Décret exécutif n° 96-49 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant la nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 182 de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la nomenclature des ouvrages publics pour lesquels les personnes, physiques ou morales, sont dispensées de l'obligation d'assurance de responsabilité professionnelle et de responsabilité décennale.
Article 2
فتح المادةLa nomenclature des ouvrages publics dispensés de l'obligation d'assurance visée à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : 01 Ponts. 02 Tunnels. 03 Barrages. 04 Aqueducs. 05 Routes. 06 Autoroutes. 07 Retenues d'eau collinaires. 08 Jetées. 09 Ports, quais et ouvrages de protection. 10 Adductions d'eau. 11 Lignes ferroviaires. 12 Pistes d'atterrisage.
Article 3
فتح المادةLa liste des ouvrages, visée à l'article 2 ci-dessus, peut être actualisée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996.
Ali OUYAHIA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 97-240 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant création de l'organisme national de contrôle technique des travaux publics
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