CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.
6 novembre 1994 SOMMAIR DECRETS Décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au nationale des impôts. Décret exécutif n° 94-340 dù 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école
25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce.. 8 Décret exécutif n° 94-341 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant transformation du bureau d’études et d’analyses des activités de transports en centre national d’études de transports. 11 Décret exécutif n° 94-342 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle.. 14 Décret exécutif n° 94-343 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat.
Décret présidentiel n° 94-302 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la communication (rectificatif)…… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions de directeur de l’institut national des finances. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre régional des douanes à la wilaya d’Annaba.
1994 mettant fin aux fonctions du directeur
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 portant nomination du directeur de l’école nationale des douanes. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou..
1994 mettant fin aux fonctions du directeur
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale.. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie Décrets exécutifs du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre des services agricoles de wilayas….
1994 mettant fin aux fonctions du directeur .. 18 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 corresponda au ler octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture…… Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondani au 1er octobre ministère de l’agriculture.
1994 portant nomination d’un inspecteur au
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture.
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement..
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6 novembre 1994 REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°72 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…. 19 Décrets exécutifs du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béchar… de wilayas. 19 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de
Décrets exécutifs du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre de wilayas…. 19 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la valorisation des ressources humaines au ministère de la santé et de la population. 19 Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la normalisation et de la régulation des produits pharmaceutiques au ministère de la santé et de la population…. 20 Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la santé et de la population.
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre la promotion de la jeunesse à la wilaya de Mila….
1994 mettant fin aux fonctions du directeur de
Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs au ministère de la culture. 20 Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la culture… Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre au ministère des affaires religieuses… Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er
1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur
octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens…….
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1415 correspondant au 18 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts… 21 21
SOMMAIRE (suite) 6 novembre 1994 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24 août 1994 complétant la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés l’importation, l’exportation et le transit d’animaux, de produits animaux ou d’origine animale.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 relatif la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits aux prix plafonds aux différents stades de infantiles. 22 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé.
Arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution..
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-10 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales..
Règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement.. Règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin d’établissement de normes dans le secteur financier.
1994 relatif aux principes de gestion et
Règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque.
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 5 DECRETS Décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en institut national de formation supérieure sous la dénomination d’institut national des finances; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses: Vu le décret exécutif nº 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Décrète : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. Il est créé sous la dénomination “Ecole nationale des impôts”, par abréviation “E.N.I” ci-après désigné “l’école”, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. L’école est placée sous la tutelle du ministre chargé des finances. Art. 3. Le siège de l’école est fixé à Koléa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé des finances. Des annexes peuvent être créées par arrêté du ministre chargé des finances. TITRE II DES MISSIONS Art. 4. L’école a pour mission d’assurer la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels de l’administration fiscale. Elle peut également entreprendre toutes actions d’études, de recherche et de conseil en matière de fiscalité. A ce titre, l’école est chargée : d’élaborer et de dispenser les programmes de formation, de recyclage et de perfectionnement; d’élaborer tous supports pédagogiques et documents nécessaires à son activité; de réaliser des travaux d’études et de recherche devant contribuer à l’amélioration des conditions de fonctionnement et de gestion de l’administration fiscale; d’offrir des prestations d’expertise ou des consultations à toute administration, institution publique ou entreprise dans les domaines relevant de son champ d’activité; d’apporter son concours à l’organisation et à la mise en œuvre des examens et concours au sein de l’administration fiscale; de constituer un fonds documentaire et une banque de données pour les besoins de son activité et des secteurs utilisateurs;
2 Joumada Ethania 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 d’établir et d’entretenir des échanges avec des institutions étrangères similaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 5. L’école est dotée d’un conseil d’orientation composé des huit (08) membres suivants : le directeur général des impôts, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant; le directeur chargé de la formation à la direction générale des impôts; un directeur régional des impôts désigné par le ministre chargé des finances; un représentant de la direction générale du budget du ministère des finances; le président du conseil pédagogique de l’école; un délégué élu des enseignants; un délégué élu des stagiaires; Art. 6. Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (03) années renouvelable, le délégué des stagiaires est élu pour une période d’une (01) année renouvelable. Art. 7. Le mandat de membre du conseil d’orientation est gratuit. Art. 8. le conseil d’orientation se réunit en séance ordinaire deux (02) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers de ses membres ou à la demande du directeur de l’école. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’orientation sur proposition du directeur de l’école. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 6 novembre 1994 Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’orintation sont signés par le président du conseil d’orientation et le directeur de l’école. Ils sont adressés au ministre de tutelle dans les huit (08) jours, pour approbation. Cette approbation est acquise, si aucune suite n’est donnée dans un délai d’un (01) mois. Le directeur assite aux sessions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère sur toutes questions d’organisation et de fonctionnement de l’école, notamment : l’organisation générale de l’école, le règlement intérieur; le projet de programme d’activité; les projets de budget; les programmes de formation et de recherche élaborés par la direction de l’école et soumis à l’avis du conseil pédagogique; les rapports d’activités; les comptes administratifs et de gestion; les modalités d’utilisation des ressources propres générées par l’activité de l’école; toute acquisition, alinéation ou échange de biens immeubles;
- l’acceptation ou le refus des dons et legs. Art. 11. L’école est dirigée par un directeur nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 12. Le directeur est assisté dans sa tâche par : un sous-directeur chargé des affaires pédagogiques, un sous-directeur chargé des stages; un sous-directeur chargé de l’administration et des finances;
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 des chefs de départements dont le nombre et les attributions sont fixés dans le cadre de l’organisation de l’école, par arrêté du ministre chargé des finances; des directeurs d’annexes éventuellement; Art. 13. - Les sous-directeurs, les directeurs d’annexes et les chefs de département sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur agit au nom de l’école et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend, à cet effet, toutes les décisions nécessaires. A ce titre, il est chargé notamment de : mettre en œuvre les décisions du conseil d’orientation, établir le projet de règlement intérieur de l’école; établir le projet d’organisation de l’école; procéder au recrutement du personnel permanent et temporaire; préparer les projets de budget et établir les comptes de l’école; veiller à la bonne marche des enseignements et au respect des modalités de sélection des candidatures et d’évaluation des stagiaires; exercer le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’école; engager, ordonner, exécuter et liquider les opérations de dépenses et de recettes de l’école; établir le rapport d’activité annuel. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 15. L’école est dotée d’un conseil pédagogique présidé par un enseignant désigné parmi les enseignants permanents de rang ou de grade le plus élevé, pour une durée de trois (03) ans, par arrêté du ministre de tutelle. Le conseil pédagogique comprend, en outre : le directeur de l’école, le directeur chargé de la formation à la direction générale des impôts; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; le sous-directeur chargé des stages; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 7 les chefs des départements pédagogiques; un représentant des enseignants permanents, par département, élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans; les directeurs d’annexes, le cas échéant. Art. 16. Dans le cadre de ses attributions, le conseil pédagogique peut faire appel à titre consultatif à toute personne jugée compétente pour l’examen des questions qui lui sont soumises. Art. 17. Le conseil pédagogique a pour mission : de procéder à l’évaluation scientifique des résultats des programmes d’activité, de recherche et d’enseignement; d’émettre des avis motivés et de formuler des recommandations sur le programme de développement des activités d’enseignement et de recherche ainsi que sur les méthodes d’enseignement; d’apprécier l’opportunité des projets de recherche proposés par les équipes de recherche; de formuler des recommandations relatives à l’organisation et au suivi des programmes pédagogiques; d’émettre des avis sur les candidatures des formateurs; d’émettre des avis sur la préparation et l’organisation des examens et concours ainsi que la composition des jurys. Art. 18. Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre de tutelle. Art. 19. L’organisation administrative de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE IV DU REGIME DES ETUDES Art. 20. La durée de la formation des personnels de l’administration fiscale est déterminée conformément à leur statut particulier. Art. 21. La formation assurée par l’école comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés et des stages. Art. 22. Les conditions d’accès à l’école, le contenu du programme de la formation, l’organisation de la formation et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. L’exercice financier de l’école est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 24. Le directeur de l’école procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des prévisions arrêtées pour chaque exercice, ainsi qu’à l’établissement des ordres de recettes. Art. 25. Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 26. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné ou agréé, conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 susvisée. Art. 27. Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
- Les recettes proviennent : des subventions annuelles accordées par l’Etat, des dons et legs de l’Etat, des collectivités locales ou d’organismes publics; de l’excédent éventuel de l’exercice précédent; des produits liés à l’activité de l’école.
- Les dépenses comprennent : Les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, Art. 28. Le projet de budget de l’école est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation du ministre chargé des finances. Art. 29. Une copie du budget approuvé est transmise par le directeur, au contrôleur financier et à l’agent comptable de l’école. Art. 30. Les comptes de fin d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés aux autorités de tutelle et aux institutions concernées, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ALGERIENNE N°72 2 Joumada Ethania 1415 6 novembre 1994 TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 31. Les formations dans la filière “Fiscalité” actuellement assurées par l’institut national des finances y sont maintenues jusqu’à achèvement des études des promotions en cours. Art. 32. Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessus, les missions en matière de formation dans les spécialités fiscales exercées par l’institut national des finances, sont dévolues à l’école. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes côtes; Vu l’ordonnance n° 75-40 du 13 juin 1975 portant organisation de séjour des marchandises dans les ports; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 84-385 du 22 décembre 1984 fixant les mesures destinées à protéger les installations, ouvrages et moyens; Vu le décret n° 84-386 du 22 décembre 1984 portant création de la commission nationale de classification des points sensibles et fixant ses missions;
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Vu le décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-206 du 22 septembre 1993 relatif à la préservation et à la surveillance dans les institutions administratives et organismes publics ainsi que dans les entreprises publiques économiques; Décrète : Article 1er. Il est créé un comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce. DU COMITE NATIONAL DE SURETE PORTUAIRE Art. 2. Le comité national, placé auprès du ministre des transports, est chargé : d’élaborer un programme national de sûreté des ports civils de commerce; de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce, lors de la conception ou de l’aménagement des ports civils de commerce; de proposer au ministre chargé des transports, l’ensemble des mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et à la navigation maritime dans les limites terrestres et maritimes du domaine portuaire et ce, contre toutes les formes de menaces, de risques et d’actes illicites; de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté au niveau des ports civils de commerce; d’assurer, en matière de sûreté portuaire, la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l’Etat intervenants, à quelque titre que ce soit, dans l’enceinte des ports civils de commerce; d’assurer, en matière de sûreté portuaire, la coordination entre les organismes chargés de la gestion et de l’exploitation des ports, les services de la marine marchande et les compagnies maritimes; de veiller à la mise en œuvre des plans, des procédures et des programmes d’équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté portuaire; d’étudier les recommandations et les demandes formulées par les comités de sûreté des ports et le cas échéant d’arrêter les mesures appropriées; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 9 de suivre l’évolution de la réglementation et des procédures internationales en matière de sûreté portuaire et de décider de leur adaptation au niveau national. Art. 3. Dans le cadre de ses missions, le comité national est habilité à entretenir et à développer des relations et des échanges avec d’autres organes similaires étrangers ou internationaux. Art. 4. Le comité national de sûreté portuaire est tenu de mettre en œuvre l’ensemble des propositions, suggestions et recommandations de la commission nationale de classification des points sensibles. Il tient à informer ladite commission de toutes les actions qu’il entreprend. Art. 5. Le comité national, présidé par le représentant du ministre chargé des transports, est composé : d’un (1) représentant du ministre de la défense nationale (commandement des forces navales); d’un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur des collectivités locales; d’un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie; d’un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics; d’un (1) représentant du directeur général de la sûreté nationale; d’un (1) représentant du directeur général des douanes; d’un (1) représentant du directeur général de la protection civile; de trois (3) directeurs de l’administration centrale du ministère des transports concernés par l’activité portuaire. Art. 6. Les représentants des autorités, citées ci-dessus, doivent être au moins de rang de directeur de l’administration centrale. Art. 7. Le comité national peut appeler en consultation, toute personne qui, en raison de sa compétence ou de ses activités professionnelles, est à même de l’éclairer dans ses travaux. Art. 8. - Les décisions du comité national, approuvées par le ministre chargé des transports sont impérativement mises en application par l’ensemble des institutions et organismes concernés. Art. 9. Le comité national veille à la mise en œuvre, par les structures concernées de ses décisions. Il est dressé à chaque réunion du comité, un bilan de suivi de l’exécution de ses décisions de la réunion précédente.
2 Joumada Ethania 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 6 novembre 1994 Art. 10. Les membres du comité national sont désignés sur une liste nominative par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat. Art. 11. Le comité national se réunit une (1) fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de l’un des autres membres. Art. 12. Le comité national est chargé dans le cadre de ses attributions, de contrôler et de coordonner l’activité des comités de sûreté de ports. Art. 13. Le comité national de sûreté portuaire est doté d’un secrétariat permanent. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. DU COMITE DE SURETE DU PORT Art. 14. Le comité de sûreté du port est chargé : de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté portuaire; d’établir et mettre à jour les plans de zoning de sûreté du port avec ses points vulnérables; d’évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place; d’établir et de mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l’intérieur du port; de s’assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements du port; de prendre les dispositions nécessaires pour former et recycler les personnels concernés par la sûreté portuaire avec la contribution des administrations; de proposer toute mesure susceptible d’améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d’acte dirigé contre les installations portuaires et la navigation maritime à l’intérieur du domaine public portuaire. Art. 15. Le comité de sûreté du port est composé comme suit : le directeur des transports de wilaya, président; le directeur général de l’entreprise de gestion portuaire; le chef de la station maritime du service national des gardes-côtes; le responsable des services de la sûreté nationale, territorialement compétent; le responsable des services des douanes, territorialement compétent; le responsable des services de la protection civile territorialement compétent; le représentant de la direction des travaux publics territorialement concernée; le représentant de la direction de l’énergie, territorialement concernée (seulement pour les ports à hydrocarbures); le représentant des armements nationaux. Le secrétariat technique du comité est assuré par les services de l’entreprise de gestion portuaire. Art. 16. Les membres du comité de sûreté du port sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, sur une liste nominative, par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 17. Le comité veille dans l’ensemble de ses décisions à concilier la facilitation maritime avec la sûreté portuaire telle que définie par le présent décret. Art. 18. Le comité de sûreté du port se réunit en session ordinaire au moins une (1) fois par mois. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois qu’il le juge opportun. Art. 19. Le comité national de sûreté portuaire et les comités de sûreté des ports élaborent et adoptent leur règlement intérieur qu’ils transmettent au ministre chargé des transports pour information. Art. 20. Le comité de sûreté du port rend compte périodiquement au wali territorialement compétent et lui adresse son bilan d’activité ainsi que les mesures qu’il a retenues. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994. Mokdad SIFI.
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-341 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant transformation du bureau d’études et d’analyses des activités de transports en centre national d’études de transports. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des transports; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaabane 1414, correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système stastistique; Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique; Vu le décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 portant création du bureau d’études et d’analyses des activités de transports; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Décrète : Article. ler. Le bureau d’études et d’analyses des activités de transports créé par le décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 susvisé est transformé en centre national d’études de transports, par abréviation CNET. Chapitre I Personnalité juridique Siège Objet Art. 2. Le centre national d’études de transports, ci-après désigné “le centre” est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. li est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 11 Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre des transports et son siège est fixé à Alger. Art. 4. - Le centre assure une mission de service public conformément au cahier des charges des sujétions de service public tel qu’annexé au présent décret. Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de transport, le centre est chargé notamment : d’apporter une assistance technique par des actions de formulation de concepts, d’harmonisation et d’exécution, d’études et de recherche appliquée indispensables à la planification des transports en Algérie; d’entreprendre toutes études d’élaboration, d’exécution et de suivi des plans de développement du secteur des transports; d’entreprendre des travaux d’analyse de modes et de technologie des transports, d’organisation, de gestion et d’exploitation des systèmes y afférents en vue d’adapter le système de transport à l’environnement socio-économique; d’effectuer des études en vue de l’amélioration des modes de transports, notamment au plan de la sécurité et des nuisances, en collaboration avec les organismes concernés; d’élaborer et de diffuser des documents et des publications ainsi que des études et des analyses à caractère juridique, social, économique et financier; d’élaborer des statistiques et des études à caractère multimodal et d’assurer la coordination avec les services extérieurs du ministère des transports ainsi que l’ensemble des autorités chargées des transports et des professions du secteur; de constituer et de gérer une banque de données à caractère économique, statistique et documentaire des transports. Dans ce cadre, le centre:
- élabore les outils méthodologiques et réalise les travaux informatiques nécessaires à ses missions;
- met en œuvre les moyens modernes des techniques de l’informatique, de la bureautique et de la communication,
- effectue les travaux de conjoncture, de prévision et de prospective et en assure la diffusion sur tout support. Art. 6. Le centre est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement notamment : à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à passer tout contrat ou convention lié à son domaine d’activité;
2 Joumada Ethania 1415 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°72 novembre 1994 à développer des échanges avec les institutions et organisations tant nationales qu’étrangères ou internationales liées à son domaine d’activité ; à créer des filiales conformément à la législation en vigueur; à créer des annexes sur l’ensemble du territoire national. Chapitre II Organisation Fonctionnement Art. 7. Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Section 1 Du conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre des transports. Il comprend : un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. un représentant du ministre chargé des finances un représentant du ministre chargé des travaux publics un représentant du délégué à la planification le directeur chargé des transports terrestres au ministère des transports le directeur chargé des transports maritimes au ministère des transports le directeur chargé des transports aériens au ministère des transports un représentant élu des personnels du centre -le directeur général du centre assiste aux réunions avec voix consultative Le conseil peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Les membres du conseil sont nommés pour une période renouvelable de trois (03) années par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des autorités dont ils relèvent. Les représentants des administrations doivent avoir au moins rang de directeur de l’administration centrale. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Art. 10. Le conseil se réunit, en session ordinaire, deux fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général du centre. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (08) jours. Art. 11. Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours, le conseil délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. - Les délibérations du conseil sont consignées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, et signés par le président et le directeur général du centre. Ces délibérations sont adressées dans les quinze (15) jours pour approbation au ministère de tutelle. Art. 13. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; les programmes généraux d’activités du centre ; les programmes de travail annuel ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ; les programmes annuel et pluriannuel des investissements engagés par le centre ; la souscription de crédits; les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant le centre ; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier ; le projet de statut et les conditions de rémunération du personnel; les projets d’acquisition et de location d’immeubles; l’acceptation des dons et legs.
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Le conseil étudie toutes questions que lui soumet le directeur général, propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement général du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Section 2 Du directeur général Art. 14. —- Le directeur général du centre est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle. Il est assisté d’un directeur général adjoint et de directeurs. Le directeur général adjoint et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du directeur général. Art. 15. Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. A ce titre: il propose le programme d’activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre ; il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la règlementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre; il est ordonnateur du budget du centre ; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels du centre ; il prépare les réunions du conseil d’administration et assure l’exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministère de tutelle après approbation du conseil d’administration. Chapitre III Dispositions financières Art. 16. L’exercice financier du centre est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 17. La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. Art. 18. Le budget du centre comporte :
- En recettes : le produit des prestations de service perçues dans le cadre de ses missions, les subventions de l’Etat liées aux sujétions de service public, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 13 les plus-values réalisées, les dons et legs, toutes autres ressources liées à l’activité du centre.
- En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 19. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 20. Le bilan et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et des recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Chapitre IV Dispositions finales Art. 21. Les dispositions du décret n° 87-285 du 22 décembre 1987 susvisé sont abrogées. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994. Mokdad SIFI… ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC A LA CHARGE DU CENTRE NATIONAL D’ETUDES DE TRANSPORTS (C.N.Ε.Τ.) Article 1er. - Le centre national d’études de transports (CNET) est un élément essentiel de l’Etat, chargé de soutenir l’action de l’administration dans le domaine des études, des analyses et du traitement de l’information spécifiques aux activités de transports. Ses activités ont pour but de rendre plus efficace le processus de prisé de décisions dans le domaine de la planification et de l’exploitation des systèmes de transports par des actions d’harmonisation et d’exécution d’études et de recherche appliquée. Art. 2. Le centre est chargé de constituer et de gérer pour le compte du ministère des transports une banque de données à caractère économique, financier, statistique, juridique et social relatives aux transports, qu’il met à la disposition des structures centrales et déconcentrées du secteur.
Art. 3. En matière de formation et de perfectionnement le centre peut sur son initiative ou à la demande du ministère des transports assurer l’organisation de rencontres et de symposium liés à son domaine d’activité. Il assure ainsi la diffusion la plus large de l’information scientifique et technique aux différents opérateurs de transports. Le centre assure le suivi et l’évaluation de la formation et du perfectionnement en relation avec les services, structures et organes chargés de la formation professionnelle et des ressources humaines. Art. 4. En matière de recherche, le centre est chargé d’améliorer la qualité, l’efficacité, la facilité d’utilisation et la validité de différentes techniques de planification et d’exploitation des systèmes des transports. Art. 5. Le centre est tenu de mettre en œuvre au niveau requis les moyens humains par la mise en œuvre de plans de formation et de recyclage exigés par l’évolution technologique ainsi que les matériels, équipements et installations nécessaires à l’exercice de sa mission. Art. 6. L’Etat participe au financement en concours définitif aux investissements de développement approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement. Ces investissements concernent les opérations d’études, de gestion de projets, de création ou de développement d’infrastructures, d’installations et services d’exploitation du système national d’information sur les transports. Par infrastructures, installations et services d’exploitation du système d’information, il faut entendre les bâtiments, les moyens techniques de l’informatique, de la bureautique, de la communication ainsi que toutes autres installations et services liés à l’exécution des opérations techniques d’exploitation du système national d’information sur les transports. Art. 7. Pour chaque exercice, le centre adresse au ministre des transports avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir le prix de revient des services à sa charge. Les dotations de crédits sont arrêtés par le ministre des transports en accord avec le ministre des finances lors de l’élaboration du budget de fonctionnement. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles viendraient à modifier ces charges de sujétions. Art. 8. Les dotations financières dues par l’Etat sont versées au centre conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. 6 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-342 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-156 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt deux millions quatre cent mille dinars (22.400.000 DA)applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt deux millions quatre cent mille dinars (22.400.000 DA)applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994. Mokdad SIFI,
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°72 6 novembre 1994 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES
CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures. Total de la 4ème partie. Total du Titre III… Total de la Sous-Section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 400.000 400.000 400.000 400.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 17.000.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie.. Total du Titre III. Total de la Sous-Section II…. Total des crédits annulés. 17.000.000 5.000.000 5.000.000 22.000.000 22.000.000 22.400.000
2 Joumada Ethania 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 6 novembre 1994 ETAT “B” NOS DES CREDITS LIBELLES CHAPITRES OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale Parc automobile. 360.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires, Frais d’expertise, Indemnités dues par l’Etat. 40.000 Total de la 4ème partie. 400.000 Total du Titre III… 400.000 Total de la Sous-Section I.. 400.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 20.000.000 Total de la lère partie. 20.000.000 3ème Partie Personnel - charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caracrète familial. 1.5000.000 Total de la 3ème partie. 1.500.000 Total du Titre III. 21.500.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6 ème Partie Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées… 500.000 Total de la 6ème partie. 500.000 Total du Titre IV. 500.000 Total de la Sous-Section II. 22.000.000 Total des crédits ouverts. 22.400.000
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-343 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 4. La direction du développement et de la formation comprend : la sous-direction de la coordination et de la synthèse,. la sous-direction de la formation, la sous-direction de l’évaluation et des systèmes d’information.” Art. 2. L’article 5 du décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 5. La direction de la réglementation des affaires juridiques et de la coopération comprend : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 17 la sous-direction de la réglementation des affaires juridiques, la sous-direction de la documentation et des archives, la sous-direction de la coopération.” Art. 3. L’article 6 du décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 6. La direction de l’administration générale comprend : la sous-direction du personnel, la sous-direction du budget et de la comptabilité, la sous-direction des moyens généraux.” Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994. Mokdad SIFI. Décret présidentiel n° 94-302 du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de la communication (Rectificatif). JO n° 64 du 4 Joumada El Oula 1415 correspondant au 9 octobre 1994. Page 15 2ème colonne, ligne 11 et 22. Au lieu de: n° 44-10 Lire: n° 44-12 (Le reste sans changement)
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N°72 6 novembre 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions de directeur de l’institut national des finances. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national des finances exercées par M. Chakib Khenifsa. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à la wilaya d’Annaba, exercées par M. Hocine Boudour, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination du directeur de l’école nationale des douanes. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Hocine Boudour est nommé directeur de l’école nationale des douanes. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Arezki Lamari. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mekhlouf Zemmouri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie, exercées par M. Mahieddine Haichour. Décrets exécutifs du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Mustapha Hamidouche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Ahmed Bouchetata, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la production végétale au ministère de l’agriculture, exercées par M. Mohamed Nadji Bencheikh Lehocine, appelé à exercer une autre fonction.
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Ahmed Bouchetata est nommé inspecteur au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Mustapha Hamidouche est nommé sous-directeur du développement des productions végétales au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’équipement. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des parcs à matériels à l’ex-ministère de l’équipement, exercées par M. Mohamed Nadir Ghalem, admis à la retraite. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Hocine Nacib est nommé sous-directeur des parcs à matériels au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Décrets exécutifs du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au fer octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Béjaïa, exercées par M. Messaoud Taourirt, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 19 Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El Harrach, exercées par M.Mahfoud Benzema, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béchar, exercées par M. Hocine Nacib, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Mahfoud Benzema est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Béjaïa. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Amar Belhoul est nommé direrteur général de l’office de promotion et de gestion immobilière d’El Harrach. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la valorisation des ressources humaines au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la valorisation des ressources humaines au ministère de la santé et de la population, exercées par Mme Zahia Djender épouse Cherfi appelée à réintégrer son grade d’origine.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la normalisation et de la régulation des produits pharmaceutiques au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de directeur de la normalisation et de la régulation des produits pharmaceutiques au ministère de la santé et de la population, exercées par Mme Messaouda Boukemouche épouse Chader. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Abdelhamid Mekhalfa est nommé inspecteur au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au fer octobre 1994, M. Mohamed Lamine Chergui est nommé directeur d’études au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur de la promotion de la jeunesse à la wilaya de Mila, exercées par M. Layachi Aït Idir. 2 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N°72 6 novembre 1994 Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs au ministère de la culture. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin, à compter du 1er août 1994, aux fonctions de directeur des arts audiovisuels, de l’action culturelle et des loisirs au ministère de la culture, exercées par M. Abdelkader Bendamèche, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la culture. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, M. Abderrahmane Nadir est nommé directeur d’études au ministère de la culture. Décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au 1er octobre 1994 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 25 Rabie Ethani 1415 correspondant au ler octobre 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Abderrahmane Benziane. Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire (rectificatif). JO n° 66 du Aouel Joumada El Oula 1414 correspondant au 17 octobre 1993 Page n° 12 lère colonne - 21ème ligne. Au lieu de : Mokhtar Taleb Bendaib. Lire : Mokhtar Taleb Bendiab. (Le reste sans changement).
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les organes et les structures de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de M. Nourredine Sbia en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Sbia, directeur de l’administration des moyens à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1415 correspondant au 27 septembre 1994. Ahmed BENBITOUR. Arrêté du 12 Rabie Ethani 1415 correspondant au 18 septembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts. Le ministre délégué au budget, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les organes et les structures de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de M. Mohamed Benamar Aïd en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale des impôts au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benamar Aïd, directeur de l’administration des moyens à l’effet de signer au nom du ministre délégué au budget tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1415 correspondant au 18 septembre 1994. Ali BRAHITI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24 août 1994 complétant la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés l’importation, l’exportation et le transit d’animaux, de produits animaux ou d’origine animale. Le ministre de l’agriculture, Le ministre des transports et, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale et notamment le chapitre III du titre IV; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux des wilayas;
2 Joumada Ethania 1415 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991 susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de compléter la liste des postes frontières par lesquels sont autorisés l’importation, l’exportation et le transit d’animaux, de produits animaux ou d’origine animale. Art. 2. L’importation, l’exportation et le transit d’animaux, de produits animaux et d’origine animale sont également autorisés par les postes frontières terrestres suivants : wilaya d’El Oued, poste frontière de Taleb Larbi; wilaya d’Illizi, poste frontière de Debdeb; wilaya de Tébessa, poste frontière de Bir El Ater; wilaya de Tamenghasset, poste frontière de Tin Zaouatine. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 24 août 1994. Le ministre de l’agriculture Le ministre des transports Nourredine BAHBOUH Mohamed Arezki Isli P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI MINISTERE DU COMMERCE. Arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative au prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. 6 novembre 1994 Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à la l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes, des laits et farines infantiles; Arrête : Article 1er. - Les prix de cession aux différents stades de la distribution des laits en poudre sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 17 septembre 1994. Art. 3. - Les prix de cession au stade de gros, intègrent les marges suivantes : lait en poudre entier pour adultes: 2,50 DA (boite de 500 Gr) lait en poudre entier pour adultes: 4,00 DA (boite de 1 Kg) lait en poudre entier pour adultes: 20,00 DA (sac de 10 Kg) Lorsque le produit est cédé par l’importateur à un autre grossiste, la marge de gros telle que fixée dans le présent article, est partagée entre les opérateurs sur des bases contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 susvisée. Art. 4. - Les prix d’équilibre à l’imporation, déterminés conformément à la réglementation en vigueur, intègrent une marge de péréquation des frais de transport d’un montant de 250,00 DA/tonne.
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 23 6 novembre 1994 Les prix d’équilibre ainsi déterminés, s’entendent produit rendu porte-client. Lorsque le produit est cédé quai-dépôt importateur, le client bénéficie du remboursement des frais de transport sur la base d’un montant de 0,70 DA par tonne-kilomètre transportée. Art. 5. Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à l’importation sont pris en charge, conformément à la législation en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des prix”. Art. 6. Les laits en poudre conditionnés en emballages divisionnaires d’une contenance inférieure ou égale à 1 kilogramme, sont destinés exclusivement à la consommation directe des ménages. Toute utilisation de ces laits à d’autres fins, constitue une pratique spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994. Sassi AZIZA. ΑΝΝΕΧΕ A Prix plafonds aux différents stades de la distribution des laits en poudre entiers pour adultes et des laits infantiles. UNITE Unité: DA PRIX PRIX A LA PRODUITS DE MESURE A DETAILLANT Lait infantile Bojte. 500 Gr Lait en poudre Lahda (adultes) Boite. 500 Gr Lait en poudre Lahda (adultes) Boite. 1 Kg B Marges de distribution. UNITE CONSOMMATION 34,00 36,00 47,00 50,00 91,00 96,00 Unité: DA PRODUITS DE MESURE Lait infantile Boite. 500 Gr Lait en poudre Lahda (adultes) Boite. 500 Gr Lait en poudre Lahda (adultes) Boite. 1 Kg MARGE DE GROS MARGE DE DETAIL 2,00 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00
2 Joumada Ethania 1415 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 Arrêté du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurise. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret, législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation modifié par le décret n°91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 relatif aux prix plafonds à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé. 6 novembre 1994 Arrête : Article 1er. Les prix de cession à la production et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé sont plafonnés conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à partir du 17 septembre 1994. Art. 3. Les écarts entre les prix plafonds tels que fixés à l’article 1er ci-dessus et les prix d’équilibre à la production, sont pris en charge conformément à la législation en vigueur par le compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé “fonds de compensation des prix”. Art. 4. Le lait pasteurisé conditionné en sachet plastique, bouteille et en pure-pack est destiné exclusivement à la consommation des ménages. Toute utilisation de ce lait à d’autres fins constitue une pratique, spéculative sanctionnée conformément aux dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles de l’arrêté du 10 mai 1994 susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre.1994. Sassi AZIZA. ANNEXE Prix plafonds à la production et aux différents RUBRIQUES SACHET Prix de vente quai-usine 5,75 Marge de distibution de gros 0,50 Prix de vente produit rendu à détaillant 6,25 Marge de détail 0,75 Prix à consommateurs 7,00 stades de la distribution du lait pasteurisé U: DA/Litre LAIT PASTEURISE BOUTEILLE PURE-PACK 7,60 7,60 0,60 0,60 8,20 8,20 0,80 0,80 9,00 9,00
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Arrêté du 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991, fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 25 Vu l’arrêté du 10 Chaoual 1414 correspondant au 22 mars 1994 relatif aux marges plafonds à la production et à la distribution; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991 susvisé, les marges bénéficiaires plafonds applicables à la production et à la distribution, de gros et de détail, sont fixées conformément aux tableaux figurant en annexes I, II et III du présent arrêté. Art. 2. Pour les conditionnements autres que ceux prévus à l’annexe II du présent arrêté, la détermination du niveau de marge en valeur absolue est soumise à l’appréciation des services de la direction de la conjoncture. Art. 3, Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1415 correspondant au 21 septembre 1994. Sassi AZIZA. ANNEXE Ι Marges applicables à certains produits plafonnées en valeurs relatives DESIGNATION Médicaments (arrêté spécifique du 18 août 1993) Papiers et cahiers scolaires Articles et fournitures scolaires, livres et manuels scolaires U = DA MARGE DE MARGE BRUTE DE DISTRIBUTION PRODUCTION (%) GROS % DETAIL % 15% 15% 20% 15% 20% 25%
2 Joumada Ethania 1415 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 ANNEXE II 6 novembre 1994 Marges applicables à certains produits plafonnées en valeurs absolues MARGE UNITE DE DESIGNATION DE MESURE U = DA MARGE DE DISTRIBUTION PRODUCTION Légumes secs et riz kg Céréales (autres que blés dur et tendre) ql Sucre cristallisé en poudre : Vrac kg 2,00 kg 2,00 Conditionné Huiles alimentaires Bouteille 0,5 1 1,00 Bouteille vrac 1 1 2,00 Bouteille B. 1 1 2,00 Bouteille B. 1,5 l 3,00 Bouteille B. 21 3,50 Bidon B. 31 5,00 Bidon B. 4/7,00 Bidon B. 51 8,00 ANNEXE III GROS DETAIL 3,00 5,00 200,00 300,00 1,50 2,00 1,50 2,00 1,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 4,00 5,00 6,00 6,00 8,00 7,00 10,00 Marges plafonds en valeurs absolues applicables pour le café DESIGNATION Marge à l’importation (café vert) Marge de torréfaction. Marge de torréfaction et mouture Marge de distribution de gros des cafés torréfiés en grains ou moulus Marge de détail U = DA/Kg MARGES 5,00 7,50 9,00 10,00 15,00
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 27 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 94-10 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44 “K” et 193 à 199; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article unique L’article 7 du règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales est modifié et rédigé comme suit : “Art. 7. Les exportations de produits, de marchandises et de services autres que ceux visés à l’article 6 ci-dessus, donnent droit à inscription aux comptes devises “personnes morales” de l’exportateur de tout ou partie des montants rapatriés et ce, à concurrence du pourcentage fixé par une instruction de la banque d’Algérie”. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 32 à 41, 44; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article unique L’aricle 5 du règlement n° 91-03 du 20 février 1991relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement est modifié et rédigé comme suit : “Art. 5 Les modalités de paiement des importations et éventuellement leurs conditions de couverture par des crédits extérieurs appropriés seront définies, à chaque fois que de besoin, par une instruction de la banque d’Algérie”. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE.
Règlement n° 94-12 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 relatif aux principes de gestion et d’établissement de normes dans le secteur financier. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44, 47, 89, 92, 96, 113 et 121; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation et les textes subséquents; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 Dhou El Ha 1414 correspondant au 2 juin 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de poser les principes de la normalisation des échanges entre banques, établissements financiers et administrations financières. Art. 2. Le champ de la normalisation couvre aussi bien le contenu informationnel de l’échange que son support. Feront l’objet d’une normalisation notamment, les instruments de paiement et de crédit ainsi que les procédures d’échanges interbancaires. Art. 3. Toute innovation ou modification de procédure ou de support d’échanges interbancaires n’ayant pas fait l’objet d’une normalisation, devra obtenir un certificat de conformité de la banque d’Algérie avant sa mise en œuvre par toute banque, tout établissement financier ou toute administration financière. Art. 4. L’organisation et la mise en œuvre de la normalisation feront l’objet d’instructions de la banque d’Algérie. Art. 5. Toute norme doit être transmise pour homologation, à l’autorité chargée de la normalisation. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994. Abdelouahab KERAMANE. 6 novembre 1994 Règlement n° 94-13 du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit notamment ses articles 44, 47, 96, 110, 116 et 117; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la banque d’Algérie; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la banque centrale d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er.- Le présent règlement a pour objet de fixer les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers. Art. 2. Sont considérées comme opérations de banque, les opérations effectuées par les banques et établissements financiers dans leur relation avec la clientèle, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. Par conditions de banque, il faut entendre la rémunération, les tarifs, les commissions et autres appliqués aux opérations de banque réalisées par les banques et établissements financiers. Art. 4. Les taux d’intérêt créditeurs et débiteurs ainsi que les taux et niveau des commissions applicables aux opérations de banque sont librement fixés par les banques et établissements financiers. La banque d’Algérie peut, toutefois, fixer une marge maximale à respecter par les banques et établissements financiers pour les opérations de crédit. Les dates de valeurs demeurent réglementées. Elles peuvent ultérieurement, au même titre que les autres conditions, faire l’objet d’une libéralisation. Art. 5. Les banques et établissements financiers sont tenus de respecter scrupuleusement les conditions applicables aux opérations de banque qu’ils ont déterminées.
2 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1994 Art. 6. Les banques et établissements financiers sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. De même qu’ils sont tenus, à l’ouverture d’un compte, d’informer leurs clients sur les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’institution financière et du client. Art. 7. Pour toutes les opérations se traduisant par un crédit en compte, les banques doivent obligatoirement créditer le compte du client à l’intérieur des délais correspondant à la date de valeur réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 29 Art. 8. Tout retard dans l’exécution d’une opération de banque, au delà de la date valeur réglementaire susvisée, donnera lieu à une rémunération versée au client par la banque ou l’établissement financier. Art. 9. Des instructions de la banque d’Algérie préciseront les modalités d’application des dispositions du présent règlement; Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 2 juin 1994. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger