CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algerie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction…… 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 40 16 Juin 1993 ΟΜΜAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone…….. 4 Décret exécutif n° 93-131 du 14 juin 1993 relatif aux registres d’inscription des fiches de membres de l’A.L.N. et de 1’O.C.F.L.N..
Décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992….
Décret exécutif n° 93-133 du 14 juin 1993 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel, des céréales (OAIC) pour la compagne 1992/1993. Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction,
pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992…. Décret exécutif n° 93-135 du 14 juin 1993 relatif à la garantie des leurs semences au titre de la récolte de l’année 1993.. Décret exécutif n° 93-136 du 14 juin 1993 portant reconduction exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie des prix
prix des légumes de base et aux prix plafonds de
pour la récolte 1993, des dispositions du décret à la production des tabacs bruts en feuilles………. 11 Décret exécutif n° 93-137 du 14 juin 1993 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1993…
Décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle pour l’année 1993.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 mai 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance “C.N.E.P.”.
Décret exécutif du 23 mai 1993 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance “C.N.E.P.”. Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs
des moudjahidine de wilayas.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 février 1993 portant modification de la composition de générale des douanes. la commission paritaire de recours de la direction
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 40 3 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 mai 1993 portant organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger.. 15 Arrêté interministeriel du 19 mai 1993 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger…. 15
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 16 Juin 1993 DECRETS Décret exécutif n° 93-130 du 14 juin 1993 portant actualisation de la liste des zones ouvrant droit à l’indemnité de zone prévue par le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone. Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 82-183. du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991 fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra modifié et complété; Décrète : Article 1er. La liste des zones prévues par le décret 82-183 du 15 mai 1982 est actualisée dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, selon le tableau ci-joint en annexe. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993 Bélaïd ABDESSELAM. LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR L’INDEMNITE DE ZONE CLASSEES PAR WILAYAS GROUPE S/GROUPE Adrar A A1 Illizi A A1 Béchar A A1 El Oued A A1 Tindouf A A1 Tamanghasset A A1 Biskra A AI Ouargla A A1 GROUPES ET SOUS-GROUPES COMMUNES Adrar, Fenoughil, Tamest, Tamantit, Reggane, Sali, Bordj Badji Mokhtar, Timiaouine, Aoulef, Timekten, Tit, Akabli, Timimoun, Ouled Saïd, Tsabit, Sbaa, Aougrout, Deldoul, Charouine, Talmine, Ouled Aïssa, Zaouiat Kounta, In Zeghmir, Bouda, Ouled Ahmed Timmi, Tinerkou, Ksar Kaddour, Metarfa. Illizi, Djanet, Bordj El Houasse, In Aménas, Bordj Omar Driss, Debdeb. Taghit, Igli, El Ouata, Beni Ikhlef, Ouled Khodeir, Ksabi, Kenadsa, Kerzaz, Timoudi, Tabelbala. M’Ghagha, Taleb El Arbi, Douar El Ma, Ben Guecha, Debila, Hassani Abdelkrim, Guemar, Taghzout, Ourmes, Robbah, El Ogla, Nakhla, Hassi Khelifa, Trifaoui, Magrane, Sidi Aoun, Bayadha, Reguiba, Hamraïa, Mih Ounesa, Oued Allenda, Kouinine. Tindouf, Oum El Assel. In Salah, Foggaret Ezzaouia. Djemourah, Branis, Aïn Zaatout, El Kantara. El Hadjra, Taïbet, Menaguer, Bennaceur.
