CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
11 Rajab 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-419 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Décret présidentiel n° 97-420 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.
Décret présidentiel n° 97-421 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population…..
Décret présidentiel n° 97-422 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce… Décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relatif maladies professionnelles…
1997 relatif à l’organisation et au déroulement
1997 fixant les conditions d’application du titre à la prévention des accidents du travail et des
Décret exécutif n° 97-425 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités d’application de l’article 163 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 relatif à la réduction de la quote-part patronale de la cotisation de sécurité sociale pour handicapées. Décret exécutif n° 97-426 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre cumul de pensions d’ascendants. les employeurs qui occupent des personnes
1997 fixant le montant maximum en matière de
Décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale. 15 Décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales. 16 Décret exécutif n° 97-429 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques applicables aux produits textiles.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes.. 21 Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras i
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Djelfa.
Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications.. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre culture à la wilaya de Mostaganem……
1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un chef d’études au conseil supérieur de la jeunesse….
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 12 novembre 1997 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Tarf…
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement… Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 de la wilaya de Chlef….. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre moudjahidine à la wilaya de Djelfa….
portant nomination d’un chef de daïra……… 21 portant nomination du délégué à la sécurité
1997 portant nomination du directeur des
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra…. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 sociale de wilayas…..
portant nomination de directeurs de l’action
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du nadher des affaires religieuses à la wilaya de Laghouat……..
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Bouira..
Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs généraux de l’O.P.G.I…… Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre transports aux wilayas….
1997 portant nomination de directeurs des
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture….
Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice (rectificatif). ARRETES, DECISIONS ET
AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant nomination des cadres auprès du Médiateur de la République. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant désignation des magistrats, présidents, assesseurs et secrétaires des commissions électorales des wilayas pour les élections des membres du Conseil de la Nation.. 23 23 Arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 portant désignation de magistrats en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation.. 26 Arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la justice.
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice.
Arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant nomination de chef de cabinet du ministre de la justice…
11 Rajab 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur. 30 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine..
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la fortement exposés aux risques professionnels. MINISTERE DES TRANSPORTS liste des travaux où les travailleurs sont
Arrêté du 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 soût 1997 fixant les conditions et modalités d’élaboration des plans de transport terrestre de voyageurs.. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET
SOCIAL Décision du 15 Journada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997 portant nomination du directeur de L’admin (stration des moyens. Décision du 29 Joumada. El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant
nomination d’un directeur d’études 34 Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un chef d’études. 34 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 juillet 1997.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 12 novembre 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-419 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; ETAT NOS DES Vu le décret exécutif n° 97-10 du 26 Chaâbane 1417’ correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts pour 1997, au ministre de la justice; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent quatre vingt quinze millions de dinars (295.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-94 “Réglement des dettes de l’Etat vis à vis des tiers”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent quatre vingt quinze millions de dinars (295.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE EN DA LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services judiciaires Frais de justice Total de la 7ème partie. Total du titre III…. criminelle… 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Total de la sous-section II… 50.000.000 Total de la section I….. 50.000.000
11 Rajab 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 ΕΤΑΤ ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES SECTION II EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET REEDUCATION SOUS-SECTION II ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-36 Etablissements pénitentiaires Alimentation. 245.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II… Total de la section II…. Total des crédits ouverts.. ? Décret présidentiel n° 97-420 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 118; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes ; 245.000.000 245.000.000 245.000.000 245.000.000 295.000.000 Vu le décret exécutif n° 97-12 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances - Section II: “Direction générale de la comptabilité” et au chapitre n° 34-14: “Directions régionales du Trésor Charges annexes”. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Liamine ZEROUAL.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 Décret présidentiel n° 97-421 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-20 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 1997, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1997, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de quarante millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES MINISTERE DE LA SANTE ET SECTION I EN DA DE LA POPULATION SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subventions aux instituts de technologie de la santé publique (ITSP)………… 2.000.000 36-03 Subventions aux écoles de formation paramédicale (EFP)… 38.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I.. Total de la section I……… Total des crédits ouverts. 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
11 Rajab 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 12 novembre 1997 Décret présidentiel n° 97-422 du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997; Vu le décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-29 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances 1997, au ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de onze millions sept cent quarante mille dinars (11.740.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de onze millions sept cent quarante mille dinars (11.740.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel-Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 16.000 Total de la 2ème partie. 4ème Partie 16.000 Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 1.500.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III….. 1.500.000- 1.516.000
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12 novembre 1997 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV (suite) CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV……. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II DIRECTIONS DE WILAYA DE LA ET DES PRIX TITRE III 4.000 4.000 4.000 1.520.000 CONCURRENCE MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Directions de wilaya de la concurrence et des prix - Remboursement de frais 34-13 Directions de wilaya de la concurrence et des prix 34-91 Directions de wilaya de la concurrence et des prix 34-93 Directions de wilaya de la concurrence et des prix Total de la 4ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II.. SOUS-SECTION III 1.800.000 Fournitures….. 2.500.000 Parc automobile……… 2.000.000
- Loyers.. 2.950.000 9.250.000 9.250.000 9.250.000 INSPECTIONS REGIONALES DES ENQUETES ECONOMIQUES ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel-Pensions et allocations 32-21 Inspections régionales des enquêtes économiques et Rentes d’accidents du travail. Total de la 2ème partie. 4ème Partie de la répression des fraudes 20.000 20.000 Matériel et fonctionnenient des services 34-94 Inspections régionales des enquêtes économiques et de la répression des fraudes Loyers………. Total de la 4ème partie. Total du titre III……. Total de la sous-section III. Total de la section I……. Total des crédits ouverts 950.000 950.000 970.000 970.000 11.740.000 11.740.000
11 Rajab 1418
Décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 101; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collège électoral pour l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation. Art. 2. Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble: des membres de l’assemblée populaire de wilaya; des membres des assemblées populaires communales de la wilaya, déclarés définitivement élus. Le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur. Peut, exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration l’électeur justifiant son appartenance à l’une des deux (2) catégories ci-après : les électeurs malades hospitalisés ou soignés à domicile; les électeurs se trouvant momentanément à l’étranger. Art. 3. La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire faisant partie du même collège électoral. La procuration est établie sans frais sur une lettre manuscrite dûment légalisée devant le greffier du tribunal. Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical. Pour les électeurs se trouvant momentanément à l’étranger, cette formalité est accomplie devant le chef de poste diplomatique ou consulaire. Le mandataire ne peut être porteur que d’une seule procuration. Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d’émargement face au nom du mandant. Art. 4. - Chaque wilaya ainsi que le Gouvernorat du Grand Alger sont représentés par deux (2) sièges. Art. 5. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya par le candidat d’un formulaire de déclaration en double exemplaires et dûment rempli et signé par le candidat. Le retrait du formulaire de déclaration de candidature s’effectue auprès des services compétents de la wilaya, sur présentation par le candidat, d’une lettre annonçant l’intention de constituer un dossier de candidature. Art. 6. La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes: le formulaire de déclaration en double exemplaires, dûment rempli et signé par le candidat; un extrait d’acte de naissance. Art. 7. La commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions légales. La décision du rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l’enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a ainsi décidé. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 Art. 8. Il est ouvert un bureau de vote au chef-lieu de chaque wilaya et du Gouvernorat du Grand Alger. Le scrutin se déroule en un seul jour. Il est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix sept (17) heures. Toutefois, dans les wilayas où il est constaté l’accomplissement par la totalité des électeurs inscrits sur la liste d’émargement de leur droit de vote, la clôture du scrutin peut être prononcée avant l’horaire prévue à l’alinéa ci-dessus. Le président du bureau de vote fait constater, en public, que tous les électeurs inscrits sur la liste d’émargement ont effectivement accompli leur droit de vote et déclare le scrutin clos. Il procède immédiatement au dépouillement. Art. 9. Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice. Le bureau de vote est doté d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice. En cas de défaillance des membres du bureau de vote ou du greffier, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 10. Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique pour le maintien de l’ordre public. Art. 11. Le siège du bureau de vote est fixé par le wali. Il est doté de tous les matériels et documents électoraux nécessaires à son fonctionnement. Art. 12. La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, par ordre alphabétique et sous la forme d’une liste d’émargement. La liste d’émargement est mise à la dispositioin des candidats et du collège électoral. Copie de cette liste dûment certifiée par le wali est déposée au niveau du bureau de vote. Art. 13. - Le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs est confectionné sous la forme d’une liste nominative. Il doit comporter : la circonscription électorale concernée; la date de l’élection; les noms et prénoms des candidats, en langue nationale et en caractères latins. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote doit indiquer la dénomination du parti politique pour les candidats se présentant sous l’égide d’un parti politique. Les autres caractéristiques techniques du bulletin de vote seront précisées par arrêté du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 14. Le vote est personnel et secret. Il a lieu sous enveloppes opaques, non gommées, d’un type uniforme. Art. 15. A son entrée dans la salle, l’électeur, après avoir jusfifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urne. Art. 16. - Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature sur la liste d’émargement. Art. 17. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 18. Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral. Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats. Pour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de candidats; la désignation de ces représentants s’effectue par consensus entre les candidats, ou à défaut, par tirage au sort. Dans les huits (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite à le représenter. Art. 19. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote et en public. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote et parmi les membres du collège électoral, à l’exclusion des candidats ou de leurs représentants.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Rajab 1418 Les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement. Art. 20. Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires rédigé à l’encre indélébile. Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans le bureau de vote. Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel. Art. 21. En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l’article 20 ci-dessus. Art. 22. Tout candidat a le droit de conteste les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats définitifs. Art. 23. Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. En cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans les délais prévus à l’article 149 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, susvisée. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les conditions d’application du titre Vide la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relatif à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, 12 novembre 1997 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la prévention des accidents du travail et des malades professionnelles; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992, portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de cotisation sociale; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des dispositions du titre V de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisée. Art. 2. Dans le cadre de ses missions en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la caisse nationale des assurances sociales peut mener des actions de prévention conformément aux dispositions du présent décret. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, la caisse nationale des assurances sociales a pour mission: de participer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, par des actions menées directement par ses propres structures; de contribuer au financement d’actions spécifiques programmées; d’émettre un avis sur tous les textes législatifs et réglementaires intéressant la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 Art. 4. - Les actions visées à l’article 3 ci-dessus s’inscrivent dans le cadre du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, institué par l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisée, et géré par la caisse nationale des assurances sociales. Art. 5. Le conseil d’administration de la caisse nationale des assurances sociales crée en son sein une commission de la prévention des risques professionnels. Cette commission arrête le programme d’action spécifique à la caisse nationale des assurances sociales et qui est soumis aux procédures prévues par les articles 30 et 31 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé. Outre les services administratifs, la commission de la prévention des risques professionnels peut se faire assister par des services ou des comités techniques. Art. 6. Le programme, financé par le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles peut comporter la conduite de tout ou partie des actions ci-après : création de services internes chargés de l’organisation du contrôle de la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles; participation à l’étude et à l’élaboration de mesures générales ou particulières nécessitées par les besoins de la prévention des risques professionnels; réalisation et participation à la réalisation d’enquête et de contrôle auprès des employeurs et notification de leurs résultats à l’ensemble des autorités et organismes concernés; participation au développement d’institutions d’études et de recherches en matière de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles; conclusion de conventions et/ou attribution de prêts ou subventions à des institutions chargées de la réalisation de la politique de prévention des risques professionnels; réalisation et/ou participation à la réalisation de l’information et de la publicité par tous les moyens pour faire connaître dans les entreprises et partout où cela est nécessaire, les méthodes de prévention des risques professionnels; concours aux entreprises à faible capacité en vue d’organiser des services d’hygiène et de sécurité du travail et la prévention des maladies professionnelles et participation aux actions de formation en matière de prévention des risques professionnels; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 notification aux employeurs, sur la base des conclusions des enquêtes et contrôles, des mesures nécessaires et justifiées de prévention des risques professionnels à prendre et suivi de leur application; élaboration et diffusion de statistiques techniques et technologiques sur les accidents du travail, leur causes, les lieux, leurs circonstances, leur fréquence et leurs effets. Art. 7. Les actions de la commission de prévention des risques professionnels peuvent consister également à : proposer au ministère chargé du travail, des mesures générales de prévention dans le domaine des risques professionnels et demander leur application à l’ensemble des empoyeurs concernés; demander l’intervention de l’inspection du travail en vue de la mise en œuvre des procédures prévues en cas de constatation d’infractions aux mesures de prévention des risques professionnels; proposer et appliquer des mesures de « bonus >>> (ristournes sur le montant des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles) ou de <<< malus >> (majorations sur le montant des cotisations au titre des accidents du travail et maladies professionnelles) selon que l’employeur a ou non fourni des efforts en matière de prévention des risques professionnels et a ou non pris les mesures qui lui ont été prescrites. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera les ristournes et majorations prévues. Art. 8. - Le fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles supporte les dépenses effectuées pour la réalisation des actions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus. Art. 9.- Les ressources du fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles sont constituées par une fraction prélevée sur le produit de la cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles. Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixé à 1,50%. Ce taux peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
11 Rajab 1418 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-425 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités d’application de l’article 163 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 relatif à la réduction de la quote-part patronale de la cotisation de sécurité sociale pour les employeurs qui occupent des personnes handicapées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et compltée, relative à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant l’assurance-chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et prestations de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l’année 1996; Vu l’ordonnance n° 96-15 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 modifiant et complétant le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 96-208 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995, susvisée, tout employeur recrutant ou employant des personnes handicapées bénéficie d’une réduction de 50% de la quote-part patronale des cotisations de sécurité sociale pour chaque personne handicapée recrutée ou employée. Art. 2. Le bénéfice de la réduction prévue à l’article 1er ci-dessus n’est accordé que pour les personnes handicapées recrutées et / ou employées titulaires de la carte délivrée par la direction de l’action sociale de wilaya et attestant de la qualité d’handicapé du travailleur concerné. Art. 3. - Le travailleur handicapé supporte la quote-part de cotisation de sécurité sociale mise à la charge du salarié. Art. 4. Le montant du différentiel résultant de la réduction de la quote-part patronale est supporté par le budget de l’Etat. Art. 5. - Le montant du différentiel visé à l’article 4 ci-dessus est reversé à la caisse de sécurité sociale concernée par les services compétents de l’administration des finances. Art. 6. Le paiement du montant du différentiel s’effectue semestriellement sur la base des états justificatifs établis par la caisse de sécurité sociale, arrêtés suivant les déclarations de cotisations fournies par les employeurs et dûment approuvés par les services centraux du ministère chargé de la sécurité sociale. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 Décret exécutif n° 97-426 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le montant maximum en matière de cumul de pensions d’ascendants. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 45; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant attribution du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 45 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant maximum des pensions d’ascendants pouvant être servies à l’ascendant à charge. Art. 2. Peuvent se cumuler plusieurs pensions d’ascendants dans la limite de deux fois le montant minimum de la pension de retraite tel que prévu à l’article 16 modifié, de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée. Toutefois, lorsque l’ascendant est déjà titulaire d’une ou plusieurs pension (s), son (leur) montant est compris dans les ressources servant de base à l’appréciation de l’ouverture du droit à une nouvelle pension. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales, notamment son article 34-quinquies; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 34-quinquies de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale (C.N.C.M.S). Art. 2. Le conseil national consultatif de la mutualité sociale est composé des représentants des ministères .chargés: de la sécurité sociale, de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, des finances, de la santé et de la population, de la solidarité nationale et de la famille, un représentant du conseil national économique et social, un représentant pour chaque mutuelle sociale nationale ou sectorielle ou interentreprises, des représentants des mutuelles autres que celles visées au 3ème tiret ci-dessus désignés sur des bases territoriales par lesdites mutuelles, un représentant de chaque union nationale, fédération nationale et confédération de mutuelles sociales, un représentant des organisations syndicales de travailleurs représentatives à l’échelle nationale, deux personnes qualifiées dans le domaine d’activité des mutuelles, désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale. ,
- les directeurs généraux des caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des assurances sociales et des accidents du travail et maladies professionnelles.
11 Rajab 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 75 12 novembre 1997 do mainim Art. 3. La durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans et est renouvelable? Le mandat des membres désignés es-qualité prend fin avec la cessation des fonctions au titre desquelles, ils siègent au sein du conseil. ! En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restante à couvrir. Art. 4. La fonction de membre du conseil est bénévole et ne peut donner lieu à aucun avantage en espèces ou en nature. Toutefois, les membres appelés à sé déplacer dans le cadre des activités du conseil ont droit à une indemnité de déplacement conformément à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 5. Le conseil élit son président. Art. 6. - Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Art. 7. - Le conseil établit son règlement intérieur qui doit indiquer notamment :
- les règles relatives à l’élection du président, les règles relatives à la suppléance Ince du président en cas d’empêchement de ce dernier, ngan les règles relatives au quorum et aux absences, les modalités de convocation des membres du conseil, -28 les règles relatives à la conservation des documents et archives. 10-01 Le règlement intérieur est soumis pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 8. - Le conseil peut désigner une ou plusieurs commissions en son sein. Le règlement intérieur détermine le nombre des commissions, leurs missions et les modalités de leur fonctionnement. Art. 9. Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et définies à l’article 34 quinquies de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, le conseil : donne son avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la mutualité sociale, 2 peut être chargé de procéder à des études et enquêtes sur le fonctionnement de la mutualité et le cas échéant de mutuelles sociales, peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale sur toute question relative à la mutualité sociale, peut présenter au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition en vue de développer l’idée mutualiste et favoriser la promotion de la mutualité sociale dans tous les secteurs d’activité. Art. 10. Le conseil établit et présente au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport annuel sur ses activités et son fonctionnement. Art. 11. Le secrétariat permanent dont dispose le conseil a pour mission d’apporter au conseil le concours administratif et technique nécessaire à son fonctionnement. Le secrétariat comprend trois (3) membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et deux (2) membres désignés par le conseil. Art. 12. Les frais de fonctionnement du conseil sont à la charge du ministère chargé de la sécurité sociale. Art. 13. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précisera en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales, notamment son article 34 bis;
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - En application de l’article 34 bis de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’exercice du contrôle par le ministre chargé de la sécurité sociale sur les conditions d’application des dispositions de la loi relative aux mutuelles sociales. Art. 2. Le ministre chargé de la sécurité sociale procède au plan technique à l’examen des statuts de la mutuelle préalablement à l’obtention de l’agrément prévu par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée. Art. 3. Le ministre chargé de la sécurité sociale vérifie l’existence du minimum d’effectifs de la mutuelle tel que prévu par la réglementation en vigueur. Dans le cas où le nombre d’adhérents vient à s’abaisser au dessous de ce minimum réglementaire, il accorde un délai à la mutuelle pour rétablir le niveau d’effectif requis. Art. 4. - Le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale a également pour objectif de constater: la mise en place de l’ensemble des organes de la mutuelle selon les procédures édictées par la législation ; l’établissement des statuts et règlements intérieurs subséquents dans le respect de la législation sur les mutuelles et les textes fondamentaux de la mutuelle; l’octroi des prestations et services dans le cadre des limites et conditions arrêtées par la législation et les décisions internes réglementaires définissant et régissant les missions de la mutuelle ; la conformité du taux de cotisation affecté au régime général au taux maximum prévu à l’article 12 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, modifiée et complétée. A cet effet, les mutuelles sont tenues d’adresser les documents nécessaires à ce contrôle. Art. 5. - Outre les documents prévus à l’article 34 bis de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée et à l’article 4 du présent décret, le ministre chargé de la sécurité sociale demande toute autre information jugée utile pour l’exercice des contrôles énumérés ci-dessus. Il peut faire procéder à toute enquête par les services de l’inspection du travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 Art. 6. - Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander, en cas de difficultés financières des mutuelles, l’établissement et la mise en œuvre par celles-ci d’un programme de redressement de ses équilibres financiers. Il peut demander le contrôle financier de la mutuelle. Art. 7. - En cas d’irrégularités graves constatées ou si le fonctionnement de la mutuelle est gravement compromis, le ministre chargé de la sécurité sociale peut désigner un ou plusieurs administrateur (s) provisoire (s) qui assume (ront) les prérogatives du conseil d’administration et du bureau de la mutuelle et prépare (ront) la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la mutuelle. La durée du mandat du ou des administrateur (s) provisoire (s) ne peut excéder trois (3) mois. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-429 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif aux spécifications techniques applicables aux produits textiles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de la santé et de la population, du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouveinement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ;. Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ;
11 Rajab 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 75 12 novembre 1997 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les spécifications techniques applicables aux produits textiles en application de l’article 3 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur. Art. 2. Au sens du présent décret on entend par : “produits textiles” : tous les produits qui, à l’état brut, semi-ouvrés, ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d’assemblage mis en œuvre ; les produits qui comprennent au moins 80% de leur poids en fibres textiles; les recouvrements de meubles, de parapluies, de parasols, les revêtements de sol, les matelas, les articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganteries dont les parties textiles représentent au moins 80% de leur poids ainsi que les textiles incorporés à d’autres produits et dont la spécification de composition est précisée; “fibres textiles” : un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale qui le rendent apte à des applications textiles. Art. 3. Les dénominations des fibres textiles visées à l’article 2 ci-dessus et leurs descriptions seront fixées par arrêté du ou des ministre(s) concerné(s).. Art. 4. Ne peuvent être qualifiés de “100%”, de “pur” ou de “tout”, que les produits textiles composés en totalité de la même fibre. L’usage de toute autre expression équivalente est interdite. La présence d’autres fibres est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit textile si elle est imputée à des motifs techniques et ne résulte pas d’une addition systématique dans une intention de fraude. Cette tolérance peut être portée à 5% pour les produits obtenues par le cycle du cardé. Ces tolérances sont admises pour l’application des articles 5, 6, 7 et 8 ci-après et n’excluent pas la tolérance mentionnée à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. - La dénomination “laine vierge” ou “laine de tonte” est réservée aux produits textiles composés exclusivement d’une fibre n’ayant jamais été incorporée à un produit fini et n’ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou utilisation qui ait endommagé la fibre. Toutefois, la dénomination “laine vierge” ou “laine de tonte” peut être utilisée pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque :
- la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies à l’alinéa ler ci-dessus;
- la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n’est pas inférieure à 25 %; En cas de mélanges intimes, la laine n’est mélangée qu’avec une seule autre fibre. Dans le cas visé à l’alinéa ci-dessus, l’indication de la composition centésimale est obligatoire. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3% d’impuretés fibreuses pour les produits qualifiés de “laine vierge” ou de “laine de tonte” au sens des alinéas ci-dessus, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé. Art. 6. - Le produit textile composé de deux (2) ou plusieurs fibres dont l’une représente au moins 85 % du poids total est désigné : soit par, la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids; soit par la dénomination de cette fibre suivie de l’indication “85% minimum”; soit par la composition centésimale complète du produit. Art. 7. Le produit textile, composé de deux (2) ou plusieurs fibres, dont aucune n’atteint 85 % du poids total, est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d’au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivi de l’énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit, dans l’ordre décroissant de poids, avec ou sans indication de leurs pourcentages en poids. Toutefois, l’ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10% dans la composition d’un produit, peut être désigné par l’expression “autres fibres” suivie d’un pourcentage global. Au cas où serait spécifiée la dénomination d’une fibre entrant pour moins de 10% dans la composition d’un produit, la composition centésimale complète du produit doit être mentionnée. Art. 8. La dénomination “métis” est réservée pour désigner les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n’est pas inférieur à 40% du poids total du tissu désencollé. L’utilisation de cette dénomination est obligatoirement complétée par l’indication de composition “chaîne pur coton-trame pur lin”.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 Art. 9. Tout produit textile dont il est dfficile de préciser la composition au moment de la fabrication doit être désigné par l’expression “fibres diverses” ou “composition textile non déterminée”. Art. 10. Pour l’application des dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, une tolérance de 3% par rapport au poids total des fibres est admise pour les produits finis, entre les pourcentages en poids indiqués et les pourcentages en poids réels. Le calcul de cette tolérance se fait après déduction des fibres étrangères éventuellement constatées en cas d’application de la tolérance mentionnée à l’article 4 ci-dessus. Le cumul des tolérances mentionnées aux articles 4 et 10 ci-dessus n’est permis qu’au cas où les fibres étrangères faisant l’objet de la tolérance définie à l’article 4 se révèle de la même nature chimique qu’une ou plusieurs fibres mentionnées dans la composition. Une tolérance supplémentaire de 7% s’ajoute à celles prévues au présent article si elle est exclusivement justifiée par la présence de fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif. Cette tolérence est calculée séparément pour les éléments chaîne et trame en ce qui concerne le “métis”. La présence de fils ou fibres incorporés aux textiles afin d’obtenir un effet antistatique, est tolérée à concurrence de 2% du poids du produit fini. Art. 11. Les pourcentages en fibres sont calculés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux de reprise conventionnel figurant en annexe du présent décret. Pour la détermination du pourcentage en fibres, doivent être éliminés au préalable, les éléments non fibreux. Art. 12. Tout produit textile mis à la consommation doit comporter, en langue nationale et à titre complémentaire dans une autre langue, étiquetage comprenant les indications suivantes : l’une des désignations prévues aux articles 4 à 9 ci-dessus; les conseils d’entretien par utilisation de symboles fixés par arrêté du ou des ministres concerné(s); la marque, le nom ou la raison sociale du fabricant et/ou de l’importateur; le pays d’origine pour les produits textiles étrangers ; toute autre mention rendue obligatoire par un texte spécifique. Pour les produits textiles vendus au mètre, l’indication de la composition peut figurer sur une étiquette fixée à la pièce ou au rouleau de façon permanente. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 Art. 13. La nature et la classification des défauts inhérents aux opérations de fabrication contenus dans le produit textile, seront fixées par arrêté du ou des ministres concerné(s). Art. 14. Les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres prévus aux articles ci-dessus doivent être indiqués clairement, sans recours aux abréviations, en caractères typographiques identiques, facilement lisibles et nettement apparents, lors de l’offre en vente et de la vente des textiles aux consommateurs ainsi que sur les documents commerciaux les accompagnants. Art. 15. - Les produits textiles composés de deux (2) ou plusieurs parties, de composition différente, sont munis d’une étiquette indiquant la teneur en fibre de chacune des parties. Cet étiquetage n’est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30% du poids total du produit à l’exception des doublures principales qui doivent obligatoirement être identifiées. Les produits textiles ayant la même teneur en fibres et qui forment de manière usuelle un ensemble inséparable, peuvent être munis d’une seule étiquette. Art. 16. - L’indication d’une marque ou raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d’adjectif ou de racine, l’utilisation d’une dénomination fixée ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, doit être immédiatement accompagnée, en caractères facilement visibles et lisibles, des dénominations, qualicatifs et teneurs en fibres prévues. Art. 17. - Est interdit l’emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, d’étiquetage ou de marquage, de tout procédé de vente susceptible de créer une confusion sur la nature, les qualités substantielles, la composition, le poids ou la taille, les procédés de fabrication, les propriétés particulières ou d’apprêt ainsi que sur l’origine et la provenance des produits. Art. 18. La fabrication, l’importation et la commercialisation de tout produit textile contenant des matières chimiques, pouvant, par contact avec la peau, porter atteinte à la santé du consommateur sont interdites. La liste de ces matières chimiques est fixée par arrêté du ou des ministres concerné(s). Est également interdite toute importation de produit textile ayant fait l’objet d’une interdiction de mise à la consommation dans le pays d’origine ou de provenance. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Ahmed OUYAHIA.
11 Rajab 1418
ANNEXE TAUX CONVENTIONNELS A UTILISER POUR LE CALCUL DE LA MASSE DES FIBRES CONTENUES DANS UN PRODUIT TEXTILE NO des fibres Fibres Pourcentage 1-2 Laine et poils: Fibres peignées 18,25 Fibres cardées 17 3 Poils: Fibres peignées 18,25 Fibres cardées 17 Crin: Fibres peignées 16 Fibres cardées 15 4 Soie 11 5 Coton: Fibres normales 8,50 Fibres mercerisées. 10,50 6 Capo 10,90
- Lin 12 8 Chanvre 12 9 Jute 35 17 10 Abaca 14 11 Alfa 14 12 Coco 13 11 Genêt 14 14 Kenaf 17 15 Ramie (fibre blanche) 8,50 16 Sisal 14 16 bis Sunn 12 16 ter Henequen 14 12 novembre 1997 ANNEXE (suite) NO Fibres Pourcentage des fibres 16 quater Maguey 14 17 Acétate 9 18 NO Alginate 20 19 Cupro 13 20 Modal 13 21 Protéinique 17 22 Triacétate 7 23 Viscose 13 24 Acrylique 2 25 Chlorofibre 2 26 Fluorofibre 0 27 Modacrylique 2 28 Polyamide ou nylon : Fibre discontinue 6,25 Filament 5,75 29 Polyester: Fibre discontinue 1,50 Filament 1,50 30 Polyéthylène 1,50 31 Polypropylène 2 32 Polycarbamide 2 33 Polyuréthane : Fibre discontinue 3,50 Filament 3 34 Vynilal 5 35 17 Trivynil 3 36 Elastodiène 1 37 Elasthanne 1,50 38 Verre textiles: Filament à diamètre moyen> à 5 microns 2 Filament à diamètre moyen < à 5 microns 3 39 Fibre métallique 2 Fibre métallisée
Amiante 2 Fil papetier 13,75
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, exercées par M. Abdellatif Fetni, admis à la retraite. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas, exercées par MM: Nourredine Benmansour, à la wilaya d’Oran, Ahmed Lograda, à la wilaya de Boumerdès, Mohamed Salah Manaa, à la wilaya de Khenchela, Abdelhamid Bouhidel, à la wilaya de Khenchela, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 28 Joumada El Qula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions du délégué à la sécurité de la wilaya de Djelfa, exercées par M. Belkacem Babaci, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la réglementation, de la documentation et du contencieux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Salem Bettira, admis à la retraite. Décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de la Culture à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au 30 septembre 1997, il est mis fin aux fonctions de délégué à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Tayeb Belalia, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination d’un chef d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abed Bensadoun, est nommé chef d’études au conseil supérieur de la jeunesse, à compter du 6 avril 1996. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Fawzi Taamallah, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de l’environnement. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Madjid Saada, est nommé sous-directeur des espèces protégées à la direction générale de l’environnement. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un chef de daïra. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Abdellah Laggoun, est nommé chef de daïra à la wilaya de Ghardaïa.
11 Rajab 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du délégué à la sécurité de la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ali Doudah, est nommé délégué à la sécurité de la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Djelfa. i Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Mohamed Larbi Tikouti, est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Djelfa. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Nacer Hachemi, est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya. de Biskra. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, sont nommés directeurs de l’action sociale de wilayas, MM: Haoues Amrani, à la wilaya de Tamanghasset, Boumediène Bellifa, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Mohamed El Kamel Adnane, à la wilaya de Khenchela, Mohamed El Kamel Merabet, à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du nadher des affaires religieuses à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, M. Ahmed Sahraoui, est nommé nadher des affaires religieuses à la wilaya de Laghouat. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Mohamed Rial, est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Bouira. Décrets exécutifs du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs généraux de I’O.P.G.I. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, sont nommés directeurs généraux de l’O.P.G.I. MM: Mohamed Lazhari Obeidi, à Ouargla, Ali Salhi, à Khenchela, Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Ahmed Ladj, est nommé directeur général de l’O.P.G.I. à Saïda. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de directeurs des transports aux wilayas. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, sont nommés directeurs des transports aux wilayas suivantes, MM: Mohamed Soulami, à la wilaya de Laghouat, Douadi Khenfri, à la wilaya de Batna, Moussa Kerroua, à la wilaya de Tizi Ouzou, Berkani Mechtaoui, à la wilaya de Djelfa. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997, M. Salem Kasdi, est nommé sous-directeur des études de projets et de la prospective au ministère de la communication et de la culture. Décret exécutif du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice (rectificatif). JO n° 74 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 Page 15 - lère colonne - 9ème ligne. Au lieu de : Maamar Lire : Maamir (Le reste sans changement).
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant nomination des cadres auprès du Médiateur de la République. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Amara Khettal, est nommé chef de cabinet du Médiateur de la République. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Abdelmadjid Belbel, est nommé conseiller assistant du Médiateur de la République. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Barkat Aoun, est nomnté conseiller assistant du Médiateur. de la République. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, Mme. Tassadit Teggour, est nommée conseiller assistant du Médiateur de la République. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Allaoua Harkat, est nommé délégué local du Médiateur de la République à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Ahmed Ghougali, est nommé délégué local du Médiateur de la République à la wilaya de Batna. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Ahmed Khaldi, est nommé délégué local du Médiateur de la République à la wilaya de Tlemcen. Par décision du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997, du Médiateur de la République, M. Abdelouahab Beddiar, est nommé délégué local du Médiateur de la République à la wilaya d’Annaba. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 portant désignation des magistrats, présidents, assesseurs et secrétaires des commissions électorales des wilayas pour les élections des membres du Conseil de la Nation. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 125 et 126; Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collége électoral pour les élections des membres du Conseil de la Nation élus; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de présidents, assesseurs et secrétaires des commissions électorales de wilayas pour les élections des membres du Conseil de la Nation, les magistrats et greffiers dont les noms suivent : 01 Wilaya d’Adrar : MM. Baccara Larbi Président Ghani Bouabdellah Assesseur Quachène Azzeddine Assesseur Tissemiori Messaoud Secrétaire 02 Wilaya de Chlef : MM. Bouri Yahia Président Bouhaloufa Farid Assesseur Hadj Henni M’Hamed Assesseur Bounaadja Kouider Secrétaire 03 Wilaya de Laghouat : MM. Kihel Abdelkrim Président Ben Arbia Tayeb Assesseur Maamri Brahim Assesseur Bekacra Ben Herzellah Secrétaire 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. Bouchemla Abderrahmane Président Messlat Salah Assesseur Mezhoud Rachid Assesseur Djamel Bechar Secrétaire 05 Wilaya de Batna : MM. Zouaoui Abderrahmane Président Belmeker El Hadi Assesseur El Okbi Saker Assesseur Bettira Belkacem Secrétaire
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Rajab 1418 06 Wilaya de Béjaïa : Président MM. Hamida Mebarek Assesseur Naït Kaci Ouardia Assesseur Mechiouri Abderrahmane Secrétaire Nedjahi Mebrouk 07 Wilaya de Biskra : MM. Boumedjene Ali Président Saada El Hachemi Assesseur Kerarcha Amar Assesseur Bachiri Salah Secrétaire 08 - Wilaya de Béchar : MM. Labed Abdelkader Président Boufeldja Abdennour Assesseur Toubal Mohamed Assesseur Djekani Labiddine Secrétaire 09 Wilaya de Blida : MM. Belbel Rachid Président Larbaoui Mohamed Mounir Assesseur Djebbour Abdelkader Assesseur Hamadache Ali Secrétaire 10 Wilaya de Bouira : MM. Touati Seddik Président Ismaïli Brahim Assesseur Zadi Boudjemaa Assesseur Bahmed Saïd Secrétaire 11 Wilaya de Tamenghasset : MM. Kouidri Mohamed Président Dhamen El Hadj Assesseur Bettine Ghecham Assesseur Quine Saïd Secrétaire 12 - Wilaya de Tébessa : MM. Boutine Ahmed Président El Amraoui Abdelhamid Assesseur Ghorieb Mabrouk Assesseur Nouri Salima Secrétaire 13 Wilaya de Tlemcen : MM, Mamouni Taher Président Yacoubi Abdelmalek Assesseur Boukhari Djillali Assesseur Guitoune Mohamed Secrétaire 14 Wilaya de Tiaret : MM. Djermane Laïd Président Chekroune Habib Assesseur Benchehida Azzedine Assesseur Ben Ouali Abdelkader Secrétaire 15 Wilaya de Tizi-Ouzou : MM. Bouchlik Allaoua Président Ledraa Larbi Assesseur Kebbache Saïd Assesseur Bechouche Saïd Secrétaire 12 novembre 1997 16 Gouvernorat du Grand Alger : MM. Bouhalesse Saïd Président Zerouki Leila Assesseur Boucenna Ali Assesseur Ramdane Hachemi Secrétaire 17 Wilaya de Djelfa : MM. Bellahcène Saïd Président Dalabani Mohamed Nadjib Assesseur Mahçar Abdenacer Assesseur Larabi Salem Secrétaire 18 Wilaya de Jijel : MM. Mellak El Hachemi Président Kahlarass Mahfoud Assesseur Hamadou Tahar Assesseur Nemroudi Abdellah Secrétaire 19 Wilaya de Sétif : MM. Benboudriou Hocine Président Aitouche Mohamed Assesseur Aziz Mabrouk Assesseur Merazik Abdelaziz Secrétaire 20 Wilaya de Saïda : MM. Ben Messaoud Rachid Président Gherras Idriss Assesseur Saddikioui Ahmed Assesseur El Quised Mohamed Secrétaire 21 Wilaya de Skikda : MM. Ben Amira Abdessemed Président Bouhila Amar Assesseur Mamen Brahim Assesseur Brahimi Amar Secrétaire 22 Wilaya de Sidi Bel-Abbès : MM. Ramdani Abdehafid Président Missiouri Amara Assesseur Zidoune Mohamed Assesseur Rahmani Abdelkader Secrétaire 23 Wilaya d’Annaba : MM. Mazouzi Seddik Président Fligha Ahmed Assesseur Daoud Larbi Assesseur Saadane Amar Secrétaire 24 - Wilaya de Guelma : MM. Nouiri Abdelaziz Président Belilita Abdelmadjid Assesseur Hadi Lakhdar Assesseur Tadjine Laïd Secrétaire 25 - Wilaya de Constantine : MM. Mouadji Hamlaoui Président Gherbi El Hachemi Assesseur Laib Messaoud Assesseur Fellahi Amar Secrétaire
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 26 Wilaya de Médéa : MM. Bessa Abdelkader Président Bekri Boualem Assesseur Dali El Hadi Assesseur Bendali Rédha Secrétaire 27 Wilaya de Mostaganem: MM. Benhebara Mohamed Président Chiboub Fellah Djelloul Assesseur Adda Djelloul M’Hamed Assesseur Hamiti Mohamed Secrétaire 28 Wilaya de M’Sila: MM. Gueraoui Djamel Eddine Président Ziane El hachemi Assesseur Hatatache Ahmed Assesseur Baadaoui Tahar Secrétaire 29 Wilaya de Mascara : MM. Bouida Mellad Président Benharadj Mokhtar Assesseur Boutaoune Faïza Assesseur Lahbib Bekhada Secrétaire 30 Wilaya d’Quargla : MM. Tighremt Mohamed Président Arezki Amar Assesseur Mehanna Nour Eddine Assesseur Boukachabia Abdessalam Secrétaire 31 Wilaya d’Oran : MM. Achour Khaled Président Hadj Sahraoui Soumia Assesseur Merad Houari Assesseur Loumi Belkacem Secrétaire 32- Wilaya d’El-Bayadh : MM. Medjber Mohamed Président Hadjlat Abdelkader Assesseur Ayad Abdelaziz Assesseur Dahmani Abdelkader Secrétaire 33 Wilaya d’Illizi : MM. Ghanem Farouk Président Bouhamidi Mohamed Raif Assesseur Tebib Ahmed Assesseur Sébkak Ali Secrétaire 34 Wilaya de Bordj Bou Arréridj: MM. Belaaz Salah Président Hellali Tayeb Assesseur Menter Saïd Assesseur Djebarni hamimi Secrétaire 35- Wilaya de Boumerdès : MM. Aimeur Hocine Président Bouassila Messaoud Assesseur Tablit Abdelhamid Assesseur Badjidj Youcef Secrétaire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 25 36 Wilaya d’El Tarf : MM. Rezkani Maamar Président Bouzaoune Bachir Assesseur Hammoud Boubakeur Assesseur Toumi Abdelhafid Secrétaire 37 Wilaya de Tindouf : MM. Benazzza Djamel Eddine Président Ouadah Benabdellah Assesseur Larouk Saad Assesseur Bourouba Mohamed Secrétaire 38 Wilaya de Tissemsilt : MM. Belmimoune Fethi Président Naïmi Mohamed Assesseur Chaouch Salah Assesseur Loukaf Abdelkader Secrétaire 39 Wilaya d’El Oued : MM. Boukhlouf Belkacem Président Bouhara Saad Assesseur Kasbaia Abdelhamid Assesseur Djoudi salah Eddine Secrétaire 40- Wilaya de Khenchela : MM. Kouira Rabah Président Dahri Tayeb Assesseur Abidi Tahar Assesseur Benadji Abdelouahab Secrétaire 41 Wilaya de Souk-Ahras : MM. M’Siad Salah Président Yakoubi Youcef Assesseur Benzibouchi Abdeldjallil Assesseur Aoun Allah Abderrahmane Secrétaire 42 Wilaya de Tipaza: MM. Chehboub Fodil Président Ammour Youcef Assesseur Mehdjoub Ahmed Assesseur Benchama Abdellah Secrétaire 43 Wilaya de Mila : MM. Chial Ahmed Président Bareche Abdelhamid Assesseur Lekhel Ahmed Assesseur Namous Abdelkrim Secrétaire 44 Wilaya d’Aïn Defla: MM. Benfriha Larbi Président Nedjimi Djamel Assesseur Regad Mohamed Assesseur Fellah Bouabdellah Secrétaire 45 Wilaya de Naâma : MM. Ouaad Abdelkader Président Benchérif El Hadj Assesseur Chettah Hamid Assesseur Yahiaoui Mohamed Secrétaire
11 Rajab 1418 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 46 Wilaya d’Aïn Témouchent: MM. Guellil Sidi Mohamed Lamine Président Elouazani Abdelkader Assesseur Rahmani Brahim Assesseur Aoued Badreddine Secrétaire 47 Wilaya de Ghardaïa : MM. Titouh Hamou Président Laïfa Khaled Assesseur Kadi Mahfoud Assesseur Rasioui Abdelkader Secrétaire 48 Wilaya de Relizane: MM. El Ghandja Moussa Président Moudress Benziane Assesseur Beledghem Miloud Assesseur Benacer Slimane Secrétaire Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Mohamed ADAMI. Arrêté du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 portant désignation de magistrats, en qualité de présidents, membres et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 136; Vu le décret présidentiel n° 97-410 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 portant convocation du collège électoral pour les élections des membres du Conseil de la nation élus ; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de présidents, vice-présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote pour les élections des membres du Conseil de la Nation, les magistrats et greffiers dont les noms suivent : 01 Wilaya d’Adrar : MM. Abdoune Miloud Président Talbi Ali Vice-Président Fehim Mohamed Assesseur Senini Mouloud Assesseur Ben Abed Mohamed Secrétaire 12 novembre 1997 02 Wilaya de Chlef : MM. Yacoubi Moussa Président Largoune Brahim Vice-Président Menai Baghdad Assesseur Saad Chemloul Mohamed Assesseur Saadaoui Ali Secrétaire 03 Wilaya de Laghouat : MM. Guermat Bouziane Président Bouchrit Mokhtar Vice-président Maaloum Chabane Assesseur Boukerouba Ahmed Asseseur Djedoul Mohamed Secrétaire 04 Wilaya d’Oum El Bouaghi : MM. Khadidja Mohamed Président Farah Amar Vice-président Bekhouche Malek Assesseur Mouatsi Abderachid Asseseur Meziani Zidane Secrétaire 05-Wilaya de Batna : MM. Daghou Lakhdar Président Bougueroura Abdellah Vice-président Kouadri Mohamed Assesseur Salem Laïd Asseseur Zouda Djamel Secrétaire 06- Wilaya de Béjaïa : MM. Amiour Saïd Président Bounechad Houria Vice-Président Farah Ahmed Assesseur Legdim Lakhdar Assesseur Kimoune Mohamed Secrétaire 07 Wilaya de Biskra : MM. Ben Abdellah Mohamed Président Yabouche Mohamed Vice-président Djabali Smaïl Assesseur Kamine Messaoud Asseseur Ben Aïssa-Bachir Secrétaire 08 Wilaya de Béchar : MM. Kadda Oudia Président Khellaf Kermache Vice-président Zerab Abderrazak Assesseur Ali Mehri Djillali Asseseur Abbani Ghazi Secrétaire 09 Wilaya de Blida : MM. Fadila Ramdame Président Boukendadji Youcef Vice-président Ali Rahim Assesseur Abdelkader Djellabi Asseseur Abdelkrim Chabou Secrétaire
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 10 Wilaya de Bouira : MM. Chelouche Hocine Président Mazouz Ahmed Vice-président Noukha Ali Assesseur Ramdani Abdelkader Asseseur Zouaid Aïssa Secrétaire 11 Wilaya de Tamenghasset : MM. Benzedira Mohamed Président Hadj Mihoub Sidi Moussa Kamel Vice-président Bouzegza Abdelmadjid Assesseur Bouferah Omar Asseseur Bellah Hafid Secrétaire 12 Wilaya de Tébessa : MM. Dellal Bedoui Président Mourad Abdenacer Vice-président Ben Fadel Brahim Assesseur Bouslim Mohamed Asseseur Baali Slimane Secrétaire 13 Wilaya de Tlemcen : MM. Medjati Ahmed Président Bouchkara Ben Aouda Vice-président Ben Hachem Mohamed Assesseur Fellouh Mohamed Asseseur Seriani Boumediène Secrétaire 14 Wilaya de Tiaret : MM. Djamel Khaled Président Bennacer Malek Vice-président Chaoui Bachir Assesseur Azizia Mohamed Asseseur Benouali Abdelkader Secrétaire 15 Wilaya de Tizi Ouzou : MM. Berrabia Mustapha Président Aouchiche Mansour Vice-président Bouchiouane Mohamed Assesseur Ghorieb Rabah Asseseur Zerouki Abdelkrim Secrétaire 16 Gouvernorat du Grand Alger MM. Bouredjoul Ahmed Président Boukhatem Mohamed Vice-président Boughaba Mohamed Assesseur Djabali Malika Asseseur Leham Mustapha Secrétaire 17 Wilaya de Djelfa : MM. Sellam Smail Président Ben Abdellah Mohamed Vice-président Ben Kacem Hamza Assesseur Fassi Mohamed Asseseur Benaama Mohamed Secrétaire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 27 18 Wilaya de Jijel : MM. Kerouane Boualem Président Zitoune Mohamed Tahar Vice-Président Rezine Amara Assesseur Boulhabri Mouloud Assesseu Chalabi Abdelkrim Secrétaire 19 Wilaya de Sétif : MM. Yousfi Saleh Président Tourafa Rachid Vice-Président Bakir Kamel Assesseur Bernou Omar Assesschil Merouani Liamine Secrétaire 20 Wilaya de Saïda : MM. Baroudi Aïssa Président Beteldja Boumediène Vice-Président Benaouda Mohamed Assesseur Haddou Fethi Assesseur Benchenane Dahou Secrétaire 21 Wilaya de Skikda : MM. Bezai Ramdane Président Vice-Président Sakhri Azouz Assesseur Hocine Rabah Mameri Lahmachi Assesseur Hafsi Cherif Secrétaire 22 Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. Hifri Mohamed Président Benoumer Ben Hadda Vice-Président Mime Aïssa Assesseur Ghanai Afif Assesseur Mahtoufi Belabbas Secrétaire 23 - Wilaya d’Annaba : MM. Tablit Salah Président Ababssia Bouzid Vice-Président Boumali Mebrouk Assesseur Djebari Tahar Assesseur Tafar Youcef Secrétaire 24 Wilaya de Guelma : MM. Kermiche Ahmed Président Mesbah Larbi Vice-Président Gueblaoui Othmane Assesseur Kasmi Mohamed Assesseur Merkaf Kouider Secrétaire 25 Wilaya de Constantine: MM. Djeniba Ferhat Président Chaaraoui Djamel Vice-Président Boukrouh Abdelhak Assesseur Kacimi Mohamed Assesseur Elamri Zeggar Bachir Secrétaire
11 Rajab 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 26 Wilaya de Médéa : MM. Boukabous Omar Président Djemani Mohamed Vice-Président Mahi Ali Assesseur Boughaleb Souad Assesseur Djaballah Abdelkader Secrétaire 27 Wilaya de Mostaganem: MM. Maalam Rachid 35 Président Guessoum Zoulikha Vice-Président Abbas Chahra Abdelmadjid Assesseur Guemraoui Abdellah Assesseur Labed Hocine Secrétaire
28 Wilaya de M’Sila : MM. Sabek Rhouni Président Sakhraoui Hocine Vice-Président Boumkhila Mebrouk Assesseur Noui Hassen Assesseur Mahdeb Khamissi Secrétaire 29 Wilaya de Mascara : MM. Larbi Abdelkader Président Brahimi Brahim Vice-Président Sidhoum Ammar Assesseur Yacoub Maamar Assesseur Brahimi Ghillas Secrétaire 30-Wilaya d’Ouargla : MM. Nouiri Brahim Président Kheffache Omar Vice-Président Boussouar Faïza Assesseur Tedjar Saïd Assesseur Abbassi Mohamed Secrétaire 31 Wilaya d’Oran : MM. Abdi Benyounes Président Maghraoui Abdelkader Vice-Président Ben Ahmed Idriss Assesseur Sekka Kouider Assesseur Boudou Mohamed Secrétaire 32 Wilaya d’El Bayadh: MM. Ghana Chaoui Président Ousaadi Ahmed Vice-Président Rahmani Nekhla Assesseur Tab Salima Assesseur Salmi Ali Secrétaire 33 Wilaya d’Illizi : MM. Allali Ali Président Boukraa Youcef Vice-Président Bouchachi Rabah Assesseur Mouhoucha Rabah Assesseur Chetal Abderrahmane Secrétaire 12 novembre 1997 34 Wilaya de Bordj Bou Arreridj : MM. Benziane Dalila Président Taleb Mohamed Bouzid Vice-Président Bachiri Mohamed Cherif Assesseur Assel Ahmed Assesseur Soualmi Abderrahmane Secrétaire 35 Wilaya de Boumerdes : MM. Marouk Nacer-Eddine Président Khatir Nadir Vice-Président Abersiane Mohand. Assesseur Handjar Saïd Assesseur Kerache Mohamed Secrétaire 36 Wilaya d’El Tarf : MM. Maachi Boubekeur Président Merdasi Daikha Vice-Président Kouadria Abdellah Assesseur Talla Salah Assesseur Toumi Abdelhafid Secrétaire 37 Wilaya de Tindouf : MM. Ouadani Hocine. Président Daghmoum Leila Vice-Président Messaoud Saadoudi Assesseur Benyoub Bachir Assesseur Lilem Bachir Secrétaire 38 Wilaya de Tissemsilt : MM. Mesbah Kamel Président Ammara Mehani Vice-Président Lanacer Rachid Assesseur Smail Mourad Assesseur Hasni Abdelkader Secrétaire 39 Wilaya d’El Oued : MM. Mizab Touhami Président Othmania Mohamed Vice-Président Maifi Abdeldjebar Assesseur Khaniche Kamel Assesseur Larbi Mesbahi Secrétaire 40 Wilaya de Khenchela : MM. Dahri Tayeb Président Guetche Rachid Vice-Président Bouanbour Djamel Assesseur Lanacer Abdelaziz Assesseur Lechkheb Ahmed Secrétaire
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 41 Wilaya de Souk Ahras : MM. Seddouk Abdelmadjid Président Lebiad Abdelouahab Vice-Président Abdoul Moussa Assesseur Salhi Brahim Assesseur Bouroutia Ali Secrétaire 42 Wilaya de Tipaza : MM. Saad Zahia Président Khanouf Djamila Vice-Président Bensaada Ahmed Assesseur Tiraoui Youcef Assesseur Benabida Abdelkader Secrétaire 43- Wilaya de Mila:
MM. Bareche Abdelmadjid Président Ayad Ouahab Vice-Président Allat Abdellah Assesseur Ben Souissi Adel Assesseur Boualaiche Adel Secrétaire 44 Wilaya d’Aïn Defla : MM. Aïche Slimane Président Benyamina Menaouer Vice-Président Mouissi Lakhdar Assesseur Temzi Abdelkrim Assesseur Bendar Mohamed Secrétaire 45 Wilaya de Naama : MM. Seghir Mohamed Président Marouf Tayeb Vice-Président Dahou Kadda Assesseur Ghaouar Naïma Assesseur Djebbari Mohamed Secrétaire 46 Wilaya d’Aïn Témouchent : MM. Ancer Mustapha Président Medjaoui Boumediène Vice-Président Bouchenafa Tayeb Assesseur Senouci Hamaidi Assesseur Zemour Menaquer Secrétaire 47 Wilaya de Ghardaïa : MM. Louakaf Mohamed Président Abidi Mohamed Vice-Président Kouta Ali Assesseur Khelassi Kheireddine Assesseur Brahim Temezghine Secrétaire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 29 48 Wilaya de Relizane : MM. Mansour Ahmed Président Abbas Aïssa Vice-Président Seltiouni Abdelkader Assesseur Dina Mohamed Assesseur Bekhedda Abdelhamid Secrétaire Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Mohamed ADAMI. Arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997, du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Abderrachid Tabi. Arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997, du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Tayeb Talbi, admis à la retraite. Arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997 portant nomination de chef de cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 18 Joumada El Oula 1418 correspondant au 20 septembre 1997, du ministre de la justice, M. Mouloud Yousfi, est nommé chef de cabinet du ministre de la justice.
11 Rajab 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997 portant délégation de signature à un sous-directeur… Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; $ Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leurs signatures; Vu le décret exécutif du 9 Chaâbane 1413 correspondant au ler février 1993 portant nomination de M. Smaïl Dahmani, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Smail Dahmani, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’effet de signer au nom du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1418 correspondant au 13 septembre 1997. Abderrahmane BELAYAT. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 mettant fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997, du ministre des moudjahidine, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Abdellah Bousbaa, sur sa demande. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail;
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 susvisé, la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 2. Les organismes employeurs sont tenus de faire subir aux travailleurs exerçant les travaux prévus à l’article 1er ci-dessus au moins une visite médicale semestrielle complétée par les examens paracliniques appropriés. Art. 3. Tout employeur dont les travaux figurent dans la liste annexée au présent arrêté est tenu de les déclarer, sans délai, à l’inspection du travail et à l’organisme de la sécurité sociale territoriellement compétents et à la direction de la santé et de la protection sociale de sa wilaya. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997. Le ministre Le ministre du travail, de la de la santé protection sociale et de la et de la population, formation professionnelle, Yahia GUIDOUM. Hacène LASKRI. ANNEXE
- Les travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition aux agents chimiques suivants : fluor et ses composés; chlore; brome; iode; phosphore et composés; arsenic et composés; sulfure de carbone; oxychlorure de carbone; acide chromique, chromates, bichromates alcalins (à l’exception de leurs solutions aqueuses diluées); bioxyde de manganèse; plomb et ses composés; mercure et ses composés; glucine (béryllium et ses sels); benzène et ses homologues; phénols et naphtols; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 31 dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques; dérivés halogenés des hydrocarbures aromatiques; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques; dérivés aminés des hydrocarbures aromatiques; brais et goudrons; huiles minérales; travaux exposant aux émanations d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite de gazogènes, la fabrication synthétique de l’essence ou de méthanol; travaux de polymérisation du chlorure de vinyle; travaux exposant au cadmium et composés;
- travaux exposant aux substances hormonales;
- Les travaux comportant l’exposition aux risques infectieux et parasitaires suivants :
- travaux effectués dans les égouts; travaux effectués dans les abattoires, travaux d’équarrissage; manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, poils, crins, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l’exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés; travaux effectués par le personnel hospitalier dans les services de soins et laboratoires; collecte et traitement des ordures.
- Les travaux comportant l’exposition aux risques physiques suivants : rayons X et substances radioactives; travaux effectués dans l’air comprimé; emploi d’outils pneumatiques à main transmettant des vibrations; travaux effectués dans les chambres frigorifiques; travaux exposant aux poussières de silice ou d’ardoise; travaux exposant aux poussières d’amiante; travaux exposant aux poussières de fer; travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium); travaux exposant aux poussières d’antimoine; travaux exposant aux poussières de bois; travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
11 Rajab 1418 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997
- Autres travaux comportant les risques suivants : application des peintures et vernis par pulvérisation; travaux exposant à des hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries; travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou partie; travaux d’opérateur sur standard téléphonique; travaux d’opérateur sur terminal à écran; travaux d’opérateur sur visionneuse en montage électronique; travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires; travaux dans les postes de sécurité (manipulation de grues, ponts roulants, tableaux de commande ….); conduite de véhicule de transport en commun; travaux comportant la préparation, l’emploi, la manipulation des produits phyto-sanitaires.. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997 fixant les conditions et modalités d’élaboration des plans de transport terrestre de voyageurs. Le ministre des transports, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions de transport de wilaya; Vu le décret exécutif n° 91-61 du 23 février 1991 portant création, composition, attributions, organisation et fonctionnement du conseil national des transports terrestres (C.N.T.T); Vu le décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises et notamment ses articles 7 à 15; Vu l’arrêté du 3 août 1993 réglementant le transport effectué par taxis ; Vu l’arrêté du 26 Chaâbane 1414 correspondant au 7 février 1994 fixant les modalités de création et de délimitation des périmètres de transport urbain ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 7 à 15 du décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles relatives à la consistance et aux modalités d’élaboration et d’approbation des plans de transport terrestre de voyageurs ainsi que les modalités d’inscription à ces plans et les mesures de publicité y afférentes. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Les plans de transport terrestre de voyageurs visent une utilisation optimale des capacités de transport sur le territoire national. Ils sont destinés à : établir un schéma cohérent de liaisons routières et ferroviaires de transport public de voyageurs notamment par la coordination de l’intervention des opérateurs chargés de les exploiter et par l’organisation de complémentarité des deux (2) modes de transport, précitées; harmoniser les moyens au niveau de la répartition des capacités et de l’organisation des services par la mise en place de mécanismes réguliers d’analyse et d’affectation du parc disponible en relation avec la situation des dessertes et de l’évolution de la demande de transport à satisfaire; mettre à la disposition de l’administration des transports les informations statistiques susceptibles de l’éclairer dans le choix des modèles d’organisation des transports terrestres et des domaines d’intervention. Art. 3. Les plans de transport ont pour objectif la mise en adéquation de l’offre à la demande de transport. CHAPITRE II DE LA CONSISTANCE DES PLANS DE TRANSPORT Art. 4. Les plans de transport terrestre de voyageurs comprennent: le plan de transport urbain comportant les services de transport urbain de voyageurs définis à l’article 25 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée;
- le plan de transport de wilaya comportant les services de transport d’intérêt local reliant les communes à l’intérieur d’une même wilaya;
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 novembre 1997 { le plan national de transport qui comprend les liaisons d’intérêt national reliant sur longue et moyenne distances deux (2) ou plusieurs wilayas. Le plan national des transports intègre également les plans de transport urbain et les plans de transport de wilaya dont il assure la cohérence et la coordination. Section 1 Du plan de transport urbain Art. 5. Il est établi pour chaque périmètre de transport urbain, un plan de transport urbain comprenant :
- les liaisons routières régulières de transport urbain ; les liaisons routières de transport urbain, suburbain et de desserte des relations domicile-travail; les transports routiers spécifiques en milieu urbain ; les liaisons ferroviaires de transport urbain et suburbain de voyageurs. Art. 6. L’attribution des lignes de transport routier urbain inscrites au plan de transport urbain, leur modification ou suppression font l’objet d’une décision du directeur des transports de wilaya. Art. 7. L’exploitation des liaisons ferroviaires de transport urbain et suburbain visées à l’article 5 ci-dessus, leur modification ou suppression sont autorisées par décision du ministre des transports après avis des autorités locales concernées. Section 2 Du plan de transport de wilaya Art. 8. - Il est établi pour chaque wilaya un plan de transport comprenant: les liaisons routières régulières d’intérêt local reliant entre elles les localités et communes à l’intérieur d’une même wilaya; les transports routiers spécifiques non urbains ; les liaisons ferroviaires régulières reliant les localités et communes à l’intérieur d’une même wilaya. Art. 9. L’attribution de lignes de transport routier d’intérêt local, leur modification ou suppression font. l’objet d’une décision du directeur des transports de wilaya. Art. 10. L’exploitation des liaisons ferroviaires d’intérêt local, leur modification ou suppression sont autorisées par décision du ministre des transports après avis des autorités locales concernées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 33 Section 3 Du plan national de transport Art. 11. Le plan national de transport de voyageurs comprend :
- les liaisons routières et ferroviaires d’intérêt national; les liaisons routières et ferroviaires d’intérêt local répertoriées dans les plans de transport de wilaya et les plans de transport urbain. Art. 12. L’exploitation des liaisons routières et ferroviaires d’intérêt national visées à l’article 11 ci-dessus, leur modification ou suppression sont autorisées par décision du ministre des transports. CHAPITRE III DES MODALITES D’ELABORATION DES PLANS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS Art. 13. - Le plan de transport de voyageurs est élaboré en tenant compte d’une étude générale comportant les étapes suivantes : la définition du périmètre d’étude; la définition des horizons d’étude; l’analyse de la situation actuelle ; la synthèse des résultats ; la mise en œuvre des modèles de prévisions de trafic. Art. 14. - Le périmètre d’étude doit être défini avec exactitude et cerner sur la base d’une analyse approfondie les éléments suivants : la zone d’influence; la disponibilité et la qualité des données ; l’évolution prévisible de l’urbanisation. Le périmètre d’étude peut être communal, urbain, de wilaya ou national. Art. 15. L’horizon d’étude doit être situé dans une perspective à court, moyen ou long terme. Art. 16. - L’analyse de la situation actuelle doit se faire sur la base des données existantes, des interviews ou d’enquêtes à réaliser. Elle comporte: l’étude de l’offre actuelle de transport; l’étude de la demande actuelle de transport; l’étude du marché potentiel; l’étude des relations existantes; la synthèse des résultats.
11 Rajab 1418 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 12 novembre 1997 Art. 17. Les modalités détaillées d’élaboration des plans de transport de voyageurs sont fixées par circulaire à caractère méthodologique et didactique intitulée “guide technique d’élaboration du plan de transport” élaborée et diffusée par le ministère des transports. CHAPITRE IV DE L’APPROBATION ET DE LA PUBLICITE DES PLANS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS Section 1 Du plan de transport urbain Art. 18. La plan de transport urbain de voyageurs est élaboré et mis en œuvre par les directions des transports de wilayas. Il est approuvé par l’assemblée populaire communale, lorsque le périmètre urbain est compris à l’intérieur des limites territoriales de la commune intéressée et par l’assemblée populaire de wilaya lorsqu’il est compris à l’intérieur du territoire de plusieurs communes adjacentes. Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport sont approuvés, conjointement, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé des collectivités locales. Le plan de transport urbain, ainsi approuvé, est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Section 2 Du plan de transport de wilaya Art. 19. - Le plan de transport de wilaya est élaboré par le wali, après avis de l’assemblée populaire de wilaya. Il est approuvé par le ministre des transports. Le plan de transport de wilaya, ainsi approuvé, est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. Section 3 Du plan national de transport Art. 20. - Le plan national de transport de voyageurs est élaboré par l’administration centrale chargée des transports. Il est approuvé par arrêté du ministre des transports, après avis du conseil national des transports terrestres et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Les plans de transport de voyageurs sont actualisés annuellement pour tenir compte de l’évolution de l’offre et de la demande et des modifications et suppressions intervenues. Art. 22. Les liaisons assurées à la date de publication du présent arrêté sont inscrites d’office selon leur nature aux plans de transports y afférents. Art. 23. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1418 correspondant au 9 août 1997. Sid Ahmed BOULIL. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 15 Joumada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997 portant nomination du directeur de l’administration des moyens. Par décision du 15 Joumada El Oula 1418 correspondant au 17 septembre 1997, du président du Conseil national économique et social, M. Djamel Djaghroud, est nommé directeur de l’administration des moyens au Conseil national économique et social. Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un directeur d’études. Par décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, du président du Conseil national économique et social, M. Abdelaziz Harrat, est nommé directeur d’études au Conseil national économique et social. Décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au 1er octobre 1997 portant nomination d’un chef d’études. Par décision du 29 Joumada El Oula 1418 correspondant au ler octobre 1997, du président du Conseil national économique et social, M. Farid Benmokhtar, est nommé chef d’études au Conseil national érovomique et social.
11 Rajab 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 novembre 1997 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 35 ANNONCES ET COMMUNICATIONS Situation mensuelle au 31 ACTIF : Or…………… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). juillet 1997 Montants en DA. 1.052.989.893,14 358.526.801.822,16 4.803.946.009,34 544.094.461,40 41.468.742.962,26 79.644.466.784,83
- 0.00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990). 164.377.175.063,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Comptes de chèques postaux. Effets réescomptés:
- Publics.
- Privés. Pensions:
- Publics…
- Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif.. Total……. PASSIF : Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditer du Trésor Comptes des banques et établissements financiers. Capital… Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total….. 14/04/1990).. - 0.00 - 4.274.243.279,44 61.000.000.000,00 98.594.867.000,00
- 0.00 - 63.500.000.000,00 42.632.267,26 4.853.768.058,27 2.888.929.966,83 163.309.216.746,92 1.048.881.874.314,97 326.504.073.630,03 217.667.903.833,81 42.415.704,01 10.393.221.296,64 22.294.377.648,45 17.329.754.980,81 40.000.000,00 846.000.000,00
- 0.00 - 453.764.127.221,22 1.048.881.874.314,97 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 avenue Abdelkader Benbarek Alger