Décret exécutif nº 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l'école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager les statuts de l'école centrale des postes et télécommunications créée par le décret n° 72-43 du 10 février 1972, susvisé et, de changer sa dénomination en "école nationale des postes et télécommunications" ci-après désignée l' "Ecole".
CHAPITRE I — PERSONNALITE JURIDIQUE SIEGE OBJET
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications et son siège est fixé à Alger.
Des annexes de l'école peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةL'école est chargée de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires du secteur des postes et télécommunications.
Elle a pour objet : la formation du personnel de conception et de maîtrise des services administratifs et d'exploitation des postes et télécommunications; la formation du personnel de maîtrise et d'exécution des services techniques des postes et télécommunications; le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications; la formation des formateurs des postes et télécommunications; la préparation aux examens professionnels organisés par l'administration; la production des documents pédagogiques.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de ses missions, l'école est habilitée à : entretenir des liens de coopération avec les institutions et organismes de même nature; offrir des prestations en matière de formation aux autres institutions et organismes intéressés et ce, par convention;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 --organiser ou participer à des rencontres, symposiums, colloques, conférences liés à son objet tant sur le territoire national qu'à l'étranger.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'orientation, gérée par un directeur et dotée d'un conseil pédagogique.
Section 1 — Du conseil d'orientation
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation est chargé de déterminer les objectifs de l'école, de se prononcer sur les conditions de fonctionnement général des organes de celle-ci et d'évaluer périodiquement les principaux résultats des programmes d'action qu'il adopte.
A ce titre, il délibère notamment sur : les projets d'organisation de l'école et de règlement intérieur; les projets de programme de travail annuel et pluriannuel de l'école; les programmes de formation et de perfectionnement élaborés par la direction de l'école et soumis à l'avis du conseil pédagogique; les projets de budgets de fonctionnement et d'équipement; les comptes annuels administratifs et de gestion; les projets d'extension ou d'aménagement de l'école; les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l'école; toutes les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé des membres suivants : le directeur chargé de la formation au ministère des postes et télécommunications, président; un représentant du ministère des finances (budget); un représentant de la direction générale de la fonction publique; le directeur central du ministère des postes et télécommunications concerné par l'ordre du jour du conseil; deux (2) délégués élus des enseignants; deux (2) délégués élus des stagiaires.
Le directeur de l'école participe aux travaux du conseil avec voix consultative.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur de l'école ou des 2/3 de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l'école.
Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre ad hoc; le procès-verbal de la réunion, signé par le président du conseil d'orientation et le directeur de l'école, est transmis à l'autorité de tutelle pour approbation.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d'orientation peut délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Section 2 — Du directeur
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 11
فتح المادةLe directeur assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l'école et prend toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
Le directeur est l'ordonnateur du budget de l'école.
A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation; il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à ses proches collaborateurs; 23 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 il établit le compte administratif et le rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'orientation; il passe tous les marchés, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile; il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n'est pas prévu; il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions approuvées; il peut signer toute convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةDans le cadre de ses fonctions, le directeur de l'école est assisté : d'un secrétaire général chargé de l'administration générale, de l'intendance et du fonds documentaire, d'un directeur des études chargé de la branche exploitation, d'un directeur des études chargé de la branche technique.
Article 13
فتح المادةLes directeurs des études sont chargés, sous l'autorité du directeur, d'entreprendre toutes les activités tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires des postes et télécommunications.
Ils sont également chargés de diriger, d'animer et de suivre selon leur nature, les stages effectués par les élèves auprès des services utilisateurs.
Les directeurs des études sont assistés dans l'exercice de leurs tâches par des chefs de département.
Article 14
فتح المادةLe secrétaire général et les directeurs des études sont nommés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Du conseil pédagogique
Article 16
فتح المادةLe conseil pédagogique est chargé de la définition, de l'évaluation des programmes d'enseignement et de la mise au point des méthodes pédagogiques, ainsi que : des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage; des méthodes et des moyens pédagogiques nécessaires à l'enseignement dispensé; du règlement des études; du recrutement des formateurs; de l'organisation de la formation et du perfectionnement des personnels formateurs; du choix des thèmes de fin d'études; de la constitution du fonds documentaire.
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique est présidé par le directeur de l'école.
Il comprend : les directeurs des études, les chefs de département, deux (2) enseignants élus par leurs collègues pour une période de deux (2) années renouvelable, deux (2) délégués élus des stagiaires.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit soit en séance plénière, soit en comité spécialisé.
Il élabore son règlement intérieur.
Article 19
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit en séance plénière, sur convocation de son président, au moins deux
(2) fois par semestre.
Les avis et propositions du conseil pédagogique sont consignés sur procès-verbal signé par le président et, soumis à l'approbation du ministère de tutelle au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la réunion.
CHAPITRE III — DU REGIME DES ETUDES
Article 20
فتح المادةLes modalités d'accès à l'école, le déroulement des épreuves des concours, les durées de formation, le contenu des programmes, l'organisation de la scolarité ainsi que le contrôle du travail des élèves, sont définis par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'école préparé par le directeur, est présenté au conseil d'orientation pour délibération. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 22
فتح المادةLe budget de l'école comprend :
A. Au titre des ressources :
1. les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par le budget annexe des postes et télécommunications,
2. les recettes diverses liées à l'activité de l'école,
3. les dons et legs.
B. Au titre des dépenses :
1. les dépenses de fonctionnement,
2. les dépenses d'équipement,
3. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école..
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur au conseil d'orientation, accompagné d'un rapport contenant tous - les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est ensuite transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 25
فتح المادةLe contrôle financier est exercé par un contrôleur financier, désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLes dispositions du décret n° 72-43 du 10 février 1972, susvisé, sont abrogées.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995.
Mokdad SIFI.
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 22-68
« Sont abrogées : — toutes dispositions du décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaâda 1415 correspondant au 9 avril 1995, modifié, portant réaménagement des statuts de l'école centrale des postes et télécommunications et »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-07
« Toutes dispositions du décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995, susvisé, contraires au présent décret, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 22-68
Décret exécutif n° 22-68 du 9 Rajab 1443 correspondant au 10 février 2022 portant transformation de l'institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication « institut national de formation supérieure », en école supérieure
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Décret exécutif n° 07-07
Décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure
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Arrêté
Arrêté du 17 Chaâbane 1422 correspondant au 3 novembre 2001 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par les établissements de formation sous tutelle du ministère des postes et télécommunications en sus de leur mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Moharram 1417 correspondant au 27 mai 1996 portant organisation interne de l'école nationale des postes et télécommunications
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Arrêté
Arrêté du 12 Rajab 1417 correspondant au 23 novembre 1996 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l'école nationale et les écoles régionales des postes et télécommunications en sus de leur mission principale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Safar 1417 correspondant au 14 juillet 1996 portant classement des postes supérieurs de l'école nationale des postes et télécommunications
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Décret exécutif n° 95-114
Décret exécutif nº 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril postes et télécommunications de Tlemcen
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Décret exécutif n° 95-113
Décret exécutif nº 95-113 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril postes et télécommunications d'Ouargla
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Décret exécutif n° 95-112
Décret exécutif nº 95-112 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril postes et télécommunications de Constantine
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