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 5 TABLEAU (SUITE) WILAYAS GROUPE S/GROUPE El Bayadh A A2 Naama A A2 Tamanghasset A A2 Béchar A A2 Ghardaïa A A2 El Oued A A2 Biskra A A2 A Khenchla A A2 M’Sila A A3 Tébessa A A3 Laghouat B B1 Béchar B B1 Ouargla B B1 Ghardaïa B B1 COMMUNES Boualem, Sidi Taïfour, Sidi Amar, Sidi Slimane, Labiodh Sidi Cheikh, El Bnoud, Arbaout, Aïn El Orak, Rogassa, Cheguig, Brezina, Ghassoul, Krakda, Boussemghoun, Chellala, El Mahara. Naama, Aïn Ben Khellil, El Biodh, Tiout, Mekmen Ben Amar, Kasdir, Moghrar, Djeniene Bourezg, Asla. Tamanghasset, Tazrouk, Idles, Silet, Abalessa, In Guezzam, Tin Zouatine, In Ghar, In Amguel. Beni Ounif. Metlili, Sebseb, Mansourah, Hassi El Fehal, El Menia, Hassi Gara. Sidi Amarane, Djamaa, Tinedla. Ras El Miaad, Besbes, Chaîba, Sidi Khaled, Doucen, El Ghrous, Foughala, Bordj Benazzouz, Lichana, Bouchagroun, Ourlal, Mekhadma, Lioua, M’Lili, Zeribet El Oued, El Feidh, Chetma, Mechounèche, Meziraa, Khanguet Sidi Nadji. Ouled Rechache, Babar, Chechar, Khaïrane, El Ouldja, Djellal. Slim, Ouled Attia, Bir Foda, Djebel Messaad, El Hamel, Medjedel, Ben Srour, Oultène, El Houamed, Zarzour, Oued Chaïr, Ouled Slimane, Aïn Farès. Oum Ali, Safsaf, El Ouesra, Bir El Ater, El Ogla-El Melha, Negrine, Ferkane. Ksar El Hirane, Benacer Benchohra, Aïn Madhi, El Houita, Tadjemout, Tadjerouna, Hassi R’Mel, Hassi Delaa, El Assafia, Oued M’Zi, El Ghicha, Laghouat, Sidi Makhlouf. Abadla, Merridja, Arg Ferradj, Mechra Houari Boumediène, Beni Abbès, Tamtert. El Alia, Témacine, Nezla, Touggourt, Megarine, Sidi Slimane, Zaouia El Abidia, Tebesbest, Blidate Ameur. Bounoura, El Atteuf, Zelfana, El Guerara, Dhayat Ben Dhahoua, Berriane, Ghardaïa.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 40 16 Juin 1993 TABLEAU (SUITE) WILAYAS GROUPE S/GROUPE COMMUNES Laghouat B Ouargla B Djelfa B El Bayadh B Naama B El Oued B Béchar B Biskra B Tébessa B M’Sila B C Saïda C C Aflou, Sebgag, Taouiala, Oued Morra, Sidi Bouzid, Beidha, B2 Gueltet Sidi Saad, Aïn Sidi Ali, Hadj Mechri, Brida. Ouargla, N’Goussa, Sidi Khouiled, Hassi Ben Abdellah, Aïn B2 Beida, Hassi Méssaoud, El Borma. Messaad, Mouadjebar, Deldoul, Sed Rahal, Selmana, Oum El B2 Adham, Guettara, Aïn El Ibel, Zaccar, Tadmit, Douis, Aïn Chouhada, El Idrissia, El Guedid, Charef, Beni Yacoub. El Bayadh, Stiten, Tousmouline, Bougtob, Kef Lahmar, El B2 Kheiter. B2 Mecheria, Aïn Sefra, Sfissifa. B2 El Oued, Sidi Khellil, El Meghaier, Oum Touyour, Still. B2 Béchar, Boukais, Lahmar, Mougheul. B2 Ouled Djellal, Tolga, Sidi Okba, Aïn Naga, El Haouch, Biskra, El Outaya, Oumache, El Hadjeb. Bedjene, El Ogla, Chéria, El Mezraa, Thilidjene, Stah B3 Guentis. B3 Aïn El Melh, Sidi M’Hamed, Aïn Rich. C1 Ouled Brahim, Tircine, Sidi Ahmed. El Hassasna, Maamora, Aïn Skhouna, Moulay Larbi, Aïn El Hadjar, Youb, Hounet, Sidi Boubekeur, Doui Tabet, Sidi C2 Ammar, Ouled Khaled, Aïn Soltane. C3 Saida
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-131 du 14 juin 1993 relatif aux registres d’inscription des fiches de membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 18; Vu le décret n° 66-242 du 5 août 1966 portant institution, dans chaque commune, des registres d’inscription des fiches de membres de l’ALN et de L’OCFLN; Vu le décret n° 68-443 du 16 juillet 1968 relatif à la rectification des fiches et registres de transcription des fiches de membres de l’ALN et de L’OCFLN; Vu le décret n° 87-151 du 11 juillet 1987 portant création d’une commission nationale chargée de statuer sur la qualité de membre de l’ALN et de L’OCFLN; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991 fixant les attributions du ministre des moudjahidine; Vu le décret exécutif n° 91-504 du 21 décembre 1991 portant création de la direction des moudjahidine de wilaya; Décrète : Article 1er. Les registres d’inscription des fiches de membres de l’ALN et de l’OCFLN, institués dans chaque commune par les dispositions du décret n° 66-242 du 5 août 1966, susvisé, sont transférés à la wilaya auprès de la direction des moudjahidine. Art. 2. Les formalités et procédures prévues au niveau de chaque commune sont dévolues à la direction des moudjahidine de la wilaya concernée. Art. 3. Les documents transférés sont consignés sur un procès-verbal signé conjointement par l’autorité cédante et l’autorité cessionnaire. Art. 4. Sont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993 Bélaïd ABDESSELAM LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 Décret exécutif n° 93-132 du 14 juin 1993 fixant les modalités d’application de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 83-13 du 12 juillet 1983 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et notamment son article 168; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernemenr; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Chapitre I Objet Champ d’application. Article. Jer. En application des dispositions de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée une pension de mille cinq cents dinars (1.500 DA) est accordée mensuellement à toute personne handicapée ayant un taux d’invalidité de 100%, agée de 18 ans au moins et ne disposant d’aucune ressource. Art. 2. - On entend par personne handicapée, telle que prévue à l’article 1 ci-dessus, toute personne: présentant une invalidité congénitale ou acquise évaluée à 100% et entrainant une incapacité totale de travail; se trouvant dans une situation de totale dépendance pour l’accomplissement des actes courants de la vie tels que les personnes grabataires ou celles ayant perdu l’utilisation des quatre membres ainsi que les polyhandicapés sensoriels (surdité et cécité totale en même temps) et celles souffrant d’une arriération mentale profonde avec troubles associés. Chapitre II Commission régionale d’expertise médicale Art. 3. Une commission régionale d’expertise médicale (CREM) est créée au niveau des wilayas suivantes :
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 16 Juin 1993 Annaba, Constantine, Batna, Sétif, Tizi-Ouzou, Alger, Oran, Tlemcen, Saida, Ouargla, Béchar, La compétence territoriale de chaque commission régionale est fixée comme suit: Alger: Blida - Médéa - Tipaza - Boumerdès- Djelfa Laghouat - Aïn Defla. Sétif: Bordj Bou-Arréridj- M’Sila - Jijel. Annaba: Skikda - Guelma - Souk Ahras - El Tarf. Batna: Biskra - Tébessa - Khenchela. Constantine: Oum El Bouaghi - Mila. Ouargla: Ghardaia - El Oued - Illizi - Tamanghasset. Tizi-ouzou Bouira- Bejaia. Béchar: Adrar - Tindouf - Naama. Oran: Mostaganem - Mascara - Chlef- Tissemsilt. Tlemcen: Ain Témouchent. Saida: Sidi Bel Abbès - Relizane - Tiaret - El Bayadh. Art. 4. - La commission régionale d’expertise médicale (CREM) est composée: du représentant de wilaya chargé des affaires sociales ou son représentant, président. d’un médecin spécialiste en chirurgie générale, d’un médecin spécialiste en ophtalmologie, d’un médecin spécialiste en ORL, d’un médecin spécialiste en psychiatrie, d’un médecin spécialiste en orthopédie, d’un médecin spécialiste en rééducation fonctionnelle. Les médecins membres de la commission régionale d’expertise médicale (CREM) sont désignés par le directeur de wilaya chargé de la santé. Art. 5. -La commission régionale d’expertise médicale est chargée : d’examiner les dossiers médicaux et administratifs des personnes handicapées qui lui sont soumis par la direction des affaires sociales au niveau de la wilaya; de se prononcer sur les types de pathologies invalidantes à 100% rendant la personne handicapée totalement dépendante. Art. 6. Le dossier médical et administratif visé à l’article 5 ci-dessus, doit comporter notamment : un acte de naissance de la personne handicapée, un certificat de résidence, un certificat de non perception de revenus délivré par les services concernés, un questionnaire médical, renseigné par le médecin traitant. Les dossiers devront être déposés auprès des directions de wilaya chargées des affaires sociales. Art. 7. - Sur la base des conclusions de la commission régionale d’expertise médicale (CREM), le responsable des affaires sociales au niveau de la wilaya est chargé d’établir et de fournir l’attestation ouvrant droit au bénéfice de l’allocation prévue à l’article 1 er ci-dessus. Art. 8. - Cette pension sera perçue, dans le cas où la personne handicapée se trouve dans l’incapacité de se déplacer ou d’effectuer les actes de la vie civile, par la personne qui assurera directement et totalement sa prise en charge et ce quelque soit sont degré de parenté. La personne qui assurera la prise en charge effective de l’handicapé devra être identifiée : soit par une procuration établie par l’interessé s’il est en pleine possession de ses capacités mentales, soit par une déclaration sur l’honneur dûment certifiée qui representera un engagement de la part de cette tierce personne. Art. 9. La commission régionale d’expertise médicale (CREM) peut demander un complément de dossier, dans un délai ne dépassant pas un mois, à la personne prétendant à la pension. Chapitre III Commission nationale d’expertise médicale Art. 10. Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires sociales, une commission nationale d’expertise médicale, (CNEM) designée ci-après “ commission nationale “. Art. 11. “ La commission nationale est composée de : un representant du ministre chargé des affaires sociales, président; un médecin spécialiste en psychiatrie, un médecin spécialiste en ophtalmologie,
