Décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l'organisation et au déroulement de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de préciser les modalités d'organisation et de déroulement de l'élection des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2
فتح المادةLes membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l'ensemble :
— des membres de l'assemblée populaire de wilaya ;
— des membres des assemblées populaires communales de la wilaya.
Le vote est obligatoire sauf cas d'empêchement majeur.
Pour exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l'électeur doit justifier son appartenance à l'une des deux catégories ci-après :
— les électeurs malades hospitalisés ou soignés à domicile ;
— les électeurs se trouvant momentanément à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLa procuration ne peut être donnée qu'à un mandataire faisant partie du même collège électoral.
La procuration est établie sans frais sur une demande manuscrite dûment légalisée par devant le greffier du tribunal. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
Pour les électeurs se trouvant momentanément à l'étranger, cette formalité est accomplie par devant le chef de poste diplomatique ou consulaire.
Le mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire appose son empreinte digitale sur la liste d'émargement face aux nom et prénoms du mandant.
Article 4
فتح المادةChaque wilaya est représentée par deux (2) sièges.
Article 5
فتح المادةLa déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, par le candidat d'un formulaire de déclaration en double exemplaire et dûment rempli et signé par le candidat.
Le formulaire de déclaration de candidature est remis par les services compétents de la wilaya, sur présentation par le candidat, d'une lettre annonçant l'intention de constituer un dossier de candidature.
ALGERIENNE N° 67 28 Moharram 1434 12 décembre 2012
Article 6
فتح المادةLa déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier comportant les pièces suivantes :
— le formulaire de déclaration de candidature en double exemplaire, dûment rempli et signé par le candidat ;
— un extrait d'acte de naissance ;
— une attestation de parrainage dûment signée par le premier responsable du parti, pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique.
Article 7
فتح المادةLa commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions légales.
La décision de rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de trois (3) jours francs à partir de la date de notification du rejet.
Le tribunal statue dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date d'enregistrement du recours.
Le jugement rendu est immédiatement notifié aux parties concernées et au wali pour exécution.
Le jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Article 8
فتح المادةIl est ouvert un bureau de vote au chef-lieu de chaque wilaya.
Le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit
(8) heures et clos le même jour à dix-sept (17) heures.
Toutefois, dans les wilayas où est constaté l'accomplissement de leur droit de vote par la totalité des électeurs inscrits sur la liste d'émargement, la clôture du scrutin peut être prononcée avant l'horaire prévu à l'alinéa ci-dessus.
Le président du bureau de vote fait constater, en public, que tous les électeurs inscrits sur la liste d'émargement ont effectivement accompli leur droit de vote et déclare le scrutin clos. Il procède immédiatement au dépouillement.
Article 9
فتح المادةLe bureau de vote est composé d'un président, d'un vice-président et de deux (2) assesseurs, tous les magistrats étant désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Le bureau de vote est doté d'un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.
En cas de défaillance des membres du bureau de vote ou du greffier, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Le président du bureau de vote peut requérir la force publique pour le maintien de l'ordre public.
Article 11
فتح المادةLe siège du bureau de vote est fixé par le wali. Il est doté de tous les matériels et documents électoraux nécessaires à son fonctionnement.
Article 12
فتح المادةLa liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali quatre (4) jours avant la date d'ouverture du scrutin, par ordre alphabétique et sous la forme d'une liste d'émargement.
La liste d'émargement est mise à la disposition des candidats et du collège électoral.
Copie de cette liste, dûment certifiée par le wali, est déposée au niveau du bureau de vote.
Article 13
فتح المادةLe bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d'une liste nominative. Il doit comporter :
— la circonscription électorale concernée ;
— la date de l'élection ;
— les noms et prénoms des candidats, en langue arabe et en caractères latins.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l'égide d'un parti politique.
Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote seront précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 14
فتح المادةLe vote est personnel et secret. Il a lieu sous enveloppe opaque, non gommée et d'un type uniforme.
Article 15
فتح المادةA son entrée dans la salle, l'électeur, aprés avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et mettre son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne.
Article 16
فتح المادةLe vote de chaque électeur est constaté par l'apposition de l'empreinte de son index gauche sur la liste d'émargement.
Article 17
فتح المادةDès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.
Article 18
فتح المادةTout candidat a le droit d'assister aux opérations de vote ou de s'y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral.
Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats.
Pour les bureaux de vote où sont enregistrées des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats, leur désignation s'effectue par consensus entre les candidats, ou à défaut, par tirage au sort.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer, auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu'il habilite à le représenter.
Article 19
فتح المادةLe dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote et en public.
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous le contrôle des membres du bureau de vote.
Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote et parmi les membres du collège électoral, à l'exclusion des candidats ou leurs représentants.
Les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
Article 20
فتح المادةLes résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en trois (3) exemplaires rêdigé à l'encre indélébile.
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote.
Une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement est remise, contre accusé de réception, au représentant dument mandaté de tout candidat.
Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel.
Article 21
فتح المادةEn cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l'article 20 ci-dessus.
Article 22
فتح المادةTout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats.
Article 23
فتح المادةLe Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs.
S'il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l'élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu.
En cas d'annulation de l'élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans les délais prévus à l'article 128 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, susvisé, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012.
Abdelmalek SELLAL.
ALGERIENNE N° 67 28 Moharram 1434 12 décembre 2012 DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-293
« Les dispositions du décret exécutif n° 12-412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 12-01
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 97-423
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 18-293
Décret exécutif n° 18-293 du 13 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 21 novembre 2018 relatif à l'élection des membres élus du Conseil de la Nation
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Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/16 du 20 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 1er janvier 2016 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Proclamation
Proclamation n° 02/P.CC/16 du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier 2016 modifiant les résultats portant renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 19 décembre 2015 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 14 décembre 2015 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote pour l'élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/14 du 10 Rabie Ethani 1435 correspondant au 10 février 2014 portant résultats de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant désignation des membres et du secrétaire du bureau de vote de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 16 janvier 2014 portant désignation des membres de la commission électorale de la wilaya de Sidi Bel Abbes en vue de l'élection partielle pour le remplacement d'un membre élu du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 28 janvier 2014 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné pour l'élection partielle en vue du remplacement d'un membre élu du Conseil de la Nation de la wilaya de Sidi Bel Abbès
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Proclamation
Proclamation n° 01/P.CC/13 du 18 Safar 1434 correspondant au 1er janvier 2013 portant résultats du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nations
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Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l'élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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Arrêté
Arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l'élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation
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