Décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 portant regroupement des activités du parc zoologique et des loisirs d'Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem et réaménagement des statuts du « Parc des loisirs », p
TITRE I — DENOMINATION-ACTIVITES-SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes activités du parc zoologique et des loisirs d'Alger et du parc des sports et des loisirs de Baïnem, créés respectivement par le décret n° 81-318 du 28 novembre 1981, modifié, et le décret n° 84-31 du 11 février 1984 susvisés, sont regroupées et exercées par l'établissement public dénommé « Parc des loisirs >>> désigné ci-après le parc.
Article 2
فتح المادةLe parc est un établissement public à caractère industriel et commercial à vocation scientifique et culturelle doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le parc qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par la législation en vigueur et par les présents statuts.
Article 3
فتح المادةLes limites territoriales du parc sont fixées par les cartes annexées à l'original du présent décret.
Article 4
فتح المادةLe parc est placé sous la tutelle du ministre de l'hydraulique. Son siège est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةLe parc a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, l'organisation, la promotion et le développement de toutes les activités d'animation culturelle et éducative au sein des structures qui lui sont directement affectées, notamment en matière de zoologie, de botanique et de loisirs.
Article 6
فتح المادةEn matière zoologique, le parc est chargé de: la préservation d'une collection de faune nationale et exotique, la conservation et le développement des espèces animales menacées de disparition ainsi que la préservation et l'enrichissement du capital cynégétique, l'échange d'animaux, de documentation avec les différents parcs zoologiques nationaux ou étrangers.
Article 7
فتح المادةEn matière botanique, le parc est chargé de:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 la conservation de l'enrichissement de la flore, la gestion de la pépinière ornementale ainsi que la réalisation et la gestion d'un jardin exotique, l'entretien et l'embellissement des espaces verts, l'organisation de floralies permanentes, saisonnières et annuelles.
Article 8
فتح المادةEn matière de loisirs, le parc est chargé de : la gestion des structures commerciales affectées au patrimoine du parc, notamment en matière d'hôtellerie et de restauration ainsi que celles s'y rapportant aux loisirs, l'organisation permanente des manifestations culturelles, éducatives et récréatives destinées à la population en général, à l'enfance et à la jeunesse en | particulier, la mise à la disposition du public d'un ensemble d'attractions, de services, d'unités nécessaires aux loisirs et à la détente.
Article 9
فتح المادةUn cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'hydraulique, réglemente l'ensemble des activités de gestion, d'exploitation et d'entretien des équipements et installations concédés ainsi que celles liées aux activités conférées au parc en matière culturelle, zoologique et botanique.
Art: 10. - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le parc peut : apporter son concours à la réalisation d'opérations de formation entreprises dans les parcs zoologiques, parcs nationaux et réserves naturelles, mener des programmes de recherche appliquée en matière de zoologie et de botanique en liaison avec les organismes spécialisés dans ces domaines, conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son domaine d'activités, participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux colloques et séminaires se rapportant à son objet et organiser des missions à but scientifique et technique.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةLe parc est administré par un conseil d'orientation et géré par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le ministre de l'hydraulique ou son représentant, président, 9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA le représentant du ministre de l'intérieur et de l'environnement, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l'agriculture, le représentant du ministre de l'éducation et de la formation, le représentant du ministre de l'enseignement supérieur, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre de l'information et de la culture, le représentant du secrétariat d'Etat au tourisme, le wali d'Alger ou son représentant, le représentant de l'institut national de la recherche forestière, le président du conseil populaire de la ville d'Alger ou son représentant, le directeur chargé des structures de la protection de la faune au ministère de l'hydraulique, Le directeur général du parc et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l'autorité de tutelle ou du tiers de ses membres.
Le président étabit l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du parc.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 | du président est prépondérante ; les délibérations font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par le directeur général du parc.
Article 17
فتح المادةSur le rapport du directeur général du parc, le conseil d'orientation se prononce sur : l'organisation, et le fonctionnement général du parc, les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activités de l'année écoulée, les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions engageant le parc, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l'acceptation de l'affectation des dons et legs, les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivants leur adoption.
Chapitre II — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général du parc des loisirs est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est assisté de directeurs nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général du parc. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général du parc dans le respect des attributions du conseil d'orientation.
A cet effet, il : représente le parc dans tous les actes de la vie civile, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation; il les propose pour approbation à l'autorité de tutelle, met en œuvre les décisions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat, 756 JOURNAL OFFICIEL DE LA assure la préparation des réunions du conseil d'orientation,
- est ordonnateur du budget du parc dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses du parc et passe tous les marchés, accords ou conventions.
Chapitre III — Les structures du parc
Article 21
فتح المادةPour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ces présents statuts, le parc dispose : de services centraux, d'unités spécialisées bénéficiant de l'autonomie de gestion, créées par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةLes comptes du parc sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnace n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n™ 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général.
Article 23
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels du parc est soumis après délibération du conseil d'orientation à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe budget du parc comprend :
1) En recettes :
A. Recettes ordinaires : les subventions annuelles de l'Etat pour les activités culturelles, zoologiques, botanique et revêtant un caractère d'intérêt public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 les subventions des collectivités locales et organismes publics, le produit des contrats de concession des structures commerciales, le produit des prestations de services découlant de l'exploitation des infrastructures.
B. Recettes extraordinaires : les dons et legs, l'excédent éventuel des précédents exercices.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLe parc est soumis aux contrôles prévus par la législation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةLes décrets n™ 81-318 du 28 novembre 1981, modifié, et 84-31 du 11 février 1984 susvisés sont abrogés.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 août 1989.
Kasdi MERBAH.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-46
« Les dispositions du décret exécutif n° 89-148 du 8 août 1989 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-16
- Loi
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 81-318
- Décret n° 82-198
- Décret n° 83-731
- Décret n° 84-31
- Décret n° 87-131
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 95-46
Décret exécutif n° 95-46 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 parc des loisirs et changement de sa dénomination en parc
-
Décret présidentiel n° 89-220
Décret présidentiel n° 89-220 du 5 décembre 1989 portant création d'un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l'équipement (ex-ministère de l'hydraulique)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 84-31
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