CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 19 février 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 94-475 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994.
Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie presse service” (APS) au Liban……… 6 Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l’agence nationale Jordanie. télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) en
Décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) au Zimbabwe………. 8 Décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415.correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l’agence nationale Afrique du Sud….. Décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc Décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 l’office Riadh El Feth.. télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) en
février 1995 portant réaménagement des statuts du zoologique et des loisirs….. 10 février 1995 portant réaménagement des statuts de
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès de la division des activités productives au conseil national de planification. 20 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification…
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un chef d’études au conseil national de planification. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995
mettant fin aux fonctions du directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un directeur d’études au comité interministériel foncier, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du secrétaire du comité interministériel foncier au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice….. 20
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 3 SOMMAIRE (suite) | Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice..
Décrets exécutifs du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier ministère des moudjahidine.
1995 portant nomination d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la communication..
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministre de l’éducation nationale. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 ministère de l’éducation nationale… Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier personnels au ministère de l’éducation nationale..
mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au
1995 mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale… Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier
1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation scolaire au ministère de l’éducation nationale…. 21 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. 22 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale….
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’éducation.
Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de formation des cadres de l’éducation…
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national. Décret exécutif du. 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier l’éducation nationale de wilayas…. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier l’éducation à la wilaya de Jijel….
1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de
1995 mettant fin aux fonctions du directeur de
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Béjaïa……… 23 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de développement des matériaux.. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier universitaire de Béjaïa…… 0120
1995 portant nomination du directeur du centre
19 Ramadhan 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 février 1995 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE LA JUSTICE AVIS Arrêté du 14 Rabie Ethani 1415 correspondant au 20 septembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de M’Sila.
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El Kala…..
Arrêté du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El Oued… Arrêté du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 portant création de Berrouaguia. Arrêté du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 portant création de Boukadir.
d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
Arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 portant création d’un service du casier judiciaire au niveau des tribunaux de Djanet, Aïn Salah et El Goléa….
Arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort des tribunaux de Illizi, Ghardaia, El Oued, Tindouf, Naâma et El Bayadh…. 26 Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Touggourt. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Touggourt. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Béni Abbès. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Tamenghasset…. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Reggane.. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Tamenghasset. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création de Tamenghasset…. MINISTERE DES FINANCES d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
d’une section dans le ressort du tribunal
Arrêté du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre délégué au budget….
Arrêté du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances..
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 5 DECRETS Décret exécutif n° 94-475 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-213 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant modification de la . répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-309 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-407 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-464 du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1994, un crédit de deux milliards deux cent trente cinq millions de dinars (2.235.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour
- conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1994, un crédit de deux milliards deux cent trente cinq millions de dinars (2.235.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de dinars) CREDITS SECTEURS ANNULES Industries manufacturières 326.000 Agriculture - Hydraulique 667.000 Services productifs 90.000 Education Formation 566.000 Infrastructures socio-culturelles 111.000 Divers 475.000 TOTAL 2.235.000 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de dinars) SECTEURS CREDITS OUVERTS Dépenses en capital 475.000 Bonifications d’intérêts 1.400.000 Subventions aux EPIC et aux C.R.D. 360.000 ! TOTAL 2.235.000
19 Ramadhan 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie presse service” (APS) au Liban. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger;. Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 79-17 du 29 janvier 1979 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) au Liban; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie Presse Service” en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé “Agence nationale Algérie Presse Service” (APS) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de presse et d’information; Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (T.D.A.) de télévision (E.P.T.V.) de radiodiffusion (R.A.) et de l’agence “Algérie Presse Service” (APS); 19 février 1995 Vu le décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) en Jordanie ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, la dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) créée au Liban en vertu du décret n° 79-17 du 29 janvier 1979 susvisé. Art. 2. En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée, le patrimoine de la représentation est dévolu à la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) créée en Jordanie par décret exécutif n° 95-43 au 5 février 1995, susvisé. Art. 3. Un état quantitatif et qualitatif des biens est établi, sous l’autorité du chef de la mission diplomatique au Liban, par le responsable en poste de ladite représentation, à la date d’effet du présent décret. Cet état est adressé au ministre de la communication, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères par le biais du chef de la représentation diplomatique. Art. 4. Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) en Jordanie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger;
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie Presse Service” en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé “Agence nationale Algérie Presse Service” (APS) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de presse et d’information ; Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (T.D.A.) de télévision (E.P.T.V.) de radiodiffusion (R.A.) et de l’agence “Algérie Presse Service” (APS); Vu le décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) au Liban ; Décrète : Article 1er. Il est créé une représentation de l’agence nationale de presse “Algérie Presse Service” en Jordanie ci-après désignée “la représentation”. Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets nos 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que, par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Aman. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de la Jordanie par arrêté conjoint du ministre de la communication et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale de presse (Algérie Presse Service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 7 CHAPITRE I OBJET Art. 5. La représentation de l’agence nationale de presse (APS) en Jordanie a pour mission :
- de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence nationale de presse (APS) par tous les moyens, des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages et revues de presse, destinés à enrichir le service d’information générale ou spécialisée, le bulletin économique ou toutes autres publications éditées par l’agence;
- de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs intéressés. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - La représentation est placée sous la tutelle du ministre de la communication et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Aman. Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale de presse “Algérie Presse Service” (APS). Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de la communication et la direction générale de l’agence nationale de presse. Il adresse toutefois des copies de ses rapports au chef de la mission diplomatique algérienne à Aman. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de la communication. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de la communication. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. - La structure et l’organisation financières de la représentation sont régies par les dispositions du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent chargé de la fonction de comptable, dont le dossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, à la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos ainsi que, le bilan d’activité de la représentation, sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation, au ministre de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique au ministre des affaires étrangères. Art. 15. Le ministre de la communication, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 4 Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) au Zimbabwe. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) au Zimbabwe; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; 19 février 1995 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie Presse Service” en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé “Agence nationale Algérie Presse Service” (APS) des biens domaniaux des prérogatives inhérentes au service public de presse et d’information; Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (T.D.A.) de télévision (E.P.T.V.) de radiodiffusion (R.A.) et de “Agence Presse Service” (APS); Vu le décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création organisation et fonctionnement de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” en Afrique du Sud ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, la dissolution de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) créée au Zimbabwe en vertu du décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 susvisé. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 susvisée, le patrimoine de la représentation est dévolu à la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) créée en Afrique du Sud par le décret exécutif n° 95-45 du 5 février 1995 susvisé. Art. 3. Un état quantitatif et qualitatif des biens est établi, sous l’autorité du chef de la mission diplomatique au Zimbabwe, par le responsable en poste de ladite représentation, à la date d’effet du présent décret. Cet état est adressé au ministre de la communication, au ministre des finances et au ministre des affaires étrangères par le biais du chef de la représentation diplomatique. Art. 4. Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995. Mokdad SIFI.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l’agence nationale télégraphique “Algérie Presse Service” (APS) en Afrique du Sud. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; C Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse “Algérie Presse Service” en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé “ Agence nationale Algérie Presse Service” (APS) des biens domaniaux des prérogatives inhérentes au service public de presse et d’information; Vu le décret exécutif n° 93-256 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 fixant les attributions du ministre de la communication; Vu le décret exécutif n° 94-429 du 2 Rajab 1415 correspondant au 6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion (T.D.A.) de télévision (E.P.T.V.) de radiodiffusion (R.A.) et de “Agence Presse Sérvice” (APS); Vu le décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de l’agence nationale de presse “Algérie Presse Service” au Zimbabwe; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 9 Décrète : Article 1er. - Il est crée une représentation de l’agence nationale télégraphique de presse (Algérie Presse Service) en Afrique du Sud ci-après désignée “la représentation”.. Art. 2. - La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 et les décrets nos 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Johannesburg. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire de l’Afrique du Sud par arrêté conjoint du ministre de la communication et du ministre des affaires étrangères, sur proposition du directeur général de l’agence nationale de presse (Algérie Presse Service). Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. CHAPITRE I OBJET Art. 5. La représentation de l’agence nationale de presse (APS) en Afrique du Sud a pour mission :
- de recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’agence nationale de presse (APS) par tous les moyens, des informations écrites ou photographiques, des commentaires, analyses, études, reportages et revues de presse, destinés à enrichir le service d’information générale ou spécialisée, le bulletin économique ou toutes autres publications éditées par l’agence;
- de recevoir les informations émises par le siège et de les distribuer aux organes de presse et utilisateurs. intéressés. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de la communication et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique algérienne à Johannesburg Elle agit sous la direction technique de l’agence nationale de presse “Algérie Presse Service” (APS). Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de la communication et la direction générale de l’agence nationale de presse. Il adresse toutefois des copies de ses rapports au chef de la mission diplomatique algérienne à Johannesburg.
19 Ramadhan 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 février 1995 Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de la communication. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence de la République. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation, sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de la communication. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. - La structure et l’organisation financières de la représentation sont régies par les dispositions du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé. Art. 12. - L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds, sont confiés à un agent chargé de la fonction de comptable, dont le dossier est communiqué au ministre des finances. Art. 14. En application des dispositions de l’article 8 du décret n° 74-56 du 20 février 1974 susvisé, à la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos ainsi que le bilan d’activité de la représentation, sont adressés avant le 14 février par le responsable de la représentation, au ministère de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique au ministre des affaires étrangères. Art. 15. Le ministre de la communication, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts du parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc zoologique et des loisirs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du “Parc des loisirs “; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-206 du 6 Rabie Ethani 1414 correspondant aų 2 septembre 1993 relatif à la prévention et la surveillance dans les institutions, administrations et organimes publics ainsi que dans les entreprises publiques économiques. Décrète : Article 1er. Les statuts du parc des loisirs objet du décret n° 89-148 du 8 août 1989 susvisé sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 CHAPITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Art. 2. Le parc des loisirs prend la dénomination de parc zoologique et des loisirs et est désigné ci-après “ le parc “. Art. 3. Le parc est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. Le parc est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et son siège est fixé à Alger. Art. 5. Les limites territoriales du parc sont fixées par les plans annexés à l’original du présent décret. Art. 6. Le parc assure une mission de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public, tel qu’annexé au présent décret. Art. 7. Le parc a pour missions, l’organisation, la promotion et le développement de toutes activités en matière de zoologie, de botanique et de loisirs. A ce titre il est chargé :
- En matière de zoologie : de constituer une collection de faune nationale et exotique et d’en assurer la préservation et le développement, de conserver, de protéger et de développer les espèces animales menacées et en voie de disparition, de constituer des élevages d’espèces autochtones menacées ou en voie de disparition et ce, en vue du repeuplement des espaces naturels du territoire national, d’échanger des animaux et de la documentation avec les établissements de même nature, nationaux ou étrangers, de mener des programmes de recherche appliquée en matière de zoologie et ce, en liaison avec les organismes spécialisés nationaux ou étrangers,
- En matière de botanique : de conserver et d’enrichir la flore nationale en liaison avec les organismes concernées, de constituer des collections d’espèces végétales et d’en assurer la préservation et l’enrichissement, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 11 de conserver et de développer des espèces végétales en voie de disparition et ce en liaison avec les institutions et les organismes concernés, de réaliser et de gérer des pépinières ornementales et un jardin exotique, de réaliser et d’entretenir les espaces verts du parc ouverts au public, d’assurer des prestations de services en matière d’études, de réalisation, d’entretien et d’embellissement des espaces verts.
- En matière de loisirs : de mettre à la disposition du public un ensemble d’attractions et de services en matière de loisirs et de détente, d’organiser des manifestations culturelles, éducatives, récréatives et sportives, d’assurer toute forme d’animation dans l’enceinte du parc, de créer, de développer et de promouvoir des activités de loisirs, notamment un aquaparc.
- En matière commerciale: dę gérer conformément à la législation en vigueur, l’ensemble des infrastructures hôtelières et touristiques et d’en assurer le développement, de créer, de développer et de promouvoir toutes activités commerciales, audiovisuelles, cinématographique et autres, de fournir toutes prestations liées à son activité. Art. 8. Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, et conformément à ses missions telles que définies ci-dessus, le parc est habilité à: créer des annexes sur l’ensemble du territoire national, créer des filiales et prendre des participations dans d’autres entreprises, passer toute convention ou accord avec les organismes nationaux et étrangers relatifs à son domaine d’activités, participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques, séminaires, rencontres et manifestations se rapportant à son objet, réaliser toutes opérations industrielles, commerciales,. mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 9. Le parc est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général. Il peut disposer d’un comité scientifique crée et organisé en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle. Art. 10. Le conseil d’administration se compose : d’un représentant du ministre de tutelle, président, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre chargé du tourisme, d’un représentant du ministre chargé de l’environnement, d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, d’un représentant du délégué à la planification, d’un représentant du wali d’Alger, de deux représentants de l’administration des forêts. Le directeur général du parc participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat est assuré par les services du parc. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les même formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 12. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois (2) par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 13. Le président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil, une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion prévue. Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. 19 février 1995 Art. 14. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, signés conjointement par le président et par le directeur général du parc numérotés et répertoriés sur un registre côté, paraphé. Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 16. Le conseil d’administration du parc délibère notamment sur : l’organisation et le fonctionnement général du parc, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les conditions générales de passations des conventions, marchés et autres transactions engageant le parc, les comptes annuels et les états prévisionnels de recettes et dépenses, les conditions de rémunération du personnel, le règlement intérieur et l’organigramme du parc, l’acquisition, la prise à bail de tout bien mobilier ou immobilier, lorsque le bail a une durée supérieure à trois (3) ans, la prise de participation dans les entreprises, la création d’annexes et de filiales, les propositions de modifications des tarifs, la désignation, la rémunération et la révocation du commissaire aux comptes, toutes autres questions susceptibles d’améliorer et de favoriser la réalisation des objectifs du parc. Art. 17. Le directeur général du parc est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle. Art. 18. - Le directeur général met en œuvre les décisions approuvées du conseil d’administration et assure la gestion du parc.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 A ce titre : il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du parc, il représente le parc en justice et dans les actes de la vie civile, il est ordonnateur du budget du parc dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc, il passe tous les marchés, accords ou conventions, il établit notamment : • les projets de plans et de programmes d’investissement et d’équipement, • les projets de convention collective, de règlement intérieur et d’organigramme du parc, • les projets d’extension et de suppression d’activités du parc, il veille à la protection et à la sauvegarde du patrimoine du parc. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 19. - Les comptes du parc sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. -Art. 20. - L’exercice financier est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 21. - Le budget du parc comprend : En recettes : les subventions de l’Etat ayant trait aux charges et sujétions de service public, le produit des contrats de concessions, les produits provenant des prestations de services découlant de l’exploitation de ses infrastructures, les éventuelles subventions et aides des collectivités locales, les emprunts, les dons et legs, toutes autres ressources liées à ses activités. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement, de maintenance, et de conservation du patrimoine,
- les dépenses d’investissements planifiés, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 13 Art. 22. Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels du parc sont soumis, après délibération. du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 23. Le parc est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24. Les dispositions du décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 sont abrogées. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE Cahier des charges des sujétions de service public du parc zoologique et des loisirs Article 1er. Le parc zoologique et des loisirs constitue un espace vert capital et un lieu de détente et de loisirs. Il assure la prise en charge, la présentation et la préservation d’une collection de faune et de flore unique sur le territoire national. Art. 2. - Les activités du parc doivent contribuer à la satisfaction des besoins du public dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 3. L’ensemble des services offerts par le parc, doivent être mis en œuvre selon le principe du service public, notamment en matière de continuité de service et de conditions d’accès des usagers. Art. 4. Le parc est tenu dans le cadre de la réalisation de ses missions de :
- améliorer les conditions d’accueil, de prise en charge et de séjour du public, mettre en place les moyens humains et matériels répondant aux règles de sécurité du public et du patrimoine, assurer les conditions de sécurité requises pour la présentation au public de la collection d’animaux, tout en veillant à son entretien et à son développement, veiller à l’amélioration de la qualité des services offerts au public, en ce qui concerne l’aménagement des espaces verts, de la forêt et de l’ensemble des réseaux de circulation.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. Dans le cadre de ses missions de service public, l’Etat peut demander au parc, la création ou le maintien en fonctionnement de certaines activités, même si ces dernières n’ont aucune rentabilité commerciale pour le parc. Il est entendu par activité, l’entretien de troupeaux de certaines espèces particulièrement coûteuses, le maintien en fonctionnement à perte de moyens de transport inter-zone par rail, par cable ou autres, l’organisation de manifestations culturelles et d’animation des espaces publics, la mise en place de nouvelles installations d’attractions et de loisirs. Art. 6. Dans le cadre de sa mission de service public le parc est tenu : de constituer une collection de faune nationale et exotique, d’assurer sa protection, sa conservation, son développement et sa présentation au public. de mener toutes les actions en vue de la protection et de l’entretien de la forêt, des espaces vert et des aires de détente.. de constituer, de développer et de présenter au public une collection d’espèces végétales. de mettre à la disposition du public un ensemble d’attractions et de service en matière de loisirs, de détente et de manifestations culturelles, éducatives, récréatives et sportives. Art. 7. En contrepartie de ses activités de service public, le parc reçoit chaque année une subvention liée aux charges de sujétions de service public qui pèsent sur lui conformément à la présente annexe. Art. 8. - L’Etat participe au financement, en concours définitif, des projets d’investissements approuvés, concernant notamment les projets de développement des réseaux routiers, des moyens de transport inter-zone, l’installation de nouvelles infrastructures zoologiques, d’attractions et de loisirs, l’aménagement et la mise en valeur de forêts et espaces verts, le renouvellement des installations d’attractions et de loisirs. Art. 9. Pour chaque exercice, le parc adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. 19 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 8 19 février 1995 Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Elle peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 10. Le parc est tenu de fournir au ministère de tutelle les informations relatives à l’état d’excution du programme arrêté et approuvé. Art. 11. Le parc est tenu d’exploiter l’ensemble des terres qui lui sont affectées en veillant à l’utilisation efficiente des potentialités existantes ou qui sont mises à sa disposition par l’Etat. Art. 12. - Les subventions dues par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées au parc conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 13. Le parc établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte: le bilan et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements du parc vis à vis de l’Etat.. un programme physique et financier d’investissement, un plan de financement,
Décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réamenagement des statuts de l’office Riadh El Feth. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47;
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 83-497 du 13 août 1983 portant création de l’office Riadh El Feth; Vu le décret n° 85-305 du 14 décembre 1985 portant réorganisation de l’office Riadh El Feth; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-68 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 fixant les attributions du ministre de la culture. Décrète : Article. ler. Les statuts, de l’office Riadh El Feth défini par le décret n° 85-305 du 14 décembre 1985 susvisé sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret. CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Art. 2. L’office Riadh El Feth, par abréviation (OREF) ci-après désigné «l’office» est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’office est placé sous la tutelle du ministre de la culture. Art. 4. Le siège de l’office est fixé à Alger. Art. 5. L’office a pour mission: 1 - L’organisation, la promotion et le développement de toutes les activités d’animation culturelle et éducative, au sein des structures qui lui sont directement affectées; 2 - La coordination de toutes les manifestations et activités organisées par les établissements dont les sièges sont situés au sein de Riadh El Feth, et désignés ci-après <<établissements intégrés»; 3 La gestion, l’entretien, le développement et la promotion des biens meubles et immeubles affectés à son patrimoine, ainsi que les parties communes de l’office. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 15 Un cahier de clauses générales qui fixe les charges des sujétions de service public et d’intérêt général qui pèsent sur l’office, est annexé au présent décret. Art. 6. Dans le cadre de sa mission définie à l’article 5 ci-dessus, l’office est chargé: d’assurer à la production culturelle, artistique et cinématographique de création nationale, une large diffusion par des méthodes appropriées et suivant un programme annuel,
- d’organiser des conférences, colloques et rencontres culturels et scientifiques, d’organiser des manifestations culturelles et récréatives destinées à l’enfance et à la jeunesse, d’organiser des manifestations culturelles et artistiques étrangères s’insérant soit dans le cadre de sa mission, soit dans celui des échanges internationaux de l’Algérie, d’assurer la plus large information sur les manifestations organisées par l’office et les établissements intégrés par des publications et des moyens audiovisuels appropriés, d’établir et de rédiger le cahier des charges détaillé pour les locaux et superficies concédés à des particuliers, d’assurer le contrôle de conformité avec le cahier des charges des activités des concessionnaires, de préparer les plans de développement et de promotion immobilière, au sein de Riadh El feth et d’en assurer la réalisation. Art. 7. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission, l’office est habilité conformément aux lois et réglements en vigueur à : conclure avec toute institution, tout organisme national ou étranger, toute convention en relation avec son objet d’effectuer toutes opérations commerciales, mobilières et immobilières entrant dans le cadre de sa mission ou de nature à favoriser son développement et son expansion. CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIΟΝΝΕΜΕNT Art. 8. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
19 Ramadhan 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. - Le conseil d’administration comprend: le ministre chargé de la culture ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’intérieur, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, un représentant de l’autorité chargée de la planification, un représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des moudjahidine. Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 10. - Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.. Art. 12. - Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit une nouvelle fois dans un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre spécial et conjointement signés par le président du conseil et le directeur général de l’office. 19 février 1995 Art. 15. Le conseil d’administration délibère notamment sur : le programme général d’activité de l’office, le projet de budget et les comptes de l’office, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, les projets de plan de développement de l’office, l’acceptation des dons et legs, les mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’office, le projet de réglement intérieur, le projet d’organisation interne de l’office, les demandes de subventions relatives aux sujétions de service public, les programmes d’investissement, les emprunts à contracter,
- l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion. Section 2 Le directeur général Art. 16. Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les même formes. Art. 17. - Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion, dans la limite de l’objet social de l’office, sous réserve des prérogatives relevant du conseil d’administration. A ce titre il : met en œuvre les prescriptions des cahiers des charges et des orientations de la tutelle, représente l’office dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’office, établit le programme de production annuel et veille à sa réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office, établit le budget, engage et ordonnance les dépenses, établit et veille au respect du règlement intérieur, nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Art. 18. Le directeur général de l’office est assisté par un directeur général adjoint. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Art. 19. L’organisation interne de l’office est proposée par le directeur général, approuvée par le conseil d’administration et fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 21. La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. Art. 22. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. Art. 23. - Le budget de l’office comporte : En recettes : les recettes liées aux activités propres, le produit des contrats de concession, les recettes provenant de la prise en charge par l’Etat des sujétions de service public et d’intérêt général qu’il impose à l’office et découlant d’un cahier des charges établi à cet effet, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, les dépenses liées à la réalisation des objectifs définis ci-dessus, les redevances concessionnelles éventuelles au titre de l’exploitation des investissements financés sur concours définitif. Art. 24. Les dépenses d’équipement au titre des installations de service public sont financées sur concours définitif de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. - Le compte financier prévisionnel de l’office, est soumis après délibération du conseil d’administration à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 26. Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que, le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 17 Art. 27. Le patrimoine affecté à l’office en sa qualité de gestionnaire d’un service public est déterminé conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 28. Toutes disposition contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles contenues dans le décret n° 85-305 du 14 décembre 1985 susvisé. Art. 29. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995. Mokdad SIFI. ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ET D’INTERET GENERAL CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Article 1er. - Le présent cahier de clauses générales fixe les conditions générales d’entretien et de maintenance par l’Office des espaces publics de Riadh El Feth dans le cadre de sa mission de service public et d’intérêt général. Il fixe également les conditions générales d’organisation et de développement par l’office, d’activités culturelles à caractère non commercial afin de promouvoir une animation et un rayonnement culturels et éducatifs permanents dans la capitale, dans le cadre de sa mission de service public et d’intérêt général. CHAPITRE II OBLIGATIONS SPECIALES LIEES A L’ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE DU SITE DE RIADH EL FETH Section 1 Entretien et maintenance du sanctuaire du martyr Art. 2. l’Office est chargé d’assurer l’entretien et le nettoyage du sanctuaire du martyr avec des moyens appropriés de manière à assurer la préservation et la conservation des revêtements et prévenir toute dégradation des espaces. A ce titre l’Office doit veiller à la salubrité constante des espaces fréquentés par le public en assurant les prestations suivantes : nettoyage quotidien de la tour du monument (3 salles techniques de télécommunications et 2 salles d’accueil), lavage, recurage, lustrage de la place de la flamme ainsi que les escaliers d’accès - lustrage du cuivre de la couronne d’olivier, aspiration de la poussière et nettoyage avec des produits auto-lustrants des 3 statues des monuments.
18 JOURNAL, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 Art. 3. - L’Office est chargé de l’entretien des espaces verts du sanctuaire de manière à assurer un embellissement permanent et à maintenir un ensemble paysager harmonieux du site qui reçoit la visite des délégations étrangères officielles. A cet effet il doit assurer les prestations suivantes : désherbage, binage, buttage et élagage, ز entretien des pelouses, plantations de semis, taille des haies, fourniture et plantation des fleurs annuelles, traitement phytosanitaire des espaces verts, remplacement de tous végétaux dépéris, fertilisation organique et chimique des terres, arrosage des espaces verts et entretien du système d’arrosage automatique, Art. 4. L’office est chargé de la maintenance des installations techniques du monument. A cet effet, il assure: la maintenance technique des ascenseurs (réparation, entretien préventif et systématique), la maintenance technique du système de la flamme et du système d’éclairage, la prise en charge de la consommation d’énergie électrique de l’éclairage public ainsi que la consommation d’eau pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage, l’entretien et la maintenance des voieries et réseaux divers. Section 2 Entretien - Maintenance du bois des arcades Art. 5. L’office est chargé d’assurer l’entretien et le nettoyage du bois des arcades, en assurant les prestations suivantes : lavage quotidien du “village des artisans” (2292 M2) ainsi que des allées, routes et chemins (5 km), la vidange, désinfection des poubelles et cendriers, lustrage du marbre de la rotonde. Art. 6. L’office est chargé d’assurer l’entretien des espaces verts du bois des arcades. A ce titre, il assure les prestations suivantes : désherbage, binage, buttage, élagage du bois et des allées, fertilisation organique et chimique des terres-traitement phytosanitaire, fourniture et plantation des fleurs annuelles et remplacemant des végétaux dépéris, entretien du bois (taille des arbres, traitement contre la chenille, abattage des arbres morts), arrosage des espaces verts. 19 février 1995 Art. 7. L’office est chargé d’assurer l’entretien et la maintenance technique des installations du bois des arcades. A ce titre, il assure les prestations suivantes : entretien préventif, systématique et palliatif des installations électriques, entretien, maintenance de la station de pompage, entretien du système d’éclairage public, prise en charge de la consommation d’eau pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage ainsi que la consommation de l’énergie électrique de l’éclairage public, Entretien et maintenance des voieries et réseaux divers. Section 3 Entretien, maintenance du centre des arts Art. 8. - L’office est chargé d’assurer l’entretien et le nettoyage de l’ensemble des espaces communs du centre des arts. A ce titre il assure les prestations suivantes : balayage, lavage, lustrage, détachage, aspiration, désinfection de tous les espaces publics. nettoyage des vitres, dépoussiérage des plafonds. détartrage, nettoyage des bassins. nettoyage des ascenseurs et toutes les voies d’accès. dératisation, désinfection de tous les espaces. Art. 9. L’OREF doit veiller à la réalisation par une équipe professionnelle dotée de moyens modernes appropriés, de toutes les opérations devant assurer le maintien des plantations en parfait état et d’un ensemble paysager harmonieux. A ce titre il devra assurer les prestations suivantes: désherbage, binage, buttage des espaces verts, fourniture et plantation de fleurs annuelles, entretien des arbustes, traitement phytosatinaires et fertilisation des terres, arrosage et entretien du système d’irrigation automatique. Art. 10. L’office est chargé d’assurer la maintenance des installations techniques du centre des arts par un personnel spécialisé, doté de tous les moyens nécessaires de manière à assurer un fonctionnement permanent des équipements et à assurer leur pérénnité. L’office doit établir une préconisation adéquate des pièces de rechange et veiller à un renouvellement des stocks de manière à éviter tout dysfonctionnement des équipements ou pannes pouvant entrainer des désagréments aux visiteurs du centre des arts.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Il doit notamment assurer l’entretien préventif, systématique et palliatif des installations suivantes : système de surveillance caméra, système de détection incendie, TOUSTICS système d’extinction incendie, système de climatisation, système de régulation, ascenseurs, système de chaudières, système d’électricité, groupes électrogènes, système de pompes hydrauliques, contrôle technique annuel des équipements conformément aux règles de sécurité préventive. Il doit également assurer la prise en charge de la consommation d’électricité, de gaz et d’eau nécessaires aux sujétions qui lui sont dévolues. Section 4 Service de sécurité Article 11. L’office est chargé d’assurer par une équipe ayant une formation et des moyens adéquats, la sécurité de l’ensemble du site de Riadh El Feth de manière à garantir toute quiétude aux visiteurs. L’équipe de sécurité devra veiller également à la surveillance des installations pour prévenir tout acte de dégradation, de vandalisme ou de sabotage. CHAPITRE III OBLIGATIONS SPECIALES LIEES AUX ACTIVITES CULTURELLES A CARACTERE NON COMMERCIAL Art. 12. L’office est chargé de concevoir, organiser et présenter des programmes culturels destinés aux différentes catégories sociales en fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales qui lui sont assignées par sa mission de service public et à laquelle il doit contribuer. Art. 13. - L’office est chargé d’assurer à la production culturelle nationale une large diffusion dans ses espaces par des méthodes appropriées et suivant un programme annuel. Art. 14. L’office est chargé de concevoir et d’organiser des conférences, rencontres et colloques culturels et scientifiques dans ses espaces de manière à assurer une animation culturelle permanente dans la capitale. Ces manifestations peuvent avoir un caractère national ou international. Section 1 Obligations relatives aux activités artistiques Art. 15. L’office élabore et met en œuvre un programme culturel d’animation artistique au sein des structures qui lui sont affectées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Art. 16. L’office est chargé notamment de la promotion par une prise en charge adéquate, des jeunes talents dans le domaine musical. Art. 17. Dans le domaine de la peinture et des arts graphiques en général, l’office organise dans ses espaces toute exposition de nature à encourager et promouvoir cette forme de création artistique. Section 2 Obligations relatives aux manifestations étrangères Art. 18. L’office est chargé de présenter les manifestations culturelles étrangères s’insérant, soit dans le cadre de sa mission, soit dans celui des échanges internationaux de l’Algérie. Sous couvert de l’autorité de tutelle, l’office doit consulter préalablement à l’organisation des festivités culturelles étrangères, le ministère des affaires étrangères chaque fois qu’un programme peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l’office. Art. 19. - L’office est chargé de familiariser la jeunesse algérienne avec la culture universelle par l’organisation de manifestations appropriées et en collaboration éventuellement avec des organismes étrangers. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 20. Pour chaque exercice l’office adresse au ministère de la culture avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les dépenses liées aux sujétions et charges arrêtées au présent cahier des clauses générales. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministère de tutelle en accord avec le ministère des finances lors de l’élaboration du budget de fonctionnement.. Art. 21. Les dotations financières ou subventions dues par l’Etat dans le cadre du présent cahier des clauses générales sont versées à l’office conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 22. L’office est tenu d’adresser chaque fin d’année à l’autorité de tutelle, un rapport sur l’exécution des dispositions du présent cahier des clauses générales.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 19 février 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès de la division des activités productives au conseil national de planification. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès de la division des activités productives au conseil national de planification, exercées par M. Hadj Ahmed Khelil. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de planification, exercées par M. Mohamed Larbi Ghanem, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, Mme Marie France Alice Thyrion épouse Grangaud est nommée chef d’études au conseil national de planification. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et du développement local au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exerçées par M. Djamel Echirk, appelé à exercer une autre fonction. Décret au exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un directeur d’études au comité interministériel foncier, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Hamid Derkaoui est nommé directeur d’études, au comité interministériel foncier, au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du secrétaire du comité interministériel foncier au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. El-Hachemi Hamdikène est nommé secrétaire du comité interministériel foncier au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la justice civile au ministère de la justice, exercées par M. Abdellah Charifi. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelkader Fedala est nommé directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Taha Bouchareb est nommé sous-directeur, de la justice civile au ministère de la justice. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Ahmed Belhadj est nommé sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice. Décrets exécutifs du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Blida, exercées par M. Younès Fessiou, admis à la retraite. Par décret exécutif du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger, exercées par M. Mohamed Belkhedim, admis à la retraite. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Slimane Benghouba est nommé sous-directeur de la réglementation au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de la communication. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Abdelmadjid Chikhi, est nommé à compter du 16 mai 1994, directeur de cabinet du ministre de la communication. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 21 Décret 21 exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed El-Lahbib Derragui. -★- Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Kaci Ouadi, appelé à exerçer une autre fonction. -★- Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur des personnels au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Rachid Mechai. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification, au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Chetti. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation scolaire au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de l’organisation scolaire au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelkader Missoum.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Yahia Bourouina, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme. Aïcha Nedjel Hammou épouse Benamar. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’éducation Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des statistiques à l’ex-ministère de l’éducation, exercées par M. Mohamed Mustapha Bekri. Décrets exécutifs du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la règlementation scolaire au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohamed Saïd Abderrahim. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur du contrôle de la gestion financière des établissements au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Hanafi Bouzid. 19 février 1995 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de formation des cadres de l’éducation. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de formation des cadres de l’éducation, exercées par M. Brahim Hamrouche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut pédagogique national, exercées par M. Djamel Ferroukhi. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation nationale de wilayas. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation nationale aux wilayas suivantes, exercées par : MM. Mohamed Salah Seridi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Mohamed Hassani, à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj. Mohamed Haddad, à la wilaya d’El-Tarf. appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Jijel, exercées par M. Sebti Boudjiza.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes : MM. Mohamed Salah Seridi, à la wilaya d’El-Tarf. Mohamed Hassani, à la wilaya de Tizi-Ouzou. Mohamed Haddad, à la wilaya d’Oum-El-Bouaghi. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Bејаïа. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en chimie industrielle de Béjaïa, exercées par M. Bouzid Messaoudi, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 23 Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de développement des matériaux. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de développement des matériaux, exercées par M. Abdelmoumène Ould Kaddour. Décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination du directeur du centre universitaire de Béjaïa. Par décret exécutif du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995, M. Bouzid Messaoudi, est nommé directeur du centre universitaire de Béjaïa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE < Arrêté du 14 Rabie Ethani 1415 correspondant au 20 septembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de M’Sila. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de M’Sila une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Hammam Dalaâ, Ouled Mansour, Ouanougha, Ouled Madhi et Tarmount. Le siège de cette section est fixé à la commune de Hammam Dalaa. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1415 correspondant au 20 septembre 1994. Mohamed TEGUIA.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 Arrêté du 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’El Kala. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal d’El Kala une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’El Taref, Bouggous, Zitouna, Lac des Oiseaux et Bouteldja. Le siège de cette section est fixé à la commune d’El Taref. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1415 correspondant au 9 novembre 1994. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’ΕΙ Oued. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; 19 février 1995 Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’El Oued une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Rebah, Nekhla, El Agla et Biyadha. Le siège de cette section est fixé à la commune de Rebah. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Berrouaguia. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Berrouaguia une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’El Omaria, Ouled Brahim, Sidi Namane et Khams Djouamaâ. Le siège de cette section est fixé à la commune d’El Omaria. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Boukadir. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Boukadir une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Ain Merane, Taougrite, Herenfa et Dahra. Le siège de cette section est fixé à la commune de Ain Merane. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994. Mohamed TEGUIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 8 25 Arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 portant création d’un service du casier judiciaire au niveau des tribunaux de Djanet, Ain Salah et El Goléa. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 619; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux ; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux ; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 déterminant les attributions du ministre de la justice; Arrête : Article 1er. Il est créé un service du casier judiciaire au niveau des tribunaux de Djanet, Ain Salah et El Goléa. Art. 2. Les services mentionnés à l’article premier ci-dessus reçoivent les fiches B1 relatives aux personnes nées respectivement dans la circonscription des tribunaux de Djanet, Ain Salah et El Goléa.. Art. 3. Les greffiers des tribunaux cités ci-dessus dirigent les services créés en vertu du présent arrêté sous le contrôle du procureur général compétent qui est suppléé, à ce titre, par le procureur de la République près le tribunal concerné. Art. 4. Les fiches B.1 relatives aux personnes nées dans la circonscription des tribunaux cités à l’article 2 ci-dessus sont adressées au procureur de la République prés le tribunal compétent. Art. 5. - Le directeur des affaires pénales et des grâces est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995. Mohamed TEGUIA.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 Arrêté du 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort des tribunaux de Illizi, Ghardaia, El Oued, Tindouf, Naâma et El Bayadh. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 619; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 66-161 du 6 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux ; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 déterminant les attributions du ministre de la justice ; Arrête : Article 1er. Il est créé un service du casier judiciaire au niveau des tribunaux d’Illizi, Ghardaia, El Oued, Tindouf, Naâma et El Bayadh. Art. 2. Les services mentionnés à l’article premier ci-dessus reçoivent les fiches B1 relatives aux personnes nées respectivement dans la circonscription administrative des wilayas d’Illizi, Ghardaia, El Oued, Tindouf, Naâma et El Bayadh. Art. 3. Les greffiers des tribunaux cités ci-dessus dirigent les services créés en vertu du présent arrêté sous le contrôle du procureur général compétent qui est suppléé, à ce titre, par le procureur de la République près le tribunal concerné. Art. 4. Les fiches B.1 relatives aux personnes nées dans le ressort des wilayas cités à l’article 2 ci-dessus sont adressées au procureur de la République près le tribunal compétent. 19 février 1995 Art. 5. - Le directeur des affaires pénales et des grâces est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1415 correspondant au 8 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Touggourt. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Touggourt une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes d’El Hadjira et El Allia. Le siège de cette section est fixé à la commune d’El Hadjira. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA.
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Arrêté du 8 chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Touggourt. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Touggourt une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Taibet, M’Naguer et Benaceur. Le siège de cette section est fixé à la commune de Taibet. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Béni Abbès. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13. du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 27 Arrête : Article 1er. - Il est créé dans le ressort du tribunal de Béni Abbès une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Kerzaz, Timoudi, Béni Ikhlef, Ouled Khoudir et Ksabi. Le siège de cette section est fixé à la commune de Kerzaz. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tamenghasset. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Tamenghasset une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Tazrouk et Idles. Le siège de cette section est fixé à la commune de Tazrouk. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 19 Ramadhan 1415 Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Reggane. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Reggane une section dont la compétence territoriale s’étend aux communes de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine. Le siège de cette section est fixé à la commune de Bordj Badji Mokhtar. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des, actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. 19 février 1995 Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tamenghasset. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Tamenghasset une section dont la compétence territoriale s’étend à la commune de Tin Zaouatine. Le siège de cette section est fixé à la commune de Tin Zaouatine. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. Arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Tamenghasset. Le ministre de la justice, Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence territoriale des cours et tribunaux, notamment son article 2;
19 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 février 1995 Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Tamenghasset une section dont la compétence territoriale s’étend à la commune de In Guezzam. Le siège de cette section est fixé à la commune de In Guezzam. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel de la police des contraventions, de la nationalité, de l’état-civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995. Mohamed TEGUIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8 29 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre délégué au budget. Par arrêté du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 du ministre délégué au budget, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre délégué au budget, exercées par M. Abdenour Hibouche, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 29 Rajab 1415 correspondant au 2 janvier 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. Par arrêté du 29 Rajab 1415 correspondant au vier 1995 du ministre des finances, M. Abdenour Hibouche est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des finances. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger