ج.ر عدد 57 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Joumada El Oula 1416 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de 4 octobre 1995 Pages septembre 1995 portant création d’un centre sauvetage en mer.. 6 Décret présidentiel nº 95-291 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

Décret présidentiel nº 95-292 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise.. 8 Décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques… 9 Décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires. 12 Décret présidentiel n° 95-242 du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat (rectificatif). 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). 16 Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 16 Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1416. correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des statuts des emplois publics à la direction générale de la fonction publique. 16 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion… 1.6. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du chef de la division de l’audiovisuel et des langues à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion…. 16

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique.

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras…. 17 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Tiaret.. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 l’administration. pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la

mettant fin aux fonctions du directeur de justice.. 17 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la chimie et des engrais à l’ex-ministère de l’industrie et des mines…

Décret exécutif du 7 Rabie Éthani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la : réparation des préjudices au ministère des moudjahidine..

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 4 octobre 1995 SOMMAIRE (Suite) Pages Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 17 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes. 17 Décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 rapportant les dispositions du décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Batna.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat..

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2. septembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux de l’office de promotion et de gestion Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au l’urbanisme et de la construction de wilayas. immobilière.. 18 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de 18. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au conseil national de planification.. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au

septembre 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au

2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur au

2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas.. 19 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant Présidence de la République… Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant Présidence de la République (Secrétariat Général

au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur à la

au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur à la du Gouvernement).. 19 Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République..

Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. 19 Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au

au 2 septembre 1995 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Kherrata. 20 Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de juges. 20 Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au d’Alger…. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au de la formation continue.. 2 septembre 1995 portant nomination du recteur de l’université

2 septembre 1995 portant nomination du recteur de l’université

9 Joumada El Oula 1416 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au direction générale de la fonction publique. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 wilaya de Khenchela….. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant l’inspection générale des douanes… Pages 2 septembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur à la

septembre 1995 portant nomination de l’inspecteur général de la

au 2 septembre 1995 portant nomination d’un inspecteur à

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur du centre national des transmissions des douanes. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant l’inspection générale des finances.

au 2 septembre 1995 portant nomination de chefs d’études à

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2. septembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. 21 Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur général de l’office des publications universitaires. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au caisse nationale de mutualité agricole….

2 septembre 1995 portant nomination du directeur général de la

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Jijel…… 21 Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports… Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 des sports à la wilaya de Skikda.

septembre 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la formation professionnelle..

Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications.. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au télécommunications de wilayas.. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au national de planification.. 2

2 septembre 1995 portant nomination de directeurs des postes et

2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur au conseil

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE au 15 janvier 1995 portant déclassement de certains tronçons de voies de la catégorie chemin de wilaya dans la wilaya d’El Oued.. 22 Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant classement d’un chemin de wilaya dans la wilaya d’El Oued… Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant dans la catégorie des chemins de wilaya dans la

au 15 janvier 1995 portant classement de chemins communaux wilaya de Tipaza…. 23

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 octobre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 57 5 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA SANTE Pages ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires. MINISTERE DE Arrêté interministériel du 12 Moharram 1415 correspondant au patrimoine archéologique de la ville de Tipaza.. MINISTERE DES Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au

LA CULTURE 22 juin 1994, portant approbation du plan de sauvegarde, du

TRANSPORTS 14 mars 1995 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (ANERA).. 26 MINISTERE DU Arrêté du ler Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 d’assainissement.. COMMERCE fixant le tarif de base de l’eau potable, industrielle et 28- Arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant désignation d’un représentant et d’un représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence…

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-290 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant création d’un centre national et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer. Le Président de l’Etat ; Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret législatif nº 94-13 du 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche ; Vu le décret n° 63-603 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales ; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27. avril 1979; Vu le décret n°83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitaines de navires transportant des marchandises dangereuses, toxiques où polluantes en cas de déversement en mer; Vu le décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritime; Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988 portant adhésion à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et au protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contre les pollutions marines et institution de plans d’urgence; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer par abréviation “CNOSS” désigné ci-après “centre national”. Art. 2. Le centre national, créé ci-dessus, relève hiérarchiquement du commandement des forces navales nationales et est placé sous l’autorité du service national des gardes-côtes. Il est chargé, notamment-de: la surveillance du trafic maritime, la surveillance et de la lutte contre toutes formes de pollutions marines, la surveillance des pêches maritimes, la recherche et du sauvetage maritimes; toutes autres missions, entrant dans le cadre de ses attributions, qui lui sont confiées par le ministre de la défense nationale ou les ministres chargés des transports, des douanes, de la protection de l’environnement et des pêches. Art. 3. Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont fixées à l’article 2 ci-dessus le centre national est tenu de se doter de centres de contrôle “vessel trafic systèm” par abréviation” V.T.S”. Le système “V.T.S” est un système de contrôle intégré qui a pour finalité d’améliorer la sécurité et l’efficacité de la navigation et de protéger l’environnement dans tous les espaces maritimes relevant de la souveraineté nationale. Art. 4. Le centre national developpe des relations fonctionnelles directes avec les organes et autorités civiles et militaires telles que définies par les articles 10 et 22 du décret exécutif n° 94-279 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 susvisé concernés, auxquels il transmet les informations relatives au déroulement des opérations menées en mer ou sur la côte terrestre.

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 octobre 1995 CHAPITRE II ORGANISATION DES STRUCTURES OPERATIONNELLES Art. 5. Pour la conduite des opérations, telles que définies ci-dessus, le territoire national est divisé en trois régions maritimes, divisées elles mêmes en zones maritimes correspondant chacune au territoire d’une ou de plusieurs wilayas. A Région maritime Ouest comportant les wilayas d’Oran (Oran chef lieu de région) de Tlemcen, d’Aïn Témouchent, de Mostaganem et de Chlef. B Région maritime centre comportant les wilayas d’Alger (Alger chef lieu de région), de Boumerdès et de Tizi-Ouzou, C- Région maritime est comportant les wilayas de Jijel (Jijel chef lieu de région), de Bejaïa, de Skikda, d’Annaba et d’El Tarf, Art. 6. Il est créé deux (2) centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer relevant hiérarchiquement du centre national, dont le siège respectif est situé à Oran et Jijel et désignés par abréviation “cross Oran” et “cross Jijel”. Art. 7. La direction des opérations de surveillance et de lutte contre les pollutions marines, de recherche, de sauvetage maritimes et de surveillance du trafic maritime en région maritime centre, telle que précisée à l’article 5 ci-dessus, est assurée par le centre national. Art. 8. La direction des opérations régionales de surveillance et de lutte contre les pollutions marines, de recherche, de sauvetage maritimes et de surveillance du trafic maritime en région maritime Est et Ouest est assurée respectivement par le centre “cross Oran” et le centre “cross Jijel”. Art. 9. Les centres régionaux, prévus ci-dessus, sont habilités à s’organiser en plusieurs sous-centres appelés “sous-cross”. Les “sous-cross” sont des organes implantés dans les zones maritimes les plus vulnérables et sont chargés, chacun à son niveau, de diriger, en cas de déclenchement du plan local de lutte contre les pollutions marines, les opérations de recherche et de sauvetage maritimes. Le nombre ainsi que les sièges des “sous-cross” sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition du commandant des forces navales. Art. 10. Un ou plusieurs directeurs des opérations sur théâtre, sont désignés par le centre des opérations compétent lorsque celui-ci le juge nécessaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°57 7 Le directeur des opérations sur théâtre est subordonné et relié au centre des opérations auquel il rend compte du déroulement des opérations. Il dirige, à cet effet, et coordonne sur place les équipes d’intervention et transmet au centre des opérations dont il relève, les besoins de toute nature exprimés. Art. 11. Lorsque les opérations de lutte contre la pollution marine arrivent à terre, le directeur des opérations sur théâtre est désigné parmi les officiers de la protection civile qui reste lié au centre des opérations compétent auquel il transmet les rapports de situation. Dans ce cas, le chef du secteur militaire de la région concernée est chargé de la coordination entre le centre des opérations et le directeur des opérations sur théâtre ou tout autre intervenant civil. En mer, le directeur des opérations sur théâtre est désigné parmi les officiers du service national des gardes-côtes. Art. 12. Les modalités selon lesquelles sont assurées la veille de sécurité, ainsi que les radiocommunications nécessaires pour la conduite des opérations de lutte contre la pollution marine, de recherche et de sauvetage en mer ainsi que de surveillance du trafic maritime ou de surveillance des pêches, sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications. Art. 13. Dans l’exercice de ses missions le centre des opérations compétent est habilité à entreprendre avec ses moyens une reconnaissance sur les lieux du sinistre afin de préciser notamment : l’événement, le lieu de survenance du sinistre et sa nature, la nature, l’importance, l’ampleur de la pollution, la direction de la nappe et la nature du sinistre ; l’état de la mer et les conditions météorologiques. Art. 14. Sur la base du compte rendu de reconnaissance et en fonction de la gravité et de l’importance du sinistre, le centre des opérations compétent déclenche l’alerte à son niveau, suivant que l’événement se situe au niveau d’une zone maritime, d’une région ou de plusieurs régions maritimes et informe immédiatement le wali territorialement compétent ainsi que le président du comité “Tel Bahr” national et le président du comité “Tel Bahr” concerné. Art. 15. La référence aux centres de coordination des ⚫ opérations de recherche et de sauvetage au niveau des dispositions du décret n° 88-51 du 15 mars 1988, susvisé, est abrogée et remplacée par celle de “centres des opérations de surveillance et de sauvetage”. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995. Liamine ZEROUAL.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 95-291 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-04 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de deux millions de dinars (2.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Section I Administration générale Sous-Section I - Services centraux Chapitre n° 37-01 “Administration centrale Dépenses diverses”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 57 9 Joumada El Oula 1416 4 octobre 1995 Décret présidentiel n° 95-292 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-26 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre de la petite et moyenne entreprise ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1995, un crédit de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trois millions sept cent mille dinars (3.700.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 Liamine ZEROUAL.

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 octobre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°57 9 ETAT ANNEXE NO DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA CREDITS OUVERTS EN DA - PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-01 Administration centrale Remboursement des services de frais. 3.200.000 34-90 Administration centrale Parc automobile.. 500.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la Sous-section I.. Total de la Section I. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-199 du 5 octobre 1972, modifié et complété, portant attribution d’avantages particuliers aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics en service dans les wilayas de la Saoura des Oasis ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des statuts particuliers pris pour son application, notamment son article 36, Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar - Tamenghasset - Tindouf et Illizi. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 36 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de définir les règles communes applicables en matière d’organisation, d’ouverture et de déroulement des concours, examens et tests professionnels en vue de l’accès à l’ensemble des corps et grades de fonctionnaires des institutions et administrations publiques. Art. 2. Le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels donnant accès aux corps et grades des institutions et administrations publiques est fixé : par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps communs aux institutions et administrations publiques, par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique, pour les emplois relevant des corps spécifiques aux différentes institutions et administrations publiques. Art. 3. Les arrêtés visés à l’article 2 ci-dessus doivent préciser notamment : la désignation des corps ou grades auxquels les concours, examens et tests professionnels ouvrent accès; le ou les modes de recutement, tel(s) que fixé(s) par le statut particulier régissant le corps ou grade considéré ; la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves d’admissibilité et d’admission définitive, la composition du dossier de candidature aux concours, exam ου tests professionnels; -les modalités de publicité. Art. 4. Conformément aux règles générales d’organisation des concours, examens et tests professionnels fixées par les arrêtés prévus à l’article 3 ci-dessus, l’ouverture des concours, examens et tests professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou par l’autorité de tutelle, selon le cas. 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 57 4 octobre 1995 L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours, examens ou tests professionnels doit préciser notamment : le ou (les) corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours, examens et tests professionnels; la nature du concours (sur titre ou sur épreuve); le nombre de postes budgétaires ouverts, conformément au plan de gestion annuel des ressources humaines adopté au titre de l’exercice considéré ; les conditions statutaires de participation aux concours, examens et tests professionnels; les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur; les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, et éventuellement le nombre de sessions; le lieu et l’adresse de dépôt des dossiers de candidatures;

  • le lieu et l’adresse de déroulement des épreuves ; les conditions et voies de recours éventuels des candidats non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels; la composition du jury de sélection prévu ci-dessous. L’arrêté ou la décision portant ouverture du concours sur titres doit préciser outre le titre ou le diplôme exigé pour la participation au concours, les critères de sélection ci-dessous énumérés, dans l’ordre de priorité suivant : l’adéquation du profil de la formation du candidat avec les exigences du corps ou du grade ouvert au concours;、 la formation de niveau supérieur au titre du diplôme exigé pour la participation au concours; les travaux et étudès réalisés, le cas échéant; l’expérience professionnelle’; les résultats de l’entretien avec un jury de sélection. Art. 5. Une ampliation des arrêtés ou décisions prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique au niveau central ou local, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de leur signature. L’autorité chargée de la fonction publique est tenue dans un délai maximum de quinze (15) jours d’émettre un avis sur les arrêtés ou décisions prévus à l’alinéa ci-dessus. Art. 6. Les arrêtés ou décisions d’ouverture des concours, examens et tests professionnels doivent être publiés sous forme d’avis, par voie de presse écrite notamment, pour les corps équivalents au moins au grade d’assistant administratif principal. Pour les autres corps la publicité est effectuée par affichage au niveau des agences de l’emploi ou par tout autre moyen approprié.

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 octobre 1995 Pour les examens et tests professionnels, un large affichage doit être assuré sur les lieux de travail. Art. 7. Les dossiers de candidatures doivent être consignés dans l’ordre chronologique de réception sur des registres ad hoc ouverts auprès des institutions et administrations publiques concernées. Art. 8. Les candidats retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l’administration concernée, soit par voie de convocation individuelle avec accusé de réception, soit par voie de publication ou d’affichage, sans exclure les modes de publicité appropriés, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement des concours, examens ou tests professionnels. Art. 9. - Les candidats non retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l’administration concernée des motifs de rejet de leur candidature et peuvent, le cas échéant, introduire un recours dans un délai d’au moins dix (10) jours avant la date prévue pour le déroulement des épreuves auprès d’une commission ad hoc composée : du représentant des services de la fonction publique, président; du représentant de l’administration concernée; d’un représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade considéré. La commission statue sur le bien fondé du recours, et prend les dispositions qui s’imposent avant la date de déroulement des épreuves. Art. 10. Le déroulement des concours, examens ou tests professionnels doit s’effectuer dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication de l’arrêté ou de la décision y afférente. Ce délai peut, le cas échéant, être réduit ou prorogé d’un (1) mois, après avis préalable de l’autorité chargée de la fonction publique. Dans le cas où le déroulement des concours, examens ou tests professionnels n’a pu avoir lieu pour quelque motif que-se soit, dans un délai n’excédant pas les trois (3) mois, l’arrêté ou la décision d’ouverture des concours, examens ou tests professionnels devient caduc. Art. 11. L’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels est confiée aux établissements publics de formation spécialisée dont la liste est arrêtée : par l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps et grades communs aux institutions et administrations publiques; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 conjointement par l’autorité chargée de la fonction publique et l’autorité de tutelle pour l’accès aux corps et grades spécifiques à l’administration concernée. Art. 12. L’organisation du déroulement des tests professionnels pour l’accés aux corps et grades pour lesquels est prévu statutairement ce mode de recrutement relève de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 13. Les candidats aux concours sur épreuves, examens ou tests professionnels sont astreints au respect du règlement intérieur de l’établissement, centre d’examen.. Art. 14. Le chef de l’établissement, centre d’examen, est chargé en liaison avec les services habilités de l’administration concernée de veiller notamment au bon déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels. A cet effet, ils désignent : une commission de choix des sujets pour l’ensemble dés épreuves, des concours ou examens prévus à l’article 12 ci-dessus; les correcteurs des épreuves parmi les enseignants de l’établissement et/ou parmi les personnes présentant une qualification reconnue en rapport avec la nature des épreuves; les membres du jury de l’épreuve orale. Art. 15. Dans le cas des concours sur épreuves et examens professionnels, sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire telle que prévue par l’arrêté visé à l’article 3 ci-dessus. Art. 16. La liste des candidats déclarés admis aux épreuves d’admissibilité est arrêtée par le jury d’examen composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, selon le cas, ou son représentant dûment habilité, président ; du représentant du ou (des) centre(s) d’examen; de deux (2) membres de la commission de choix de sujets tel que prévu à l’article 14 ci-dessus; de deux (2) correcteurs des épreuves. La liste des candidats déclarés admissibles doit faire l’objet d’un affichage auprès du ou (des) centre (s) d’examen ou sur les lieux de travail. Art. 17. Les candidats admis aux épreuves d’admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le déroulement des épreuves d’admission définitive.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Joumada El Oula 1416 Art. 18. La liste d’admission définitive est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts parmi les candidats, ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, par un jury composé: de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 19. La liste des candidats admis au concours sur titre est arrêtée par ordre de mérite en application des dispositions de l’article 4 ci-dessus dans la limite des postes ouverts par un jury composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 20. Le jury prévu aux articles 18 et 19 ci-dessus, dresse une liste d’attente dans les mêmes conditions que celles fixées à l’alinéa 1 des articles 18 et 19 précités, afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. La durée de validité des listes d’attente est de deux (2) mois à compter de la date de leur publication. Art. 21. Les listes prévues aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus - , sont arrêtées par l’autorité ayant pouvoir de nomination ou l’autorité de tutelle, selon le cas, et doivent faire l’objet d’une publicité par les voies appropriées. Art. 22. Les candidats définitivement admis aux concours, examens ou tests professionnels sont, selon le cas, soit nommés en qualité de stagiaires, soit admis à suivre une formation spécialisée prévue par les statuts particuliers des corps ou grades d’accueil. Art. 23. Tout candidat admis à un concours sur épreuves, examens ou tests professionnels doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l’administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d’affectation. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’odre de classement. 4 octobre 1995 Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 24. En vue de permettre la préparation des candidats aux concours et examens professionnels, les institutions et administrations publiques sont tenues d’élaborer les programmes de ces concours et examens professionnels. Les programmes prévus ci-dessus sont adoptés : par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps et grades communs aux institutions et administrations publiques; par arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique pour l’accès aux corps et grades spécifiques au secteur concerné. Art. 25. Une instruction de l’autorité chargée de la fonction publique précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 26. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice; Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail;

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, fixant le montant et les conditions d’attribution des indemnités compensatrices des frais engagés par les agents en mission commandée à l’intérieur du territoire national; Décrète : Article 1er. Le présent décret détermine les tarifs et les modalités de prise en charge de certains frais inhérents à la mise en œuvre des procédures judiciaires. CHAPITRE PREMIER DES INDEMNITES ACCORDEES AUX ASSESSEURS DES JURIDICTIONS, AUX MEMBRES DU JURY CRIMINEL ET AUX TEMOINS Section I Des indemnités accordées aux assesseurs des juridictions et aux membres du jury criminel Art. 2. Il est accordé aux assesseurs des juridictions une indemnité d’audience fixée à 500 DA par jour. Art. 3. Les membres du jury criminel bénéficient d’une indemnité de session, quel que soit le lieu de leur résidence, elle est fixée pour chaque jour pendant la durée de la session à 1.000 DA. Art. 4. Les assesseurs et les membres du jury criminel bénéficient, en outre, des indemnités cómpensatrices des frais engagés, calculées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Pour l’application des dispositions de l’article précédent, les assesseurs et les membres du jury criminel sont assimilés à des agents de l’Etat, en mission commandée, classés aux catégories définies à l’alinéa 2 de l’article 6 du décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé. Section II Des indemnités accordées aux témoins Art. 6. Il est accordé aux témoins : une indemnité de comparution, des indemnités compensatrices des frais engagés. Art. 7. Les témoins appelés à déposer, soit à l’instruction, ou devant les cours et tribunaux statuant en matière civile, criminelle, correctionnelle et contraventionnelle reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 500 DA par jour. Art. 8. Les témoins ont droit aux indemnités compensatrices des frais engagés, calculées conformément à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Art. 9. - Les personnes qui accompagnent les mineurs de moins de seize (16) ans ou des témoins malades ou infirmes ont droit aux indemnités prévues à l’article 7 et 8 ci-dessus. Art. 10. Les indemnités accordées aux témoins en matière civile ne sont réglées qu’en tant qu’ils sont cités ou convoqués. Ces indemnités leur sont payées par ceux qui les ont appelés à témoigner. La partie qui a requis la comparution de témoins, doit faire la consignation du tarif prévu à cet effet. Art. 11. Le témoin perçoit le montant des indemnités, au greffe. Lors du règlement des frais, le ou les témoins émargent sur un registre spécial qui sera tenu au greffe, pour justifier de la dépense. Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées. Elles leurs sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage. Art. 12. Les témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d’un service public, n’ont droit qu’au remboursement des frais engagés, s’il y ‘a lieu. Art. 13. Les magistrats sont tenus d’énoncer en matière pénale, dans les mandats qu’ils délivrent au profit des témoins, que les indemnités ont été requises. CHAPITRE II DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE CIVILE Art. 14. Les magistrats et greffiers ont droit, lorsqu’ils se transportent pour l’instruction des affaires civiles ou pour toute autre opération nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions, à des indemnités compensatrices des frais engagés. Ces frais sont calculés conformément au décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991 susvisé, lorsque le déplacement a lieu à la requête, dans l’intérêt et aux frais avancés du justiciable. Art. 15. Le greffier tient au greffe, un registre coté et paraphé par le président du tribunal. Ce registre doit porter les indications suivantes : les noms et prénoms du magistrat et du greffier, les moyens de transport employés, la date et l’heure du transport, avec le nombre de kilomètres parcourus; l’heure du départ et du retour, les indemnités compensatrices des frais engagés. Les indemnités prévues ci-dessus, sont payées sur la consignation faite par le justiciable, au greffe de la cour ou du tribunal.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE III DE CERTAINS FRAIS DE JUSTICE EN MATIERE PENALE Section I Des frais de justice criminelle Art. 16. Le Trésor public fait l’avance des frais de justice criminelle, sauf pour lui à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l’Etat. Art. 17. - Les frais de justice criminelle sont : 1°) les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, mais seulement quand cette translation ne peut être effectuée par des voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction; 2°) les frais d’extradition des prévenus accusés ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale; 3°) les indemnités qui peuvent être accordées aux experts; 4°) les indemnités qui peuvent être accordées aux jurés et aux témoins; 5°) les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière; 6°) les indemnités allouées aux magistrats et greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction; 7°) les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique, le port des paquets pour l’instruction criminelle; 8°) les frais d’impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice; 9°), les frais d’exécution en matière criminelle; 10°) les indemnités et secours accordés aux victimes d’erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et le secours aux individus relaxés ou acquittés; 11°) les indemnités dûes aux assesseurs des tribunaux des mineurs. 2 Art. 18. Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et contraventionnelle en ce qui concerne l’imputation, le paiement et la liquidation, les dépenses qui résultent : 1°) de l’application de la loi sur les tribunaux des mineurs et sur la répression de la prostitution des mineurs; 2°) de l’application de la législation sur le régime des aliénés; 3°) des procédures suivies en application des lois concernant l’enfance délinquante; 4°) des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public. ALGERIENNE N° 57 9 Joumada El Oula 1416 4 octobre 1995 Section II Frais d’expertises en matière criminelle, délictuelle ou contraventionnelle Art. 19. - Les frais d’expertise en matière de fraudes commerciales, médecine légale, toxicologie, biologie, radiodiagnostic, identité judiciaire, sont fixés ainsi qu’il suit: a) Expertise en matière commerciale : Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon y compris les frais de laboratoire : pour le premier échantillon. .380 DA pour les échantillons suivants dans la même affaire… …200 DA. b) Médecine légale : Chaque médecin régulièrement requis ou commis, reçoit des indemnités fixées ainsi qu’il suit: 1°) pour une visite judiciaire emportant un ou plusieurs examens du malade ou du blessé avec dépôt d’un rapport… .180 DA;.. 2°) pour autopsie avant inhumation. .500 DA; 3°) pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée. 1.000 DA; 4°) pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation… .300 DA; 5°) pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée.. .400 DA;. 6°) pour examen au point de vue mental……….500 DA; Au cas d’expertise présentant des difficultés particulières le magistrat commettant, fixe, sous réserve de l’autorisation du procureur général, le tarif qui doit être alloué. c) Toxicologie : Il est alloué à chaque expert requis ou commis, ainsi qu’il est fixé ci-dessous : 1°) pour recherche de dosage d’oxyde de carbone dans l’air ou dans le sang. 120 DA; 2°) pour détermination du coefficient d’intoxication oxycarbonique… .280 DA; 3°) pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang… .200 DA; 4°) pour analyse des gaz contenus dans le sang.280 DA; 5°) pour recherche et dosage d’un élément toxique, minéral ou de l’acidité cyanhydrique dans les viscères. .230 DA;

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL octobre 1995 6°) pour recherche et dosage d’un élément toxique mineral ou de l’acidité cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères. 120 DA; 7°) pour recherche avec essais physiologiques dans une substance ou dans un organe autre que les viscères d’un des alcaloïdes courants. ..120 DA; 8°) pour recherche dans les viscères avec essais physiologiques d’un des alcaloïdes courants. .280 DA; d) Biologie : Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour la caractérisation de produits biologiques dans les cas simples. 120 DA; En cas de recherches plus complètes ou plus délicates, telles que la détermination de l’origine de ces produits, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l’autorisation du procureur général, le tarif qui doit être alloué. e) Radiodiagnostic : Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : 1°) pour radiographie : de la main, du poignet, du pied, du coup du pied. 130 DA; de l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou… 150 DA; de l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras.. .200 DA; du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne. .250 DA; du thorax et du bassin. .300 DA; Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves. Toute autre radiographie de la même région prise le même jour sera comptée 75% du prix d’une seule pose. 2°) pour localisation de corps étrangers : dans un membre…… .280 DA; dans le crâne, le torax ou le bassin….420 DA. 3°) pour radiographie préalable (aorte, poumon, par exemple); pour le thorax. …150 DA; pour les membres (recherche de corps étranger). 130 DA; Ce tarif est uniforme, quel que soit la résidence de l’expert ou de l’opérateur. f) Identité judiciaire : Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°57 15 pour examen d’empreinte sur comparution avec les empreintes autres que celles de la victime………..300 DA; pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime… .230 DA; Au cas d’expertise présentant des difficultés particulières en matière de toxicologie, de radiographie ou d’identité judiciaire, le magistrat commettant fixe, sous réserve de l’autorisation du procureur général, le tarif qui doit être alloué. Si des experts sont entendus soit, devant les cours et les tribunaux soit, devant les magistrats instructeurs, à l’occasion de la mission qui leur est confiée, une indemnité compensatrice des frais engagés leur est accordée. Art. 20. Lorsque l’instruction d’une procédure pénale exige des dépenses extraordinaires et non prévues par la loi, celles-ci, quand elle ne dépassent pas 3.000 DA pourront être faites sur simple autorisation du procureur de la République. CHAPITRE IV DISPOSITION PARTICULIERES ET FINALES Art. 21. Les assesseurs en matière sociale perçoivent les indemnités prévues par le présent décret à compter de la date de leur installation. Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995. Mokdad SIFI. Décret présidentiel n° 95-242 du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat (rectificatif). JO n° 46 du 26 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 23 août 1995. Page 58 lère colonne article 2 4ème ligne. Au lieu de : …Aux chapitres énumérés à l’état annexé… Lire : …Au chapitre n° 31-01 <<<< Administration centrale Rémunérations principales ». (le reste sans changement).

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 57 octobre 1995

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Abdelouahab Bourioune, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, à compter du ler août 1995, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mozambique à Maputo, exercées par M. Rabah Hadid, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, à compter du 15 juin 1995, aux fonctions de sous-directeur de la gestion des carrières au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Chelaghma. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, à compter du 11 août 1995, aux fonctions de sous-directeur de la prospective et de l’évaluation au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Mesdoua. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur des statuts des emplois publics à la direction générale de la fonction publique: Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur des statuts des emplois publics à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Mustapha Hadjloum, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Mohamed El Hadi Benamira. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du chef de la division de l’audiovisuel et des langues à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chef de la division de l’audiovisuel et des langues à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Sidi Mohamed Brahim Otsmane. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 7. Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’orientation et du contentieux à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Belkacem Bouchemal, appelé à exercer une autre fonction.

Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE octobre 1995 Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation des effectifs et des statistiques à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Malek Tibourtine, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur des cadres supérieurs à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Chérif Ouboussad. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Nacer Meguelati, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Amar Boulegroun. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mostépha Khiar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la rééducation au ministère de la justice, exercées par M. Abdelkader Fedala. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la chimie et des engrais à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de la chimie et des engrais à l’ex ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Ali Aoun. Décret exécutif du 7. Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réparation des préjudices au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réparation des préjudices au ministère des moudjahidine, exercées par M. Brahim Zitouni, admis à la retraite. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche universitaire au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme. Tassadit Teggour, épouse Sahar, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes, exercées par M. Mohamed Oudina, appelé à exercer une autre fonction.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 rapportant les dispositions du décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au 1er juin 1995 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 sont rapportées les dispositions du décret exécutif du 2 Moharram 1416 correspondant au ler juin 1995 portant nomination de M. Mahmoud Merad, en qualité de directeur des travaux publics à la wilaya de Batna. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’informatique et de l’organisation au ministère de l’habitat, exercées par M. Mohamed Salah Houhoune.

Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux de l’office de promotion et de gestion immobilière. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Tamenghasset, exercées par M. Ahmed Cherif Bouzidi. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El Tarf, exercées par M. Tayeb Necibi, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux ALGERIENNE_N° 57 9 Joumada El Oula 1416 4 octobre 1995 fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Skikda, exercées par M. Abdennaceur Hamoud, appelé à exercer une autre fonction. Par décręt exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abdelaziz Belahcène, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de sous-directeur des études techniques et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Maâmar Mekraoui. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Ameur Bouyahia, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelkader Mahious, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur au conseil national de planification, exercées par M. Mohand Amokrane Mohammedi.

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 octobre 1995 Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs de la planification et de l’aménagement du territoire de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Ahmed Bennacer, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya d’Aïn Defla, exercées par M. Farid Briki, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au conseil national de planification. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au conseil national de planification, exercées par M. Ahmed Oulahcène, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Hafid Grine est nommé directeur à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abdelouahab Bourioune est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Bachir Saïdoun est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Rabah Hadid est nommé, à compter du 15 août 1995, ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Colombie à Bogota. Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mokhtar Attar est nommé, à compter du 11 août 1994, sous-directeur de la réglementation et du contentieux au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abdelfateh Ziani est nommé, à compter du 15 novembre 1994, sous directeur “Machrek” au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abdelghani Amara est nommé, à compter du 7 février 1995, sous-directeur des personnels et du contentieux au ministère des affaires étrangères.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal de Kherrata. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Noureddine Bernou est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Kherrata. Décrets présidentiels du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Slimane Tiabi est nommé juge au tribunal de N’Gaous. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, Mlle Djamila Mansouri est nommée juge. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du recteur de l’université d’Alger. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohamed Larbi Saker est nommé recteur de l’université d’Alger. Décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du recteur de l’université de la formation continue. Par décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Nour Eddine Tablit est nommé recteur de l’université de la formation continue. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Amar Yacef est 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 57 4 octobre 1995 nommé sous-directeur de la rémunération et de la protection sociale à la direction générale de la fonction publique. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Toufik Laiouar est nommé inspecteur général de la wilaya de Khenchela. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Kheir Eddine Cherbal est nommé inspecteur à l’inspection générale des douanes. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur du centre national des transmissions des douanes. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Hamza Bendjaballah est nommé directeur du centre national des transmissions des douanes. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de chefs d’études à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mustapha Cherf est nommé chef d’études chargé de l’informatique à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abdnacer Oualane est nommé chef d’études chargé de la collecte et de l’analyse des données à l’inspection générale des finances.

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 octobre 1995 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Sidi Mohamed Bendahmane est nommé directeur d’études au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Abdelhamid Belloucif est nommé sous-directeur des programmes de formation au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Saïd Djebara est nommé sous-directeur des relations intersectorielles et des stages au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Hadj Chalouli est. nommé sous-directeur des statistiques au ministère de l’éducation nationale. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur général de l’office des publications universitaires. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Hakim Dechir est nommé directeur général de l’office des publications universitaires. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Brahim Yahia Cherif est nommé directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur général de l’office de promotion, et de gestion immobilière de Jijel. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Chérif Youbi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Jijel. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohamed Belabed est nommé sous-directeur de la formation et de la valorisation de l’encadrement au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Youcef Yekhlef est nommé sous-directeur de la communication au ministère de la jeunesse et des sports. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Mohamed Kamel Merabet est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda. Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Amar Bousebta est nommé sous-directeur des études et qualification au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Kamel Rezig est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la formation professionnelle.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416. correspondant au 2 septembre 1995, M. Hafid Idres est nommé sous-directeur des programmes et des méthodes pédagogiques au ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, Mme Akila Ouali, épouse Chergou est nommée sous-directeur de la formation et du perfectionnement des formateurs et des personnels d’encadrement au ministère de la formation professionnelle. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Yacine Abdelhak est nommé sous-directeur des réseaux d’abonnés au ministère des postes et télécommunications. : 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE_N° 57 octobre 1995 Décrets exécutifs du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination de directeurs des postes et télécommunications de wilayas. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre. 1995, M. Slimane Khireddine est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Youcef Bourenane est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Bouira. Décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995 portant nomination d’un directeur au conseil national de planification. Par décret exécutif du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Ahmed Oulahcene est nommé directeur au conseil national de planification. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant déclassement de certains tronçons de voies de la catégorie chemin de wilaya dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 43; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article. Jer. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les tronçons de voies précédemment rangées dans la catégorie des “chemins de wilaya” sont déclassées dans la catégorie des “chemins communaux”. Art. 2. Les tronçons de voies prévus ci-dessus sont définis comme suit : le tronçon de voie de 15,500 Km, classé précédemment chemin de wilaya nº 403 dont le point kilométrique origine (0+ 000) se situe à El Oued, et le point kilométrique final (15 + 500), à l’entrée d’El Ogla;

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 4 octobre 1995

  • le tronçon de voie de 3,200 Km classé précédemment chemin de wilaya nº 302 dont le point kilométrique origine (0+000) et le point kilométrique final (2 + 500) sont situés à l’intérieur du périmètre urbain d’El M’ghaïer; le tronçon de voie de 2,500 Km, classé précédemment chemin de wilaya nº 310 dont le point kilométrique origine (0+000) se situe au point kilométrique final à la limite de la route nationale n° 03, et le point kilométrique final au centre de Tamerna Djedida. Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995. P. Le ministre P. Le ministre de l’équipement de l’intérieur, et de l’aménagement des collectivités locales, du territoire de l’environnement et de la et par délégation réforme administrative Le directeur de cabinet Le directeur de cabinet Ahcène SAADALI Lahcène SERIAK Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant classement d’un chemin de wilaya dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du. territoire et, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 43; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Ouel 1415 correspondant au 10 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Arrêtent : Article. ler. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, le tronçon de voie précédemment rangé dans la catégorie des chemins communaux est reclassé dans la catégorie “chemins de wilaya” et affecté d’une nouvelle numérotation telle que prévu ci-dessous. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Art. 2. Le tronçon de voie prévu ci-dessus est défini comme suit: le tronçon de voie de 70 Km, reliant Bir Rouma à Djamaa, est classé et numéroté chemin de wilaya nº 302; son point kilométrique origine se situe à Bir Rouma et son point kilométrique final à Djamaa. Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995. ‘. P. Le ministre de P. Le ministre l’équipement de l’intérieur, des et de l’aménagement collectivités locales, de du territoire l’environnement et de la réforme administrative et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur de cabinet Ahcène SAADALI Lahcène SERIAK Arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 portant classement de chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilaya dans la wilaya de Tipaza. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays et notamment son article 43; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et déclassement des voies de communication;. Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Ouel 1415 correspondant au 10 août 1994, fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article. ler. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980 susvisé, les tronçons de voie précédemment rangés dans la catégorie des “chemins communaux 11 sont reclassés dans la catégorie des “chemins de wilaya”, et affectés d’une nouvelle numérotation telle que prévue ci-dessous.

9 Joumada El Oula 1416 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 Art. 2. - Les tronçons de voies prévus ci-dessus sont définis comme suit: le tronçon de voie de 4,500 Km (CV 1), reliant la route nationale n° 11 (PK 19 + 100) à la route nationale n° 41 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 05; son point kilométrique origine se situe à la route nationale n° 11, et son point kilométrique final à la route nationale n° 41; le tronçon de voie de 34,860 Km (CV 3) reliant Damous (RN 11) à la limite de la wilaya d’Aïn Defla, en passant par Beni-Mellouk, est classé et numéroté chemin de wilaya nº 03; son point kilométrique origine se situe à Damous, et son point kilométrique final à la limite de la wilaya d’Aïn Defla. Art. 3. -Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995. P. Le ministre de P. Le ministre de l’intérieur, l’équipement des collectivités locales, de et de l’aménagement l’environnement et de la du territoire réforme administrative et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur de cabinet Lahcène SERIAK Ahcène SAADALI MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, portant classement des postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires. Le Chef du Gouvernement, le ministre de la santé et de la population et, le ministre des finances, ETABLISSEMENTS PUBLICS Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-25 du 17 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991, portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire; Vu le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 modifiant le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995 fixant les conditions de nomination aux postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, les centres hospitalo-universitaires sont classés conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Indice Catégorie Section Centres hospitalo-universitaires à 3 directions Centres hospitalo-universitaires à 2 directions A 1 1080 A 3 920

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4 octobre 1995 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 25 Art. 2. Les postes supérieurs des centres hospitalo-universitaires prévus par l’arrêté interministériel du 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995, susvisé, bénéficient d’une sous par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : POSTES SUPÉRIEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS classification dans la grille des indices maxima prévus CLASSEMENT Catégorie Section Niveau Indice Directeur général Secrétaire général Centres hospitalo-universitaires à 3 directions Directeur יי Directeur d’unité Sous-directeur Chef de bureau Directeur général Secrétaire général Centres hospitalo-universitaires à 2 directions Directeur Directeur d’unité Sous-directeur Chef de bureau Hiérarchique A 1 N 1080 A 1 N’ 840 A 1 N-1 778 A 1 N-2 686 A 1 N-2 686 A 1 N-3 • 606 A 3 N 920 A 3 N’ 778 A 3 N-1 714 A 3 N-2 632 A 3 N-2 632 A 3 N-3 556 Art. 3. - Le présent arrêté será publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1415 correspondant au 13 mars 1995. Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHERCHI

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 12 Moharram 1415 correspondant au 22 juin 1994, portant approbation du plan de sauvegarde du patrimoine archéologique de la ville de Tipaza. Le ministre de la culture et, le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n°. 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 modifiée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret législatif nº 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 corespondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992, portant dissolution d’assemblées populaires communales; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992, fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-168 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994, fixant les attributions du ministre de la culture; Arrêtent : Article 1er. Est approuvé le plan de sauvegarde du patrimoine archéologique de la ville de Tipaza, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Le wali de Tipaza, le directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Tipaza, le directeur chargé de la culture et le président de la délégation exécutive communale de Tipaza, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de l’instruction de toute demande d’aménagement ou de construction projetée, de veiller au respect des préscriptions particulières énoncées dans le cahier des charges annexé au plan cité à l’article 1er ci-dessus. 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 Art. 3. Les dispositions contenues dans le cahier des charges seront, en tant que de besoin, modifiées et ou complétées dans le cadre de l’approbation du plan d’occupation des sols y afférents. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1415 correspondant au 12 juin 1994. Le ministre de la culture Le ministre de l’habitat Slimane CHEIKH Mohamed MAGHLAOUI / MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (ANERA). Le ministre des transports, le ministre des finances et, le directeur général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut particulier des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correpondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports, modifié et complété par le décret exécutif n° 92-71 du 18 février 1992; Vu le décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger “Houari Boumediène” en agence nationale d’études et de réalisation des aéroports et changement de statuts (ANERA);

9 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 27 4 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995, fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; “Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous-classification à caractère administratif ; des postes supérieurs des établissements publics Vu l’arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 portant organisation interne de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (ANERA); Arrêtent : Article 1er. - En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé; l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (ANERA) établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère des transports, est classée dans la n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENT PUBLIC Groupe Agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (ANERA) 1 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé à grille des indices maxima prévus par le décret CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 2 1000 l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Hiérarchique Directeur général A 2 N Agence nationale Directeur général A 2 N d’études et de réalisaadjoint tion des aéroports (ANERA) Directeur A 2 N1 Chef de département A 2 N2 technique Chef de département A 2 N2 administratif Chef de projet A 2 N2 Chef de service A 2 N3 CONDITIONS MODE DE DE Indice NOMINATION NOMINATION 1000 Décret exécutif 800 Ingénieur d’Etat plus Arrêté de 5 ans d’ancienneté du ministre en cette qualité 746 Ingénieur d’Etat ou Arrêté grade équivalent plus du ministre de 5 ans d’ancienneté en cette qualité Ingénieur d’Etat ou Décision 658 grade équivalent plus du directeur de 5 ans d’ancienneté général en cette qualité Administrateur ou Décision 658 grade équivalent plus du directeur de 5 ans d’ancienneté général en cette qualité 658 Ingénieur d’Etat ou Décision grade équivalent plus du directeur de 5 ans d’ancienneté général en cette qualité 581 Administrateur ou Décision grade équivalent plus du directeur de 3 ans d’ancienneté général en cette qualité

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau visé à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995. Le ministre P. le ministre des finances des transports Le ministre délégué au budget Mohamed Arezki ISLI Ali BRAHITI Le directeur général de la fonction publique Djamel Kherchi MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 fixant le tarif de base de l’eau potable, industrielle et d’assainissement. Le ministre du commerce; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; 9 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 57 4 octobre 1995 Vu le décret exécutif n° 92-411 du 14 novembre 1992 modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985, définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu le décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 fixant le tarif de base de l’eau potable, industrielle et d’assainissement. Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 92-411 du 14 novembre 1992, modifiant le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé; le tarif de l’unité de base de l’eau potable est fixé à trois dinars et un centime (3,01 DA) Art. 2. Le tarif de l’assainissement est fixé à 20% du prix hors taxe des eaux, potables et industrielles consommées. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du ler juillet 1995. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juillet 1995. Sassi AZIZA. Arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant désignation d’un représentant et d’un représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence. Par Arrêté du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995, sont désignés représentant et représentant suppléant auprès du conseil de la concurrence; M. Sid-Lakhdar Mohamed Rachid Mme Rebiha Ayade. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger