ج.ر عدد 29 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

7 Moharram 1418

14 mai 1997 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret exécutif n° 97-155 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 complétant l’article 2 du décret exécutif n° 92-294 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Béjaïa.. 4 Décret exécutif n° 97-156 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 complétant le décret exécutif n° 95-206 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 complétant portant création de l’université de Tizi Ouzou… l’article 2 du décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989

Décret exécutif n° 97-157 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Laghouat.

Décret exécutif n° 97-158 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Oum El Bouaghi.

Décret exécutif n° 97-159 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Ouargla. Décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine

10 mai 1997 portant création des centres de formation

mai 1997 modifiant et complétant le décret n° 75-86 du marchande. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 mettant fin aux fonctions de magistrats…………. 15 Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril l’ex-ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 l’ex-ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 l’ex-ministère de la formation professionnelle..

1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à

avril 1997 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à

avril 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs à

Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des équipes nationales. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril nationale des loisirs de la jeunesse…. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au

1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence

3 mai 1997 portant nomination d’un inspecteur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification…

Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification.. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai générale de la protection civile..

1997 portant nomination d’un inspecteur à la direction

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3 14 mai 1997 SOMMAIRE Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai (Suite) Pages 1997 portant nomination d’un directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 16 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai du tourisme et de l’artisanat.. 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère

Décrets présidentiels du 6 mai 1990, du 28 juillet 1991, du 22 septembre 1993 et du 24 avril 1994 portant nomination et fin de fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télévision “ENTV” (rectificatif)….. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Procès-verbal d’installation des membres de l’observatoire national des droits de l’homme. 17 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 23. Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement chargé de la solidarité nationale et de la famille……

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères….

Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à l’agence algérienne de la coopération internationale Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, affaires étrangères. . 18 portant nomination d’un attaché au cabinet du ministre des

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997, wilaya de Batna… MINISTERE DES mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la

FINANCES Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 12 mars 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministrę délégué auprès du ministre des finances chargé du budget…. 18 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des universités . 18 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, portant nomination d’un attaché de cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche.. 19 MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant ET DE L’ARTISANAT au 30 avril 1996 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée… 19

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Moharram 1418 14 mai 1997 DECRETS Décret exécutif n° 97-155 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 complétant l’article 2 du décret exécutif n° 92-294 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Béjaïa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 92-294 du 7 juillet 1992 portant création du centre universitaire de Béjaïa; Décrète : Article 1er. - L’article 2 du décret exécutif n° 92-294 du 7 juillet 1992, susvisé, est complété comme suit : “Art. 2. un institut des sciences exactes; un institut de langue et culture amazighes”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-156 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 complétant le décret exécutif nº 95-206 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 complétant l’article 2 du décret exécutif n° 89-139 du 1er août 1989 portant création de l’université de Tizi Ouzou. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989 portant création de l’université de Tizi Ouzou, complété par le décret exécutif n° 95-206 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret exécutif n° 95-206 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 complétant l’article 2 du décret exécutif n° 89-139 du ler août 1989, susvisé, est complété comme suit : “Art. 2. un institut de langue et culture amazighes”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 Décret exécutif n° 97-157 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Laghouat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 86-165 du 5 août 1986 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement technique à Laghouat; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Décrète : Article 1er. Il est créé à Laghouat un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Laghouat sont fixés comme suit : un institut de génie mécanique, un institut de génie civil, un institut des sciences économiques, un institut de génie électrique. Art. 3. Le conseil d’orientation du centre universitaire de Laghouat comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants des ministres chargés : de l’équipement, de l’énergie, de l’industrie, du travail et de la formation professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 5 Art. 4. L’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat créée par le décret n° 86-165 du 5 août 1986, susvisé, est dissoute. Art. 5. La dissolution prévue à l’article 4 ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire de Laghouat des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale d’enseignement technique de Laghouat. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu :

  1. à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. Le personnel de l’école normale supérieure d’enseignement technique de Laghouat est transféré au centre universitaire de Laghouat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. - Les dispositions du décret n° 86-165 du 5 août 1986, susvisé, sont abrogées. Art. 9. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-158 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Oum El Bouaghi. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 84-204 du 18 août 1984 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Oum El Bouaghi;

7 Moharram 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 Vu le décret n° 84-255 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique à Oum El Bouaghi; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentfel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Décrète : Article 1er. Il est créé à Oum El Bouaghi un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. - Conformément à l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire d’Oum El Bouaghi sont fixés comme suit : un institut de génie mécanique, un institut d’électrotechnique, un institut des sciences de la nature, un institut des sciences exactes. Art. 3. Le conseil d’orientation du centre universitaire d’Oum El Bouaghi comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants des ministres chargés : de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie, du travail et de la formation professionnelle. Art. 4. L’école normale supérieure en sciences fondamentales et l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique d’Oum El Bouaghi créés par les décrets n° 84-204 et n° 84-255 du 18 août 1984, susvisés, sont dissous. Art. 5. La dissolution prévue à l’article 4 ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire d’Oum El Bouaghi des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale supérieure en sciences fondamentales et de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique d’Oum El Bouaghi. 14 mai 1997 Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu :

  1. à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supériieur et le ministre chargé des finances.
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. Le personnel de l’école normale supérieure en sciences fondamentales et de l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique d’Oum El Bouaghi est transféré au centre universitaire d’Oum El Bouaghi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. Les dispositions des décrets n° 84-204 et n° 84-255 du 18 août 1984, susvisés, sont abrogées.. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-159 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création d’un centre universitaire à Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 88-65 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Ouargla; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Décrète: Article 1er. Il est créé à Ouargla un centre universitaire régi par les dispositions du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, et celles du présent décret. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, susvisé, le nombre et la vocation des instituts composant le centre universitaire de Ouargla sont fixés comme suit : un institut de chimie industrielle, un institut des lettres et langues, un institut des sciences sociales et humaines, - un institut des sciences exactes, un institut d’hydraulique. Art. 3. Le conseil d’orientation du centre universitaire de Ouargla comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs, les représentants des ministres chargés : de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie, du travail et de la formation professionnelle, de la justice. Art. 4. L’école normale supérieure en sciences fondamentales de Ouargla créée par le décret n° 88-65 du 22 mars 1988, susvisé, est dissoute. Art. 5. La dissolution prévue à l’article 4 ci-dessus emporte le transfert au centre universitaire de Ouargla des biens, moyens, droits et obligations de l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Ouargla. Art. 6. Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus donne lieu:

  1. à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
  2. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. - Le personnel de l’école normale supérieure en sciences fondamentales est transféré au centre universitaire de Ouargla conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°29 7 Art. 8. - Les dispositions du décret n° 88-65 du 22 mars 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du minisre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992 portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 93-310 du 14 décembre 1993 portant création des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 95-430 du 23 Rajab 1416 correspondant au 16 décembre 1995, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Moharram 1418 Décrète : Article 1er. En application de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé, il est crée dans les wilayas d’Adrar, Biskra, Bouira, Tiaret, Sétif, M’Sila, Ouargla, Oran, Tipaza et Aïn Defla, les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe du présent décret. Art. 2. La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 1er ci-dessus, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé,. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE (CFPA) DENOMINATION DU CENTRE SIEGE DU CENTRE 01 - Wilaya d’Adrar 1-7-CFPA Zaouiet Kounta - Adrar 07 Wilaya de Biskra 7-7-CFPA de Sidi-Khaled Sidi Khaled 10 Wilaya de Bouira 10-10-CFPA de Raffour Raffour 14 Wilaya de Tiaret 148CFPA Rahouia Rahouia 19 Wilaya de Sétif 19-19-CFPA Aïn Arnat Aïn Arnat 28 Wilaya de M’Sila 28-9-CFPA Boussaâda Boussaâda 2810CFPA M’Sila II M’Sila 30- Wilaya de Ouargla 30-7-CFPA Meggarine Temacine 308CFPA Temacine Temacine 30-9-CFPA Hassi Messaoud Hassi Messaoud 31 Wilaya d’Oran 3112CFPA Boutlellis Boutlellis 42 - Wilaya de Tipaza 42-11-CFPA Ouled Fayat Ouled Fayat 44 Wilaya de Aïn Defla 449-CFPA Khemis Miliana Khemis Miliana 14 mai 1997 Décret exécutif n° 97-161 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 modifiant et complétant le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 88-88 du 26 avril 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, modifié, fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le décret n° 83-422 du 2 juillet 1983 modifiant le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (ISM); Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 90-166 du 2 juin 1990 portant statut-type des écoles techniques de formation et d’instruction maritimes; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé. Art. 2. Les dispositions des paragraphes A et B de l’article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 “ A. Pour la conduite des navires de commerce : a) Navigation sans restriction : brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de havires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux; brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux; brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux; brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux; brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux; brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux; b) Navigation restreinte : brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux; Brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux; brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux; c) Navigation à proximité du littotal : brevet d’officier chargé du quart à la passerelle sur des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux;

  • brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux; brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux;
  • brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux;
  • brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux; d) Pour tous types de navigation : brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux; B Pour la conduite des machines des navires de commerce : brevet d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 kw; brevet d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 kw; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 kw; brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 kw; brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 kw; brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 kw; brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance supérieure à 6000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 kw; brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 kw; Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. Les fonctions de commandement et d’officiers à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des titres énumérés à l’article 2 ci-dessus. Les titulaires d’un diplôme délivré par les instituts nationaux et écoles de formation maritime ou d’un titre reconnu équivalent exercent selon leur qualification, les fonctions d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet afférent. Toutefois, l’exercice des fonctions d’officier à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires transportant des marchandises dangereuses autrement qu’en vrac, est subordonné aux conditions de formation et de qualification prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW
  1. susvisée”. Art. 4. Les dispositions de l’article 6 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont complétées comme suit:

7 Moharram 1418

“Art. 6. Les puissances des navires de commerce mentionnées au présent décret sont celles de l’appareil de propulsion principale du navire exprimées en kilowatt (kw)». Art. 5. - Les dispositions de l’article 9 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <

  • le brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage ou d’un titre reconnu équivalent réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux dont au moins neuf (9) mois en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral,
  • le brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral >>. Art. 10. Les dispositions de l’article 17 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 17. Le diplôme de capitaine au cabotage est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant au cabotage, justifiant du brevet correspondant et réunissant, après obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires effectuant une navigation restreinte». Art. 11. Les dispositions de l’article 18 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 << Art. 18. - Le brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation restreinte, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux effectuant une navigation restreinte est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation restreinte, le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 1600 tonneaux réunissant après obtention du diplôme de capitaine au cabotage, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux effectuant une navigation à proximité du littoral.>>> Art. 12. Les dispositions de l’article 19 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 19. - Le diplôme de lieutenant au long cours est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux titulaires de diplôme de capitaine au cabotage justifiant du brevet correspondant ». Art. 13. Les dispositions de l’article 20 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 20. Le brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours ou d’un titre reconnu équivalent, réunissant après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, Le brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°29 11 soit du diplôme de lieutenant au long cours ou d’un titre reconnu équivalent reunissant, après l’obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, dont au moins douze (12) mois à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux, soit du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>> Art. 14. Les dispositions de l’article 21 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 21. Le diplôme de capitaine au long cours est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, justifiant du brevet correspondant et réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires effectuant une navigation sans restriction ». Art. 15. Les dispositions de l’article 22 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 22. Le brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux, réunissant après obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d’ingénieur de la navigation maritime ou d’un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux réunissant, après obtention du diplôme de capitaine au long cours ou du diplôme d’ingénieur de la navigation maritime ou d’un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction dont au moins six (6) mois à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux,

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Moharram 1418 Soit du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, le brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité sur des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, soit du brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux dont au moins six (6) mois en qualité de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction, ou de ‘capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 6000 tonneaux effectuant une navigation sans restriction.>> Art. 16. Les dispositions de l’article 38 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: << Art. 38. Le brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d’un titre reconnu équivalent réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier dans le service des machines à bord de navires de tout type dont au moins six (6) mois en cette qualité sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 300 KW, 14 mai 1997 le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 KW est délivré, après examen, aux titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 750 KW réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 300 KW». Art. 17. Les dispositions de l’article 39 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 39. Le diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré après examen aux candidats élèves et aux titulaires du diplôme d’officier mécanicien de troisième (3ème) classe ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant du brevet correspondant ». Art. 18. Les dispositions de l’article 40 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 40. Le brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d’un titre reconnu équivalent réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW ». Art. 19. Les dispositions de l’article 41 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 41. Le diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe est délivré après examen aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant du brevet correspondant >». Art. 20. Les dispositions de l’article 42 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 42. Le brevet de second mécanicien à bord, de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW, réunissant, après obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW».

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 Art. 21. - Les dispositions de l’article 43 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 43. Le diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe est délivré, après examen, aux candidats élèves et aux titulaires de diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe justifiant du brevet correspondant ». Art. 22. Les dispositions de l’article 44 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 44. Le brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou d’un titre reconnu équivalent réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW. Le brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires :

  • soit du diplôme de lieutenant mécanicien de première (1ère) classe ou d’un titre reconnu équivalent, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, dix-huit (18) mois de navigation effective en qualité d’élève officier sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins douze (12) mois en cette qualité sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW, réunissant après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation en cette qualité sur des navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW». Art. 23. Les dispositions de l’article 45 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : <<< Art. 45. Le diplôme d’ingénieur mécanicien de la marine marchande, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe justifiant du brevet correspondant et réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW». DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13 Art. 24. Les dispositions de l’article 46 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 46. Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après obtention du diplôme d’ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d’un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW. Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW réunissant, après l’obtention du diplôme d’ingénieur mécanicien de la marine marchande ou d’un titre reconnu équivalent, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW. Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale à une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW dont au moins six (6) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW.

Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires : soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 6000 KW, soit du brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 6000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW. Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à 3000 KW réunissant, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 750 KW dont au moins six (6) mois en qualité de second mécanicien ». Art. 25. - Les dispositions de l’article 51 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 51. Les examens professionnels en vue de l’obtention des brevets et certificats visés à l’article 1er ci-dessus, sont organisés par le ministre chargé de la marine marchande ». Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande >>». Art. 26. Les dispositions de l’article 52 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 52. Les formations requises pour l’obtention des différents brevets visés aux paragraphes A et B de l’article 1er visé ci-dessus sont assurées par les instituts et écoles nationaux de formation maritime >>. Art. 27. Les dispositions de l’article 53 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 53. Dans des circonstances d’extrême nécessité et conformément à l’article 8 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille sušvisée, l’administration peut délivrer une dispense afin de permettre à un marin de servir à bord d’un navire pendant une période ne dépassant pas six (6) mois dans les 14 mai 1997 fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que le titulaire de la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d’une manière offrant toute sécurité ». Cette dispense ne doit toutefois être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien qu’en cas de force majeure et seulement pour une période aussi courte que possible, qu’à une personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement inférieur ». Art. 28. Les dispositions de l’article 54 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 54. Tout officier titulaire d’un brevet visé aux paragraphes A et B de l’article 1er ci-dessus et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer, après une période à terre, doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver à l’administration à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans : son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive, et,

  • sa compétence professionnelle ». Art. 29. Les dispositions de l’article 55 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit : << Art. 55. Les brevets énumérés à l’article 1er ci-dessus portant sur une fonction pour laquelle la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, exige un brevet, qui ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de cette convention à l’égard de l’Algérie ou qui ont été délivrés dans les délais prévus par les dispositions transitoires de cette convention sont reconnus comme habilitant leurs titulaires à exercer la-dite fonction après l’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Algérie ». Art. 30. Les dispositions de l’article 56 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 56. Les brevets énumérés aux paragraphes A, B et E de l’article 1er du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, susvisé, délivrés avant l’entrée en vigueur de ladite convention à l’égard de l’Algérie sont réputés valides conformément aux dispositions transitoires prévues par la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ». Art. 31. Les dispositions du décret n° 83-422 du 2 juillet 1983, susvisé, sont abrogées. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997. Ahmed OUYAHIA.

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret présidentiel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997, il est mis fin aux fonctions des magistrats dont les noms suivent : Mme et MM: Moussa Bensalah, Mohamed Bouras, Benali Dahmani, Rachid Abdelli, Brahim Benameur, Ahmed Khaled, Abdelkader Kaïd Slimane, Abdelkader Mihoub, Noureddine Mesraoui, Achour Guezzout, Miloud Aribi, Farid Merazga, Abdelouahab Allali, Salah Chettah, El Djillali Ben Ahmed Dahou, Belkacem Benkabou, Abdelkader Mahrez, Aziza Khenifer, Charef Boukhatem, Ahmed Hadri, Hamid Lammali, Ouahab Maata. Par décret présidentiel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997, il est mis fin aux fonctions des magistrats dont les noms suivent : MM: Abdellah Benamara, Abdelmalek Lazizi, Smail Touahri, Noureddine Guemaz, Messaoud Boukefa, Miloud El Aldji, Ahmed Chafai, Mahmoud Boulaghlimet, Abdelfettah El Mechri, sur leurs demandes. Par décret présidentiel du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de juge du tribunal d’El Harrach, exercées par M. Mohamed Larbi Maalem, admis à la retraite. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la formation professionnelle, exercées par M. Rachid Agsous, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par M. Mohamed Khiat, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par MM. : Akli Hamami, Ahmed Aoun, Ahmed Saïdani. appelés à exercer une autre fonction.

7 Moharram 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 14 mai 1997 Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par MM : Ahcène Belahcène, directeur des études et de la planification, Mohamed Zoukh, directeur de l’organisation et du suivi de la formation, Abdelaziz Boudiaf, directeur des ressources humaines et de la réglementation, Mostéfa Gamoura, directeur des finances et des moyens, appelés à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des équipes nationales. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur du centre national des équipes nationales, exercées par M. Abdelali Kechacha, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse. Par décret exécutif du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse, exercées par M. Mokhtar Boudina, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un inspecteur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Mustapha Boudour, est nommé inspecteur à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination de directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417. correspondant au 3 mai 1997, sont nommés directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planfication, MM : Mohamed Harchaoui, directeur, auprès du directeur d’études, chargé de la coopération, Mohamed Benamar, directeur, chargé du développement régional, Kader Tafat, directeur, chargé du développement des équipements administratifs, Ali Gourou, directeur, chargé du développement du système éducatif et de formation, Chérif Naït Bélaïd, directeur, chargé du soutien et de l’incitation à la production, Mohand Saïd Lezzam, directeur, chargé des études juridiques et de la réglementation. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, M. Saad Akli, est nommé inspecteur à la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, Mme Khedidja Allia est nommée directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17 Décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, Melle Fadhéla Rouabah est nommée sous-directeur de la coopération à la direction de la réglementation des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décrets présidentiels du 6 mai 1990, du 28 juillet 1991, du 22 septembre 1993 et du 24 avril 1994 portant nomination et fin de fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télévision “ENTV” (rectificatif). J.O. NOS 23 du 6 juin 1990 - page 682-2ème colonne - 5ème ligne. 36 du 31 juillet 1991 - page 1129 - lère colonne - 7ème ligne. 65 du 13 octobre 1993 - page 10 - lère colonne - 7ème ligne. 26 du 2 mai 1994 - page 4 - lère colonne - 10ème ligne. Au lieu de: Bouziane. Lire: Benziane. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Procès-verbal d’installation des membres de l’observatoire national des droits de l’homme. Le 20 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996, Vu le décret présidentiel n° 92-77 du 18 Chaâbane 1412 correspondant au 22 février 1992, portant création de l’observatoire national des droits de l’homme, notamment son article 7, Vu les decisisons de nomination et les procès-verbaux d’élection des membres de l’observatoire national des droits de l’homme; Le Président de la République a procédé à l’installation des personnes dont la liste suit, en qualité de membre de l’observatoire national des droits de l’homme : Rezag Bara Mohamed Kamel Président Barki Aïcha Vice président, Aouad Ahmed Membre, Talbi Tayeb dit Si Allal Membre, Doudou Ahmed Membre, Membre, Bouchaib Ahmed Belhadj, Membre, Righi Abdallah, Membre, Khalil Ahmed, Membre, Tamache Essadek, Membre, Mihoubi Azzedine, Membre, Lourari Rachid, Membre, Benadouda Amar, Membre, Farah Mohamed, Membre, Mehdadi Mabrouk, Membre, Boudiaf Ahmed Réda, Membre, Akrour Djouher,. Membre, Ayachi Saïd, Membre, Belkhodja Djanine Nadjia, Membre, Belkenchir Fadila, Membre, El Mammeri Atika, Membre, Karadja Fatima Zohra, Membre, Halimi Ali, Membre, Mahdi Youcef, Membre, Moulay Abdelkader, Membre, Soulougha Mohamed Salah, Membre, Zaghidi Mohamed Lahcen, Membre, Le présent procès-verbal est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P/ Le Président de la République et sur son instruction Le Secrétaire Général de la Présidence de la République Ammar ZEGRAR.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 Moharram 1418 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 23 Dhou ΕΙ Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin à compter du 1er juin 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Mohamed Amir Benelmadjet. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 13 Chaoual 1417 correspondant au 20 février 1997, du ministre des affaires étrangères, il est mis fin, à compter du ler novembre 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Smaïl Benamara, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à l’agence algérienne de la coopération internationale. Par arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, du ministre des affaires étrangères, Mme. Nadjia Hamdad née Bahri, est nommée, à compter du 6 juin 1995 en qualité de chargée d’études et de synthèse à l’agence algérienne de la coopération internationale. Arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, portant nomination d’un attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 18 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 26 mars 1997, du ministre des affaires étrangères, M. Seddik Saoudi, est nommé attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères. 14 mai 1997 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT. Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997, mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna. Par arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997, du wali de la wilaya de Batna, il est mis fin, à compter du 26 novembre 1996 aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Batna, exercées par M. Ferhat T’Kouti, sur sa demande. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 12 mars 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget. Par arrêté du 4 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 12 mars 1997, du ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, il est mis fin, à compter du 12 octobre 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, exercées par M. Mohamed Benmeradi, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 25 Dhou EΙ Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des universités. Par arrêté du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il est mis fin, à compter du ler avril 1993, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des universités, exercées par M. Mohamed Bisker, appelé à exercer une autre fonction.

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, portant nomination d’un attaché de cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche. Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 3 mai 1997, du ministre de l’agriculture et de la pêche Mme. Nacéra Hafied, est nommée attachée de cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture et de la pêche. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre des finances et, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 82-12 du 28 mai 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, et notamment son article 76; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416. correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée; Arrêtent Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 76 de l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 Art. 2. Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits relevant des activités artisanales traditionnelles, ci-après désignés :

  • Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main;
  • Objets en vannerie fabriqués à la main;
  • Objets de sparterie fabriqués à la main;
  • Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès;
  • Produits de la dinanderie;
  • Ouvrages en bois sculptés manuellement;
  • Produits de maroquinerie;
  • Produits de la bijouterie traditionnelle;
  • Broderie traditionnelle;
  • Habit traditionnel;
  • Instruments de musique traditionnels;
  • Produits en verre soufflé. Art. 3. Il est entendu par les appellations ci-dessus:
  • Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main : les tapis à points noués tissés à la main, à base de laine de poils de caprins et de camelins;
  • Objets en vannerie fabriqués à la main: les ouvrages obtenus directement en forme à partir de matière à tresser (raffia, rotin et osier);
  • Objets de sparterie fabriqués à la main: les ouvrages obtenus directement en forme à partir de matière à tresser (alfa, crin végétal);
  • Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès : les articles de ménage ou d’économie domestique, vaisselle et articles d’hygiène et de toilette, en terre cuite, poterie fine ou en grès;
  • Produits de la dinanderie: les articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, en cuivre battu, laiton ou cuivre jaune et rouge, fabriqués à la main;
  • Ouvrages en bois sculptés manuellement : les meubles en bois travaillés manuellement, incrustés, ciselés; les coffrets, écrins et étuis pour bijouterie et orfèvrerie et ouvrages similaires en bois;

7 Moharram 1418

les ustensiles, vaisselles de table en bois.

  • Produits de la maroquinerie: 1: les articles de maroquinerie traditionnelle; les articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux;
  • les articles chaussants traditionnels.
  • Produits de la bijouterie traditionnelle: les bijoux, ouvrages sertis, ciselés en métaux communs.
  • Broderie traditionnelle: les articles brodés à la main et accessoirement aux moyens d’outillages simples, sur des matières à toile, de tissage, de velours, de tissus et de cuir avec du fil de coton, de soie, d’argent, d’or, de filés de laine et d’autres fibres de substitution.
  • Habit traditionnel: les articles vestimentaires revetant un caractère traditionnel, fabriqués à la main et accessoirement à l’aide des machines et d’outillages appropriés, à l’exclusion de la confection moderne.
  • Instruments de musique traditionnels : les ouvrages à cordes, à vent et à percussion, réalisés à la main et revêtant un cachet traditionnel.
  • Produits en verre soufflé : les objets en verre, décoré à la main, travaillé au chalumeau, ayant un caractère artistique. Art. 4. La liste des produits de l’artisanat traditionnel, tels que définis à l’article 3, ci-dessus, est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 5. L’arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995, susvisé, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 12 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 30 avril 1996. P.le Ministre des finances Le Ministre du tourisme Le ministre délégué, et de l’artisanat chargé du budget Ali BRAHITI. Abdelaziz BENMHIDI. 14 mai 1997 ANNEXE LISTES DES PRODUITS DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX REDUIT SPECIAL DE 7%.
  1. Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main: Tapis:
  • Tapis Chenoua
  • Tapis Aurès
  • Tapis Hoggar
  • Tapis Tlemcen
  • Tapis Haracta
  • Tapis Babar
  • Tapis Nememcha
  • Tapis Guergour
  • Tapis Alger
  • Tapis Djebel Amour
  • Tapis Oued Souf
  • Tapis Maâdid
  • Tapis Ait Hichem
  • Tapis Tizi Ouzou
  • Tapis Béjaia
  • Tapis Constantine
  • TapisTiaret
  • Tapis Aflou
  • Tapis M’sila
  • Tapis Ghardaïa
  • Tapis Draga
  • Tapis Kairouan
  • Tapis Berbère Ecru
  • Tapis Jaspe
  • Tapis Bou-Saada
  • Tapis Ouargla
  • Tapis Béni Izguen
  • Tapis Skikda
  • Tapis Guelma
  • Tapis Tébessa
  • Tapis Laghouat
  • Tapis Sebdou.

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997 Tissages:

  • Tapis Ras
  • Tentures
  • Coussins
  • Sacs
  • Burnous
  • Poufs
  • Chemins
  • Echarpes
  • Carpettes
  • Hambels
  • Liseuses
  • Pochettes
  • Flijs
  • Tellis
  • Tenture Gandoura Mozabite
  • Dessus de lit
  • Tissage de Béni Izguen (Taourt, Anchen, Kias)
  • Tissage de Touggourt
  • Tissage de M’Sila
  • Boléros
  • Cache nez
  • Kachabias
  • Ponchos
  • Châles
  • Djellabas
  • Kheimas
  • Haiks
  • Tissage de Bou Saâda
  • Tissage d’El Oued
  • Tissage d’El Menia
  • Tissage Fatis
  • Tissage Ouzghzen.
  1. Objets en vannerie fabriqués à la main:
  • Paniers et couffins ** Tamis
  • Entonnoirs
  • Cordages
  • Chapeaux
  • Eventails
  • Bonbonnières
  • Boites
  • Portes - stylos
  • Sous assiette
  • Sous plat
  • Sous verre
  • Vase et pot
  • Mobiliers en rotin
  • Corbeilles
  • Portes tasses
  • Vannerie fine de kabylie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N°29 21
  1. Objets de sparterie fabriqués à la main:
  • Nattes
  • Nattes tramées d’Aflou, de laine et poils de chameau
  • Espadrilles
  • Couffins
  • Corbeilles
  • Tapis.
  1. Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès: 4.1 Poteries :
  • Kanouns
  • Chandeliers
  • Cruches
  • Lampes
  • Amphores
  • Jarres
  • Akoufée
  • Plats
  • Marmites
  • Pots
  • Vases
  • Gargoulettes
  • Tadjines
  • Couscoussiers
  • Tasses. 4.2 Céramiques :
  • Panneaux
  • Pots
  • Marmites
  • Jarres
  • Différents services (à eau, à café, à thé, à couscous, à soupe, à épices).
  • Vases
  • Plats.
  • Cendriers
  • Choppes
  • Pieds de lampes.
  1. Produits de la dinanderie:
  • Plateaux
  • Coffrets
  • Gueridons
  • Laves mains
  • Lustres *Lampes de chevets
  • Abats jours
  • Aiguières
  • Sceaux incrustés
  • Tableaux
  • Pots
  • Pieds de lampes
  • Théières
  • Sous Tasses
  • Cendriers
  • Pilons
  • Articles targuis en cuivre rouge et jaune.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. Ouvrages en bois sculptés:
  • Meubles en bois travaillés manuellement, incrustés, ciselés
  • Coffrets, écrins, étuis pour bijouterie et ouvrages similaires en bois
  • Ustensiles, vaisselles de table en bois (louches, cuillères, fourchettes, plats, plateaux, spatules).
  • Tamis.
  1. Produits de maroquinerie traditionnelle: Les articles de maroquinerie traditionnelle:
  • Sacoches
  • Porte-feuilles
  • Porte monnaie
  • Etuits ouvragés
  • Mules
  • Poufs
  • Coffrets
  • Ceintures
  • Porte-document
  • Cartable stylisé
  • Articles de bureaux
  • Accessoires de chasse en cuir
  • Kheïma en cuir (grand sud). Les articles de sellerie ou de bourrellerie :
  • Articles d’harnachement
  • Selles
  • Harnais
  • Laisses
  • Brides
  • Sangles
  • Muselières
  • Fouets
  • Lanières
  • Oeillères simples ou ouvragées. Les articles chaussants traditionnels :
  • Babouches
  • Espadrilles
  • Nails
  • Sandales
  • Mules
  • Bottes. 7 Moharram 1418 ALGERIENNE N° 29 14 mai 1997
  1. Produits de la bijouterie traditionnelle:
  • Bracelets
  • Chaines
  • Chaînettes
  • Bagues
  • Boucles d’oreilles
  • Broches
  • Colliers -
  • Ceintures *Diademe
  • Kholkhal
  • Fibules
  • Médaillons
  • Coffrets de mariage
  • Pendulettes
  • Parures
  • Barrettes.
  1. Broderie traditionnelle :
  • Dentelle faite à la main pour draps et coussins
  • Dessus de lit brodé
  • Parure de lit brodée
  • Service de table brodé
  • Service à café brodé
  • Service à thé brodé
  • Dessus de bahut
  • Dessus de maïda
  • Draps brodés
  • Coussins pour mariées
  • Nappes
  • Napperons brodés
  • Rideaux brodés
  • Serviettes diverses brodées
  • Accessoires de hammam brodés
  • Autres articles similaires.
  1. Habits traditionnels :
  • Tenues traditionnelles
  • Burnous brodé main
  • Veste brodée main
  • Boléro
  • Kachabia
  • Echarpe
  • Châle
  • Cache-nez
  • Coussin
  • Pantalon traditionnel brodé
  • Bonnet

7 Moharram 1418 JOURNAL OFFICIEL 14 mai 1997

  • Gilet pour homme
  • Djeba brodée
  • Haik
  • Voilette
  • Karakou en velours
  • Karakou blanc
  • Kouiate (pantalon en soie plus veste en mousseline de soie)
  • Gilet pour enfant
  • Gilet et pantalon (baptème)
  • Chachia
  • Khat
  • Kaftan
  • Pantalon dziri (pour femme)
  • Tamizoura (pour femme)
  • Trousseaux de mariées
  • Gandoura
  • Autres robes brodées
  • Chechias brodées
  • Autres articles similaires brodés.
  1. Instruments de musique traditionnels
  • Aoud
  • Mondole
  • Mandoline
  • Rbab
  • Kouitra
  • Guitare traditionnelle DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 23
  • Violon
  • Kanoun
  • Tbal
  • Ghaita
  • Flûte
  • Bendir
  • Guellal
  • Tebila
  • Maghret (double tebila)
  • Derbouka
  • Tar
  • Kamendja
  • Autres articles traditionnels similaires.
  1. Produits en verre soufflé :
  • Objet en verre pyrex blanc ou coloré, décoré à la main, travaillé au chalumeau, rappelant les thèmes du patrimoine national
  • Ensemble de plantes ou d’animaux en verre relevant de la faune algérienne (palmier, gazelle etc…)
  • Flacon de parfum de style oriental
  • Service à thé décoratif
  • Autres articles similaires
  • Lustretrie artistique. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger