Décision du 3 Rajab 1418 correspondant au 4 novembre 1997 portant nomination du délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Boumerdès
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 138 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l'élection des membres élus du Conseil de la Nation.
Article 2
فتح المادةLes bulletins de vote à utiliser pour l'élection des membres élus du Conseil de la Nation sont de couleur et de type uniformes.
Article 3
فتح المادةLe bulletin de vote mis à la disposition des électeurs peut comporter un ou plusieurs volets. Il est confectionné sous la forme d'une liste nominative comportant l'ensemble des candidats de la circonscription électorale concernée.
Article 4
فتح المادةOutre les indications prévues à l'article 13 du décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 susvisé, le classement des candidats sur le bulletin de vote à utiliser pour l'élection des membres élus du Conseil de la Nation s'effectue exclusivement suivant l'ordre alphabétique des noms et prénoms des candidats en langue nationale.
Les noms et prénoms des candidats sont également transcrits en caractères latins sans que cela ne donne lieu à un autre classement par ordre alphabétique.
En dessous du nom et prénom du candidat se présentant sous l'égide d'un parti politique, est mentionnée la dénomination du parti politique sous l'égide duquel la candidature est présentée.
Pour les candidats se présentant en qualité d'indépendants, la mention "indépendant" est portée en dessous du nom et prénom du candidat.
En face du nom et prénom de chaque candidat, il est porté un cadre de 1 cm de côté destiné à recevoir l'expression du choix de l'électeur par l'inscription d'une croix.
Article 5
فتح المادةLe choix de l'électeur ne peut porter que sur deux (2) candidats au plus. Le bulletin de vote comportant un choix supérieur à deux (2) candidats n'est pas considéré comme suffrage exprimé lors du dépouillement. Cè bulletin est considéré comme étant nul.
Article 6
فتح المادةLes autres caractéristiques techniques des bulletins de vote sont précisées en annexe.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1418 correspondant au 7 décembre 1997.
Mostéfa BENMANSOUR.
ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BULLETINS DE VOTE A UTILISER POUR L'ELECTION DES MEMBRES ELUS DU CONSEIL DE LA NATION Le bulletin de vote à utiliser pour l'élection des membres élus du Conseil de la Nation est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes. Il comporte un ou plusieurs volets en fonction du nombre de candidats en lice dans la circonscription électorale.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 33 Les mentions suivantes sont portées en langue nationale en entête et à droite, en caractères d'imprimerie :
1- République algérienne démocratique et populaire :
Corps: 18 maigre 1
2 - Election des membres élus du Conseil de la Nation:
Corps: 20 maigre
3- Date de l'élection :
Corps: 18 maigre (pour le mois) et 14 maigre (pour le jour et l'année) 4 Wilaya :
Corps: 18 maigre
5- Sur le second espace réservé aux candidats : à droite de l'espace les noms, prénoms et le cas échéant surnom des candidats, en langue nationale, suivant leur classement par ordre alphabétique : * noms et prénoms, Corps: 14 maigre à gauche de l'espace: les noms, prénoms et le cas échéant surnom des candidats en caractères latins. * noms et prénoms, Corps: 8 gras Pour le candidat se présentant en qualité d'indépendant, la mention << indépendant » est portée en dessous de ses noms et prénoms Corps: 6 maigre
6- Cadre carré de 1 cm de côté destiné à recevoir le choix de l'électeur par l'inscription d'une croix (x).
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