- un médecin spécialiste en ORL,
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE un médecin spécialiste en orthopédie, un médecin specialiste en chirurgie générale, un médecin specialiste en rééducation fonctionnelle. Elle peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 12. - La commission nationale est chargée : d’examiner et de se prononcer, dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois, sur les recours introduits par les personnes handicapées ou en leur nom dont les dossiers ont fait l’objet d’un rejet par la commission régionale d’expertise médicale (CREM); de fixer la date d’effet de la pension dans le cas où sa decision est en faveur du requérant. Art. 13. En application du 2ème alinéa de l’article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, le présent décret prendra effet à compter du 1er janvier 1992. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 14 juin 1993. Belaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-133 du 14 juin 1993 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel, des céréales (OAIC) pour la compagne 1992/1993. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4°) et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret exécutif n° 90-223 du 21 juillet 1990 fixant le plafond des avals de l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C) pour les campagnes 1990/1991 et 1991/1992; Vu le décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992; Vu le décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunération des differents opérateurs ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Décrète : Article. ler. - La limite globale dans laquelle l’aval de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et effets légumes secs de production nationale ou d’importation pour la campagne 1992/1993 est fixée à dix huit milliards de dinars (18.000.000.000 DA). A l’intérieur de la limite globale visée ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation pour permettre le financement des livraisons de céréales et de légumes secs de production nationale. Les intérêts sur effets de trésorerie relatifs aux céréales et légumes-secs souscrits sur la base des prix fixés à la production sont imputés aux organismes stockeurs à concurrence de la partie correspondant aux prix de rétrocession inter-organismes stockeurs, la différence étant prise en charge par le “ fonds de compensation des prix” ouvert auprès de l’agent comptable de l’OAIC. A cet effet, la banque doit établir un décompte d’intérêts séparé les effets de trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 31 décembre 1992. Art. 2. Les avals accordés par l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) aux effets céréales et légumes secs existant au 31 juillet 1992 au titre de la campagne antérieure peuvent être prorogés jusqu’àu 30 novembre de la campagne en cours. Le montant maximal des effets reportés est fixé à trois milliards six cent millions de dinars (3.600.000.000 DA ). Les effets existants à la date prévue à l’alinéa ci-dessus sont transformés en effets de la campagne en cours dans la limite des stocks existants dans les magasins. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 14 juin 1993. Belaid ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 16 Juin 1993 Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC); Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 relatif aux modalités de péréquation des frais de transport et frais accessoires liés au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Vu le décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts ; Vu le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barèmes de bonification applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er août 1988 au 31 décembre 1990; Vu le décret exécutif n° 90-221 du 21 juillet 1990 fixant le montant des marges et redevances d’intervention et de prestation de services applicables aux campagnes de céréales et de légumes secs 1990-1991 et 1991-1992; Vu le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix; Vu le décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992; Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992, sont reconduites pour la compagne 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-135 du 14 juin 1993 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1993. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-15 du 9 janvier 1992 relatif à la garantie des prix des légumes de base et aux prix plafonds de leurs semences au titre de la récolte de l’année 1992; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés;
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 93-66 du 1er mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Décrète : Article 1er. Les prix minima garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1993, de la pomme de terre, de l’oignon et de l’ail, destinés à la consommation sont fixés comme suit :
- pomme de terre: 6,50 DA/Kilogramme,
- oignon: 5,00 DA/Kilogramme,
- ail: 34,70 DA/Kilogramme, Art. 2. - Les prix minima garantis à la production au titre de la récolte de l’année 1993, de la pomme de terre et de l’ail destinés à l’ensemencement, sont fixés comme suit: pomme de terre issue du programme de multiplication: classe A: 9,00 DA/Kilogramme, classe E (Elite): 9,50 DA/Kilogramme, classe S.E (Super-Elite): 10,00 DA/Kilogramme,
- ail: 36,00 DA/Kilogramme. Art. 3. Les prix de rétrocession des semences de pomme de terre et d’ail de production nationale sont plafonnés comme suit :
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- pomme de terre : classe A (variété rouge) : 10,00 DA/Kilogramme, classe A (variété blanche): 9,50 DA/Kilogramme, classe Elite: 11,00 DA/Kilogramme, classe Super-Elite: 11,50 DA/Kilogramme
- ail: 50,00 DA/Kilogramme. Art. 4. La différence entre les prix de vente des pommes de terre de consommation et des semences, plafonnés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus et les prix réels déterminés conformément à la réglementation en vigueur est, selon le cas, prise en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole, ou reversée à ce fonds par les opérateurs concernés chargés de la régulation. Art. 5. - Les produits visés aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes :
- être entiers, propres, dépourvus d’humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés,
- sains et exempts d’attaques d’insectes ou de maladie et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect,
- avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 11
-
- être exempts de traces de moisissures,
- ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave. Art. 6. La pomme de terre, l’oignon et l’ail destinés à la consommation, doivent être : pour la pomme de terre: propre, ferme, saine et non germée, pour l’oignon: les deux pellicules extérieures ainsi que la tige doivent être complétement desséchées : la tige ne doit pas dépasser quatre (04) centimètres de longueur, pour l’ail: complétement sec (tige, pellicule extérieure du bulbe et pellicule entourant chaque gousse). Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-136 du 14 juin 1993 portant reconduction pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie des prix à la production des tabacs bruts en feuilles. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment ses articles 11, 12 et 13;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 16 Juin 1993 Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Vu le décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 portant garantie du prix à la production des tabacs en feuilles; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 92-16 du 9 janvier 1992 susvisé, sont reconduites pour la récolte 1993. 10.. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-137 du 14 juin 1993 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1993. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif nº 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la représsion des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-14 du 9 janvier 1992 fixant le prix minimum garanti à la production du lait cru de vache pour l’année 1992; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Décrète : Article. ler. Le prix minimum garanti à la production du lait crudevache acheté auprès des producteurs laitiers au niveau des exploitations d’élevage est fixé à 12,00 DA le litre. Art. 2. Ce prix s’entend départ unité de production, pour un lait de référence titrant trente quatre grammes (34 grs) de matières grasses par litre. Art. 3. - Les modalités d’achat, d’agréage, d’enlèvement et de paiement des quantités de lait cru de vache livrées aux entreprises de transformation des laits, font l’objet d’une convention entre ces entreprises et les autres partenaires (producteurs et/ou coopératives de producteurs) dans le respect des qualités biologiques et biochimiques du lait fixées par voie réglementaire. Art. 4. Le prix de référence du lait cru de vache entrant exclusivement dans la fabrication du lait pasteurisé est plafonné à 6,50 DA le litre. Art. 5. - La différence entre le prix minimum garanti à la production et le prix de référence plafonné est prise en charge par le fond de garantie des prix à la production agricole conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993 Belaïd ABDESSELAM
