Règlement des différends entre les deux parties contractantes 1 Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application de cette convention devra être résolu dans la mesure du possible, par les voies diplomatiques. 2 Si le différend n’est pas résolu dans un délai de six (6) mois à partir de la date à laquelle l’une des parties contractantes l’a soulevé, il sera soumis à la demande de l’une d’elles, à un tribunal d’arbitrage. 3 Ce tribunal sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque partie contractante désigne un membre et les deux membres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers pour être désigné président par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être désignés dans un délai de deux (2) mois à partir de la date à laquelle l’une des parties aura communiqué à l’autre partie, son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. 4 - En cas de non respect des délais fixés au paragraphe trois ci-dessus, et en l’absence de tout autre accord, l’une des parties contractantes invite le président de la cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. SI le président de la cour est ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est empêché d’exercer cette mission pour une autre raison; il sera demandé au secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l’une des parties, de procéder aux désignations nécessaires. 5- Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix et ces décisions seront définitives et exécutoires de plein droit pour les deux parties contractantes. Le tribunal fixe ses règles de procédures et interprète ses décisions à la demande de l’une des parties contractantes. Les frais relatifs aux procédures d’arbitrage y compris les honoraires des arbitres, sont répartis à parts égales entre les deux parties, à moins que le tribunal n’en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 29 Dhou El Kaada 1417 Article 11 Champs d’application aux investissements Cette convention s’appliqué aux investissements existants, effectués ou qui seront effectués par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément à ses législations, lois et règlements, avant l’entrée en vigueur de cette convention. Néanmoins, cette convention ne s’applique pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur. Article 12 Entrée en vigueur de la convention, durée de validité et expiration Chaque partie informera l’autre partie de l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles propres requises pour l’entrée en vigueur de cette convention, qui prendra effet un mois après la date de réception de la dernière des notifications. 6 avril 1997 Cette convention est conclue pour une durée initiale de dix (10) ans et restera en vigueur après cette durée, sauf si l’une des parties la dénonce par voie diplomatique, avec un préavis d’une année. A l’expiration de la période de validité de la présente convention, les investissements effectués pendant qu’elle était en vigueur, continueront à bénéficier de sa protection et de ses dispositions pour une durée supplémentaire de quinze (15) ans. Fait à Amman, le ler août 1996, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement. de la République algérienne du Royaume Hachémite démocratique et populaire de Jordanie Abdelkrim HARCHAOUI Ali ABOU EL-RAGHEB, Ingénieur et ministre de Ministre du commerce l’industrie et dù commerce DECRETS Décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics. Le Président de la République, Sur le rappport conjoint du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6, et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahide et au chahid, notamment sont article 49; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1997, complété, relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret exécutif n° 93-96 du 13 Chaoual 1413 correspondant au 5 avril 1993 portant application de l’article 49 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahide et au chahid; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les règles et les modalités relatives à la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics; Art. 2. Les dispositions du présent décret, sont applicables aux lieux et édifices publics, notamment les places, rues, agglomérations urbaines, stèles commémoratives et monuments historiques. Sont également soumis aux dispositions du présent décret les institutions, établissements et organismes et les édifices publics y afférents susceptibles de dénomination quelque soit leur statut juridique. Art. 3. - La dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics relevant des collectivités locales est proposé par la commune territorialement compétente, des secteurs ou établissements publics concernés.

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Art. 4. La dénomination et la débaptisation des institutions nationales et proposée sur initiative des secteurs et/ou institutions concernés. Art. 5. La dénomination et la débaptisation des édifices publics relevant des différentes institutions, établissements et organismes publics, sont proposées sur initiave des secteurs, institutions, établissements ou organismes concernés. Art. 6. Il est crée des commissions de wilaya chargées d’examiner les propositions de dénomination et de débaptisation prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus. Les commissions de wilaya sont composées comme suit : le wali ou son représentant, président, le président de l’assemblée populaire de wilaya, le directeur des moudjahidine de wilaya, le secrétaire de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidine, le représentant de chaque organisation agréée des enfants de chouhada, le responsable du secteur concerné. Art. 7. Sous réserve des dispositions de l’article 14 du présent décret, les commissions de wilaya s’appuient dans leurs études et avis relatifs aux propositions de dénomination et de débaptisation sur des critères et un dossier fixés par arrêté conjoint entre le ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et le ministre des moudjahidine. Le fonctionnement des commissions de wilaya est déterminé par un règlement intérieur fixé par arrêté conjoint entre le ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et le ministre des moudjahidine. Art. 8. La dénomination et la débaptisation des rues, places publiques et agglomérations urbaines sont fixées par délibération de l’assemblée populaire communale de la commune territorialement compétente. Art. 9. Les délibérations prévues à l’article 8 ci-dessus sont soumises à l’approbation du wali, lorsqu’elles constituent un hommage à un Algérien ou un rappel d’un évenement historique. Art. 10. La dénomination et la débaptisation des institutions, établissements et organismes autres que ceux relevant des collectivités locales relèvent des secteurs et/ou institutions concernés sous réserves des dispositions du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 9 Art. 11. - Toute proposition de dénomination des lieux et édifices publics, aux noms de chouhada de la révolution de libération nationale, de ses symboles et évènements, est soumise à l’autorisation préalable du ministre des moudjahidine conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le ministre des moudjahidine peut procéder à la révision des propositions de dénomination au cas où celles-ci ne répondent pas aux critères ou ne suivent pas la procédure prévus par le présent décret. Art. 12. L’organisation nationale des moudjahidine peut proposer en coordination et en concertation avec le ministère des moudjahidine la dénomination et la débaptisation des lieux et édifices publics, au noms de chouhada de la révolution de libération nationale, de ses symboles et évenements. Art. 13. La dénomination et la débaptisation sont soumises à l’approbation du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales après avis du ministre des affaires étrangères, lorsqu’elles concernent les biens de l’Etat algérien à l’étranger ou lorsqu’elles constituent un hommage à un étranger. Art. 14. La dénomination des édifices et sites relevant du ministère de la défense nationale ainsi que les procédures y afférents sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 15. La priorité est accordée, dans les propositions de dénomination et de débaptisation, à tout ce qui a trait à la résistance populaire et au mouvement national, notamment aux chouhada de la révolution de libération nationale, ses symboles et événements. Art. 16. Toute dénomination ou débaptisation doit être concrétisée par une plaque ou un moyen d’identification dont les caractéristiques techniques, le lieu de pose ainsi que la partie chargée de l’entretien seront fixées par arrêté conjoint entre le ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et le ministre des moudjahidine. Art. 17. Toute destruction ou atteinte, de quelque manière qu’elle soit, aux plaques et moyens d’identification prévus à l’article 16 ci-dessus, sont punis conformément aux dispositions du code pénal. Art. 18. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Liamine ZEROUAL.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 20 29 Dhou El Kaada 1417 Décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962, relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972, abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et de l’organisation précoopérative; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 4 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er janvier 1990, modifié, fixant les attributions du ministre de l’agriculture. Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortent du domaine réglementaire. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour pbjet de fixer le statut de l’office algérien inter professionnel des céréales, crée par l’ordonnance du 12 juillet 1962, par abréviation <<< O.A.I.C » et désigné ci-après « l’office >>. CHAPITRE I DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’OBJET - DU SIEGE DE L’OAIC Art. 2. L’office est un établissement public à caractère industriel et commercial et à vocation interprofessionnelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 6 avril 1997 Art. 3. L’office fonctionne conformément aux règles de l’interprofession telles que fixées par la réglementation en vigueur. Il est régi par les règles relatives à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 5. - L’office assure une mission de service public. Les droits et les obligations de l’office et de l’Etat induits par la mission de service public font l’objet d’un cahier des clauses générales approuvé conformément à la législation en vigueur. Art. 6. En tant qu’instrument essentiel de l’Etat et agissant pour son compte, l’office a pour mission d’organiser, d’approvisionner, de réguler et de stabiliser le marché national des céréales et des dérivés des céréales. A ce titre, il est chargé : de participer à la préparation de la réglementation relative à l’organisation et à la gestion de la filière céréales et d’en assurer l’application, de proposer l’ensemble des actions tendant à l’orientation, l’amélioration et le développement de la production, du stockage, de la commercialisation et de l’utilisation des céréales et dérivés et de veiller à sa mise en œuvre, d’évaluer les disponibilités et les besoins nationaux en céréales et en dérivés et de définir, en concertation avec les institutions et les organismes concernés, le programme national d’approvisionnement et de veiller à sa mise en ouvre sur la base de cahiers des charges. de participer à la définition d’une politique nationale de stockage de céréales et dérivés et de veiller, en collaboration avec les organismes concernés, à sa mise en ouvre notamment par la gestion des réserves stratégiques, de participer, par des moyens spécifiques, à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la céréaliculture et à l’introduction des méthodes culturales modernes et d’initier les programmes retenus par l’autorité de tutelle et ce, en liaison avec les organismes concernés, d’assuer la gestion de la péréquation des transports liés à la filière des céréales, de proposer, à l’autorité de tutelle et aux autres autorités concernées, l’amélioration du circuit de distribution et d’optimisation de la chaîne de transport des céréales et dérivés, de proposer les mécanismes de détermination des prix des céréales et dérivés.

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 CHAPITRE II DES MOYENS DE L’OFFICE Art. 7. L’office est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à créer des démembrements sur l’ensemble du territoire national, à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet, à conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers, à créer des filiales conformément à la législation en vigueur et à prendre des participations dans d’autres entreprises, à mettre en œuvre des actions de mise en valeur des terres agricoles et à participer à la gestion d’exploitation agricoles expérimentales. Art. 8. L’Etat, met à la disposition de l’office l’ensemble des moyens matériels normatifs, financiers et techniques nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Art. 9. Dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues, et agissant sur délégation des autorités compétentes, l’office met en œuvre la garantie financière de l’Etat par l’aval donné des organismes collecteurs en vue du paiement comptant des producteurs de céréales. Il définit les conditions de l’octroi de son aval et rend compte à ses autorités et à l’autorité de tutelle. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE Art. 10. L’office est géré par un directeur général, administré par un conseil d’administration et doté d’un comité interprofessionnel. Section 1 Du conseil d’administration de l’office Art. 11. Le conseil d’administration est chargé d’étudier et de proposer à l’autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’office. A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’office, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 11 le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’office, le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’office, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’office, le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’office, l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’office, toutes questions que lui soumet le directeur général susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. Le conseil d’administration est composé comme suit : d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture, président, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre chargé de la planification, d’un représentant du ministre chargé du commerce, d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, du président de la chambre nationale de l’agriculture ou de son représentant. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’office. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelables. En cas de vacance d’un siège, il procède, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an.

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Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’office. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’office. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil. Lesdits procès-verbaux sont adressés pour approbation au ministre chargé de l’agriculture dans le mois qui suit la date de la réunion. Section 2 Le directeur général de l’office Art. 19. - Le directeur général de l’office agit dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général de l’office, dans le respect des attributions du conseil d’administration, il représente l’office dans tous les actes de la vie civile et en justice, il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’office, il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration, et transmet les résultats pour approbation à l’autorité de tutelle, il organise le travail de recueil, de traitement et d’analyse des informations relatives à la filière céréalière, il prépare les dossiers techniques, économiques et juridiques inscrits à l’ordre du jour des travaux du comité interprofessionnel dans la perspective de veiller à concilier les intérêts des différentes professions avec l’intérêt général, il établit le budget prévisionnel de l’office et l’exécute, il passe tous marchés, accords et conventions, il soumet au ministre chargé de l’agriculture les avis, les recommandations et les suggestions de toute nature émises par le comité interprofessionnel, y compris ceux de la minorité, dans le cadre de la mission de l’office appuyés de ses propres observations, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration approuvés par le ministre chargé de l’agriculture, il assure la préparation des réunions du conseil d’administration et du comité interprofessionnel, il ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l’office et dresse tous bilans, comptes et prévisions, il veille à la préservation du patrimoine de l’office. Art. 20. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est assisté d’un directeur général adjoint. Art. 21. L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, délibérée en conseil d’administration et approuvée par le ministre de tutelle. Section 3 Du comité interprofessionnel des céréales Art. 22. Le comité interprofessionnel des céréales est un organe consultatif, composé des représentants de l’ensemble des catégories professionnelles de la filière, de ceux des consommateurs et de ceux des pouvoirs publics concernés. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précisera la 1 composition du comité. Art. 23. Le comité interprofessionnel des céréales est chargé de formuler des avis et des recommandations sur : la politique générale de la filière céréales, l’organisation des campagnes moissons-battages, l’organisation du marché et la détermination des prix, les moyens de renforcement de l’office, les moyens d’optimisation des transports des céréales, toutes demandes d’avis formulées par le ministre chargé de l’agriculture ou le directeur général de l’office,

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Art. 24. Le comité interprofessionnel des céréales se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l’agriculture, de son président ou de la moitié au moins de ses membres. Art. 25. Le comité interprofessionnel des céréales élit en son sein un président et un vice-président parmi les professionnels de la filière céréales. Art. 26. Le comité interprofessionnel des céréales est convoqué par son président. Art. 27. Le comité interprofessionnel des céréales ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres lors de la première convocation. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation est adressée dans les quinze (15) jours qui suivent et dans ce cas, le comité interprofessionnel des céréales peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Art. 28. Les délibérations du comité interprofessionnel des céréales sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. Les délibérations sont signées par le président du comité interprofessionnel et le directeur général de l’office en sa qualité de secrétaire de séance. Elles sont transcrites sur un registre spécial, tenu sous la responsabilité du directeur général de l’office. L’avis de la minorité est également retracé dans le registre. Art. 30. La durée du mandat des membres du comité interprofessionnel des céréales est fixé à trois (3) ans. Art. 31. Le mandat des membres du comité interprofessionnel des céréales est gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés selon un barème fixé dans le règlement intérieur. Art. 32. La liste nominative des membres du comité interprofessionnel des céréales est arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition des organisations ou des structures dont ceux-ci relèvent. Sur proposition du directeur général de l’office ou de son président, le comité interprofessionnel des céréales peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 13 Art. 33. Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement du comité interprofessionnel des céréales en matière de vote, de discipline et d’organisation du travail. CHAPITRE IV DE L’ORGANISATION FINANCIERE DE L’OFFICE Art. 34. - L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Art. 35. Le comptable de l’office est obligatoirement agrée par le ministre des finances. Art. 36. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur, est chargé de contrôler les comptes de l’office. Il assiste aux séances du conseil d’administration et de contrôle avec voix consultative. Il informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue.” Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration. Art. 37. Le budget de l’office comporte : En recettes : les subventions dûes par l’Etat au titre des sujétions de service public imposées à l’office, le produit des placements des fonds de l’office, les plus-values réalisées, les produits de prestations réalisées, les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toutes autres recettes liées à des activités, En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement, les dépenses liées à la réalisation du cahier des clauses générales fixant les sujétions de service public, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 38. Les états prévisionnels annuels de l’office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère.

29 Dhou El Kaada 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 20 6 avril 1997 Ils sont ensuite soumis à l’autorité de tutelle et à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 39. Les dispositions contraires de l’ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, sont abrogées. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 23 mars 1997. Ahmed OUYAHIA. CAHIER DES CLAUSES GENERALES RELATIVES AUX MISSIONS DE SERVICE PUBLIC EXERCEES PAR L’OAIC Article 1er. - L’OAIC est l’organe essentiel de l’Etat en matière d’organisation, d’approvisionnement, de régulation et de stabilisation du marché national des activités des céréales et des dérivés. Les activités de l’OAIC doivent contribuer à la satisfaction des bessoins des consommateurs dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 2. Dans le cadre de la politique de développement économique et social, l’OAIC est chargé de mettre en œuvre toutes mesures pour appuyer, développer la production des céréales et dérivés et pour stabiliser les prix intérieurs. Art. 3. L’OAIC est chargé dans le cadre de la réalisation de ses missions : de veiller à la disponibilité suffisante et à tout moment des céréales et dérivés en tout point du territoire national, d’organiser la collecte de la production nationale des céréales et la livraison des intrants aux céréaliculteurs, de stimuler la production nationale de céréales et dérivés au moyen de mécanismes financiers et/ou d’interventions techniques directes, de gérer et de mettre en œuvre pour le compte de l’Etat l’ensemble des actions d’appui à la production de céréales, de réaliser le programme national d’importation de céréales dans les meilleures conditions de prix, de coût, de qualité et de délais, de procéder à la demande de l’Etat à l’achat de produits autres que ceux qui figurent au programme d’importation, de mettre en œuvre la politique nationale de stockage stratégique. A ce titre, il procède à des achats pour le compte de l’Etat de céréales sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs, en vue de la constitution de stocks stratégiques, de mettre en œuvre l’ensemble des mesures tendant à assurer la péréquation des frais de transport, de mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la sécurité et ‘la protection du patrimoine. Art. 4. En contrepartie de sa mission de service public, l’OAIC reçoit de l’Etat les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l’exception de celles couvertes par des ressources appropriées contenues dans le mécanisme des prix lié à son activité. Art. 5. —- L’Etat participe au financement du coût lié à la mise en œuvre de la politique nationale de stockage stratégique. Art. 6. Pour chaque exercice, l’OAIC adresse au ministère de tutelle avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétion de sercice public en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministère de tutelle en accord avec le ministère chargé des finances, lors de l’élaboration de la loi de finances. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions. Art. 7. - L’OAIC est tenu de fournir au ministère de tutelle les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 8. Les subventions dûes par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l’OAIC conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. L’OAIC établit chaque année pour l’exercice suivant : les situations comptables prévisionnelles avec les engagements de l’OAIC vis à vis de l’Etat, un programme physique et financier d’investissement, un plan de financement.

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Décret exécutif n° 97-105 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Décrète : Article 1er. - Le présent décret exécutif a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué, auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille Art. 2. Il est inséré au décret exécutif n° 96-199 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996, susvisé, un article 7 bis rédigé comme suit : <

29 Dhou El Kaada 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 avril 1997 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Vu le décret n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié et complété, relatif aux zones franches; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de créer une zône franche sur le site de «Bellara» dans la wilaya de Jijel et de déterminer sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance, sa superficie ainsi que les activités dont l’exercie y est autorisé. Art. 2. Il est créé une zone franche implantée au niveau de la commune d’El Milia au lieu dit “Bellara” située à 40 km du port de Djendjen et à 40 km de l’aéroport de Taher. Art. 3. L’assiette foncière de la zone franche de <<<

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. Le “Fonds” est domicilié auprès de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 4. peuvent adhérer au fonds, les personnes physiques et morales exerçant des activités dans les secteurs de l’agriculture, des forêts, de la pêche et des autres activités connexes, notamment, les personnes ayant la qualité de sociétaires des caisses de mutualité agricole. L’adhésion au “Fonds” devient effective dès lors que l’adhérent souscrit au règlement intérieur et s’acquitte des droits d’adhésion qui en découlent. Art. 5. Le “Fonds” a pour objet de cautionner les crédits à long terme octroyés par les caisses de mutualité agricole. La caution du Fonds ne peut en aucun cas dispenser l’organisme prêteur, de prendre et d’exiger des sûretés réelles et/ou personnelles sur l’emprunteur. Les dites sûretés doivent constituer un premier rang avant la caution du “Fonds”. Art. 6. La caution du “Fonds” est limitée à soixante dix pour cent (70%) du montant des impayés échus. Elle porte exclusivement sur le principal des crédits effectivement réalisés suivant l’objet de leur destination. Art. 7. -La mise en ouvre par le “Fonds” de sa caution, entraîne subrogation des drois du prêteur quant à sa créance súr le débiteur, ceci dans la limite de ses débours effectifs. En cas de récupération totale ou partielle de la créance, sauf convention contraire explicite, les sommes récupérées sont affectées en priorité au montant de la créance en principal, pour être partagées au prorata des impayés entre le “Fonds” et le prêteur initial. Art. 8. Après désintéressement du prêteur pour la partie cautionnée, le “Fonds” et le prêteur, peuvent convenir conjointement avec l’emprunteur d’un échéancier du remboursement, lorsque les conditions ci-après sont réunies: 8.1 - la défaillance de remboursabilité est indépendante de la bonne foi de l’emprunteur et qu’elle est dûe à des causes conjoncturelles imprévisibles qui auraient frappé la production ou le patrimoine d’exploitation, 8.2 la réalisation des sûretés réelles et des valeurs patrimoniales, constituerait un préjudice certain à la continuité de son activité de production. La durée de l’échéancier ainsi établi, ne peut excéder cinq (5) ans. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 17 Art. 9. Les agios produits par l’étalement du remboursement, ainsi que la bonification, sont répartis au profit du “Fonds” et de l’organisme prêteur au prorata de leurs participations respectives. Le montant des impayés, ainsi prorogé, est soumis à la perception des cotisations à la charge de l’emprunteur qui doit s’en acquitter au préalable. CHAPITRE II ADMINISTRATION GESTION FONCTIONNEMENT Art. 10. L’administration du “Fonds” est confiée à un conseil d’administration composé de cinq (5) membres désignés par arrêté du ministre de l’agriculture, pour une période de quatre (4) ans. Ils se répartissent comme suit :

  • deux représentants de la mutualité agricole choisis par l’assemblée générale de la caisse nationale parmi ses membres;
  • un représentant du ministre chargé des finances;
  • un représentant du ministre chargé de l’agriculture;
  • un représentant de la chambre nationale d’agriculture. Le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 11. Le conseil d’administration du “Fonds” élit parmi ses membres, un président dont le mandat est révocable suivant les dispositions du règlement intérieur. Art. 12. Le conseil d’administration du “Fonds” dispose de toutes les prérogatives d’administration, notamment les pouvoirs ci-après :
  • il élabore le projet de règlement intérieur du “Fonds”;
  • il décide de l’attribution de la garantie après examen des demandes;
  • il examine les demandes de couvertures formulées par le prêteur pour les impayés échus et décide de la mise en œuvre de la garantie ;
  • il contracte des emprunts, ordonne les dépenses, examine le budget et les comptes du “Fonds”;
  • il arrête les circonscriptions couvertes par les commissions régionales prévues à l’article 17 ci-dessous. Art. 13. Le président du conseil d’administration dispose des pouvoirs ci-après :
  • ordonne les dépenses ;
  • représente le “Fonds” en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

29 Dhou El Kaada 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 avril 1997

  • signe les contrats et conventions liant le “Fonds” à ses adhérents, aux organismes prêteurs et aux tiers. Il rend compte à la tutelle des activités du “Fonds”. Art. 14. La gestion et le fonctionnement du “Fonds” sont assurés par le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. Art. 15. Conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessus et en liaison avec le président du “Fonds”, le directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs directs et aux gestionnaires des caisses régionales, notamment en ce qui concerne l’ouverture de comptes financiers et la signature des ordres de paiement. Art. 16. Il est constitué une commission régionale représentant le “Fonds” présidée par un représentant de la chambre d’agriculture de wilaya. La commission est composée de cinq (5) membres. Le mode de désignation des membres est précisé par le règlement intérieur du “Fonds”. Art. 17. La commission régionale assume les pouvoirs qui lui sont expressément délégués par le conseil d’administration. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. Les ressources du “Fonds” sont constituées par:
  • les concours et les subventions financières tant internes qu’externes dûment autorisées par la tutelle,
  • les droits d’adhésion et les cotisations versés par les adhérents,
  • les quote-parts des caisses de mutualité agricole sur les intérêts produits par les crédits accordés aux agriculteurs,
  • les contributions des caisses de mutualité agricole qui seront prélevées sur leurs excédents après arrêt des bilans,
  • les récupérations financières conséquentes à la réalisation des sûretés des adhérents défaillants,
  • les emprunts et les concours temporaires,
  • les agiots sur les impayés différés,
  • les produits financiers des dépôts et des placements,
  • les dons et legs. Art. 19. Les dépenses du “Fonds” sont constituées par:
  • les sommes garanties versées aux créanciers prêteurs ;
  • les charges de fonctionnement du “Fonds” et des prestations exécutées pour son compte;
  • les frais financiers conséquents aux emprunts;
  • les autres dépenses éventuelles. Art. 20. La comptabilité du “Fonds” est tenue en la forme commerciale, de façon distincte de celle de la caisse nationale de mutualité agricole, chargée de sa gestion. L’exercice comptable est fixé entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Le règlement intérieur du “Fonds” est approuvé par décision de ministre chargé de l’agriculture, agissant sur proposition du conseil d’administration du fonds. Art. 22. Le “Fonds” peut bénéficier de dotations financières de l’Etat, sous forme de concours définitifs. Un arrêté conjoint pris par les ministres chargés de l’agriculture, des finances et le ministre chargé de la planification, fixera les modalités d’octroi de ces dotations. Art. 23. - Le “Fonds” peut demander, la contre-garantie de l’Etat lorsqu’il s’agit de cautionner les prêts à long terme destinés à des investissements s’inscrivant dans les actions de développement de l’agriculture, de la pêche et des forêts, suivant les priorités et les orientations fixées préalablement par l’Etat. Des arrêtés conjoints, pris par les ministres chargés de l’agriculture, des finances et de la planification définiront, en tant que de besoin, les actions prioritaires et les catégories d’investissement susceptibles de bénéficier de la contre-garantie de l’Etat. Lesdits arrêtés fixeront, les conditionnalités et les dispositions pratiques de la contre-garantie. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaâda 1417 correspondant au 5 avril 1997. Ahmed OUYAHIA.

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Rabah Kantar, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Bouzid Ammi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du chef de division du courrier, télécommunications et chiffre au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin, à compter du ler novembre 1996, aux fonctions de chef de division du courrier, télécommunications et chiffre au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhafid Abbad, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Amérique Latine au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin, à compter du 16 mai 1996, aux fonctions de directeur de l’Amérique Latine au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelatif Debabeche; appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin, à compter du 15 mai 1996, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’organisation des Nations Unies à New York, exercées par M. Ramtane Lamamra, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelkrim Yahi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Tahar Mili. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administration de l’office national de recherche géologique et minière. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, il est mis fin, à compter du 6 mai 1996, aux fonctions du président du conseil d’administration de l’office national de recherche géologique et minière, exercées par M. Mourad Maâche, appelé à exercer une autre fonction.

29 Dhou El Kaada 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 6 avril 1997 Décret présidentiel du 18 Dhou El Kaada. 1417 correspondant au 26 mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, M. Larbi Koudil est nommé sous-directeur de l’enseignement et de la formation auprès du haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Abdelhamid Bouzaher, est nommé, à compter du 15 octobre 1996, directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Ferhat Benchemam, est nommé, à compter du 16 novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Hamid Chebira, est nommé, à compter du 15 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la Royaume hachémite de Jordanie à Ammam. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Belaïd Hadjem, est nommé, à compter du 20 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Bulgarie à Sofia. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Boubakeur Ogab, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Tchad à N’Djaména. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Abdelhamid Boubazine, est nommé, à compter du 1er novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Mozambique à Maputo. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Bellahssène Bouyacoub, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Cuba à la Havane. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Rabah Hadid, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Turquie à Ankara. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Sid Ali Ketrandji, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Kenya à Nairobi. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Abdelatif Debabeche, est nommé, à compter du 16 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès des Etats Unis du Méxique à Mexico. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Ramtane Lamamra, est nommé, à compter du 16 mai 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Sabri Boukadoum, est nommé, à compter du ler novembre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan.

29 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 avril 1997 Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Ahmed Benflis est nommé, à compter du 15 octobre 1996, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis à Abou Dhabi. Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Abbad Abdelhafid, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire, à Bordeaux (France), à compter du ler novembre 1996. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de chef d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Zoubir Zemmouri est nommé chef d’études chargé de l’environnement et de la protection de la nature à la division du développement des infrastructures à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, sont nommés sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, MMS.: Miloud Miloudi, sous-directeur de la modernisation des techniques et des méthodes, Belkacem Mohammedi, sous-directeur des statuts des emplois et agents publics, Mokhtar Laleg, sous-directeur de la valorisation du service public. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°20 21 Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de chef d’études au sein de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Rachid Aouane esr nommé chef d’études au sein de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, Mme Ourida Hadad épouse Zeddour Mohamed Brahim est nommée sous-directeur de la réeducation au ministère de la justice. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination d’un sous-directeur des secours médicalisés à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, Mme. Khokha Batouche épouse Hachichi est nommée sous-directeur des secours médicalisés à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de délégués à la sécurité de wilayas. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, sont nommés délégué à la sécurité de wilayas MMS.: Abdelmalek Djedidi, à la wilaya d’Adrar, Mohand Ameur, à la wilaya de Tizi Ouzou, Cherif Arfi, à la wilaya de Tipaza.

29 Dhou El Kaada 1417 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 avril 1997 Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, sont nommés directeurs de l’éducation de wilayas MM : Bachir Ouchène, à la wilaya de Bouira, Redouane Khedam, à la wilaya de Saïda, Ahmed Laroussi Tidjani, à la wilaya d’El Oued, Zine El Abidine El Khelifa, à la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de chefs de départements auprès de l’académie universitaire d’Oran. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, sont nommés chefs de départements auprés de l’académie universitaire d’Oran, MM.: Abdelbaki Benziane, chef de département chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique, Kouider Brahimi, chef de département chargé du développement et de la planification, Louedene Aïda, chef de département chargé de l’administration générale, Omar Moghli, chef de département chargé de la pédagogie et des enseignements. Décrets exécutifs du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires religieuses MM: Saïd Khider, sous-directeur des publications et de la promotion du patrimoine islamique, Mohamed Benhissen, sous-directeur du budget et de la comptabilité. Imprimerie officielle 7, 9 et 13

Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, M. Abdelkader Tahar Belkacem est nommé sous-directeur des personnels au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de Nodhar des affaires religieuses de wilayas. Par décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997, sont nommés Nodhar des affaires religieuses de wilayas MM : Mohamed Belbachir, à la wilaya de Béchar, Mohand Larbi Si Youcef, à la wilaya de Tizi Ouzou, —Metaiche Boukrit, à la wilaya de Skikda, M’Hamed Belhadj, à la wilaya de Mascara, Ahmed Korichi, à la wilaya de Ouargla, Messadi Lazhari, à la wilaya d’Oran, Mohamed Ouayni, à la wilaya d’Illizi, Amar Benazza, à la wilaya de Khenchela, Ali Ezikm, à la wilaya de Souk Ahras, Ahmed Mellouli, à la wilaya d’Aïn Defla.. Décret exécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 mars 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret éxécutif du 10 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 18 ma mars 1997, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, MM : Djaballah Mandja, sous-directeur des infrastructures et du domaine public maritimes, Abdelhafid Daoud, sous-directeur de la programmation routière, Abdelaziz Dali, sous-directeur des travaux de la planification, Mourad Kebichi, sous-directeur des études générales et de la prospective, Nacereddine Mohamed Fodil, sous-directeur des infrastructures d’alimentation en eau potable, Abdelkader Hamizi, sous-directeur de l’économie de l’eau et de la tarification. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger