CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 SOMMAIRE DECRETS 24 décembre 1997 Pages Décret présidentiel n° 97-491 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République….
Décret présidentiel n° 97-492 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
Décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. 5 Décret exécutif n° 97-494 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs conseillers…….
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères.
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 1.2 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire..
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire…….
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire..
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)..
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination du directeur d’études et de recherche à l’institut national des études stratégiques globales.. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 ministère des affaires étrangères..
portant nomination de sous-directeurs au
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 15 Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination de consul de la République algérienne démocratique et populaire
Décret présidentiel du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du conseiller chargé des établissements et collectivités locales à la Présidence de la République (rectificatif). 15
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 3 24 décembre 1997 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS Pages PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant nomination de délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Sétif..
Décision du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 modifiant l’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, portant désignation des magistrats, en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation, pour ce qui concerne la wilaya d’Illizi. 16 Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued…… MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des finances.. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES
MINES Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 fixant la procédure d’obtention de la concession d’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques, le cahier des charges et le contrat-type de concession…
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications….. 23 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille…..
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 7 Chaabane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture.. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE
ET SOCIAL Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens….
Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse… Décision du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant économiques au conseil national économique et social.
nomination de chef de division des études .24
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-491 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quarante sept millions six cent quatre vingt sept mille dinars (47.687.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I- Secrétariat général, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1997, un crédit de quarante sept millions six cent quatre vingt sept mille dinars (47.687.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I - Secrétariat général, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-492 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses article 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-21 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle, Section III: “Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle” et aux chapitres énumérés à l’état annexe au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Liamine ZEROUAL.
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 ETAT Nos DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 ANNEXE CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS- SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Subventions de Partie fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (IFP). 1.500.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage….. 37.500.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP)… Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section III. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif nº 94-13. du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994, fixant les règles générales relatives à la pêche, notamment ses articles 17, 18 et 19; 6.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’état; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1414 corrrespondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale, destinés à la consommation humaine; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les différents types d’établissements de pêche et de fixer les conditions de leur création et les règles de leur exploitation.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE I DES DIFFERENTS TYPES D’ETABLISSEMENTS DE PECHE Art. 2. - Les établissements de pêche dont l’activité est fixée à l’article 17 du décret législatif nº 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 śusvisé, sont classés en deux catégorie : Les établissements d’aquaculture :
- établissements de conchyliculture,
- établissements de pisciculture,
- établissements de carcinoculture,
- établissements d’échinoculture,
- établissements d’algoculture. Les établissements de capture :
- madragues,
- bordigues. Art. 3. Les caractéristiques techniques des établissements de pêche sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la pêche. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PECHE Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret législatif nº 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, la création d’un établissement de pêche donne lieu, dans tous les cas, à concession. Art. 5. La concession, en vue de la création d’un établissement de pêche, est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux personnes morales de droit algérien. Elle est attribuée par le ministre chargé de la pêche, agissant pour le compte de l’Etat, après avis des ministres chargés du domaine national et de l’hydraulique. Art. 6. - Les conditions et les modalités d’obtention de la concession pour la création d’un établissement de pêche, le cahier des charges qui en découlent ainsi que le contrat type, font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, du domaine national et de l’hydraulique. Art. 7. - La durée de la concession est déterminée en fonction de l’importance des investissements susceptibles d’être engagés, pour la création de l’établissement de la pêche. Elle ne peut être inférieure à deux (2) ans et ne peut excéder vingt cinq (25) ans. Art. 8. La concession pour la création d’un établissement de pêche est renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour son obtention. ALGERIENNE 24 Chanbane 1418 N° 85 24 décembre 1997 La demande de renouvellement de la concession est introduite auprès de l’autorité concédante, au plus tard, six (6) mois avant la date d’échéance de la concession. Art. 9. Le ministre chargé de la pêche, en liaison avec les ministres cités à l’article 6 ci-dessus, est tenu d’élaborer en conformité avec les principes directeurs du schéma d’aménagement de la zone considérée, un plan de développement faisant ressortir les sites, qui en raison de leur vocation, peuvent être destinés à l’implantation des établissements de pêche. Art. 10. - La demande de concession établie sur papier libre, doit être adressée sous plis recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé de la pêche. Elle doit être accompagnée : 1 d’un dossier administratif comprenant : a) Pour les personnes physiques :
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois,
- un extrait de l’acte de naissance,
- un titre ou document justifiant de la qualification professionnelle, :
- un acte de proprité ou un acte de droit réel immobilier, lorsqu’il s’agit d’un établissement de pêche implanté sur propriété privée. b) Pour les personnes morales :
- un exemplaire des statuts,
- un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
- une ampliation de la délibération, au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci soient statutaires. 2 * d’un dossier technique comprenant :
- une étude de faisabilité du projet, renfermant notamment les éléments suivants : description sommaire du projet, le site et l’emprise projetée en mer ouverte, sur plan d’eau, sur cours d’eau et en terre ferme, évaluation financière des investissements à réaliser, durée de réalisation du projet, nombre d’emplois à créer, l’activité et le mode d’élevage ou de capture projetée, les analyses physico-chimiques, microbiologiques et toxicologiques des eaux susceptibles d’être utilisées, établies conformément aux paramètres de classification du milieu d’élevage défini à l’annexe jointe au présent décret.