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 93-138 du 14 juin 1993 portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle pour l’année 1993. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 89-02 du 16 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 84; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 92-13 du 9 janvier 1992 portant portant garantie du prix à la production de la tomate industrielle; Vu le décret exécutif n° 92-164 du 25 avril 1992 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 93-66 du ler mars 1993 définissant les modalités et les mécanismes d’évaluation et d’affectation des subventions du fonds de garantie des prix à la production agricole; Décrète : Article 1er. - Le prix minimum garanti à la production de la tomate destinée à la transformation est fixé à 4,50 DA le kilogramme. Ce prix qui s’entend départ unité de production, se décompose comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 2,70 DA représentant le prix à la production de la tomate; 1,80 DA représentant le montant de la prime incitative, payée en sus, par le transformateur au producteur. Art. 2. Le montant de la prime incitative est pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 3. Le prix de cession de base de la tomate industrielle aux unités de transformation, fixé à l’article 1er ci-dessus, à 2,70 DA/kilogramme est majoré de 10% au profit de l’organisme stockeur ou de collecte. Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de suivi et d’appui technique à la production et d’organisation de la campagne. Art. 4. - Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement de la tomate industrielle livrée aux unités de transformation font l’objet d’une convention entre l’unité de transformation et l’organisme de collecte ou le producteur agricole. Art. 5. La tomate industrielle présentée à la vente ne doit pas faire l’objet : avant la récolte de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées par l’emploi des dites substances; après la récolte de traitement chimique ou de coloration artificielle non autorisée. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et polulaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 16 Juin 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 23 mai 1993 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance “C.N.E.P.”. Par décret exécutif du 23 mai 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance “C.N.Ε.Ρ.”, exercées par M. Abdelwahid Bouabdallah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 23 mai 1993 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance “C.N.E.P.”. Par décret exécutif du 23 mai 1993, M. Abdelkrim Naas est nommé directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance “C.N.Ε.Ρ.”. Décrets exécutifs du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Abdellah Benjima est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Boumediène Khaldi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Mohamed Belkhedim est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Lemnouar Haddad est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 2 juin 1993, M. Omar Meriane est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tissemsilt. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 février 1993 portant modification de la composition de la commission paritaire de recours de la direction générale des douanes. Par arrêté du 6 février 1993, les représentants de l’administration nommés par l’arrêté du 29 décembre 1991 à la commission paritaire de recours de la direction générale des douanes sont remplacés par les représentants ci-après : Membres titulaires Younès Bouacida Daif Hocine Boudour Abderrahmane Benmahdi Mohamed Slimani Taieb Alilouche Mohamed Hadj Sadok Abdellah Nouioua Membres suppléants Abdelkader Rersa Slimane Djeffel Mouloud Aït Tayeb Mohamed Hadj Ahmed Abdelouahab Naceur Abdelouahab Ayache Mohand Bellalouache M. Younès Bouacida Daif assure la présidence de la commission de recours. En cas d’empêchement M. Hocine Boudour est désigné pour le remplacer.
16 Juin 1993 JOURNAL_OFFICIEL DE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 19 mai 1993 portant organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992, erigeant l’institut de technologie du sport d’Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger comprend : la sous-direction des affaires pédagogiques, la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 2. La sous-direction des affaires pédagogiques comporte : 1 le département de la scolarité, des moyens technico-pédagogiques et la vie communautaire, 2- le département des sciences du sport, 3 le département des stages et de la formation continue, 4- le département des sports collectifs, 5 Le département des sports athlétiques et individuels. Art. 3. La sous-direction de l’administration et des finances comporte : 1 un service du personnel et de l’action sociale, 2 un service du budget et de la comptabilité, 3 un service des moyens généraux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 40 15 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1993. P. le Chef du Gouvernement P. le ministre et par délégation de la jeunesse et des sports Le directeur général et par délégation de la fonction publique Le directeur de cabinet Noureddine KASDALI Abdelkader AISSAOUI P. le ministre de l’économie et par délégation Le directeur général du budget Abdelhamid GAS Arrêté interministeriel du 19 mai 1993 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger. Le chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie et; Le ministre de la jeunesse et des sports; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 érigeant l’institut de technologie du sport d’Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Arrêtent : Article. ler. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé conformément au tableau ci-après :
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 16 Juin 1993 ETABLISEMENT PUBLIC GROUPE CATEGORIE Institut national de formation supérieure en sciences et technologie III B du sport d’Alger. CLASSEMENT SECTION INDICE 2 746 Art. 2. Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° ETABLISEMENT POSTES CLASSEMENT PUBLIC SUPERIEURS catégorie section niveau hiéindice rachique Institut national Directeur B 2 N 746 de formation supérieure en Sous-directeur B 2 N-1 632 sciences et chargé des technoologie du affaires pédagosport d’Alger giques Sous-directeur B 2 N-1 632 chargé de l’administration et des finances Chef de B 2 N-2 556 département pédagogique 86-179 du 5 août 1986 susvisé comme suit : CONDITIONS MODE D’OCCUPATION DE DU POSTE NOMINATION Décret Enseignants perma- Arrêté conjoint du nents de l’institut tituministre de tutelle laires au moins d’une et du ministre licence d’enseignement chargé de supérieur diplôme ou l’enseignement niveau reconnu équisupérieur. valent. Expérience professionnelle de (4) quatre années. Administrateur ou Arrêté du ministre grade équivalent. Expérience professionnelle de (5) cinq années. Enseignants perma- Décision nents de l’institut titudu directeur. laires au moins une licence d’enseignement supérieur, diplôme ou niveau reconnu équivalent. Expérience professionnelle de (2) deux années. Art. 3. - Les autres postes supérieurs de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 comme suit :
16 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA CLASSEMENT ETABLISEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Institut national Chef de service 16 2 de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la règlementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 17 CONDITIONS MODE Indice D’OCCUPATION DE DU POSTE NOMINATION 492 Administrateur ou grade Décision équivalent. du directeur. Expérience professionnelle de (3) trois années. Art. 6. Le présent arrëté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mai 1993. P. le Chef du Gouvernement P. le ministre de la jeunesse et par délégation et des sports et par délégation Le directeur général Le directeur de cabinet de la fonction publique Noureddine KASDALI Abdelkader AISSAOUI P. le ministre de l’économie et par délégation Le directeur général du budget Abdelhamid GAS Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.