Décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l'école centrale des postes et télécommunications
SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement de formation spécialisée, dénommé - école centrale des postes et télécommunications, par abréviation E.C.P.T.T.
L'E.C.P.T.T. a son siège à Alger.
Article 2
فتح المادةL'école centrale des postes et télécommunications est un service extérieur placé sous l'autorité directe de l'administration centrale des postes et télécommunications.
Elle relève de la direction du personnel et de l'infrastructure,, sous-direction de la formation.
Article 3
فتح المادةL'école centrale des postes et télécommunications dispense un enseignement ayant pour but la formation des élèves candidats : 1º aux emplois des services d'exploitation des postes et télécommunications, 2º aux emplois des services techniques des postes et télécommunications, non assurée par l'institut de technologie des télécommunications et de l'électronique.
Des arrêtés conjoints du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique fixent, pour chaque catégorie d'emplois, les conditions d'accès, la durée et la nature de l'enseignement dispensé à l'école centrale.
Article 4
فتح المادةL'école centrale des postes et télécommunications reçoit, en outre, les personnels en activité, au sein de l'administration des postes et télécommunications, promus à un emploi supérieur selon les dispositions statutaires régissant leurs corps et astreints à une formation professionnelle soit avant, soit pendant leur période de stage.
Des instructions du ministre des postes et télécommunications fixent l'organisation et le fonctionnement de chaque formation spécialisée.
Article 5
فتح المادةLes élèves visés à l'article 3 du présent texte sont nommés en qualité de stagiaires à l'emploi correspondant si, à l'issue de leur formation à l'école centrale, la moyenne qu'ils ont obtenue est égale ou supérieure à dix sur vingt.
Article 6
فتح المادةL'école centrale des postes et télécommunications est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études.
Article 7
فتح المادةL'école centrale des postes et télécommunications comprend deux sections: une section formation supérieure, chargée des questions touchant la formation aux emplois de conception, une section : formation professionnelle, chargée des questions touchant la formation aux emplois d'application et d'exécution. 176 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLe règlement intérieur de l'école centrale est fixé par un arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
SECTION II — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLe centre national d'instruction mentionné à l'article 3-2° du décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 susvisé, est supprimé.
Les centres régionaux d'instruction mentionnés à l'article 32° du décret précité constituent des annexes de l'école centrale des postes et télécommunications. L'organisation et le fonctionnement de ces annexes sont fixés par une instruction ministérielle.
Article 10
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACTES DES WALIS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-110
« Les dispositions du décret n° 72-43 du 10 février 1972, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 95-111
Décret exécutif nº 95-111 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril des postes et télécommunications
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Décret exécutif n° 95-110
Décret exécutif nº 95-110 du 9 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 9 avril 1995 portant réaménagement des statuts de l'école centrale des postes et télécommunications et changement de sa dénomination en école nationale des postes et télécommunications
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Décret n° 76-130
Décret n° 76-130 du 27 juillet 1976 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 février 1974 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs, branche exploitation»
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs masculins, branche exploitation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d'inspecteurs féminins, branche exploitation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation d'inspecteurs masculins, branche exploitation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 mai 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications, en vue de la formation de contrôleurs, branche commutation et transmissions
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 novembre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée à l'école centrale des postes et télécommunications en vu de la formation de contrôleurs, branche commutation et transmissions », D. 1149
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Décret n° 72-69
Décret n° 72-69 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications
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Décret n° 72-174
Décret n° 72-174 du 27 juillet 1972 relatif aux emplois de directeur et de directeur des études de l'école centrale des postes et télécommunications
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