CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15. à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
20 Rabie Ethani 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 SOMMAIRE pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-289 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire avec réserve, à la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée à New-York le 14 décembre 1973.
DECRETS Décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Décret exécutif n° 96-292 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant
au 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services. 14 Décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte…. 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas….
Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août
1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale.. 20 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août de l’ex-ministère de la culture. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler
1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet
août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la culture. 20 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la communication.
Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 20 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’agriculture..
Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août religieuses à la wilaya de Béchar.
1996 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 4 septembre 1996 SOMMAIRE (Suite) pages Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des barrages. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au
ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement “AGEP”. 21 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya d’El Tarf.
Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports..
Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au développement et de la formation au ministère du Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au
fer septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du tourisme et de l’artisanat. 21 ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran.. 22 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au des activités productives au conseil national de Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant ler août 1996 mettant fin aux fonctions du chef de la division planification.. 22 au ler août 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas… 22 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant national des examens et concours.. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant national de la documentation pédagogique. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au au ler août 1996 portant nomination du directeur de l’office
au ler août 1996 portant nomination du directeur du centre
ler août 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tamenghasset. 23 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi. 23 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant l’office de promotion et de gestion immobilière au ler août 1996 portant nomination du directeur général de de Mascara… 23 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au des sports à la wilaya d’Oum El Bouaghi. . 23 ler août 1996 portant nomination du directeur de la jeunesse et
Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 portant nomination d’un directeur central chargé de la synthèse auprès du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification.. 23 Décret exécutif du ler décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement (rectificatif).
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-289 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée à New-York le 14 décembre 1973. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée à New-York le 14 décembre 1973; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère, avec réserve, à la convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques, signée à New-York le 14 décembre 1973, qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques Les Etats parties à la présente convention, Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats, Considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d’une protection internationale, en compromettant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les Etats, Estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communauté internationale, Convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention :
- l’expression “personne jouissant d’une protection internationale” s’entend: a) de tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat, de tout chef du gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent; b) de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage.
- L’expression “auteur présumé de l’infraction” s’entend de toute personne contre qui il y a des éléments de preuve suffisants pour établir de prime abord qu’elle a commis une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ou qu’elle y a participé. Article 2
- Le fait intentionnel : a) de commetre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale,
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 b) de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger, c) de menacer de commettre une telle attaque, d) de tenter de commettre une telle attaque, ou e) de participer en tant que complice à une telle attaque, est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.
-
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.
-
Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinté aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d’autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d’une personne jouissant d’une protection internationale. Article 3
-
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après: a) lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat; b) lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat; c) lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce au nom dudit Etat. 2.Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaitre de ces infractions dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas, conformément à l’article 8, vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
-
La présente convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne. Article 4 Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, notamment : a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées a être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 b) en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions. Article 5
-
L’Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2, s’il a des raisons de croire qu’un auteur présumé de l’infraction s’est enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats intéressés directement ou par l’entremise du secrétaire général de l’organisation des nations unies tous les faits pertinents concernant l’infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l’identité de l’auteur présumé de l’infraction.
-
Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l’Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions. Article 6
-
S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l’infraction aux fins de la poursuite ou de l’extradition. Ces mesures sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies: a) à l’Etat où l’infraction a été commise; b) à l’Etat ou aux Etats dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il réside en permanence; c) à l’Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d’une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions; d) à tous les autres Etats intéressés; et e) à l’organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d’une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité officielle ou un agent.
-
Toute personne à l’egard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit: a) de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à protéger ses droits; et b) de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 7 L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Article 8
- Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradiction en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
- Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut, s’il décide d’extrader, considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition à l’égard de ces infractions. L’extradition est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant ces infractions comme constituant entre eux des cas d’extradition soumis aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
- Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3. Article 9 Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure. Article 10
- Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 septembre 1996
Article 11 L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagéę contre l’auteur présumé de l’infraction en communique le résultat définitif au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties. Article 12 Les dispositions de la présente convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités, mais un Etat partie à la présente convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente convention qui n’est pas partie à ces traités. Article 13
- Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord’ sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
- Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.
- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Article 14 La présente convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1974, au slège de l’organisation des Nations Unies, à New York. Article 15 La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Article 16 La présente convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 Article 17
- La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 18
- Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
- La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 Article 19 Le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats, entre autres : a) les signatures apposées à la présente convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de l’article 18. b) La date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l’article 17. Article 20 L’original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention, ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973. DECRETS Décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Le Président de la République, Sur rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre, des transports, du ministre de l’intérieur des collectivités locales et de l’environnement, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et du ministre de la santé et de la population; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-1, 2 et 6° et 116 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 64-70 du 21 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvétage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979; Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le ler novembre 1974 et de son protocole d’application du 17 février 1978; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984, modifié, définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; Vu le décret présidentiel nº 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer; Vu le décret exécutif n° 91-503 du 21 décembre 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale de la protection civile. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les dispositions relatives à l’organisation et au déroulement de la recherche et du sauvetage maritimes dans la zone de responsabilité algérienne.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Les mesures requises pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer sont prises dans le cadre des dispositions des conventions pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la recherche et le sauvetage maritimes. CHAPITRE II DU COMITE Art. 3. Un comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes dénommé “Comité SAR-Maritimes” est institué. Il est présidé par le ministre de la défense nationale au niveau du commandement des forces navales ou son représentant. Ce comité comprend : trois représentants du ministre des transports respectivement au niveau de la marine marchande, des ports, de l’aviation civile et de la météorologie; un représentant du ministre des affaires étrangères; deux représentants du ministre chargé de l’intérieur, respectivement au niveau de la direction générale de la protection civile et de la direction générale de la sûreté nationale; un représentant du ministre des finances au niveau de la direction générale des douanes; un représentant du ministre des postes et télécommunications; un représentant du ministre de la santé et de la population; trois représentants du ministre de la défense nationale, respectivement au niveau du commandement des forces aériennes, du commandement des forces de défense aériennes du territoire et du commandement de la gendarmerie nationale participent également aux travaux du comité SAR-Maritimes. Art. 4. - Le comité SAR-Maritimes est chargé de : la définition de la zone de responsabilité pour la recherche et le sauvetage maritimes; l’établissement de plans d’intervention et de secours ainsi que les plans de formation au bénéfice des personnels des centres de coordination et des administrations parties aux opérations; la coordination, avec les autorités concernées et l’emploi des moyens et services nécessaires aux opérations; l’harmonisation des liaisons avec les services similaires des pays voisins ou autres pour la conclusion éventuelle d’accords rentrant dans le cadre de sa mission; En outre, le comité examine : Les propositions du chef de centre des opérations, relatives au plan de conduite des opérations; 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 l’exploitation des comptes-rendus d’opérations des centres des opérations pour améliorer le système de mesures et suit l’application de la réglementation nationale et internationale en matière de recherche et de sauvetage maritimes. Art. 5. Le secrétariat permanent du comité SAR-Maritimes est assuré par le commandement du service national des gardes-côtes. Art. 6. Le règlement intérieur du comité fera l’objet d’un arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du comité SAR-Maritimes. CHAPITRE III DU DEROULEMENT DES OPERATIONS Art. 7. Les opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont assurées au niveau du centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (CNOSS), ou par des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (CROSS). Art. 8. La responsabilité des opérations de recherche et du sauvetage maritimes des personnes en détresse en mer dans la zone de responsabilité nationale relève du. commandement du service national des gardes-côtes. Art. 9. - Les opérations de recherche et de sauvetage sont dirigées par un directeur des opérations. Le directeur des opérations tient informés tous les membres du comité SAR-Maritimes du déclenchement, du déroulement, de la fin des opérations et éventuellement de leurs suspensions. Art. 10. Les opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer sont des opérations prioritaires. La participation des moyens spécicifiques est demandée au centre des opérations de surveillance et de sauvetage de la région de recherche et de sauvetage aéronautiques concernée. Le directeur des opérations utilise les moyens des entreprises portuaires. En outre, il peut demander le concours des moyens des autres administrations et organismes et tout autre moyen individuel ou associatif jugé nécessaire. Le directeur des opérations peut demander aux walis territorialement compétents la réquisition des moyens publics ou privés. Art. 11. Les navires sont alertés par le centre des opérations de surveillance et de sauvetage par l’intermédiaire d’une station radiocotière des postes et télécommunications. Les autres administrations et organismes concernés par le sauvetage maritime sont également informés.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 Art. 12. Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations de recherche et de sauvetage maritimes sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications. Art. 13. Le directeur des opérations fixe les fréquences radio-électrique de travail que devront utiliser toutes les unités participant à l’opération sur la zone considérée. Il peut, pour des raisons d’efficacité, désigner un commandant sur place qui doit toujours être le commandant d’un bâtiment des forces navales ou d’une unité garde-côtes. Si aucun bâtiment des forces navales ou de garde-côtes ne se trouve sur la zone considérée, le directeur des opérations peut désigner un coordinateur des recherches en surface parmi les capitaines des navires se trouvant sur la zone. Art. 14. Les liaisons entre le centre des opérations de surveillance et de sauvetage et les unités sur zone ou le coordinateur de recherche en surface peuvent être établies par l’intermédiaire des stations radio-côtières des postes et télécommunications. Art. 15. Le directeur des opérations fixe les tâches de chaque unité. Celle-ci tient informé le centre des opérations de surveillance et de sauvetage, le commandant sur zone ou le coordinateur des recherches en surface, du déroulement de la mission, de sa disponibilité et de tout fait ou incident pouvant mettre en cause l’exécution de la mission. Art. 16. L’obligation d’assistance aux personnes en péril laisse, cependant, les commandants de bord des navirés participant à une opération de recherche et de sauvetage, seuls juges pour interrrompre leur mission lorsque la sécurité de leur équipage ou de leur navire risque d’être compromise. En dehors de ce cas, ils ne cessent de participer à l’opération en cours qu’après accord du directeur du centre des opérations de surveillance et de sauvetage. Art. 17. Les autorités dont relèvent les navires participant à une opération sont régulièrement tenues informées de la situation de leurs moyens et des demandes de relèves éventuelles par le centre des opérations de surveillance et de sauvetage. Art. 18. La décision de la suspension ou la fin des opérations de recherche et de sauvetage est prise par le directeur du centre des opérations de surveillance et de sauvetage. Art. 19. Une opération de recherche et de sauvetage est terminée lorsque tous les moyens ayant contribué à cette opération ont été autorisés à reprendre leur route ou sont rentrés à leur base. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Art. 20. Le commandant sur zone adresse un compte rendu de son opération au centre des opérations de surveillance et du sauvetage. Ce compte rendu doit comporter toutes les informations utiles, notamment celles concernant l’identité et l’état de santé des personnes secourues. Art. 21. A la fin des opérations, le directeur du centre des opérations, adresse un bilan à tous les membres du comité SAR-Maritimes. Art. 22. Dans le cas d’une opération de sauvetage, les personnes ramenées à terre sont prises en charge par une équipe sanitaire. Dans ce but, le centre chargé des opérations de surveillance et de sauvetage informe le plus tôt possible, les services d’assistance médicale des points de débarquement ou d’atterrissage des naufragés, en fonction des indications des services de la protection civile et de la santé, ainsi que tous les autres services concernés. Art. 23. – Des exercices sont organisés à l’initiative de l’autorité responsable de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes pour tester l’efficacité du dispositif mis en place. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Un arrêté fixant les modalités de mise en œuvre de l’organisation, de la recherche et du sauvetage maritimes sera pris par le ministre de la défense nationle sur proposition du comité SAR-Maritimes. Art. 25. - Le présent décret abroge le décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 96-291 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2);
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,. modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988, portant organisation du notariat; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier; Vu l’ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement. Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 4, 11, 17, 28, 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret fixe les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de commissaire priseur et détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. CHAPITRE I CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR Art. 2. La création des offices publics de commissaires-priseurs s’effectue par arrêté du ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires priseurs. Art. 3. - L’accès à la profession de commissaire-priseur se fait par voie de concours dont les modalités d’organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée : être de nationalité algérienne, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante pour délit ou crime, 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE_N° 51 4 septembre 1996 être titulaires de la licence en droit ou en charia islamique ou d’un diplôme reconnu équivalent. justifier d’une résidence professionnelle, Après admission au concours visé à l’alinéa ler du présent article, le commissaire-priseur doit effectuer un stage pratique d’une année chez un commissaire-priseur, un notaire ou un huissier. CHAPITRE II ORGANISATION DE LA PROFESSION ET CONDITIONS D’EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR Section 1 Organisation de la profession Art. 4. - Le commissaire-priseur est le mandataire de la personne qui désire vendre où faire vendre l’objet. Un mandat de vente peut lui être notifié directement par les parties sur une réquisition de vente mentionnant les conditions de la vente. Ce mandat peut également lui être confié par le juge par acte judiciaire. Art. 5. Le mandat de vente aux enchères constitue un acte civil et obéit aux dispositions du code civil. Art. 6. Le commissaire-priseur après avoir prononcé l’adjudication se doit d’obtenir immédiatement le paiement du prix où de recourir à la procédure de folle enchère prévue par la législation en vigueur. Art. 7. Le procès-verbal de vente dressé par le commissaire-priseur est considéré comme un acte authentique. Le procès-verbal constatant une adjudication aux enchères publiques doit être enregistré dans le mois qui suit la vente. Art. 8. - Le commissaire-priseur peut se faire assister, le cas échéant, d’un expert. Art. 9. - Le commissaire-priseur doit organiser la vente dans un lieu accessible à tous, elle peut se dérouler soit à l’intérieur de son office soit à la salle des ventes ouverte par lui ou par sa société. Art. 10. Le commissaire-priseur doit procéder aux mesures de publicité nécessaires pour attirer les acheteurs. Une publicité insuffisante ou réalisée dans de mauvaises conditions engagera sa responsabilité.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 Art. 11. - L’orsque plus aucune enchère ne se présente, le commissaire-priseur “adjuge” l’objet au dernier enchérisseur. C’est le prononcé du mot “adjugé” suivi du coup de marteau qui ont pour effet de réaliser l’adjudication et de transférer la propriété. “L’adjudication” ne peut être prononcée que par le commissaire-priseur qui a procédé à la vente. Section 2 Conditions d’exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur Art. 12. Dans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installation, les commissaires-priseurs prêtent serment dans les formes et conditions requises par l’article 10 de l’ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée. Un procès-verbal en est dressé et inscrit aux archives de la cour compétente et une copie en est remise à l’intéressé. Art. 13. Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un commissaire-priseur à ses obligations, constitue une faute professionnelle entrainant les sanctions disciplinaires ci-après : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, la radiation. Art. 14. La procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt. Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d’office. Art. 15. Les procédures disciplinaires devant la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires-priseurs sont fixées par le règlement intérieur. Lesdites procédures doivent garantir aux commissaires-priseurs le droit à la défense par eux-mêmes ou par tout défenseur de leur choix. Art. 16. La suspension temporaire ainsi que la radiation visées à l’article 13 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice, sur avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas. Le ministre de la justice est rendu destinataire des décisions de la chambre nationale et des chambres régionales. Art. 17. Les décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours devant la chambre nationale dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Art. 18. En cas de faute grave commise par un commissaire-priseur, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale. Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées. CHAPITRE III LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR Art. 19. Les commissaires-priseurs et les personnels qu’ils emploient sont organisés au sein du conseil consultatif, de la chambre nationale et des chambres régionales de commissaires-priseurs. Section 1 Les personnes employées par le commissaire-priseur Art. 20. Le commissaire-priseur peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de son office. Les personnes appelées à assister le commissaire-priseur directement dans ses missions constituent le personnel de son office. Art. 21. Le personnel de l’office du commissaire-priseur comprend les clercs répartis en trois catégories et dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur. Art. 22. - Les clercs de 3ème catégorie sont recrutés parmi les titulaires au moins du brevet d’enseignement fondamental (B.E.F). Ils peuvent être classés clercs de 2ème catégorie selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 23. Les modalités de passage de la 2ème à la lère catégorie de clerc sont déterminées par le règlement intérieur. Toutefois, peuvent être recrutés directement en qualité de clerc de lère catégorie, les titulaires de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 24. Les clercs de lère catégorie peuvent suppléer le commissaire-priseur dans les actes courants déterminés par le règlement intérieur, après prestation de serment devant le président du tribunal dans les termes suivants : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم الواجبات الاحوال كل في أراعي وأن ، وصدق بأمانة . علي” تفرضها التي Dans tous les cas le commissaire-priseur demeure responsable de tous les travaux effectués par ses clercs. Section 2 De l’administration temporaire de l’office Art. 25. En cas de vacance définitive de l’office déclarée par arrêté du ministre de la justice, et en attendant la désignation d’un autre commissaire-priseur, le ministre de la justice, après avis de la chambre nationale, peut confier la gestion de l’office à un administrateur provisoire choisi parmi les membres de la profession. Section 3 Le conseil consultatif des commissaires-priseurs Art. 26. Le conseil consultatif des commissaires-priseurs est chargé de l’examen des questions d’ordre général, relatives à la profession de commissaire-priseur. Il donne son avis chaque fois qu’il en est requis par le ministré de la justice. Art. 27. Le conseil consultatif des commissaires-priseurs présidé par le ministre de la justice, comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le représentant du ministère des finances, le président de la chambre nationale, les présidents des chambres régionales. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 Art. 28. Le conseil consultatif des commissaires-priseurs délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice. Section 4 La chambre nationale des commissaires-priseurs Art. 29. La chambre nationale des commissaires-priseurs est dôtée de la personnalité morale pour la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l’article 30 ci-dessous. Son siège est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la justice. Art. 30. La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Elles est chargée, à ce titre : de représenter l’ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de veiller à l’application des recommandations prises par le conseil consultatif, de prévenir et de concilier tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires-priseurs de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, de veiller à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l’office, de donner son avis sur la création ou la suppression des offices publics de commissaire-priseur, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, d’examiner et de se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre des inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ses décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice. Pour l’exercice de ses missions, la chambre nationale requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document. Art. 31. La chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués de celles-ci. Art. 32. Chaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre de commissaires-priseurs exerçant dans le cadre de la circonscription géographique relevant de sa compétence. Art. 33. Les délégués sont élus pour une durée de trois (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) commissaires-priseurs, trois (3) délégués,
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 de trente et un (31) à cinquante (50) commissaires-priseurs, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus 50, sept (7) délégués. Les modalités de déroulement des élections seront fixées par le règlement intérieur. : chambre nationale élisent Art. 34. Les membres de la parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur. Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit. Les membres élus ou de droit, visés aux alinéas 1 et 2 du président article, constituent le bureau de la chambre nationale. Art. 35. La chambre nationale délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice. Section 5 Des chambres régionales des commissaires-priseurs Art. 36. Les chambres régionales sont dộtées de la personnalité morale pour la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l’article 37 ci-dessous. Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Art. 37. Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions. Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques : de représenter l’ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs, de prévenir et de concilier tout différend d’ordre professionnel entre commissaires-priseurs, de trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires, d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les agissements des commissaires-priseurs de la région à l’occasion de l’exercice de leur profession, de contribuer à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l’office, de formuler toutes propositions relatives au recrutement et à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et des autres personnels de l’office, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, et de formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 Art. 38. Les membres des chambres régionales sont élus pour une durée de trois (3) ans selon les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) commissaires-priseurs, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres. Les modalités de déroulement des élections, seront fixées par le règlement intérieur. Art. 39. Les membres de la chambre régionale élisent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur. Les membres ainsi élus constituent le bureau de la chambre régionale. Art. 40. Chaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procédures prévues à l’article 35 ci-dessus. Section 6 Chambres siégeant en comité mixte Art. 41. Les chambres siégeant en comité mixte ont pour missions: de régler les différents entre commissaires-priseurs d’une part et les clercs et autres personnels d’autre part, de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l’encontre des clercs et autres personnels,
- d’examiner les questions d’ordre général ou individuel concernant les personnels de commissaires-priseurs et les autres personnels. Art. 42. Les décisions des chambres régionales siégeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siégeant en comité mixte. Art. 43. La procédure disciplinaire devant la chambre régionale siégeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur. Art. 44. La chambre nationale ou régionale siégeant en comité mixte est composée:
- des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV SOCIETE DE COMMISSAIRES-PRISEURS, OFFICES GROUPES ET ASSOCIATIONS Art. 45. Les commissaires-priseurs régulièrement nommés peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés de commissaires-priseurs, des offices groupés ou des associations. Section 1 Sociétés de commissaires-priseurs Art. 46. Deux ou plusieurs commissaires-priseurs d’un même ressort de cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice, constituer une société civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles. Art. 47. Les statuts de la société doivent obligatoirement être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale et à la chambre régionale concernée. Section 2 Offices groupés et associations Art. 48. Les commissaires priseurs résidant dans le ressort d’une même cour peuvent établir entre eux, soit des offices groupés, soit des associations. Art. 49. Les offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Les, offices groupés n’ont pour but que de faciliter l’exécution d’un travail matériel et de réduire les frais d’exploitation. Art. 50. L’association est la réunion de deux ou plusieurs commissaires-priseurs qui conservent leurs propres offices, et qui mettent en commun toutes leurs activités. Art. 51. Une seule association de deux membres peut être instituée dans le ressort des cours où résident quatre (4) commissaires-priseurs. Lorsque le nombre de ces offices publics est au plus de sept (7), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept (7), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées. Art. 52. - Tout office groupé ou association doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N°51 4 septembre 1996 Art. 53. Le contrat d’association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Art. 54. Lorsque deux (2) ou plusieurs commissaires-priseurs forment une association, leur qualité de sociétaires doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier à correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 55. Le ministre de la justice peut, dans le cadre de l’article 33 de l’ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 sus-visée, nommer en qualité de commissaires-priseurs des greffiers en chef ainsi que les agents de l’administration des domaines ayant dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité au moins. Art. 56. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et à titre transitoire, la première création d’office public de commissaire-priseur se fait par arrêté du ministre de la justice. Art. 57. Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et jusqu’à mise en place des chambres de commissaires-priseurs, les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour l’accès à la profession de commissaire-priseur sont arrêtées par le ministre de la justice. Art. 58. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-292 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services. Le Chef du Gouvernement, Vu le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et -complétée, portant code de procédure civile ;
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 1996 Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 95-13 du 9 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel ; Vu le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25. Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Décrète : Article 1er. En application des dispositions des articles 24 à 28 de l’ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée, le présent décret détermine l’organisation de la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels ainsi que les conditions de rémunération de leurs services. CHAPITRE I DE LA COMPTABILITE DES TRADUCTEURS-INTERPRETES OFFICIELS Section 1 De l’organisation de la comptabilité et des livres comptables Art. 2. Chaque traducteur-interprète officiel doit tenir une comptabilité destinée à constater : a) les recettes et dépenses en espèces, b) les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Art. 3. Dans le cadre de l’article 2 sus-cité, le traducteur-interprète officiel doit tenir les documents suivants :
- un répertoire,
- un livre de caisse,
- un livre des honoraires du traducteur-interprète officiel,
- un livre de l’enregistrement et du timbre. Art. 4. Le repertoire doit comporter toutes les traductions effectuées par le traducteur-interprète officiel. Il doit porter les mentions suivantes : le numéro d’ordre, la date de la traduction, la nature de la traduction, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 les nom et prénoms de la partie requérante, le coût de la traduction constatant d’une part, le montant de la taxe judiciaire d’enregistrement, et d’autre part, les honoraires du traducteur-interprète officiel. Ce répertoire devra être présenté pour visa, semestriellement à l’inspecteur de l’enregistrement. Art. 5. - Le livre de caisse ou registre d’étude doit constater les recettes et les dépenses en espèces. Art. 6. Le livre de l’enregistrement et du timbre doit constater: a) le nom du client, b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d’enregistrement. Ce montant est porté dans une colonne “Crédit”. La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée dans une colonne “Débit”. Art. 7. Le livre des honoraires du traducteur-interprète officiel doit comporter : le numéro d’ordre, le nom des clients, les dates de la traduction et lieu de déplacement, le coût de la traduction ou les honoraires, les frais de transport nécessités par les déplacements du traducteur-interprète officiel. Art. 8. Les registres visés aux articles 3 à 7 du présent décret devront obligatoirement, avant usage, être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où est situé l’office public de traduction officielle. Art. 9. Chaque traducteur-interprète officiel est obligatoirement tenu, pour toutes sommes encaissées de délivrer un reçu extrait d’un carnet à souches. Le reçu sera, le cas échéant, établi en deux exemplaires de couleurs différentes: un exemplaire est détaché et remis au client, le second exemplaire sert de souche. Art. 10. Le reçu prévu à l’article précédent, doit mentionner: le montant de la somme encaissée, la date de la recette, les nom et prénoms du client. CHAPITRE II DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE Art. 11. La vérification de la comptabilité du traducteur-interprète officiel doit porter :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse, b) sur l’exactitude des décomptes des frais réclamés à la clientèle, c) sur le registre des salaires de ses personnels et sur la conformité des salaires payés avec la règlementation en vigueur. Art. 12. La vérification de la comptabilité du traducteur-interprète officiel est opérée au moins une fois par an par des délégués désignés par la chambre régionale, des traducteurs-interprètes officiels et choisis parmi ses membres. Art. 13. Les délégués peuvent, sur réquisition, se faire présenter sans effectuer de déplacement, les registres de comptabilité et de salaires. Art. 14. Le président de la chambre régionale des traducteurs-interprètes officiels adresse au procureur général un rapport constatant pour chaque office public de traduction officielle les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le trente et un décembre de chaque année. CHAPITRE III CONDITIONS DE REMUNERATION DES SERVICES DU TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL Art. 15. - Les honoraires dûs au traducteur-interprète officiel en paiement de ses services, sont déterminés selon la nature de l’acte traduit et pour chaque page dactylographiée de 30 lignes et de 18 à 25 syllabes à la ligne. Ils sont fixés ainsi qu’il suit :
- pour les traductions courantes. 200 DA
- pour les diplômes et documents scolaires….. 200 DA
- pour les traductions techniques… 350 DA
- pour les actes d’état civil. 200 DA
- pour les actes administratifs. 250 DA
- pour les jugements ou arrêts. 350 DA
- pour toute signature apposée sur quelque pièce que ce soit… 100 DA
- pour mentions apposées sur les mandats de paiement ou des effets de commerce.. 100 DA
- pour les interprétations consécutives ou simultanées, de moins de six (6) heures, non compris les frais de déplacement, lors des conférences, séminaires, symposium ou autres, il lui est alloué. 1600 DA. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 11 est, en outre, alloué par heure supplémentaire 500 DA.
- lorsque le traducteur-interprète officiel est appelé devant une juridiction, pour une traduction orale ou écrite, lors des audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d’instruction ordonnées par la justice, ainsi que toute autre opération par vacation d’une heure et par affaire : la première heure 350 DA les autres heures 400 DA
- pour assistance prêtée dans tous les actes de notaire, d’officier public et de greffe 300 DA en plus des frais de transport.
- pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par lui-même, la moitié de la valeur de la traduction initiale,
- pour tous travaux ou mission relevant de la profession de traducteur-interprète officiel qui ne soient pas compris dans le présent décret, les frais et honoraires sont, après justification particulière et à défaut de règlement amiable établi entre les parties et sauf opposition, fixés par le président du tribunal auquel le traducteur-interprète officiel est rattaché. Art. 16. Lorsqu’il doit être donné copie d’une traduction non certifiée par le traducteur-interprète officiel et qui n’a aucun caractère officiel, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d’écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 25 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, égal à la moitié de la valeur de la première traduction. Si la copie est dûment signée, il est fait application des dispositions de l’article 15 ci-dessus. Art. 17. Les procureurs généraux et les procureurs de la République peuvent requérir pour des causes impérieuses un traducteur-interprète officiel d’exercer, pour un temps déterminé, hors de sa résidence, ils sont tenus d’énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient outre le nom du traducteur-interprète officiel, la nature de la traduction orale ou écrite et les indications du lieu où elle doit être faite. Dans ce cas, le concours d’un traducteur-interprète officiel n’en augmente pas le montant des honoraires fixés par le présent décret. Art. 18. Lorsque le traducteur-interprète officiel se transporte à plus de trois (3) kilomètres de sa résidence pour y accomplir des actes de traduction, il lui est alloué une indemnité égale aux frais engagés sur présentation de pièces justificatives. Art. 19. Le traducteur-interprète officiel ne pourra percevoir d’autres droits que ceux qui lui sont accordés par le présent décret.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 20. Le traducteur-interprète officiel est tenu d’afficher les tarifs de ses honoraires afin de permettre aux usagers d’en prendre connaissance avant l’accomplissement : de ses services. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-01 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Décrète : Article 1er. - En application des dispositions du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre des architectes. CHAPITRE I DE L’ASSEMBLEE GENERALE LOCALE DES ARCHITECTES Art. 2. L’assemblée générale locale est composée de l’ensemble des architectes inscrits au tableau local et du représentant du ministre chargé de l’architecture. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 Art. 3. L’assemblée générale locale se réunit en session ordinaire, deux (2) fois par an, sur convocation du président du conseil local de l’ordre. Elle peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation du président du conseil local de l’ordre ou à la demande des deux tiers de ses membres ou sur convocation du président du conseil national de l’ordre. Art. 4. Le secrétariat de l’assemblée générale locale est assuré par les services du secrétariat permanent du conseil local de l’ordre. Art. 5. Les décisions de l’assemblée générale locale sont diffusées conformément à son règlement intérieur. CHAPITRE II DU CONSEIL LOCAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES Art..6. Le conseil local de l’ordre des architectes est composé de sept (7) membres élus par l’assemblée générale locale pour une durée de quatre (4) années et d’un représentant du ministre chargé de l’architecture. Ce dernier est désigné pour la durée prévue ci-dessus. Art. 7. Les membres du conseil local de l’ordre désignent parmi eux : un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier. Art. 8. Seuls les architectes de nationalité algérienne inscrits au tableau local, à jour de leurs cotisations, sont éligibles au conseil local. Art. 9. Le président du conseil local de l’ordre des architectes sortant organise dans le dernier trimestre de son mandat, les élections du conseil local de l’ordre pour le mandat suivant. Art. 10. Le président du conseil local met en place une commission chargée de préparer les élections. Cette commission est composée de cinq (5) membres issus de l’assemblée locale. Les membres de cette commission ne sont pas éligibles. Les candidatures sont adressées à la commission deux (2) mois avant la date prévue des élections. La commission arrête la liste des candidats et fixe le lieu du scrutin. Elle informe l’ensemble des architectes électeurs individuellement, un (1) mois avant les élections, par lettre recommandée.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 11. - L’élection des membres du conseil local est faite au bulletin secret uninominal. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l’exercice de la profession est élu. En cas d’égalité dans l’ancienneté entre deux ou plusieurs candidats, il est procédé au tirage au sort. Art. 12. Le conseil local de l’ordre des architectes se réunit en session ordinaire sur convocation de son président une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 13. - Le conseil local de l’ordre des architectes ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité simple des voix de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion. Art. 14. Les décisions du conseil local de l’ordre des architectes sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les décisions du conseil local de l’ordre des architectes sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par le président. Art. 16. En cas de vacance du mandat de l’un des membres du conseil local de l’ordre, pour quel que motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes. Art. 17. En cas de démission collective mettant le conseil local dans l’impossibilité de fonctionner, le conseil national désigne un bureau composé de cinq (5) architectes inscrits au tableau national. Ce bureau est chargé d’organiser les élections dans un délai de quatre vingt dix (90) jours. Il assure les fonctions du conseil local jusqu’à l’élection du nouveau conseil local de l’ordre. Art. 18. Le conseil local est doté d’un secrétariat permanent. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE_N° 51 4 septembre 1996 La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil local de l’ordre des architectes. CHAPITRE III DU CONGRES NATIONAL DES ARCHITECTES Art. 19. Le congrès national des architectes est composé des membres des conseils locaux, de quatre (4) représentants élus par les assemblées générales locales et des membres du conseil national de l’ordre. Art. 20. Le congrès se réunit en session ordinaire, sur convocation du président, une (1) fois tous les trois (3) ans. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation soit du ministre chargé de l’architecture soit du président du conseil national de l’ordre. Art. 21. Il élit parmi ses membres : un bureau, un secrétariat, les membres de la profession au conseil national de l’ordre. Art. 22. L’élection des membres du conseil national de l’ordre est faite au bulletin secret uninominal. Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de voix, le plus ancien dans l’exercice de la profession est élu. En cas d’égalité dans l’ancienneté entre les candidats, il est procédé au tirage au sort. Art. 23. Les décisions du congrès sont diffusées conformément à son règlement intérieur. CHAPITRE IV DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES Art. 24. Le conseil national de l’ordre des arcitectes ci-après désigné “conseil national de l’ordre” est composé de quatorze (14) membres élus par le congrès parmi les membres des conseils locaux pour une durée de (4) quatre années et du représentant du ministre chargé de l’architecture. Il élit parmi ses membres : un président, un secrétaire général, un trésorier.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 Art. 25. Le conseil national de l’ordre se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président une (1) fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir, en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 26. Le conseil national de l’ordre ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité simple des voix de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion est tenue dans les quinze (15) jours qui suivent. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents à la réunion. Art. 27. Les décisions du conseil national de l’ordre sont prises à la majorité simple des voix de ses membres, En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 28. - Les décisions du conseil national de l’ordre, sont inscrites sur un registre spécialement ouvert à cet effet et paraphé par son président. Art. 29. En cas de vacance de mandat de l’un des membres du conseil national de l’ordre pour quelque motif que ce soit, il est remplacé pour le reste du mandat par le candidat le mieux placé sur la liste des élections précédentes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 Art. 30. En cas de démission collective mettant le conseil national de l’ordre dans l’impossibilité de fonctionner, le ministre chargé de l’architecture désigne une commission composée de cinq (5) membres issus des conseils locaux. Cette commission est chargée d’organiser les élections dans un délai n’excédant pas cent vingt (120) jours; elle assure les fonctions du conseil national de l’ordre durant cette période. Art. 31. Le conseil national de l’ordre est doté d’un secrétariat permanent. La composition et le mode de rémunération du secrétariat permanent sont déterminés par le règlement intérieur du conseil national de l’ordre des architectes. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 32. La mise en place des premières instances de l’ordre des architectes est régie par les dispositions des articles 55, 56 et 57 du décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 susvisé. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et. populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas suivantes, exercées par MM : Atallah Aouissi, à la wilaya de Laghouat, Ali Mansouri, à la wilaya de Batna, Amar Bouziane, à la wilaya de Biskra, M’Hamed Rouini, à la wilaya de Djelfa, Miloud Berarma, à la wilaya de Sétif, Abdelkader Mediouni, à la wilaya de Saïda, Hocine Touzout, à la wilaya de Médéa, Mohamed Moumène, à la wilaya de Mostaganem, Saâd Hachfa, à la wilaya de M’Sila, Tayeb Zitouni, à la wilaya d’Oran, Omar Meriane, à la wilaya de Tissemsilt, Ahmed Zine Bougherara, à la wilaya d’El-Oued, Ahmed Yekken, à la wilaya de Souk-Ahras, Mohamed Bendas, à la wilaya de Mila, Hafiane Medjdoub, à la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Constantine, exercées par M. Abdelhafid Rais, appelé à exercer une autre fonction.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Boualem Souci, admis à la retraite. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin, à compter du ler décembre 1995, aux fonctions de directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Tahar Hadjar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études prospectives au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Ali Hamrouche. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet de l’ex-ministre de la culture. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet de l’ex-ministre de la culture, exercées par M. El Okbi Habba, appelé à exercer une autre fonction. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la culture. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la culture, exercées par M. Bachir Sakhri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la communication. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la diffusion et de la distribution à l’ex-ministère de la communication, exercées par M. Abdellah Bensebti, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la formation, du perfectionnement et du recyclage à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Melle Nadia Mahmoudi. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Sadok Matallah, appelé à exercer une autre fonction.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 4 septembre 1996 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation paramédicale au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Chaâbane Nazef. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mohamed El Mahdi Abassi, admis à la retraite. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale des barrages. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale des barrages, exercées par M. Mohamed Orif, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement “AGEP”. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, exercées par M. Zemane Remache, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des travaux publics à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Messaoud Amira, admis à la retraite. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Hocine Lakhmeche, admis à la retraite. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Salah Mouhoub, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au fer septembre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement et de la formation au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Achour Amhis, admis à la retraite.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise de gestion des services aéroportuaires d’Oran, exercées par M. Benharkat Belkheir, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions du chef de la division des activités productives au conseil national de planification. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des activités productives au conseil national de planification, exercées par M. Brahim Ghanem, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, exercées par MM : Mohamed Miliani, à la wilaya d’Adrar, Ahmed Toufik Saïdi, à la wilaya de Chlef, Mohamed Larbi Bendahmane, à la wilaya de Biskra, Mostéfa Seddiki, à la wilaya de Béchar, Abdelaziz Tarfi, à la wilaya de Tamenghasset, Amar Dahri, à la wilaya de Tébessa, Omar Makouche, à la wilaya de Djelfa, Nacer Eddine Khemissa, à la wilaya de Jijel, Djamel Eddine Athmani, à la wilaya d’Annaba, Mostéfa Ali Zeghlache, à la wilaya de Constantine, Messaoud Makhlouf, à la wilaya de Médéa, Daoud Timezghine, à la wilaya de Quargla, Mokrane Chenoune, à la wilaya d’Oran, 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 Nacer Tadjine, à la wilaya d’Illizi, Mohamed Améziane Belkacem, à la wilaya de Tissemsilt, Chafai Bourouba, à la wilaya de Souk-Ahras, Abdelkrim Saddok, à la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire aux wilayas suivantes, exercées par MM : Abdelhak Benlakhlef, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Abderrazak Boukli Hacène, à la wilaya de Tlemcen, Mohamed Benasla, à la wilaya de Tiaret, Salem Amirouche, à la wilaya de Tizi-Ouzou, Mohamed Touhami Ouraou, à la wilaya de Saïda, Djamel Nouara, à la wilaya de Guelma, Mohamed Seghier, à la wilaya de Mostaganem, Brahim Boudjellal, à la wilaya de Khenchela, Abdelmalek Chawki, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Miloud Khelifi. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Mohamed Ferradi, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant 1 nomination du directeur de l’office national des examens et concours. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Ali Salhi est nommé directeur de l’office national des examens et concours.
20 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 4 septembre 1996 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination du directeur du centre national de la documentation pédagogique. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Abdellah Khaloui est nommé directeur du centre national de la documentation pédagogique. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Kheireddine Kessal est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Nourreddine Abaidi est nommé directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Mascara. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Tayeb Bouadou est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Mascara. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination d’inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, sont nommés inspecteurs au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire MM: Zemane Remache, Mohamed Orif. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Toufik Benmalek est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 1er août 1996 portant nomination d’un directeur central chargé de la synthèse auprès du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au ler août 1996, M. Brahim Ghanem est nommé directeur central chargé de la synthèse auprès du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification. Décret exécutif du 1er décembre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement (rectificatif). JO n° 64 du 11 décembre 1991 Page n° 1993 lère colonne 34ème ligne Au lieu de: Ahmed Lire : Mohamed. (Le reste sans changement) Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger