Décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l'organisme national de contrôle technique des travaux publics
CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination <<d'organisme national de contrôle technique des travaux publics" par abréviation (CTTP) désigné ci-après "l'organisme", un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'organisme est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'organisme est placé sous la tutelle du ministre chargé des travaux publics et son siège est fixé à Alger.
Des annexes peuvent être créées en tant que de besoin sur l'ensemble du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
Article 3
فتح المادةL'organisme assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de-service public fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
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Article 4
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement des infrastructures de transport, l'organisme a pour mission d'assurer le contrôle technique des travaux publics et leur normalisation.
A ce titre, il est chargé : de la conception, de l'élaboration, du suivi et du contrôle des mesures techniques, administratives, économiques, financières et réglementaires pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières, maritimes et aéroportuaires; de la conception et de l'élaboration des mesures techniques et réglementaires pour la conservation des domaines publics, routier, autoroutier, maritime et aéroportuaire; de la conception et de l'élaboration des normes de gestion et d'exploitation des réseaux routier et autoroutier ; de l'élaboration des schémas directeurs de développement des routes, des autoroutes, des ports et des aéroports; de développer tous moyens et techniques nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle technique et d'expertise; d'effectuer les prestations de contrôle et d'expertise pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et des opérateurs; d'élaborer et de mettre au point, des techniques, procédures et modes opératoires propres à l'activité des travaux publics et de contribuer à la normalisation des essais et au développement de la métrologie; de concevoir et de mettre en œuvre des banques de données et tout système d'information liés à son objet; de réaliser, à la demande de l'autorité de tutelle, des administrations et des opérateurs, toute étude ou recherche à caractère technique, économique, financier et juridique en rapport avec son objet.
Article 5
فتح المادةL'organisme est habilité à délivrer le visa exigible pour les ouvrages soumis à assurance.
Article 6
فتح المادةL'organisme est habilité conformément à la législation en vigueur et les dispositions du présent décret à: effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, industrielles et financières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement; prendre des participations dans tout secteur d'activité lié à son objet; créer des filiales; entretenir toutes relations avec les organismes nationaux et étrangers liés à son objet; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE partciper à tout symposium, conférence ou rencontre liés à son objet.
Article 7
فتح المادةPour accomplir sa mission, et atteindre ses objectifs, l'organisme est doté par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'un patrimoine et de moyens.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL'organisme est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Section I — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le représentant du ministre chargé des travaux publics, comprend : le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l'industrie, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le responsable des routes au ministère chargé des travaux publics, le responsable de l'exploitation et de l'entretien routiers au ministère chargé des travaux publics, le responsable des infrastructures maritimes et aéorportuaires au ministère chargé des travaux publics, le directeur général de l'agence nationale des autoroutes, le représentant de l'association routière algérienne (ARAL) désigné par son président.
Le directeur général de l'organisme assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer, en raison de sa compétence, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat est assuré par les services de l'organisme.
ALGERIENNE_N° 45 27 Safar 1418 2 juillet 1997
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-412 (ج.ر عدد 74 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre chargé des travaux publics, comprend :
— le représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— ................................................................................... ;
— le responsable des infrastructures aéroportuaires au ministère chargé des travaux publics ;
— le responsable des infrastructures maritimes au ministère chargé des travaux publics ;
— le directeur général de l’agence nationale des autoroutes.
( le reste sans changement ) ”.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration, dûment mandatés, sont nommés par arrêté du ministre chargé des travaux publics pour une durée de cinq (5) ans, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur : les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l'organisme, le projet de son règlement intérieur,
- les programmes annuels d'activité de l'organisme et les budgets y afférents avec les états prévisionnels des ressources et des dépenses, le rapport annuel de gestion, le projet d'organisation interne de l'organisme, les conditions générales de passation des contrats et conventions, l'acceptation et l'affectation des dons et legs, la souscription d'emprunts, l'acquisition et la location de biens mobiliers et immobiliers, les aliénations et échanges de droits immobiliers, toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'organisme ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, à la demande de l'autorité de tutelle ou à la demande des deux tiers (2/3) au moins des membres.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice, assiste à la séance. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours.
Le conseil d'administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, En cas de partage égal des voix, cellė du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées 27 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 2 juillet 1997 dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation.
Section II — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'organisme est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe directeur général : représente l'organisme dans tous les actes de la vie civile et en justice, veille à la réalisation des objectifs de l'organisme, établit les projets de plans de développement, établit les projets de programmes annuels d'activités, établit le projet de règlement intérieur et veille à son respect, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'organisme, établit les états prévisionnels des recettes et des dépenses, 7 dresse le bilan et les tableaux des comptes de résultats, passe tous contrats et conventions, contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- élabore à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration.
Article 16
فتح المادةL'organisation interne de l'organisme proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d'administration, est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'exercice financier de l'organisme est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
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Article 18
فتح المادةLa comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةL'organisme est soumis au contrôle de l'Etat exercé par les institutions et organes compétents de contrôle, en conformité aux lois et règlements en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes ressources de l'organisme sont constituées par : les subventions de l'Etat liées à la réalisation des sujétions de service public, les revenus de ses activités, les dons et legs, les emprunts, toutes autres ressources liées à sa mission.
Article 21
فتح المادةLes dépenses de l'organisme sont constituées par: les dépenses d'équipement, les dépenses de fonctionnement, toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Article 22
فتح المادةLes états prévisionnels de ressources et de dépenses de l'organisme sont soumis, après délibération, aux autorités concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent.
Article 23
فتح المادةLe bilan et le compte de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997.
Ahmed OUYAHIA. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-412
« Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Joumada Ethania 1437 correspondant au 24 mars 2016 portant création d’une unité de recherche des travaux publics auprès de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics
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Décret exécutif n° 09-412
Décret exécutif n° 09-412 du 28 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 15 décembre 2009 modifiant le décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics
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