Décret exécutif n° 96-292 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 organisant la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels et fixant les conditions de rémunération de leurs services
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 24 à 28 de l'ordonnance n° 95-13 du 11 mars 1995 susvisée, le présent décret détermine l'organisation de la comptabilité des traducteurs-interprètes officiels ainsi que les conditions de rémunération de leurs services.
CHAPITRE I — DE LA COMPTABILITE DES TRADUCTEURS-INTERPRETES OFFICIELS
Section 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 2
فتح المادةChaque traducteur-interprète officiel doit tenir une comptabilité destinée à constater :
a) les recettes et dépenses en espèces,
b) les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de l'article 2 sus-cité, le traducteur-interprète officiel doit tenir les documents suivants :
1) un répertoire,
2) un livre de caisse,
3) un livre des honoraires du traducteur-interprète officiel,
4) un livre de l'enregistrement et du timbre.
Article 4
فتح المادةLe repertoire doit comporter toutes les traductions effectuées par le traducteur-interprète officiel.
Il doit porter les mentions suivantes : le numéro d'ordre, la date de la traduction, la nature de la traduction, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 les nom et prénoms de la partie requérante, le coût de la traduction constatant d'une part, le montant de la taxe judiciaire d'enregistrement, et d'autre part, les honoraires du traducteur-interprète officiel.
Ce répertoire devra être présenté pour visa, semestriellement à l'inspecteur de l'enregistrement.
Article 5
فتح المادةLe livre de caisse ou registre d'étude doit constater les recettes et les dépenses en espèces.
Article 6
فتح المادةLe livre de l'enregistrement et du timbre doit constater:
a) le nom du client,
b) le montant des droits perçus au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement. Ce montant est porté dans une colonne "Crédit".
La valeur des timbres portés sur les actes enregistrés, doit être portée dans une colonne "Débit".
Article 7
فتح المادةLe livre des honoraires du traducteur-interprète officiel doit comporter : le numéro d'ordre, le nom des clients, les dates de la traduction et lieu de déplacement, le coût de la traduction ou les honoraires, les frais de transport nécessités par les déplacements du traducteur-interprète officiel.
Article 8
فتح المادةLes registres visés aux articles 3 à 7 du présent décret devront obligatoirement, avant usage, être cotés et paraphés par le président du tribunal du ressort où est situé l'office public de traduction officielle.
Article 9
فتح المادةChaque traducteur-interprète officiel est obligatoirement tenu, pour toutes sommes encaissées de délivrer un reçu extrait d'un carnet à souches.
Le reçu sera, le cas échéant, établi en deux exemplaires de couleurs différentes: un exemplaire est détaché et remis au client, le second exemplaire sert de souche.
Article 10
فتح المادةLe reçu prévu à l'article précédent, doit mentionner: le montant de la somme encaissée, la date de la recette, les nom et prénoms du client.
CHAPITRE II — DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE
Article 11
فتح المادةLa vérification de la comptabilité du traducteur-interprète officiel doit porter :
a) sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité des écritures avec la situation de la caisse,
b) sur l'exactitude des décomptes des frais réclamés à la clientèle,
c) sur le registre des salaires de ses personnels et sur la conformité des salaires payés avec la règlementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLa vérification de la comptabilité du traducteur-interprète officiel est opérée au moins une fois par an par des délégués désignés par la chambre régionale, des traducteurs-interprètes officiels et choisis parmi ses membres.
Article 13
فتح المادةLes délégués peuvent, sur réquisition, se faire présenter sans effectuer de déplacement, les registres de comptabilité et de salaires.
Article 14
فتح المادةLe président de la chambre régionale des traducteurs-interprètes officiels adresse au procureur général un rapport constatant pour chaque office public de traduction officielle les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé.
Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications, au plus tard le trente et un décembre de chaque année.
CHAPITRE III — CONDITIONS DE REMUNERATION DES SERVICES DU TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL
Article 15
فتح المادةLes honoraires dûs au traducteur-interprète officiel en paiement de ses services, sont déterminés selon la nature de l'acte traduit et pour chaque page dactylographiée de 30 lignes et de 18 à 25 syllabes à la ligne.
Ils sont fixés ainsi qu'il suit :
1) pour les traductions courantes. 200 DA
2) pour les diplômes et documents scolaires..... 200 DA
3) pour les traductions techniques... 350 DA
4) pour les actes d'état civil. 200 DA
5) pour les actes administratifs. 250 DA
6) pour les jugements ou arrêts. 350 DA
7) pour toute signature apposée sur quelque pièce que ce soit... 100 DA
8) pour mentions apposées sur les mandats de paiement ou des effets de commerce.. 100 DA
9) pour les interprétations consécutives ou simultanées, de moins de six (6) heures, non compris les frais de déplacement, lors des conférences, séminaires, symposium ou autres, il lui est alloué. 1600 DA. 20 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 51 4 septembre 1996 11 est, en outre, alloué par heure supplémentaire 500 DA.
10) lorsque le traducteur-interprète officiel est appelé devant une juridiction, pour une traduction orale ou écrite, lors des audiences, enquêtes, expertises ou autres mesures d'instruction ordonnées par la justice, ainsi que toute autre opération par vacation d'une heure et par affaire : la première heure 350 DA les autres heures 400 DA
11) pour assistance prêtée dans tous les actes de notaire, d'officier public et de greffe 300 DA en plus des frais de transport.
12) pour la révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par lui-même, la moitié de la valeur de la traduction initiale,
13) pour tous travaux ou mission relevant de la profession de traducteur-interprète officiel qui ne soient pas compris dans le présent décret, les frais et honoraires sont, après justification particulière et à défaut de règlement amiable établi entre les parties et sauf opposition, fixés par le président du tribunal auquel le traducteur-interprète officiel est rattaché.
Article 16
فتح المادةLorsqu'il doit être donné copie d'une traduction non certifiée par le traducteur-interprète officiel et qui n'a aucun caractère officiel, il est alloué pour cette copie, un droit fixe pour chaque rôle d'écritures de 30 lignes à la page et de 18 à 25 syllabes à la ligne, non compris le premier rôle, égal à la moitié de la valeur de la première traduction.
Si la copie est dûment signée, il est fait application des dispositions de l'article 15 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes procureurs généraux et les procureurs de la République peuvent requérir pour des causes impérieuses un traducteur-interprète officiel d'exercer, pour un temps déterminé, hors de sa résidence, ils sont tenus d'énoncer ces causes dans leur mandement lequel contient outre le nom du traducteur-interprète officiel, la nature de la traduction orale ou écrite et les indications du lieu où elle doit être faite.
Dans ce cas, le concours d'un traducteur-interprète officiel n'en augmente pas le montant des honoraires fixés par le présent décret.
Article 18
فتح المادةLorsque le traducteur-interprète officiel se transporte à plus de trois (3) kilomètres de sa résidence pour y accomplir des actes de traduction, il lui est alloué une indemnité égale aux frais engagés sur présentation de pièces justificatives.
Article 19
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel ne pourra percevoir d'autres droits que ceux qui lui sont accordés par le présent décret.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةLe traducteur-interprète officiel est tenu d'afficher les tarifs de ses honoraires afin de permettre aux usagers d'en prendre connaissance avant l'accomplissement : de ses services.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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