Décret exécutif n° 99-62 du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à la publication de la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
Article 1er
فتح المادةEst publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 portant interventions dans les médias publics lors de l'opération électorale des présidentielles du 15 avril 1999, annexée au présent décret.
Les responsables des médias publics concernés seront chargés de l'exécution de ses dispositions.
ALGERIENNE. Nº 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999.............
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 susvisé, sont abrogées.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999.
Smail HAMDANI.
ANNEXE Délibération n° 79/CNISEP du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 portant interventions dans les médias publics lors de l'opération électorale des présidentielles du 15 avril 1999 La commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 31, 42, 85 et 125;
Vu l'ordonnance n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information;
Vu l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment l'article 175;
Vu l'ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques;
Vu le décret présidentiel n° 99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle;
Vu le décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l'élection à la Présidence de la République;
Vu le décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision;
Vu le décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore ; 29 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. mars. 1999...
Vu le règlement intérieur ;
Après délibération;
La commission adopte à l'unanimité la délibération portant organisation des interventions dans les médias publics lors de l'opération électorale des présidentielles du 15 avril 1999, dont la teneur suit :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente délibération précise les conditions, les critères et les modalités de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l'expression directe et la couverture des activités des candidats à l'élection présidentielle pendant la campagne électorale, et ce en application des dispositions de l'ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son
Article 2
فتح المادةL'accès égal, juste et équitable aux médias publics sera garanti entre les candidats ou leurs représentants pendant la campagne électorale.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale assure la répartition du temps d'antenne alloué aux candidats ou leurs représentants sur les médias publics, lors de la campagne électorale.
Article 4
فتح المادةChaque candidat est tenu de s'abstenir de toute conduite, attitude ou acte illégal ou immoral et doit respecter la loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 175 à 182.
Article 5
فتح المادةIl est interdit aux candidats ou intervenants d'utiliser pendant la campagne électorale : les langues étrangères, à l'exclusion de la chaine III de la radio nationale ou de la chaine satellitaire Algerian TV; les lieux de culte, les différents établissements d'enseignement et les centres de formation; les biens de l'Etat sauf ceux prévus expréssement par un texte de loi ou déclarés; les canaux publicitaires commerciaux.
Article 6
فتح المادةLes candidats ou leurs représentants dûment mandatés sont tenus de contribuer à la mise en œuvre des règles définies par les dispositions de la présente délibération relative aux modalités de répartition des émissions d'expression directe.
CHAPITRE I — VOIES ET MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS
Article 7
فتح المادةLe temps d'expression quotidiennement programmé est fixé comme suit : à la télévision (ENTV); une heure et demi chaque jour du samedi au vendredi ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 18 9 à la radio (chaines 1, 2 et 3); une heure chaque jour, sur chaque chaine, du samedi au vendredi.
Article 8
فتح المادةLa diffusion d'émissions avant les principaux journaux d'information de la télévision et de la radio s'effectue comme suit :
A la télévision (ENTV) du samedi au vendredi: 30 minutes avant le journal de treize (13) heures ; 30 minutes avant le journal de vingt (20) heures ; 30 minutes avant le journal de vingt trois (23) heures.
A la radio (chaines 1, 2 et 3) du samedi au vendredi : 30 minutes avant le journal de la mi-journée ; 30 minutes avant le journal du soir.
Article 9
فتح المادةL'unité de base consacrée pour chaque créneau est fixée à cinq (5) minutes. Tout intervenant ne peut utiliser plus de deux unités (5 x 2). Chaque candidat peut intervenir directement ou déléguer un représentant.
Article 10
فتح المادةLa programmation des dates et horaires de diffusion des émissions fera l'objet d'un tirage au sort en séance publique sous l'égide de la Commission nationale indépendante de surveillance des élections présidentielles (CNISEP), huit (8) jours avant l'ouverture de la campagne électorale.
Le tirage au sort se déroule en présence des candidats ou de leurs représentants et des directeurs généraux des établissements publics de la télévision et de la radio.
Article 11
فتح المادةL'orsqu'un candidat s'absente, il perd le bénéfice du crédit horaire qui lui est alloué.
CHAPITRE II — GENRES D'EMISSION
Article 12
فتح المادةChaque candidat a le droit de choisir les genres d'émission suivants : la déclaration qui consiste en la présentation d'un message à une seule voix ; l'interview qui consiste en l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission; le débat qui consiste en la présentation d'un exposé à plusieurs voix.
A défaut d'option, au plus tard la veille du jour de l'enregistrement, pour l'un des genres suscités, le candidat est réputé avoir opté pour le mode de déclaration.
La liste des participants et invités est notifiée vingt quatre heures (24) avant le jour de l'enregistrement de l'émission. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE III — MODALITES DE PRODUCTION D'EMISSIONS
Article 13
فتح المادةLes émissions sont enregistrées dans les studios des établissements publics de télévision et de radiodiffusion, dans les mêmes conditions de décor, d'image, de couleur, de son, de cadrage et de montage assurées équitablement à tous les candidats.
Article 14
فتح المادةLes émissions sont enregistrées en simultané sur deux (2) supports distincts : deux (2) magnétoscopes à la télévision ; deux (2) magnétophones à la radio.
Cette méthode tend à éviter toute défaillance technique au cours de l'enregistrement.
Article 15
فتح المادةLes établissements publics de télévision et de radiodiffusion sont tenus de permettre aux intervenants de procéder au visionnage et à l'audition des émissions enregistrées, préalablement à leur diffusion, et de notifier leur approbation.
Article 16
فتح المادةL'enregistrement doit être précédé et suivi des informations indiquant : nom et prénoms du candidat ; nom du parti politique auquel le candidat appartient, ou la qualité de candidat indépendant.
A la télévision: ces informations sont communiquées par une transcription avec les mêmes couleurs pour tous les candidats.
A la radio: ces informations sont communiquées par le présentateur.
Article 17
فتح المادةLes établissements de télévision et de radiodiffusion sont tenus de conserver chaque émission et d'assurer sa diffusion.
Article 18
فتح المادةL'émission diffusée lors de la campagne électorale ne peut être rediffusée pendant la même campagne qu'à la demande du candidat, et ce, dans les limites du volume de l'émission programmée.
CHAPITRE IV — COUVERTURE DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS DES CANDIDATS
Article 19
فتح المادةLa couverture des activités des candidats durant la campagne électorale s'effectue à leur demande, de façon juste et équitable, dans la limite d'un volume horaire de deux (2) minutes pour chaque candidat pendant les principaux journaux d'information.
La couverture se fera selon des modalités garantissant l'équité de traitement dans les différentes éditions des journaux d'information.
Article 20
فتح المادةLa demande de couverture de l'activité ou de la manifestation est présentée quarante huit (48) heures au moins auparavant.
ALGERIENNE. N° 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999 Sans préjudice de l'obligation d'équité et d'égalité entre les candidats, il est procédé à la diffusion de l'activité dans les plus brefs délais n'excédant pas quarante huit (48) heures.
Article 21
فتح المادةLa presse publique consacre des espaces pour la couverture des activités des candidats pendant la campagne électorale de façon juste et équitable et dans des conditions techniques identiques.
DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةChaque intervenant est responsable de ce qu'il présente.
Article 23
فتح المادةLa Commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle (CNISEP) peut adresser des observations à tout responsable des organes d'information publics pour toute dérive, partialité ou dépassement et leur rappelle leurs obligations, et ce, conformément à la plate forme. Ces observations sont publiées dans les médias.
Article 24
فتح المادةLes personnels des organes d'information publics sont tenus de garder le secret des informations dont ils prendraient connaissance pendant la couverture de la campagne électorale.
Article 25
فتح المادةLes médias privés sont tenus de respecter la loi sur l'information et notamment ses articles relatifs à la déontologie de la profession.
Article 26
فتح المادةDans le cadre des attributions de la plate forme, les membres de la CNISEP sont chargés de l'opération de sensibilisation.
Il est entendu par sensibilisation, la vulgarisation des procédures et objectifs relatifs à l'opération de l'élection présidentielle, y compris les principaux objectifs de la surveillance des étapes de la campagne électorale.
Article 27
فتح المادةLa commission œuvre, dans le cadre de ses attributions, conformément à la plate forme, en coordination avec les médias publics (presse, TV, radio) afin de garantir l'efficience de la campagne électorale et une large participation des électeurs le jour du scrutin par : des tables rondes ; des conférences de presse; la publication de communiqués de presse.
Ainsi en a t-il été adoptée, à la majorité des présents, la délibération portant organisation des interventions dans les médias publics pendant la campagne électorale, sous l'égide du président de la Commission, M. Mohamed Bedjaoui, en date du 7 mars 1999.
Le président Mohamed BEDJAOUI 29 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL
17. mars. 1999.
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