ج.ر عدد 18 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE “OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

5 Dhou El Kaada 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 avril 1995

SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-83 du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. modifiant le décret présidentiel nº 94-93 du 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. 6 Décret présidentiel n° 95-85 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Décret présidentiel n° 95-89 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant transfert de crédits au budget de .fonctionnement du ministère de l’industrie et de l’énergie. 8 Décret exécutif n° 95-90 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 complétant le décret exécutif n° 93-130 du 14 ✓ juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de Décret exécutif n° 95-91 du 24 Chaoual 1415 correspondant communales. l’indemnité de zone…

au 25 mars 1995 portant dissolution d’assemblées populaires

Décret exécutif n° 95-92 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes.. Décret exécutif n° 95-93 du 24 Chaoual 1415 correspondant

au 25 mars 1995 portant modalités d’autorisation de transfert par l’associé étranger du montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets.. 13 Décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale.. 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 Gouvernement.. mars 1995 mettant fin aux fonctions du Secrétaire général du

Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions du président de la Cour des comptes. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 la Présidence de la République. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 sûreté nationale “D.G.S.N”

mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à

mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de la

Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin-aux fonctions de walis. 17 Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 d’Alger… mars 1995 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université

Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant désignation du président et d’un membre du Conseil Constitutionnel… Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au Gouvernement..

20 mars 1995 portant nomination du Secrétaire général du

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes…

Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”.

Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du directeur de la coordination de la sécurité territoriale… Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20

mars 1995 portant nomination de walis..

Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions du président du Conseil national économique et social.

Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des visites et conférences au ministère des affaires étrangères. 18 Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er ministère des affaires étrangères.

février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au

Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères. 19 Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler latine au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler du Nord au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er et privilèges au ministère des affaires étrangères. février 1995 portant nomination du directeur de l’Amérique

février 1995 portant nomination du directeur de l’Amérique

février 1995 portant nomination du directeur des immunités

Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination du directeur des visites et conférences au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’Asie occidentale au ministère des affaires étrangères.. Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler

février 1995 portant nomination du directeur des ressources techniques, économiques et financières à l’Agence algérienne de la coopération internationale.. Décrets présidentiels du ler Ramadhan 1415 correspondant au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au

1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au

1er février 1995 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire…

Décrets présidentiels du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire……… Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er

mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances….

5 Dhou El Kaada 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination du directeur de la valeur et de la fiscalité à la direction générale des douanes au ministère des finances….

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination du directeur du centre national de documentation et de l’information “CNID”

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes au ministère des finances.

Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au centre national de la documentation et de l’information…

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs régionaux des douanes.

Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant délégation de signature à un chargé de mission à la Présidence de la République. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 modifiant l’arrêté du

30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale.

Décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de la solidarité prévue par l’article 316 du code des douanes modifié par l’article 87 de la loi de finances pour l’année 1995.. 24 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. 24

5 Dhou El Kaada 1415

5 avril 1995 SOMMAIRE (Suite) ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 août 1994.

Situation mensuelle au 30 septembre 1994.

Situation mensuelle au 31 octobre 1994.

Situation mensuelle au 30 novembre 1994.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-83 du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 modifiant le décret présidentiel n° 94-93 du 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 75; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la proclamation du Haut Conseil de sécurité du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 portant désignation de M. Liamine Zeroual Président de l’Etat et ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret présidentiel nº 94-93 du 15 avril 1994, susvisé, sont modifiées comme suit : Mme Aïcha Hania Semichi: Secrétaire d’Etat auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la solidarité nationale et de la famille. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 95-85 du 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415. correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de trois milliards cent soixante millions de dinars (3.160.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trois milliards cent soixante millions de dinars (3.160.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1415 correspondant au 22 mars 1995. Liamine ZEROUAL.

5 Dhou El Kaada 1415

5 avril 1995 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION I CREDITS OUVERTS EN DA ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale Elections. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la Sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat Elections. Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts… 377.000.000 377.000.000 377.000.000 377.000.000 L’ETAT 2.783.000.000 2.783.000.000 2.783.000.000 2.783.000.000 3.160.000.000 3.160.000.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 95-89 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret exécutif n° 95-08 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de quarante et un millions de dinars (41.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. : Art. 2. - Il est ouvert sur 1995, un crédit de quarante et un millions de dinars (41.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de l’énergie et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale - Remboursement de frais”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Liamine ZEROUAL. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 Décret exécutif n° 95-90 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 complétant le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire;

  • Vu le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Décrète : Article 1er. La liste des communes concernées par l’indemnité de zone classées par groupes et sous-groupes fixée par le décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993, susvisé, est complétée ainsi qu’il suit : WILAYA GROUPE S/GROUPE COMMUNE Khenchela A A 3 Mahmel Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Mokdad SIFI.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 Décret exécutif n° 95-91 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant dissolution d’assemblées populaires communales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, complété, portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 8; Vu le décrét présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leurs sont allouées ; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d’assemblées populaires communales; Le Gouvernement entendu : Décrète : Article 1er. Sont dissoutes dans le cadre des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992, susvisé, les assemblées populaires communales suivantes :

  1. Wilaya d’Oum El Bouaghi: Ouled Hamla.
  2. Wilaya de Batna : Boulhilet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 9
  3. Wilaya de Bouira : Aïn Turk.
  4. Wilaya de Sidi Bel Abbès : Merine.
  5. Wilaya de Tiaret : Sidi El Hasni, Aïn El Hadid, El Rosfa, Djilali Benamor.
  6. Wilaya de Médéa : Telata Edouaier. Art. 2. Les assemblées populaires communales dissoutes sont remplacées par des délégations exécutives désignées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-92 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 16 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991, modifié et complété, portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services extérieurs de l’administration des douanes, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. La liste des postes supérieurs des services extérieurs de l’administration des douanes, est fixée ainsi qu’il suit : 1º) Au titre des directions régionales : chef de bureau,

  • receveur des douanes de lère catégorie,
  • receveur des douanes de 2ème catégorie, receveur des douanes de 3ème catégorie, fondé de pouvoir du receveur des douanes de lère catégorie, fondé de pouvoir du receveur des douanes de 2ème catégorie, fondé de pouvoir du receveur des douanes de 3ème catégorie, caissier auprès d’une recette de lère catégorie, caissier auprès d’une recette de 2ème catégorie, caissier auprès d’une recette de 3ème catégorie. 2°) Au titre du service régional de la lutte contre la fraude: chef de secteur d’activité. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 3°) Au titre du centre national des transmissions des douanes: chef de station principale, chef de station régionale, chef de station de l’inspection divisionnaire, chef de station secondaire. CHAPITRE II CONDITIONS. D’ACCES Art. 3. Les chefs de bureaux placés auprès de la direction régionale sont nommés parmi : 1°) les fonctionnaires ayant au moins le grade d’inspecteur principal des douanes ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’anciennté dans l’administration; 2°) les fonctionnaires ayant le grade d’officier de contrôle des douanes ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration. Art. 4. Les receveurs des douanes de lère catégorie sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs divisionnaires des douanes justifiant de cinq. (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les inspecteurs principaux des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 5. Les receveurs des douanes de 2ème catégorie sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 6. - Les receveurs des douanes de 3ème catégorie sont nommés parmi: 1°) les officiers des brigades des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans l’administration des douanes; 2°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 Art. 7. Les fondés de pouvoirs des receveurs des douanes de lère catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des douanes justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 8. Les fondés de pouvoirs des receveurs des douanes de 2ème catégorie sont nommés parmi : 1°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les officiers des brigades des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 9., Les fondés de pouvoirs des receveurs des douanes de 3ème catégorie sont nommés parmi : les officiers des brigades des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; les brigadiers des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 10. Les caissiers auprès d’une recette de lère catégorie sont nommés parmi : 1°) les officiers des brigades des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les brigadiers des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; Art. 11. Les caissiers auprès d’une recette de 2ème catégorie sont nommés parmi : 1°) les brigadiers des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les agents de contrôle des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 12. Les caissiers auprès d’une recette de 3ème catégorie sont nommés parmi les agents de contrôle des douanes justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11 Art. 13. Les chefs de secteur d’activité auprès du service régional de la lutte contre la fraude, sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des douanes au moins et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes; 2°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services de l’administration des douanes. Art. 14. Le chef de station principale est nommé parmi: 1°) les inspecteurs principaux des douanes justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes. Art. 15. Les chefs de station régionale sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes; 2°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de six (6) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes. Art. 16. Les chefs de station de l’inspection divisionnaire sont nommés parmi : 1°) les officiers de contrôle des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes; 2°) les officiers des brigades des douanes justifiant de six (6) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes. Art. 17. Les chefs de station secondaire sont nommés parmi: 1°) les officiers des brigades des douanes justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes; 2°) les brigadiers des douanes justifiant de six (6) années d’ancienneté dans les services des transmissions de l’administration des douanes. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 18. Les postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-après :

5 Dhou El Kaada 1415 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 TABLEAU POSTES SUPERIEURS Chef de bureau pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article Chef de bureau pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article CLASSEMENT Catégorie Section Indice

  1. 17 5 581
  2. 16 1 482 Receveur de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 4. 19 1 658 Receveur de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 4. 18 1 593 Receveur de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 5. 17 1 534 Receveur de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 5. 16 1 482 Receveur de 3ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 6. 15 1 434 Receveur de 3ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 6. 14 2 400 Fondé de pouvoirs de receveur de lère catégorie pourvu dans les au 1º de l’article 7. Fondé de pouvoirs de receveur de lère catégorie pourvu dans les au 2º de l’article 7. Fondé de pouvoirs de receveur de 2ème catégorie pourvu dans les au 1º de l’article 8. Fondé de pouvoirs de receveur de 2ème catégorie pourvu dans les au 2º de l’article 8. Fondé de pouvoirs de receveur de 3ème catégorie pourvu dans les au 1º de l’article 9. conditions fixées 17 1. 534 conditions fixées 15 5 472 conditions fixées 15 1 434 conditions fixées 14 2 400 conditions fixées 13 4 383 Fondé de pouvoirs de receveur de 3ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 9. 13 1 354 Caissier auprès d’une recette de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 10. 14 2 400 Caissier auprès d’une recette de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 10. Caissier auprès d’une recette de 2ème catégorie pourvu dans les au 1º de l’article 11. Caissier auprès d’une recette de 2ème catégorie pourvu dans les au 2º de l’article 11. 13 4 383 conditions fixées 13 2 364 conditions fixées 12 2 323 Caissier auprès d’une recette de 3ème catégorie pourvu dans les conditions fixées à l’article 12. Chef de secteur d’activité pourvu dans les conditions fixées au 1º Chef de secteur d’activité pourvu dans les conditions fixées au 2º 11 4 312 à l’article 13. 17 5 581 à l’article 13. 16 1 482

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13 5 avril 1995 TABLEAU (Suite) POSTES SUPERIEURS Chef de station principale pourvu dans les conditions fixées à .Chef de station régionale pourvu dans les conditions fixées au Chef de station régionale pourvu dans les conditions fixées au Chef de station de l’inspection divisionnaire pourvu dans les 1º de l’article 16. Chef de station de l’inspection divisionnaire pourvu dans les 2º de l’article 16. CLASSEMENT Catégorie Section Indice l’article 14. 18 4 632 1º de l’article 15. 17 5 581 2º de l’article 15. 16 1 482 conditions fixées au 15 3 452 conditions fixées au 14 2 400 Chef de station secondaire pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 17. 13 4 383 Chef de station secondaire pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 17. 13 1 354 Art. 19. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs précités, bénéficient des primes et indemnités fixées par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 20. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs visés à l’article 2 ci-dessus, sont pris par le ministre chargé des finances. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-93 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant modalités d’autorisation de transfert par

  • l’associé étranger du montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures et notamment ses articles 22, 39, 44, 54 et 60; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. En application de l’article 60 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités relatives au transfert par l’associé étranger du montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets, au titre de la part de production d’hydrocarbures lui revenant dans le cadre de l’association. La part de l’associé étranger étant commercialisée hors du territoire national, celui-ci est tenu de situer en Algérie les montants nécessaires à la couverture de l’ensemble de ses charges et obligations déterminées, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art. 2. Lorsque la forme d’intéressement est celle prévue par l’article 22 alinéa ler de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l’associé est tenu de rapatrier en Algérie, le montant nécessaire à la couverture de l’ensemble des dépenses qui lui incombent en Algérie et notamment : les charges de production et de transport, la redevance et l’impôt pétrolier, la redevance douanière, toutes autres dépenses prévues dans le contrat d’association. Art. 3. - Le montant à rapatrier est déterminé par le ministre chargé des hydrocarbures, en dollars par baril, à partir des prix de base et des volumes de pétrole produits et exportés par l’associé. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE_N° 18 5 avril, 1995 A ce titre, l’associé est tenu de fournir à chaque fin d’exercice au ministère chargé des hydrocarbures, une prévision de dépenses pour l’exercice suivant. Art. 4. Le montant définitif à rapatrier par l’associé étranger est arrêté à la fin de chaque exercice. En cas d’insuffisance du montant rapatrié, l’associé est tenu de procéder au rapatriement complémentaire. Toutefois l’associé est autorisé à récupérer tout excédent dûment constaté au titre d’un exercice, sur les montants à rapatrier, au titre des exercices suivants. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-94 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988 fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et leur classification; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 fixant les conditions de nomination et la classification du poste de secrétaire général de la direction de l’éducation au niveau de la wilaya; Décrète : Article. ler. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale ainsi que les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. - La liste des postes supérieurs des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale est fixée comme suit: secrétaire général chef de service chef de bureau Art. 3. Les postes supérieurs de secrétaire général, de chefs de service, de chefs de bureau prévus à l’article 2 ci-dessus, sont pourvus respectivement dans le cadre de l’organisation adaptée des services déconcentrés, dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ci-dessous. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. Le secrétaire général est nommé parmi : POSTES SUPERIEURS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 1 Les professeurs ingénieurs au moins ou, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent confirmés, et ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade. Art. 5. Les chefs de service sont nommés parmi :

  1. Les professeurs agrégés et les administrateurs principaux au moins, ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou cinq (5) années d’ancienneté générale.
  2. Les professeurs ingénieurs au moins ou, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent confirmés et ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade ou parmi les professeurs d’enseignement secondaire et les administrateurs au moins ou, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent confirmés et ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. Art. 6. Les chefs de bureau sont nommés parmi :
  3. Les professeurs ingénieurs ou fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent confirmés et ayant trois (3) années d’ancienneté dans le grade et les professeurs d’enseignement secondaire, les administrateurs ou les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent confirmés et ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade.
  4. Les assistants administratifs principaux, les techniciens supérieurs, les professeurs d’enseignement fondamental et les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent confirmés et ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade. CHAPITRE III CLASSIFICATION ET REMUNERATION Art. 7. Les postes supérieurs visés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous: CLASSEMENT Catégorie Section Indice Secrétaire général nommé dans les conditions prévues à l’article 4. 20 3 762 Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 5 19 5 714 2 de l’article 5 18 5 645 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa ler de l’article 6 17 5 581 Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 6 16 1 482

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs précités, bénéficient des primes et indemnités fixées par la règlementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NΟΜΙΝΑΤΙΟΝ Art. 9. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret, sont pris par le ministre de l’éducation nationale sur proposition des directeurs de l’éducation de wilayas. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. - Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date de publication du présent décret aux postes ALGERIENNE N°18 5 Dhou El Kaada 1415 5 avril 1995 supérieurs de secrétaire général, de chef de service et de chef de bureau et ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, continuent à être régis respectivement par les dispositions du décret exécutif n° 90-175 du 9 juin 1990 et le décret n° 88-43 du 23 février 1988, susvisés. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Mokdad SIFI. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions du Secrétaire général du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° et 7°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6° et 7°; Vu le décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination de M. Saïd Bouchaïr, en qualité de Secrétaire général du Gouvernement. Décrète : Article. ler. Il est mis fin aux fonctions de Secrétaire général du Gouvernement exercées par M. Saïd Bouchaïr, appelé à exercer une autre fonction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions du président de la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Ounedjla, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, il est mis fin, à compter du 28 février 1995, aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Zehani. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”, exercées par M. Mohamed Ouadah, appelé à exercer une autre fonction.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, il est mis fin aux fonctions de walis aux wilayas suivantes, exercées par : MM: Nacer-Eddine Benboudiaf, à la wilaya d’Adrar, Mohamed Saïd Chekini, à la wilaya de Béjaïa, Allel Berady, à la wilaya de Béchar, Abdelkader Ouali, à la wilaya d’Alger, Ahcène Frikha, à la wilaya de Sétif, Djamel Dehane, à la wilaya de Souk Ahras, Lahbib Hebchi, à la wilaya de Tipaza, Appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Alger. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Alger, exercées par M. Mahfoud Lacheb, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant désignation du président et d’un membre du Conseil Constitutionnel. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 154; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6° et 7° ; Décrète : Article. 1er. M. Saïd Bouchaïr est désigné en qualité de président du Conseil Constitutionnel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 17 Art. 2. M. Taha Tiar est désigné en qualité de membre du Conseil Constitutionnel. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. . Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 74-6° et 7°; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-6° et 7°; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République. Décrète : Article. ler. M. Mahfoud Lacheb est nommé Secrétaire général du Gouvernement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqué et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. Liamine ZEROUAL.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, M. Abdelkader Benmarouf est nommé président de la Cour des comptes. Décret présidentiel ‘du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, M. Ali Tounsi est nommé directeur général de la sûreté nationale “D.G.S.N”. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du directeur de la coordination de la sécurité territoriale. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995, M. Mohamed Ouadah est nommé directeur de la coordination de la sécurité territoriale. Décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 sont nommés walis aux wilayas suivantes, exercées par : MM: Abdelkbir Maâtali, à la wilaya d’Adrar, Bachir Rahou, à la wilaya de Béjaïa, Mohamed Saïd Chekini, à la wilaya de Béchar, Lahbib Hebchi, à la wilaya d’Alger, Abdelkader Ouali à la wilaya de Sétif, Nacer-Eddine Benboudiaf, à la wilaya de Souk-Ahras, Ahcène Frikha, à la wilaya de Tipaza, 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 avril 1995

Décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 mettant fin aux fonctions du président du Conseil national économique et social. Par décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de président du Conseil national économique et social, exercées par M. Laïd Annane. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des visites et conférences au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin, à compter du 20 décembre 1994, aux fonctions de directeur des visites et conférences au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Menouer Meliani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, à compter du 15 janvier 1995, aux fonctions d’ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed El Hadi Hamdadou. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin, à compter du 21 janvier 1995, aux fonctions de directeur des personnels au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelatif Debabèche, appelé à exercer une autre fonction.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin, à compter du 24 octobre 1994, aux fonctions de sous-directeur de la Chine, Japon, Combodge, Laos, Mongolie, Union de Myanmar, Vietnam, République de Corée, République populaire démocratique de Corée, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Boutache, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Menouer Meliani est nommé, à compter du 20 décembre 1994, inspecteur au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Ahmed Boutache est nommé, à compter du 24 octobre 1994, directeur de l’Asie de l’Est et Océanie au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’Amérique latine au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Abdelatif Debabèche est nommé, à compter du 21 janvier 1995, directeur de l’Amérique latine au ministère des affaires étrangères. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 19 Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Bellahsène Bouyakoub est nommé, à compter du 15 novembre 1994, directeur de l’Amérique du Nord au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur des immunités et privilèges au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Ahmed Boudehri est nommé, à compter du 15 novembre 1994, directeur des immunités et privilèges au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur des visites et conférences au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Kamel Youcef Khodja est nommé, à compter du 10 janvier 1995, directeur des visites et conférences au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’Asie occidentale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Mohamed Ghalib Nedjari est nommé, à compter du 10 janvier 1995, directeur de l’Asie occidentale au ministère des affaires étrangères.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur des ressources techniques, économiques et financières à l’Agence algérienne de la coopération internationale. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Mohamed Tayeb Bouchama est nommé directeur des ressources techniques, économiques et financières à l’Agence algérienne de la coopération internationale. Décrets présidentiels du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Mohand Salah Ladjouzi est nommé, à compter du 14 janvier 1995, sous-directeur des accords internationaux au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Abdelkader Kourdoughli est nommé, à compter du 10 janvier 1995, sous-directeur du cérémonial au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Hadj Osmane Benchérif est nommé, à compter du 22 janvier 1995, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis d’Amérique à Washington. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 Décrets présidentiels du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Farouk Bouaoudia est nommé, à compter du 8 novembre 1994, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadhibou (Mauritanie). Par décret présidentiel du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Dahmane Bensedira est nommé, à compter du 14 novembre 1994, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali). Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances, exercées par M. Amar Guelimi, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Farouk Belhebib est nommé directeur d’études, chargé de la communication et des relations publiques à la direction générale des douanes au ministère des finances.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur de la valeur et de la fiscalité à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Rabah Brahimi est nommé directeur de la valeur et de la fiscalité à la direction générale des douanes au ministère des finances. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur du centre national de documentation et de l’information “CNID”. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Ahmed Yahia Khelifi est nommé directeur du centre national de documentation et de l’information “CNID”. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des douanes au ministère des financès. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Mouloud Soufi est nommé chef d’études à la direction générale des douanes au ministère des finances. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Aomar Aït Haddad est nommé sous-directeur du contrôle documentaire à la direction générale des douanes au ministère des finances. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Messaoud Amara est nommé sous-directeur de la valeur des douanes à la direction générale des douanes au ministère des finances. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 21 Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Farouk Guenim est nommé sous-directeur des hydrocarbures à la direction générale des douanes au ministère des finances. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination d’un sous-directeur au centre national de la documentation et de l’information. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. El Hadj Takjout est nommé sous-directeur chargé de l’information et de la communication au centre national de la documentation et de l’information. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs régionaux des douanes. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Saïd Moussaoui est nommé directeur régional des douanes à Béchar. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Ramdane Ouahmed est nommé directeur régional des douanes à Sétif. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Nacer Fellah est nommé directeur régional des douanes à Ouargla. Décrets exécutifs du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Hachem Dahbi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya Tamenghasset. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Athmane Benbezza est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Tarf.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant délégation de signature à un chargé de mission à la Présidence de la République. Le Secrétaire général de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994, déterminant les organes et structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 6 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995, portant nomination du Secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret Présidentiel du 17 Joumada El Oula 1414 correspondant au 2 novembre 1993 portant nomination de M. Omar Benabbou en qualité de chargé de mission à la Présidence de la République; Vu l’arrêté du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 conférant les attributions de la direction de l’administration générale et des moyens à un chargé de mission à la Présidence de la République; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Benabbou chargé de mission, à l’effet de signer au nom du secrétaire général de la Présidence de la République, tous actes et décisions relatifs à l’administration et la gestion des moyens, relevant de la direction de l’administration générale et des moyens de la Présidence de la République, à l’exclusion des arrêtés à caractère règlementaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995. Amar ZEGRAR. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991, fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 17 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale, modifié par l’arrêté du 24 novembre 1993; Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 novembre 1993, susvisé, est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Ali BRAHITI.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 DE. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 23 TABLEAU ANNEXE IMPLANTATION DES REGIONS ET DES INSPECTIONS DIVISIONNAIRES ET LEUR COMPETENCE TERRITORIALE DIRECTION CODE REGIONALE. SIEGE INS. DIVIS. SIEGE 01 Alger-Ouest Alger Port Alger Extérieur Blida Tipaza 02 Annaba Annaba El Tarf Skikda Souk Ahras 03 Béchar Béchar Tindouf Naâma Adrar 04 Sétif Sétif Béjaïa Jijel Constantine Batna 05 Tamenghasset Tamenghasset In Guezzam 06 Tébessa Tébessa Bir El Ater El Oued 07 Alger-Est Aéroport “Houari Boumediène” Boumerdès Tizi Ouzou 08 Tlemcen Tlemcen Maghnia Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent 09 Oran Oran Arzew Mostaganem 10 Ouargla Ouargla Hassi Messaoud Laghouat Ghardaïa In Amenas. CIRCONSCRIPTIONS DE RATTACHEMENT Port d’Alger Wilaya d’Alger sauf daïra de Dar El Beida et Port d’Alger Wilayas de Blida et Medéa Wilaya de Tipaza Wilaya d’Annaba Wilaya d’El Tarf Wilaya de Skikda Wilayas de Souk Ahras et Guelma Wilaya de Béchar Wilaya de Tindouf Wilayas de Naâma, El Bayadh et Saïda Wilaya d’Adrar Wilaya de Sétif, M’Sila et Bordj Bou Arreridj Wilaya de Béjaïa Wilaya de Jijel Wilayas de Constantine et Mila Wilayas de Batna et Oum El Bouaghi Wilaya de Tamenghasset sauf les daïras de In Guezzam et Tin Zaouatine Daïras de In Guezzam et Tin Zaouatine Wilaya de Tébessa sauf les daïras de Bir El Ater, Betita et Negrine et wilaya de Khenchela Daïras de Bir El Ater, Betita et Negrine Wilayas d’El Oued et Biskra Daïra de Dar El Beïda Wilaya de Boumerdès Wilayas de Tizi Ouzou et Bouira Wilaya de Tlemcen sauf les daïras de Maghnia, Bab El Assa et Marsat Ben M’Hidi Daïras de Maghnia, Bab El Assa et Marsat Ben M’Hidi Wilaya de Sidi Bel Abbès Wilaya d’Aïn Témouchent Wilaya d’Oran sauf les daïras d’Arzew et Bethioua Daïras d’Arzew et Bethioua Wilayas de Mostaganem, Relizane, Mascara, Chlef,, Tissemsilt, Aïn Defla et Tiaret Wilaya d’Ouargla sauf daïra de Hassi Messaoud Daïra de Hassi Messaoud Wilayas de Laghouat et Djelfa Wilaya de Ghardaïa Wilaya d’Illizi

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d’octroi de la remise de la solidarité prévue par l’article 316 du code des douanes modifié par l’article 87 de la loi de finances pour l’année 1995. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes notamment son article 316; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1414 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 87; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 93-331 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décide: Article 1er. - La présente décision a pour objet de fixer les conditions d’octroi de la remise de solidarité prévue par l’article 316 du code des douanes modifié et complété par l’article 87 de la loi de finances pour 1995, aux codébiteurs de l’administration des douanes condamnés judiciairement pour un même fait de fraude. Art. 2. La remise de solidarité est accordée par le receveur des douanes territorialement compétent, après approbation du chef d’inspection divisionnaire des douanes, dans les conditions fixées ci-après : s : s: le receveur devra au préalable s’assurer que le codébiteur est dans l’impossibilité de s’acquitter entièrement du montant de la créance due. Il devra à cet effet, diligenter une enquête de solvabilité sur les biens saisissables du codébiteur, le montant versé ne doit pas être en principe inférieur à la quôte part du codébiteur. Art. 3. Lorsque le montant proposé par le codébiteur, est en déça de celui fixé à l’alinéa 3 de l’article 2 de la présente décision, la remise de solidarité n’est autorisée que par le directeur du contentieux, sur proposition du directeur régional des douanes compétent. Art. 4. Le reliquat de l’amende restant due est automatiquement mis à la charge des autres codébiteurs. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995. Brahim CHAIB CHERIF. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du ler janvier 1990 portant attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale et notamment son article 12; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 95-38 du 28 janvier 1995 susvisé, les dates d’ouverture et de fermeture des campagnes annuelles de la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques sont fixées comme suit: ouverture de la première campagne : 1er janvier au 31 mai inclu, de jour comme de nuit, ouverture de la deuxième campagne: ler août au 31 décembre inclu, de jour comme de nuit. Art. 2. La pêche des grands migrateurs halieutiques est interdite du 1er juin au 31 juillet de chaque année, de jour comme de nuit. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies et réprimées, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1415 correspondant au 9 mars 1995. Noureddine BAHBOUH.

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5 avril 1995 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 25 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU ACTIF: Or……. Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS)… Accords de paiements internationaux.. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). 31 AOUT 1994 Montants en DA 1.129.615.466,51 107.849.155.053,89 209.569.850,03 390.562.991,33 1.821.322.758,07 33.888.005.524,45 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990).. 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics.
  • Privés. Pensions :
    • Publiques.
  • Privées.. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total… PASSIF: Billets et pièces en circulation.. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves… Provisions. Autres postes du passif. Total……….. 14/4/1990). 160.876.359.973,71 5.223.532.084,00 14.300.000.000,00 19.890.166.683,84. 0,00 3.594.000.000,00 8.581.197.790,23 1.876.611.969,50 1.227.647.520,83 83.495.197.210,81 539.118.793.207,32 234.030.850.074,48 79.030.726.985,19 61.008.690,31 4.262.407.656,88 0,00 4.780.222.551,46 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 212.271.528.380,14 539.118.793.207,32

5 Dhou El Kaada 1415 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 SITUATION MENSUELLE AU 30 ACTIF: Or…… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements.. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). SEPTEMBRE 1994 Montants en DA 1.129.615.466,51 117.722.992.376,67 215.442.870,94 259.523.390,25 1.989.327.292,96 34.338.516.926,05 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi nº 90.10 du Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics..
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes……. Autres postes de l’actif. Total. PASSIF: Billets et pièces en circulation… Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers.. Capital… Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total……. 14/4/1990). 155.470.069.633,81 4.042.207.680,80 14.300.000.000,00 23.047.647.288,18 ‘0,00 1.481.000.000,00 1.930.608.975,76 3.394.337.610,61 1.243.814.244,85 91.037.451.940,78 546.368.404.028,29 232.951.418.932,96 80.568.317.196,21 107.607.182,18 4.262.407.656,88 0,00 5.125.888.509,68 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 218.670.715.681,52 546.368.404.028,29

5 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 avril 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27 SITUATION MENSUELLE AU 31 OCTOBRE 1994 ACTIF : Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics……
  • Privés. Pensions:
  • Publiques.
  • Privées… Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total.. PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves. Provisions… Autres postes du passif. Total…….. Montants en DA 1.129.615.466,51 117.608.140.453,18 218.280.459,08 387.464.887,19 1.989.327.292,96 régionaux. 34.338.516.926,05 0,00 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 n° 90.10 du 14/4/1990).. 161.425.048.351,15 6.850.924.313,71 13.100.000.000,00 20.146.946.651,10 0,00 6.701.000.000,00 8.406.320.526,71 2.741.891.910,83 1.265.668.106,06 91.329.574.989,68 562.404.568.664,33 229.990.510.316,09 81.937.357.207,86 191.170.649,11 4.262.407.656,88 0,00 3.458.280.022,87 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 237.882.793.942,66 562.404.568.664,33

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SITUATION MENSUELLE ACTIF: Or… Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DTS). Accords de paiements internationaux. Participations et placements… ALGERIENNE N° 18 5 Dhou El Kaada 1415 5 avril 1995 AU 30 NOVEMBRE 1994 Montants en DA 1.129.125.593,07 112.918.396.988,52 2.676.603.001,84 179.563.018,25 1.904.403.713,01 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. 34.338.516.926,05 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 0,00 14/4/1990). 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 180.584.370.726,86 Compte de chèques postaux. Effets réescomptés:

  • Publics..
  • Privés. Pensions:
    • Publiques.
  • Privées. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de récouvrement.. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. Total…… PASSIF: Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital… Réserves. Provisions.. Autres postes du passif. Total…… ८ 4.122.813.391,98 13.100.000.000,00 21.350.176.760,73 0,00 12.466.000.000,00 5.427.598.063,12 2.358.719.738,53 1.317.354.210,03 98.562.412.967,25 587.201.903.429,36 226.255.162.336,18 86.187.661.559,63 518.631,470,70 4.262.407.656,88 0,00 2.540.998.239,55 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 262.754.993.297,56 587.201.903.429,36 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger