CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): sa traduction………… 770 D.A 1850 D.A (Frais BADR: 060.320.0600 12 d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au national des sports et des loisirs de Tikjda. Décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant Pages 20 octobre 1993 portant création du Centre
au 20 octobre 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports. 6 Décret exécutif n° 93-244 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant modification du décret n° 86-299 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) d’Oran………. 8 Décret exécutif n° 93-245 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret Décret exécutif n° 93-246 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant l’entreprise de réalisation d’El Oued. 20 octobre 1993 modifiant et complétant la n° 88-174 du 20 septembre 1988. 8 au 20 octobre 1993 portant dissolution de
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 de cabinet.. portant délégation de signature au directeur
Arrêtés du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature à des directeurs d’études. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 des produits et services des télécommunications.. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 du budget annexe… Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 des études, des programmes et des relations industrielles. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 des services financiers postaux…… Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 des transmissions. Arrêtés du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 de la commutation…
portant délégation de signature au directeur
portant délégation de signature au directeur
portant délégation de signature au directeur
portant délégation de signature au directeur
portant délégation de signature au directeur
portant délégation de signature au directeur
Arrêtés du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature à des sous-directeurs..
8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 68 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-242 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant création du Centre national des sports et des loisirs de Tikjda Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constituțion, notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant Plan comptable national; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-460 du 23 juillet 1983 portant création du parc national du Djurdjura; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, modifié et complété, définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “Centre national des sports et des loisirs de Tikjda” par abréviation “CNSLT” doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. - Le Centre national des sports et des loisirs de Tikjda désigné ci-dessous le “Centre” est placé sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Art. 3. - Le siège du centre est fixé à Tikjda, wilaya de Bouira. Art. 4. Le Centre a pour objet dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : de recevoir les athlètes de toutes catégories et notamment ceux des équipes nationales ou étrangères et de mettre à leur disposition les moyens propres à assurer leur regroupement, leur préparation physique, technique et psychologique; d’assurer selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, l’exploitation des structures d’accueil, d’hébergement, de restauration intégrées dans son patrimoine pour recevoir des sportifs, des jeunes et le cas échéant du public; d’organiser des activités de tourisme, de loisirs et de plein-air à l’intention des jeunes et autres usagers dans le strict respect des règles de protection de l’environnement; d’organiser ou de susciter l’organisation de tous spectacles et manifestations sportifs, artistiques et culturels; de mettre à la disposition du public ses installations dans le cadre des pratiques sportives, éducatives, recréatives et compétitives de masse; de créer des écoles de sport; de veiller, en liaison avec les autorités et organismes habilités, en toutes circonstances, à l’observation par les usagers des consignes de sécurité exigées en haute montagne; d’assurer le fonctionnement, la gestion, l’entretien permanent, l’aménagement et le cas échéant l’extension de l’ensemble des installations et infrastructures constituant son patrimoine en harmonie avec le site naturel;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d’organiser des séminaires, colloques et conférences dans son domaine d’activité; de développer et d’organiser, en relation avec les organismes concernés, des échanges nationaux et internationaux dans son domaine d’activité. Art. 5. Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le centre est habilité à conclure tout accord, contrat ou convention relatifs à son objet, avec tout organisme national ou étranger. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. Le Centre est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Chapitre 1 Conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, ou son représentant; le ministre de l’éducation nationale, ou son représentant; le ministre de la santé et de la population, ou son représentant; le responsable de l’autorité chargée du tourisme, ou son représentant; le wali de Bouira, ou son représentant; le directeur chargé du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur chargé de l’animation des activités de jeunes au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur chargé de l’administration des moyens au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant; le directeur du parc national du Djurdjura, ou son représentant; le directeur général du pari sportif algérien, ou son représentant; le directeur de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse, ou son représentant; le directeur du centre national d’information et d’animation de la jeunesse, ou son représentant; le directeur du centre national d’information et de documentation sportives, ou son représentant; ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 le directeur général du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, ou son représentant; deux (2) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre de la jeunesse et des sports; deux (2) présidents de fédérations de jeunes désignés par le ministre de la jeunesse et des sports; deux (2) représentants élus des travailleurs du centre. Le directeur général du centre et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation, toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du centre. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 10. Le conseil d’orientation délibère conformément aux lois et règlements en vigueur notamment sur : les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du centre; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier du centre; les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée; les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension du centre;
- l’acceptation des dons et legs;
8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 1993 l’estimation financière des prestations de services et des produits réalisés; les projets d’acquisition et de location d’immeubles; le règlement des litiges auxquels est partie le centre; les conditions générales de passation des marchés, contrats, accords, conventions et autres transactions engageant le centre; les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels. Le conseil d’orientation peut également délibérer sur toute autre question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du centre et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du centre. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elles sont adressées, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours et sont exécutoires trente (30) jours aprés leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Chapitre 2 Le directeur général Art. 14. - Le directeur général du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général est chargé d’assurer la gestion du centre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 A ce titre : il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnatour du budget du centre; il établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses; il passe tout marché, contrat, convention et accord et élabore les rapports, programmes et bilans à soumettre aux délibérations; il veille à la réalisation des objectifs assignés au centre et assure l’exécution des décisions du conseil d’orientation; il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation; il prépare les réunions du conseil d’orientation, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels, conformément à la réglementation en vigueur, il veille au respect du règlement intérieur et à l’exécution du cahier des charges, il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Chapitre 3 Organisation interne Art. 16. Pour la réalisation de ses missions, le centre peut disposer d’unités. Art. 17. L’organisation interne et le réglement intérieur du centre sont approuvés par le ministre de tutelle, après leur adoption par le conseil d’orientation. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. L’exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 19. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné et agissant conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 21. Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1°) Recettes : A) Recettes ordinaires : le produit de ses prestations de services, B) Recettes extraordinaires : les subventions annuelles éventuelles de l’Etat notamment pour la couverture des dépenses des activités prévues à l’article 69 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, les contributions des établissements, organismes publics ou privés; les contribútions des associations de sport et de jeunesse; les dons et legs dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur; l’excédent éventuel du précédent excercice. 2°) Dépenses : les dépenses d’équipement; les dépenses de fonctionnement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 22. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d’orientation, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. Les bilans et les comptes de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 24. Le centre est doté d’un fonds initial dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993. Rédha MALEK. ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 Décret exécutif n° 93-243 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret exécutif n° 90-284 du 30 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports; Décrète : Article 1er. En application de l’article 26 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national des sports, organe consultatif chargé de donner son avis sur les orientations de la politique sportive. Art. 2. - Dans le cadre de la mission générale et des attributions prévues aux articles 23, 28, 39, 50 et 60 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le Conseil national des sports est chargé : de contribuer à la définition et à l’évaluation de la politique sportive nationale, de favoriser le dialogue et la concertation entre les parties concernées par le sport, de formuler toutes propositions pour la mise en œuvre des programmes annuels et pluri-annuels du développement sportif,
8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 de recueillir auprès, notamment des conseils des sports des wilayas, tous avis et recommandations susceptibles de l’aider dans sa mission, d’émettre des recommandations pour toute représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux. Art. 3. Le siège du Conseil national des sports est fixé à Alger. Art. 4. Le Conseil national des sports est placé auprès du ministre chargé des sports. Art. 5. - Le Conseil national des sports est composé des membres suivants : un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la défense, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l’éducation, un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur,. un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, DV un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, un représentant du ministre chargé de la justice, un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, de trente (30) membres désignés par le ministre chargé des sports, le responsable et un membre de chaque structure de support du système national de culture physique et sportive telle que prévue à l’article 25 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, le président du comité national olympique, le président de chaque fédération sportive dûment agréée conformément à la législation en vigueur, le président de chaque conseil des sports de wilaya, de deux (02) représentants des dirigeants algériens membres des instances exécutives des institutions sportives internationales élus par leurs pairs. Les représentants des ministres visés ci-dessus doivent avoir au moins rang de directeur d’administration centrale. Le membre de chaque structure de support tel que mentionné ci-dessus est désigné par le responsable de ladite structure. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 Art. 6. Les membres du Conseil national des sports, sont désignés pour une période de quatre (04) années. Lè mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. Art. 7. Les trente membres du Conseil national des sports désignés par le ministre chargé des sports tels que prévus à l’article 5 ci-dessus sont choisis en raison notamment de leur qualification et expérience dans le domaine des sports et/ou de l’intérêt qu’ils portent à la matière parmi, les profesionnels, spécialistes et personnalités de renommée établie, en activité dans les secteurs éducatifs, socio-économiques, sportifs et scientifiques, ou qui concourent à la promotion, au développement et au soutien permanent des pratiques sportives en tous milieux. Art. 8. Les structures de support du système national de culture physique et sportive visées à l’article 5 ci-dessus se composent des établissements suivants : le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, le centre national de médecine du sport, les instituts nationaux de formation supérieure en sciences et technologie du sport, le pari sportif algerien, le centre national d’information et de documentation sportives, le centre national des équipes nationales, -les centres des fédérations sportives, l’office du complexe olympique, le centre national des sports et des loisirs de Tikjda, les offices des parcs omnisports. Art. 9. Les membres du Conseil national des sports doivent répondre à des critères de probité et d’intégrité et n’avoir fait l’objet d’aucune peine afflictive ou infâmante. Art. 10. La liste des membres du Conseil national des sports est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des sports. Art. 11. Le président du Conseil national des sports est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil. Art. 12.- Le Conseil national des sports est saisi par le ministre chargé des sports sur toute question entrant dans le cadre de ses attributions. Art. 13.- Le Conseil national des sports se réunit, au moins, une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président ou du ministre chargé des sports.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que de besoin, sur convocation de son président ou du ministre chargé des sports. Art. 14.- Le Conseil national des sports dispose : d’un bureau. de commissions spécialisées. d’un secrétariat. Les attributions et la composition du bureau et des commissions spécialisées ainsi que les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Conseil national des sports. Art. 15. Le Conseil national des sports élaboré et adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du ministre chargé des sports. Art. 16. Les avis, recommandations et rapports adoptés par le Conseil sont communiqués au ministre chargé des sports. Art. 17. - Pour la réalisation des missions du Conseil national des sports, l’administration centrale chargée des sports met à la disposition de cet organe, selon les procédures établies, des personnels chargés d’assurer des tâches d’études et d’analyse. Art. 18. Le Conseil national des sports reçoit une dotation financière dans le cadre de la réglementation en vigueur pour la réalisation de sa mission. Cette dotation est inscrite à l’indicatif du ministre chargé des sports. Art. 19. - Le décret exécutif n° 91-482 du 14 décembre 1991 susvisé est abrogé. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-244 du 4 Joumada ΕΙ Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant modification du décret n° 86-299 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 Vu la Constitution notamment, ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut type des centres hospitalo-universitaires, Vu lẻ décret n° 86-299 du 16 décembre 1986 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) d’Oran; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 86-299 du 16 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 3. Le centre hospitalo-universitaire d’Oran (C.H.U. d’Oran) se compose des structures de soins, de formation et de recherche en sciences médicales suivantes : hopital d’Oran, clinique Filaoucen, clinique Nouar Fadéla, clinique Amilcar Cabral, clinique ophtalmologique, clinique Hammou Boutlilis ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993. Rédha MALEK. Décret exécutif n° 93-245 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 modifiant et complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexée au décret n° 88-174 du 20 septembre 1988. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988 complétant la liste annexée au décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant organisation des établissements spécialisés ; Décrète : Article 1er. La liste des établissements hospitaliers spécialisés prévue par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988, susvisé, est modifiée et complétée comme suit :
8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 24 octobre 1993 TABLEAU SPECIALITE DENOMINATION Hôpital psychiatrique “Frantz Fanon” Psychiatrie Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique “Drid Hocine” Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique “El Razi” Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Hôpital psychiatrique Neurochirurgie Hôpital neuro-chirurgical “Ali Aït Idir”. Maladies infectieuses Hopital d’El-Kettar Cancérologie Centre Pièrre-Marie-Curie Centre anti-cancéreux Rééducation et réadaptation Hôpital de rééducation fonctionnelle et réadaptation fonctionnelle Hôpital de rééducation et réadaptation fonctionnelle Hôpital de rééducation et réadaptation fonctionnelle Urologie néphrologie Clinique Daksi Urgences-médico chirurgicales Hôpital des urgences médico-chirurgicales d’El Harrach Médecine du sport Centre national de médecine du sport Pédiatrie Hôpital spécialisé en pédiatrie Emir Abdelkader Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République LOCALISATION WILAYA Blida Blida Tiaret Tiaret Oued Aïssi Tizi Ouzou Alger Alger Aïn-Abessa Sétif El Harrouche Skikda Annaba Annaba Oued-Athmania Mila Sidi Chami Oran Chéraga Tipaza Alger Alger Oued Koriche Alger Alger Alger Blida Blida Bouhanifia Mascara Tixeraine Tipaza Azur-Plage Staouéli Tipaza Constantine Constantine El Harrach Alger Ben Aknoun Alger Oran Oran algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993. Rédha MALEK.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 93-246 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993 portant dissolution de l’entreprise de réalisation d’El Oued. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’habitat, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (4è) et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-11 du 21 août 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980, portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-64 du 20 février 1982, portant création de l’entreprise de construction d’Ouargla; Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982, portant création de l’entreprise de réalisation d’Ouargla; Vu le décret n° 85-150 du 4 juin 1985, portant dénomination nouvelle de l’entreprise de réalisation de Ouargla et transfert du siège social à El-Oued ; Vu le décret n° 88-101 du 16 mai 1988, modifié, déterminant les modalités de mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988; Vu le décret présidentiel nº 93-197 du 3 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 21 août 1993 portant nomination du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’entreprise de réalisation d’El Oued, créée par le décret n° 85-150 du 4 juin 1985, susvisé, est dissoute. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, la dissolution donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission composée des représentants des administrations chargées : du domaine national, du trésor, de l’habitat. 8 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE_N° 68 24 octobre 1993 Les membres de cette commission sont désignés par décision de chacun des ministres concernés. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’habitat,
- à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’entreprise dissoute ou détenue par elle,
- à l’élaboration des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation. Ces opérations sont mises en œuvre par un liquidateur désigné par le ministre de l’habitat. Art. 3.- La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’entreprise de construction d’Ouargla d’une partie des personnels et des moyens matériels de l’entreprise dissoute. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’habitat et du ministre chargé du domaine national déterminera les moyens matértiels devant être transférés à l’entreprise de construction d’Ouargla. Le reste des moyens non transférés fera l’objet d’une liquidation conformément à la législation en vigueur. Les personnels non transférés feront l’objet d’une mesure de compression conformément à la législation en vigueur. Art. 4. Les droits et obligations des personnels transférés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Le décret n° 85-150 du 4 juin 1985, susvisé, est abrogé. Art. 6.. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993. Rédha MALEK.
8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 Rabie ΕΙ Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Bachir Mokrane, en qualité de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Mokrane, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Arrêtés du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature à des directeurs d’études. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Rachid Daoudi, en qualité de directeur d’études au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Daoudi, directeur d’études, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Mohamed Beghdadi en qualité de directeur d’études au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Beghdadi, directeur d’études, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Arrêté du 29 Rabie ΕΙ Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur des produits et services des télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. El Kamel Yaker en qualité de directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications; ALGERIENNE N° 68 8 Joumada El Oula 1414 24 octobre 1993 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El Kamel Yaker, directeur des produits et services des télécommunications, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur du budget annexe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Mehenna Maloum en qualité de directeur du budget annexe, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mehenna Maloum, directeur du budget annexe, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN.
8 Joumada El Qula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur des études, des programmes et des relations industrielles. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, en qualité de directeur des études, des programmes et des relations industrielles, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, directeur des programmes et des relations industrielles, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur des services financiers postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13 Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Ali Younsioui en qualité de directeur des service financiers postaux, au ministère des postes et télécommunications ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Younsioui, directeur des services financiers postaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur des transmissions. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Brahim Ouarets, en qualité de directeur des transmissions, au ministère des postes et télécommunications;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Ouarets, directeur des transmissions, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de la commutation. リド Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Hachemi Belhamdi en qualité de directeur de la commutation, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hachemi Belhamdi, directeur de la commutation, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. 8 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE N° 68 24 octobre 1993 Arrêtés du 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Mohamed Derradji en qualité de sous-directeur du budget, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Derradji, sous-directeur du budget, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 Vu le décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination de Mlle Ghania Houadria en qualité de sous-directeur de l’équipement, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mlle.Ghania Houadria, sous-directeur de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 68 15 Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Mouloud Bara en qualité de sous-directeur de l’administration des personnels, au ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Bara, sous-directeur de l’administration des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ! Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993. Tahar ALLAN. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger