Décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques
Article 2
فتح المادةL'ouverture et l'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques sont soumises à une autorisation préalable du wali du lieu d'implantation de l'établissement.
Cette autorisation est accordée après avis conforme d'une commission de wilaya dont la composition et les conditions de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'autorisation prévue ci-dessus peut être suspendue pour un délai maximum d'une année ou retirée définitivement dans les mêmes formes en cas de manquement grave aux dispositions du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
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<<Art. 2. L'ouverture et l'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques sont soumises à une autorisation préalable: du ministre chargé de la santé dans le cas d'un établissement de production; du wali du lieu d'implantation dans le cas d'un établissement de distribution.
Cette autorisation est accordée après avis conforme d'une commission centrale installée auprès du ministre chargé de la santé pour les établissements de production et d'une commission de wilaya pour les établissements de distribution.
La composition et les conditions de fonctionnement des commissions prévues à l'alinéa ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'autorisation prévue ci-dessus peut être suspendue pour un délai maximum d'une année ou retirée définitivement dans les mêmes formes en cas de manquements graves aux dispositions du présent décret».
Article 3
فتح المادةL'autorisation d'exploitation est accordée lorsque la commission vérifie que le fabricant ou le grossiste répartiteur possède notamment : des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées; les équipements directs et auxiliaires de production, conditionnement, manutention et contrôle de qualité nécessaires aux opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ; f le personnel en nombre et qualification suffisants.
L'ensemble des locaux, procès, procédés et organisation doit être conforme aux règles de bonne pratique de fabrication, conditionnement, stockage et contrôle de la qualité. Ces règles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. 1
Article 4
فتح المادةLes établissements de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques sont soumis aux contrôles des organes habilités à cet effet.
TITRE II — ! DE LA DIRECTION TECHNIQUE DE L'ETABLISSEMENT
Article 5
فتح المادةLa direction technique de tout établissement pharmaceutique de production et/ou distribution doit être assurée par un pharmacien. Le pharmacien directeur technique veille à l'application de l'ensemble des règles techniques et administratives édictées dans l'intérêt de la santé publique.
Article 6
فتح المادةLe directeur technique doit en sus, du diplôme d'Etat de pharmacien, posséder les qualifications et expérience professionnelle requises par l'ampleur et la complexité technique et organisationnelle des fonctions qu'il exerce. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7
فتح المادةDans le cas d'un établissement de production, le directeur technique exerce, notamment les fonctions suivantes : signer, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'enregistrement de produit; garantir que chaque lot de produit a été fabriqué et contrôlé selon les exigendes de qualité retenues pour l'enregistrement et conformément aux dispositions du décret n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle des produits fabriqués localement ou importés ; organiser, commander, coordonner et contrôler les approvisionnements, la fabrication, le conditionnement, le stockage, l'expédition et l'information médicale et scientifique desdits produits ; exercer l'autorité technique sur les pharmaciens de l'établissement.
Article 8
فتح المادةDans le cas d'un établissement de distribution, le directeur technique exerce notamment les fonctions suivantes : garantir que chaque lot de médicament a subi, un contrôle physico-chimique, éventuellement biologique et/ou micro-biologique, à même de garantir sa conformité aux exigences de qualité retenues pour l'enregistrement. organiser, commander, coordonner et contrôler la réception, le stockage, l'expédition et l'information médicale et scientifique desdits produits ; exercer l'autorité technique sur les pharmaciens de l'établissement.
Le directeur technique propose toute mesure concourant à l'amélioration des conditions d'exploitation de l'établissement.
Article 9
فتح المادةTout remplacement du directeur technique doit être notifiée au wali dans les quinze (15) jours qui suivent ce remplacement. Le remplaçant devra obéir aux critères de diplôme, qualification et expérience professionnelle requis.
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«Art. 9. Tout remplacement du directeur technique doit être notifié dans les 15 jours qui suivent ce remplacement: au ministre chargé de la santé pour l'établissement de production, au wali pour l'établissement de distribution.
Le remplacement devra obéir aux critères de diplôme, de qualification et d'expérience professionnelle requis».
Article 10
فتح المادةDans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles techniques et administratives édictées dans l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion ou de contrôle de l'entreprise pharmaceutique au directeur technique, celui-ci doit en informer immédiatement le ministre chargé de la santé.
Article 11
فتح المادةLe directeur technique d'un établissement pharmaceutique, doit pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits fabriqués et/ou distribués sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.
TITRE III — DE LA PROCEDURE DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Article 12
فتح المادةToute demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques doit être adressée au wali du lieu d'implantation de l'établissement. Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement pharmaceutique de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques doit comprendre les éléments suivants : une copie des statuts de l'établissement pharmaceutique considéré, l'adresse de l'établissement pharmaceutique objet de la demande, un plan de l'ensemble de l'établissement au 1/100ème avec l'indication de l'affectation de chaque local, les nom, adresse et les justificatifs de la qualification et expérience professionnelle du directeur technique,
- l'état de l'effectif du personnel par catégorie socio-professionnelle et les noms et qualifications des principaux cadres, pour les établissements de distribution: la liste des produits dont la distribution est envisagée ainsi que la liste des wilayas où ces produits doivent être distribués, pour les établissements de production: la liste des .différentes formes pharmaceutiques dont la production est envisagée ainsi que la liste des équipements de production et de contrôle prévus, une copie de la partie technique des éventuels accords de transfert de technologie ou de concession de licence.
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<<Art. 12. - Toute demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement de production ou de distribution de produits pharmaceutiques doit être adressée :
- au ministre chargé de la santé pour l'établissement de production, 16 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA au wali du lieu d'implantation pour l'établissement de distribution.
Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'un établissement pharmaceutique de production ou de distribution de produits pharmaceutiques doit comprendre les éléments suivants : une copie des statuts de l'établissement pharmaceutique considéré, l'adresse de l'établissement pharmaceutique objet de la demande, un plan d'ensemble de l'établissement au 1/100ème avec l'indication de l'affectation de chaque local, les noms, adresse et les justificatifs de la qualification et expériences professionnelles du directeur technique, l'état de l'effectif du personnel par catégorie socio-professionnelle et les noms et qualifications des principaux cadres, * pour les établissements de distribution: la liste des produits dont la distribution est envisagée ainsi que la liste des wilayas où ces produits doivent être distribués, * pour les établissements de production: la liste des différentes formes pharmaceutiques dont la production est envisagée ainsi que la liste des équipements de production et de contrôle prévus,
- une copie de la partie technique des éventuels accords de transfert de technologie ou de concession de licence».
Article 13
فتح المادةAprès examen du dossier et inspection des locaux, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus propose au wali, lorsque les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont réunies, l'octroi de l'autorisation d'exploitation de l'établissement considéré. Celle-ci est notifiée immédiatement au demandeur.
L'autorisation porte la mention du nom du directeur technique et, pour les établissements de production de la liste des formes pharmaceutiques autorisées à y être fabriquées et/ou conditionnées.
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«Art. 13. - Après examen du dossier et inspection des locaux, la commission centrale et la commission de wila a prévues à l'article 2 ci-dessus proposent respectivement selon les cas, au ministre charge de la santé et au wali lorsque les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus sont réunies, l'octroi de l'autorisation d'exploitation de l'établissement considéré. Celle-ci est notifiée nmédiatement au demandeur».
Article 14
فتح المادةLa commisssion doit statuer dans un délai de trois (3) mois à compter de la saisine.
Article 15
فتح المادةLorsque le dossier soulève des réserves qui empêchent la délivrance de l'autorisation d'exploitation, celles-ci sont immédiatement notifiées au demandeur. Lorsque celui-ci estime avoir levé l'ensemble des réserves mentionnées, il peut saisir à nouveau la commission. Celle-ci doit statuer dans un délai maximum d'un mois à compter de la saisine.
Article 16
فتح المادةToute modification ou extension des formes pharmaceutiques fabriquées dans un établissement pharmaceutique doit être notifée au wali.
L'autorisation d'exploitation est alors modifiée après avis de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus.
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<<Art. 16. Toute modification ou extension de la liste des produits pharmaceutiques fabriqués dans un établissement pharmaceutique doit être notifiée au ministre chargé de la santé.
L'autisation d'exploitation est alors notifiée après avis.... de la commission centrale prévue à l'article 2 ci-dessus».
Article 17
فتح المادةL'autorisation d'exploitation devient caduque, si dans les deux (2) ans qui suivent son attribution, l'établissement n'est pas entré en fonctionnement.
Toutefois, sur justification présentée par le demandeur avant l'expiration du délai ci-dessus mentionné, l'autorisation peut être prorogée une seule fois pour une période d'une année.
Article 18
فتح المادةEn cas de cessation d'activité, le responsable de l'établissement en informe le wali.
L'autorisation délivrée devient alors caduque.
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<<Art. 18. En cas de cessation d'activité, le responsable de l'établissement en informe : le ministre chargé de la santé, dans le cas d'un établissement de production, le wali, dans le cas d'un établissement de distribution.
L'autorisation délivrée devient alors caduque».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 7
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
فتح المادةPar dérogation aux dispositions du présent décret, l'entreprise nationale de production pharmaceutique SAIDAL ainsi que l'Institut Pasteur d'Algérie demeurent habilités à assurer leurs activités de fabrication, conformément à leurs statuts respectifs.
Elles sont toutefois tenues de communiquer au ministre chargé de la santé les noms et qualifications des directeurs techniques, de leurs unités dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 20
فتح المادةPar dérogation aux dispositions du présent décret, les entreprises nationales d'approvisionnement pharmaceutique ENAPHARM, ENCOPHARM et ENO- PHARM demeurent habilitées à assurer leurs activités | de distribution. Elles sont toutefois tenues de communiquer au ministre chargé de la santé les noms et qualifications des directeurs techniques de leurs unités de distribution en gros dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 21
فتح المادةLes établissements de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques régulièrement installés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont tenus de se conformer à l'ensemble de ses dispositions.
Article 22
فتح المادةLa régularisation de la situation des établissements visés à l'article précédent doit s'effectuer auprès du wali conformément aux disposi ❘tions du présent décret, notamment son article 12.
La demande de régularisation devra être adressée au wali, au plus tard six (6) mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 En cas de réserves émises par la commission prévue à l'article 2 ci-dessus, celles-ci devront être levées dans un délai maximum d'une année, à compter de la date de notification desdites réserves au demandeur.
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<<Art. 22. La régularisation de la situation des établissements visés à l'article précédent doit s'effectuer conformément aux dispositions du présent décret notamment son article 12.
La demande de régularisation doit être adressée au plus tard six (06) mois après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire : au ministre chargé de la santé pour les établissements de production, au wali pour les établissements de distribution.
En cas de réserves émises par l'une des commissions prévues à l'article 2 ci-dessus, celle-ci devront être levées dans les délais fixés.
Ces délais ne peuvent excéder une année à compter de leur notification au demandeur ».
Article 23
فتح المادةL'administration garantit la confidentialité de l'ensemble des informations qui lui sont communiquées dans le cadre des dispositions du présent décret.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1992. 1 Sid Ahmed GHOZALI.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-82
« Sont abrogées, les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de pro »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-114
« Les dispositions des Articles 2, 9, 12, 13, 16, 18 et 22 du décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<Art. 2. L'ouverture et l'exploitation d'un établissement de pro »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret exécutif n° 21-82
Décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément
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Décret exécutif n° 20-109
Décret exécutif n° 20-109 du 12 Ramadhan 1441 correspondant au 5 mai 2020 relatif aux mesures exceptionnelles destinées à la facilitation de l'approvisionnement du marché national en produits pharmaceutiques, en dispositifs médicaux et en équipements de détection en riposte à la pandémie du Coronavirus (COVID-19)
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Arrêté
Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 20 Joumada El Oula 1434 correspondant au 1er avril 2013 portant création d’un comité interministériel de liaison pour la promotion de l’industrie pharmaceutique algérienne
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Arrêté
Arrêté du 5 Joumada Ethania 1432 correspondant au 8 mai 2011 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 modifiant et complétant l’arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie
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Arrêté
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1429 correspondant au 30 octobre 2008 fixant le cahier des conditions techniques à l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine
-
Arrêté
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 relatif à l’interdiction d’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine fabriqués en Algérie
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Arrêté
Arrêté du 28 Rabie Ethani 1426 correspondant au 6 juin 2005 fixant le cahier des conditions techniques à l'importation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine
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Décret exécutif n° 2000-129
Décret exécutif n° 2000-129 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'inspection de la pharmacie
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Décret exécutif n° 99-290
Décret exécutif n° 99-290 du 5 Ramadhan 1420 correspondant au 13 décembre 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 94-293
Décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux
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Décret exécutif n° 94-47
Décret exécutif n° 94-47 du 28 Chaâbane 1414 correspondant au 9 médicament février 1994 portant création de l'office national du
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition, et les conditions de fonctionnement de la commission d'agrément d'établissements de distribution de produits pharmaceutiques
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1993 fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission centrale d'agrément d'établissements de production de produits pharmaceutiques
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Décret exécutif n° 93-114
Décret exécutif n° 93-114 du 12 mai 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d'un établissement de production ou de distribution de produits pharmaceutiques
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1993 fixant les conditions de qualification et d'expérience professionnelle du pharmacien directeur technique, d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques
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Décret exécutif n° 93-140
Décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques
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Décret exécutif n° 92-284
Décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.