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Art. 11. L’administration chargée des pêches est tenue de répondre au postulant dans un délai n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de réception de la demande. Art. 12. Tout rejet de demande de concession doit être motivé et notifié au postulant, La concession peut être refusée lorsque : le projet ne satisfait pas aux exigences techniques réglementaires, l’activité ne répond pas à un besoin suffisant, l’installation est incompatible avec les intérêts de l’aménagement du territoire, les ressources financières nécessaires à la mise en place de l’établissement de pêche et son exploitation ne sont pas suffisamment assurées, la collectivité locale concernée fait une opposition motivée, l’exploitation est incompatible avec les exigences essentielles de la protection de l’environnement et de l’esthétique du site. Art. 13. En cas de rejet, le postulant peut introduire un recours gracieux écrit en vue : de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande, d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la pêche, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du rejet. Art. 14. En cas de décès du concessionnaire, les héritiers légaux peuvent : soit renoncer à la concession, en formulant la demande à l’autorité concédante, et ce, dans un délai de six (6) mois à compter du décès du décujus, soit demander le renouvellement de la concession à leur profit, et ce, conformément aux dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils sont tenus de désigner un mandataire à l’effet d’assurer l’exploitation de l’établissement de pêche. Art. 15. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois, à l’autorité concédante. Art. 16. La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants : non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non respect des clauses contenues dans le cahier deş charges, en cas de détournement de la destination d’origine, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 non paiement des redevances, en cas de suspension injustifiée de l’exploitation de l’établissement de pêche durant une (1) année, lorsque l’exploitant s’abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l’exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle, et ce, après mise en demeure. Art. 17. - Les superficies et périmètres concédés peuvent être augmentés en cours d’exploitation, à condition que les objectifs planifiés soient atteints ou dépassés sur les périmètres déjà exploités. La demande de révision de la concession est soumise à la même procédure que celle de la concession. CHAPITRE III DES REGLES D’EXPLOITATION Art. 18. Les établissements de pêche doivent être matérialisés par : des balises et du numéro de concession inscrit sur au moins deux (2) balises, en ce qui concerne les périmètres aquatiques, un bornage et une clôture en ce qui concerne les espaces terrestres. Les types de balisage, de bornage et de marquage, spécifiques à tout établissement de pêche, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’équipement et de la pêché. Art. 19. Le concessionnaire est tenu de procéder à des contrôles périodiques relatifs aux conditions sanitaires de son produit et du milieu où s’exerce son activité. En cas de détérioration des conditions d’exploitation de l’établissement de pêche, le concessionnaire est tenu d’informer expressément les autorités compétentes. Art. 20. Les différentes altérations du milieu ou du produit faisant l’objet de déclaration obligatoire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 21. Tout établissement de pêche est soumis aux visites de contrôles périodiques d’hygiène et de salubrité prévus par la réglementation en vigueur. Art. 22. Le concessionnaire est tenu de communiquer au terme de chaque trimestre les données statistiques de son activité à l’administration chargée de la pêche. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ANNEXE
Les paramètres de classification
du milieu d’élevage
I. “Eaux douces”.
a) Paramètres physico-chimiques :
température,
oxygène dissous,
PH,
matière en suspension.
b) Analyses de la teneur en minéraux :
phosphore,
nitrite,
composés phénoliques,
hydrocarbures,
— l’ammoniac non ionisé,..
ammonium,
chlore résiduel,
nitrate.
c) Analyses bactériologiques :
Coliformes
Echerichia coli
Streptocoques fécaux
d) Analyses des métaux lourds :
cuivre «Cu»,
plomb «Pb»,
mercure <
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 décembre 1997
Les risques particuliers attachés à l’utilisation des jouets
sont fixés en annexe II du présent décret.
Sécurité: la recherche de l’équilibre optimum entre
tous les facteurs concernés et visant à réduire les risques de
blessures dans toute la mesure de ce qui est applicable.
Usage de destination: l’utilisation d’un jouet dans
des conditions ou pour des buts conformes aux
spécifications et instructions données par le fabricant.
Usage prévisible: l’utilisation d’un jouet dans des
conditions ou pour des buts non prévus par le fabricant
et/ou l’importateur, mais qui peut intervenir sur les faits
de la conception du produit, conjugué au comportement de
l’enfant ou être le résultat de ce comportement.
Art. 3. - Les jouets ne peuvent être mis sur le marché
que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé
des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés
conformément à leur destination ou qu’il en est fait un
usage prévisible, compte tenu du comportement habituel
des enfants.
Le jouet doit remplir, dans l’état où il est mis sur le
marché et compte tenu de la durée de son utilisation
prévisible et normale, les conditions de sécurité prévues
par le présent décret. •
Art. 4. - Le degré du risque encouru lors de l’utilisation
d’un jouet, doit être en relation avec la capacité des
utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d’y
faire face. A ce titre, le fabricant et/ou l’importateur sont
tenus de spécifier l’âge minimum ou la tranche d’âge pour
les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s’assurer
qu’ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d’un
adulte.
Art. 5. le fabricant et/ou l’importateur et, d’une
manière générale, tout intervenant dans le processus de
mise à la consommation est tenu de procéder ou de faire
procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la
conformité et de la qualité des jouets au regard des
dispositions du présent décret, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. - L’étiquetage des jouets comporte les mentions
obligatoires suivantes :
la dénomination de vente;
le nom, la raison sociale ou la marque et l’adresse du
fabricant, ainsi que le nom ou la raison sociale et l’adresse
de l’importateur;
le mode d’emploi;
les avertissements et indications des précautions
d’emploi tels que fixés à l’annexe III du présent décret;
tout autre mention rendue obligatoire par un texte
spécifique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 9
Art. 7. - Les mentions d’étiquetage prévues à l’article 6
ci-dessus doivent être rédigées en langue nationale et à titre
complémentaire dans une autre langue.
Art. 8. Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus
en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre
onéreux ou graduit que les jouets qui respectent les
exigences essentielles de sécurité définies dans le présent
décret.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret seront
précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des
ministres concernés.
Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au
21 décembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE I
Produits qui ne sont pas considérés comme
jouets au sens du présent décret
1- Modèles réduits, construits à l’échelle en détails
pour collectionneurs adultes,
2 - Equipements destinés à être utilisés collectivement
sur des terrains de jeux,
3 Equipements sportifs,
4- Equipements nautiques destinés à être utilisés en
eau profonde,
5- Jouets << professionnels>> installés dans des endroits
publics (parcs etc…),
6- Puzzles de plus de 500 pièces avec ou sans modèle,
destinés aux spécialistes,
7 Armes à air comprimé,
8- Feux d’artifice,
9-Frondes et lance-pierres,
10- Jeux de fléchettes à pointes métalliques,
11- Fours électriques, fers à repasser ou autre produits
fonctionnels alimentés par une tension nominale
supérieure à 24 volts,
12 Produit comprenant des éléments chauffants
destinés à être utilisés sous surveillance d’un adulte dans
un cadre pédagogique,
13 Véhicules à moteur à combustion,
14 Jouets machine à vapeur,
15 Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des
déplacements sur la voie publique,
16 Sucettes de puériculture,
17- Imitations fidèles d’armes à feu réelles.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ANNEXE I
LES RISQUES PARTICULIERS
I. - Exigences physiques et mécaniques.
a - Les jouets et chacune des pièces qui les composent
doivent être suffisamment solides et stables pour résister
aux tensions et aux pressions sans se briser ou se déformer
au risque de provoquer des blessures.
b - Les mouvements des pièces ainsi que les arêtes,
saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets
doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la
mesure du possible les risques de blessures lors d’un
contact.
c- Les jouets, leurs composants et leurs parties
susceptibles d’en être détachables manifestement destinés
aux enfants de moins de 36 mois doivent être de
dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés.
d Les jouets, leurs pièces et les emballages dans
lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne
doivent pas présenter de danger d’étranglement ou de
suffocation.
e - Les jouets destinés à porter ou supporter l’enfant en
eau profonde doivent être conçus de manière à garantir leur
stabilité et la sécurité qu’ils procurent.
f - Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui
constituent de ce fait un espace clos pour les occupants
doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement
ouvrir de l’intérieur.
g Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs
doivent, dans la mesure du possible, comporter un
système de freinage adapté au type de jouet et en rapport
avec l’énergie cinétique développée par le jouet. Ce
système doit être facilement utilisable par l’utilisateur sans
risque d’éjection ou de blessure pour lui et pour les tiers.
h La forme et la composition de construction des
projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent développer
lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin,
doivent être tels que le risque de blessure de l’utilisateur de
jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu
de la nature du jouet.
i Les jouets comprenant des éléments chauffants
doivent être construits de manière à garantir que :
• la température maximale de toutes surfaces accessibles
ne cause pas des brûlures lors d’un contact;
• les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets
n’atteignent pas des températures ou des pressions telles
que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables
au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de
provoquer des brûlures ou autres blessures.
;
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 décembre 1997
24 Chaâbane 1418
24 décembre 1997
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs
conseillers.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du ler octobre 1997, aux fonctions d’ambassadeur
conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Mohamed Laala, appelé à exercer une autre
fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du ler octobre 1997, aux fonctions d’ambassadeur
conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par
M. Abdelkader Messahel, appelé à exercer une autre
fonction.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions du directeur
général des ressources au ministère des
affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 1er octobre 1997, aux fonctions de directeur
général des ressources au ministère des affaires étrangères,
exercées par M. Abdelmalek Sellal, appelé à exercer une
autre fonction.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane. 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions du directeur
général de l’Europe au ministère des
affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du ler octobre 1997, aux fonctions de directeur
général de l’Europe au ministère des affaires étrangères,
exercées par M. Mohamed Lamari, appelé à exercer une
autre fonction.
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions de
sous-directeurs au ministère des affaires
étrangères.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du ler octobre 1997, aux fonctions de
sous-directeur des Etat-Unis d’Amérique au ministère des
affaires étrangères, exercées par M. Abdelaziz Lahiouel,
appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du ler septembre 1997, aux fonctions de
sous-directeur des accords internationaux, au ministère des
affaires étrangères, exercées par M. Mohand Salah
Ladjouzi.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du ler octobre 1997, aux fonctions de
sous-directeur des Pays du Sahel, au ministère des affaires
étrangères, exercées par M. Fatah Mahraz, appelé à exercer
une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 16 octobre 1997, aux fonctions de
sous-directeur des affaires administratives et judiciaires au
ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle Dalila
Sameh.
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la
République algérienne démocratique et
populaire.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire à Doha
(Etat de Qatar), exercées par M. Bouteldja Hadef.
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 décembre 1997
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à.
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire à Accra
(République du Ghana), exercées par M. Hocine Meghar,
appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République du Burkina Faso à Ouagadougou, exercées
par M. Rabah Kerouaz, appelé à exercer une autre
fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République Unie de Tanzanie à Dar Es-Salem, exercées
par M. Kamel Houhou, appelé à exercer une autre
fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République Italienne à Rome, exercées par
M. Mohamed Ghoualmi, appelé à exercer une autre
fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 30 septembre, aux fonctions d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et populaire auprès du
Royaume de Belgique à Bruxelles, exercées par
M. Missoum Sbih.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République d’Ukranie à Kiev, exercées par M. Kamer
Zemane Belramoul.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter då 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République d’Autriche à Vienne, exercées par M. Halim
Benattallah, appelé à exercer une autre fonction.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 30 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République d’Angola à Luanda, exercées par
M. Mohamed Noureddine Djoudi.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la Grande Djamahirya Arabe Libyenne populaire et
socialiste à Tripoli, exercées par M. M’Hamed Saïdi.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République Hellénique à Athènes, exercées par M. Amar
Abba, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la Fédération Russe à Moscou, exercées par M. Hamid
Bourki.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République de Cuba à la Havane, exercées par
M. Bellahssène Bouyacoub…
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
l’Empire du Japon à Tokyo, exercées par M. Slim Tahar
Debagha.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 30 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès du
Royaume des Pays Bas à la Haye, exercées par M. Salah
Lebdioui.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprés de
la République du Niger à Niamey, exercées par
M. Madjid Bouguerra, appelé à exercer une autre
fonction.
Par décret présidentiel du 15. Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République d’Ethiopie socialiste à Addis Abeba,
exercées par M. Boudjemaa Delmi, appelé à exercer une
autre fonction.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République de Hongrie à Budapest, exercées par M.
Rabah Ameur.
Par décret présidentiel dư 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès du
Soltanat d’Omane à Mascate, exercées par M. Brahim
Aïssa.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 30 septembre 1997; aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprés de
la République Française à Paris, exercées par M. Hocine
Djoudi.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de
la République de Vénézuela à Caracas, exercées par
M. Hamid Bencherchali..
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions de consul
général de la République algérienne
démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
24 Chaâbane 1418
ALGERIENNE N° 85 24 décembre 1997
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul
général de la République algérienne démocratique et
populaire à Genève (Suisse), exercées par M. Smail
Chergui, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
mettant fin aux fonctions de consuls de la
République algérienne démocratique et
populaire.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 )
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de
consul de la République algérienne démocratique et
populaire à Nantes (France), exercées par M. Abdelkader
Mékideche.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à !
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul de
la République algérienne démocratique et populaire à Nice
(France), exercées par M. Rouchedy Terki.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à
compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul de
la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa
(Tunisie), exercées par M. Mohamed Lamine Zennadi.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
portant nomination d’un sous-directeur à
la Présidence de la République (Secrétariat
général du Gouvernement).
Par, décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Tayeb Derguine,
est nommé sous-directeur à la Présidence de la République
(Secrétariat général du Gouvernement).
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418,
correspondant au 15 décembre 1997
portant nomination du directeur d’études et
de recherche à l’institut national des
études stratégiques globales.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelhamid L
Brahimi, est nommé directeur d’études et de recherche à
l’institut national des études stratégiques globales.
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 décembre 1997
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
portant nomination de sous-directeurs au
ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelfetah Ziani,
est nommé sous-directeur des Pays du Machrek Arabe au
ministère des affaires étrangères, à compter du ler mars
1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Rachid Hadbi, est
nommé sous-directeur du budget d’équipement et du
patrimoine au ministère des affaires étrangères, à compter
du ler mars 1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Seddik Saoudi,
est nommé sous-directeur des pays du Sahel au ministère
des affaires étrangères, à compter du ler octobre 1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, Mlle Linda
Kahlouche, est nommée sous-directeur de l’informatisation
au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er mars
1997.
Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
portant nomination d’ambassadeurs
extraordinaires et plénipotentiaires de la
République algérienne démocratique et
populaire.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Mohamed
Lamari, est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique), à compter
du ler octobre 1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Mohamed
Ghoualmi, est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire à Paris (République Française), à compter du
‘ler octobre 1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Kamel Houhou,
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocratique et populaire à
Athènes (République Hellénique), à compter du ler
octobre 1997.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelaziz
Lahiouel, est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire à Dar Es-Salem (République Unie de
Tanzanie), à compter du ler octobre 1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelmalek
Sellal, est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire à Budapest (République de Hongrie), à
compter du ler octobre 1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Hassane Rabehi,
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocratique et populaire à
Accra (République du Ghana), à compter du ler octobre
1997.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Boudjemaa
Delmi, est nommé ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocratique
et populaire à Tokyo (Japon), à compter du ler octobre
1997.
Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997
portant nomination de consul de la
République algérienne démocratique et
populaire.
Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418
correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelmadjid
Torche, est nommé consul de la République algérienne
démocratique et populaire à Nantes (République Française),
à compter du ler octobre 1997.
Décret présidentiel du 16 Rajab 1418
correspondant au 17 novembre 1997
mettant fin aux fonctions du conseiller
chargé des établissements et collectivités
locales à la Présidence de la République
(rectificatif).
JO n° 78 du 29 Rajab 1418
correspondant au 30 novembre 1997
Page 9 - lère colonne - 4ème et 9ème lignes.
Au lieu de: Etablissements..
Lire : Institutions
(Le reste sans changement).
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
24 Chaâbane 1418
ALGERIENNE N° 85 24 décembre 1997
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décision du 23 Rajab 1418 correspondant au
24 novembre 1997 portant nomination de
délégué local du médiateur de la
République à la wilaya de Sétif.
Par décision du 23 Rajab 1418 correspondant au 24
novembre 1997, du médiateur de la République, M.
Abdelmalek Tachrifte, est nommé délégué local du
médiateur de la République à la wilaya de Sétif.
Décision du Aouel Chaâbane 1418
correspondant au 1er décembre 1997
portant nomination de délégué local du
médiateur de la République à la wilaya de
Bordj Bou Arreridj.
Par décision du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au
ler décembre 1997, du médiateur de la République,
M. Saïd Habia, est nommé délégué local du médiateur de
la République à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 Chaâbane 1418 correspondant au
24 décembre 1997 modifiant l’arrêté du 10
Rajab 1418 correspondant au 11 novembre
1997, portant désignation des magistrats,
en qualité de présidents, membres et
secrétaires des bureaux de vote pour les
élections des membres du Conseil de la
Nation, pour ce qui concerne la wilaya
d’Illizi.
Le ministre de la justice,
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative au régime électoral, notamment son article 136;
Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418
correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du
collége électoral pour les élections des membres du
Conseil de la Nation élus;
Vu l’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11
novembre 1997 portant désignation des magistrats, en
qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de
vote pour les élections des membres du Conseil de la
Nation;
Arrête :
Article 1er. L’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant
au 11 novembre 1997 portant désignation des magistrats,
en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux
de vote pour les élections des membres du Conseil de la
Nation pour ce qui concerne la wilaya d’Illizi est modifié
comme suit:
MM. Allali Ali Président
Boukraa Youcef Vice-président
Bouchachi Rabah Assesseur
Mouhoucha Rabah Assesseur
Sebak Ali Secrétaire
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1418 correspondant au
24 décembre 1997.
Mohamed ADAMI.
Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au
6 décembre 1997 mettant fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse
au cabinet du ministre de la justice.
Par arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au
6 décembre 1997, du ministre de la justice, il est mis fin
aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet
du ministre de la justice, exercées par Mme Malika
Touafek.
MINISTERE DE L’INTERIEUR,
DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au
30 novembre 1997 portant nomination du
chef de cabinet du wali de la wilaya d’El
Oued.
Par arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au
30 novembre 1997, du wali de la wilaya d’El Oued,
M. Mohamed Mezioud, est nommé chef de cabinet du
wali de la wilaya d’El Oued.
24 Chaâbane 1418
24 décembre 1997 JOURNAL OFFICIEL
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 2 Chaabane 1418 correspondant au
2 décembre 1997 mettant fin aux
fonctions d’attaché de cabinet du ministre
des finances.
Par arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au
2 décembre 1997, du ministre des finances, il est mis fin,
à compter du 24 novembre 1997, aux fonctions d’attaché
de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Ali
Mokrani.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant
au 1er décembre 1997 mettant fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse
au cabinet du ministre de l’énergie et des
mines.
Par arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au
1er décembre 1997, du ministre de l’énergie et des mines,
il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de
synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines,
exercées par M. Mahieddine Kara-Mostefa, admis à la
retraite.
MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT
: Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula
1418 correspondant au 13 septembre 1997
fixant la procédure d’obtention de la
concession d’exploitation des eaux
thermales à des fins thérapeutiques, le
cahier des charges et le contrat-type de
concession.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat,
Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire,
Le ministre de la santé et de la population,
Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414
correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de
l’investissement;
E Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418
1 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des
membres du Gouvernement;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17
Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991
fixant les conditions et modalités d’administration et de
gestion des biens du domaine privé et du domaine public
de l’Etat ;
Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992
fixant les attributions du ministre du tourisme et de
l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414
correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des
eaux thermales et réglementant leur protection, leur
utilisation et leur exploitation;
Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’équipement et de l’aménagement du
territoire;
Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Rabie El Aouel 1416
correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du
ministre de la santé et de la population ;
Arrêtent :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir
les modalités d’application des dispositions du décret
exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au
29 janvier 1994 susvisé, notamment son article 24 relatif
à la procédure d’obtention de la concession d’exploitation
des eaux thermales à des fins thérapeutiques ainsi que le
cahier des charges et le contrat-type de concession.
Le cahier des charges et le contrat-type sont annexés au
présent arrêté.
Art. 2. L’exploitation des eaux thermales (à des fins
thérapeutiques) doit obligatoirement faire l’objet d’une
concession accordée par le ministre chargé du thermalisme
après avis du ministre chargé de l’hydraulique.
Art. 3. La concession peut porter sur la totalité ou
sur une partie de la source d’eaux thermales.
L’administration concédante peut obliger le
concessionnaire à rétrocéder la partie des capacités en eaux
thermales non exploitées.
CHAPITRE II
CONCESSION ET GESTION DES EAUX
THERMALES
Art. 4. L’exploitation et la gestion des eaux
thermales peuvent être accordées à une personne morale ou
physique, publique ou privée, sur la base d’un contrat,
auquel est annexé un cahier des charges. Ce contrat fixe les
droits et obligations du concessionnaire, la redevance
annuelle dont il doit s’acquitter auprès de l’administration
habilitée à cet effet et la durée de la concession.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Art. 5. La concession est personnelle et incessible.
Elle ne peut faire l’objet d’une sous location par le
concessionnaire à des tiers.
Art. 6. La demande de concession accompagnée d’un
dossier réglementaire est à adresser en trois (3) exemplaires
au ministère chargé du thermalisme par l’intermédiaire du
wali territorialement compétent qui doit émettre un avis
dans un délai n’excédant pas deux (2) mois.
Art. 7. Le dossier à fournir comprend les pièces et
informations ci-après :
les nom, prénoms et domicile du demandeur et pour
une personne morale, la raison sociale, les noms et
qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que
l’adresse de son siège social,
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 décembre 1997
Art. 19. - Le concessionnaire doit prêter son concours
à l’agent de contrôle pour qu’il accomplisse sa mission en
lui fournissant tous les documents et toutes les
informations liés à ses activités.
Art. 20. Tout litige entre l’administration concédante
et le concessionnaire sera de la compétence de l’autorité
judiciaire du lieu de situation du bien concédé.
Art. 21. L’administration concédante n’intervient dans
aucune action judiciaire engagée pour ou contre le
concessionnaire, sauf lorsqu’il est porté atteinte au droit de
propriété de l’Etat. Dans ce cas, le concessionnaire devra
en informer l’administration concédante qui décidera des
mesures à prendre.
Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant
au 13 septembre 1997.
Le ministre du tourisme Le ministre de l’équipement
et de l’artisanat et de l’aménagement
Abdelkader BENGRINA du territoire
Abderrahmane BELAYAT
Le ministre de la santé et de la population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE
Cahier des charges-type annexé au contrat
portant concession d’exploitation des eaux
thermales à des fins thérapeutiques
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer,
conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-41
du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994
portant définition des eaux thermales et réglementant leur
protection, leur utilisation et leur exploitation, les clauses
et conditions de mise en œuvre de la concession
d’exploitation et de gestion des eaux thermales de la
source:
Dénomination :
Localisation :
Commune de :
Daïra de:
Wilaya de :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19
CHAPITRE I
OBJET ET ETENDUE DE LA CONCESSION
Article 2
La présente concession est consentie pour une durée de
…….ans renouvelable par tacite reconduction sauf
dénoncination par l’une des parties notifiée à l’autre……..
mois/ans/avant l’expiration du délai contractuel.
Article 3
Cette concession porte sur la totalité (ou partie) des
opérations décrites ci-après :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418
Article 8
Toute cession totale ou partielle à des tiers est interdite
au concessionnaire. Néanmoins, si des considérations
d’opportunité ou d’intérêt général le justifient, l’aliénation
de certains biens concédés peut être réalisée par l’autorité
concédante conformément à la réglementation en vigueur.
Article 9
Le concessionnaire est tenu de soumettre à
l’administration concédante, dans un délai n’excédant pas
six (6) mois, à partir de la date d’octroi de la concession :
les projets complets des plans d’aménagement, de
captage, d’adduction, de stockage éventuel et de
distribution de l’eau thermale thérapeutique;
les plans, les descriptifs techniques de l’établissement
themal et son mode d’exploitation;
les bilans des ressources et consommations en eaux
thermales thérapeutiques et potables;
les tracés des périmètres de protection,
L’autorité concédante notifie son avis au concessionnaire
sur les projets présentés dans un délai de trois (3) mois à
compter de la date de réception du dossier.
Article 10
Le concessionnaire devra engager les travaux de
réalisation dans un délai de trois (3) mois à compter de la
date de notification de l’avis technique sur le projet par
l’administration concédante et l’obtention du permis de
construire nécessaire.
En cas d’inexécution, le concessionnaire est mis en
demeure par l’administration concédante qui peut, le cas
échéant, résilier le contrat de concession lorsque la source
est restée inexploitée pendant une durée de deux (2) ans à
partir de la date d’obtention de la concession.
Article 11
Le concessionnaire est tenu d’équiper les installations de
captage de débit et éventuellement de pression et de
procéder à des contrôles périodiques en vue de détecter
toute variation éventuelle dans la source thermale.
Article 12
Le concessionnaire doit veiller au bon entretien des
équipements de régulation hydro-mécaniques. Il s’assure de
leur fonctionnement pour garantir la sécurité
d’approvisionnement en eau des clients.
Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de maintenir
en bon état de marche tous les équipements
électro-mécaniques des stations de pompage, faisant partie
des équipements de mobilisation et de transfert de l’eau
thermale. Il assure l’entretien des locaux abritant les
équipements des stations de pompage.
24 décembre 1997
Article 13
Le concessionnaire est tenu d’acquérir tout le matériel et
de recruter le personnel compétent nécessaires à
l’exploitation des eaux thermales concédées et de
l’établissement thermal.
Article 14
Le concessionnaire doit assurer une gestion efficace des -
biens concédés, veiller à leur conservation, procéder ou’
faire procéder, à ses frais, à l’entretien, à la réparation ou
au remplacement des éléments détruits ou dégradés, quel
que soit la cause de la destruction ou de la dégradation.
Par ailleurs, il ne peut changer la destination 1.
des
aménagements, installations et équipements, sans l’accord
préalable écrit de l’autorité concédante.
Article 15
Le concessionnaire est responsable de tout préjudice,
causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra
de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les
lois en vigueur.
Article 16
L’autorité concédante se réserve le droit, à tout moment,
de procéder à toutes vérifications nécessaires pour veiller à
l’entière exécution des dispositions du présent cahier des
charges.
Le concessionnaire devra, à cet égard, accorder aux agents
habilités et dûment mandatés toutes facilités pour
l’accomplissement de leur mission.
Il devra également transmettre aux institutions chargées
du contrôle tous les renseignements et données que ces.
dernières jugent utiles de solliciter.
Article 17
Le concessionnaire doit transmettre chaque année, au
ministre chargé du thermalisme, avec copie au wali, un
bilan de son exploitation comprenant :
les résultats de toutes les analyses obligatoires en
indiquant les mesures éventuellement prises ainsi que les “
propositions de mesures à prendre;
les modifications préalablement autorisées et
exécutées depuis la fin de la dernière année à l’ensemble des.,
installations de source thermale;
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
24 décembre 1997
CHAPITRE III
DES CONDITIONS PARTICULIERES
A L’EXPLOITATION, AU CAPTAGE, AU
TRANSFERT, AU STOCKAGE ET A LA
DISTRIBUTION DE L’EAU THERMALE
Article 18
Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes
techniques fixées par l’autorité concédante en matière de
traitement, captage, transport, stockage et distribution de
l’eau thermale.
Article 19
Le concessionnaire est tenu de signaler à l’autorité
concédante toute modification dans le captage, dans la
quantité, dans la qualité et la température de l’eau thermale
thérapeutique.
Article 20
Le concessionnaire peut faire procéder aux traitements de
l’eau thermale thérapeutique ci-après :
CHAPITRE IV
DES CONDITIONS PARTICULIERES
A L’EXPLOITATION
DE L’ETABLISSEMENT THERMAL
Article 21
Le concessionnaire est tenu avant toute mise en service:
d’adhérer aux obligations qui découlent de
l’application du présent cahier des charges,
et de faire procéder à un contrôle préalable des
installations et équipements techniques de l’établissement
avant sa mise en exploitation. Ce contrôle est effectué
conjointement par les services compétents du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé du thermalisme.
Article 22
Durant l’exploitation, le concessionnaire est tenu :
de s’assurer une couverture médicale appropriée et
répondant aux normes fixées par la réglementation en
vigueur notamment l’arrêté interministériel portant
règlement intérieur-type;
de faire procéder à ses frais et au minimum tous les
deux (2) mois aux analyses réglementaires de l’eau
thermale thérapeutique et de se soumettre aux suites
décidées;
de se soumettre aux recommandations et instructions
émanant des organismes compétents en matière de contrôle
des activités du thermalisme thérapeutique;
de se soumettre aux pouvoirs de contrôle de l’autorité
concédante, qui peut à tout moment s’assurer que les
activités sont effectuées avec diligence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21
CHAPITRE V
DES CLAUSES FINANCIERES
Article 23
La présente concession est actroyée pour une durée
de….ans. Elle donne lieu de la part du concessionnaire à
une redevance annuelle dont le montant et les modalités de
règlement sont fixés dans le contrat de concession.
Article 24
Le concessionnaire est tenu au paiement des impôts et
autres charges, en raison de l’exploitation de la concession.
Article 25
En contrepartie des charges qui lui incombent et en
exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire
perçoit :
le produit des redevances de ventes d’eau
thermo-minérale thérapeutique;
le produit des prestations des stations thermales;
le produit de toutes autres prestations liées aux
activités de la station.
CHAPITRE VI
DES SANCTIONS
Article 26
En cas de négligence ou d’inexécution de l’une ou de
l’autre des obligations qui découlent du présent cahier des
charges, le concessionnaire est passible de sanctions.
Article 27
Lorsque les conditions d’exploitation sont jugées par
l’inspecteur de l’environnement ou par les services
compétents de la santé publique non conformes au contrat
de concession, à leur demande, le wali territorialement
compétent met en demeure l’exploitant de prendre dans le
délai qu’il aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à
même de rendre l’exploitation ou les installations
conformes aux prescriptions de l’acte de concession.
Article 28
A l’expiration du délai imparti ci-dessus et lorsque le
concessionnaire n’aura pas obtempéré, le wali décide de
l’arrêt provisoire du fonctionnement de l’établissement
jusqu’à exécution des conditions imposées et ce, sans
préjudice des poursuites judiciaires prévues par la
législation en vigueur.
Article 29
Lorsque, lors d’une inspection des services compétents,
il s’avère que l’eau thermale présente un danger certain pour
la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est fait
application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 30
L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par
le wali sur rapport des agents habilités après constatation
de la disparition des causes ayant entrainé la décision de
fermeture.
Article 31
La concession peut être résiliée par l’autorité concédante
dans les cas suivants :
non respect des clauses contenus dans les cahiers des
charges;
lorsque la source est restée inexploitée pendant deux
(2) ans;
lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme
agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation;
lorsque l’exploitant s’abstient de faire procéder aux
analyses réglementaires ou à l’exécution des travaux
ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la
surveillance et ce, après mise en demeure.
Article 32
L’administration concédante n’intervient dans aucune
action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire
par et contre les tiers, sauf lorsqu’il est porté atteinte au
droit de propriété de l’Etat. Dans ce cas il devra en
informer l’administration concédante qui décidera des
mesures à prendre.
Article 33
Les dispositions du présent cahier des charges peuvent
être modifiées ou complétées avec l’accord des deux parties
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’autorité concédante, Le concessionnaire,
ANNEXE II
Contrat type relatif à la concession
d’exploitation des eaux thermales
à des fins therapeutiques
Entre les parties contractantes :
L’Etat représenté par le ministre chargé du thermalisme,
appelé le concédant, d’une part,
Et
Monsieur (ou raison sociale)…
représenté par Mr……
élisant domicile à……..
et agissant en sa qualité de gérant en vertu du mandat qui
lui est accordé, appelé “l’Exploitant” ou le
“Concessionnaire”, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418
24 décembre 1997
1-
TITRE I
OBJET DE LA CONCESSION
Article 1er
L’Etat donne en concession à l’exploitant qui accepte,
l’eau thermale de située à………..
Commune
Daïra
Wilaya
Article 2
La source d’eau thermale de ………figure sur
l’extrait de la carte de …….à l’échelle
………dont copie est jointe au présent contrat.
Article 3
Le présent contrat confère au concessionnaire un droit de
jouissance pendant la durée de la concession, sur la totalité
ou sur une partie de l’eau thermale située à……………….et
ce, conformément à l’article 65 de la loi n° 90-30 du
1er décembre 1990 portant loi domaniale.
Article 4
L’exclusivité de la concession est assurée à l’intérieur du
périmètre concédé porte sur le plan de situation annexé à
l’original du présent contrat.
Toutefois, l’autorité concédante peut concéder la partie
des capacités en eau thermale non exploitée par le
concessionnaire.
Article 5
La concession d’exploitation a pour objet l’utilisation de
l’eau thermale à des fins therapeutiques dans le cadre d’un :
établissement fonctionnant suivant les règles techniques et
scientifiques telles que définies par les dispositions de
l’arrêté interministériel portant réglement intérieur-type de i
l’établissement thermal.
TITRE II
CONDITIONS GENERALES
DE LA CONCESSION
Article 6
Le présent contrat est conclu pour une durée de
ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée
égale. Sauf cas de dénonciation par l’une des deux parties
notifiée par lettre recommandée avec accusé de récéption
………mois, ans avant l’expiration de la durée de la
concession.
Article 7
Le présent contrat prend effet à partir de la date de sa
signature par les deux parties.
24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL
-24 décembre 1997
Article 8
La remise du périmètre concédé est constatée par un
procès-verbal, signé contradictoirement par
l’administration concédante et le concessionnaire, auquel
est joint un inventaire des biens meubles et immeubles.
Article 9
Le concessionnaire s’engage à installer les personnels de
gestion, d’entretien et de gardiennage. Il doit également
veiller à la préservation et à la protection de
l’environnement, notamment à l’intérieur du périmètre de
protection rapprochée.
Article 10
La concession porte sur les activités suivantes :
les travaux de captage, de transport, de stockage et la
mise à la disposition des curistes des eaux thermales,
selon les normes techniques;
l’extraction de matériaux liés à l’eau thermale;
l’utilisation et la distribution de l’eau thermale.
Article 11
Les travaux de captage et de distribution des eaux
thermales doivent être entrepris par l’exploitant dans un
délai d’un an (1) au plus tard après la date de l’octroi de la
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DE LA CULTURE
Arrêté du 7 Chaâbane 1418 correspondant au
7 décembre 1997 portant nomination de
chargé d’études et de synthèse au cabinet
du ministre de la communication et de la
culture.
Par arrêté du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7
décembre 1997, du ministre de la communication et de la
culture, Mme Aïda Nadra Soraya Serraï épouse Anane est
nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du
ministre de la communication et de la culture.
CONSEIL NATIONAL
ECONOMIQUE ET SOCIAL
Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au
19 novembre 1997 portant délégation de
signature au directeur de l’administration
des moyens.
Le Président du conseil national économique et social,
Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani
1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création du
conseil national économique et social;
Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant
au 7 décembre 1996 portant investiture du président du
conseil national économique et social;
Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania
1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant
approbation du règlement intérieur du conseil national
économique et social;
Vu la décision du 15 Joumada El Oula 1418
correspondant au 17 septembre 1997 portant nomination
de M. Djaghroud Djamel en qualité de directeur de
l’administration des moyens du conseil national
économique et social;
Décide :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Djamel Djaghroud, directeur
de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom
du président du conseil national économique et social, tous
actes, à l’exception des décisions relatives aux
nominations à des fonctions supérieures et à leur
cessation.
Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au
19 novembre 1997.
Mohamed Salah MENTOURI.
ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418
24 décembre 1997
Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au
19 novembre 1997 portant délégation de
signature au directeur des études
statistiques, de la modélisation et de la
synthèse.
Le Président du conseil national économique et social,
Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani
1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création du
conseil national économique et social;
Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant
au 7 décembre 1996 portant investiture du président du
conseil national économique et social;
Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania
1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant
approbation du règlement intérieur du conseil national
économique et social;
Vu la décision du 12 Safar 1418 correspondant au
17 juin 1997 portant nomination de M. Rabih Lebeche en
qualité de directeur des études statistiques de la
modélisation et de la synthèse au conseil national
économique et social;
Décide:
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Rabih Lebeche, directeur des
statistiques de la modélisation et de la synthèse, à l’effet de
signer au nom du président du conseil national économique
et social, tous actes, à l’exclusion des décisions.
Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au
19 novembre 1997.
Mohamed Salah MENTOURI.
Décision du 29 Rajab 1418 correspondant au
30 novembre 1997 portant nomination de
chef de division des études économiques au
conseil national économique et social.
Par décision du 29 Rajab 1418 correspondant au 30
novembre 1997, du président du conseil national
économique et social, M. Djoudi Bouras est nommé chef
de division des études économiques au conseil national
économique et social.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger