Décret exécutif n° 94-47 du 28 Chaâbane 1414 correspondant au 9 médicament février 1994 portant création de l'office national du
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé.
TITRE II — MISSIONS
Article 4
فتح المادةL'office a pour mission, dans le cadre de la politique nationale de santé publique, l'importation des produits pharmaceutiques, tels que définis par la loi n° 85-05 du 27 février 1985, susvisée.
A ce titre, l'office est chargé de : évaluer périodiquement, en relation avec les institutions, structures et opérateurs concernés les stocks disponibles et les besoins au niveau national, élaborer un programme d'importation des produits pharmaceutiques, en relation avec les besoins nationaux dans ce domaine, initier et réaliser toutes les actions nécessitées par la concrétisation de son programme d'importation, s'assurer du contrôle de qualité des produits acquis, par le biais d'organismes de contrôle dûment agréés, prendre toutes mesures nécessaires à une disbribution rationnelle et équilibrée des produits importés aux entreprises publiques économiques et le cas échéant, d'autres opérateurs agréés, chargés de la distribution, détenir et gérer les stocks stratégiques selon les normes définies par les autorités concernées.
TITRE III — ORGANISATION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'office est tenu d'adresser, au ministre chargé de la santé, un rapport périodique relatif à l'exécution du programme national d'achats et de distribution des produits pharmaceutiques et de lui signaler toutes difficultés susceptibles d'affecter la disponibilité de ces produits ou créer une rupture de stocks.
Article 6
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'office est proposée par le directeur général adoptée par le conseil d'administration et approuvée par l'autorité de tutelle.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration statue et délibère sur toute question liée aux activités de l'office.
A ce titre, il se prononce sur : les projets de programmes annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d'activités, le règlement intérieur, les conditions générales de passation des marchés, accords ou conventions, les projets de budgets, les questions liées aux statuts et aux conditions de recrutement, de rémunération et de formation des personnels, les dispositions à prendre et susceptibles de développer, de promouvoir et d'orienter les différents domaines d'activités,
- l'acceptation des dons et legs,
- les projets d'acquisition, de construction, d'aliénation d'immeubles, La conclusion de tout contrat ou convention tendant à renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues, toute autre question en rapport avec les missions de l'office.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant comprend : 16 février 1994 un représentant du ministre chargé de la défense nationale (direction centrale de la santé militaire), un représentant du ministre chargé du commerce, deux (2) représentants du ministre chargé des finances (trésor-douanes ), un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, le directeur chargé de la pharmacie au ministère chargé de la santé. ---- le directeur général du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques, un représentant de la commission nationale de nomenclature. deux (2) représentants des structures sanitaires publiques, dont un pharmacien, choisis par le ministre chargé de la santé, deux (2) représentants des pharmaciens d'officines désignés par le conseil national de déontologie médicale, un représentant de chacune des entreprises publiques intervenant dans le domaine du médicament et de l'équipement médical.
Le directeur général de l'office assiste aux réunions avec voix consultative.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat est assuré par les services de l'office.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci;
En cas de vacance d'un poste, il est procédé au remplacement au plus tard un (1) mois après la constatation de cette vacance.
Article 12
فتح المادةLe conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par un, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont envoyées au moins dix (10) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l'initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres. 6 Ramadhan 1414 JOURNAL OFFICIEL DE 16 février 1994
Article 13
فتح المادةLe conseil ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours; dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Chapitre II — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l'office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure la gestion et le fonctionnement général de l'office.
A ce titre: il met en oeuvre les décisions du conseil d'administration; il agit au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile; il établit les projets d'organisation interne et de réglement intérieur de l'office. il prépare les projets de budget prévisionnel; il établit le rapport annuel d'activités; il établit les comptes et ordonnance les dépenses, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'office et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il signe toute convention, accord et contrat, -il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs,
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 17
فتح المادةL'exercice de l'office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLe budget de l'office préparé par le directeur général, est soumis après délibération du conseil d'administration, à l'approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont effectués suivant la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par: les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet, les recettes diverses, -les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux, le cas échéant, les dons et legs.
Article 22
فتح المادةLes dépenses de l'office comprennent: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 23
فتح المادةLe compte financier prévisionnel de l'office est soumis après délibération du conseil d'administration à l'approbation des autorités concernées avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, conformément à la législation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe bilan et les comptes de résultat sont adressés aux autorités concernées conformément à la législation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe compte de la gestion financière et comptable de l'office est assuré par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26
فتح المادةPour atteindre ses objectifs et dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'office est doté par l'Etat des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1414 correspondant au 9 février 1994.
Rédha MALEK.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-293
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret exécutif n° 94-47 du 9 février 1994 susvisé. 29 Rabie Ethani 1415 JOURNAL OFFICIEL 5 octobre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 94-293
Décret exécutif n° 94-293 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.