CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
20 Dhou El Hidja 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 8 mai 1996 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 96-153 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant ratification du protocole portant accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en matière de délivrance des laissez-passer consulaires, signé à Alger, le 28 septembre 1994. Décret présidentiel n° 96-154 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au
4 mai 1996 portant ratification du deuxième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, Décret présidentiel nº 96-155 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 signés à Alger, le 28 septembre 1994. 3 mai 1996 portant ratification de l’échange de lettres portant modification de l’accord du 31 août, 1983 relatif à la circulation et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié par l’échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger, le 28 septembre 1994…. DECRETS
Décret présidentiel n° 96-156 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 modifiant le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social. Décret présidentiel nº 96-157 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au
4 mai 1996 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population.. 5 Décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées.. Décret exécutif n° 96-159 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai
1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir Rekaiz” (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés ARCO ALGERIA INC et ARCO GHADAMES INC, d’autre part.. 11 Décret exécutif n° 96-160 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. mai 1996 portant organisation du secrétariat
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs……. 14
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 96-153 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant ratification du protocole portant accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en matière de délivrance des laissez-passer consulaires, signé à Alger le 28 septembre 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant le protocole portant accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en matière de délivrance des laissez-passer consulaires, signé à Alger le 28 septembre 1994; Décrète : Article 1er. - Est ratifié le protocole portant accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française en matière de délivrance des laissez-passer consulaires, signé à Alger le 28 septembre 1994. Art. 2. Le présent décret şera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-154 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant ratification du deuxième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signés à Alger le 28 septembre 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant le deuxième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signés à Alger le 28. septembre 1994; Décrète : Article 1er. - Est ratifié le deuxième avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la circulation, à l’emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signés à Alger le 28 septembre 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Liamine ZEROUAL.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 96-155 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant ratification de l’échange de lettres portant modification de l’accord du 31 août 1983 relatif à la circulation et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié par l’échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 28 septembre 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Considérant l’échange de lettres portant modification de l’accord du 31 août 1983 relatif à la circulation et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié par 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 28 8 mai 1996 l’échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 28 septembre 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié l’échange de lettres portant modification de l’accord du 31 août 1983 relatif à la circulation et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié par l’échange de lettres des 10 et 11 octobre 1986, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signé à Alger le 28 septembre 1994. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 96-156 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 modifiant le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel n° 95-129 du 7 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 7 mai 1995 portant report à titre exceptionnel du renouvellement de la composition du conseil national économique et social; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993 susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 8. Les membres du conseil sont désignés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable”. Art. 2. Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 95-129 du 7 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 7 mai 1995 susvisé. Art.. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Liamine ZEROUAL.
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 1996 Décret présidentiel n° 96-157 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-18 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1996, au ministère de la santé et de la population; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1996, du ministère de la santé et de la population, un chapitre n° 46-06 intitulé “Administration centrale Acquisition de médicaments et consommables pour le plan d’urgence”. Art. 2. Il est annulé sur 1996, un crédit de cent quatre vingt treize millions trois cent quarante neuf mille dinars (193.349.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. - Il est ouvert sur 1996, un crédit de cent quatre vingt treize millions trois cent quarante neuf mille dinars (193.349.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Liamine ZEROUAL. ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires. 46-05 Administration centrale Frais de soins et de sociaux Hôpital central de l’armée. 39.200.000 séjour des démunis non assurés 71.349.000 46-06 Administration centrale - Acquisition de médicaments et consommables pour le plan d’urgence………. Total de la 6ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section I… 82.800.000 193.349.000 193.349.000 193.349.000 193.349.000 Total des crédits ouverts. 193.349.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur des , collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’organisation et d’accomplissement des activités de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 dú 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. CHAPITRE I OBJET DE LA SURETE INTERNE D’ETABLISSEMENT Art. 2. - Dans le cadre des mesures de prévention, de préservation et de défense prévues à l’article 5 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne d’établissement est une fonction organique et permanente assurée par des dispositifs et des mesures graduels et adaptés, à visée essentiellement dissuasive et , préventive et, le cas échéant, cœrcitive. Art. 3. - Dans le cadre des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne d’établissement a pour objet de : 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N° 28 8 mai 1996 préserver les infrastructures, les équipements et le déroulement normal des activités professionnelles sur les lieux de travail contre toute action à portée délictuelle ou criminelle, faire échec à toute tentative d’exaction, de sabotage, d’agression ou de perturbation subversive visant les infrastructures, les équipements, les personnels, les usagers ou le déroulement normal des activités professionnelles, ou en réduire les effets, s’il y a lieu, prendre les dispositions d’urgence en matière d’alerte et de secours ainsi que les mesures de sûreté visant la neutralisation des auteurs et complices surpris sur les lieux ou aux abords immédiats de l’établissement. CHAPITRE II PLAN ET REGLEMENT DE SURETE INTERNE Art. 4. - Le règlement et le plan de sûreté interne de l’établissement sont élaborés par le chef de l’établissement en liaison avec les autorités habilitées. Ils revêtent un caractère secret et confidentiel. Art. 5. Le plan de sûreté interne détermine le champ d’intervention de la sûreté interne et évalue les différents risques et menaces auxquels se trouve exposé l’établissement. Il détermine, organise, quantifie et qualifie les dispositifs et les moyens, les techniques et les méthodes de protection et de détection ainsi que les mesures passives et actives de sûreté à mettre en œuvre à l’effet de prévenir ces risques, de réduire leurs effets sur l’établissement et son fonctionnement et, le cas échéant, de neutraliser les auteurs et vecteurs d’agressions et de risques et de prendre à leur encontre les mesures conservatoires prévues par l’article 22 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée. Art. 6. Le règlement de sûreté interne comprend l’ensemble des règles, des consignes, des limitations et des indications sur les conduites à tenir face à des circonstances déterminées dont l’application et l’observance sont obligatoires pour les personnels, les visiteurs et les usagers. Art. 7. Le plan et le règlement de sûreté interne d’établissement font l’objet d’un dépôt par les établissements, auprès du wali et du chef du service de sécurité territorialement compétent. Le wali, après avis de la commission de sécurité de la wilaya, approuve les plans et règlements de sûreté interne. qui lui sont soumis ou, à défaut, fait connaître aux chefs d’établissements ses observations, réserves et amendements et les invite à procéder aux modifications jugées nécessaires.
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Les plans et les règlements de sûreté interne sont réputés approuvés si le wali ne fait pas connaître expressément son opposition à l’expiration du délai de deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt. Toutefois, pour les établissements similaires, un plan type de sûreté interne peut être arrêté. CHAPITRE III CHAMP D’INTERVENTION Art. 8. Les prérogatives de sûreté interne s’exercent à l’intérieur des limites de l’établissement et peuvent être étendues à ses abords ainsi qu’aux aires et services de proximité immédiate qui en dépendent. Par abord, il est entendu les espaces adjacents à l’enceinte de l’établissement et à partir desquels peut être perpétré un fait attentatoire, à cet établissement. Les aires et services de proximité immédiate incluent les voies, les espaces, les itinéraires, les infrastructures et les dépendances régulièrement exploités, utilisés ou empruntés par l’établissement ou par ses personnels, ses usagers, ses fournisseurs, ses partenaires ou ses visiteurs. CHAPITRE IV RESPONSABILITE ET ORGANISATION Art. 9. Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la sûreté interne de l’établissement est assurée sous la responsabilité de l’autorité qui, à l’échelon de l’établissement, est dûment désignée pour assumer les fonctions de direction. En sa qualité de responsable de la sûreté interne, le chef de l’établissement a autorité directe sur l’ensemble des activités, des dispositifs et des moyens y concourant. Art. 10. Le chef d’établissement veille à la continuité et à la permanence des activités de sûreté interne par un emploi judicieux des personnels et des moyens. Il est tenu dans tous les cas, de veiller à la sûreté interne de l’établissement placé sous sa direction et à la mise en œuvre des mesures et moyens adaptés à ses caractéristiques et propres à préserver, en toutes circonstances, son intégrité et son fonctionnement. En fonction de l’évaluation des risques et menaces auxquels est exposé l’établissement, de son étendue, de la vulnérabilité liée à son implantation, de la sensibilité intrinsèque et du caractère névralgique de ses activités, de l’importance de ses moyens et ressources, le chef d’établissement détermine le régime et le cadre et fixe les modalités d’accomplissement des missions de sûreté interne, éventuellement après avis des organes délibérants ou consultatifs concernés de l’établissement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 7 Art. 11. Sans préjudice des directives énoncées par les autorités Mướtarchiques ou de tutelle, le chef d’établissemeht, en fonction de l’évaluation des menaces et des risques encourus ou prévisibles, d’une part et d’autre part, compte tenu des caractéristiques de l’établissement, décide: soit de désigner parmi les cadres de direction de l’établissement un assistant de sûreté interne ou de procéder à son recrutement parmi les candidats justifiant d’une formation en adéquation avec le poste, ! soit de, créer, de mettre en place et d’exploiter un service organique et permanent de sûreté interne, soit de confier les tâches de sûreté interne, après leur initiation préalable, à des personnels aptes de l’établissement, et ce, dans le cas d’établissements de petite taille ou exposés à des risques à la portée du personnel ordinaire, soit de recourir aux prestations spécialisées de surveillance et de gardiennage auprès d’entreprises agréées par l’Etat. Le recours aux prestations spécialisées de gardiennage peut intervenir à titre occasionnel ou permanent, principal ou en renforcement des activités et dispositifs sécuritaires propres de l’établissement. Art. 12. Lorsque plusieurs établissements sont situés à l’intérieur de zones géographiques constituant des ensembles ou des complexes industriels ou économiques, homogènes et délimités, les services de sûreté interne des établissements peuvent donner lieu à la mise sur pied d’un “service de sûreté interne de zone” pour organiser et assurer le déroulement des missions et des tâches de sûreté interne communes aux établissements de la zone. Les conditions et les modalités d’application du présent article seront fixées conjointement par les autorités ministérielles compétentes. Art. 13. Lorsque plusieurs établissements distincts sont situés dans le même périmètre, il peut être constitué un “service associé de sûreté interne”. La création d’un service associé se fait à l’initiative des chefs d’établissements concernés et qui est approuvé par le wali. Art. 14. Le “service associé de sûreté interne” prévu aux articles 12 et 13 ci-dessus est placé sous commandement unique exercé par un responsable désigné par les chefs d’établissements adhérents. La mise sur pied de structures communes ou associées de sûreté interne n’entraîne pas décharge des chefs des établissements adhérents de leur responsabilité propre.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 15. Les walis, sur la base de l’appréciation globale des menaces et des risques prévalarit, procèderont à la catégorisation sécuritaire des établissements de leur circonscription et donneront aux chefs d’établissements toutes indications utiles permettant la détermination adéquate des dispositifs de sûreté interne à mettre en place. CHAPITRE V DOCUMENTS DE SERVICE Art. 16. - L’accomplissement des activités de sûreté interne, quel qu’en soient le régime et le cadre, donne lieu à l’ouverture et à la tenue de registres destinés à recevoir mention de l’exécution des tâches de sûreté interne et, le cas échéant, des évènements et faits saillants survenus à cette occasion ainsi que des mesures prises pour y faire face. Art. 17. Les registres prévus à l’article 16 ci-dessus sont cotés et paraphés par le chef de l’établissement ou, le cas échéant, par son assistant chargé de la sûreté interne. Lesdits registres sont régulièrement visés par le chef de l’établissement. Art. 18. Les activités de sûreté interne donnent lieu à l’élaboration, par le chef de l’établissement, de rapports trimestriels et annuels adressés aux autorités hiérarchiques et de tutelle. Outre les rapports périodiques prévus à l’alinéa précédent, le chef d’établissement signale, sans délai, aux services de sécurité territorialement compétents, tout fait attentatoire perpétré contre l’établissement, tout indice ou anomalie laissant supposer un risque imminent et patent pour la sûreté de l’établissement ainsi que tout renseignement ou information pouvant présenter un intérêt en la matière. CHAPITRE VI MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS Paragraphe I Moyens humains Art. 19. Hors le cas de la création d’une structure organique de sûreté interne, les tâches y afférentes sont confiées, en sus de leurs activités habituelles ou à titre d’activité principale exclusive, à des agents en activité choisis par le chef de l’établissement parmi les postulants présentant une aptitude physique et une formation appropriée leur permettant de s’acquitter valablement des tâches de sûreté interne. Les personnels nommés ou désignés pour s’occuper de la fonction de sécurité bénéficient de l’ensemble des droits et avantages liés à l’exercice de cette activité. 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE_N° 28 8 mai 1996 Art. 20. Dans le cas où la sûreté interne de l’établissement est assurée dans le cadre d’un service organique créé à cet effet, l’établissement procède au recrutement et à l’emploi d’agents spécialisés après avis des services de sécurité compétents. Art. 21. - Le recrutement d’agents de sûreté interne est ouvert en priorité aux candidats ayant accompli leurs obligations militaires et à ceux ayant servi cinq ans et plus dans les rangs de l’armée nationale populaire, de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la garde communale, de la protection civile ou des douanes nationales et régulièrement rendus à la vie civile, pour des motifs autres que disciplinaires ou d’inaptitude physique ou mentale. Art. 22. Les cadres et agents chargés de la sûreté interne de l’établissement: s’interdisent d’intervenir, à quelque titre que ce soit, dans les autres domaines d’activité de l’établissement, —-doivent faire preuve, en toutes circonstances, de la disponibilité et de l’assiduité requises par la sûreté interne de l’établissement, en observant notamment le régime et les horaires de travail, doivent observer scrupuleusement les obligations de loyauté, de réserve, de neutralité et d’impartialité et s’interdisent toute intervention dans les relations de travail et les litiges et conflits professionnels d’ordre administratif ou syndical au sein de l’établissement, doivent respecter l’obligation de secret professionnel et ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occassion de l’exercice de leurs fonctions. Paragraphe 2 Régime disciplinaire Art. 23. Sauf faute détachable du service, les personnels de sûreté interne ne peuvent être personnellement tenus à réparation sur leurs propres deniers à raison des conséquences des actes qu’ils auront régulièrement accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 24. Les négligences coupables et les manquements avérés aux règles édictées en matière de sûreté interne sont sanctionnés conformément aux dispositions des règlements intérieurs en vigeur au sein des établissements, sans préjudice des poursuites pénales prévues par la loi, le cas échéant. Paragraphe 3 Moyens matériels Art. 25. Les armements et les équipements profesionnels nécessaires à la sûreté interne d’établissement font l’objet d’une normalisation à l’initiative du ministre chargé de l’intérieur qui arrête, seul ou conjointement avec les départements ministériels concernés, les conditions et les procédures de leur mise en service et de leur élimination.
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Art. 26. En application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, la dotation d’un établissement en armement et en équipements professionnels réglementés fait l’objet d’une autorisation préalable du wali territorialement compétent, dans les limites des dotations type arrêtées par le ministre chargé de l’intérieur. L’établissement procède à l’acquisition des armes et équipements objet de l’autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 27. En l’absence de tenues ou d’attributs distincts prévus à l’article 19 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, les personnels de sûreté interne des établissements sont tenus d’arborer tout signe distinctif indiquant leur qualité, déterminé et mis à leur disposition par la direction de l’établissement et permettant aux autres personnels, aux visiteurs et usagers de l’établissement, de les reconnaître immédiatement et sans méprise. Paragraphe 4 Moyens financiers Art. 28. En application des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Etani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, les charges et les dépenses d’équipement et fonctionnement afférentes à la sûreté interne sont à la charge des établissements concernés. Elles constituent des dépenses obligatoires prioritaires et font régulièrement l’objet de prévisions au titre de leur budget. CHAPITRE VII INSPECTION ET CONTRÔLE Art. 29. Le contrôle de la sûreté interne des établissements est exercé par le wali ou par son représentant, dûment délégué, conformément aux dispositions de l’article 25 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995, susvisée. Art. 30. - Les services publics de sécurité procèdent à des inspections en vue de s’assurer du respect et de l’application des règles de conservation et de port des armes et des équipements réglementés par les personnels de sûreté interne des établissements. Les inspections sont sanctionnées par un rapport d’inspection faisant état, le cas échéant, des inobservations et des insuffisances constatées. Le wali territorialement compétent et le chef de l’établissement concerné sont destinataires du rapport d’inspection. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 Le chef de l’établissement inspecté procède sans délai aux redressements et aux normalisations nécessaires et en rend compte au wali territorialement compétent. Art. 31. Le wali s’assure de l’organisation, par les services de sécurité compétents, de séances d’instruction sur le maniement et l’usage des armes à l’intention des 1 établissements concernés de sa circonscription. CHAPITRE VIII CONSERVATION, PORT ET USAGE DES ARMES Art. 32. Les conditions de conservation et de port des armes et équipements professionnels que l’établissement est autorisé à détenir dans le cadre de sa sûreté interne sont celles édictées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de délivrance de permis individuel de port d’arme. Art. 33. Les armes régulièrement acquises et détenues par l’établissement au titre de sa sûreté interne, ne peuvent être portées ou utilisées par les personnels habilités de l’établissement qu’à l’intérieur des limites du champ d’intervention défini à l’article 8 du présent décret. Art. 34. Les personnels de sûreté interne ne peuvent faire usage de leurs armes qu’à titre d’ultime recours, pour faire face à une agression armée, après les sommations d’usage. Dans le cas prévu au présent article, l’usage des armes ne peut intervenir qu’en l’absence d’autres moyens de défense et après avoir épuisé toutes autres voies de neutralisation des agresseurs; toutefois, en situation de troubles à l’ordre public, graves et prolongés, les personnels de sûreté interne des établissements peuvent recourir à l’usage des armes face à toute attitude ou intention manifestement hostile, à l’encontre de fuyards ou de suspects visiblement ou apparemment armés ainsi qu’à l’encontre de personnes qui se dérobent aux vérifications et contrôles. Il ne peut être procédé à la poursuite des fuyards, suspects, ou auteurs d’atteinte, en dehors du champ d’intervention défini à l’article 8 ci-dessus, que sur injonction expresse des services de sécurité et en leur présence. CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DES ETABLISSEMENTS PARTICULIEREMENT NEVRALGIQUES Art. 35. - En application de l’article 15 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, il peut être mis sur pied des unités chargées d’assurer la sûreté et la protection des grands ensembles, zones économiques ou industrielles et des grands chantiers et travaux publics, dénommées “Détachements de sûreté et de protection”, par abréviation D.S.P. et appelés ci-après “les détachements”.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 36. L’action des détachements s’exerce à l’intérieur d’un périmètre préalablement délimité, par des mesures préventives de surveillance, de guet et d’alerte ainsi qu’en cas de menace ou d’agression contre les personnes et les biens du site professionnel, par toutes mesures de protection ef de riposte, y compris par l’emploi de la force et l’usage des armes. Art. 37. Les détachements sont créés sur proposition conjointe du wali territorialement compétent et du chef d’établissement concerné par arrêté interministériel du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité ministérielle hiérarchique ou exerçant la tutelle sur les grands ensembles, les zones économiques ou industrielles ou sur les grands chantiers ou grands travaux devant être dotés d’un détachement de sûreté et de protection. Leur dissolution intervient dans les mêmes formes. Art. 38. - L’arrêté interministériel portant création d’un détachement indique expressément les effectifs et les dotations autorisés au profit dudit détachement, son lieu d’implantation ainsi que les limites de son aire d’intervention. Art. 39. Les détachements de sûreté et de protection sont mis sur pied, équipés et exploités par l’opérateur public concerné en tant que partie intégrante et organique des ensembles, zones économiques ou industrielles, grands chantiers ou grands travaux à protéger. Art. 40. Les personnels des détachements sont désignés ou recrutés, administrés et rémunérés par l’opérateur public économique ou industriel concerné. Lorsque la vulnérabilité du périmètre d’implantation l’exige ou lorsque ce périmètre est particulièrement menacé, les détachements de sûreté et de protection peuvent après agrément du wali concerné, être renforcés par des services de sécurité, ou par des détachements de la garde communale. Les modalités de prise en charge de ces personnels sont arrêtées par le wali et le responsable de l’établissement concernés. Art. 41. Les walis, chacun pour sa circonscription, assistés des chefs de daïras et des services de sécurité territorialement compétents, s’assurent du bon déroulement des opérations de mise sur pied des détachements. Ils s’assurent également de la prise en charge de la formation des personnels des détachements et de leur emploi conforme et prennent, de concert avec les chefs d’établissement, toutes mesures destinées à favoriser l’exercice des missions des détachements. Art. 42. Les détachements sont placés sous le contrôle général des walis. ALGERIENNE N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 8 mai 1996 Ils sont soumis au contrôle technique et opérationnel des services de sécurité territorialement compétents, notamment en cas de nécessité d’agir sur la voie publique incluse dans le champ de sûreté de l’établissement tel que délimité à l’article 8 du présent décret. CHAPITRE X DISPOSITIONS PARTICULIERES APLLICABLES EN PERIODES DE TROUBLES Art. 43. En cas d’agression flagrante perpétrée contre un établissement, de troubles à l’ordre public, graves et prolongés, lorsque la sensibilité d’un site économique ou industriel l’exige ou lorsque ce site est exposé à des risques particuliers, le wali procède à la désignation d’un responsable des services de sûreté interne des établissements aģissant collectivement dans un cadre d’assistance mutuelle. Il peut, également, à titre exceptionnel, requérir les agents de sûreté interne d’établissement en vue de participer à titre d’appoint ou de renfort à des opérations de police hors les limites fixées à l’article 8 ci-dessus. Les agents de sûreté interne des établissements ainsi requis agissent, dans ces circonstances, en qualité d’auxiliaires de police. Art. 44. En cas d’agression flagrante perpétrée contre un établissement, de troubles à l’ordre public, graves et prolongés, les services de sûreté interne, des établissements situés sur un même site économique ou industriel, homogène et délimité, peuvent en cas de nécessité ou d’urgence, se prêter mutuellement concours et assistance et en informent sans délai les services de sécurité territorialement compétents. Art. 45. Dans les circonstances prévues à l’article 43 ci-dessus et dans les limites du site économique ou industriel considéré, les agents de sûreté interne des établissements sont autorisés à mettre en œuvre des dispositifs de vérification et de contrôle des personnes et des biens sur les voies publiques selon les conditions déterminées par le wali territorialement compétent, sur avis des autorités de police ou de gendarmerie. CHAPITRE XI DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX IMMOBILISATIONS ET AUX RETENTIONS DE PERSONNES Art. 46. Les personnes immobilisées ou retenues dans les circonstances prévues à l’article 22 de l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 susvisée, sont remises immédiatement aux services de sécurité territorialement compétents.
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Hormis les mesures de neutralisation et d’identification proprement dites, les immobilisations et les rétentions de personnes exigées par la sûreté interne d’un établissement excluent tout traitement susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique des personnes retenues ainsi que toute initiative de nature à gêner l’action des services de police. Art. 47. Lorsqu’une personne, auteur d’agression est appréhendée sur le périmètre, il est procédé à l’élaboration d’un rapport circonstancié, mention en est faite sur les registres ouverts par l’établissement au titre de sa sûreté interne ainsi qu’à la délivrance d’une décharge lors de la remise des personnes retenues aux services de sécurité. CHAPITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVE Art. 48. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la sûreté interne sont étendues aux entreprises et établissements du secteur privé sur la base de la nature et de la sensibilité de leur activité, de l’importance de leurs moyens et ressources et des risques probables liés à leur implantation ainsi qu’en cas d’activités privées d’utilité publique avérée. Ladite extension intervient sur demande motivée des établissements privés concernés, après agrément formel du ministre chargé de l’intérieur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par le ministre chargé de l’intérieur. CHAPITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 49. Les établissements disposant de structures organiques de gardiennage, de surveillance ou de prévention ainsi que les établissements sensibles isolés disposant de détachements de sûreté et de protection créés et mis en œuvre antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenus de prendre, dans un délai de six (6) mois, les mesures de mise en conformité avec les dispositions du présent texte. CHAPITRE XIV DISPOSITIONS FINALES Art. 50. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 51. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 Décret exécutif n° 96-159 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre 66 Hassi-Bir Rekaiz “ (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part, et les sociétés ARCO ALGERIA INC et ARCO GHADAMES INC, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; : Vu la loi fiº 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la.prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-346 du 14 septembre 1992, portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre 66 Hassi-Bir Rekaiz” (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société ARCO ALGERIA INC; Vu le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH, sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir Rekaiz” (Blocs : 424a et 443a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir Rekaiz” (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés ARCO ALGERIA INC et ARCO GHADAMES INC, d’autre part; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir Rekaiz” (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés ARCO ALGERIA INC et ARCO GHADAMES INC, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE_N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 8 mai 1996 Décret exécutif n° 96-160 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant organisation du secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 dụ 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant création du conseil supérieur de l’éducation, notamment son article 33; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 33 du décret présidentiel nº 96-101 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation du. secrétariat administratif et technique du conseil supérieur de l’éducation. Art. 2. Sous l’autorité du président du conseil supérieur de l’éducation, le secrétariat administratif et technique comprend : le secrétaire général, cinq (5) directeurs d’études assistés de cinq (5) chefs d’études, les structures suivantes :
- la direction des publications, de la documentation et des statistiques,
- la direction de l’administration et des moyens.
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Art. 3. Le secrétariat administratif et technique est chargé d’assister le conseil et les différentes commissions et de soutenir leurs activités. A ce titre, il assure: la préparation des dossiers relatifs aux recommandations, avis, rapports, études et autres actes du conseil, la recherche documentaire, le soutien technique. Art. 4. Le secrétaire général dirige le secrétariat administratif et technique du conseil dont il anime et coordonne les activités. Art. 5. Les directeurs d’études sont chargés d’assister et de soutenir les activités des commissions, notamment en mettant à leur disposition toute information liée à leur domaine de compétence. Les directeurs d’études et leurs missions sont fixées comme suit : un directeur d’études chargé d’assister et de soutenir les activités de la commission “enseignement”, assisté d’un (1) chef d’études, un directeur d’études chargé d’assister et de soutenir les activités de la commission “formation”, assisté d’un (1) chef d’études, un directeur d’études chargé d’assister et de soutenir les activités de la commission “recherche et prospective”, assisté d’un (1) chef d’études, un directeur d’études chargé d’assister et de soutenir les activités de la commission ‘suivi et évaluation”, assisté d’un (1) chef d’études, un directeur d’études chargé d’assister et de soutenir les activités de la commission “relations avec l’environnement socio-économique”, assisté d’un (1) chef d’études. Art. 6. La direction des publications, de la documentation et des statistiques est chargée de la mise en forme et de la réalisation de l’ensemble des documents issus des travaux du conseil. Elle est chargée, en outre, de réunir et d’analyser la documentation et les données statistiques utiles aux travaux du conseil, de les mettre à la disposition des membres et, le cas échéant, de les traduire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 28 13 Elle comprend : L la sous-direction de la documentation et des stratistiques, la sous-direction de la traduction, la sous-direction des publications. Art. 7.- La direction de l’administration et des moyens est chargée de la gestion du personnel du conseil, de la mise à la disposition des membres du conseil des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs activités, de la préparation et de l’exécution du budget. Elle comprend : la sous-direction des personnels et des moyens, la sous-direction du budget et de la comptabilité. Art. 8. Les sous-directions sont organisées en bureaux par décision du président du conseil. Le nombre des bureaux par sous-direction est compris entre deux (2) et trois (3) bureaux. Art. 9. - Les effectifs nécessaires au fonctionnement du conseil sont fixés par arrêté conjoint du président du conseil, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 10. Les directeurs d’études, directeurs, sous-directeurs et chefs d’études sont nommés par décret exécutif sur proposition du président du conseil. Art. 11. Le président du conseil est assisté, en outre, par trois (3) chargés d’études et de synthèse. Les chargés d’études et de synthèse sont nommés par arrêté sur décision du président du conseil qui fixe les tâches qu’il leur assigne. Art. 12. Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études, de directeur, de chargé d’études et de synthèse, de sous-directeur et de chef d’études sont assimilées, en matière de statut et de rémunération, aux fonctions équivalentes de l’administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996. Ahmed OUYAHIA.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 8 mai 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de M. Hocine Boussouara, en qualité de sous-directeur “Afghanistan- Bengladesh-Iran-Pakistan” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Boussouara, sous-directeur “Afghanistan- Bengladesh-Iran-Pakistan” à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du ler février 1993 portant nomination de M. Morceli Ahmed Benyelles, en qualité de sous-directeur “Europe septentrionale et centrale”, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Morceli Ahmed Benyelles, sous-directeur “Europe septentrionale et centrale” à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. / Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de M. Mohamed Abbad, en qualité de sous-directeur” de la ligue des Etats. arabes, “ au ministère des affaires étrangères :
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abbad, sous-directeur de la ligue des Etats arabes, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de M. Mohamed Chérif, en qualité de sous-directeur “Documentation et publication”, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Chérif, sous-directeur “Documentation et publication” à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990. portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de M. Derrouich Bechlaghem, en qualité de sous-directeur “Télécommunications”, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Derrouich Bechlaghem, sous-directeur “Télécommunications” à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de M. Ali Mokrani, en qualité de sous-directeur “Communauté et institutions européennes”, au ministère des affaires étrangères;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Mokrani, sous-directeur “Communauté et institutions européennes”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de M. Abdelmadjid Naamoune en qualité de sous-directeur “Sahel”, au ministère १ des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmadjid Naamoune, sous-directeur “Sahel”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. 8 mai 1996 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 portant nomination de M. Lounès Magramane, en qualité de sous-directeur de l’O.U.A au ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounès Magramane, sous-directeur de l’O.U.A, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de M. Abdelfettah Ziani, en qualité de sous-directeur “Machrek” au ministère des affaires étrangères;
20 Dhou El Hidja 1416, JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelfettah Ziani, sous-directeur “Machrek”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à ‘l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 16 Moharram 1416 correspondant au 5 juin 1995 portant nomination de M. Fatah Mahraz, en qualité de sous-directeur “ Afrique de l’Est et australe” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fatah Mahraz, sous-directeur “Afrique de l’Est et australe”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 17 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 16 Moharram 1416 correspondant au 15 juin 1995 portant nomination de M. Abderrahmane Benmokhtar, en qualité de sous-directeur “ Europe du Nord” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M.Abderrahmane Benmokhtar, sous-directeur “ Europe du Nord”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement.;. Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguér leur signature ; Vu le décret présidentiel du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant nomination de M. Abdelkader Belleili, en qualité de sous-directeur “ Courrier et valise diplomatique” au ministère des affaires étrangères;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Belleili, sous-directeur “ Courrier et valise diplomatique”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de M. Mohand Amokrane Nourai en qualité de. sous-directeur” Service intérieur” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Amokrane Nourai, sous-directeur “ Service intérieur”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. ALGERIENNE N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 8 mai 1996 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de M. Hamza Yahia Chérif, en qualité de sous-directeur “Bouthan - Inde - Iles Maldives - Népal - Sri - Lanka” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamza Yahia Chérif, sous-directeur “Bouthan-Inde-Iles Maldives-Népal-Sri- Lanka”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de M. Abderrahmane Gadji en qualité de sous-directeur “Europe Méditerranée” au ministère des affaires étrangères;
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Gadji, sous-directeur “Europe Méditerranée”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Salem Ait Chabane, en qualité de sous-directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salem Ait Chabane sous-directeur des relations bilatérales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 19 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Kamel Hadri, en qualité de sous-directeur des organisations sous régionales au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kamel Hadri, sous-directeur des organisations sous régionales, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de Mme. Fatiha Selmane née Bouamrane en qualité de sous-directeur “Analyse politique” au ministère des affaires étrangères;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Fatiha Selmane née Bouamrane, sous-directeur “Analyse politique”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996.
Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 dù 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Tewfik Dahmani en qualité de sous-directeur “Etudes économiques” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tewfik Dahmani, sous-directeur “Etudes économiques”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10
- février 1996. Ahmed ATTAF. ALGERIENNE_N° 28 20 Dhou El Hidja 1416 8 mai 1996 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Boumediène Guennad en qualité de sous-directeur de la construction maghrébine au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boumediène Guennad sous-directeur de la construction maghrébine, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant. au ler août 1994 portant nomination de M. Mohamed Larbi Aït Abdelmalek en qualité de sous-directeur “Europe méridionale” au ministère des affaires étrangères;
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Larbi Aït Abdelmalek, sous-directeur “Europe méridionale”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrếté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de Mlle. Malika Saci en qualité de sous-directeur “Europe de l’Est” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle. Malika Saci, sous-directeur “Europe de l’Est”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 21 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 22 Moharram 1415 correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination de M. Sayeh Kadri en qualité de sous-directeur “Accréditations et accords” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sayeh Kadri, sous-directeur “Accréditations et accords”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant du 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du ler juillet 1993 portant nomination de M. Tewfik Abada en qualité de sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et
- techniques au ministère des affaires étrangères ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tewfik Abada sous-directeur des affaires culturelles, scientifiques et techniques, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 1er juin 1991 portant nomination de M. Mustapha Aidouni en qualité de sous-directeur “Gestion et maintenance” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Aidouni, sous-directeur “Gestion et maintenance”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. 20 Dhou El Hidja 1416 ALGERIENNE N° 28 8 mai 1996 Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel n° 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 1er juillet 1991 portant nomination de M. Fateh Maireche en qualité de sous-directeur “Analyse et applications” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Fateh Maireche, sous-directeur “Analyse et applications, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 20 novembre 1991 portant nomination de M. Mohamed Benassila en qualité de sous-directeur “Chiffre” au ministère des affaires étrangères;
20 Dhou El Hidja 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 mai 1996 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benassila, sous-directeur “Chiffre”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié et complété par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 23 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du ler décembre 1991 portant nomination de M. Djamel Zerkani, en qualité de sous-directeur “Archives” au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djamel Zerkani, sous-directeur “Archives”, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1416 correspondant au 10 février 1996. Ahmed ATTAF. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger