ج.ر عدد 22 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

23 Dhou El Kaada 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-86 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. 4 Décret présidentiel nº 95-109 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au budget de fonctionnement du ministère des finances…….. 9 avril 1995 portant transfert de crédits au

Décret exécutif nº 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications…. Décret exécutif nº 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril des postes et télécommunications.. Décret exécutif nº 95-112 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril postes et télécommunications de Constantine.. Décret exécutif nº 95-113 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril postes et télécommunications d’Ouargla.. Décret exécutif nº 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril postes et télécommunications de Tlemcen…

1995 portant statut-type des écoles régionales

1995 portant création de l’école régionale des

1995 portant création de l’école régionale des

1995 portant création de l’école régionale des

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant investiture du Président du conseil national économique et social.

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion…….

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion.

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415. correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie…. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995

portant nomination du chef de la division des participations et du financement au ministère de la restructuration industrielle et de la participation.. 14 Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines….

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 l’ex-ministère de l’éducation…

mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. 15 Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la conjoncture au ministère du commerce..

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination du directeur des études, du développement et de l’informatique au ministère du commerce..

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 portant nomination du directeur de la conjoncture au ministère du commerce.. 16 Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat..

Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant noi..ination du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat..

Décrets présidentiels du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif)..

Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au ler mars 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif)…

Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports (rectificatif)..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1415 correspondant au 29 octobre 1994 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du centre des archives nationales.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-02 du 28 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger….

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-86 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges. communes ; Vu le décret présidentiel n° 95-02 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, sous-section II “Services à l’étranger”, 4ème partie, un chapitre n° 34-94 intitulé “services à l’étranger Régularisation des dettes fiscales et des cotisations (URSSAF et ASSEDIC) sur les biens gérés par l’ex-amicale des algériens en Europe durant la période 1990-1994”. Art. 2. Il est annulé sur 1995, un crédit de trente et un millions de dinars (31.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1995, un crédit de trente et un millions de dinars (31.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE Nos CREDITS LIBELLES OUVERTS EN DA DES CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SOUS-SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-04 Action maghrébine Total de la 2ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 23 avril 1995 ETAT ANNEXE (suite) Nos CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-94 Services à l’étranger - Régularisation des dettes fiscales et des cotisations (URSSAF et ASSEDIC) sur les biens gérés par l’ex-amicale des algériens en Europe durant la période 1990-1994. 16.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II 16.000.000 1 16.000.000 … 16.000.000 Total des crédits ouverts… 31.000.000 Décret présidentiel n° 95-109 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 95-06 du 5 Chaâbane 1415 correspondant au 7 janvier 1995 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1995, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1995, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre nº 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1995, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Liamine ZEROUAL.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Dhou. El Kauda 1416 ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 ETAT ANNEXE Nos CREDITS DES CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA MINISTERE DES SECTION ADMINISTRATION FINANCES I CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale Loyers.. Total de la 4ème partie. 3.500.000 3.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Conférences Total de la 7ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section I. Total de la section I.. et séminaires. 2.000.000 2.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 Total des crédits ouverts. 5.500.000 Décret exécutif n° 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; a Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-412 du 2 novembre 1991;

| 23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de réaménager les statuts de l’école centrale des postes et télécommunications créée par le décret n° 72-43 du 10 février 1972, susvisé et, de changer sa dénomination en “école nationale des postes et télécommunications” ci-après désignée l’ “Ecole”. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE SIEGE OBJET Art. 2. - L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications et son siège est fixé à Alger. Des annexes de l’école peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 3. - L’école est chargée de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires du secteur des postes et télécommunications. Elle a pour objet : la formation du personnel de conception et de maîtrise des services administratifs et d’exploitation des postes et télécommunications; la formation du personnel de maîtrise et d’exécution des services techniques des postes et télécommunications; le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires de l’administration des postes et télécommunications; la formation des formateurs des postes et télécommunications; la préparation aux examens professionnels organisés par l’administration; la production des documents pédagogiques. Art. 4. Dans le cadre de ses missions, l’école est habilitée à : entretenir des liens de coopération avec les institutions et organismes de même nature; offrir des prestations en matière de formation aux autres institutions et organismes intéressés et ce, par convention; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 –organiser ou participer à des rencontres, symposiums, colloques, conférences liés à son objet tant sur le territoire national qu’à l’étranger. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’école est administrée par un conseil d’orientation, gérée par un directeur et dotée d’un conseil pédagogique. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 6. Le conseil d’orientation est chargé de déterminer les objectifs de l’école, de se prononcer sur les conditions de fonctionnement général des organes de celle-ci et d’évaluer périodiquement les principaux résultats des programmes d’action qu’il adopte. A ce titre, il délibère notamment sur : les projets d’organisation de l’école et de règlement intérieur; les projets de programme de travail annuel et pluriannuel de l’école; les programmes de formation et de perfectionnement élaborés par la direction de l’école et soumis à l’avis du conseil pédagogique; les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement; les comptes annuels administratifs et de gestion; les projets d’extension ou d’aménagement de l’école; les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l’école; toutes les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 7. Le conseil d’orientation est composé des membres suivants : le directeur chargé de la formation au ministère des postes et télécommunications, président; un représentant du ministère des finances (budget); un représentant de la direction générale de la fonction publique; le directeur central du ministère des postes et télécommunications concerné par l’ordre du jour du conseil;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE deux (2) délégués élus des enseignants; deux (2) délégués élus des stagiaires. Le directeur de l’école participe aux travaux du conseil avec voix consultative. Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur de l’école ou des 2/3 de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président sur proposition du directeur de l’école. Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre ad hoc; le procès-verbal de la réunion, signé par le président du conseil d’orientation et le directeur de l’école, est transmis à l’autorité de tutelle pour approbation. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Dans ce cas, le conseil d’orientation peut délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Section 2 Du directeur Art. 10. Le directeur de l’école est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 11. Le directeur assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l’école et prend toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’école. A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation; il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget; il peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à ses proches collaborateurs; 23 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 il établit le compte administratif et le rapport annuel d’activité qu’il transmet à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil d’orientation; il passe tous les marchés, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile; il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n’est pas prévu; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions approuvées; il peut signer toute convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 12. - Dans le cadre de ses fonctions, le directeur de l’école est assisté : d’un secrétaire général chargé de l’administration générale, de l’intendance et du fonds documentaire, d’un directeur des études chargé de la branche exploitation, d’un directeur des études chargé de la branche technique. Art. 13. - Les directeurs des études sont chargés, sous l’autorité du directeur, d’entreprendre toutes les activités tendant à la mise en œuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des fonctionnaires des postes et télécommunications. Ils sont également chargés de diriger, d’animer et de suivre selon leur nature, les stages effectués par les élèves auprès des services utilisateurs. Les directeurs des études sont assistés dans l’exercice de leurs tâches par des chefs de département. Art. 14. Le secrétaire général et les directeurs des études sont nommés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 15. L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Du conseil pédagogique Art. 16. Le conseil pédagogique est chargé de la définition, de l’évaluation des programmes d’enseignement et de la mise au point des méthodes pédagogiques, ainsi que :

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage; des méthodes et des moyens pédagogiques nécessaires à l’enseignement dispensé; du règlement des études; du recrutement des formateurs; de l’organisation de la formation et du perfectionnement des personnels formateurs; du choix des thèmes de fin d’études; de la constitution du fonds documentaire. Art. 17. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur de l’école. Il comprend : les directeurs des études, les chefs de département, deux (2) enseignants élus par leurs collègues pour une période de deux (2) années renouvelable, deux (2) délégués élus des stagiaires. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 18. Le conseil pédagogique se réunit soit en séance plénière, soit en comité spécialisé. Il élabore son règlement intérieur. Art. 19. Le conseil pédagogique se réunit en séance plénière, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par semestre. Les avis et propositions du conseil pédagogique sont consignés sur procès-verbal signé par le président et, soumis à l’approbation du ministère de tutelle au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la réunion. CHAPITRE III DU REGIME DES ETUDES Art. 20. Les modalités d’accès à l’école, le déroulement des épreuves des concours, les durées de formation, le contenu des programmes, l’organisation de la scolarité ainsi que le contrôle du travail des élèves, sont définis par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. - Le budget de l’école préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation pour délibération. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 22. - Le budget de l’école comprend : A. Au titre des ressources :

  1. les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par le budget annexe des postes et télécommunications,
  2. les recettes diverses liées à l’activité de l’école,
  3. les dons et legs. B. Au titre des dépenses :
  4. les dépenses de fonctionnement,
  5. les dépenses d’équipement,
  6. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.. Art. 23. La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable nommé ou agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis, sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur au conseil d’orientation, accompagné d’un rapport contenant tous - les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école. Il est ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 25. Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier, désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Les dispositions du décret n° 72-43 du 10 février 1972, susvisé, sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Mokdad SIFI.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972, portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses modifié et complété par le décret exécutif n° 91-412 du 2 novembre 1991; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 95-109 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l’école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination, en école nationale des postes et télécommunications. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications. CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Art. 2. Les écoles régionales des postes et télécommunications sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignées : “écoles régionales”. ALGERIENNE N° 22 23 Dhou El Kaada 1415 23 avril 1995 Art. 3. Les écoles régionales sont placées sous la tutelle du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 4. Les écoles régionales sont créées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des postes et télécommunications qui fixe leur siège. Il peut être créé en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications, des annexes appelées “centres de formation des postes et télécommunications” dirigées par des chefs de centre. Art. 5. - Les écoles régionales sont chargées : de la formation du personnel de maîtrise et d’exécution des services d’exploitation des postes et télécommunications, de la formation du personnel technique des services des télécommunications, du perfectionnement et du recyclage des fonctionnaires et agents de l’administration des postes et télécommunications. Art. 6. Les écoles régionales sont habilitées à offrir des prestations en matière de formation et de recyclage, aux autres institutions et organismes intéressés et ce, par convention. 1 . CHAPITRE II ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 7. Chaque école régionale est administrée par un conseil d’orientation, gérée par un directeur et dotée d’un conseil pédagogique. Section 1 Du conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation est chargé de déterminer les objectifs de l’école régionale, de se prononcer sur les conditions de son fonctionnement général et d’évaluer périodiquement les principaux résultats des programmes d’actions qu’il adopte. Il étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’école régionale, ou par l’autorité de tutelle. Art. 9. La composition du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 10. Le conseil d’orientation se réunit au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur de l’école régionale. Art. 11. Le conseil d’orientation délibère sur : les projets d’organisation interne et de règlement intérieur, Les projets de programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les projets de budget de fonctionnement et d’équipement, les projets d’acquisition, de location ou d’aliénation d’immeubles, les comptes annuels administratifs et de gestion, l’acceptation ou le refus des dons et legs, tout projet de création d’annexes. Art. 12. - Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre ad hoc; le procès-verbal de la réunion signé par le président du conseil d’orientation et le directeur de l’école régionale, est transmis à l’autorité de tutelle pour approbation. Art. 13. Le conseil ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil d’orientation peut délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Section 2 Du directeur Art. 14. Le directeur de l’école régionale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 15.- Le directeur assure la gestion des moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition de l’école régionale et prend toute mesure concourant à l’organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité. A ce titre : il établit le projet d’organigramme et de règlement intérieur de l’école régionale, il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’école régionale, il peut signer toute convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n’est pas prévu, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école régionale, il peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à ses proches collaborateurs, il représente l’école régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 16. Le directeur est assisté : d’un sous-directeur chargé de l’administration générale et de l’intendance,

  • d’un sous-directeur des études et des stages. Le sous-directeur des études et des stages est assisté dans ses tâches par des chefs de section. Art. 17. - Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 18. L’organisation interne des écoles régionales est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Du conseil pédagogique Art. 19. le conseil pédagogique est chargé de la définition, de l’évaluation des programmes d’enseignement et de la mise au point des méthodes pédagogiques, ainsi que: des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, des méthodes et des moyens pédagogiques nécessaires à l’enseignement dispensé, du règlement des études, de l’étude des situations pédagogiques, de la constitution du fonds documentaire. Art. 20. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur de l’école. Il comprend : le sous-directeur des études et des stages,
  • les chefs de section, trois (3) enseignants élus par leurs collègues pour une période de deux (2) années renouvelable, deux (2) délégués élus des élèves en formation. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 23 Dhou El Kaada 1415 Art. 21. Le conseil pédagogique se réunit, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par semestre. Les avis et propositions du conseil pédagogique sont consignés sur procès-verbal, signé par le président et soumis à l’approbation du ministre de tutelle au plus tard quinze (15) jours après la tenue de la réunion. CHAPITRE III DU RÉGIME DES ETUDES Art. 22. - Les modalités d’accès aux écoles régionales, le déroulement des concours, les durées de formation, le contenu des programmes, l’organisation de la scolarité ainsi que le contrôle du travail des élèves, sont définis par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. - Le budget de l’école régionale, préparé par le directeur est présenté au conseil d’orientation pour délibération; il est ensuite soumis à l’approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 24. Le budget des écoles régionales comprend : A Au titre des ressources

  1. les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par le budget annexe des postes et télécommunications;
  2. les recettes diverses des écoles régionales,
  3. les dons et legs. B Au titre des dépenses
  4. les dépenses de fonctionnement;
  5. les dépenses d’équipement. Art. 25. La comptabilité des écoles régionales est tenue par un agent comptable, nommé ou agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur au conseil d’orientation, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite transmis, pour approbation, à l’autorité de tutelle accompagné des observations du conseil d’orientation. Ar. 27. Le contrôle financier est exercé par un contrôleur financier désigné conformément à la réglementation en vigueur. 23 avril 1995 Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-112 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9’ avril 1995 portant création de l’école régionale des postes et télécommunications de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet, la création d’une école régionale des postes et télécommunications à Constantine. Art. 2. L’école régionale est régie par les dispositions du décret exécutif n° 95-110 du 8 avril 1995, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Mokdad SIFI.

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 Décret exécutif n° 95-113 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création de l’école régionale des postes et télécommunications d’Ouargla. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet, la création d’une école régionale des postes et télécommunications à Ouargla. Art. 2. - L’école régionale est régie par les dispositions du décret exécutif n° 95-110 du 8 avril 1995, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Mokdad SIFI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 Décret exécutif n° 95-114 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant création de l’école régionale des postes et télécommunications de Tlemcen. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-110 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant statut-type des écoles régionales des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet, la création d’une école régionale des postes et télécommunications à Tlemcen. Art. 2. - L’école régionale est régie par les dispositions du décret exécutif n° 95-110 du 8 avril 1995, susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995. Mokdad SIFI.

23 Dhou El Kaada 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 22 23 avril 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant investiture du Président du conseil national économique et sacial. Par décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995, M. Abdeslam Bouchouareb est investi dans les fonctions de président du conseil national économique et social. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion, exercées par M. Ahmed Souames, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Ahmed Souames est nommé directeur général de l’école nationale supérieure d’administration et de gestion. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la régulation des prix réglementés à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Chafik Chiti, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du chef de la division des participations et du financement au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Rédha Amrani est nommé chef de la division des participations et du financement au ministère de la restructuration industrielle et de la participation. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère de l’industrie et des mines, exercées par M. Rédha Amrani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des archives au ministère des moudjahidine, exercées par M. Ammar Latrèche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination d’un inspecteur au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Ammar Latrèche est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine.

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’éducation. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’éducation, exercées par MM. : Saïd Bouchina, sous-directeur de l’évaluation, Abdelmadjid Hedouas, sous-directeur des programmes de l’enseignement fondamental, Nacer Moussa Bakhti, sous-directeur du perfectionnement et du recyclage, Lounès Touati, sous-directeur de l’organisation des écoles fondamentales, Améziane Djenkal, sous-directeur de l’orientation, Ali Hamrouche, sous-directeur de l’organisation et des systèmes d’information, Salah Abdenouri, sous-directeur des programmes de l’enseignement secondaire général, Mohamed Benlaouer, sous-directeur des personnels d’administration centrale et d’inspection, Boubekeur Guittani, sous-directeur de la régulation de la carrière professionnelle, Mouloud Boulsane, sous-directeur de la documentation, Saâd Zeghache, sous-directeur des programmes de formation, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du fer Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale MM: Saïd Bouchina, sous-directeur de l’enseignement spécialisé, Abdelmadjid Hedouas, sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement du troisième cycle, Nacer Moussa Bakhti, sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement des premier et deuxième cycles, Lounès Touati, sous-directeur de l’organisation scolaire et de la normalisation à la direction de l’enseignement fondamental, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 22 15 Améziane Djenkal, sous-directeur de l’organisation scolaire et de la normalisation à la direction de l’enseignement secondaire et technique, Ali Hamrouche, sous-directeur des études prospectives, Salah Abdenouri, sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement à la direction de l’enseignement secondaire général, Mohamed Benlaouer, sous-directeur des personnels à gestion centralisée, Boubekeur Guittani, sous-directeur des statuts et des carrières, Mouloud Boulsane, sous-directeur de la documentation. Décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination du directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Par décret exécutif du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Haoucine Mounssi est nommé directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la conjoncture au ministère du commerce. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conjoncture au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Dhif, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur des études, du développement et de l’informatique au ministère du commerce. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Mohamed Dhif est nommé directeur des études, du développement et de l’informatique au ministère du commerce.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur de la conjoncture au ministère du commerce. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Chafik Chiti est nommé directeur de la conjoncture au ministère du commerce. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires juridiques. au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fip, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires juridiques au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Baelhadj Tirichine. Décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination du directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Baelhadj Tirichine, est nommé directeur de la réglementation, des affaires juridiques et de la coopération au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décrets présidentiels du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). J.O. nº 5 du 14 Chaâbane 1414 correspondant au 26 janvier 1994 Page 11, 2 ème colonne - 24 ème ligne. 23 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 Au lieu de: 16 septembre 1993. Lire : 16 octobre 1993. (Le reste sans changement). Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1414 correspondant au 1er mars 1994 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). J.O. n° 15 du 8 Chaoual 1414 correspondant au 20 mars 1994 Page 6, 2ème colonne - 23 ème ligne. Au lieu de: 16 septembre 1993. Lire : 16 octobre 1993. (Le reste sans changement). Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’animation des activités des jeunes au ministère de la jeunesse et des sports (rectificatif). J.O. n° 45 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 Page 16, 2ème colonne - 10ème ligne. Après: Mohand Amokrane Kouadi. Ajouter: admis à la retraite. (Le reste sans changement).

23 Dhou El Kaada 1415 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1415 correspondant au 29 octobre 1994 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès du centre des archives nationales. Le Secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987 portant création du centre des archives nationales, modifié ; Vu le décret présidentiel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Arrête : Article. ler. Il est créé au sein du centre des archives nationales, une commission dénommée “commission des œuvres sociales”. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1415 correspondant au 29 octobre 1994. Taha TIAR. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 95-02 du 28 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995 modifiant et complétant le règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie : Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 alinéa “K” et 47; Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit ; Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger ; Vu le décret exécutif n° 91-188 du ler juin 1991 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Vu le règlement n° 91-01 du 20 février 1991 fixant le droit de change au titre des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger;

23 Dhou El Kaada 1415 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 23 avril 1995 Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant liste des pays classés par catégories, en vue du calcul des indemnités compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 28 février 1995; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article. ler. Le présent règlement a pour objet de modifier les articles 1 et 2 du règlement n° 91-01 du 20 février 1991, susvisé. Art. 2. L’article 1er du règlement n° 91-01 du 20 février 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 “Art. 1. Au titre des indemnités journalières compensatrices des frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, un droit de change peut être exercé dans les limites de montant fixées par une instruction de la Banque d’Algérie qui précisera également les conditions d’exercice de ce droit”. Art. 3. L’article 2 du règlement n° 91-01 du 20 février 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. - Les conditions d’octroi et de fixation du montant des indemnités journalières de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, relèvent de la réglementation applicable en la matière”. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1415 correspondant au 28 février 1995. Abdelouahab KERAMANE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.