ج.ر عدد 85 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 SOMMAIRE DECRETS 24 décembre 1997 Pages Décret présidentiel n° 97-491 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République….

Décret présidentiel n° 97-492 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.

Décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. 5 Décret exécutif n° 97-494 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs conseillers…….

Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères.

Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 1.2 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire..

Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire…….

Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire..

Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)..

Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination du directeur d’études et de recherche à l’institut national des études stratégiques globales.. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 ministère des affaires étrangères..

portant nomination de sous-directeurs au

Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 15 Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination de consul de la République algérienne démocratique et populaire

Décret présidentiel du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du conseiller chargé des établissements et collectivités locales à la Présidence de la République (rectificatif). 15

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 3 24 décembre 1997 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS Pages PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant nomination de délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Sétif..

Décision du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 modifiant l’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, portant désignation des magistrats, en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation, pour ce qui concerne la wilaya d’Illizi. 16 Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued…… MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des finances.. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES

MINES Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 fixant la procédure d’obtention de la concession d’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques, le cahier des charges et le contrat-type de concession…

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications….. 23 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille…..

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 7 Chaabane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture.. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE

ET SOCIAL Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens….

Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse… Décision du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant économiques au conseil national économique et social.

nomination de chef de division des études .24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-491 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel n° 97-07 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quarante sept millions six cent quatre vingt sept mille dinars (47.687.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I- Secrétariat général, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé à l’original du présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1997, un crédit de quarante sept millions six cent quatre vingt sept mille dinars (47.687.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I - Secrétariat général, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-492 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses article 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-21 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1997, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quarante cinq millions de dinars (45.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail de la protection sociale et de la formation professionnelle, Section III: “Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle” et aux chapitres énumérés à l’état annexe au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Liamine ZEROUAL.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 ETAT Nos DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 ANNEXE CREDITS OUVERTS DES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS- SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Subventions de Partie fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (IFP). 1.500.000 36-03 Subventions aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage….. 37.500.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP)… Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section III. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif nº 94-13. du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994, fixant les règles générales relatives à la pêche, notamment ses articles 17, 18 et 19; 6.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’état; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1414 corrrespondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale, destinés à la consommation humaine; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 17, 18 et 19 du décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les différents types d’établissements de pêche et de fixer les conditions de leur création et les règles de leur exploitation.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE I DES DIFFERENTS TYPES D’ETABLISSEMENTS DE PECHE Art. 2. - Les établissements de pêche dont l’activité est fixée à l’article 17 du décret législatif nº 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 śusvisé, sont classés en deux catégorie : Les établissements d’aquaculture :

  • établissements de conchyliculture,
  • établissements de pisciculture,
  • établissements de carcinoculture,
  • établissements d’échinoculture,
  • établissements d’algoculture. Les établissements de capture :
  • madragues,
  • bordigues. Art. 3. Les caractéristiques techniques des établissements de pêche sont fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la pêche. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS DE PECHE Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 18 du décret législatif nº 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 susvisé, la création d’un établissement de pêche donne lieu, dans tous les cas, à concession. Art. 5. La concession, en vue de la création d’un établissement de pêche, est consentie aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux personnes morales de droit algérien. Elle est attribuée par le ministre chargé de la pêche, agissant pour le compte de l’Etat, après avis des ministres chargés du domaine national et de l’hydraulique. Art. 6. - Les conditions et les modalités d’obtention de la concession pour la création d’un établissement de pêche, le cahier des charges qui en découlent ainsi que le contrat type, font l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche, du domaine national et de l’hydraulique. Art. 7. - La durée de la concession est déterminée en fonction de l’importance des investissements susceptibles d’être engagés, pour la création de l’établissement de la pêche. Elle ne peut être inférieure à deux (2) ans et ne peut excéder vingt cinq (25) ans. Art. 8. La concession pour la création d’un établissement de pêche est renouvelable dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour son obtention. ALGERIENNE 24 Chanbane 1418 N° 85 24 décembre 1997 La demande de renouvellement de la concession est introduite auprès de l’autorité concédante, au plus tard, six (6) mois avant la date d’échéance de la concession. Art. 9. Le ministre chargé de la pêche, en liaison avec les ministres cités à l’article 6 ci-dessus, est tenu d’élaborer en conformité avec les principes directeurs du schéma d’aménagement de la zone considérée, un plan de développement faisant ressortir les sites, qui en raison de leur vocation, peuvent être destinés à l’implantation des établissements de pêche. Art. 10. - La demande de concession établie sur papier libre, doit être adressée sous plis recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé de la pêche. Elle doit être accompagnée : 1 d’un dossier administratif comprenant : a) Pour les personnes physiques :
  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois,
  • un extrait de l’acte de naissance,
  • un titre ou document justifiant de la qualification professionnelle, :
  • un acte de proprité ou un acte de droit réel immobilier, lorsqu’il s’agit d’un établissement de pêche implanté sur propriété privée. b) Pour les personnes morales :
  • un exemplaire des statuts,
  • un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société,
  • une ampliation de la délibération, au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci soient statutaires. 2 * d’un dossier technique comprenant :
  • une étude de faisabilité du projet, renfermant notamment les éléments suivants : description sommaire du projet, le site et l’emprise projetée en mer ouverte, sur plan d’eau, sur cours d’eau et en terre ferme, évaluation financière des investissements à réaliser, durée de réalisation du projet, nombre d’emplois à créer, l’activité et le mode d’élevage ou de capture projetée, les analyses physico-chimiques, microbiologiques et toxicologiques des eaux susceptibles d’être utilisées, établies conformément aux paramètres de classification du milieu d’élevage défini à l’annexe jointe au présent décret.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Art. 11. L’administration chargée des pêches est tenue de répondre au postulant dans un délai n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours, à compter de la date de réception de la demande. Art. 12. Tout rejet de demande de concession doit être motivé et notifié au postulant, La concession peut être refusée lorsque : le projet ne satisfait pas aux exigences techniques réglementaires, l’activité ne répond pas à un besoin suffisant, l’installation est incompatible avec les intérêts de l’aménagement du territoire, les ressources financières nécessaires à la mise en place de l’établissement de pêche et son exploitation ne sont pas suffisamment assurées, la collectivité locale concernée fait une opposition motivée, l’exploitation est incompatible avec les exigences essentielles de la protection de l’environnement et de l’esthétique du site. Art. 13. En cas de rejet, le postulant peut introduire un recours gracieux écrit en vue : de présenter de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande, d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la pêche, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du rejet. Art. 14. En cas de décès du concessionnaire, les héritiers légaux peuvent : soit renoncer à la concession, en formulant la demande à l’autorité concédante, et ce, dans un délai de six (6) mois à compter du décès du décujus, soit demander le renouvellement de la concession à leur profit, et ce, conformément aux dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils sont tenus de désigner un mandataire à l’effet d’assurer l’exploitation de l’établissement de pêche. Art. 15. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois, à l’autorité concédante. Art. 16. La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants : non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, non respect des clauses contenues dans le cahier deş charges, en cas de détournement de la destination d’origine, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 non paiement des redevances, en cas de suspension injustifiée de l’exploitation de l’établissement de pêche durant une (1) année, lorsque l’exploitant s’abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l’exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle, et ce, après mise en demeure. Art. 17. - Les superficies et périmètres concédés peuvent être augmentés en cours d’exploitation, à condition que les objectifs planifiés soient atteints ou dépassés sur les périmètres déjà exploités. La demande de révision de la concession est soumise à la même procédure que celle de la concession. CHAPITRE III DES REGLES D’EXPLOITATION Art. 18. Les établissements de pêche doivent être matérialisés par : des balises et du numéro de concession inscrit sur au moins deux (2) balises, en ce qui concerne les périmètres aquatiques, un bornage et une clôture en ce qui concerne les espaces terrestres. Les types de balisage, de bornage et de marquage, spécifiques à tout établissement de pêche, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’équipement et de la pêché. Art. 19. Le concessionnaire est tenu de procéder à des contrôles périodiques relatifs aux conditions sanitaires de son produit et du milieu où s’exerce son activité. En cas de détérioration des conditions d’exploitation de l’établissement de pêche, le concessionnaire est tenu d’informer expressément les autorités compétentes. Art. 20. Les différentes altérations du milieu ou du produit faisant l’objet de déclaration obligatoire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 21. Tout établissement de pêche est soumis aux visites de contrôles périodiques d’hygiène et de salubrité prévus par la réglementation en vigueur. Art. 22. Le concessionnaire est tenu de communiquer au terme de chaque trimestre les données statistiques de son activité à l’administration chargée de la pêche. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Les paramètres de classification du milieu d’élevage I. “Eaux douces”. a) Paramètres physico-chimiques : température, oxygène dissous, PH, matière en suspension. b) Analyses de la teneur en minéraux : phosphore, nitrite, composés phénoliques, hydrocarbures, — l’ammoniac non ionisé,.. ammonium, chlore résiduel, nitrate. c) Analyses bactériologiques : Coliformes Echerichia coli Streptocoques fécaux d) Analyses des métaux lourds : cuivre «Cu», plomb «Pb», mercure <

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Les risques particuliers attachés à l’utilisation des jouets sont fixés en annexe II du présent décret. Sécurité: la recherche de l’équilibre optimum entre tous les facteurs concernés et visant à réduire les risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est applicable. Usage de destination: l’utilisation d’un jouet dans des conditions ou pour des buts conformes aux spécifications et instructions données par le fabricant. Usage prévisible: l’utilisation d’un jouet dans des conditions ou pour des buts non prévus par le fabricant et/ou l’importateur, mais qui peut intervenir sur les faits de la conception du produit, conjugué au comportement de l’enfant ou être le résultat de ce comportement. Art. 3. - Les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu’il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants. Le jouet doit remplir, dans l’état où il est mis sur le marché et compte tenu de la durée de son utilisation prévisible et normale, les conditions de sécurité prévues par le présent décret. • Art. 4. - Le degré du risque encouru lors de l’utilisation d’un jouet, doit être en relation avec la capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, d’y faire face. A ce titre, le fabricant et/ou l’importateur sont tenus de spécifier l’âge minimum ou la tranche d’âge pour les utilisateurs des jouets et/ou la nécessité de s’assurer qu’ils sont utilisés uniquement sous la surveillance d’un adulte. Art. 5. le fabricant et/ou l’importateur et, d’une manière générale, tout intervenant dans le processus de mise à la consommation est tenu de procéder ou de faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la conformité et de la qualité des jouets au regard des dispositions du présent décret, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 6. - L’étiquetage des jouets comporte les mentions obligatoires suivantes : la dénomination de vente; le nom, la raison sociale ou la marque et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’importateur; le mode d’emploi; les avertissements et indications des précautions d’emploi tels que fixés à l’annexe III du présent décret; tout autre mention rendue obligatoire par un texte spécifique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 9 Art. 7. - Les mentions d’étiquetage prévues à l’article 6 ci-dessus doivent être rédigées en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue. Art. 8. Ne peuvent être fabriqués, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou distribués à titre onéreux ou graduit que les jouets qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies dans le présent décret. Art. 9. - Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres concernés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaâbane 1418 correspondant au 21 décembre 1997. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE I Produits qui ne sont pas considérés comme jouets au sens du présent décret 1- Modèles réduits, construits à l’échelle en détails pour collectionneurs adultes, 2 - Equipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeux, 3 Equipements sportifs, 4- Equipements nautiques destinés à être utilisés en eau profonde, 5- Jouets << professionnels>> installés dans des endroits publics (parcs etc…), 6- Puzzles de plus de 500 pièces avec ou sans modèle, destinés aux spécialistes, 7 Armes à air comprimé, 8- Feux d’artifice, 9-Frondes et lance-pierres, 10- Jeux de fléchettes à pointes métalliques, 11- Fours électriques, fers à repasser ou autre produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, 12 Produit comprenant des éléments chauffants destinés à être utilisés sous surveillance d’un adulte dans un cadre pédagogique, 13 Véhicules à moteur à combustion, 14 Jouets machine à vapeur, 15 Bicyclettes conçues à des fins de sport ou à des déplacements sur la voie publique, 16 Sucettes de puériculture, 17- Imitations fidèles d’armes à feu réelles.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I LES RISQUES PARTICULIERS I. - Exigences physiques et mécaniques. a - Les jouets et chacune des pièces qui les composent doivent être suffisamment solides et stables pour résister aux tensions et aux pressions sans se briser ou se déformer au risque de provoquer des blessures. b - Les mouvements des pièces ainsi que les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessures lors d’un contact. c- Les jouets, leurs composants et leurs parties susceptibles d’en être détachables manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois doivent être de dimension suffisante pour ne pas être avalés et/ou inhalés. d Les jouets, leurs pièces et les emballages dans lesquels ils sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de danger d’étranglement ou de suffocation. e - Les jouets destinés à porter ou supporter l’enfant en eau profonde doivent être conçus de manière à garantir leur stabilité et la sécurité qu’ils procurent. f - Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent de ce fait un espace clos pour les occupants doivent posséder une sortie que ceux-ci puissent facilement ouvrir de l’intérieur. g Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l’utilisateur sans risque d’éjection ou de blessure pour lui et pour les tiers. h La forme et la composition de construction des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent développer lors de leur lancement, par un jouet conçu à cette fin, doivent être tels que le risque de blessure de l’utilisateur de jouet ou des tiers ne soit pas déraisonnable, compte tenu de la nature du jouet. i Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir que : • la température maximale de toutes surfaces accessibles ne cause pas des brûlures lors d’un contact; • les liquides, vapeurs et gaz contenus dans les jouets n’atteignent pas des températures ou des pressions telles que leur échappement, sauf pour des raisons indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures. ;

  1. Inflammabilité. a Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. A cette fin, il doivent être composés de matériaux qui : ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 • Soit ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie; • Soit sont difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie); • Soit s’enflamment, brûlent lentement et présentent une faible vitesse de propagation de la flamme; • Soit sont traités, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder le processus de combustion. Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. b- Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou préparations dangereuses, ne doivent pas devenir inflammables suite à la perte de certains composants de ces derniers non inflammables. c Les jouets ne doivent être explosifs ou contenir des éléments ou substances susceptibles d’exploser. (La présente disposition ne s’applique pas aux amorces à percussion pour jouet). d Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir en tant que telles des substances ou préparations qui : lorsqu’elles sont mélangées peuvent exploser : • par réaction chimique ou par échauffement; • lors du mélange avec des substances oxydantes. contiennent des composants volatiles inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges de vapeurs/air inflammables ou explosifs.
  2. Propriétés chimiques. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter, en cas d’utilisation ou d’usage prévisible, de risques pour la santé ou des blessures par ingestion, inhalation ou par contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. En particulier, la biodisponibilité pour la protection de la santé des enfants due à l’utilisation des jouets ne doit pas, comme objectif, dépasser par jour : 0,2 micro gramme d’antimoine, 0,1 micro gramme d’arsenic, 25,0 micro gramme de baryum, 0,6 micro gramme de cadmium, 0,3 micro gramme de chrome, 0,7 micro gramme de plomb, 0,5 micro gramme de mercure, 5,0 micro gramme de sélénium. Ou les autres valeurs qui peuvent être fixées pour ces substances ou pour d’autres substances basées sur évidence scientifique. On entend par biodisponibilité de ces substances, l’extrait soluble qui a une importance toxicologique.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997

  1. Propriétés électriques. Les jouets électriques ne doivent pas être alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts, aucune pièce du jouet ne dépassant 24 volts. Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolées et mécaniquement protégées afin de prévenir le risque d’un tel choc. Les jouets électriques doivent être conçus et réalisés de manière à garantir que les températures maximales atteintes pour toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.
  2. Hygiène. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter les risques d’infection, de maladie et de contamination.
  3. Radioactivité. Les jouets ne doivent pas contenir d’éléments ou substances radioactives sous des formes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé d’un enfant. ΑΝΝΕΧΕ II Avertissements et indications des précautions d’emplois I. Jouets non destinés aux enfants de moins de 36 mois. Les jouets pouvant être dangereux pour les enfants de moins de 36 mois portent une inscription de type “ne convient pas aux enfants de moins de trois ans”, complétée par une indication concise pouvant également résulter de la notice d’emploi, des risques spécifiques motivant cette exclusion. Cette disposition ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leur fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois.
  4. Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes, cordes et jouets analogues montés sur portique. Ces jouets sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leur parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc…) et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chutes ou de renversements. Des instructions concernant la façon correcte de les assembler et indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct, doivent également être données. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 11
  5. Jouets fonctionnels. Les jouets fonctionnels ou leur emballage portent l’inscription “Attention à utiliser sous surveillance d’adultes”. Ils sont en outre accompagnés d’une notice d’emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l’utilisateur, avec l’indication qu’en cas d’omission de ces précautions celui-ci s’exposerait aux risques propres, à préciser, de l’appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Il est également indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la porté des trés jeunes enfants. On entend par jouets fonctionnels ceux qui ont les mêmes rôles que les appareils ou installations qui sont destinés aux adultes et dont ils constituent souvent un modèle réduit.
  6. Jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses: jouets chimiques. Les jouets contenant, en tant que telles, des substances ou préparations dangereuses doivent porter sur la notice d’emploi l’indication du caractère dangereux de celles-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les risques s’y rapportant (à préciser de manière concise selon le type de jouet). Il est également mentionné quels sont les soins de première urgence à donner en cas d’accident dus à l’utilisation de ce type de jouets. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de portée des trés jeunes enfants. En plus de ces indications, les jouets chimiques portent sur l’emballage l’inscription “Attention uniquement pour enfants de plus de …… ans”, “A utiliser sous surveillance d’adultes”. Sont notamment condidérés comme jouets chimiques, les boites d’expériences chimiques, les boites d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste émailleur, photographie et jouets analogues.
  7. Planches et patins à roulettes pour enfants. Ces produits, s’ils sont présentés à la vente comme jouets portent l’inscrption “Attention! A utiliser avec équipement de protection». En outre, la notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence car elle demande beaucoup d’adresse afin d’éviter des accidents par chutes ou colisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères coudières, etc…), sont également données.
  8. Jouets nautiques. Les jouets nautiques doivent porter l’inscription : “Attention! A n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous surveillance”.

24 Chaâbane 1418

24 décembre 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs conseillers. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Laala, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Messahel, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1997, aux fonctions de directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmalek Sellal, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 15 Chaâbane. 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions de directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Lamari, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions de sous-directeur des Etat-Unis d’Amérique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelaziz Lahiouel, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du ler septembre 1997, aux fonctions de sous-directeur des accords internationaux, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohand Salah Ladjouzi. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du ler octobre 1997, aux fonctions de sous-directeur des Pays du Sahel, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Fatah Mahraz, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 16 octobre 1997, aux fonctions de sous-directeur des affaires administratives et judiciaires au ministère des affaires étrangères, exercées par Mlle Dalila Sameh. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Doha (Etat de Qatar), exercées par M. Bouteldja Hadef.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à. compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Accra (République du Ghana), exercées par M. Hocine Meghar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burkina Faso à Ouagadougou, exercées par M. Rabah Kerouaz, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Unie de Tanzanie à Dar Es-Salem, exercées par M. Kamel Houhou, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Italienne à Rome, exercées par M. Mohamed Ghoualmi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 30 septembre, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Belgique à Bruxelles, exercées par M. Missoum Sbih. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ukranie à Kiev, exercées par M. Kamer Zemane Belramoul. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter då 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Autriche à Vienne, exercées par M. Halim Benattallah, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13 Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Angola à Luanda, exercées par M. Mohamed Noureddine Djoudi. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Grande Djamahirya Arabe Libyenne populaire et socialiste à Tripoli, exercées par M. M’Hamed Saïdi. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Hellénique à Athènes, exercées par M. Amar Abba, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Fédération Russe à Moscou, exercées par M. Hamid Bourki. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Cuba à la Havane, exercées par M. Bellahssène Bouyacoub… Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Empire du Japon à Tokyo, exercées par M. Slim Tahar Debagha. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à la Haye, exercées par M. Salah Lebdioui.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprés de la République du Niger à Niamey, exercées par M. Madjid Bouguerra, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15. Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ethiopie socialiste à Addis Abeba, exercées par M. Boudjemaa Delmi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Hongrie à Budapest, exercées par M. Rabah Ameur. Par décret présidentiel dư 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Soltanat d’Omane à Mascate, exercées par M. Brahim Aïssa. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1997; aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprés de la République Française à Paris, exercées par M. Hocine Djoudi. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Vénézuela à Caracas, exercées par M. Hamid Bencherchali.. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à 24 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 85 24 décembre 1997 compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Genève (Suisse), exercées par M. Smail Chergui, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 ) correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (France), exercées par M. Abdelkader Mékideche. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à ! compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nice (France), exercées par M. Rouchedy Terki. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (Tunisie), exercées par M. Mohamed Lamine Zennadi. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par, décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Tayeb Derguine, est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418, correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination du directeur d’études et de recherche à l’institut national des études stratégiques globales. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelhamid L Brahimi, est nommé directeur d’études et de recherche à l’institut national des études stratégiques globales.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelfetah Ziani, est nommé sous-directeur des Pays du Machrek Arabe au ministère des affaires étrangères, à compter du ler mars 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Rachid Hadbi, est nommé sous-directeur du budget d’équipement et du patrimoine au ministère des affaires étrangères, à compter du ler mars 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Seddik Saoudi, est nommé sous-directeur des pays du Sahel au ministère des affaires étrangères, à compter du ler octobre 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, Mlle Linda Kahlouche, est nommée sous-directeur de l’informatisation au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er mars 1997. Décrets présidentiels du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Mohamed Lamari, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Royaume de Belgique), à compter du ler octobre 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Mohamed Ghoualmi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (République Française), à compter du ‘ler octobre 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Kamel Houhou, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Athènes (République Hellénique), à compter du ler octobre 1997. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15 Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelaziz Lahiouel, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Dar Es-Salem (République Unie de Tanzanie), à compter du ler octobre 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelmalek Sellal, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Budapest (République de Hongrie), à compter du ler octobre 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Hassane Rabehi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Accra (République du Ghana), à compter du ler octobre 1997. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Boudjemaa Delmi, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Tokyo (Japon), à compter du ler octobre 1997. Décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997 portant nomination de consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 15 Chaâbane 1418 correspondant au 15 décembre 1997, M. Abdelmadjid Torche, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (République Française), à compter du ler octobre 1997. Décret présidentiel du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 mettant fin aux fonctions du conseiller chargé des établissements et collectivités locales à la Présidence de la République (rectificatif). JO n° 78 du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 Page 9 - lère colonne - 4ème et 9ème lignes. Au lieu de: Etablissements.. Lire : Institutions (Le reste sans changement).

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 85 24 décembre 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997 portant nomination de délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Sétif. Par décision du 23 Rajab 1418 correspondant au 24 novembre 1997, du médiateur de la République, M. Abdelmalek Tachrifte, est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Sétif. Décision du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 portant nomination de délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Bordj Bou Arreridj. Par décision du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, du médiateur de la République, M. Saïd Habia, est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 modifiant l’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, portant désignation des magistrats, en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation, pour ce qui concerne la wilaya d’Illizi. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 136; Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collége électoral pour les élections des membres du Conseil de la Nation élus; Vu l’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 portant désignation des magistrats, en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation; Arrête : Article 1er. L’arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 portant désignation des magistrats, en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation pour ce qui concerne la wilaya d’Illizi est modifié comme suit: MM. Allali Ali Président Boukraa Youcef Vice-président Bouchachi Rabah Assesseur Mouhoucha Rabah Assesseur Sebak Ali Secrétaire Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997. Mohamed ADAMI. Arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 6 Chaâbane 1418 correspondant au 6 décembre 1997, du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par Mme Malika Touafek. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued. Par arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, du wali de la wilaya d’El Oued, M. Mohamed Mezioud, est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued.

24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 Chaabane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 mettant fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, du ministre des finances, il est mis fin, à compter du 24 novembre 1997, aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Ali Mokrani. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997, du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’énergie et des mines, exercées par M. Mahieddine Kara-Mostefa, admis à la retraite. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT : Arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 fixant la procédure d’obtention de la concession d’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques, le cahier des charges et le contrat-type de concession. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; E Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 1 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’application des dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 susvisé, notamment son article 24 relatif à la procédure d’obtention de la concession d’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques ainsi que le cahier des charges et le contrat-type de concession. Le cahier des charges et le contrat-type sont annexés au présent arrêté. Art. 2. L’exploitation des eaux thermales (à des fins thérapeutiques) doit obligatoirement faire l’objet d’une concession accordée par le ministre chargé du thermalisme après avis du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 3. La concession peut porter sur la totalité ou sur une partie de la source d’eaux thermales. L’administration concédante peut obliger le concessionnaire à rétrocéder la partie des capacités en eaux thermales non exploitées. CHAPITRE II CONCESSION ET GESTION DES EAUX THERMALES Art. 4. L’exploitation et la gestion des eaux thermales peuvent être accordées à une personne morale ou physique, publique ou privée, sur la base d’un contrat, auquel est annexé un cahier des charges. Ce contrat fixe les droits et obligations du concessionnaire, la redevance annuelle dont il doit s’acquitter auprès de l’administration habilitée à cet effet et la durée de la concession.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. La concession est personnelle et incessible. Elle ne peut faire l’objet d’une sous location par le concessionnaire à des tiers. Art. 6. La demande de concession accompagnée d’un dossier réglementaire est à adresser en trois (3) exemplaires au ministère chargé du thermalisme par l’intermédiaire du wali territorialement compétent qui doit émettre un avis dans un délai n’excédant pas deux (2) mois. Art. 7. Le dossier à fournir comprend les pièces et informations ci-après : les nom, prénoms et domicile du demandeur et pour une personne morale, la raison sociale, les noms et qualités de la personne chargée de la représenter ainsi que l’adresse de son siège social,

  • un nom proposé à la source qui doit être distinct du nom de toute autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique, un extrait de la carte au 1/50.000 ou à défaut 1/200.000 et d’un plan situant l’emplacement de la source, des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu’elle est susceptible d’éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germés et les propriétés thérapeutiques des eaux, un titre de propriété de l’assiette sur laquelle doit être édifié l’établissement thermal ou un acte de location notarié, formalisé en vue de l’exploitation de l’eau thermale, le cas échéant, tout autre document ou information jugés nécessaires. Art. 8. Le ministre chargé du thermalisme doit se prononcer sur la demande de concession dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande au niveau de ses structures, après avis du ministre chargé de l’hydraulique. Art. 9. Les travaux relatifs à l’exploitation des eaux thermales doivent être entrepris au plus tard dans un délai d’un (1) an au moins après la date d’octroi de la concession. La concession est accordée pour une durée maximum de 99 ans. Art. 10. - En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de décès, adresser au ministère chargé du thermalisme par l’intermédiaire du wali territorialement compétent une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. 24 Chaâbane 1418 ALGERIENNE N° 85 24 décembre 1997 CHAPITRE III EXPLOITATION DE LA CONCESSION Art. 11. - Dans la concession, sont considérées comme activités d’exploitation : les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes des eaux thermales ; l’extraction de matériaux liés à l’eau thermale; l’utilisation et la distribution de l’eau thermale; l’utilisation de l’eau thermale réalisée dans le cadre d’un établissement fonctionnant selon un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé du thermalisme. Art. 12. La responsabilité du concessionnaire est pleine et entière à l’intérieur du périmètre de protection en matière de préservation, protection de l’environnement et de conformité des conditions d’exploitation aux prescriptions du contrat de concession et du cahier des charges. Art. 13. Le concessionnaire devra s’assurer du personnel adéquat nécessaire pour le fonctionnement et la surveillance des services et des équipements. Art. 14. Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d’exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux biens concédés de son fait, du fait des tiers, ou d’un événement imprévisible. Art. 15. Toute modification dans l’exploitation de la concession ne peut avoir lieu sans autorisation de l’autorité concédante. Art. 16. La concession peut prendre fin soit à l’expiration du contrat de concession, soit par déchéance due au non respect des clauses du contrat de concession ou du cahier des charges par le concessionnaire, soit par l’impossibilité d’exploiter la source (poflution, tarissement, danger). CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 17. - L’autorité concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut, à tout moment, s’assurer que les activités du concessionnaire sont conformes aux normes requises. Art. 18. Sont habilités également à effectuer les contrôles, les inspecteurs de l’environnement, les services compétents de la santé et de l’hydraulique ainsi que les agents techniques légalement habilités et dûment mandatés.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 Art. 19. - Le concessionnaire doit prêter son concours à l’agent de contrôle pour qu’il accomplisse sa mission en lui fournissant tous les documents et toutes les informations liés à ses activités. Art. 20. Tout litige entre l’administration concédante et le concessionnaire sera de la compétence de l’autorité judiciaire du lieu de situation du bien concédé. Art. 21. L’administration concédante n’intervient dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire, sauf lorsqu’il est porté atteinte au droit de propriété de l’Etat. Dans ce cas, le concessionnaire devra en informer l’administration concédante qui décidera des mesures à prendre. Art. 22. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997. Le ministre du tourisme Le ministre de l’équipement et de l’artisanat et de l’aménagement Abdelkader BENGRINA du territoire Abderrahmane BELAYAT Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM ANNEXE Cahier des charges-type annexé au contrat portant concession d’exploitation des eaux thermales à des fins thérapeutiques Article 1er Le présent cahier des charges a pour objet de fixer, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation, les clauses et conditions de mise en œuvre de la concession d’exploitation et de gestion des eaux thermales de la source: Dénomination : Localisation : Commune de : Daïra de: Wilaya de : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19 CHAPITRE I OBJET ET ETENDUE DE LA CONCESSION Article 2 La présente concession est consentie pour une durée de …….ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénoncination par l’une des parties notifiée à l’autre…….. mois/ans/avant l’expiration du délai contractuel. Article 3 Cette concession porte sur la totalité (ou partie) des opérations décrites ci-après :

  • le captage de l’eau thermale thérapeutique; le transport, le stockage et la distribution de l’eau thermale thérapeutique même aux autres établissements thermaux pouvant être alimentés sans risque d’altération pour l’eau; l’utilisation et la consommation de l’eau thermale thérapeutique; autres opérations liées à la concession. Article 4 Les immeubles et ouvrages existants à la date de la signature du contrat sont intégrés dans la concession sauf stipulation contraire convenue d’un commun accord entre l’administration concédante et le concessionnaire. Article 5 L’exclusivité de la concession est assurée à l’intérieur du site délimité et porté sur le plan détaillé du gîte thermale thérapeutiques à exploiter, annexé au contrat de concession. Toutefois, l’autorité concédante peut obliger le concessionnaire à rétrocéder la partie des capacités en eaux thermales thérapeutiques non exploitée. Article 6 L’autorité concédante, lorsque des considérations techniques ou économiques le justifient, se réserve la faculté d’exclure ou d’inclure dans le terrain du concessionnaire toutes zones d’extension nouvellement équipées. } Les modifications du contrat de concession entrainent une révision de la redevance due par le concessionnaire. CHAPITRE II DES CONDITIONS GENERALES RELATIVES A LA CONCESSION DE L’EAU THERMALE THERAPEUTIQUE Article 7 Le concessionnaire est tenu de respecter les prescriptions du code des eaux et d’assurer une exploitation rationnelle de la ressource en eau thermale.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 Article 8 Toute cession totale ou partielle à des tiers est interdite au concessionnaire. Néanmoins, si des considérations d’opportunité ou d’intérêt général le justifient, l’aliénation de certains biens concédés peut être réalisée par l’autorité concédante conformément à la réglementation en vigueur. Article 9 Le concessionnaire est tenu de soumettre à l’administration concédante, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à partir de la date d’octroi de la concession : les projets complets des plans d’aménagement, de captage, d’adduction, de stockage éventuel et de distribution de l’eau thermale thérapeutique; les plans, les descriptifs techniques de l’établissement themal et son mode d’exploitation; les bilans des ressources et consommations en eaux thermales thérapeutiques et potables; les tracés des périmètres de protection, L’autorité concédante notifie son avis au concessionnaire sur les projets présentés dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier. Article 10 Le concessionnaire devra engager les travaux de réalisation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de notification de l’avis technique sur le projet par l’administration concédante et l’obtention du permis de construire nécessaire. En cas d’inexécution, le concessionnaire est mis en demeure par l’administration concédante qui peut, le cas échéant, résilier le contrat de concession lorsque la source est restée inexploitée pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date d’obtention de la concession. Article 11 Le concessionnaire est tenu d’équiper les installations de captage de débit et éventuellement de pression et de procéder à des contrôles périodiques en vue de détecter toute variation éventuelle dans la source thermale. Article 12 Le concessionnaire doit veiller au bon entretien des équipements de régulation hydro-mécaniques. Il s’assure de leur fonctionnement pour garantir la sécurité d’approvisionnement en eau des clients. Le concessionnaire est tenu d’entretenir et de maintenir en bon état de marche tous les équipements électro-mécaniques des stations de pompage, faisant partie des équipements de mobilisation et de transfert de l’eau thermale. Il assure l’entretien des locaux abritant les équipements des stations de pompage. 24 décembre 1997 Article 13 Le concessionnaire est tenu d’acquérir tout le matériel et de recruter le personnel compétent nécessaires à l’exploitation des eaux thermales concédées et de l’établissement thermal. Article 14 Le concessionnaire doit assurer une gestion efficace des - biens concédés, veiller à leur conservation, procéder ou’ faire procéder, à ses frais, à l’entretien, à la réparation ou au remplacement des éléments détruits ou dégradés, quel que soit la cause de la destruction ou de la dégradation. Par ailleurs, il ne peut changer la destination 1. des aménagements, installations et équipements, sans l’accord préalable écrit de l’autorité concédante. Article 15 Le concessionnaire est responsable de tout préjudice, causé aux tiers du fait de la concession. Il lui appartiendra de contracter, à cet effet, toutes assurances prévues par les lois en vigueur. Article 16 L’autorité concédante se réserve le droit, à tout moment, de procéder à toutes vérifications nécessaires pour veiller à l’entière exécution des dispositions du présent cahier des charges. Le concessionnaire devra, à cet égard, accorder aux agents habilités et dûment mandatés toutes facilités pour l’accomplissement de leur mission. Il devra également transmettre aux institutions chargées du contrôle tous les renseignements et données que ces. dernières jugent utiles de solliciter. Article 17 Le concessionnaire doit transmettre chaque année, au ministre chargé du thermalisme, avec copie au wali, un bilan de son exploitation comprenant : les résultats de toutes les analyses obligatoires en indiquant les mesures éventuellement prises ainsi que les “ propositions de mesures à prendre; les modifications préalablement autorisées et exécutées depuis la fin de la dernière année à l’ensemble des., installations de source thermale;

  • éventuellement, les travaux pouvant faire l’objet d’une demande d’autorisation, en vue d’être réalisés à 心 l’intérieur du périmètre de protection; le nombre de clients ayant fréquenté l’établissement thermal en précisant leur âge, leur nationalité, les traitements qu’ils ont subis.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL 24 décembre 1997 CHAPITRE III DES CONDITIONS PARTICULIERES A L’EXPLOITATION, AU CAPTAGE, AU TRANSFERT, AU STOCKAGE ET A LA DISTRIBUTION DE L’EAU THERMALE Article 18 Le concessionnaire est tenu de se soumettre aux normes techniques fixées par l’autorité concédante en matière de traitement, captage, transport, stockage et distribution de l’eau thermale. Article 19 Le concessionnaire est tenu de signaler à l’autorité concédante toute modification dans le captage, dans la quantité, dans la qualité et la température de l’eau thermale thérapeutique. Article 20 Le concessionnaire peut faire procéder aux traitements de l’eau thermale thérapeutique ci-après : CHAPITRE IV DES CONDITIONS PARTICULIERES A L’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT THERMAL Article 21 Le concessionnaire est tenu avant toute mise en service: d’adhérer aux obligations qui découlent de l’application du présent cahier des charges, et de faire procéder à un contrôle préalable des installations et équipements techniques de l’établissement avant sa mise en exploitation. Ce contrôle est effectué conjointement par les services compétents du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du thermalisme. Article 22 Durant l’exploitation, le concessionnaire est tenu : de s’assurer une couverture médicale appropriée et répondant aux normes fixées par la réglementation en vigueur notamment l’arrêté interministériel portant règlement intérieur-type; de faire procéder à ses frais et au minimum tous les deux (2) mois aux analyses réglementaires de l’eau thermale thérapeutique et de se soumettre aux suites décidées; de se soumettre aux recommandations et instructions émanant des organismes compétents en matière de contrôle des activités du thermalisme thérapeutique; de se soumettre aux pouvoirs de contrôle de l’autorité concédante, qui peut à tout moment s’assurer que les activités sont effectuées avec diligence. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21 CHAPITRE V DES CLAUSES FINANCIERES Article 23 La présente concession est actroyée pour une durée de….ans. Elle donne lieu de la part du concessionnaire à une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont fixés dans le contrat de concession. Article 24 Le concessionnaire est tenu au paiement des impôts et autres charges, en raison de l’exploitation de la concession. Article 25 En contrepartie des charges qui lui incombent et en exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire perçoit : le produit des redevances de ventes d’eau thermo-minérale thérapeutique; le produit des prestations des stations thermales; le produit de toutes autres prestations liées aux activités de la station. CHAPITRE VI DES SANCTIONS Article 26 En cas de négligence ou d’inexécution de l’une ou de l’autre des obligations qui découlent du présent cahier des charges, le concessionnaire est passible de sanctions. Article 27 Lorsque les conditions d’exploitation sont jugées par l’inspecteur de l’environnement ou par les services compétents de la santé publique non conformes au contrat de concession, à leur demande, le wali territorialement compétent met en demeure l’exploitant de prendre dans le délai qu’il aura fixé, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes aux prescriptions de l’acte de concession. Article 28 A l’expiration du délai imparti ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le wali décide de l’arrêt provisoire du fonctionnement de l’établissement jusqu’à exécution des conditions imposées et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur. Article 29 Lorsque, lors d’une inspection des services compétents, il s’avère que l’eau thermale présente un danger certain pour la santé humaine pour quelque cause que ce soit, il est fait application des dispositions des articles 27 et 28 ci-dessus.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 30 L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par le wali sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entrainé la décision de fermeture. Article 31 La concession peut être résiliée par l’autorité concédante dans les cas suivants : non respect des clauses contenus dans les cahiers des charges; lorsque la source est restée inexploitée pendant deux (2) ans; lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation; lorsque l’exploitant s’abstient de faire procéder aux analyses réglementaires ou à l’exécution des travaux ordonnés par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure. Article 32 L’administration concédante n’intervient dans aucune action judiciaire engagée pour ou contre le concessionnaire par et contre les tiers, sauf lorsqu’il est porté atteinte au droit de propriété de l’Etat. Dans ce cas il devra en informer l’administration concédante qui décidera des mesures à prendre. Article 33 Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées ou complétées avec l’accord des deux parties et dans le respect de la réglementation en vigueur. L’autorité concédante, Le concessionnaire, ANNEXE II Contrat type relatif à la concession d’exploitation des eaux thermales à des fins therapeutiques Entre les parties contractantes : L’Etat représenté par le ministre chargé du thermalisme, appelé le concédant, d’une part, Et Monsieur (ou raison sociale)… représenté par Mr…… élisant domicile à…….. et agissant en sa qualité de gérant en vertu du mandat qui lui est accordé, appelé “l’Exploitant” ou le “Concessionnaire”, d’autre part, Il est convenu ce qui suit : ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 1-

TITRE I OBJET DE LA CONCESSION Article 1er L’Etat donne en concession à l’exploitant qui accepte, l’eau thermale de située à……….. Commune Daïra Wilaya Article 2 La source d’eau thermale de ………figure sur l’extrait de la carte de …….à l’échelle ………dont copie est jointe au présent contrat. Article 3 Le présent contrat confère au concessionnaire un droit de jouissance pendant la durée de la concession, sur la totalité ou sur une partie de l’eau thermale située à……………….et ce, conformément à l’article 65 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.

Article 4 L’exclusivité de la concession est assurée à l’intérieur du périmètre concédé porte sur le plan de situation annexé à l’original du présent contrat. Toutefois, l’autorité concédante peut concéder la partie des capacités en eau thermale non exploitée par le concessionnaire. Article 5 La concession d’exploitation a pour objet l’utilisation de l’eau thermale à des fins therapeutiques dans le cadre d’un : établissement fonctionnant suivant les règles techniques et scientifiques telles que définies par les dispositions de l’arrêté interministériel portant réglement intérieur-type de i l’établissement thermal. TITRE II CONDITIONS GENERALES DE LA CONCESSION Article 6 Le présent contrat est conclu pour une durée de ans renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale. Sauf cas de dénonciation par l’une des deux parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de récéption ………mois, ans avant l’expiration de la durée de la concession. Article 7 Le présent contrat prend effet à partir de la date de sa signature par les deux parties.

24 Chaâbane 1418 JOURNAL OFFICIEL -24 décembre 1997 Article 8 La remise du périmètre concédé est constatée par un procès-verbal, signé contradictoirement par l’administration concédante et le concessionnaire, auquel est joint un inventaire des biens meubles et immeubles. Article 9 Le concessionnaire s’engage à installer les personnels de gestion, d’entretien et de gardiennage. Il doit également veiller à la préservation et à la protection de l’environnement, notamment à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée. Article 10 La concession porte sur les activités suivantes : les travaux de captage, de transport, de stockage et la mise à la disposition des curistes des eaux thermales, selon les normes techniques; l’extraction de matériaux liés à l’eau thermale; l’utilisation et la distribution de l’eau thermale. Article 11 Les travaux de captage et de distribution des eaux thermales doivent être entrepris par l’exploitant dans un délai d’un an (1) au plus tard après la date de l’octroi de la

  • concession. Article 12 Le concessionnaire versera au début de chaque année à la
  • recette des domaines de l’Etat (…………………………..) une redevance annuelle de Cette redevance peut être révisée tous les ans compte tenu de la conjoncture économique. La révision de la redevance et, le cas échéant, des conditions d’exploitation de la concession, feront l’objet d’un avenant au contrat initial. Article 13 C Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre les risques d’exploitation et les accidents pouvant occasionner des dommages aux biens concédés ou aux autres usagers de son fait, du fait des tiers ou d’un évènement imprévisible. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Article 14 Le concessionnaire s’engage à présenter au ministère chargé du thermalisme avec copie au wali territorialement compétent, un rapport annuel relatif à son bilan d’exploitation. Article 15 Le concessionnaire s’engage à faciliter l’accomplissement des missions de contrôle aux agents habilités à cet effet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Article 16 Tout changement apporté par le concessionnaire aux conditions d’exploitation, de traitement et d’utilisation des eaux thermales admises par le présent contrat ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse de l’administration concédante. Article 17 Le concessionnaire est déchu de plein droit par l’administration concédante dans les cas suivants :
  • non respect des clauses contenues dans le cahier des charges;
  • lorsque la source est restée inexploitée pendant deux (2) ans;
  • lorsque l’exploitant s’abstient de procéder aux analyses ou à l’exécution d’opérations ou de prescriptions ordonnées par les autorités chargées du contrôle et de la surveillance et ce, après mise en demeure. Article 18 Le présent contrat ne peut être modifié que par un avenant entre les parties contractantes, approuvé dans les mêmes formes. Pour le concessionnaire, Pour le concédant, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au 1er décembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par Mlle Cherifa Bousmaha, admise à la retraite. MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, M. Abdel-Nacer Almas est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997, du ministre de la communication et de la culture, Mme Aïda Nadra Soraya Serraï épouse Anane est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le Président du conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création du conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du conseil national économique et social; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Vu la décision du 15 Joumada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997 portant nomination de M. Djaghroud Djamel en qualité de directeur de l’administration des moyens du conseil national économique et social; Décide : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Djaghroud, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du président du conseil national économique et social, tous actes, à l’exception des décisions relatives aux nominations à des fonctions supérieures et à leur cessation. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997. Mohamed Salah MENTOURI. ALGERIENNE N° 85 24 Chaâbane 1418 24 décembre 1997 Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse. Le Président du conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création du conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du conseil national économique et social; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Vu la décision du 12 Safar 1418 correspondant au 17 juin 1997 portant nomination de M. Rabih Lebeche en qualité de directeur des études statistiques de la modélisation et de la synthèse au conseil national économique et social; Décide: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabih Lebeche, directeur des statistiques de la modélisation et de la synthèse, à l’effet de signer au nom du président du conseil national économique et social, tous actes, à l’exclusion des décisions. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997. Mohamed Salah MENTOURI. Décision du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant nomination de chef de division des études économiques au conseil national économique et social. Par décision du 29 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997, du président du conseil national économique et social, M. Djoudi Bouras est nommé chef de division des études économiques au conseil national économique et social. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger