Décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc
Article 1er
فتح المادةLes statuts du parc des loisirs objet du décret n° 89-148 du 8 août 1989 susvisé sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 2
فتح المادةLe parc des loisirs prend la dénomination de parc zoologique et des loisirs et est désigné ci-après " le parc ".
Article 3
فتح المادةLe parc est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe parc est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et son siège est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةLes limites territoriales du parc sont fixées par les plans annexés à l'original du présent décret.
Article 6
فتح المادةLe parc assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public, tel qu'annexé au présent décret.
Article 7
فتح المادةLe parc a pour missions, l'organisation, la promotion et le développement de toutes activités en matière de zoologie, de botanique et de loisirs.
A ce titre il est chargé :
1) En matière de zoologie : de constituer une collection de faune nationale et exotique et d'en assurer la préservation et le développement, de conserver, de protéger et de développer les espèces animales menacées et en voie de disparition, de constituer des élevages d'espèces autochtones menacées ou en voie de disparition et ce, en vue du repeuplement des espaces naturels du territoire national, d'échanger des animaux et de la documentation avec les établissements de même nature, nationaux ou étrangers, de mener des programmes de recherche appliquée en matière de zoologie et ce, en liaison avec les organismes spécialisés nationaux ou étrangers,
2) En matière de botanique : de conserver et d'enrichir la flore nationale en liaison avec les organismes concernées, de constituer des collections d'espèces végétales et d'en assurer la préservation et l'enrichissement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11 de conserver et de développer des espèces végétales en voie de disparition et ce en liaison avec les institutions et les organismes concernés, de réaliser et de gérer des pépinières ornementales et un jardin exotique, de réaliser et d'entretenir les espaces verts du parc ouverts au public, d'assurer des prestations de services en matière d'études, de réalisation, d'entretien et d'embellissement des espaces verts.
3) En matière de loisirs : de mettre à la disposition du public un ensemble d'attractions et de services en matière de loisirs et de détente, d'organiser des manifestations culturelles, éducatives, récréatives et sportives, d'assurer toute forme d'animation dans l'enceinte du parc, de créer, de développer et de promouvoir des activités de loisirs, notamment un aquaparc.
4) En matière commerciale: dę gérer conformément à la législation en vigueur, l'ensemble des infrastructures hôtelières et touristiques et d'en assurer le développement, de créer, de développer et de promouvoir toutes activités commerciales, audiovisuelles, cinématographique et autres, de fournir toutes prestations liées à son activité.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, et conformément à ses missions telles que définies ci-dessus, le parc est habilité à: créer des annexes sur l'ensemble du territoire national, créer des filiales et prendre des participations dans d'autres entreprises, passer toute convention ou accord avec les organismes nationaux et étrangers relatifs à son domaine d'activités, participer tant en Algérie qu'à l'étranger aux colloques, séminaires, rencontres et manifestations se rapportant à son objet, réaliser toutes opérations industrielles, commerciales,. mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLe parc est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Il peut disposer d'un comité scientifique crée et organisé en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se compose : d'un représentant du ministre de tutelle, président, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'un représentant du ministre chargé de l'environnement, d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, d'un représentant du délégué à la planification, d'un représentant du wali d'Alger, de deux représentants de l'administration des forêts.
Le directeur général du parc participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par les services du parc.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les même formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois (2) par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
فتح المادةLe président du conseil d'administration adresse à chaque membre du conseil, une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion prévue.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. 19 février 1995
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, signés conjointement par le président et par le directeur général du parc numérotés et répertoriés sur un registre côté, paraphé.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration du parc délibère notamment sur : l'organisation et le fonctionnement général du parc, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée, les conditions générales de passations des conventions, marchés et autres transactions engageant le parc, les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses, les conditions de rémunération du personnel, le règlement intérieur et l'organigramme du parc, l'acquisition, la prise à bail de tout bien mobilier ou immobilier, lorsque le bail a une durée supérieure à trois
(3) ans, la prise de participation dans les entreprises, la création d'annexes et de filiales, les propositions de modifications des tarifs, la désignation, la rémunération et la révocation du commissaire aux comptes, toutes autres questions susceptibles d'améliorer et de favoriser la réalisation des objectifs du parc.
Article 17
فتح المادةLe directeur général du parc est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle.
Article 18
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions approuvées du conseil d'administration et assure la gestion du parc.
A ce titre : il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du parc, il représente le parc en justice et dans les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget du parc dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc, il passe tous les marchés, accords ou conventions, il établit notamment :
• les projets de plans et de programmes d'investissement et d'équipement,
• les projets de convention collective, de règlement intérieur et d'organigramme du parc,
• les projets d'extension et de suppression d'activités du parc, il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine du parc.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLes comptes du parc sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. -Art. 20. - L'exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 21
فتح المادةLe budget du parc comprend :
En recettes : les subventions de l'Etat ayant trait aux charges et sujétions de service public, le produit des contrats de concessions, les produits provenant des prestations de services découlant de l'exploitation de ses infrastructures, les éventuelles subventions et aides des collectivités locales, les emprunts, les dons et legs, toutes autres ressources liées à ses activités.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'entretien, les dépenses d'équipement, de maintenance, et de conservation du patrimoine,
- les dépenses d'investissements planifiés, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 13
Article 22
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d'exploitation prévisionnels du parc sont soumis, après délibération. du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe parc est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995.
Mokdad SIFI.
ANNEXE Cahier des charges des sujétions de service public du parc zoologique et des loisirs
Article 1er
فتح المادةLe parc zoologique et des loisirs constitue un espace vert capital et un lieu de détente et de loisirs. Il assure la prise en charge, la présentation et la préservation d'une collection de faune et de flore unique sur le territoire national.
Article 2
فتح المادةLes activités du parc doivent contribuer à la satisfaction des besoins du public dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des services offerts par le parc, doivent être mis en œuvre selon le principe du service public, notamment en matière de continuité de service et de conditions d'accès des usagers.
Article 4
فتح المادةLe parc est tenu dans le cadre de la réalisation de ses missions de :
- améliorer les conditions d'accueil, de prise en charge et de séjour du public, mettre en place les moyens humains et matériels répondant aux règles de sécurité du public et du patrimoine, assurer les conditions de sécurité requises pour la présentation au public de la collection d'animaux, tout en veillant à son entretien et à son développement, veiller à l'amélioration de la qualité des services offerts au public, en ce qui concerne l'aménagement des espaces verts, de la forêt et de l'ensemble des réseaux de circulation.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de ses missions de service public, l'Etat peut demander au parc, la création ou le maintien en fonctionnement de certaines activités, même si ces dernières n'ont aucune rentabilité commerciale pour le parc.
Il est entendu par activité, l'entretien de troupeaux de certaines espèces particulièrement coûteuses, le maintien en fonctionnement à perte de moyens de transport inter-zone par rail, par cable ou autres, l'organisation de manifestations culturelles et d'animation des espaces publics, la mise en place de nouvelles installations d'attractions et de loisirs.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de sa mission de service public le parc est tenu : de constituer une collection de faune nationale et exotique, d'assurer sa protection, sa conservation, son développement et sa présentation au public. de mener toutes les actions en vue de la protection et de l'entretien de la forêt, des espaces vert et des aires de détente.. de constituer, de développer et de présenter au public une collection d'espèces végétales. de mettre à la disposition du public un ensemble d'attractions et de service en matière de loisirs, de détente et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives et sportives.
Article 7
فتح المادةEn contrepartie de ses activités de service public, le parc reçoit chaque année une subvention liée aux charges de sujétions de service public qui pèsent sur lui conformément à la présente annexe.
Article 8
فتح المادةL'Etat participe au financement, en concours définitif, des projets d'investissements approuvés, concernant notamment les projets de développement des réseaux routiers, des moyens de transport inter-zone, l'installation de nouvelles infrastructures zoologiques, d'attractions et de loisirs, l'aménagement et la mise en valeur de forêts et espaces verts, le renouvellement des installations d'attractions et de loisirs.
Article 9
فتح المادةPour chaque exercice, le parc adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. 19 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 8 19 février 1995 Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elle peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 10
فتح المادةLe parc est tenu de fournir au ministère de tutelle les informations relatives à l'état d'excution du programme arrêté et approuvé.
Article 11
فتح المادةLe parc est tenu d'exploiter l'ensemble des terres qui lui sont affectées en veillant à l'utilisation efficiente des potentialités existantes ou qui sont mises à sa disposition par l'Etat.
Article 12
فتح المادةLes subventions dues par l'Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées au parc conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe parc établit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte: le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements du parc vis à vis de l'Etat.. un programme physique et financier d'investissement, un plan de financement, ----
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 18-41
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 18-41
Décret exécutif n° 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial <<< Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile »
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Décret exécutif n° 2000-33
Décret exécutif n° 2000-33 du 12 Chaoual 1420 correspondant au 18 janvier 2000 portant dénomination du parc zoologique et des loisirs en "Parc zoologique et des loisirs La Concorde civile" 8
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Décret exécutif n° 95-212
Décret exécutif n° 95-212 du 8 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 5 août 1995 portant rattachement de la forêt de. Baïnem au domaine national forestier
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