Décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les modalités d'organisation et de déroulement de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
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"Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'organisation et de déroulement de l'élection et du renouvellement des membres élus du Conseil de la nation".
Article 2
فتح المادةLes membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l'ensemble: des membres de l'assemblée populaire de wilaya; des membres des assemblées populaires communales de la wilaya, déclarés définitivement élus.
Le vote est obligatoire sauf cas d'empêchement majeur.
Peut, exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration l'électeur justifiant son appartenance à l'une des deux (2) catégories ci-après : les électeurs malades hospitalisés ou soignés à domicile; les électeurs se trouvant momentanément à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un mandataire faisant partie du même collège électoral.
La procuration est établie sans frais sur une lettre manuscrite dûment légalisée devant le greffier du tribunal.
Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
Pour les électeurs se trouvant momentanément à l'étranger, cette formalité est accomplie devant le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d'émargement face au nom du mandant.
Article 4
فتح المادةChaque wilaya ainsi que le Gouvernorat du Grand Alger sont représentés par deux (2) sièges.
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"Art. 4. Chaque wilaya est représentée par deux (2) sièges au Conseil de la nation.
Pour l'élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation, chaque wilaya est représentée par un (1) siège".
Article 5
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya par le candidat d'un formulaire de déclaration en double exemplaires et dûment rempli et signé par le candidat.
Le retrait du formulaire de déclaration de candidature s'effectue auprès des services compétents de la wilaya, sur présentation par le candidat, d'une lettre annonçant l'intention de constituer un dossier de candidature.
Article 6
فتح المادةLa déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes: le formulaire de déclaration en double exemplaires, dûment rempli et signé par le candidat; un extrait d'acte de naissance.
Article 7
فتح المادةLa commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions légales.
La décision du rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l'enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a ainsi décidé.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 8
فتح المادةIl est ouvert un bureau de vote au chef-lieu de chaque wilaya et du Gouvernorat du Grand Alger.
Le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit
(8) heures et clos le même jour à dix sept (17) heures.
Toutefois, dans les wilayas où il est constaté l'accomplissement par la totalité des électeurs inscrits sur la liste d'émargement de leur droit de vote, la clôture du scrutin peut être prononcée avant l'horaire prévue à l'alinéa ci-dessus.
Le président du bureau de vote fait constater, en public, que tous les électeurs inscrits sur la liste d'émargement ont effectivement accompli leur droit de vote et déclare le scrutin clos. Il procède immédiatement au dépouillement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-375 (ج.ر عدد 70 لسنة 2000)
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"Art. 8. Il est ouvert un bureau de vote au chef-lieu de chaque wilaya".
Article 9
فتح المادةLe bureau de vote est composé d'un président, d'un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice.
Le bureau de vote est doté d'un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.
En cas de défaillance des membres du bureau de vote ou du greffier, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
Article 11
فتح المادةLe siège du bureau de vote est fixé par le wali. Il est doté de tous les matériels et documents électoraux nécessaires à son fonctionnement.
Article 12
فتح المادةLa liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali quatre (4) jours avant la date d'ouverture du scrutin, par ordre alphabétique et sous la forme d'une liste d'émargement.
La liste d'émargement est mise à la dispositioin des candidats et du collège électoral.
Copie de cette liste dûment certifiée par le wali est déposée au niveau du bureau de vote.
Article 13
فتح المادةLe bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d'une liste nominative. Il doit comporter : la circonscription électorale concernée; la date de l'élection; les noms et prénoms des candidats, en langue nationale et en caractères latins.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique.
Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote seront précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 14
فتح المادةLe vote est personnel et secret. Il a lieu sous enveloppes opaques, non gommées, d'un type uniforme.
Article 15
فتح المادةA son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir jusfifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et mettre son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne.
Article 16
فتح المادةLe vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur la liste d'émargement.
Article 17
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Article 18
فتح المادةTout candidat a le droit d'assister aux opérations de vote ou de s'y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats.
Pour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats; la désignation de ces représentants s'effectue par consensus entre les candidats, ou à défaut, par tirage au sort.
Dans les huits (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu'il habilite à le représenter.
Article 19
فتح المادةLe dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote et en public.
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote et parmi les membres du collège électoral, à l'exclusion des candidats ou de leurs représentants.
Les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Article 20
فتح المادةLes résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires rédigé à l'encre indélébile.
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.
Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel.
Article 21
فتح المادةEn cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l'article 20 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةTout candidat a le droit de conteste les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats définitifs.
Article 23
فتح المادةLe Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.
S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.
En cas d'annulation de l'élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans les délais prévus à l'article 149 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, susvisée.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-412
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-375
« L'article 1er du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 est modifié et complété comme suit : "Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d'organisation et »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
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Décret exécutif n° 12-412
Décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l'organisation et au déroulement de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de M'Sila en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1432 correspondant au 17 avril 2011 portant désignation du président de la commission électorale de la wilaya de M'Sila en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la nation
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Proclamation
Proclamation n° 01 /P.CC /11 du 12 Joumada Ethania 1432 correspondant au 15 mai 2011 portant résultats de l’élection partielle pour le remplacement d’un membre élu du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1431 correspondant au 10 janvier 2010 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de Ouargla en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 15 novembre 2009 portant désignation des présidents des commissions électorales de wilayas en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 14 décembre 2009 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote des wilayas de Djelfa et de Constantine en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du conseil de la Nation
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Décision
Décision n° 03/ D.CC/ 07 du 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 5 janvier 2007
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Décision
Décision n° 04 /D.CC/07 du 16 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 5 janvier 2007
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Proclamation
Proclamation n° 01 /P.CC/07 du 12 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 1er janvier 2007 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant désignation des présidents des commissions électorales de wilayas pour l’election partielle en vue du remplacement des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 portant désignation des présidents des commissions électorales de wilaya en vue de renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 3 décembre 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1427 correspondant au 13 février 2006 portant désignation des membres et secrétaire du bureau de vote pour l’élection partielle d’un nouveau membre élu du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles en vue du remplacement de membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 18 janvier 2006 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection partielle en vue du remplacement des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 10 janvier 2004 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue d’organiser un nouveau scrutin par certaines wilayas pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 26 janvier 2004 portant désignation des membres et secrétaire de bureau de vote pour l’élection en vue d’organiser un nouveau scrutin pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 portant désignation des membres et secrétaires des commissions électorales de wilayas pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 21 Ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l'élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 29 Chaâbane 1421 correspondant au 25 novembre 2000 portant désignation des membres et secrétaires des commissions électorales de wilaya pour l'élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la nation
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Arrêté
Arrêté du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l'élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la nation
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Décret exécutif n° 2000-375
Décret exécutif n° 2000-375 du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 portant ratification de la Convention et la République italienne, signée à Alger le 10 juin novembre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l'organisation et au déroulement de l'élection des membres élus du Conseil de la nation
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Décision
Décision du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Boumerdès
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