Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 relatif aux fonctions d'un chargé d'études et de synthèse au
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 9, 10, 11 et 66 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les catégories des athlètes, les critères d'accès et d'évolution dans l'une de ces catégories ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d'athlète.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1.3
Article 2
فتح المادةLes athlètes sont classés selon leur niveau dans l'une des catégories suivantes : 1 Athlètes d'élite et de haut niveau :
Catégorie A: Athlètes de haut niveau.
Catégorie B: Athlètes d'élite de niveau international. 2 Athlètes d'élite :
Catégorie C: Athlètes d'élite de niveau national. 3 Athlètes :
Catégorie D: Athlètes.
Article 3
فتح المادةLes athlètes de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux :
Haut niveau "1" (H1) regroupant : * tout athlète ou collectif d'athlètes ayant réalisé les performances suivantes : lère place dans un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique conformément aux règlements de participation des fédérations internationales; 1ère place aux jeux olympiques; un record du monde dans un sport individuel olympique; première place dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique.
Haut niveau "2" (H2) regroupant : * tout athlète ou collectif d'athlètes classés du 2ème au 3ème rang dans un championnat du monde A ou coupe du monde A dans un sport olympique; * tout athlète ou collectif d'athlètes classés du 2ème au 3ème rang mondial lors des jeux olympiques; * tout athlète ou collectif d'athlètes de la catégorie juniors classés au premier rang d'un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique; * 2ème et 3ème places dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique.
Haut niveau "3" (H3) regroupant : * tout athlète ou collectif d'athlètes ayant obtenu la 1ère place dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques); * tout athlète ou collectif d'athlètes classés du 4ème au 10ème rang mondial lors des compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques; 14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE * tout athlète ou collectif d'athlètes de la catégorie juniors classés aux 2ème et 3ème rangs d'un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique; * tout collectif d'athlètes qualifié au second tour lors des compétitions mondiales officielles (discipline olympique) et jeux olympiques dans un sport collectif; * 4ème à 10ème place dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique.
Article 4
فتح المادةLes athlètes d'élite de niveau international de la catégorie B sont classés en trois (3) niveaux :
Niveau international "1" (11) regroupant : tout athlète ou collectif d'athlètes ayant réalisé les performances suivantes : * tout athlète ou collectif d'athlètes classés à la lère place dans les compétitions mondiales officielles dans un sport non olympique organisé par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique; * tout athlète ou collectif d'athlètes classés du 2ème au 3ème rang dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques); * la première place dans les compétitions à caractère régional et/ou continental olympiques telles que les jeux méditérranéens, jeux africains et les championnats africains, les universiades, championnats du monde scolaires et records d'Afrique; * classés du 2ème au 3ème rang dans les compétitions officielles mondiales non olympiques organisées par des fédérations internationales reconnues par les instances internationales olympiques.
Niveau international "2" (12) :
Regroupant tout athlète ou collectif d'athlètes ayant réalisé les performances suivantes : * Classés du 4ème au 8ème rang lors des compétitions mondiales et jeux paralympiques pour handicapés; * Le 2ème et 3ème rang dans les compétitions à caractère régional ou continental olympiques tels que les jeux africains, jeux méditerranéens, championnats d'Afrique, universiades, championnats du monde scolaire; * lère place aux championnats arabes des et aux jeux panarabes;
Niveau international "3" (13) :
Regroupant : * Tout athlète ou collectif d'athlètes ayant obtenu la première place dans les championnats maghrébins "Seniors A";
ALGERIENNE N° 37 14 Safar 1420. 30 mai 1999. * Les athlètes des catégories " Espoirs" et les jeunes talents sportifs ayant réalisé des performances exceptionnelles lors des compétitions internationales dans leur catégorie.
Article 5
فتح المادةLes athlètes d'élite de niveau national de la catégorie C sont :
Tout athlète ou collectif d'athlètes évoluant au plus haut niveau du système national de compétition ayant remporté un championnat ou réalisé un record d'Algérie dans une discipline sportive;
Tout athlète ou collectif d'athlètes ayant remporté le titre de la coupe d'Algérie dans la catégorie "Seniors" dans une discipline sportive;
Tout athlète sélectionné au moins durant une année en équipe nationale pour les compétitions officielles.
Article 6
فتح المادةEst considéré comme athlète de la catégorie D tout athlète régulièrement licencié au sein d'un club sportif entrant dans le système de compétition établi par la fédération sportive concernée.
Article 7
فتح المادةLes critères d'accès et d'évolution dans les catégories d'athlètes telles que visées à l'article 2 ci-dessus sont fixés au sens du présent arrêté sur la base notamment :
1) des aptitudes et qualités des athlètes aux plans physique, technique, psychologique, médico-sportif et de l'éthique sportive;
2) des performances et des résultats sportifs réalisés lors des compétitions officielles.
Article 8
فتح المادةLes critères, les paramètres et normes physiques et techniques d'accès aux catégories d'athlètes sont actualisés périodiquement en relation avec les structures et organes concernés compte tenu de l'évolution de la performance sportive aux plans national et international.
Article 9
فتح المادةLa liste nominative des athlètes classés dans les catégories A et B est arrêtée annuellement pour chaque discipline par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée après avis de la commission nationale du sport de haut niveau et publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Elle est modifiée et complétée périodiquement par le ministre chargé des sports dans les même formes.
La liste des athlètes classés dans les autres catégories est arrêtée par la fédération sportive concernée et publiée dans son bulletin officiel. 14 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL
30. mai 1999
Article 10
فتح المادةLa qualité d'athlète de haut niveau ou d'élite peut être suspendue à titre temporaire ou retirée à titre définitif.
Article 11
فتح المادةLa suspension de la qualité d'athlète de haut niveau ou d'élite à titre temporaire intervient notamment en cas: * de non respect des objectifs assignés pour chaque athlète ou groupe d'athlètes classés en référence au programme d'activités de la fédération sportive concernée dûment agrée par l'administration centrale chargée des sports; * d'insuffisance des résultats techniques expressément constatés; * de maladies ou accidents nécessitant une incapacité ne pouvant excéder douze (12) mois; * les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l'objet d'une expertise relevant d'une commission ad-hoc créée à cet effet sur demande de la commission nationale du sport de haut niveau.
Un rapport circonstancié dûment visé doit accompagner chaque fois que de besoin, les dossiers des cas soumis à l'expertise de la dite-commission.
Article 12
فتح المادةLe retrait de la qualité d'athlète de haut niveau ou d'élite à titre définitif intervient notamment en cas de : * insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant au moins deux (2) années; * maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement et ne pouvant permettre la pratique sportive d'élite et de haut niveau; * cessation volontaire des activités liées à la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau; * recours à l'utilisation des substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 13
فتح المادةLa durée de la suspension temporaire de la qualité d'athlète de haut niveau et d'élite est déterminée par la commission nationale du sport de haut niveau sur présentation d'un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive concernée ou sur rapport des services relevant du ministre chargé des sports.
Article 14
فتح المادةLa suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d'athlète de haut niveau et d'élite est prononcée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération et après avis de la commission nationale du sport de haut niveau.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 37.15
Article 15
فتح المادةLa suspension ou le retrait de la qualité d'athlète de haut niveau et d'élite pour raisons disciplinaires sont prononcés dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 1994 susvisé.
Article 16
فتح المادةLe retrait de la qualité d'athlète de haut niveau et d'élite peut faire l'objet d'un recours dans les conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté du 10 janvier 1994 susvisé.
Article 17
فتح المادةLes fédérations sportives concernées sont impliquées pour tous les dossiers liés à la classification des athlètes ou groupes d'athlètes ainsi que pour tous les droits et obligations qui en découlent.
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1992 susvisé sont obrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999.
Mohamed Aziz DEROUAZ.
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.