Décret exécutif n° 94-341 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant transformation du bureau d'études et d'analyses des activités de transports en centre national d'études de transports
Chapitre I — Personnalité juridique Siège Objet
Article 2
فتح المادةLe centre national d'études de transports, ci-après désigné "le centre" est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. li est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 11
Article 3
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre des transports et son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةLe centre assure une mission de service public conformément au cahier des charges des sujétions de service public tel qu'annexé au présent décret.
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transport, le centre est chargé notamment : d'apporter une assistance technique par des actions de formulation de concepts, d'harmonisation et d'exécution, d'études et de recherche appliquée indispensables à la planification des transports en Algérie; d'entreprendre toutes études d'élaboration, d'exécution et de suivi des plans de développement du secteur des transports; d'entreprendre des travaux d'analyse de modes et de technologie des transports, d'organisation, de gestion et d'exploitation des systèmes y afférents en vue d'adapter le système de transport à l'environnement socio-économique; d'effectuer des études en vue de l'amélioration des modes de transports, notamment au plan de la sécurité et des nuisances, en collaboration avec les organismes concernés; d'élaborer et de diffuser des documents et des publications ainsi que des études et des analyses à caractère juridique, social, économique et financier; d'élaborer des statistiques et des études à caractère multimodal et d'assurer la coordination avec les services extérieurs du ministère des transports ainsi que l'ensemble des autorités chargées des transports et des professions du secteur; de constituer et de gérer une banque de données à caractère économique, statistique et documentaire des transports.
Dans ce cadre, le centre: * élabore les outils méthodologiques et réalise les travaux informatiques nécessaires à ses missions; * met en œuvre les moyens modernes des techniques de l'informatique, de la bureautique et de la communication, * effectue les travaux de conjoncture, de prévision et de prospective et en assure la diffusion sur tout support.
Article 6
فتح المادةLe centre est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement notamment : à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à passer tout contrat ou convention lié à son domaine d'activité; à développer des échanges avec les institutions et organisations tant nationales qu'étrangères ou internationales liées à son domaine d'activité ; à créer des filiales conformément à la législation en vigueur; à créer des annexes sur l'ensemble du territoire national.
Chapitre II — Organisation Fonctionnement
Article 7
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Du conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le représentant du ministre des transports. Il comprend : un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales. un représentant du ministre chargé des finances un représentant du ministre chargé des travaux publics un représentant du délégué à la planification le directeur chargé des transports terrestres au ministère des transports le directeur chargé des transports maritimes au ministère des transports le directeur chargé des transports aériens au ministère des transports un représentant élu des personnels du centre -le directeur général du centre assiste aux réunions avec voix consultative Le conseil peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une période renouvelable de trois (03) années par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les représentants des administrations doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. 6
Article 10
فتح المادةLe conseil se réunit, en session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général du centre.
L'ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (08) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours, le conseil délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, et signés par le président et le directeur général du centre.
Ces délibérations sont adressées dans les quinze (15) jours pour approbation au ministère de tutelle.
Article 13
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; les programmes généraux d'activités du centre ; les programmes de travail annuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée ; les programmes annuel et pluriannuel des investissements engagés par le centre ; la souscription de crédits; les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant le centre ; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier ; le projet de statut et les conditions de rémunération du personnel; les projets d'acquisition et de location d'immeubles; l'acceptation des dons et legs.
Le conseil étudie toutes questions que lui soumet le directeur général, propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Section 2 — Du directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est assisté d'un directeur général adjoint et de directeurs. Le directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du directeur général.
Article 15
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général du centre.
A ce titre: il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre ; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la règlementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre; il est ordonnateur du budget du centre ; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels du centre ; il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d'administration.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'exercice financier du centre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée.
Article 18
فتح المادةLe budget du centre comporte :
1. En recettes : le produit des prestations de service perçues dans le cadre de ses missions, les subventions de l'Etat liées aux sujétions de service public, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 13 les plus-values réalisées, les dons et legs, toutes autres ressources liées à l'activité du centre.
2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Article 19
فتح المادةLe compte financier prévisionnel du centre est soumis à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe bilan et les comptes de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d'administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Dispositions finales
Article 21
فتح المادةLes dispositions du décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 susvisé sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994.
Mokdad SIFI...
ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC A LA CHARGE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES DE TRANSPORTS (C.N.Ε.Τ.)
Article 1er
فتح المادةLe centre national d'études de transports (CNET) est un élément essentiel de l'Etat, chargé de soutenir l'action de l'administration dans le domaine des études, des analyses et du traitement de l'information spécifiques aux activités de transports.
Ses activités ont pour but de rendre plus efficace le processus de prisé de décisions dans le domaine de la planification et de l'exploitation des systèmes de transports par des actions d'harmonisation et d'exécution d'études et de recherche appliquée.
Article 2
فتح المادةLe centre est chargé de constituer et de gérer pour le compte du ministère des transports une banque de données à caractère économique, financier, statistique, juridique et social relatives aux transports, qu'il met à la disposition des structures centrales et déconcentrées du secteur.
Article 3
فتح المادةEn matière de formation et de perfectionnement le centre peut sur son initiative ou à la demande du ministère des transports assurer l'organisation de rencontres et de symposium liés à son domaine d'activité.
Il assure ainsi la diffusion la plus large de l'information scientifique et technique aux différents opérateurs de transports.
Le centre assure le suivi et l'évaluation de la formation et du perfectionnement en relation avec les services, structures et organes chargés de la formation professionnelle et des ressources humaines.
Article 4
فتح المادةEn matière de recherche, le centre est chargé d'améliorer la qualité, l'efficacité, la facilité d'utilisation et la validité de différentes techniques de planification et d'exploitation des systèmes des transports.
Article 5
فتح المادةLe centre est tenu de mettre en œuvre au niveau requis les moyens humains par la mise en œuvre de plans de formation et de recyclage exigés par l'évolution technologique ainsi que les matériels, équipements et installations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article 6
فتح المادةL'Etat participe au financement en concours définitif aux investissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement.
Ces investissements concernent les opérations d'études, de gestion de projets, de création ou de développement d'infrastructures, d'installations et services d'exploitation du système national d'information sur les transports.
Par infrastructures, installations et services d'exploitation du système d'information, il faut entendre les bâtiments, les moyens techniques de l'informatique, de la bureautique, de la communication ainsi que toutes autres installations et services liés à l'exécution des opérations techniques d'exploitation du système national d'information sur les transports.
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice, le centre adresse au ministre des transports avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services à sa charge.
Les dotations de crédits sont arrêtés par le ministre des transports en accord avec le ministre des finances lors de l'élaboration du budget de fonctionnement.
Elles peuvent être révisées en cours d'exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces charges de sujétions.
Article 8
فتح المادةLes dotations financières dues par l'Etat sont versées au centre conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. 6 novembre 1994
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« Les dispositions du décret exécutif n° 94-341 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 05-446
Décret exécutif n° 05-446 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005 portant dissolution du centre national d'études de transports. "C.N.E.T"
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- يلغي Décret n° 87-285
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